Article 4
Les exigences applicables aux types de détecteurs de CO sont :
**Détecteurs de CO de type A :** les appareils qui doivent fournir une alarme visuelle et sonore, ainsi qu'une action d'exécution sous forme d'un signal de commande externe pouvant être utilisé pour actionner, directement ou indirectement, une ventilation ou tout autre dispositif auxiliaire.
**Détecteurs de CO de type B :** les appareils qui doivent fournir uniquement une alarme visuelle et sonore.
Les détecteurs de CO de type A et de type B peuvent être interconnectés.
Article 14
Le détecteur de monoxyde de carbone doit comporter un avertissement sur une étiquette fixée à l'appareil (ou marqué sur l'appareil), indiquant l'information suivante ou une indication similaire : « Mise en garde : Lire les instructions attentivement avant l'utilisation et la mise en service ».
Article 5
Les détecteurs de CO doivent être commercialisés comme un dispositif accompagnant les chauffages et les chauffes eau à gaz combustible à usage domestique.
Ils peuvent être mis à la vente seuls comme produits finis.
Article 15
Le détecteur de CO alimenté par une batterie doit générer un indicateur visuel de défaut conformément à l'article 7, ainsi qu'un signal sonore de défaut simultané avant qu'une diminution des performances de la batterie empêche l'appareil de fonctionner correctement. Cela ne doit pas bloquer la condition d'alarme. La durée de l'avertissement de tension faible doit être d'au moins trente (30) jours, pour les détecteurs alimentés par une pile. L'indication sonore correspondant à l'avertissement de tension de batterie faible doit se distinguer clairement de l'indication d'alarme au gaz.|
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Si le détecteur de CO est dans une condition d'alarme, les indications de batterie faible doivent être neutralisées et l'alarme doit fonctionner de la manière spécifiée au tableau de l'article 8 du présent arrêté.
Si la fonction de mise en sourdine du signal de défaut est activée pour mettre en sourdine le signal de tension de batterie faible, elle ne doit pas bloquer le signal d'alarme sonore.
Article 7
Le détecteur de CO doit être muni d'un indicateur visuel qui doit satisfaire aux exigences ci-après :
— l'indicateur visuel d'alimentation électrique doit être installé et de couleur verte. Dans le cas des détecteurs de CO alimentés par le réseau, l'indicateur visuel doit être allumé en permanence. Pour les détecteurs de CO alimentés par batterie, l'indicateur visuel doit clignoter, au moins, une fois par minute;
— l'indicateur visuel d'alarme doit être installé et de couleur rouge;
— l'indicateur visuel de défaut doit être installé et de couleur jaune;
— les indicateurs visuels doivent comporter un marquage permettant d'identifier leur fonction;
— les indicateurs visuels doivent être visibles lorsque l'appareil est installé en position normale de fonctionnement conformément aux instructions du fabricant.
Article 17
Le détecteur de monoxyde de carbone interconnectable doit répondre aux exigences suivantes :
— le signal d'alarme sonore doit être généré par l'ensemble des détecteurs de CO interconnectés lorsque la condition d'alarme est activée par un ou plusieurs d'entre eux;
— si les détecteurs de CO sont équipés d'une fonction de mise en sourdine de l'alarme, le déclenchement de la période de mise en sourdine de l'alarme de l'un des détecteurs de CO ne doit pas empêcher ce détecteur de CO d'émettre le signal d'alarme sonore lorsque la condition d'alarme est activée par l'un des autres détecteurs;
— l'interconnexion du nombre maximal des détecteurs de CO permis par le fabricant ne doit pas affecter de manière significative la sensibilité du détecteur de CO ni son aptitude à satisfaire aux exigences de capacité de la batterie;
— les circuits ouverts ou les courts-circuits des fils d'interconnexion ne doivent pas empêcher les appareils individuels de fonctionner, ou engendrer une condition d'alarme ou un signal de défaut. Cette exigence ne s'applique pas à l'alimentation réseau ou à un détecteur de CO alimenté par le réseau ou par batterie, pour lequel il convient d'installer les câblages d'alimentation et d'interconnexion conformément aux réglementations en vigueur.
Article 6
Le détecteur de CO doit être conçu pour un fonctionnement continu et doit détecter de façon fiable la présence de monoxyde de carbone dans les locaux à usage domestique dans des conditions d'application établies, il doit produire une alarme et, dans le cas des détecteurs de CO de type A, il doit être en mesure d'initier des actions d'exécution chaque fois que les conditions (niveau et durée) dépassent les seuils d'alarme préétablis.
Article 16
Les batteries doivent avoir une capacité suffisante pour générer un signal d'alarme tel que spécifié à l'article 8 pendant, au moins, 4 min. en présence de CO ou, en l'absence de CO et un signal de défaut de batterie pendant, au moins, trente (30) jours.
Le fabricant et/ou l'importateur de l'alarme doit remettre au laboratoire d'essai les courbes de décharge correspondant au courant de veille du détecteur, ainsi que les courants de décharge accélérée correspondant aux batteries prévues.
Il convient d'utiliser les données mentionnées ci-dessus, et non celles du fabricant de la batterie, pour estimer la capacité de celle-ci.
L'essai d'inversion de polarité de la batterie doit être appliqué au détecteur de CO comportant des batteries remplaçables, s'il est possible de soumettre le détecteur de CO à une polarité inversée de l'alimentation lors du remplacement normal de la batterie.
Lorsque les batteries sont raccordées au circuit imprimé du détecteur de CO au moyen de fils souples, des systèmes anti traction doivent être installés à côté des bornes de connexion de la batterie et de la carte du circuit, de manière à ce qu'aucun effort de traction des fils ne soit transmis aux bornes de la batterie ni à la carte de circuit imprimé.
Le retrait d'une batterie remplaçable par l'utilisateur doit indiquer un avertissement visuel indiquant que la batterie a été retirée. L'avertissement visuel ne doit pas dépendre d'une source d'alimentation.
Article 8
Le détecteur de monoxyde de carbone doit être muni d'une alarme sonore qui doit répondre aux exigences suivantes :
— l'indicateur d'alarme visuelle et de l'alarme sonore doivent fonctionner simultanément aux valeurs de consigne d'alarme données dans le tableau ci-dessous :
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|---|---|---|---|---|
|||Tableau-Conditions d'alarme :||
Article 18
Pour les détecteurs de CO destinés à être connectés à une source d'alimentation externe, pour lesquels est fournie une fonction intégrée d'alimentation de secours ou de veille, les exigences suivantes doivent s'appliquer :
— pour une alimentation de secours par pile, la source doit satisfaire aux exigences fixées à l'article 15 du présent arrêté;
— dans le cas d'une source d'alimentation de secours rechargeable, la source doit assurer la consommation au repos de l'appareil pendant au minimum 72 h, puis un signal d'alarme pendant, au moins, quatre (4) min. dans le cas d'une activation d'alarme ou, en l'absence de condition d'alarme, un signal de défaut pendant, au moins, vingt-quatre (24 h). Pour les détecteurs de CO alimentés par le réseau et équipés d'une alimentation de secours rechargeable, lorsque l'alimentation réseau n'est pas appliquée, la durée de l'avertissement de tension de batterie faible doit être d'au moins, vingt-quatre (24 h).
Article 1er
En application des dispositions de l'article||
|Vu décret exécutif n° 05-464 du 4 Dhou El Kaâda 1426|28 du décret exécutif n° 05-464 du 4 Dhou El Kaâda 1426||
|correspondant au 6 décembre 2005, modifié et complété,|correspondant au 6 décembre 2005, modifié et complété,||
|relatif à l'organisation et au fonctionnement de la|susvisé, le présent arrêté a pour objet de fixer les exigences||
|normalisation, notamment son article 28;|de sécurité des appareils électriques de détection de||
|Vu le décret exécutif n° 05-467 du 8 Dhou El Kaâda 1426|monoxyde de carbone à usage domestique, dénommés||
|correspondant au 10 décembre 2005 fixant les conditions et|ci-après, « détecteurs de CO ».||
|les modalités de contrôle aux frontières de la conformité des|||
|produits importés;|
Article 12
La fonction de mise en sourdine de signal des défauts doit répondre aux règles de sécurité suivantes :|
||Concentration en CO 30 ppm 50 ppm 100 ppm 300 ppm|Sans alarme avant : 120 min. 60 min. 10 min. —|Avec alarme avant : — 90 min. 40 min. 3 min.|— dans une condition d'alarme, l'utilisation du bouton de mise en sourdine de l'alarme ne doit mettre en sourdine que le signal d'alarme sonore. Le signal d'alarme visuel ne doit pas être supprimé; — le signal d'alarme sonore doit se réactiver dans les quinze (15) min. qui suivent l'activation du bouton de mise en sourdine de l'alarme lorsque la concentration de monoxyde de carbone autour du détecteur reste à 50 ppm de|
|gaz.|temporel; par l'utilisateur. de fin de vie distinct. preuve. capteur n'est pas remplaçable.|— l'alarme sonore doit suivre un rythme continu sans période de mise en sourdine supérieure à six (6) secondes; — les indicateurs visuels rouges doivent clignoter continuellement ou en synchronisation avec le motif — une fois activée, l'alarme doit le rester jusqu'à ce que la concentration en monoxyde de carbone descende au-dessous de 50 ppm, sauf si elle est mise en sourdine manuellement
Article 19
Le détecteur de monoxyde de carbone doit surveiller tous les défauts éventuels de la source d'alimentation de secours. Ces défauts doivent inclure les défaillances de batterie de secours faible, de circuit ouvert et de court-circuit de la fonction de secours.
Article 9
L’indicateur de fin de vie doit être activé à un point qui est déterminé par le fabricant. L'indication de fin de vie doit utiliser le signal visuel de défaut, cité dans l'article 7 ci-dessus, ou un indicateur visuel Le fabricant et/ou l'importateur doit soumettre au laboratoire d'essai, la méthodologie et tous les calculs sous-jacents qui démontrent le fonctionnement de l'essai automatique d'arrivée en fin de vie, et en conserver une
Article 20
Le détecteur de CO doit satisfaire aux exigences fixées par les normes algériennes ou à défaut, les normes internationales.
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Article 2
Les dispositions du présent arrêté s'appliquent||
|Vu le décret exécutif n° 11-379 du 25 Dhou El Hidja 1432|aux appareils électriques de détection de monoxyde de||
|correspondant au 21 novembre 2011 fixant les attributions|carbone à combustible fossile ou à combustible solide,||
|du ministre de la santé, de la population et de la réforme|conçus pour un fonctionnement continu dans des locaux à||
|hospitalière;|usage domestique.||
————
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Sont exclus du champ d'application du présent arrêté les appareils destinés à :
— la détection de gaz combustible, autre que le monoxyde de carbone (CO);
— la mesure du CO pour la détection de fumées et d'incendies.
Article 10
Le détecteur de monoxyde de carbone doit générer un signal sonore et visuel de défaut dans 10 min. en cas de perte de continuité ou de court-circuit du capteur si le capteur est remplaçable ou dans un délai d'un jour si le Le signal sonore de défaut doit être identifié de manière claire et se distinguer clairement d'une alarme au gaz. Le signal sonore de batterie faible doit être identifié de manière claire et se distinguer clairement d'une alarme au
Article 21
Outre les mentions obligatoires prévues par la réglementation en vigueur relative à l'information du consommateur, l'étiquetage des détecteurs de monoxyde de carbone objet du présent arrêté doit comporter les indications suivantes :
1) le type de gaz à détecter et le numéro du modèle,
le cas échéant;
2) le type de détecteur de CO (A ou B);
3) la tension et la fréquence d'alimentation et la
consommation de puissance maximale pour les détecteurs de CO alimentés par le réseau;
4) le type et la taille des batteries de rechange (si les
batteries sont remplaçables) pour les détecteurs de CO alimentés par batterie;
5) une indication de la durée de vie maximale
recommandée du détecteur;
6) le mode d'utilisation et d'installation qui peut être porté
sur l'étiquette du produit ou sur un document joint à l'emballage de celui-ci.
Les mentions citées aux points 1 et 5 doivent être clairement visibles lorsque le détecteur de CO est installé en position type de fonctionnement.
Les capteurs remplaçables doivent comporter les indications permettant la traçabilité des informations de fabrication et d'étalonnage (numéro de série, lot de construction/date de production, durée de vie prévue de l'appareil, etc.).
Article 3
Au sens du présent arrêté on entend par :
**Détecteur de CO :** appareil de détection de monoxyde de carbone, constitué d'un capteur distant, le cas échéant, d'une alarme et d'autres composants électriques, d'une alimentation électrique et, pour les détecteurs de CO de type A, d'un dispositif permettant de fournir un signal de commande externe.
**Capteur :** élément de l'appareil, dont la sortie varie en présence de monoxyde de carbone.
**Fin de vie :** point dans le temps auquel il convient de remplacer l'appareil.
**Fonctionnement continu :** caractéristique d'un appareil qui est alimenté en permanence grâce à un dispositif de détection automatique en continu ou intermittent.
**Seuils d'alarme :** réglages fixes de l'appareil qui déterminent les titres volumiques et les durées d'exposition aux niveaux desquels l'appareil déclenche automatiquement une alarme et, pour les détecteurs de CO de type A, un signal de commande externe.
**Signal de commande externe :** signal caractérisé par un état de veille et d'activation, à partir duquel peut être amorcée une action (ex : déclenchement d'un appareil de ventilation).
**Signal de défaut :** signal visuel et sonore indiquant la présence d'une panne ou d'un défaut dans un appareil.
Article 13
Les détecteurs de CO de type A doivent générer un signal de commande externe pour chaque condition d'alarme fixée au tableau de l'article 8 du présent arrêté. La défaillance de circuit ouvert ou de court-circuit du signal de commande externe ne doit pas empêcher le détecteur de CO de fonctionner correctement.
Article 11
Le détecteur de monoxyde de carbone peut être muni d'un bouton de mise en sourdine manuelle de l'alarme. Il peut être combiné avec le bouton de mise en sourdine du signal de défaut, ainsi qu'avec le bouton d'essai.||CO au minimum. Un fonctionnement continu de la fonction de mise en sourdine de l'alarme ne doit pas conduire à la mise en sourdine du détecteur de CO pendant plus de quinze (15) min. sans que l'alarme sonore soit réactivée; — une période de mise en sourdine ne doit pas être créée à moins que le détecteur de CO ne soit déjà en condition d'alarme; — l'alarme ne doit pas être mise en sourdine à des concentrations supérieures à 300 ppm; — le manuel d'utilisation ou la notice d'emploi doit indiquer qu'une fonction de mise en sourdine à distance ne doit être utilisée que si l'alarme de monoxyde de carbone est observée.
Article 22
Le fabricant et/ou l'importateur est tenu de fournir, un certificat de conformité du détecteur de CO délivré par le laboratoire national d'essai ou un organisme accrédité dans le domaine.
Article 23
Le présent arrêté sera publié au *Journal officiel* de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 24 Rabie El Aouel 1442 correspondant au 10 novembre 2020.
Le ministre Pour le ministre de la défense nationale du commerce *le secrétaire général* Kamel REZIG Le Général-major Abdelhamid GHRISS
Le ministre de l’intérieur, Le ministre des collectivités locales de l’industrie et de l’aménagement du territoire
##### Kamal BELDJOUD Farhat Aït Ali BRAHAM
Le ministre de l’énergie Le ministre de la santé, de la population et de la réforme hospitalière
##### Abdelmadjid ATTAR Abderrahmane BENBOUZID
##### MINISTERE DU TOURISME, DE L’ARTISANAT
##### ET DU TRAVAIL FAMILIAL