Article 4
Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République Algérienne Démocratique et Populaire
Fait à Alger, le 2 Joumada Ethania 1436 correspondant au 23 mars 2015.
#### Abdeslam BOUCHOUAREB.
#### ANNEXE I
#### CAHIER DES CHARGES FIXANT
#### LES CONDITIONS ET MODALITES D’EXERCICE
#### DE L’ACTIVITE DE CONCESSIONNAIRES DE
#### VEHICULES AUTOMOBILES, REMORQUES
#### ET SEMI-REMORQUES NEUFS
#### CHAPITRE I
#### OBJET ET DEFINITIONS
Article 1er
En application des dispositions du décret exécutif n°15-58 du 18 Rabie Ethani 1436 correspondant au 8 février 2015 fixant les conditions et les modalités d’exercice de l’activité de concessionnaires de véhicules neufs, notamment son article 5, le présent arrêté a pour objet de définir les cahiers des charges en vue de délivrer les agréments pour l’exercice des activités de concessionnaires de véhicules automobiles, remorques, semi-remorques et engins roulants neufs.
Article 7
Le concessionnaire de véhicules neufs est tenu de s’approvisionner auprès d’un constructeur concédant et s’engage à n’importer que les véhicules dont les marques sont portées dans le cahier des charges.
Article 17
Au cas où un acompte est exigé par le concessionnaire lors de la passation de la commande, son montant ne doit, en aucun cas, excéder dix pour cent (10 %) du prix de vente, toutes taxes comprises.
Article 17
Le délai de livraison de l’engin roulant neuf commandé ne peut dépasser une durée de quatre-vingt-dix (90) jours. Toutefois, cette période peut être prorogée d’un commun accord des deux parties, sur la base d’un écrit.
En cas de paiement de la totalité du montant, le concessionnaire est tenu de livrer le véhicule neuf dans les sept (7) jours qui suivent.
Article 2
Les commandes de véhicules automobiles neufs passées et ayant fait l’objet d’une ouverture d’une lettre de crédit avant la date de signature du présent arrêté ne sont pas concernées par les dispositions de l’article 23 du cahier des charges prévu à l’article 3 ci-dessous.
Les véhicules automobiles neufs concernés par les dispositions de l’alinéa 1er du présent article doivent être introduits sur le territoire national au plus tard six (6) mois après la publication du présent arrêté.
Article 6
Le concessionnaire est tenu d’assurer le service après-vente des véhicules vendus, par un personnel ayant les qualifications techniques et professionnelles requises. Le service après-vente doit comporter notamment les prestations ci-après : — les révisions périodiques couvertes par la garantie; — l’entretien, la maintenance et la réparation; — la vente de pièces de rechange et d’accessoires d’origine ou de qualité homologuée par le constructeur. Le service après-vente doit disposer, selon le genre de véhicule, notamment : — de véhicules de dépannage; — d’outils de diagnostic (scanner); — d’équipements et matériels de levage; — d’outillages spécifiques et standards; — de matériels de vidange; — de chargeurs/démarreurs de batteries; — de matériels de nettoyage et de lavage; — de compresseurs d’air comprimé; — de matériels pour les travaux de carrosserie et peinture; — de matériels de diagnostic et de maintenance des systèmes de climatisation; — d’appareils de mesure électrique.
Article 16
Le prix de vente figurant sur le bon de commande du véhicule neuf doit être ferme, non révisable et non actualisable à la hausse. Il doit être établi en toutes taxes comprises et inclure éventuellement les rabais, ristournes, remises consenties ainsi que les avantages fiscaux prévus par la législation en vigueur.
Article 26
Le concessionnaire est tenu de s’abstenir de toutes formes de publicité susceptibles d’encourager des comportements dangereux pour la sécurité des usagers de la route. Il peut initier en direction de la clientèle toute action utile de sensibilisation et de prévention ayant trait à la sécurité routière.
#### CHAPITRE V
#### LES GARANTIES ET LES RESPONSABILITES
Article 27
Le concessionnaire est tenu de se conformer à toute révision des conditions réglementaires liées à l’exercice de l’activité de concessionnaire d’engins roulants, faute de quoi l’agrément sera retiré.
Article 2
Il est entendu par :
#### Véhicule neuf, un véhicule :
— qui n’a jamais fait l’objet d’une procédure d’immatriculation dans aucun pays;
— dont l’écart entre la date de fabrication et celle d’entrée sur le territoire national n’excède pas douze (12) mois;
— dont la distance parcourue ne doit, en aucun cas, excéder :
* cent (100) km pour les véhicules particuliers et les
camionnettes;
* mille cinq cents (1500) km pour les camions, les
autobus et les autocars.
**Concession** : un contrat par lequel, le constructeur concédant de véhicules neufs, concède au concessionnaire un droit de commercialisation de ses produits sur le territoire national et pour une période donnée.
**Activité de concessionnaire** : toute activité consistant en l’importation pour la vente de véhicules neufs, sur la base d’un contrat de concession liant le concessionnaire au constructeur.
**Activité de distributeur** : toute activité de vente de véhicules neufs, sur la base d’un contrat liant le distributeur au concessionnaire.
**Activité de revendeur** : toute activité de revente de véhicules neufs, sur la base d’un contrat liant le revendeur au concessionnaire et/ou au distributeur.
**Réseau de distribution** est composé du concessionnaire, ses distributeurs et leurs revendeurs.
**Véhicule** : tout moyen de transport terrestre pourvu ou non d’un moteur de propulsion et circulant sur route par ses propres moyens, poussé ou tracté : automobile, remorque, semi-remorque et engin roulant.
**Automobile** : tout véhicule destiné au transport de personnes ou de marchandises et pourvu d’un dispositif mécanique de propulsion, circulant sur route : véhicule particulier, camionnette, camion, tracteur routier, autocar, autobus et motocycle.
#### 1er avril 2015
**Remorque et semi-remorque :** véhicule de transport de marchandises dont le poids total autorisé en charge est égal ou supérieur à 3500 kg, attelé à un tracteur routier.
#### CHAPITRE II
#### CONDITIONS ADMINISTRATIVES
Article 12
le concessionnaire doit assurer une formation au personnel du service après-vente. Cette formation doit inclure : — une formation systématique au nouveau produit en mécanique comme en carrosserie, — une formation continue à la technologie liée au véhicule. Il est tenu d’assurer des actions de formation, de recyclage et de perfectionnement au personnel relevant de son réseau de distribution. CHAPITRE IV CONDITIONS DE VENTE APPLICABLES AU CONCESSIONNAIRE
Article 22
Les véhicules neufs importés doivent répondre aux exigences de sécurité et de protection de l’environnement (émissions des fumées, des gaz toxiques et des bruits) prévues par la législation et la réglementation en vigueur ou à défaut aux normes reconnues à l’échelle mondiale sans qu’elles ne soient en deçà de celles applicables dans le pays d’origine du constructeur.
A ce titre, le concessionnaire est tenu de mettre à la disposition des services des mines de wilaya, le modèle de véhicule destiné à être mis sur le marché et toute la documentation technique y afférente ci-après :
— les notices descriptives en trois exemplaires visées par le constructeur;
— les procès-verbaux des essais de sécurité active;
— les procès-verbaux des essais de sécurité passive;
— les procès-verbaux des essais de sécurité générale;
— les procès-verbaux des essais de protection de l’environnement.
Les procès-verbaux des essais, cités ci-dessus, doivent être présentés suivant les cas et le type de véhicule et doivent être délivrés par le constructeur ou les organismes d’évaluation de la conformité accrédités ISO 17020 et ISO 17025.
Article 32
Le concessionnaire est tenu de transmettre, systématiquement, au ministère chargé de l’industrie, tout renouvellement de contrats de concession, de location des infrastructures ainsi que le registre du commerce, qui arrivent à expiration.
Article 8
Le concessionnaire n’est autorisé à vendre les engins roulants neufs importés, qui doivent répondre aux normes de sécurité reconnues à l’échelle mondiale, que dans le cadre du réseau de distribution, pour lequel il est dûment agréé par les services habilités du ministère chargé de l’industrie. Le concessionnaire s’engage à ne pas importer des engins roulants pour le compte d’autres concessionnaires en dehors de son propre réseau de distribution, pour lequel il est dûment agréé par les services habilités du ministère chargé de l’industrie. III) Les investissements :
Article 14
Le concessionnaire s’engage à inclure dans les contrats le liant : — à ses distributeurs, les dispositions des articles 6, 11, 15 à 21 et 25 à 29 du présent cahier des charges. — à ses revendeurs, les dispositions des articles 15 à 21 et 25 à 28 du présent cahier des charges.||
#### 1er avril 2015
Article 24
Le concessionnaire ne peut livrer que les véhicules neufs ayant fait l’objet d’un contrôle de conformité, par les services des mines, conformément aux articles 7 et 42 de la loi n° 01-14 du 19 août 2001, modifiée et complétée, relative à l’organisation, la sécurité et la police de la circulation routière, et l’accomplissement de l’ensemble des formalités administratives requises.
Le concessionnaire est tenu de présenter à chaque arrivage de véhicules neufs, aux services des mines de wilaya, les documents suivants :
— listes de colisage;
— connaissement;
— avis d'arrivée;
— factures d'achat établies par le constructeur concédant;
— copies des procès-verbaux des véhicules réceptionnés.
Article 10
Le concessionnaire est tenu de disposer d’un personnel ayant les qualifications requises et/ou une expérience professionnelle suffisante dans le domaine, tel que défini par la réglementation.
Article 34
le présent cahier des charges peut être actualisé, au besoin, tous les deux (2) ans.
Article 1er
Conformément aux dispositions du décret exécutif n° 15-58 du 18 Rabie Ethani 1436 correspondant au 8 février 2015 fixant les conditions et les modalités d’exercice de l’activité de concessionnaires de véhicules neufs, le présent cahier des charges a pour objet de fixer les conditions et les modalités d’exercice de l’activité de concessionnaires de véhicules automobiles, remorques et semi-remorques neufs.
Article 11
Le concessionnaire est tenu de disposer d’un personnel ayant les qualifications requises et/ou une expérience professionnelle suffisante dans le domaine, telles que définies par la réglementation.
Article 21
Au moment de la livraison, le concessionnaire est tenu de respecter scrupuleusement les caractéristiques techniques et les options du véhicule neuf objet de la commande, qui doit être doté, d’une quantité de carburant à même de lui permettre de parcourir une distance de cinquante (50) kilomètres, au moins.
Le véhicule neuf livré doit être muni des documents techniques, notamment, le manuel d’utilisation et le livret d’entretien en langues nationale et française ou anglaise ainsi que la carte d’immatriculation provisoire et le bon de livraison.
Le véhicule neuf doit être livré avec une roue de secours, un cric, une manivelle, un trousseau de clés (outillages), un kit de sécurité comprenant notamment le triangle de pré-signalisation, le gilet rétro-réfléchissant et une trousse de premiers secours.
Article 31
Le concessionnaire est tenu de se conformer à toute révision des conditions réglementaires liées à l’exercice de l’activité de concessionnaire, faute de quoi l’agrément sera retiré.
Article 13
La facturation des véhicules neufs importés doit être effectuée par le constructeur concédant.
Article 33
Le concessionnaire est tenu de déclarer, auprès des services concernés du ministère chargé de l’industrie tout changement intervenu au niveau de son réseau de distribution en terme d’infrastructures de stockage, des ateliers de service après-vente, de magasins de pièces de rechange ainsi que des points d’exposition et de vente.
Article 9
Le concessionnaire est tenu d’installer une activité industrielle et/ou semi-industrielle ou toute autre activité ayant un lien direct avec le secteur de l’industrie mécanique.|L’investissement doit être réalisé dans un délai maximum de trois (3) ans à compter de la date d’octroi de l’agrément définitif. Le défaut d’entrée en production à l’expiration de ce délai, entraîne le retrait de l’agrément par les services habilités du ministère chargé de l’industrie. IV) La formation et le personnel :
Article 19
Le concessionnaire est tenu de faire procéder aux vérifications requises avant la livraison de l’engin roulant neuf au client et ce, à l’effet de s’assurer de la conformité du véhicule livré par rapport à la commande passée.
Article 3
Les cahiers des charges sus-visés sont annexés au présent arrêté.
Article 9
Le concessionnaire est tenu d’installer une activité industrielle et/ou semi-industrielle ou toute autre activité ayant un lien direct avec le secteur de l’industrie automobile. L’investissement doit être réalisé dans un délai maximum de trois (3) ans à compter de la date d’octroi de l’agrément définitif. Le défaut d’entrée en production à l’expiration de ce délai, entraîne le retrait de l’agrément par les services habilités du ministère chargé de l’industrie.
Article 19
En cas de non-respect des termes de la commande, les deux parties peuvent convenir d’une solution à l’amiable. En cas de refus du client de la solution proposée, le concessionnaire doit, sous huitaine, reverser au client l’acompte ou le montant intégral versé avec une pénalité représentant dix pour cent (10 %) du prix du véhicule neuf.
Article 29
Le concessionnaire s’engage à assurer la disponibilité de toutes les références de la pièce de rechange et accessoires d’origine, ou de qualité homologuée par le constructeur, au niveau de son magasin.
En cas d’arrêt de l’activité ou de rupture du contrat, le concessionnaire est tenu d’assurer, à travers son réseau de distribution, la disponibilité de la pièce de rechange et accessoires d’origine, ou de qualité homologuée par le constructeur, sur une durée minimale de trente-six (36) mois.
Article 10
Le concessionnaire doit prévoir dans son de véhicules programme d’importation un quota automobiles roulant au GPL/C, tel que fixé par la réglementation. IV) La formation et le personnel :
Article 20
Le concessionnaire est tenu de faire procéder aux vérifications requises avant la livraison du véhicule neuf au client et ce, à l’effet de s’assurer de la conformité du véhicule livré par rapport à la commande passée.
Article 30
La garantie porte sur une distance égale ou supérieure :
— à cent mille kilomètres (100 000 km) dans la limite des trente-six (36) mois pour les automobiles à l’exception des motocycles;
— à cinq mille kilomètres (5000 km) dans la limite des douze (12) mois pour les motocycles.
En ce qui concerne la remorque et semi-remorque, la garantie est celle appliquée par le constructeur concédant.
Les conditions de mise en œuvre de la garantie doivent figurer expressément dans le certificat de garantie établi conformément à la législation et à la réglementation en vigueur et remis obligatoirement au client au moment de la livraison du véhicule. La garantie est due par le concessionnaire au client sans charges supplémentaires.
Article 6
Le concessionnaire est tenu de disposer d’ateliers mobiles pour assurer les réparations sur le site du client. Le concessionnaire est tenu d’assurer le service après-vente des engins roulants vendus, par un personnel ayant les qualifications techniques et professionnelles requises. Le service après-vente doit comporter notamment les prestations ci-après : — les révisions périodiques couvertes par la garantie; — l’entretien, la maintenance et la réparation; — la vente de pièces de rechange et d’accessoires d’origine ou de qualité homologuée par le constructeur.
Article 16
Au cas où un acompte est exigé par le concessionnaire lors de la passation de la commande, son montant ne doit en aucun cas excéder vingt pour cent (20 %) du prix de vente de l’engin roulant, toutes taxes comprises.||
#### 1er avril 2015
Article 26
Le concessionnaire s’engage à assurer la disponibilité de toutes les références de la pièce de rechange et accessoires d’origine, ou de qualité homologuée par le constructeur, au niveau de son magasin. En cas d’arrêt de l’activité ou de rupture du contrat, le concessionnaire est tenu d’assurer, à travers son réseau de distribution, la disponibilité de la pièce de rechange et accessoires d’origine, ou de qualité homologuée par le constructeur, sur une durée minimale de trente-six (36) mois.
Article 4
Le postulant à l’exercice de l’activité de concessionnaire de véhicules neufs doit disposer d’infrastructures appropriées pour l’exposition, le service après-vente, la pièce de rechange et le stockage dont les superficies minimales sont mentionnées dans le tableau ci-après (U: m2) :
MAGASIN DE PIÈCES ATELIER ENCEINTE SURFACE
#### GENRE DE PRODUITS
- Véhicule particulier (VP), camionnette, camion, tracteur routier, autocar et autobus. Motocycle
#### Remorque et semi-remorque 400
(*) Service après-vente
SURFACE TOTALE
#### 50 150 200 800
|||20 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N|11 Joumada Ethania 1436 ° 16 1er avril 2015||
|---|---|---|---|---|
|||Pour les revendeurs : ENCEINTE D’EXPOSITION GENRE DE PRODUITS (U : m2) Véhicule particulier (VP), camionnette, camion, tracteur 200 routier, autocar et autobus. 100 Motocycle 200 Remorque et semi-remorque Ces infrastructures doivent être dotées de moyens de sécurité et de protection des véhicules. II) Les équipements :
Article 15
Le contrat de vente liant le concessionnaire au client doit être conforme aux dispositions du décret exécutif n° 15-58 du 8 février 2015 cité à l’article 1er ci-dessus, ainsi qu’aux règles et conditions prévues par la législation et la réglementation en vigueur.
Article 25
Avant l’expiration de la durée de validité de deux (2) mois de la carte d’immatriculation provisoire, le concessionnaire est tenu de remettre au client le dossier complet qui doit comporter les pièces suivantes :
— le certificat de vente;
— la facture établie par le constructeur concédant;
— le barré rouge, comprenant : le procès-verbal de réception, la note descriptive et le certificat de conformité visé par le constructeur ou son représentant.
Article 1er
Conformément aux dispositions du décret exécutif n° 15-58 du 18 Rabie Ethani 1436 correspondant au 8 février 2015 fixant les conditions et les modalités d’exercice de l’activité de concessionnaires de véhicules neufs, le présent cahier des charges a pour objet de fixer les conditions et les modalités d’exercice de l’activité de concessionnaires d’engins roulants neufs.
Article 11
le concessionnaire doit assurer une formation au personnel du service après-vente. Il est tenu d’assurer des actions de formation, de recyclage et de perfectionnement au personnel relevant de son réseau de distribution. CHAPITRE IV CONDITIONS DE VENTE APPLICABLES AU CONCESSIONNAIRE
Article 21
Le concessionnaire ne peut livrer que les engins roulants neufs ayant fait l’objet d’un contrôle de conformité, par les services chargés des mines, conformément aux articles 7 et 42 de la loi n° 01-14 du 19 août 2001, modifiée et complétée, relative à l’organisation, la sécurité et la police de la circulation routière et l’accomplissement de l’ensemble des formalités administratives requises.
Article 8
Le concessionnaire n’est autorisé à vendre les véhicules neufs importés, qui doivent répondre aux normes de sécurité reconnues à l’échelle mondiale, que dans le cadre du réseau de distribution, pour lequel il est dûment agréé par les services habilités du ministère chargé de l’industrie.|Le concessionnaire s’engage à ne pas importer des véhicules pour le compte d’autres concessionnaires en dehors de son propre réseau de distribution, pour lequel il est dûment agréé par les services habilités du ministère chargé de l’industrie. III) Les investissements :
Article 18
Le délai de livraison du véhicule neuf commandé ne peut dépasser une durée de quarante-cinq (45) jours. Toutefois, cette période peut être prorogée d’un commun accord des deux parties, sur la base d’un écrit.
En cas de paiement de la totalité du montant, le concessionnaire est tenu de livrer le véhicule neuf dans les sept (7) jours qui suivent.
Article 28
En cas d’immobilisation du véhicule particulier ou du motocycle, pour réparation, entrant dans le cadre de la garantie, dépassant les sept (7) jours, le concessionnaire est tenu de mettre à la disposition du client un véhicule de remplacement, sauf dispositions contractuelles prévoyant une durée inférieure.
Pour les véhicules : camionnette, camion, tracteur routier, autocar, autobus, remorque et semi-remorque, le concessionnaire est tenu de verser au client l’équivalent du manque à gagner causé par cette immobilisation, justifié par des documents probants.
Article 4
Le postulant à l’exercice de l’activité de — les sources d’approvisionnement convenues. concessionnaire doit disposer d’infrastructures appropriées pour l’exposition, le service après-vente, Assistance et savoir-faire : la pièce de rechange et le stockage dont les — l’assistance technique pour l’implantation et le superficies minimales sont mentionnées dans le tableau développement du réseau de distribution; ci-après (U: m2) : MAGASIN PARC ATELIER ENCEINTE SURFACE GENRE DE PRODUITS DE PIÈCES DE STOCKAGE SAV (*) D’EXPOSITION TOTALE DE RECHANGE Engins roulants 500 200 400 400 1500
Article 14
Le contrat de vente liant le concessionnaire au client doit être conforme aux dispositions du décret exécutif n° 15-58 du 8 février 2015, cité à l’article 1er ci-dessus, ainsi qu’aux règles et conditions prévues par la législation et la réglementation en vigueur.
Article 24
Les conditions de mise en œuvre de la garantie doivent figurer expressément dans le certificat de garantie établi conformément à la législation et à la réglementation en vigueur et remis obligatoirement au client au moment de la livraison de l’engin roulant neuf.
Article 27
Dans le cadre de la garantie, le concessionnaire s’engage à prendre en charge les véhicules présentant des défauts de construction, les vices apparents et/ou cachés ainsi que le remplacement des pièces de rechange et des accessoires défectueux. En cas de la constatation d’un défaut couvert par la garantie, le véhicule doit être remplacé.
Le concessionnaire doit assurer au profit du client la garantie du véhicule livré, à condition que le client s’engage à assurer toutes les révisions périodiques et respecter les instructions du constructeur.
Article 3
Conditions et modalités d’agrément
En application des dispositions du décret exécutif n° 15-58 du 18 Rabie Ethani 1436 correspondant au 8 février 2015 fixant les conditions et les modalités d’exercice de l’activité de concessionnaires de véhicules neufs, l’exercice de l’activité de concessionnaires d’engins roulants est conditionnée par l’obtention de :
1) **L’autorisation provisoire :** Le dossier requis pour l’obtention de l’autorisation
provisoire comprend :
— la demande d’obtention de l’autorisation provisoire;
— le cahier des charges, paraphé, daté et signé par l’opérateur et portant la mention « lu et approuvé » sur la fiche d’engagement;
— une copie des statuts de la société, faisant ressortir le code de l’activité de concessionnaire;
— un contrat ou un précontrat relatif à la concession.
**L’autorisation provisoire** permet à l’opérateur de s’inscrire au registre de commerce et ne constitue pas une autorisation d’exercice de l’activité.
La durée de validité de cette autorisation provisoire est fixée à douze (12) mois. Cette durée peut être, exceptionnellement prorogée, sur la base de documents justifiant les causes du non-respect de ce délai, pour une durée n’excédant pas six (6) mois.
Au-delà de ce délai, le ministère chargé de l’industrie saisit le ministère chargé du commerce pour le retrait du registre de commerce de l’opérateur.
2) **L’agrément définitif :** Le dossier requis pour l’obtention de l’agrément
définitif doit comprendre :
— la demande d’obtention de l’agrément définitif;
— une copie du registre de commerce;
— une copie de la carte d’identification fiscale;
— une copie du contrat de concession liant le concessionnaire au constructeur concédant, établi conformément à la législation en vigueur, d’une validité d’au moins, trois (3) années;
— les documents attestant l’existence des infrastructures de stockage, de service après-vente, de la pièce de rechange ainsi que des enceintes d’exposition et de vente (Titres de propriété ou des contrats notariés de location des infrastructures au nom de la société, d’une durée d’au moins, trois (3) années);
||11 Joumada Ethania 1436 30 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N ° 16 1er avril 2015||
|---|---|---|
||— les documents justifiant l’existence du personnel et — la formation du personnel et le transfert du savoir leurs qualifications, telles que définies par la faire; réglementation en vigueur. — l’assistance au plan technique et commercial; La délivrance de l’agrément définitif est assujettie à des — l’accès à l’information technique et technologique visites d’inspection préalables par les services habilités du pour le service après-vente (documentation, logiciels, ministère chargé de l’industrie, afin de s’assurer de accès aux banques de données…). l’existence des infrastructures, de leur adéquation par rapport aux activités envisagées, ainsi que de l’installation Les garanties : effective des équipements, appareils et outillages — l’étendue de la garantie du constructeur; nécessaires. — la pièce de rechange et les accessoires d’origine ou Toute réponse défavorable, motivée, doit être notifiée à de qualité homologuée par le constructeur; l’intéressé par les services concernés du ministère chargé — l’engagement d’approvisionnement du marché en de l’industrie. pièces de rechange et accessoires d’origine ou de qualité Le contrat de concession doit comporter, notamment, homologuée par le constructeur, pendant trente-six (36) les obligations et les éléments ci-après : mois après la commercialisation des engins roulants, même en cas de rupture du contrat; les clauses générales du contrat : — la prise en charge des défauts de construction et — les parties et les signataires clairement identifiés; vices cachés ainsi que le rappel des engins roulants. — la durée de validité du contrat et les formes de Le dossier est déposé auprès des services concernés du reconduction; ministère chargé de l’industrie contre la délivrance d’un — les clauses de rupture ainsi que les indemnités récépissé de dépôt à l’adresse suivante : éventuelles; Immeuble le Colisée, 2 rue Ahmed Bey – El Biar, Alger — la référence à la législation algérienne; CHAPITRE III Engin roulant : CONDITIONS TECHNIQUES — les types d’engins roulants; I) Les infrastructures : — les normes de pollution pour les engins roulants équipés de moteur à combustion;
Article 13
Le concessionnaire s’engage à inclure dans les contrats le liant à ses distributeurs les dispositions des articles 6, 10, 14 à 20 et 23 à 26 du présent cahier des charges. Pour ses revendeurs il doit inclure les dispositions des articles 14 à 20 et 26 du présent cahier des charges.
Article 23
Le concessionnaire doit assurer au profit du client la garantie de l’engin roulant neuf appliquée par le constructeur concédant, à condition que le client s’engage à assurer toutes les révisions périodiques et respecter les instructions du constructeur. Dans le cadre de cette garantie, le concessionnaire s’engage à prendre en charge les engins roulants neufs présentant des défauts de construction, les vices apparents et/ou cachés ainsi que le remplacement des pièces de rechange et des accessoires défectueux.
Article 2
Il est entendu par :
#### Véhicule neuf, un véhicule :
— qui n’a jamais fait l’objet d’une procédure d’immatriculation dans aucun pays;
— dont l’écart entre la date de fabrication et celle d’entrée sur le territoire national n’excède pas douze (12) mois.
**Concession** : un contrat par lequel, le constructeur concédant de véhicules neufs, concède au concessionnaire un droit de commercialisation de ses produits sur le territoire national et pour une période donnée.
**Activité de concessionnaire** : toute activité consistant en l’importation pour la vente de véhicules neufs, sur la base d’un contrat de concession liant le concessionnaire au constructeur.
**Activité de distributeur** : toute activité de vente de véhicules neufs, sur la base d’un contrat liant le distributeur au concessionnaire.
**Activité de revendeur** : toute activité de revente de véhicules neufs, sur la base d’un contrat liant le revendeur au concessionnaire et/ou au distributeur.
**Réseau de distribution** est composé du concessionnaire, ses distributeurs et leurs revendeurs.
**Véhicule** : tout moyen de transport terrestre pourvu ou non d’un moteur de propulsion et circulant sur route par ses propres moyens, poussé ou tracté : automobile, remorque, semi-remorque et engin roulant.
**Engin roulant** : tout engin mobile, équipement industriel transportable ou véhiculé, carrossé ou non, non destiné au transport routier de passagers ou de marchandises équipé d’un moteur à combustion interne : véhicules agricole, forestier, de travaux publics, de manutention, de levage, d’hydraulique, d’hydrocarbures, électrique et véhicules à usage spéciaux.
#### CHAPITRE II
#### CONDITIONS ADMINISTRATIVES
Article 12
La facturation des engins roulants neufs importés doit être effectuée par le constructeur concédant.
Article 22
Les engins roulants neufs importés doivent répondre aux exigences de sécurité et de protection de l’environnement, notamment en matière d’émission des fumées, des gaz toxiques et des bruits, prévues par la législation et la réglementation en vigueur ou à défaut aux normes reconnues à l’échelle mondiale sans qu’elles ne soient en deça de celles applicables dans le pays d’origine du constructeur.
A ce titre, le concessionnaire est tenu de mettre à la disposition des services des mines de wilaya le modèle de l’engin roulant destiné à être mis sur le marché et toute la documentation technique y afférente.
#### CHAPITRE V
#### LES GARANTIES ET LES RESPONSABILITÉS
Article 15
Le prix de vente figurant sur le bon de commande du véhicule neuf doit être ferme, non révisable et non actualisable à la hausse. Il doit être établi en toutes taxes comprises et inclure éventuellement les rabais, ristournes, remises consenties ainsi que les avantages fiscaux prévus par la législation en vigueur.
Article 25
En cas d’immobilisation de l’engin roulant neuf, entrant dans le cadre de la garantie, le concessionnaire est tenu de verser au client l’équivalent du manque à gagner causé par cette immobilisation, justifié par des documents probants.
Article 18
En cas de non-respect des termes de la commande, les deux parties peuvent convenir d’une solution à l’amiable. En cas de refus du client de la solution proposée, le concessionnaire doit, sous huitaine, reverser au client l’acompte ou le montant intégral versé avec une pénalité représentant dix pour cent (10 %) du prix de l’engin roulant neuf.
Article 28
Le concessionnaire est tenu de transmettre, systématiquement au ministère chargé de l’industrie, tout renouvellement de contrats de concession, de location des infrastructures ainsi que le registre du commerce, qui arrivent à expiration.
Article 20
Au moment de la livraison, le concessionnaire est tenu de respecter scrupuleusement les caractéristiques techniques et les options de l’engin roulant neuf objet de la commande, qui doit être doté d’une quantité de carburant à même de lui permettre de parcourir une distance de cinquante (50) kilomètres, au moins.
L’engin roulant neuf livré doit être muni des documents techniques, notamment, le manuel d’utilisation et le livret d’entretien en langues nationale et française ou anglaise.
L’engin roulant neuf doit être livré avec un trousseau de clés (outillages).
Article 29
Les concessionnaires sont tenus de déclarer, auprès des services concernés du ministère chargé de l’industrie tout changement intervenu au niveau de leur réseau de distribution en terme d’infrastructures de stockage, des ateliers de service après-vente, de magasins de pièces de rechange ainsi que des points d’exposition et de vente.
Article 3
Conditions et modalités d’agrément
En application des dispositions du décret exécutif n° 15-58 du 18 Rabie Ethani 1436 correspondant au 8 février 2015 fixant les conditions et les modalités d’exercice de l’activité de concessionnaires de véhicules neufs, l’exercice de l’activité de concessionnaires de véhicules automobiles, remorques et semi-remorques neufs est conditionnée par l’obtention de :
1) **L’autorisation provisoire :** Le dossier requis pour l’obtention de l’autorisation
provisoire comprend :
— la demande d’obtention de l’autorisation provisoire;
— le cahier des charges, paraphé, daté et signé par l’opérateur et portant la mention « lu et approuvé » sur la fiche d’engagement;
— une copie des statuts de la société, faisant ressortir le code de l’activité de concessionnaire;
— un contrat ou un précontrat relatif à la concession.
**L’autorisation provisoire** permet à l’opérateur de s’inscrire au registre de commerce et ne constitue pas une autorisation d’exercice de l’activité.
La durée de validité de cette autorisation provisoire est fixée à douze (12) mois. Cette durée peut être, exceptionnellement prorogée, sur la base de documents justifiant les causes du non-respect de ce délai, pour une durée n’excédant pas six (6) mois.
Au-delà de ce délai, le ministère chargé de l’industrie saisit le ministère chargé du commerce pour le retrait du registre de commerce de l’opérateur.
2) **L’agrément définitif :** Le dossier requis pour l’obtention de l’agrément
définitif doit comprendre :
— la demande d’obtention de l’agrément définitif;
— une copie du registre de commerce;
— une copie de la carte d’identification fiscale;
— une copie du contrat de concession liant le concessionnaire au constructeur concédant, établi conformément à la législation en vigueur, d’une validité d’au moins, trois (3) années;
— les documents attestant l’existence des infrastructures de stockage, de service après-vente, de la pièce de rechange ainsi que des enceintes d’exposition et de vente (Titres de propriété ou des contrats notariés de location des infrastructures au nom de la société, d’une durée d’au moins, trois (3) années);
— les documents justifiant l’existence du personnel et leurs qualifications, telles que définies par la réglementation en vigueur.
La délivrance de l’agrément définitif est assujettie à des visites d’inspection préalables par les services habilités du ministère chargé de l’industrie, afin de s’assurer de l’existence des infrastructures, de leur adéquation par rapport aux activités envisagées, ainsi que de l’installation effective des équipements, appareils et outillages nécessaires.
Toute réponse défavorable, motivée, doit être notifiée à l’intéressé par les services concernés du ministère chargé de l’industrie.
**Le contrat de concession** doit comporter, notamment, les obligations et les éléments ci-après :
Article 5
Le concessionnaire est tenu de développer son réseau de distribution à travers le territoire national, qui doit couvrir au minimum les quatre régions Est, Ouest, Sud et Nord, dans un délai, n’excédant pas douze (12) Au titre de son réseau de distribution, le concessionnaire est tenu de disposer de ses propres infrastructures et/ou de recourir à des distributeurs et revendeurs, dont les superficies sont mentionnées dans les ENCEINTE D’EXPOSITION|
|1000||100|500|200|
|200||50|100|100|
Véhicule particulier (VP), camionnette, camion, tracteur routier, autocar et autobus. 5500
Motocycle 1000
Remorque et semi-remorque 1200
Pour chaque marque supplémentaire demandée, le concessionnaire doit :
— disposer, au minimum, d’une enceinte d’exposition d’une superficie de 300 m2 et d’un magasin de pièces de rechange de 200 m2;
— fournir les copies des bilans fiscaux des quatre (4) derniers exercices.
Le concessionnaire d’automobiles, à l’exception des motocycles, est tenu de disposer d’un entrepôt sous douane d’une superficie minimale de 3000 m2, dans un délai n’excédant pas douze (12) mois après l’octroi de l’agrément définitif.
Article 30
Le présent cahier des charges peut être actualisé, au besoin, tous les deux (2) ans.
Article 23
Les véhicules neufs importés en lots doivent être soumis au contrôle de conformité par échantillonnage par rapport à la notice descriptive établie par le constructeur du modèle déjà réceptionné. Ce contrôle s’effectue au niveau des infrastructures portuaires et ce, avant l’opération de dédouanement.
Les véhicules importés doivent être équipés, au moins, des dispositifs de sécurité suivants :
Article 5
Le concessionnaire est tenu de développer Pour chaque marque supplémentaire demandée, le son réseau de distribution à travers le territoire national, concessionnaire doit : qui doit couvrir au minimum les quatre régions Est, Ouest, Sud, et Nord, dans un délai, n’excédant pas douze (12) mois après l’octroi de l’agrément définitif. — disposer, au minimum, d’une enceinte d’exposition Au titre de son réseau de distribution, le d’une superficie de 300 m2 et d’un magasin de pièce de concessionnaire est tenu de disposer de ses propres rechange de 200 m2; infrastructures et/ou de recourir à des distributeurs et revendeurs, dont les superficies sont mentionnées dans les tableaux ci-après : — fournir les copies des bilans fiscaux des quatres (4) derniers exercices. Pour les distributeurs (U : m2) : MAGASIN PARC ATELIER ENCEINTE SURFACE DE PIÈCES GENRE DE PRODUITS DE STOCKAGE SAV (*) D’EXPOSITION TOTALE DE RECHANGE Engins roulants 400 100 200 200 900||
||(*) Service après-vente||
Article 7
Le concessionnaire est tenu de s’approvisionner auprès d’un constructeur concédant et s’engage à n’importer que les véhicules dont les marques sont portées dans le cahier des charges.
Article Annexe
#### les clauses générales du contrat :
— les parties et les signataires clairement identifiés;
— la durée de validité du contrat et les formes de reconduction;
— les clauses de rupture ainsi que les indemnités éventuelles;
— la référence à la législation algérienne;
Article Annexe
#### 1er avril 2015
#### PRESENTATION DU SOUSCRIPTEUR A L’ACTIVITE
#### DE CONCESSIONNAIRE
Raison sociale :
N° d’identification fiscale :
Statut juridique :
Capital social :
Adresse du siège / domiciliation :
Wilaya :
Téléphone :
Fax :
Email :
Site web:
Nom et prénom du gérant :
#### 1er avril 2015
#### INDICATIONS SUR LES VEHICULES
GENRE DE NOM DU CONSTRUCTEUR LIEU (X) DE MARQUE (S) VEHICULE (*) CONCEDANT W M I (**) FABRICATION
(*) : Véhicule particulier (VP), camionnette, camion, tracteur routier, autobus, autocar, remorque, semi-remorque et motocycle. (**) : World Manufacturer Identifer (code d’identification mondiale des constructeurs, voir NA ISO 3780).
#### 1er avril 2015
#### INFRASTRUCTURES DU CONCESSIONNAIRE
DESIGNATION (*) ADRESSE WILAYA SUPERFICIE (M2) DONT BATI (M2)
(*) : Infrastructures : siège, show room, stockage véhicules, magasins de pièces de rechange, ateliers de service après-vente et entrepôt sous douane.
#### 1er avril 2015
INFORMATIONS STATISTIQUES
Raison sociale :
Adresse du siège :
**PERIODE** : ......................... **Semestre/Année**
- Importation et vente de véhicules (unités)
TYPE DE VEHICULES (*) IMPORTATION VENTE
- **Nombre de salariés** : ……............................………. dont ……...............................…… cadres
- **Rappel du Chiffre d’Affaires HT pour l’année précédente** : …………………………………………. milliers de DA
- **Investissement total** : ………....................................……………..… milliers de DA dont :
— matériels / équipements : ……........................................…… milliers de DA
— infrastructures : …….......................................…………….… milliers de DA
(*) : Véhicule particulier (VP), camionnette, camion, tracteur routier, autocar, autobus, remorque, semi-remorque et motocycle
#### 1er avril 2015
#### FICHE D’ENGAGEMENT
Je soussigné (nom et prénom ou raison sociale) : ..………………................................................................……………..….
Adresse : …………………………..………..............................................................…………………………………………
N°R.C : …...........................................................……………..………………………………….……………………………
N° d’identification fiscale : ……………….…………………..……............................................................………………
#### 1 — déclare :
- avoir pris connaissance de la réglementation en vigueur et des clauses du cahier des charges,
- avoir pris connaissance de la nature des services à fournir et des exigences prévues pour l’exercice de l’activité.
#### 2 — atteste :
- que tous les renseignements contenus dans ma demande d’agrément sont exacts;
- que je suis informé que toute fausse déclaration entraînera le rejet de ma demande;
- être d’accord avec l’ensemble des conditions et modalités d’exercice de l’activité de concessionnaires de véhicules
neufs.
#### 3 — m’engage à :
- veiller au respect des dispositions de la réglementation en vigueur relative à l’exercice de l’activité de concessionnaires
de véhicules neufs et du présent cahier des charges;
- informer, dans les plus brefs délais, les services du ministère chargé de l’industrie de toute modification des
renseignements contenus dans le dossier de la demande d’agrément;
- à transmettre semestriellement les statistiques relatives à l’évolution des investissements, de l’emploi, le volume des
importations et les ventes.
En foi de quoi, le représentant autorisé signe la présente fiche d’engagement.
A …...............................………… le…...............................……………..
Signature
(Qualité du signataire)
#### 1er avril 2015
#### ANNEXE II
#### CAHIER DES CHARGES FIXANT
#### LES CONDITIONS ET MODALITES D’EXERCICE
#### DE L’ACTIVITE DE CONCESSIONNAIRES
#### D’ENGINS ROULANTS NEUFS
#### CHAPITRE I
#### OBJET ET DEFINITIONS
Article Annexe
|||11 Joumada Ethania 1436 1er avril 2015|JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N ° 16 31||
|---|---|---|---|---|
|||Pour les revendeurs : ENCEINTE D’EXPOSITION GENRE DE PRODUITS (U : m2) Engins roulants 100 m2 Ces infrastructures doivent être dotées de moyens de sécurité et de protection des engins roulants. II) Les équipements :
Article Annexe
#### 1er avril 2015
#### PRESENTATION DU SOUSCRIPTEUR A L’ACTIVITE DE CONCESSIONNAIRE D’ENGINS ROULANTS NEUFS
Raison sociale :
N° d’identification fiscale :
Statut juridique :
Capital social :
Adresse du siège / domiciliation :
Wilaya :
Téléphone :
Fax :
Email :
Site web :
Nom et prénom du gérant :
|34|JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N|11 Joumada Ethania 1436 ° 16 1er avril 2015|
|---|---|---|
||INDICATIONS SUR LES ENGINS ROULANTS||
|MARQUE (S)|GENRE|NOM DU CONSTRUCTEUR LIEU (X) DE FABRICATION|
#### 1er avril 2015
#### INFRASTRUCTURES DU CONCESSIONNAIRE
DESIGNATION (*) ADRESSE WILAYA SUPERFICIE (M2) DONT BATI (M2)
(*) : Infrastructures : siège, show room, stockage de véhicules, magasins de pièces de rechange, ateliers de service après-vente.
#### 1er avril 2015
INFORMATIONS STATISTIQUES
Raison sociale :
Adresse du siège :
**PERIODE** : ......................... **Semestre/Année**
- Importation et vente d’engins roulants (unités) TYPE D’ENGINS ROULANTS IMPORTATION VENTE
- **Nombre de salariés** : ……............................………. dont ……...............................…… cadres
- **Rappel du Chiffre d’Affaires HT pour l’année précédente** : …………………………………………. milliers de DA
- **Investissement total** : ………....................................……………..… milliers de DA dont :
— matériels / équipements : …….........................................…… milliers de DA
— infrastructures : …….......................................…………….… milliers de DA
#### 1er avril 2015
#### FICHE D’ENGAGEMENT
Je soussigné (nom et prénom ou raison sociale) : ..………………................................................................……………..….
Adresse : …………………………..………..............................................................…………………………………………
N°R.C : …...........................................................……………..………………………………….……………………………
N° d’identification fiscale : ……………….…………………..……............................................................………………
#### 1 — déclare :
- avoir pris connaissance de la réglementation en vigueur et des clauses du cahier des charges,
- avoir pris connaissance de la nature des services à fournir et des exigences prévues pour l’exercice de l’activité.
#### 2 — atteste :
- que tous les renseignements contenus dans ma demande d’agrément sont exacts;
- que je suis informé que toute fausse déclaration entraînera le rejet de ma demande;
- être d’accord avec l’ensemble des conditions et modalités d’exercice de l’activité de concessionnaires d’engins roulants.
#### 3 — m’engage à :
- veiller au respect des dispositions de la réglementation en vigueur relative à l’exercice de l’activité de concessionnaires
d’engins roulants neufs et du présent cahier des charges;
- informer, dans les plus brefs délais, les services du ministère chargé de l’industrie de toute modification des
renseignements contenus dans le dossier de la demande d’agrément;
- à transmettre semestriellement les statistiques relatives à l’évolution des investissements, de l’emploi, le volume des
importations et les ventes.
En foi de quoi, le représentant autorisé signe la présente fiche d’engagement.
A …...............................………… le…...............................……………..
Signature
(Qualité du signataire)
#### 1er avril 2015
#### MINISTERE DU COMMERCE
Article Annexe
#### 1/ Véhicule particulier :
Les véhicules destinés au transport de personnes comportant, au plus, neuf (9) places assises, y compris celle du conducteur dont le poids est inférieur à 3500 kg :
— système anti blocage des roues ABS;
— contrôle électronique de stabilité (ESC, ESP);
— dispositif limiteur de vitesse et /ou régulateur de vitesse;
— deux (2) airbags frontaux (conducteur et passager), plus deux (2) airbags latéraux;
— ceintures de sécurité pour tous les passagers et de points d’ancrage conformes aux dispositions réglementaires et répondant aux normes applicables concernant les essais de choc;
— appuis-tête pour les sièges avant et arrière;
— système de retenue de siège pour enfant (ISOFIX);
— dispositifs de dégivrage et de désembuage du pare-brise et de la lunette arrière;
— système de rappel de bouclage de la ceinture de sécurité conducteur et passager avant.
Article Annexe
#### 1er avril 2015
Ces véhicules doivent être conçus de sorte à assurer la protection des piétons et des autres usagers de la route vulnérables en cas de choc frontal.
#### 2/ Camionnette
Les véhicules destinés au transport de marchandises dont le poids total autorisé en charge est inférieur à 3500 kg :
— système anti blocage des roues ABS;
— contrôle électronique de stabilité (ESC, ESP);
— dispositif limiteur de vitesse et /ou régulateur de vitesse;
— deux (2) airbags frontaux (conducteur et passager);
— ceintures de sécurité et de points d’ancrage conformes aux dispositions réglementaires et répondant aux normes applicables des essais de choc;
— appuis-tête pour tous les passagers;
— dispositifs de dégivrage et de désembuage du pare-brise;
— système de rappel de bouclage des ceintures de sécurité;
— cloison de séparation normalisée entre l’habitacle et la zone de chargement pour les camionnettes de type fourgon.
#### 3/ Camion et tracteur routier
Les véhicules destinés au transport de marchandises dont le poids total autorisé en charge est égal ou supérieur à 3500 kg :
— système de freins à l’avant et à l’arrière avec un système anti blocage des roues ABS;
— contrôle électronique de stabilité (ESC, ESP);
— ralentisseur hydraulique ou sur soupapes d’échappement pour les véhicules dont le poids total autorisé en charge est supérieur ou égal à 19 tonnes;
— dispositif limiteur de vitesse et/ou régulateur de vitesse;
— système de bridage de la vitesse maximale prévue par la réglementation régissant la circulation routière;
— ceintures de sécurité et de points d’ancrage conformes aux dispositions réglementaires et répondant aux normes applicables des essais de choc;
— dispositifs de protection anti encastrement pour les camions à l’avant et à l’arrière;
— dispositifs avant de protection anti encastrement pour les tracteurs routiers;
— protection latérale;
— chrono-tachygraphe;
— appuis-tête sur tous les sièges;
— dispositifs de dégivrage et de désembuage du pare-brise;
— système de rappel de bouclage de la ceinture de sécurité;
— garde-boue.
#### 4/ Remorque et semi-remorque
— système anti blocage des roues ABS;
— dispositifs arrière de protection anti encastrement;
— protection latérale;
— contrôle électronique de stabilité;
— garde-boue.
Pour les véhicules de transport de matières dangereuses dont le poids total autorisé en charge est égal ou supérieur à 3500 kg doivent être conformes à la réglementation en vigueur ou à défaut aux normes reconnues à l’échelle mondiale sans qu’elles ne soient en deçà de celles applicables dans le pays d’origine du constructeur.
#### 5/ Autocar
Les véhicules de transport de personnes de plus de neuf
(9) places, y compris celle du conducteur destinés au transport interurbain : — système anti blocage des roues ABS; — contrôle électronique de stabilité (ESC, ESP); — dispositif limiteur de vitesse ou système de bridage de la vitesse à 100 km/h; — chrono-tachygraphe; — système anti retournement; — ceintures de sécurité et système de rappel de bouclage pour toutes les places assises; — appuis-tête sur tous les sièges; — dispositifs de dégivrage et de désembuage du pare-brise.
#### 6/ Autobus
Les véhicules de transport de personnes de plus de neuf
(9) places, y compris celle du conducteur destinés au transport urbain : — système anti blocage des roues ABS; — contrôle électronique de stabilité (ESC, ESP) — système de bridage de la vitesse à 80 km/h; — chrono-tachygraphe; — ceinture de sécurité pour le conducteur avec le système de rappel de bouclage; — appui-tête pour le siège conducteur; — dispositifs de dégivrage et de désembuage du pare-brise.
#### 7/ Motocycles
— casques de protection homologués;
#### 1er avril 2015
— système anti blocage des roues ABS pour les motocycles des catégories B et C;
— béquilles latérales ou centrales;
— dispositif contre l’émission des bruits (silencieux).
Article Annexe
#### Véhicules :
— les types de véhicules;
— les normes de pollution pour les véhicules à moteur à combustion;
— les équipements et dispositifs de sécurité;
— la prise en charge des aspects techniques pour la conversion des véhicules automobiles au GPL/C, pour les véhicules particuliers;
#### — les sources d’approvisionnement convenues.
#### Assistance et savoir-faire :
— l’assistance technique pour l’implantation et le développement du réseau de distribution;
— la formation du personnel et le transfert du savoir-faire;
— l’assistance au plan technique et commercial;
— l’accès à l’information technique et technologique pour le service après-vente (documentation, logiciels, accès aux banques de données…).
#### Les garanties :
— l’étendue de la garantie du constructeur;
— la pièce de rechange et les accessoires d’origine ou de qualité homologuée par le constructeur;
#### 1er avril 2015
— l’engagement d’approvisionnement du marché en pièces de rechange et accessoires d’origine ou de qualité homologuée par le constructeur, pendant trente-six (36) mois après la commercialisation des véhicules, même en cas de rupture du contrat;
— la prise en charge des défauts de construction et vices cachés ainsi que le rappel des véhicules.
Le dossier est déposé auprès des services concernés du ministère chargé de l’industrie contre la délivrance d’un récépissé de dépôt à l’adresse suivante :
#### Immeuble le Colisée, 2 rue Ahmed Bey – El Biar, Alger
PARC GENRE DE PRODUITS DE STOCKAGE SAV (*) D’EXPOSITION TOTALE DE RECHANGE
|3800||200|1000|500|
|---|---|---|---|---|
|750||50|100|100|
|500 PARC DE STOCKAGE||100 tableaux ci-après : (U : m2) MAGASIN DE PIÈCES DE RECHANGE|200 mois après l’octroi de l’agrément définitif. Pour les distributeurs : ATELIER SAV (*)|400