DECRETS
Décret présidentiel n° 15-92 du 8 Joumada Ethania 1436 correspondant au 29 mars 2015 portant transfert de crédits au budget de l’Etat……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 4
Décret présidentiel n° 15-93 du 8 Joumada Ethania 1436 correspondant au 29 mars 2015 portant création d’un chapitre et transfert de crédits au budget de fonctionnement du ministère de la solidarité nationale, de la famille et de la condition de la femme…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 7
DECISIONS INDIVIDUELLES
Décret présidentiel du 26 Joumada El Oula 1436 correspondant au 17 mars 2015 mettant fin aux fonctions d’un sous-directeur au ministère de l’intérieur et des collectivités locales……………………………………………………………………………………………….. 8
Décrets présidentiels du 26 Joumada El Oula 1436 correspondant au 17 mars 2015 mettant fin aux fonctions de chefs de sûreté de wilayas…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 8
Décret présidentiel du 26 Joumada El Oula 1436 correspondant au 17 mars 2015 mettant fin aux fonctions d’un ambassadeur conseiller au ministère des affaires étrangères…………………………………………………………………………………………………………. 8
Décret présidentiel du 26 Joumada El Oula 1436 correspondant au 17 mars 2015 mettant fin aux fonctions de sous-directeurs au ministère des affaires étrangères……………………………………………………………………………………………………………………….. 8
Décrets présidentiels du 26 Joumada El Oula 1436 correspondant au 17 mars 2015 mettant fin aux fonctions d’ambassadeurs extraordinaires et plénipotentiaires de la République algérienne démocratique et populaire………………………………………….. 8
Décrets présidentiels du 26 Joumada El Oula 1436 correspondant au 17 mars 2015 mettant fin aux fonctions de consuls généraux de la République algérienne démocratique et populaire………………………………………………………………………………. 9
Décret présidentiel du 26 Joumada El Oula 1436 correspondant au 17 mars 2015 mettant fin aux fonctions de consuls de la République algérienne démocratique et populaire……………………………………………………………………………………………………. 9
Décrets présidentiels du 26 Joumada El Oula 1436 correspondant au 17 mars 2015 portant nomination de chefs de sûreté de wilayas……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 9
Décret présidentiel du 26 Joumada El Oula 1436 correspondant au 17 mars 2015 portant nomination d’un chargé d’études et de synthèse à la wilaya d’Alger…………………………………………………………………………………………………………………………………. 9
ARRETES, DECISIONS ET AVIS
MINISTERE DE LA DEFENSE NATIONALE
Arrêté interministériel du 17 Moharram 1436 correspondant au 10 novembre 2014 portant nomination de juges-assesseurs près les tribunaux militaires………………………………………………………………………………………………………………………………………… 10
MINISTERE DE L’INDUSTRIE ET DES MINES
Arrêté du 2 Joumada Ethania 1436 correspondant au 23 mars 2015 fixant les cahiers des charges relatifs aux conditions et modalités d’exercice des activités de concessionnaires de véhicules neufs…………………………………………………………………….
11 Joumada Ethania 1436 1er avril 2015 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N ° 16 3
S O M M A I R E (Suite) MINISTERE DU COMMERCE Arrêté du 19 Moharram 1436 correspondant au 12 novembre 2014 fixant le modèle du certificat de garantie………………………….. MINISTERE DES TRAVAUX PUBLICS Arrêté interministériel du 14 Safar 1436 correspondant au 7 décembre 2014 modifiant et complétant la liste des spécialités requises pour le recrutement et la promotion dans les corps spécifiques de l’administration chargée des travaux publics… MINISTERE DE L’EDUCATION NATIONALE Arrêté interministériel du 26 Joumada El Oula 1436 correspondant au 17 mars 2015 fixant la classification de l’observatoire national de l’éducation et de la formation et les conditions d’accès aux postes supérieurs en relevant……………………………. Arrêté interministériel du 26 Joumada El Oula 1436 correspondant au 17 mars 2015 portant classification du centre national d’intégration des innovations pédagogiques et de développement des technologies de l’information et de la communication en éducation et les conditions d’accès aux postes supérieurs en relevant……………………………………………… MINISTERE DU TRAVAIL, DE L’EMPLOI ET DE LA SECURITE SOCIALE Arrêté interministériel du 2 Rabie El Aouel 1436 correspondant au 24 décembre 2014 fixant les modalités d’organisation, la durée ainsi que le contenu du programme de la formation complémentaire préalable à la promotion au grade d’inspecteur principal du travail………………………………………………………………………………………………………………………………………………. Arrêté du 9 Rabie El Aouel 1436 correspondant au 31 décembre 2014 portant agrément d’agents de contrôle de la sécurité sociale………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 38 40 41 44 48 50
1er avril 2015
DECRETS
du 8 Joumada Ethania
Décret présidentiel n° 15-92 Vu le décret exécutif n° 15-26 du 11 Rabie Ethani 1436
1436 correspondant au 29 mars 2015 portant correspondant au 1er février 2015 portant répartition des transfert de crédits au budget de l’Etat. crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par la loi de finances pour 2015, au ministre de la justice, Le Président de la République, garde des sceaux; Sur le rapport du ministre des finances, Décrète : Vu la Constitution, notamment ses articles 77-8° et 125 Article 1er. — Il est annulé sur 2015, un crédit de (alinéa 1er); trente-huit milliards six cent quarante-et-un millions deux Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et cent mille dinars (38.641.200.000 DA), applicable au complétée, relative aux lois de finances; budget des charges communes et au chapitre n° 37-91 Vu la loi n° 14-10 du 8 Rabie El Aouel 1436 « Dépenses éventuelles-Provision groupée ». correspondant au 30 décembre 2014 portant loi de Art. 2. — Il est ouvert sur 2015, un crédit de trente-huit finances pour 2015; milliards six cent quarante-et-un millions deux cent mille Vu le décret présidentiel du 11 Rabie Ethani 1436 dinars (38.641.200.000 DA), applicable aux budgets de correspondant au 1er février 2015 portant répartition des fonctionnement des ministères et aux chapitres énumérés crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par la loi de finances pour 2015, au budget des charges à l’état annexé au présent décret. communes; Art. 3. — Le présent décret sera publié au Journal Vu le décret exécutif n° 15-25 du 11 Rabie Ethani 1436 correspondant au 1er février 2015 portant répartition des officiel de la République Algérienne Démocratique et Populaire. crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par Fait à Alger, le 8 Joumada Ethania 1436 correspondant la loi de finances pour 2015, au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et des collectivités locales; au 29 mars 2015.
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Abdelaziz BOUTEFLIKA. ——————
ETAT ANNEXE
os N DES CREDITS OUVERTS L I B E L L E S CHAPITRES EN DA
MINISTERE DE L’INTERIEUR ET DES COLLECTIVITES LOCALES
SECTION I
ADMINISTRATION GENERALE
SOUS-SECTION I
SERVICES CENTRAUX
TITRE III
MOYENS DES SERVICES
6ème Partie
Subventions de fonctionnement
36-02 Subvention à l’école nationale de la protection civile (ENPC)……………………….. 30.000.000
Total de la 6ème partie…………………………………………………………….. 30.000.000
Total du Titre III………………………………………………………………………. 30.000.000
Total de la sous-section I…………………………………………………………. 30.000.000
Total de la section I………………………………………………………………… 30.000.000
1er avril 2015
ETAT ANNEXE (Suite)
os N DES CREDITS OUVERTS CHAPITRES L I B E L L E S EN DA
SECTION II
DIRECTION GENERALE DE LA SURETE NATIONALE
SOUS-SECTION I
SERVICES CENTRAUX
TITRE III
MOYENS DES SERVICES
1ère Partie
Personnel — Rémunérations d’activités
31-02 Sûreté nationale — Indemnités et allocations diverses………………………………… 20.500.000.000
Total de la 1ère partie………………………………………………………………. 20.500.000.000
3ème Partie
Personnel — Charges sociales
33-03 Sûreté nationale — Sécurité sociale…………………………………………………………. 5.825.000.000
Total de la 3ème partie…………………………………………………………….. 5.825.000.000
Total du Titre III……………………………………………………………………… 26.325.000.000
TITRE IV
INTERVENTIONS PUBLIQUES
3ème Partie
Action éducative et culturelle
43-01 Sûreté nationale — Bourses — Indemnités de stage — Présalaires — Frais de formation ……………………………………………………………………………………………. 2.800.000.000
Total de la 3ème partie…………………………………………………………….. 2.800.000.000
Total du Titre IV……………………………………………………………………… 2.800.000.000
Total de la sous-section I………………………………………………………….. 29.125.000.000
SOUS-SECTION II
SERVICES DECONCENTRES DE LA SURETE NATIONALE
TITRE III
MOYENS DES SERVICES
4ème Partie
Matériel et fonctionnement des services
34-11 Services déconcentrés de la sûreté nationale — Remboursement de frais………. 4.200.000.000
Total de la 4ème partie…………………………………………………………….. 4.200.000.000
Total du Titre III……………………………………………………………………… 4.200.000.000
Total de la sous-section II…………………………………………………………. 4.200.000.000
Total de la section II………………………………………………………………… 33.325.000.000
1er avril 2015
ETAT ANNEXE (Suite)
os N DES CREDITS OUVERTS CHAPITRES L I B E L L E S EN DA
SECTION III
DIRECTION GENERALE DE LA PROTECTION CIVILE
SOUS-SECTION I
SERVICES CENTRAUX
TITRE III
MOYENS DES SERVICES
1ère Partie
Personnel — Rémunérations d’activités
31-02 Protection civile — Indemnités et allocations diverses………………………………… 2.123.000.000
Total de la 1ère partie………………………………………………………………. 2.123.000.000
3ème Partie
Personnel — Charges sociales
33-03 Protection civile — Sécurité sociale…………………………………………………………. 530.700.000
Total de la 3ème partie…………………………………………………………….. 530.700.000
Total du Titre III……………………………………………………………………… 2.653.700.000
Total de la sous-section I………………………………………………………….. 2.653.700.000
Total de la section III………………………………………………………………. 2.653.700.000
Total des crédits ouverts………………………………………………………… 36.008.700.000
MINISTERE DE LA JUSTICE
SECTION II
DIRECTION GENERALE DE L’ADMINISTRATION PENITENTIAIRE ET DE LA REINSERTION
SOUS-SECTION I
SERVICES CENTRAUX
TITRE III
MOYENS DES SERVICES
1ère Partie
Personnel — Rémunérations d’activités
31-22 Administration pénitentiaire — Indemnités et allocations diverses……………….. 10.200.000
Total de la 1ère partie………………………………………………………………. 10.200.000
3ème Partie
Personnel — Charges sociales
33-23 Administration pénitentiaire — Sécurité sociale…………………………………………. 2.500.000
Total de la 3ème partie…………………………………………………………….. 2.500.000
Total du Titre III……………………………………………………………………… 12.700.000
Total de la sous-section I………………………………………………………….. 12.700.000
1er avril 2015
ETAT ANNEXE
(Suite)
os N DES CREDITS OUVERTS CHAPITRES L I B E L L E S EN DA
SOUS-SECTION II ETABLISSEMENTS PENITENTIAIRES
TITRE III MOYENS DES SERVICES
1ère Partie Personnel — Rémunérations d’activités 31-32 Etablissements pénitentiaires — Indemnités et allocations diverses………………. 1.985.000.000 Total de la 1ère partie………………………………………………………………. 1.985.000.000
3ème Partie Personnel — Charges sociales 33-33 Etablissements pénitentiaires — Sécurité sociale………………………………………… 496.200.000
Total de la 3ème partie…………………………………………………………….. 496.200.000
4ème Partie Matériel et fonctionnement des services 34-31 Etablissements pénitentiaires — Remboursement de frais……………………………. 138.600.000 Total de la 4ème partie…………………………………………………………….. 138.600.000 Total du Titre III……………………………………………………………………… 2.619.800.000 Total de la sous-section II…………………………………………………………. 2.619.800.000 Total de la section II………………………………………………………………… 2.632.500.000 Total des crédits ouverts………………………………………………………… 2.632.500.000
Décret présidentiel n° 15-93 du 8 Joumada Ethania 1436 correspondant au 29 mars 2015 portant création d’un chapitre et transfert de crédits au
budget de fonctionnement du ministère de la solidarité nationale, de la famille et de la
condition de la femme.
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Le Président de la République, Sur le rapport du ministre des finances, Vu la constitution, notamment ses articles 77-8° et 125 (alinéa 1er); Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et complétée, relative aux lois de finances; Vu la loi n° 14-10 du 8 Rabie El Aouel 1436 correspondant au 30 décembre 2014 portant loi de finances pour 2015; Vu le décret présidentiel du 11 Rabie Ethani 1436 correspondant au 1er février 2015 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par la loi de finances pour 2015, au budget des charges communes; Vu le décret exécutif n° 15-44 du 11 Rabie Ethani 1436 correspondant au 1er février 2015 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par la loi de finances pour 2015, à la ministre de la solidarité nationale, de la famille et de la condition de la femme;
Décrète :
Article 1er. — Il est créé, au sein de la nomenclature du budget de fonctionnement du ministère de la solidarité nationale, de la famille et de la condition de la femme un chapitre n° 37-13 intitulé « Dotation au profit du croissant rouge algérien au titre de l’action de solidarité envers le peuple libyen ».
Art. 2. — Il est annulé, sur 2015, un crédit de cinquante millions de dinars (50.000.000 DA), applicable au budget des charges communes et au chapitre n° 37-91 « Dépenses éventuelles-Provision groupée ».
Art. 3. — Il est ouvert, sur 2015, un crédit de cinquante millions de dinars (50.000.000 DA), applicable au budget de fonctionnement du ministère de la solidarité nationale, de la famille et de la condition de la femme et au chapitre n° 37-13 « Dotation au profit du croissant rouge algérien au titre de l’action de solidarité envers le peuple libyen ».
Art. 4. — Le ministre des finances et la ministre de la solidarité nationale, de la famille et de la condition de la femme, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 8 Joumada Ethania 1436 correspondant au 29 mars 2015. Abdelaziz BOUTEFLIKA.
1er avril 2015
DECISIONS INDIVIDUELLES
Décret présidentiel du 26 Joumada El Oula 1436 correspondant au 17 mars 2015 mettant fin aux
fonctions d’un sous-directeur au ministère de l’intérieur et des collectivités locales.
Par décret présidentiel du 26 Joumada El Oula 1436 correspondant au 17 mars 2015, il est mis fin aux fonctions de sous-directeur des actes locaux au ministère de l’intérieur et des collectivités locales, exercées par
M. Nadjib Benfiala, appelé à exercer une autre fonction. ————!————
Décrets présidentiels du 26 Joumada El Oula 1436 correspondant au 17 mars 2015 mettant fin aux
fonctions de chefs de sûreté de wilayas.
Par décret présidentiel du 26 Joumada El Oula 1436 correspondant au 17 mars 2015, il est mis fin aux fonctions de chefs de sûreté aux wilayas suivantes, exercées par MM. :
— Nourredine Boufelagua, à la wilaya d’Alger;
— Lahziz Yamouni, à la wilaya de Sétif;
— Mokhtar Boudoukara, à la wilaya de Ain Défla;
— Abdessalem Lalmi, à la wilaya d’Adrar, admis à la retraite. ————————
Par décret présidentiel du 26 Joumada El Oula 1436 correspondant au 17 mars 2015, il est mis fin aux fonctions de chefs de sûreté aux wilayas suivantes, exercées par MM. :
— Nour- Eddine Berrachdi, à la wilaya de Tiaret;
— Mohammed Akhrib, à la wilaya de Mascara;
appelés à exercer d’autres fonctions. ————!————
Décret présidentiel du 26 Joumada El Oula 1436 correspondant au 17 mars 2015 mettant fin aux
fonctions d’un ambassadeur conseiller au ministère des affaires étrangères.
Par décret présidentiel du 26 Joumada El Oula 1436 correspondant au 17 mars 2015, il est mis fin, à compter du 8 janvier 2015, aux fonctions d’ambassadeur conseiller au ministère des affaires étrangères, exercées par
M. Mohammed Ghoualmi, admis à la retraite. Décret présidentiel du 26 Joumada El Oula 1436 correspondant au 17 mars 2015 mettant fin aux
fonctions de sous-directeurs au ministère des affaires étrangères.
Par décret présidentiel du 26 Joumada El Oula 1436 correspondant au 17 mars 2015, il est mis fin, à compter du 1er janvier 2015, aux fonctions de sous-directeurs à la direction générale « Amérique » au ministère des affaires étrangères, exercées par MM. :
— Abbas Benmoussat, sous-directeur « Amérique Centrale et Caraïbes »;
— Amor Nedjai, sous-directeur « Canada-Mexique ». ————!————
Décrets présidentiels du 26 Joumada El Oula 1436 correspondant au 17 mars 2015 mettant fin aux
fonctions d’ambassadeurs extraordinaires et plénipotentiaires de la République algérienne
démocratique et populaire.
Par décret présidentiel du 26 Joumada El Oula 1436 correspondant au 17 mars 2015, il est mis fin, à compter du 15 janvier 2015 aux fonctions d’ambassadeurs extraordinaires et plénipotentiaires de la République algérienne démocratique et populaire, exercées par MM. :
— Cherif Chikhi, à Hanoï (République socialiste du Vietnam);
— Mohamed Yousfi, à Mascate (Sultanat d’Oman);
— Ahmed Ousser, à Khartoum (République du Soudan);
— Nadjib Mahdi, à N’Djamena (République du Tchad);
— Abdelhamid Zehani, à Nouakchott (République islamique de Mauritanie);
— Soufiane Mimouni, à Téhéran (République islamique d’Iran);
— Mohammed Bensabri, à Lima (République du Pérou);
— Abdelfetah Ziani, à Doha, (Etat de Quatar);
— Toufik Milat, à Yaoundé (République du Cameroun);
— Nadjib Senoussi, à Manama (Royaume du Bahrein). ————————
Par décret présidentiel du 26 Joumada El Oula 1436 correspondant au 17 mars 2015, il est mis fin, à compter du 15 janvier 2015, aux fonctions d’ambassadeurs extraordinaires et plénipotentiaires de la République algérienne démocratique et populaire, exercées par MM. :
— Kamel Boughaba, à Luanda (République d’Angola);
1er avril 2015
— Boumediène Guennad, à Abidjan (République de Côte d’Ivoire);
— Hocine Sahraoui, à Séoul (République de Corée du Sud);
— Hamid Chebira, à Abou Dhabi (Etat des Emirats Arabes Unis),
— Sid Ali Ketrandji, à Tokyo (Japon), admis à la retraite;
— Abdallah Baali, à Washington, (Etat Unis d’Amérique);
— Boubakeur Ogab, à Oslo (Royaume Norvégien), admis a la retraite. ————!————
Décrets présidentiels du 26 Joumada El Oula 1436 correspondant au 17 mars 2015 mettant fin aux
fonctions de consuls généraux de la République algérienne démocratique et populaire.
Par décret présidentiel du 26 Joumada El Oula 1436 correspondant au 17 mars 2015, il est mis fin, à compter du 15 janvier 2015, aux fonctions de consuls généraux de la République algérienne démocratique et populaire, exercées par MM. :
— Nacer-Eddine Zahar, à Casablanca (Royaume du Maroc);
— Seddik Saoudi, à Bonn (République Fédérale d’Allemagne);
— Rachid Meddah, à Istambul (République de Turquie);
— Salem Aït Chabane, à Milan (République italienne);
— Abdelghani Amara, à Montréal (Canada);
— Menad Habbak, à Tunis (République de Tunisie). ————!————
Par décret présidentiel du 26 Joumada El Oula 1436 correspondant au 17 mars 2015, il est mis fin, à compter du 31 juillet 2014, aux fonctions de consul général de la République algérienne démocratique et populaire à Tripoli (Libye), exercées par M. Amar Aouar. ————!————
Décret présidentiel du 26 Joumada El Oula 1436 correspondant au 17 mars 2015 mettant fin aux
fonctions de consuls de la République algérienne démocratique et populaire.
Par décret présidentiel du 26 Joumada El Oula 1436 correspondant au 17 mars 2015, il est mis fin, à compter du 15 janvier 2015, aux fonctions de consuls de la République algérienne démocratique et populaire, exercées par Mme. et MM. :
— Aïcha Kassoul, à Besançon (République française), appelée à réintégrer son grade d’origine;
— Oualid Cherif, à Bobigny (République française);
— Mohamed Alem, à Bordeaux (République française);
— Aïssa Romani, à Grenoble (République française);
— Kheireddine Hammoum, à El Kef (République de Tunisie);
— Kamal Retieb, à Metz, (République française);
— Khaled Mouaki Benani, à Montpellier (République française);
— Ali Redjel, à Nice (République française);
— Messaoud Mehila, à Saint-Etienne (République française);
— Abdelkrim Beha, à Toulouse (République française);
— Lyès Naït-Tighilt, à Vitry (République française). ————!————
Décrets présidentiels du 26 Joumada El Oula 1436 correspondant au 17 mars 2015 portant
nomination de chefs de sûreté de wilayas.
Par décret présidentiel du 26 Joumada El Oula 1436 correspondant au 17 mars 2015, sont nommés chefs de sûreté aux wilayas suivantes, MM. :
— Nabil Bouali, à la wilaya d’Adrar;
— L’Hies Beroui, à la wilaya de Tiaret;
— Mohamed Tayeb Dif, à la wilaya de Mascara;
— Mohamed Baghdad, à la wilaya de Ain Defla. ————!————
Par décret présidentiel du 26 Joumada El Oula 1436 correspondant au 17 mars 2015, sont nommés chefs de sûreté aux wilayas suivantes, MM. :
— Nour-Eddine Berrachdi, à la wilaya d’Alger;
— Mohammed Akhrib, à la wilaya de Sétif. ————!————
Décret présidentiel du 26 Joumada El Oula 1436 correspondant au 17 mars 2015 portant
nomination d’un chargé d’études et de synthèse à la wilaya d’Alger.
Par décret présidentiel du 26 Joumada El Oula 1436 correspondant au 17 mars 2015, M. Mohamed Dahmani est nommé chargé d’études et de synthèse à la wilaya d’Alger.
10 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N 11 Joumada Ethania 1436 ° 16 1er avril 2015
ARRETES, DECISIONS ET AVIS MINISTERE DE LA DEFENSE NATIONALE Arrêté interministériel du 17 Moharram 1436 correspondant au 10 novembre 2014 portant nomination de juges-assesseurs près les tribunaux militaires. ———— Par arrêté interministériel du 17 Moharram 1436 correspondant au 10 novembre 2014, les militaires de l’Armée Nationale Populaire dont les noms suivent, sont nommés en qualité de juges-assesseurs près les tribunaux militaires pour l’année judiciaire 2014-2015 : 1 Hafid Djemaâ 2 Refad Moussa 3 Adala Abderrahmane 4 Chachou Abdellatif 5 Naceri Mohamed 6 Ben M’Hamed Mohamed-Rédha 7 Hamel Brahim 8 Feraoucene Mohamed 9 Ben Aïssa Amrouche 10 Benhadid Farid 11 Madani Mohamed 12 Mouaissi Ali 13 Belaïd Abdelhakim 14 Makhloufi Abderahmane 15 Daadouaa Redouane 16 Zaghba Boukhemis 17 Meziani Chaâbane 18 Saidi Ahmed 19 Touati Hocine 20 Mekrazi Maâchou 21 Younes Rafik 22 Ziad Abdeldjebbar 23 Bakhetache Ali 24 Chaouche Abdallah 25 Oukal M’hamed 26 Ben Tahrour Mankour 27 Tainsa Mustapha 28 Missoum Ahmed-Hadj Allah 29 Misraoui Rédha 30 Khelfa Badreddine 31 Delaoui Ahmed 32 Ghouini Bayazid 33 Rahal Saïd 34 Bouchenafa Abderahim 35 Kebir Abdelhakim 36 Khedraoui Mohamed-Tahar Khalfa Chérif 37 Morsli Abbas 38 Bourouma Badis 39 Aroussi Miloud 40 Mazedour Tarek 41 Gouarta Riadh 42 Debbi Mohamed 43 Zourez Fateh 44 Ziyada Abdelmoumène 45 Ghoulam-Allah Djamel-Eddine 46 Badi Mohamed-Tahar 47 Ouss Abed 48 Kassouma Habib 49 Selami Abdelaziz 50 Chamdoune Mohamed 51 Belkhoudja Mustapha 52 Rekaibi Azeddine 53 Kerrami Yasser 54 Belkacemi Raouf 55 Melzi Mohamed 56 Akermi Mohamed 57 Bouazza Merouane 58 Fassekh Hakim 59 Zerrouki Abderahmane 60 Adel El Hocine 61 Laadjaïlia Ghazoual 62 Chelaghema Farès 63 Ben Zerga Karim 64 Bouzeghaia Riadh 65 Delis Sami 66 El Aich Mohamed 67 Nebili Fethi 68 Benaoura Mohamed-Lamine 69 Kerrabi Mohamed 70 Kobzili El Houari 71 Bourradou Ahmed 72 Bakhti Kamel 73 Largat Ramzi 74 Kermani Mohamed-Amine 75 Benzina Khaled 76 Halla Ben Youcef 77 Ghalem Habib 78 Djermane Amine 79 Melhak Nabil 80 Agoun Abdelmadjid 81 Derdache Samih 82 Khedar Bilal 83 Boudjefna Said 84 Djeddaï Larbi 85 Boussaha Larbi 86
1er avril 2015
87 Bourenane Mourad 135 Belghaith Fayçal
88 Bouchkikate Farid 136 Setti Abdelkader 89 Tahri Mohamed 137 Berkani Riadh 90 Benyoucef Kacem 138 Sekour Fethi 91 Sellaoui Azeddine 139 Kettouche Nabil 92 Abidat Mechri 140 Nouari Abdelkader 93 Belhouasse Rachid 141 Hamidane Hakim 94 Akab Ibrahim 142 Bouchakhchoukha Amar 95 Hebba Menaouar 143 Benrabia Khaïri 96 Benadda Senouci 144 Belkhoukhe Abdallah 97 Boudali Lakhdar 145 Mestouri Mustapha 98 Amrani Madani 146 Beloum Fethi 99 Abdi Djelloul 147 Fekrache Abdelkader 100 Bouaziz Salah 148 Ben Ziane Nasreddine 101 Belhacene Azzeddine 149 Boumaaza Imad-Eddine 102 Sabe Miloud 150 Toumi Hocine 103 Kaoud Abderezak 151 Kedadria Abdellali 104 Titi Mohamed-Seghir 152 Oukid Kamel 105 Makerlouf Mohamed 153 Ghoubai Athmane 106 Tedress Benyoucef 154 Atikent Salah 107 Khettal Ismaïl 155 Menad Mohamed 108 Mokhtari Ahmed 156 Nedjai Belkacem 109 Douane Mohamed 157 Rafat Ali 110 Ben Zerafa El Hadi 158 Laâgab El Djilali 111 Boukebal Salah 159 Kara Bilal 112 Kramci Nacer 160 Messane Abderezak 113 Betaher Abdellah 161 Aloui Khaled 114 Belaidi Farid 162 Frik Riadh 115 Hefaidhia Sofiane 163 Ramdani Remzi 116 Rahal Brahim 164 El Afer Boualem 117 Djaballah Fouad 165 Djebbari Abderrahmane 118 Djouada Riadh 166 Nichane Abdallah 119 Bouazizi Abdelhamid 167 Hamadouche Malik 120 Derbal Rédha 168 Serhane Zineddine 121 Mihoub Ali 169 Kacemi Abdelkader 122 Feghoul Mohamed 170 Medjekal Abderrahmane 123 Lardjem Ali 171 Demmane-Debbih Abdellatif 124 Laouari El Hadj 172 Chaâbane Noureddine 125 Hariri Saïd 173 Hanachi Mohamed-Larbi 126 Laamraoui Mohamed 174 Ben Mohammed Rachid 127 Smara Mustapha 175 Foughali Ali 128 Maâtoug Abdelghani 176 Bouaricha Mohcene-Riadh 129 Foudhil Rédha 177 Nakar Hadj 130 Benslimane Ali 178 Saâdouni Abdelkader-Rachid 131 Aouari Boualem 179 Bengana Saïd 132 Kaddiri Abdelazziz 180 Toumi Ahmed 133 Dhaif-Allah Salim 181 Doukani Hanifi 134 Cherouak Djillali 182 Lessal Nabi
1er avril 2015
183 Benkoula Nadir 230 Benichou Abdelkader
184 Benaïssa Fayçal 231 Bouriche Kamel 185 Hezil Ibrahim 232 Ghanem Abdelhadi 186 Mahdid Azeddine 233 Achour Abderrahmane 187 Larbi Ahmed 234 Maâchou Adda-Brahim 188 Medjahdi Kamel 235 Ghorab Nacer 189 Sedjal Omar 236 Mokadem-Chérif Mohamed 190 Merzougui Mohamed 237 238 Aouchiche Rahmouni Boualem Abdelhak 191 Breik Habib 239 Kares Laïd 192 Benbouali Ali 240 Behilil Abderrahmane 193 Benadda Benaouda 241 Cheliha Kaddour 194 Salmi Djillali 242 Mediane Kamed 195 Djouamaâ Nassim 243 Zemmouri Mohamed 196 Fettah Badreddine 244 Sayah Ziane 197 Bouchentouf Mustapha 245 Rouas Mourad 198 Messaoud Kamel 246 Lamari Tayeb 199 Cherrad Tarek 247 Benazza Noureddine 200 Belfrak Ben Yagoub 248 Bouklikha Rédha 201 Keddari Mohamed 249 Sekrane Abdallatif 202 Allioui Mohamed 250 Medouni Mahfoud 203 Bouhadi Rachid 251 Mestour Ali 204 Boualem Samir 252 253 Bengui Kradra Abdelkader Saïd 205 Belhadef Salim 254 Remil Abdelkader 206 Hamici Ahmed-Halim 255 Meftahi Nouar 207 Slimani Rabah 256 Rahali Mohamed 208 Messaoudi MohamedAmine 257 Daâfour Ali 209 Zahzouh Djamel 258 Bensalah Ahmed 210 Addad Nabil 259 Semara Mohamed 211 Messaoudi Ali 260 Abida Tahar 212 Hamel Redouane 261 Oukal Saïd 213 Feghoul Fayçal 262 Belbachir Aoued 214 Benchaâ Mohamed 263 Haddouche Mohamed 215 Talha Saâd 264 Boudellal El Hadj 216 Benaskeur Moussa 265 Belabbès Omar 217 Boudi Zakaria 266 Hassani Ali 218 Issam Redouane 267 268 Mennad Bentrat Moussa Kaddour 219 Bilal Hamza 269 Benchiha Moulay-Chérif 220 Mohammedi Ilies 270 Chouarfia Mokhtar 221 Sekat Boudjemaâ 271 Faid Farid 222 Zelmat Mohamed 272 Touil Djamel 223 Tahrine Sami 273 Ben Salah Salah 224 Bouchekouf Oussama 274 Maâdane Mohamed 225 Hamidani Mohamed-Lamine 275 Gued El Aoud Zine 226 Miloudi Safiane 276 Benzine Bouregaâ 227 Saâd-Essaâdi Mohamed 277 Maâtouk Youcef 228 Malek Ahmed 278 Mendil Abdelkader 229 Khellaf Ali 279 Fenik Mohamed-Fouzi
11 Joumada Ethania 1436 1er avril 2015 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 16
280 Moussaoui Madjid 323 Boussaïd Mohamed-Rédha 281 Laâdjal Benameur 324 Hila Abdelaziz 282 Ablelah Abderrahmane 325 Charni Faouzi 283 Zaboub Ahmed 284 Mebarki Cherif 326 Chelbi Achour 285 Bensaïd Abdallah 327 Kaïdi Nadji 286 Mekraldi Abdelkader 328 Boudjellal Samir 287 Belkacemi Abdelkader 329 Bedhiaf El Laïd 288 Assas Hadj-Toufik 330 Amrane Mohamed 289 Yousfi Djelloul 331 Smail Khalil El-Amine 290 Hadjab Samir 332 Rezgui Abdelaziz 291 Ababsa Fouzi 292 Adjal Sofiane 333 Nemouchi Othmane 293 Bourebaine Mohamed-Fouad 334 Remmache Kamel 294 Belabed-Benkhadda Abderahmane 335 Oubbiche Abdeldjebbar 295 Baghdadi Abdesselam 336 Ghouli Azeddine 296 Kemami Amar 337 Aouchene Khélifa 297 Bouchetob Ouassim 338 Belabbes Ali 298 Chourar Mohamed 299 Ouazene Hamza 339 Derbal Rédha-Salah 300 Benyamina Souhil 340 El-Houri Othmane 301 Djidjelli Malek 341 Tafer Mehdi 302 Arar Mourad 342 Guelida Salah 303 Djouadi Es Sebti 343 Bechra Mohamed-Amine 304 Hidra Abed 344 Messai Toufik 305 Ben Djebbar Berkane 345 El-Oud Belkacem 306 Chafi Sid Ahmed 307 Gourchal Madani 346 Khelfa-Mesbah Omar 308 Ayache Toufik 347 Haffaf Hichem 309 Abada Abdelkader 348 Nasri Mounir 310 Ferdi Hassen 349 Saâdoune Amara 311 Aderghal Hamoudi 350 Boudalia Mohamed 312 Ben Tercia Abdelhalim 351 Souiher Nouari 313 Khadraoui Djamel 352 Bouhani Mohamed 314 Nehari Slimane 315 Boucetta Youcef 353 Zegaar Saïd 316 Bengasmi Saâd 354 Boufoula Sofiane 317 Ghozlane Noureddine 355 Benyettou Sofiane 318 Bouaâza Ouahid 356 Chouiref Houari 319 Ramda Madjid 357 Nouri Fares 320 Abdessalam Mohamed 358 Belheziel Habib 321 Boukhobza Abderahmane 359 Boufrioua Adel
322 Laâredj Amine
1er avril 2015
360 Ziout Djamel 412 Benabdallah Hichem
361 Hamou Tahar 413 Hamzaoui Ishak 362 Afaifia Ismaïl 414 Benabed Mansour 363 Bendjamaâ Ahmed 415 Hemaïdia Noureddine 364 Beldja Redouane 416 Zehar Hichem 365 Begag Noureddine 417 Regueb Salah 366 Doukhi Farouk 418 Bendaâs Faouzi 367 Bouhouf Attef 419 Manaâ Sofiane 368 Bouraghda Adel 420 Houamed Mohamed-Amine 369 Dahmane Mohamed 421 Boumehdi Chawki 370 Hassad Farid 422 Ammari Alaa-Eddine 371 Dahmani Ali 423 Bourouba Daoud 372 Farès Kamel 424 Ghellab Laïd 373 Amrani Youcef 425 Korichi Tarek 374 Eulmi Mohamed-Abdelfetah 426 Ben Abdelmoutaleb Rachid 375 Kerfaoui Ali 427 Bouhoua Billal 376 Khiari Hakim 428 Lahlah Salah 377 El Laidi Younès 429 Mokrani Mohamed 378 Laïfa Kouider 430 Brahmi Farid 379 Madassi Djamil 431 Belmedjahed Kamel 380 Dhif Mohamed 432 Azira Ali 381 Karra Salah-Eddine 433 El Aichi Walid 382 Djebbar Yazid 434 Saihia Mohamed-Amine 383 Ouelhi Abdellali 435 Krouk Ishak 384 Benaouda Rachid 436 Hellou Ali 385 Souici Gherici 437 Aouicha Moussa 386 Sefouane Fateh 438 Seghiri Haitem 387 Zeroual Rafik 439 Belkacem Rachid 388 Amroune Abdelwahab 440 Messaoud Hocine 389 Bouziane Abdallah 441 Tamene Moussa 390 Zoubia Redouane 442 Ali-Benyahia Ahmed 391 Messaoudene Ahcène 443 Saci Mohamed 392 Machroum Ramzi 444 Zaâlani Yacine 393 Teboub Ahmed 445 Derardjia Nacer 394 Meghili Tayeb 446 Amamra Abdelwahab 395 Chikh Makhlouf 447 Alioua 448 Berramdane Abderrazak Mohamed 396 Atik Mohamed 449 Tikouti Fateh 397 Delhoum Hichem 450 Selmi Slimane 398 Houhou Hamza 451 Bendjelloul Azzedine 399 Gharbi Mohamed-El Bahi 452 Benhamou Boudjemaâ 400 Bakhdidja Mohamed-Saddek 453 Benzine Djamel 401 Senani Walid 454 Broussi Fateh 402 Drizi Ismaïl 455 Rechache Rachid 403 Benguesmia Rafik 456 Saoudi Touhami 404 Houmi Mohamed 457 Maânane Mohamed-El Bachir 405 Anani Belkacem 458 Fillali Ahmenna 406 Lekcir Ahmed 459 Gougui Mustapha 407 Boufares Amor 460 Regadi Salah 408 Chergui Fayçal 461 Amri Abdessabouh 409 Boulemnakher Karim 462 Tabti Mohamed 410 Nouaouria Belgacem 463 Hamlaoui Abderrezak 411 Zerrouk Abdelmoumène-Hichem 464 Daoudi Mohamed-Salah
1er avril 2015
465 Ghellab Saâd
466 Abdellaoui Abdelhalim 467 Boudjellal Zoubir 468 El-Aïdaoui Hamza 469 Naâm Mustapha 470 Fellah Abdelazziz 471 Zahri Imad-Eddine 472 Benchanaâ Adel 473 Saâda Rachid 474 Dernouni Hocine 475 Saâdaoui Derradji 476 Benzina Kadda 477 Benhamouda Hafed 478 Fergani Sofiane 479 El Bar Mohamed 480 Feggous Mahmoud 481 Mouras Tayeb 482 Kebassi Larbi 483 Djerou Madjid 484 Douchemane Saïd 485 Nemouchi Kamel 486 Merakchi Mohamed 487 Bouchlaghem Sofiane 488 Ammari Saïd 489 Mansouri Abdelghani 490 Azzizi Nabil 491 Debilou Djaber 492 Makhlouf Mohamed-Ali 493 Brik Nabil 494 Mesibeh Mourad 495 Salhi Brahim 496 Berrah Madjed 497 Derardja Hamza 498 Khemoudj Hichem 499 Amadji Walid 500 Khemissa Noureddine 501 Boukhenoufa Mustapha 502 Rabah Hakim 503 Mameche Abdelkader 504 Feggous Mahmoud 505 Meguelati Sofiane 506 Boukhalout Samir 507 Dahmani Abdelhafid 508 Benkaâkaâ Mohamed 509 Khanchouche Brahim 510 Messai Yacine 511 Mokhtari Abdellah 512 Maârouf Abdelhak 513 Dehilis Hamid 514 Derrar Rabie 515 Haddad Alaoua 516 Kallal Mohamed 517 Lakhal Billel
518 Telaoumaten Djamel
519 Zaghdoud Abdelbasset 520 Gueriche Abdelghani 521 Bouchoukh Mohamed 522 Tiaiba Abderrahmane 523 Saâdoune Yasser 524 Hani Messaoud 525 Benabbès Mahmoud 526 Benyoub Saïd 527 Zidi Laïd 528 Hamel Hocine 529 Aimer Ouahid 530 Ouamri Yamine 531 Azizi Farid 532 Merine Ali 533 Bouzaaroura Rabah 534 Keraghel Osmane 535 Benyarbah Mahfoud 536 Lemouchi Laghrissi 537 Douka Ahmed 538 Boulahbal Nedjmedine 539 Chouichi Mohamed-Redha 540 Arif Ahcène 541 Rabie Ahmed 542 Bouhelassa El Hacen 543 Rihane Mohamed 544 Rezaz Nouredine 545 Arar Hatem 546 Aouf Karim 547 Hadibi Abdelfatah 548 Kadouche Abdelouahab 549 Sahraoui Mourad 550 Boutout Kamel 551 Boukazoula Moussa 552 Maouchi Smaïl 553 Bakrar Abderezak 554 Sikaâ Omar 555 Atoui Fethi 556 Bouzidi Salim 557 Torche Moussa 558 Lamri Hocine 559 Gaham Yacine 560 Bouasla Mohamed 561 Soualem Abdelhamid 562 Maâche Abderahmane 563 Larkem Adel 564 Bourouis Hamza 565 Benfoughal Abderezak 566 Nouidjem Kamel 567 Sayad Oussama 568 Ramdani Hakim 569 Badi Fayçal 570 Benabid Abdelhak
1er avril 2015
571 Ahmed-Gaid Mohamed-Amine 626 Mosbah Salah
572 Abdelli Kheiredine 627 Mahmoud-Yacine Mohamed 573 Boukebir Abdelhafid 628 Nafaâ Khaled 574 Bouyezar Hamid 629 Ben Moussa Abdelhakim 575 Fedlaoui Mebarek 630 Yakoub Mohamed Lakhdar 576 Amameri Fayçal 631 Arar Nabil 577 578 Gharbi Bakhbakh Zine Bader 632 Boukhanous Souhil 579 Karbous Fateh 633 Khalef Nabil 580 Lahouasnia Abdelaziz 634 Hachiche Bilal 581 Hebachi Rédha 635 Benradia Abdellah 582 Rachidi Kamel 636 Taya Bilal 583 Bouazid Farouk 637 Boukhedenna Bilal 584 Ali Larnane Rabah 638 Assal Chafik 585 Dardour Lahlali 639 Chelli Noureddine 586 Bounour Mourad 640 Achour Salem 587 Kalbouz Abdallah 641 Ben Ali Ibrahim 588 Fermas Salah 642 Slama Mohamed-Abderrahmane 589 Toumi Chaâbane 643 Kherouf Saïd 590 591 Kherief Benasbaâ Adel Mohamed-Tahar 644 Merrah Fayçal 592 Bensalem Tahar 645 Kedadra Abdelhamid 593 Lahmar Lotfi 646 Ben Rouibah Ahmed 594 Nacer El Bahi 647 Djeddou Ezzine 595 Merabet Karim 648 Maroufi Mokhtar 596 Boukhenak Samir 649 Essoufi Djamel 597 Rezik Djemouai 650 Bougrina Samir 598 Rehamenia Azedine 651 Belfadel Lakhdar 599 Boudefaâ Lyes 652 Bougouffa Errabie 600 Gatouche Rabah 653 Tigani Abdelkarim 601 Bouhebila Ali 654 M’Barek Hamza 602 603 Bouanani Baghour Naïm Kamel 655 Ben Attou Ibrahim 604 Bouziane Yazid 656 Derouiche Rafik 605 Amari Mohamed 657 Messaoui Mourad 606 Derardja Salah 658 Kaâbour Adbelkader 607 Belaïdi Touhami 659 Ziadi Houaiene 608 Kadour Khaled 660 Rahal Aïssa 609 Bouguetaya Farid 661 Rezim Azzeddine 610 Berahail-Boudouda Rafik 662 Makhloufi Adbelbaki 611 Kenoune Ali 663 Bouklif Youcef 612 Lemouchi Mohamed-Rédha 664 Mihoubi Mustapha 613 Benour Mourad 665 Boufala Bilal 614 Aït-Tayeb Hanafi 666 Bouchenine Laïd 615 616 Sahnoun Dida Ahmed Fethi 667 Belhani Ali 617 Zeddek M’Hamed 668 Belloul Hocine 618 Friane Youcef 669 Ziani Hamza 619 Gaouaoua Mohamed-Larbi 670 Kheroufi Kaïs 620 Boualag Samir 671 Lahlah Abdelkader 621 Guellicha Slimane 672 Ben Fifi Samir 622 Guettaf Youcef 673 Djaalab Aïssa 623 Abdou Djelloul 674 Safai Abdelaziz 624 Mani Abdelaziz 675 Nouar Khaled 625 Chatbi Brahim 676 Otmani Sidi Mohamed
1er avril 2015
MINISTERE DE L’INDUSTRIE ET DES MINES
Arrêté du 2 Joumada Ethania 1436 correspondant au
23 mars 2015 fixant les cahiers des charges relatifs aux conditions et modalités d’exercice des activités
de concessionnaires de véhicules neufs.
Le ministre de l’industrie et des mines,
Vu le décret présidentiel n° 14-154 du 5 Rajab 1435 correspondant au 5 mai 2014 portant nomination des membres du Gouvernement;
Vu le décret exécutif n° 14-241 du Aouel Dhou El Kaâda 1435 correspondant au 27 Août 2014 fixant les attributions du ministre de l’industrie et des mines;
Vu le décret exécutif n°15-58 du 18 Rabie Ethani 1436 correspondant au 8 février 2015 fixant les conditions et les modalités d’exercice de l’activité de concessionnaires de véhicules neufs;
Arrête :
Article 1er. — En application des dispositions du décret exécutif n°15-58 du 18 Rabie Ethani 1436 correspondant au 8 février 2015 fixant les conditions et les modalités d’exercice de l’activité de concessionnaires de véhicules neufs, notamment son article 5, le présent arrêté a pour objet de définir les cahiers des charges en vue de délivrer les agréments pour l’exercice des activités de concessionnaires de véhicules automobiles, remorques, semi-remorques et engins roulants neufs.
Article 2. — Les commandes de véhicules automobiles neufs passées et ayant fait l’objet d’une ouverture d’une lettre de crédit avant la date de signature du présent arrêté ne sont pas concernées par les dispositions de l’article 23 du cahier des charges prévu à l’article 3 ci-dessous.
Les véhicules automobiles neufs concernés par les dispositions de l’alinéa 1er du présent article doivent être introduits sur le territoire national au plus tard six (6) mois après la publication du présent arrêté.
Article 3. — Les cahiers des charges sus-visés sont annexés au présent arrêté.
Article 4. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République Algérienne Démocratique et Populaire
Fait à Alger, le 2 Joumada Ethania 1436 correspondant au 23 mars 2015.
Abdeslam BOUCHOUAREB.
ANNEXE I
CAHIER DES CHARGES FIXANT
LES CONDITIONS ET MODALITES D’EXERCICE
DE L’ACTIVITE DE CONCESSIONNAIRES DE
VEHICULES AUTOMOBILES, REMORQUES
ET SEMI-REMORQUES NEUFS
CHAPITRE I
OBJET ET DEFINITIONS
Article 1er. — Conformément aux dispositions du décret exécutif n° 15-58 du 18 Rabie Ethani 1436 correspondant au 8 février 2015 fixant les conditions et les modalités d’exercice de l’activité de concessionnaires de véhicules neufs, le présent cahier des charges a pour objet de fixer les conditions et les modalités d’exercice de l’activité de concessionnaires de véhicules automobiles, remorques et semi-remorques neufs.
Art. 2. — Il est entendu par :
Véhicule neuf, un véhicule :
— qui n’a jamais fait l’objet d’une procédure d’immatriculation dans aucun pays;
— dont l’écart entre la date de fabrication et celle d’entrée sur le territoire national n’excède pas douze (12) mois;
— dont la distance parcourue ne doit, en aucun cas, excéder :
-
cent (100) km pour les véhicules particuliers et les camionnettes;
-
mille cinq cents (1500) km pour les camions, les autobus et les autocars.
Concession : un contrat par lequel, le constructeur concédant de véhicules neufs, concède au concessionnaire un droit de commercialisation de ses produits sur le territoire national et pour une période donnée.
Activité de concessionnaire : toute activité consistant en l’importation pour la vente de véhicules neufs, sur la base d’un contrat de concession liant le concessionnaire au constructeur.
Activité de distributeur : toute activité de vente de véhicules neufs, sur la base d’un contrat liant le distributeur au concessionnaire.
Activité de revendeur : toute activité de revente de véhicules neufs, sur la base d’un contrat liant le revendeur au concessionnaire et/ou au distributeur.
Réseau de distribution est composé du concessionnaire, ses distributeurs et leurs revendeurs.
Véhicule : tout moyen de transport terrestre pourvu ou non d’un moteur de propulsion et circulant sur route par ses propres moyens, poussé ou tracté : automobile, remorque, semi-remorque et engin roulant.
Automobile : tout véhicule destiné au transport de personnes ou de marchandises et pourvu d’un dispositif mécanique de propulsion, circulant sur route : véhicule particulier, camionnette, camion, tracteur routier, autocar, autobus et motocycle.
1er avril 2015
Remorque et semi-remorque : véhicule de transport de marchandises dont le poids total autorisé en charge est égal ou supérieur à 3500 kg, attelé à un tracteur routier.
CHAPITRE II
CONDITIONS ADMINISTRATIVES
Art. 3. — Conditions et modalités d’agrément
En application des dispositions du décret exécutif n° 15-58 du 18 Rabie Ethani 1436 correspondant au 8 février 2015 fixant les conditions et les modalités d’exercice de l’activité de concessionnaires de véhicules neufs, l’exercice de l’activité de concessionnaires de véhicules automobiles, remorques et semi-remorques neufs est conditionnée par l’obtention de :
- L’autorisation provisoire : Le dossier requis pour l’obtention de l’autorisation provisoire comprend :
— la demande d’obtention de l’autorisation provisoire;
— le cahier des charges, paraphé, daté et signé par l’opérateur et portant la mention « lu et approuvé » sur la fiche d’engagement;
— une copie des statuts de la société, faisant ressortir le code de l’activité de concessionnaire;
— un contrat ou un précontrat relatif à la concession.
L’autorisation provisoire permet à l’opérateur de s’inscrire au registre de commerce et ne constitue pas une autorisation d’exercice de l’activité.
La durée de validité de cette autorisation provisoire est fixée à douze (12) mois. Cette durée peut être, exceptionnellement prorogée, sur la base de documents justifiant les causes du non-respect de ce délai, pour une durée n’excédant pas six (6) mois.
Au-delà de ce délai, le ministère chargé de l’industrie saisit le ministère chargé du commerce pour le retrait du registre de commerce de l’opérateur.
- L’agrément définitif : Le dossier requis pour l’obtention de l’agrément définitif doit comprendre :
— la demande d’obtention de l’agrément définitif;
— une copie du registre de commerce;
— une copie de la carte d’identification fiscale;
— une copie du contrat de concession liant le concessionnaire au constructeur concédant, établi conformément à la législation en vigueur, d’une validité d’au moins, trois (3) années;
— les documents attestant l’existence des infrastructures de stockage, de service après-vente, de la pièce de rechange ainsi que des enceintes d’exposition et de vente (Titres de propriété ou des contrats notariés de location des infrastructures au nom de la société, d’une durée d’au moins, trois (3) années);
— les documents justifiant l’existence du personnel et leurs qualifications, telles que définies par la réglementation en vigueur.
La délivrance de l’agrément définitif est assujettie à des visites d’inspection préalables par les services habilités du ministère chargé de l’industrie, afin de s’assurer de l’existence des infrastructures, de leur adéquation par rapport aux activités envisagées, ainsi que de l’installation effective des équipements, appareils et outillages nécessaires.
Toute réponse défavorable, motivée, doit être notifiée à l’intéressé par les services concernés du ministère chargé de l’industrie.
Le contrat de concession doit comporter, notamment, les obligations et les éléments ci-après :
les clauses générales du contrat :
— les parties et les signataires clairement identifiés;
— la durée de validité du contrat et les formes de reconduction;
— les clauses de rupture ainsi que les indemnités éventuelles;
— la référence à la législation algérienne;
Véhicules :
— les types de véhicules;
— les normes de pollution pour les véhicules à moteur à combustion;
— les équipements et dispositifs de sécurité;
— la prise en charge des aspects techniques pour la conversion des véhicules automobiles au GPL/C, pour les véhicules particuliers;
— les sources d’approvisionnement convenues.
Assistance et savoir-faire :
— l’assistance technique pour l’implantation et le développement du réseau de distribution;
— la formation du personnel et le transfert du savoir-faire;
— l’assistance au plan technique et commercial;
— l’accès à l’information technique et technologique pour le service après-vente (documentation, logiciels, accès aux banques de données…).
Les garanties :
— l’étendue de la garantie du constructeur;
— la pièce de rechange et les accessoires d’origine ou de qualité homologuée par le constructeur;
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— l’engagement d’approvisionnement du marché en pièces de rechange et accessoires d’origine ou de qualité homologuée par le constructeur, pendant trente-six (36) mois après la commercialisation des véhicules, même en cas de rupture du contrat;
— la prise en charge des défauts de construction et vices cachés ainsi que le rappel des véhicules.
Le dossier est déposé auprès des services concernés du ministère chargé de l’industrie contre la délivrance d’un récépissé de dépôt à l’adresse suivante :
Immeuble le Colisée, 2 rue Ahmed Bey – El Biar, Alger
PARC GENRE DE PRODUITS DE STOCKAGE SAV (*) D’EXPOSITION TOTALE DE RECHANGE
3800 200 1000 500
750 50 100 100 500 PARC DE STOCKAGE 100 tableaux ci-après : (U : m2) MAGASIN DE PIÈCES DE RECHANGE 200 mois après l’octroi de l’agrément définitif. Pour les distributeurs : ATELIER SAV (*) 400 Art. 5. — Le concessionnaire est tenu de développer son réseau de distribution à travers le territoire national, qui doit couvrir au minimum les quatre régions Est, Ouest, Sud et Nord, dans un délai, n’excédant pas douze (12) Au titre de son réseau de distribution, le concessionnaire est tenu de disposer de ses propres infrastructures et/ou de recourir à des distributeurs et revendeurs, dont les superficies sont mentionnées dans les ENCEINTE D’EXPOSITION 1000 100 500 200 200 50 100 100
Véhicule particulier (VP), camionnette, camion, tracteur routier, autocar et autobus. 5500
Motocycle 1000
Remorque et semi-remorque 1200
Pour chaque marque supplémentaire demandée, le concessionnaire doit :
— disposer, au minimum, d’une enceinte d’exposition d’une superficie de 300 m2 et d’un magasin de pièces de rechange de 200 m2;
— fournir les copies des bilans fiscaux des quatre (4) derniers exercices.
Le concessionnaire d’automobiles, à l’exception des motocycles, est tenu de disposer d’un entrepôt sous douane d’une superficie minimale de 3000 m2, dans un délai n’excédant pas douze (12) mois après l’octroi de l’agrément définitif.
CHAPITRE III
CONDITIONS TECHNIQUES
I) Les infrastructures :
Art. 4. — Le postulant à l’exercice de l’activité de concessionnaire de véhicules neufs doit disposer d’infrastructures appropriées pour l’exposition, le service après-vente, la pièce de rechange et le stockage dont les superficies minimales sont mentionnées dans le tableau ci-après (U: m2) :
MAGASIN DE PIÈCES ATELIER ENCEINTE SURFACE
GENRE DE PRODUITS
- Véhicule particulier (VP), camionnette, camion, tracteur routier, autocar et autobus. Motocycle
Remorque et semi-remorque 400
(*) Service après-vente SURFACE TOTALE
50 150 200 800
20 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N 11 Joumada Ethania 1436 ° 16 1er avril 2015
Pour les revendeurs : ENCEINTE D’EXPOSITION GENRE DE PRODUITS (U : m2) Véhicule particulier (VP), camionnette, camion, tracteur 200 routier, autocar et autobus. 100 Motocycle 200 Remorque et semi-remorque Ces infrastructures doivent être dotées de moyens de sécurité et de protection des véhicules. II) Les équipements : Art. 6. — Le concessionnaire est tenu d’assurer le service après-vente des véhicules vendus, par un personnel ayant les qualifications techniques et professionnelles requises. Le service après-vente doit comporter notamment les prestations ci-après : — les révisions périodiques couvertes par la garantie; — l’entretien, la maintenance et la réparation; — la vente de pièces de rechange et d’accessoires d’origine ou de qualité homologuée par le constructeur. Le service après-vente doit disposer, selon le genre de véhicule, notamment : — de véhicules de dépannage; — d’outils de diagnostic (scanner); — d’équipements et matériels de levage; — d’outillages spécifiques et standards; — de matériels de vidange; — de chargeurs/démarreurs de batteries; — de matériels de nettoyage et de lavage; — de compresseurs d’air comprimé; — de matériels pour les travaux de carrosserie et peinture; — de matériels de diagnostic et de maintenance des systèmes de climatisation; — d’appareils de mesure électrique. Art. 7. — Le concessionnaire de véhicules neufs est tenu de s’approvisionner auprès d’un constructeur concédant et s’engage à n’importer que les véhicules dont les marques sont portées dans le cahier des charges. Art. 8. — Le concessionnaire n’est autorisé à vendre les véhicules neufs importés, qui doivent répondre aux normes de sécurité reconnues à l’échelle mondiale, que dans le cadre du réseau de distribution, pour lequel il est dûment agréé par les services habilités du ministère chargé de l’industrie. Le concessionnaire s’engage à ne pas importer des véhicules pour le compte d’autres concessionnaires en dehors de son propre réseau de distribution, pour lequel il est dûment agréé par les services habilités du ministère chargé de l’industrie. III) Les investissements : Art. 9. — Le concessionnaire est tenu d’installer une activité industrielle et/ou semi-industrielle ou toute autre activité ayant un lien direct avec le secteur de l’industrie automobile. L’investissement doit être réalisé dans un délai maximum de trois (3) ans à compter de la date d’octroi de l’agrément définitif. Le défaut d’entrée en production à l’expiration de ce délai, entraîne le retrait de l’agrément par les services habilités du ministère chargé de l’industrie. Art. 10. — Le concessionnaire doit prévoir dans son de véhicules programme d’importation un quota automobiles roulant au GPL/C, tel que fixé par la réglementation. IV) La formation et le personnel : Art. 11. — Le concessionnaire est tenu de disposer d’un personnel ayant les qualifications requises et/ou une expérience professionnelle suffisante dans le domaine, telles que définies par la réglementation. Art. 12. — le concessionnaire doit assurer une formation au personnel du service après-vente. Cette formation doit inclure : — une formation systématique au nouveau produit en mécanique comme en carrosserie, — une formation continue à la technologie liée au véhicule. Il est tenu d’assurer des actions de formation, de recyclage et de perfectionnement au personnel relevant de son réseau de distribution. CHAPITRE IV CONDITIONS DE VENTE APPLICABLES AU CONCESSIONNAIRE Art. 13. — La facturation des véhicules neufs importés doit être effectuée par le constructeur concédant. Art. 14. — Le concessionnaire s’engage à inclure dans les contrats le liant : — à ses distributeurs, les dispositions des articles 6, 11, 15 à 21 et 25 à 29 du présent cahier des charges. — à ses revendeurs, les dispositions des articles 15 à 21 et 25 à 28 du présent cahier des charges.
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Art. 15. — Le contrat de vente liant le concessionnaire au client doit être conforme aux dispositions du décret exécutif n° 15-58 du 8 février 2015 cité à l’article 1er ci-dessus, ainsi qu’aux règles et conditions prévues par la législation et la réglementation en vigueur.
Art. 16. — Le prix de vente figurant sur le bon de commande du véhicule neuf doit être ferme, non révisable et non actualisable à la hausse. Il doit être établi en toutes taxes comprises et inclure éventuellement les rabais, ristournes, remises consenties ainsi que les avantages fiscaux prévus par la législation en vigueur.
Art. 17. — Au cas où un acompte est exigé par le concessionnaire lors de la passation de la commande, son montant ne doit, en aucun cas, excéder dix pour cent (10 %) du prix de vente, toutes taxes comprises.
Art. 18. — Le délai de livraison du véhicule neuf commandé ne peut dépasser une durée de quarante-cinq (45) jours. Toutefois, cette période peut être prorogée d’un commun accord des deux parties, sur la base d’un écrit.
En cas de paiement de la totalité du montant, le concessionnaire est tenu de livrer le véhicule neuf dans les sept (7) jours qui suivent.
Art. 19. — En cas de non-respect des termes de la commande, les deux parties peuvent convenir d’une solution à l’amiable. En cas de refus du client de la solution proposée, le concessionnaire doit, sous huitaine, reverser au client l’acompte ou le montant intégral versé avec une pénalité représentant dix pour cent (10 %) du prix du véhicule neuf.
Art. 20. — Le concessionnaire est tenu de faire procéder aux vérifications requises avant la livraison du véhicule neuf au client et ce, à l’effet de s’assurer de la conformité du véhicule livré par rapport à la commande passée.
Art. 21. — Au moment de la livraison, le concessionnaire est tenu de respecter scrupuleusement les caractéristiques techniques et les options du véhicule neuf objet de la commande, qui doit être doté, d’une quantité de carburant à même de lui permettre de parcourir une distance de cinquante (50) kilomètres, au moins.
Le véhicule neuf livré doit être muni des documents techniques, notamment, le manuel d’utilisation et le livret d’entretien en langues nationale et française ou anglaise ainsi que la carte d’immatriculation provisoire et le bon de livraison.
Le véhicule neuf doit être livré avec une roue de secours, un cric, une manivelle, un trousseau de clés (outillages), un kit de sécurité comprenant notamment le triangle de pré-signalisation, le gilet rétro-réfléchissant et une trousse de premiers secours.
Art. 22. — Les véhicules neufs importés doivent répondre aux exigences de sécurité et de protection de l’environnement (émissions des fumées, des gaz toxiques et des bruits) prévues par la législation et la réglementation en vigueur ou à défaut aux normes reconnues à l’échelle mondiale sans qu’elles ne soient en deçà de celles applicables dans le pays d’origine du constructeur.
A ce titre, le concessionnaire est tenu de mettre à la disposition des services des mines de wilaya, le modèle de véhicule destiné à être mis sur le marché et toute la documentation technique y afférente ci-après :
— les notices descriptives en trois exemplaires visées par le constructeur;
— les procès-verbaux des essais de sécurité active;
— les procès-verbaux des essais de sécurité passive;
— les procès-verbaux des essais de sécurité générale;
— les procès-verbaux des essais de protection de l’environnement.
Les procès-verbaux des essais, cités ci-dessus, doivent être présentés suivant les cas et le type de véhicule et doivent être délivrés par le constructeur ou les organismes d’évaluation de la conformité accrédités ISO 17020 et ISO 17025.
Art. 23. — Les véhicules neufs importés en lots doivent être soumis au contrôle de conformité par échantillonnage par rapport à la notice descriptive établie par le constructeur du modèle déjà réceptionné. Ce contrôle s’effectue au niveau des infrastructures portuaires et ce, avant l’opération de dédouanement.
Les véhicules importés doivent être équipés, au moins, des dispositifs de sécurité suivants :
1/ Véhicule particulier :
Les véhicules destinés au transport de personnes comportant, au plus, neuf (9) places assises, y compris celle du conducteur dont le poids est inférieur à 3500 kg :
— système anti blocage des roues ABS;
— contrôle électronique de stabilité (ESC, ESP);
— dispositif limiteur de vitesse et /ou régulateur de vitesse;
— deux (2) airbags frontaux (conducteur et passager), plus deux (2) airbags latéraux;
— ceintures de sécurité pour tous les passagers et de points d’ancrage conformes aux dispositions réglementaires et répondant aux normes applicables concernant les essais de choc;
— appuis-tête pour les sièges avant et arrière;
— système de retenue de siège pour enfant (ISOFIX);
— dispositifs de dégivrage et de désembuage du pare-brise et de la lunette arrière;
— système de rappel de bouclage de la ceinture de sécurité conducteur et passager avant.
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Ces véhicules doivent être conçus de sorte à assurer la protection des piétons et des autres usagers de la route vulnérables en cas de choc frontal.
2/ Camionnette
Les véhicules destinés au transport de marchandises dont le poids total autorisé en charge est inférieur à 3500 kg :
— système anti blocage des roues ABS;
— contrôle électronique de stabilité (ESC, ESP);
— dispositif limiteur de vitesse et /ou régulateur de vitesse;
— deux (2) airbags frontaux (conducteur et passager);
— ceintures de sécurité et de points d’ancrage conformes aux dispositions réglementaires et répondant aux normes applicables des essais de choc;
— appuis-tête pour tous les passagers;
— dispositifs de dégivrage et de désembuage du pare-brise;
— système de rappel de bouclage des ceintures de sécurité;
— cloison de séparation normalisée entre l’habitacle et la zone de chargement pour les camionnettes de type fourgon.
3/ Camion et tracteur routier
Les véhicules destinés au transport de marchandises dont le poids total autorisé en charge est égal ou supérieur à 3500 kg :
— système de freins à l’avant et à l’arrière avec un système anti blocage des roues ABS;
— contrôle électronique de stabilité (ESC, ESP);
— ralentisseur hydraulique ou sur soupapes d’échappement pour les véhicules dont le poids total autorisé en charge est supérieur ou égal à 19 tonnes;
— dispositif limiteur de vitesse et/ou régulateur de vitesse;
— système de bridage de la vitesse maximale prévue par la réglementation régissant la circulation routière;
— ceintures de sécurité et de points d’ancrage conformes aux dispositions réglementaires et répondant aux normes applicables des essais de choc;
— dispositifs de protection anti encastrement pour les camions à l’avant et à l’arrière;
— dispositifs avant de protection anti encastrement pour les tracteurs routiers;
— protection latérale;
— chrono-tachygraphe;
— appuis-tête sur tous les sièges;
— dispositifs de dégivrage et de désembuage du pare-brise;
— système de rappel de bouclage de la ceinture de sécurité;
— garde-boue.
4/ Remorque et semi-remorque
— système anti blocage des roues ABS;
— dispositifs arrière de protection anti encastrement;
— protection latérale;
— contrôle électronique de stabilité;
— garde-boue.
Pour les véhicules de transport de matières dangereuses dont le poids total autorisé en charge est égal ou supérieur à 3500 kg doivent être conformes à la réglementation en vigueur ou à défaut aux normes reconnues à l’échelle mondiale sans qu’elles ne soient en deçà de celles applicables dans le pays d’origine du constructeur.
5/ Autocar
Les véhicules de transport de personnes de plus de neuf
(9) places, y compris celle du conducteur destinés au transport interurbain : — système anti blocage des roues ABS; — contrôle électronique de stabilité (ESC, ESP); — dispositif limiteur de vitesse ou système de bridage de la vitesse à 100 km/h; — chrono-tachygraphe; — système anti retournement; — ceintures de sécurité et système de rappel de bouclage pour toutes les places assises; — appuis-tête sur tous les sièges; — dispositifs de dégivrage et de désembuage du pare-brise.
6/ Autobus
Les véhicules de transport de personnes de plus de neuf
(9) places, y compris celle du conducteur destinés au transport urbain : — système anti blocage des roues ABS; — contrôle électronique de stabilité (ESC, ESP) — système de bridage de la vitesse à 80 km/h; — chrono-tachygraphe; — ceinture de sécurité pour le conducteur avec le système de rappel de bouclage; — appui-tête pour le siège conducteur; — dispositifs de dégivrage et de désembuage du pare-brise.
7/ Motocycles
— casques de protection homologués;
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— système anti blocage des roues ABS pour les motocycles des catégories B et C;
— béquilles latérales ou centrales;
— dispositif contre l’émission des bruits (silencieux).
Art. 24. — Le concessionnaire ne peut livrer que les véhicules neufs ayant fait l’objet d’un contrôle de conformité, par les services des mines, conformément aux articles 7 et 42 de la loi n° 01-14 du 19 août 2001, modifiée et complétée, relative à l’organisation, la sécurité et la police de la circulation routière, et l’accomplissement de l’ensemble des formalités administratives requises.
Le concessionnaire est tenu de présenter à chaque arrivage de véhicules neufs, aux services des mines de wilaya, les documents suivants :
— listes de colisage;
— connaissement;
— avis d’arrivée;
— factures d’achat établies par le constructeur concédant;
— copies des procès-verbaux des véhicules réceptionnés.
Art. 25. — Avant l’expiration de la durée de validité de deux (2) mois de la carte d’immatriculation provisoire, le concessionnaire est tenu de remettre au client le dossier complet qui doit comporter les pièces suivantes :
— le certificat de vente;
— la facture établie par le constructeur concédant;
— le barré rouge, comprenant : le procès-verbal de réception, la note descriptive et le certificat de conformité visé par le constructeur ou son représentant.
Art. 26. — Le concessionnaire est tenu de s’abstenir de toutes formes de publicité susceptibles d’encourager des comportements dangereux pour la sécurité des usagers de la route. Il peut initier en direction de la clientèle toute action utile de sensibilisation et de prévention ayant trait à la sécurité routière.
CHAPITRE V
LES GARANTIES ET LES RESPONSABILITES
Art. 27. — Dans le cadre de la garantie, le concessionnaire s’engage à prendre en charge les véhicules présentant des défauts de construction, les vices apparents et/ou cachés ainsi que le remplacement des pièces de rechange et des accessoires défectueux. En cas de la constatation d’un défaut couvert par la garantie, le véhicule doit être remplacé.
Le concessionnaire doit assurer au profit du client la garantie du véhicule livré, à condition que le client s’engage à assurer toutes les révisions périodiques et respecter les instructions du constructeur.
Art. 28. — En cas d’immobilisation du véhicule particulier ou du motocycle, pour réparation, entrant dans le cadre de la garantie, dépassant les sept (7) jours, le concessionnaire est tenu de mettre à la disposition du client un véhicule de remplacement, sauf dispositions contractuelles prévoyant une durée inférieure.
Pour les véhicules : camionnette, camion, tracteur routier, autocar, autobus, remorque et semi-remorque, le concessionnaire est tenu de verser au client l’équivalent du manque à gagner causé par cette immobilisation, justifié par des documents probants.
Art. 29. — Le concessionnaire s’engage à assurer la disponibilité de toutes les références de la pièce de rechange et accessoires d’origine, ou de qualité homologuée par le constructeur, au niveau de son magasin.
En cas d’arrêt de l’activité ou de rupture du contrat, le concessionnaire est tenu d’assurer, à travers son réseau de distribution, la disponibilité de la pièce de rechange et accessoires d’origine, ou de qualité homologuée par le constructeur, sur une durée minimale de trente-six (36) mois.
Art. 30. — La garantie porte sur une distance égale ou supérieure :
— à cent mille kilomètres (100 000 km) dans la limite des trente-six (36) mois pour les automobiles à l’exception des motocycles;
— à cinq mille kilomètres (5000 km) dans la limite des douze (12) mois pour les motocycles.
En ce qui concerne la remorque et semi-remorque, la garantie est celle appliquée par le constructeur concédant.
Les conditions de mise en œuvre de la garantie doivent figurer expressément dans le certificat de garantie établi conformément à la législation et à la réglementation en vigueur et remis obligatoirement au client au moment de la livraison du véhicule. La garantie est due par le concessionnaire au client sans charges supplémentaires.
Art. 31. — Le concessionnaire est tenu de se conformer à toute révision des conditions réglementaires liées à l’exercice de l’activité de concessionnaire, faute de quoi l’agrément sera retiré.
Art. 32. — Le concessionnaire est tenu de transmettre, systématiquement, au ministère chargé de l’industrie, tout renouvellement de contrats de concession, de location des infrastructures ainsi que le registre du commerce, qui arrivent à expiration.
Art. 33. — Le concessionnaire est tenu de déclarer, auprès des services concernés du ministère chargé de l’industrie tout changement intervenu au niveau de son réseau de distribution en terme d’infrastructures de stockage, des ateliers de service après-vente, de magasins de pièces de rechange ainsi que des points d’exposition et de vente.
Art. 34 — le présent cahier des charges peut être actualisé, au besoin, tous les deux (2) ans.
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PRESENTATION DU SOUSCRIPTEUR A L’ACTIVITE
DE CONCESSIONNAIRE
Raison sociale :
N° d’identification fiscale :
Statut juridique :
Capital social :
Adresse du siège / domiciliation :
Wilaya :
Téléphone :
Fax :
Email :
Site web:
Nom et prénom du gérant :
1er avril 2015
INDICATIONS SUR LES VEHICULES
GENRE DE NOM DU CONSTRUCTEUR LIEU (X) DE MARQUE (S) VEHICULE () CONCEDANT W M I (*) FABRICATION
() : Véhicule particulier (VP), camionnette, camion, tracteur routier, autobus, autocar, remorque, semi-remorque et motocycle. (*) : World Manufacturer Identifer (code d’identification mondiale des constructeurs, voir NA ISO 3780).
1er avril 2015
INFRASTRUCTURES DU CONCESSIONNAIRE
DESIGNATION (*) ADRESSE WILAYA SUPERFICIE (M2) DONT BATI (M2)
(*) : Infrastructures : siège, show room, stockage véhicules, magasins de pièces de rechange, ateliers de service après-vente et entrepôt sous douane.
1er avril 2015
INFORMATIONS STATISTIQUES
Raison sociale :
Adresse du siège :
PERIODE : ……………………. Semestre/Année
-
Importation et vente de véhicules (unités) TYPE DE VEHICULES (*) IMPORTATION VENTE
-
Nombre de salariés : …………………………….………. dont ……………………………….…… cadres
-
Rappel du Chiffre d’Affaires HT pour l’année précédente : …………………………………………. milliers de DA
-
Investissement total : ……………………………………………………..… milliers de DA dont : — matériels / équipements : ……………………………………….…… milliers de DA
— infrastructures : …………………………………………………….… milliers de DA
(*) : Véhicule particulier (VP), camionnette, camion, tracteur routier, autocar, autobus, remorque, semi-remorque et motocycle
1er avril 2015
FICHE D’ENGAGEMENT
Je soussigné (nom et prénom ou raison sociale) : ..……………………………………………………………………….……………..….
Adresse : …………………………..……………………………………………………………..…………………………………………
N°R.C : ……………………………………………………..……………..………………………………….……………………………
N° d’identification fiscale : ……………….…………………..…………………………………………………………………………
1 — déclare :
- avoir pris connaissance de la réglementation en vigueur et des clauses du cahier des charges,
- avoir pris connaissance de la nature des services à fournir et des exigences prévues pour l’exercice de l’activité.
2 — atteste :
- que tous les renseignements contenus dans ma demande d’agrément sont exacts;
- que je suis informé que toute fausse déclaration entraînera le rejet de ma demande;
- être d’accord avec l’ensemble des conditions et modalités d’exercice de l’activité de concessionnaires de véhicules neufs.
3 — m’engage à :
-
veiller au respect des dispositions de la réglementation en vigueur relative à l’exercice de l’activité de concessionnaires de véhicules neufs et du présent cahier des charges;
-
informer, dans les plus brefs délais, les services du ministère chargé de l’industrie de toute modification des renseignements contenus dans le dossier de la demande d’agrément;
-
à transmettre semestriellement les statistiques relatives à l’évolution des investissements, de l’emploi, le volume des importations et les ventes.
En foi de quoi, le représentant autorisé signe la présente fiche d’engagement.
A …………………………….………… le…………………………….……………..
Signature
(Qualité du signataire)
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ANNEXE II
CAHIER DES CHARGES FIXANT
LES CONDITIONS ET MODALITES D’EXERCICE
DE L’ACTIVITE DE CONCESSIONNAIRES
D’ENGINS ROULANTS NEUFS
CHAPITRE I
OBJET ET DEFINITIONS
Article 1er. — Conformément aux dispositions du décret exécutif n° 15-58 du 18 Rabie Ethani 1436 correspondant au 8 février 2015 fixant les conditions et les modalités d’exercice de l’activité de concessionnaires de véhicules neufs, le présent cahier des charges a pour objet de fixer les conditions et les modalités d’exercice de l’activité de concessionnaires d’engins roulants neufs.
Art. 2. — Il est entendu par :
Véhicule neuf, un véhicule :
— qui n’a jamais fait l’objet d’une procédure d’immatriculation dans aucun pays;
— dont l’écart entre la date de fabrication et celle d’entrée sur le territoire national n’excède pas douze (12) mois.
Concession : un contrat par lequel, le constructeur concédant de véhicules neufs, concède au concessionnaire un droit de commercialisation de ses produits sur le territoire national et pour une période donnée.
Activité de concessionnaire : toute activité consistant en l’importation pour la vente de véhicules neufs, sur la base d’un contrat de concession liant le concessionnaire au constructeur.
Activité de distributeur : toute activité de vente de véhicules neufs, sur la base d’un contrat liant le distributeur au concessionnaire.
Activité de revendeur : toute activité de revente de véhicules neufs, sur la base d’un contrat liant le revendeur au concessionnaire et/ou au distributeur.
Réseau de distribution est composé du concessionnaire, ses distributeurs et leurs revendeurs.
Véhicule : tout moyen de transport terrestre pourvu ou non d’un moteur de propulsion et circulant sur route par ses propres moyens, poussé ou tracté : automobile, remorque, semi-remorque et engin roulant.
Engin roulant : tout engin mobile, équipement industriel transportable ou véhiculé, carrossé ou non, non destiné au transport routier de passagers ou de marchandises équipé d’un moteur à combustion interne : véhicules agricole, forestier, de travaux publics, de manutention, de levage, d’hydraulique, d’hydrocarbures, électrique et véhicules à usage spéciaux.
CHAPITRE II
CONDITIONS ADMINISTRATIVES
Art. 3. — Conditions et modalités d’agrément
En application des dispositions du décret exécutif n° 15-58 du 18 Rabie Ethani 1436 correspondant au 8 février 2015 fixant les conditions et les modalités d’exercice de l’activité de concessionnaires de véhicules neufs, l’exercice de l’activité de concessionnaires d’engins roulants est conditionnée par l’obtention de :
- L’autorisation provisoire : Le dossier requis pour l’obtention de l’autorisation provisoire comprend :
— la demande d’obtention de l’autorisation provisoire;
— le cahier des charges, paraphé, daté et signé par l’opérateur et portant la mention « lu et approuvé » sur la fiche d’engagement;
— une copie des statuts de la société, faisant ressortir le code de l’activité de concessionnaire;
— un contrat ou un précontrat relatif à la concession.
L’autorisation provisoire permet à l’opérateur de s’inscrire au registre de commerce et ne constitue pas une autorisation d’exercice de l’activité.
La durée de validité de cette autorisation provisoire est fixée à douze (12) mois. Cette durée peut être, exceptionnellement prorogée, sur la base de documents justifiant les causes du non-respect de ce délai, pour une durée n’excédant pas six (6) mois.
Au-delà de ce délai, le ministère chargé de l’industrie saisit le ministère chargé du commerce pour le retrait du registre de commerce de l’opérateur.
- L’agrément définitif : Le dossier requis pour l’obtention de l’agrément définitif doit comprendre :
— la demande d’obtention de l’agrément définitif;
— une copie du registre de commerce;
— une copie de la carte d’identification fiscale;
— une copie du contrat de concession liant le concessionnaire au constructeur concédant, établi conformément à la législation en vigueur, d’une validité d’au moins, trois (3) années;
— les documents attestant l’existence des infrastructures de stockage, de service après-vente, de la pièce de rechange ainsi que des enceintes d’exposition et de vente (Titres de propriété ou des contrats notariés de location des infrastructures au nom de la société, d’une durée d’au moins, trois (3) années);
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— les documents justifiant l’existence du personnel et — la formation du personnel et le transfert du savoir leurs qualifications, telles que définies par la faire; réglementation en vigueur. — l’assistance au plan technique et commercial; La délivrance de l’agrément définitif est assujettie à des — l’accès à l’information technique et technologique visites d’inspection préalables par les services habilités du pour le service après-vente (documentation, logiciels, ministère chargé de l’industrie, afin de s’assurer de accès aux banques de données…). l’existence des infrastructures, de leur adéquation par rapport aux activités envisagées, ainsi que de l’installation Les garanties : effective des équipements, appareils et outillages — l’étendue de la garantie du constructeur; nécessaires. — la pièce de rechange et les accessoires d’origine ou Toute réponse défavorable, motivée, doit être notifiée à de qualité homologuée par le constructeur; l’intéressé par les services concernés du ministère chargé — l’engagement d’approvisionnement du marché en de l’industrie. pièces de rechange et accessoires d’origine ou de qualité Le contrat de concession doit comporter, notamment, homologuée par le constructeur, pendant trente-six (36) les obligations et les éléments ci-après : mois après la commercialisation des engins roulants, même en cas de rupture du contrat; les clauses générales du contrat : — la prise en charge des défauts de construction et — les parties et les signataires clairement identifiés; vices cachés ainsi que le rappel des engins roulants. — la durée de validité du contrat et les formes de Le dossier est déposé auprès des services concernés du reconduction; ministère chargé de l’industrie contre la délivrance d’un — les clauses de rupture ainsi que les indemnités récépissé de dépôt à l’adresse suivante : éventuelles; Immeuble le Colisée, 2 rue Ahmed Bey – El Biar, Alger — la référence à la législation algérienne; CHAPITRE III Engin roulant : CONDITIONS TECHNIQUES — les types d’engins roulants; I) Les infrastructures : — les normes de pollution pour les engins roulants équipés de moteur à combustion; Art. 4. — Le postulant à l’exercice de l’activité de — les sources d’approvisionnement convenues. concessionnaire doit disposer d’infrastructures appropriées pour l’exposition, le service après-vente, Assistance et savoir-faire : la pièce de rechange et le stockage dont les — l’assistance technique pour l’implantation et le superficies minimales sont mentionnées dans le tableau développement du réseau de distribution; ci-après (U: m2) : MAGASIN PARC ATELIER ENCEINTE SURFACE GENRE DE PRODUITS DE PIÈCES DE STOCKAGE SAV () D’EXPOSITION TOTALE DE RECHANGE Engins roulants 500 200 400 400 1500 Art. 5. — Le concessionnaire est tenu de développer Pour chaque marque supplémentaire demandée, le son réseau de distribution à travers le territoire national, concessionnaire doit : qui doit couvrir au minimum les quatre régions Est, Ouest, Sud, et Nord, dans un délai, n’excédant pas douze (12) mois après l’octroi de l’agrément définitif. — disposer, au minimum, d’une enceinte d’exposition Au titre de son réseau de distribution, le d’une superficie de 300 m2 et d’un magasin de pièce de concessionnaire est tenu de disposer de ses propres rechange de 200 m2; infrastructures et/ou de recourir à des distributeurs et revendeurs, dont les superficies sont mentionnées dans les tableaux ci-après : — fournir les copies des bilans fiscaux des quatres (4) derniers exercices. Pour les distributeurs (U : m2) : MAGASIN PARC ATELIER ENCEINTE SURFACE DE PIÈCES GENRE DE PRODUITS DE STOCKAGE SAV () D’EXPOSITION TOTALE DE RECHANGE Engins roulants 400 100 200 200 900 (*) Service après-vente
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Pour les revendeurs : ENCEINTE D’EXPOSITION GENRE DE PRODUITS (U : m2) Engins roulants 100 m2 Ces infrastructures doivent être dotées de moyens de sécurité et de protection des engins roulants. II) Les équipements : Art. 6. — Le concessionnaire est tenu de disposer d’ateliers mobiles pour assurer les réparations sur le site du client. Le concessionnaire est tenu d’assurer le service après-vente des engins roulants vendus, par un personnel ayant les qualifications techniques et professionnelles requises. Le service après-vente doit comporter notamment les prestations ci-après : — les révisions périodiques couvertes par la garantie; — l’entretien, la maintenance et la réparation; — la vente de pièces de rechange et d’accessoires d’origine ou de qualité homologuée par le constructeur. Art. 7. — Le concessionnaire est tenu de s’approvisionner auprès d’un constructeur concédant et s’engage à n’importer que les véhicules dont les marques sont portées dans le cahier des charges. Art. 8. — Le concessionnaire n’est autorisé à vendre les engins roulants neufs importés, qui doivent répondre aux normes de sécurité reconnues à l’échelle mondiale, que dans le cadre du réseau de distribution, pour lequel il est dûment agréé par les services habilités du ministère chargé de l’industrie. Le concessionnaire s’engage à ne pas importer des engins roulants pour le compte d’autres concessionnaires en dehors de son propre réseau de distribution, pour lequel il est dûment agréé par les services habilités du ministère chargé de l’industrie. III) Les investissements : Art. 9. — Le concessionnaire est tenu d’installer une activité industrielle et/ou semi-industrielle ou toute autre activité ayant un lien direct avec le secteur de l’industrie mécanique. L’investissement doit être réalisé dans un délai maximum de trois (3) ans à compter de la date d’octroi de l’agrément définitif. Le défaut d’entrée en production à l’expiration de ce délai, entraîne le retrait de l’agrément par les services habilités du ministère chargé de l’industrie. IV) La formation et le personnel : Art. 10. — Le concessionnaire est tenu de disposer d’un personnel ayant les qualifications requises et/ou une expérience professionnelle suffisante dans le domaine, tel que défini par la réglementation. Art. 11. — le concessionnaire doit assurer une formation au personnel du service après-vente. Il est tenu d’assurer des actions de formation, de recyclage et de perfectionnement au personnel relevant de son réseau de distribution. CHAPITRE IV CONDITIONS DE VENTE APPLICABLES AU CONCESSIONNAIRE Art. 12. — La facturation des engins roulants neufs importés doit être effectuée par le constructeur concédant. Art. 13. — Le concessionnaire s’engage à inclure dans les contrats le liant à ses distributeurs les dispositions des articles 6, 10, 14 à 20 et 23 à 26 du présent cahier des charges. Pour ses revendeurs il doit inclure les dispositions des articles 14 à 20 et 26 du présent cahier des charges. Art. 14. — Le contrat de vente liant le concessionnaire au client doit être conforme aux dispositions du décret exécutif n° 15-58 du 8 février 2015, cité à l’article 1er ci-dessus, ainsi qu’aux règles et conditions prévues par la législation et la réglementation en vigueur. Art. 15. — Le prix de vente figurant sur le bon de commande du véhicule neuf doit être ferme, non révisable et non actualisable à la hausse. Il doit être établi en toutes taxes comprises et inclure éventuellement les rabais, ristournes, remises consenties ainsi que les avantages fiscaux prévus par la législation en vigueur. Art. 16. — Au cas où un acompte est exigé par le concessionnaire lors de la passation de la commande, son montant ne doit en aucun cas excéder vingt pour cent (20 %) du prix de vente de l’engin roulant, toutes taxes comprises.
1er avril 2015
Art. 17. — Le délai de livraison de l’engin roulant neuf commandé ne peut dépasser une durée de quatre-vingt-dix (90) jours. Toutefois, cette période peut être prorogée d’un commun accord des deux parties, sur la base d’un écrit.
En cas de paiement de la totalité du montant, le concessionnaire est tenu de livrer le véhicule neuf dans les sept (7) jours qui suivent.
Art. 18. — En cas de non-respect des termes de la commande, les deux parties peuvent convenir d’une solution à l’amiable. En cas de refus du client de la solution proposée, le concessionnaire doit, sous huitaine, reverser au client l’acompte ou le montant intégral versé avec une pénalité représentant dix pour cent (10 %) du prix de l’engin roulant neuf.
Art. 19. — Le concessionnaire est tenu de faire procéder aux vérifications requises avant la livraison de l’engin roulant neuf au client et ce, à l’effet de s’assurer de la conformité du véhicule livré par rapport à la commande passée.
Art. 20. — Au moment de la livraison, le concessionnaire est tenu de respecter scrupuleusement les caractéristiques techniques et les options de l’engin roulant neuf objet de la commande, qui doit être doté d’une quantité de carburant à même de lui permettre de parcourir une distance de cinquante (50) kilomètres, au moins.
L’engin roulant neuf livré doit être muni des documents techniques, notamment, le manuel d’utilisation et le livret d’entretien en langues nationale et française ou anglaise.
L’engin roulant neuf doit être livré avec un trousseau de clés (outillages).
Art. 21. — Le concessionnaire ne peut livrer que les engins roulants neufs ayant fait l’objet d’un contrôle de conformité, par les services chargés des mines, conformément aux articles 7 et 42 de la loi n° 01-14 du 19 août 2001, modifiée et complétée, relative à l’organisation, la sécurité et la police de la circulation routière et l’accomplissement de l’ensemble des formalités administratives requises.
Art. 22. — Les engins roulants neufs importés doivent répondre aux exigences de sécurité et de protection de l’environnement, notamment en matière d’émission des fumées, des gaz toxiques et des bruits, prévues par la législation et la réglementation en vigueur ou à défaut aux normes reconnues à l’échelle mondiale sans qu’elles ne soient en deça de celles applicables dans le pays d’origine du constructeur.
A ce titre, le concessionnaire est tenu de mettre à la disposition des services des mines de wilaya le modèle de l’engin roulant destiné à être mis sur le marché et toute la documentation technique y afférente.
CHAPITRE V
LES GARANTIES ET LES RESPONSABILITÉS
Art. 23. — Le concessionnaire doit assurer au profit du client la garantie de l’engin roulant neuf appliquée par le constructeur concédant, à condition que le client s’engage à assurer toutes les révisions périodiques et respecter les instructions du constructeur. Dans le cadre de cette garantie, le concessionnaire s’engage à prendre en charge les engins roulants neufs présentant des défauts de construction, les vices apparents et/ou cachés ainsi que le remplacement des pièces de rechange et des accessoires défectueux.
Art. 24. — Les conditions de mise en œuvre de la garantie doivent figurer expressément dans le certificat de garantie établi conformément à la législation et à la réglementation en vigueur et remis obligatoirement au client au moment de la livraison de l’engin roulant neuf.
Art. 25. — En cas d’immobilisation de l’engin roulant neuf, entrant dans le cadre de la garantie, le concessionnaire est tenu de verser au client l’équivalent du manque à gagner causé par cette immobilisation, justifié par des documents probants.
Art. 26. — Le concessionnaire s’engage à assurer la disponibilité de toutes les références de la pièce de rechange et accessoires d’origine, ou de qualité homologuée par le constructeur, au niveau de son magasin. En cas d’arrêt de l’activité ou de rupture du contrat, le concessionnaire est tenu d’assurer, à travers son réseau de distribution, la disponibilité de la pièce de rechange et accessoires d’origine, ou de qualité homologuée par le constructeur, sur une durée minimale de trente-six (36) mois.
Art. 27. — Le concessionnaire est tenu de se conformer à toute révision des conditions réglementaires liées à l’exercice de l’activité de concessionnaire d’engins roulants, faute de quoi l’agrément sera retiré.
Art. 28. — Le concessionnaire est tenu de transmettre, systématiquement au ministère chargé de l’industrie, tout renouvellement de contrats de concession, de location des infrastructures ainsi que le registre du commerce, qui arrivent à expiration.
Art. 29. — Les concessionnaires sont tenus de déclarer, auprès des services concernés du ministère chargé de l’industrie tout changement intervenu au niveau de leur réseau de distribution en terme d’infrastructures de stockage, des ateliers de service après-vente, de magasins de pièces de rechange ainsi que des points d’exposition et de vente.
Art. 30. — Le présent cahier des charges peut être actualisé, au besoin, tous les deux (2) ans.
1er avril 2015
PRESENTATION DU SOUSCRIPTEUR A L’ACTIVITE DE CONCESSIONNAIRE D’ENGINS ROULANTS NEUFS
Raison sociale :
N° d’identification fiscale :
Statut juridique :
Capital social :
Adresse du siège / domiciliation :
Wilaya :
Téléphone :
Fax :
Email :
Site web :
Nom et prénom du gérant :
34 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N 11 Joumada Ethania 1436 ° 16 1er avril 2015
INDICATIONS SUR LES ENGINS ROULANTS MARQUE (S) GENRE NOM DU CONSTRUCTEUR LIEU (X) DE FABRICATION
1er avril 2015
INFRASTRUCTURES DU CONCESSIONNAIRE
DESIGNATION (*) ADRESSE WILAYA SUPERFICIE (M2) DONT BATI (M2)
(*) : Infrastructures : siège, show room, stockage de véhicules, magasins de pièces de rechange, ateliers de service après-vente.
1er avril 2015
INFORMATIONS STATISTIQUES
Raison sociale :
Adresse du siège :
PERIODE : ……………………. Semestre/Année
- Importation et vente d’engins roulants (unités) TYPE D’ENGINS ROULANTS IMPORTATION VENTE
- Nombre de salariés : …………………………….………. dont ……………………………….…… cadres
- Rappel du Chiffre d’Affaires HT pour l’année précédente : …………………………………………. milliers de DA
- Investissement total : ……………………………………………………..… milliers de DA dont : — matériels / équipements : ………………………………………..…… milliers de DA
— infrastructures : …………………………………………………….… milliers de DA
1er avril 2015
FICHE D’ENGAGEMENT
Je soussigné (nom et prénom ou raison sociale) : ..……………………………………………………………………….……………..….
Adresse : …………………………..……………………………………………………………..…………………………………………
N°R.C : ……………………………………………………..……………..………………………………….……………………………
N° d’identification fiscale : ……………….…………………..…………………………………………………………………………
1 — déclare :
- avoir pris connaissance de la réglementation en vigueur et des clauses du cahier des charges,
- avoir pris connaissance de la nature des services à fournir et des exigences prévues pour l’exercice de l’activité.
2 — atteste :
- que tous les renseignements contenus dans ma demande d’agrément sont exacts;
- que je suis informé que toute fausse déclaration entraînera le rejet de ma demande;
- être d’accord avec l’ensemble des conditions et modalités d’exercice de l’activité de concessionnaires d’engins roulants.
3 — m’engage à :
-
veiller au respect des dispositions de la réglementation en vigueur relative à l’exercice de l’activité de concessionnaires d’engins roulants neufs et du présent cahier des charges;
-
informer, dans les plus brefs délais, les services du ministère chargé de l’industrie de toute modification des renseignements contenus dans le dossier de la demande d’agrément;
-
à transmettre semestriellement les statistiques relatives à l’évolution des investissements, de l’emploi, le volume des importations et les ventes.
En foi de quoi, le représentant autorisé signe la présente fiche d’engagement.
A …………………………….………… le…………………………….……………..
Signature
(Qualité du signataire)
1er avril 2015
MINISTERE DU COMMERCE
Arrêté du 19 Moharram 1436 correspondant au 12 novembre 2014 fixant le modèle du certificat de garantie. ————
Le ministre du commerce,
Vu le décret présidentiel n° 14-154 du 5 Rajab 1435 correspondant au 5 mai 2014 portant nomination des membres du Gouvernement;
Vu le décret exécutif n° 90-39 du 30 janvier 1990, modifié et complété, relatif au contrôle de la qualité et de la répression des fraudes;
Vu le décret exécutif n° 02-453 du 17 Chaoual 1423 correspondant au 21 décembre 2002 fixant les attributions du ministre du commerce;
Vu le décret exécutif n° 12-203 du 14 Joumada Ethania 1433 correspondant au 6 mai 2012 relatif aux règles applicables en matière de sécurité des produits;
Vu le décret exécutif n° 13-327 du 20 Dhou El Kaada 1434 correspondant au 26 septembre 2013 fixant les conditions et les modalités de mise en œuvre de la garantie des biens et des services, notamment son article 7;
Vu le décret exécutif n° 13-378 du 5 Moharram 1435 correspondant au 9 novembre 2013 fixant les conditions et les modalités relatives à l’information du consommateur;
Vu l’arrêté du 29 Dhou El Kaada 1414 correspondnat au 10 mai 1994 portant modalités de mise en œuvre du décret exécutif n° 90-266 du 15 septembre 1990 relatif à la garantie des produits et services;
Arrête :
Article 1er. — En application des dispositions de l’article 7 du décret exécutif n° 13-327 du 20 Dhou El Kaada 1434 correspondant au 26 septembre 2013, susvisé, le présent arrêté a pour objet de fixer le modèle de certificat de garantie.
Art. 2. — Le certificat de garantie doit être établi selon le modèle annexé au présent arrêté et contenir les mentions prévues à l’article 6 du décret exécutif n° 13-327 du 20 Dhou El Kaada 1434 correspondant au 26 septembre 2013, susvisé.
Art. 3. — Le certificat de garantie prévu à l’article 2 ci-dessus, comporte deux (2) volets. Le volet n° 1 est conservé par l’intervenant et le volet n°2 est remis à l’acquéreur qui doit le présenter, en cas de réclamation.
Art. 4. — Sont abrogées les dispositions de l’arrêté du 29 Dhou El Kaada 1414 correspondant au 10 mai 1994 portant modalités de mise en œuvre du décret exécutif n° 90-266 du 15 septembre 1990 relatif à la garantie des produits et services.
Art. 5. — Les dispositions du présent arrêté entrent en vigueur six (6) mois après sa date de publication au Journal officiel.
Art. 6. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 19 Moharram 1436 correspondnat au 12 novembre 2014.
Amara BENYOUNES.
1er avril 2015
ANNEXE
MODELE DE CERTIFICAT DE GARANTIE
VOLET N° 1
Réservé à l’intervenant
Information concernant l’intervenant :
Nom ou raison sociale :…………………………………………….
Adresse :…………………………………………………………………
Numéro du registre du commerce :…………………………….
Adresse électronique ou numéro de téléphone, le cas échéant :………………………………………………………………….
Nom et adresse du représentant chargé de l’exécution de la garantie, le cas échéant :
Information concernant l’acquéreur :
Nom et prénom :………………………………………………………
Adresse :…………………………………………………………………
Information concernant le bien garanti :
Numéro et date de la facture, ticket de caisse, bon d’achat ou tout autre document similaire :………………….. ………………………………………………………………………………
Nature du bien : type, marque et numéro de série :………. ………………………………………………………………………………
Prix (en TTC) :………………………………………………………..
Durée de garantie (en mois) :…………………………………….
Date d’effet de garantie :…………………………………………..
Fait à …………………………., le ………………………….
Signature et cachet humide
VOLET N° 2
Réservé à l’acquéreur
Information concernant l’intervenant :
Nom ou raison sociale :…………………………………………….
Adresse :…………………………………………………………………
Numéro du registre du commerce :…………………………….
Adresse électronique ou numéro de téléphone, le cas échéant :………………………………………………………………….
Nom et adresse du représentant chargé de l’exécution de la garantie, le cas échéant :
Information concernant l’acquéreur :
Nom et prénom :………………………………………………………
Adresse :…………………………………………………………………
Information concernant le bien garanti :
Numéro et date de la facture, ticket de caisse, bon d’achat ou tout autre document similaire :………………….. ………………………………………………………………………………
Nature du bien : type, marque et numéro de série :………. ………………………………………………………………………………
Prix (en TTC) :………………………………………………………..
Durée de garantie (en mois) :…………………………………….
Date d’effet de garantie :…………………………………………..
Fait à …………………………., le ………………………….
Signature et cachet humide de l’intervenant
N.B : les mentions prévues dans le présent modèle doivent être dûment remplies et rédigées de façon visible et lisible.
1er avril 2015
MINISTERE DES TRAVAUX PUBLICS
Arrêté interministériel du 14 Safar 1436 correspondant au 7 décembre 2014 modifiant et
complétant la liste des spécialités requises pour le recrutement et la promotion dans les corps
spécifiques de l’administration chargée des travaux publics.
Le Premier ministre,
Le ministre des travaux publics,
Vu le décret présidentiel n° 14-154 du 5 Rajab 1435 correspondant au 5 mai 2014 portant nomination des membres du Gouvernement;
Vu le décret exécutif n° 2000-327 du 27 Rajab 1421 correspondant au 25 octobre 2000 fixant les attributions du ministre des travaux publics;
Vu le décret exécutif n° 09-391 du 5 Dhou El Hidja 1430 correspondant au 22 novembre 2009 portant statut particulier des fonctionnaires appartenant aux corps spécifiques de l’administration chargée des travaux publics, notamment son article 6;
Vu le décret exécutif n° 14-193 du 5 Ramadhan 1435 correspondant au 3 juillet 2014 fixant les attributions du directeur général de la fonction publique et de la réforme administrative;
Arrêtent :
Article 1er. — En application des dispositions de l’article 6 du décret exécutif n° 09-391 du 5 Dhou El Hidja 1430 correspondant au 22 novembre 2009, susvisé, notamment son dernier alinéa, le présent arrêté a pour objet de modifier et compléter la liste des spécialités requises pour le recrutement et la promotion dans les corps spécifiques de l’administration chargée des travaux publics.
Art. 2. — Le recrutement et la promotion dans les corps spécifiques de l’administration chargée des travaux publics, s’effectuent parmi les candidats justifiant de titres ou diplômes dans les spécialités suivantes :
1- pour l’accès au corps des ingénieurs des travaux publics :
— travaux publics;
— génie civil, option “voies et ouvrages d’art”;
— génie civil polytechnique;
— génie civil, option “travaux publics et aménagement”;
— génie civil, option “travaux publics”;
— génie civil, option “ouvrages d’art”;
— génie civil, option “infrastructures routières”;
— génie civil, option “pathologies des ouvrages d’art”;
— génie civil, option “ponts et voies de communication”;
— génie civil, option “ingénierie des voies de communication et ouvrages d’art”;
— génie civil, option “ouvrages d’art et infrastructures”;
— génie civil, “option génie civil maritime”;
— génie civil, option “géotechnique”.
2- pour l’accès au corps des techniciens des travaux publics :
— travaux publics et ouvrages d’art;
— voirie et réseaux divers;
— conduite des travaux publics;
— métreur vérificateur et étude de prix;
— génie civil, option “génie civil”;
— génie civil, option “conducteur de travaux”;
— génie civil, option “ouvrages d’art”;
— génie civil, option “infrastructures, fondations et soutènements”.
3- pour l’accès au corps des adjoints techniques des travaux publics :
— maçonnerie;
— coffrage ferraillage.
Art. 3. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 14 Safar 1436 correspondant au 7 décembre 2014.
Le ministre des travaux Pour le Premier ministre publics et par délégation Le directeur général de la fonction publique et de la réforme administrative
Abdelkader KADI Belkacem BOUCHEMAL
1er avril 2015
MINISTERE DE L’EDUCATION NATIONALE
Arrêté interministériel du 26 Joumada El Oula 1436 correspondant au 17 mars 2015 fixant la
classification de l’observatoire national de l’éducation et de la formation et les conditions
d’accès aux postes supérieurs en relevant.
Le Premier ministre,
Le ministre des finances,
La ministre de l’éducation nationale,
Vu le décret présidentiel n° 07-307 du 17 Ramadhan 1428 correspondant au 29 septembre 2007 fixant les modalités d’attribution de la bonification indiciaire aux titulaires de postes supérieurs dans les institutions et administrations publiques;
Vu le décret présidentiel n° 14-145 du 28 Joumada Ethania 1435 correspondant au 28 avril 2014 portant nomination du Premier ministre;
Vu le décret présidentiel n° 14-154 du 5 Rajab 1435 correspondant au 5 mai 2014 portant nomination des membres du Gouvernement;
Vu le décret exécutif n° 94-265 du 29 Rabie El Aouel 1415 correspondant au 6 septembre 1994 fixant les attributions du ministre de l’éducation nationale;
Classement Etablissement Postes public supérieurs Catégorie Section
Vu le décret exécutif n° 95-54 du 15 Ramadhan 1415 correspondant au 15 février 1995 fixant les attributions du ministre des finances;
Vu le décret exécutif n° 08-04 du 11 Moharram 1429 correspondant au 19 janvier 2008 portant statut particulier des fonctionnaires appartenant aux corps communs aux institutions et administrations publiques;
Vu le décret exécutif n° 08-315 du 11 Chaoual 1429 correspondant au 11 octobre 2008, modifié et complété, portant statut particulier des fonctionnaires appartenant aux corps spécifiques de l’éducation nationale;
Vu l’arrêté interministériel du 19 Chaoual 1429 correspondant au 19 octobre 2008 portant organisation interne de l’observatoire national de l’éducation et de la formation;
Arrêtent :
Article 1er. — En application des dispositions de l’article l3 du décret présidentiel n° 07-307 du 17 Ramadhan 1428 correspondant au 29 septembre 2007, susvisé, le présent arrêté a pour objet de fixer la classification de l’observatoire national de l’éducation et de la formation ainsi que les conditions d’accès aux postes supérieurs en relevant.
Art. 2. — L’observatoire national de l’éducation et de la formation est classé à la catégorie « A » section « 1 ».
Art. 3. — La bonification indiciaire des titulaires de postes supérieurs relevant de l’observatoire national de l’éducation et de la formation ainsi que les conditions d’accès à ces postes sont fixées conformément au tableau suivant :
Observatoire Directeur — — national de l’éducation Secrétaire A 1 et de la général formation
Mode Conditions d’accès de Niveau Bonification aux postes nomination indiciaire
— — — Décret
N’ 720 Administrateur principal, Décret au moins, ou grade équivalent, titulaire d’un diplôme de licence de l’enseignement supérieur, au moins, ou un titre reconnu équivalent, justifiant de cinq (5) ans de service effectif en cette qualité.
Administrateur ou grade équivalent, titulaire d’un diplôme de licence de l’enseignement supérieur ou un titre reconnu équivalent justifiant de dix (10) ans de service effectif en cette qualité.
hiérarchique
1er avril 2015
Classification
Postes supérieurs Catégorie Section Niveau hiérarchique Bonification indiciaire Conditions d’accès aux postes Chef de département technique A 1 N-1 432 Professeur principal de l’enseignement secondaire, au moins, ou grade équivalent justifiant de deux (2) ans de service effectif en cette qualité. Professeur de l’ensei- gnement secondaire ou grade équivalent justifiant de sept (7) ans de service effectif en cette qualité. Professeur de l’ensei- gnement moyen ou grade équivalent, titulaire d’un diplôme de licence de l’ensei- gnement supérieur ou un titre reconnu équivalent justifiant de sept (7) ans de service effectif en cette qualité. Chef de département de l’administration et des moyens généraux A 1 N-1 432 Administrateur principal ou intendant principal, au moins, justifiant de deux (2) ans de service effectif en cette qualité. Intendant, justifiant de sept (7) ans de service effectif en cette qualité. Administrateur justifiant de sept (7) ans de service effectif en cette qualité.
Mode Etablissement de public nomination
Observatoire Décision
national du de l’éducation et de la directeur
de l’obser- formation vatoire
Décision du directeur de l’obser- vatoire
Chef A 1 N-2 259 Professeur principal de Décision de service l’enseignement secon-du technique daire, au moins, ou directeur grade équivalent, de l’obser- titulaire, justifiant de vatoire trois (3) ans d’ancienneté en qualité de fonctionnaire
1er avril 2015
Classification
Postes supérieurs Catégorie Section Niveau hiérarchique Bonification indiciaire Conditions d’accès aux postes Professeur de l’ensei- gnement secondaire ou grade équivalent justifiant de quatre (4) ans de service effectif en cette qualité. Professeur de l’ensei- gnement moyen ou grade équivalent, titulaire d’un diplôme de licence de l’enseignement supé- rieur ou un titre reconnu équivalent, justifiant de quatre (4) ans de service effectif en cette qualité. Chef de service administratif A 1 N-2 259 Administrateur principal ou intendant principal, au moins, titulaire, justifiant de trois (3) ans d’ancienneté en qualité de fonctionnaire. Intendant, justifiant de quatre (4) ans de service effectif en cette qualité. Administrateur, justifiant de quatre (4) ans de service effectif en cette qualité.
Mode Etablissement de public nomination
Observatoire national de l’éducation et de la formation
Décision du directeur de l’obser- vatoire
Chef A 1 N-2 259 Administrateur principal, Décision d’antenne au moins, ou grade du régionale équivalent, titulaire, directeur justifiant de trois (3) de l’obser- ans d’ancienneté en vatoire qualité de fonctionnaire.
Administrateur ou grade équivalent, justifiant de quatre (4) ans de service effectif en cette qualité.
1er avril 2015
Classification
Postes supérieurs Catégorie Section Niveau hiérarchique Bonification indiciaire Conditions d’accès aux postes Chef de servive des statistiques de la documentation et de la communication au niveau de l’antenne A 1 N-3 156 Administrateur principal ou ingénieur principal en statistiques ou documentaliste-archiviste principal, au moins, titulaire, justifiant de deux (2) ans d’ancienneté en qualité de fonctionnaire. Administrateur ou ingénieur d’Etat en statistiques ou documentaliste-archiviste, justifiant de trois (3) ans de service effectif en cette qualité. Chef de service de l’administration et des moyens au niveau de l’antenne A 1 N-3 156 Administrateur principal, au moins, titulaire, justifiant de deux (2) ans d’ancienneté en qualité de fonctionnaire. Administrateur justifiant de trois (3) ans de service effectif en cette qualité.
Mode Etablissement de public nomination
Observatoire Décision national du de l’éducation directeur et de la de l’obser- formation vatoire
Décision du directeur de l’obser- vatoire
Art. 4. — Les fonctionnaires ayant vocation à occuper les postes supérieurs doivent appartenir à des grades dont les missions sont en rapport avec les attributions des structures concernées.
Art. 5. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 26 Joumada El Oula 1436 correspondant au 17 mars 2015.
La ministre Le ministre de l’éducation nationale des finances
Nouria BENGHABRIT Mohamed DJELLAB
Pour le Premier ministre et par délégation
Le directeur général de la fonction publique
et de la réforme administrative
Belkacem BOUCHEMAL
Arrêté interministériel du 26 Joumada El Oula 1436 correspondant au 17 mars 2015 portant
classification du centre national d’intégration des innovations pédagogiques et de développement
des technologies de l’information et de la communication en éducation et les conditions
d’accès aux postes supérieurs en relevant.
Le Premier ministre,
Le ministre des finances,
La ministre de l’éducation nationale,
Vu le décret présidentiel n° 07-307 du 17 Ramadhan 1428 correspondant au 29 septembre 2007 fixant les modalités d’attribution de la bonification indiciaire aux titulaires de postes supérieurs dans les institutions et administrations publiques;
Vu le décret présidentiel n° 14-145 du 28 Joumada Ethania 1435 correspondant au 28 avril 2014 portant nomination du Premier ministre;
1er avril 2015
Vu le décret présidentiel n° 14-154 du 5 Rajab 1435 correspondant au 5 mai 2014 portant nomination des membres du Gouvernement;
Vu le décret exécutif n° 94-265 du 29 Rabie El Aouel 1415 correspondant au 6 septembre 1994 fixant les attributions du ministre de l’éducation nationale;
Vu le décret exécutif n° 95-54 du 15 Ramadhan 1415 correspondant au 15 février 1995 fixant les attributions du ministre des finances;
Vu le décret exécutif n° 08-04 du 11 Moharram 1429 correspondant au 19 janvier 2008 portant statut particulier des fonctionnaires appartenant aux corps communs aux institutions et administrations publiques;
Vu le décret exécutif n° 08-315 du 11 Chaoual 1429 correspondant au 11 octobre 2008, modifié et complété, portant statut particulier des fonctionnaires appartenant aux corps spécifiques de l’éducation nationale;
Vu l’arrêté interministériel du 3 Rabie El Aouel 1427 correspondant au 2 avril 2006 portant organisation interne du centre national d’intégration des innovations pédagogiques et de développement des technologies de l’information et de la communication en éducation;
Vu l’arrêté interministériel du 21 Chaoual 1427 correspondant au 13 novembre 2006 portant classification des postes supérieurs du centre national d’intégration des innovations pédagogiques et de développement des technologies de l’information et de la communication en éducation;
Arrêtent :
Article 1er. — En application des dispositions de l’article l3 du décret présidentiel n° 07-307 du 17 Ramadhan 1428 correspondant au 29 septembre 2007, susvisé, le présent arrêté a pour objet de fixer la classification du centre national d’intégration des innovations pédagogiques et de développement des technologies de l’information et de la communication en éducation, ainsi que les conditions d’accès aux postes supérieurs en relevant.
Art. 2. — Le centre national d’intégration des innovations pédagogiques et de développement des technologies de l’information et de la communication en éducation est classé à la catégorie « A » section « 2 ».
Art. 3. — La bonification indiciaire des titulaires de postes supérieurs relevant du centre national d’intégration des innovations pédagogiques et de développement des technologies de l’information et de la communication en éducation ainsi que les conditions d’accès à ces postes sont fixées conformément au tableau suivant :
Classement
Postes supérieurs Catégorie Section Niveau hiérarchique Bonification indiciaire Conditions d’accès aux postes Directeur A 2 N 1008 Directeur adjoint A 2 N’ 605 Administrateur principal, au moins, ou grade équivalent, justifiant de trois (3) ans de service effectif en cette qualité. Administrateur ou grade équivalent, justifiant de huit (8) ans de service effectif en cette qualité.
Etablissement public
Centre national Décret
d’intégration des innovations Arrêté pédagogiques du ministre et de de développement l’éducation des nationale
technologies de l’information et de la communication en éducation
Chef de A 2 département
Mode de nomination
N-1 363 Professeur de l’ensei- gnement secondaire Décision du principal, au moins, directeur titulaire d’un diplôme de licence au moins ou d’un diplôme équivalent.
Ingénieur principal en informatique, au moins, titulaire, justifiant de cinq (5) ans d’ancienneté en qualité de fonctionnaire.
1er avril 2015
Classification
Postes supérieurs Catégorie Section Niveau hiérarchique Bonification indiciaire Conditions d’accès aux postes Chef de département A 2 N-1 363 Ingénieur principal de laboratoire et de maintenance, au moins, titulaire, justifiant de cinq (5) ans d’ancienneté en qualité de fonctionnaire. Professeur de l’ensei- gnement secondaire titulaire d’un diplôme de licence, au moins, ou d’un diplôme équivalent, justifiant de cinq (5) ans de service effectif en cette qualité. Ingénieur d’Etat en informatique, justifiant de cinq (5) ans de service effectif en cette qualité. Ingénieur d’Etat en laboratoire et maintenance, justifiant de cinq (5) ans de service effectif en cette qualité.
Mode Etablissement de public nomination
Centre national Décison
d’intégration du des innovations directeur
pédagogiques et de développement des technologies de l’information et de la communication en éducation
Chef A 2 N-2 218 Professeur de l’ensei- de service gnement secondaire technique principal, au moins, titulaire d’un diplôme de licence au moins ou d’un diplôme équivalent.
Ingénieur principal en informatique, au moins, titulaire et justifiant de trois (3) ans d’ancienneté en qualité de fonctionnaire.
Ingénieur principal en laboratoire et maintenance, au moins, titulaire et justifiant de trois (3) ans d’ancienneté en qualité de fonctionnaire.
Documentaliste-archiviste principal, au moins, titulaire, justifiant de trois (3) ans d’ancienneté en qualité de fonctionnaire.
1er avril 2015
Classification
Postes supérieurs Catégorie Section Niveau hiérarchique Bonification indiciaire Conditions d’accès aux postes Chef de service technique A 2 N-2 218 Professeur de l’ensei- gnement secondaire titulaire d’un diplôme de licence, au moins, ou d’un diplôme équivalent, justifiant de quatre (4) ans de service effectif en cette qualité. Ingénieur d’Etat en informatique, justifiant de quatre (4) ans de service effectif en cette qualité. Ingénieur d’Etat en laboratoire et maintenance justifiant de quatre (4) ans de service effectif en cette qualité. Documentaliste-archiviste, justifiant de quatre (4) ans de service effectif en cette qualité. Chef de service administratif A 2 N-2 218 Administrateur principal, au moins, titulaire, justifiant de trois (3) ans d’ancienneté en qualité de fonctionnaire. Intendant principal, au moins. Intendant justifiant de quatre (4) ans de service effectif en cette qualité. Administrateur, justifiant de quatre (4) ans de service effectif en cette qualité.
Mode Etablissement de public nomination
Centre national Décison d’intégration du des innovations directeur pédagogiques et de développement des technologies de l’information et de la communication en éducation
Décison du directeur
Art. 4. — Les fonctionnaires ayant vocation à occuper les postes supérieurs doivent être titulaires des grades correspondant aux attributions dévolues aux postes supérieurs concernés.
Art. 5. — Les dispositions de l’arrêté interministériel du 21 Chaoual 1427 correspondant au 13 novembre 2006, susvisé, sont abrogées.
Art. 6. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 26 Joumada El Oula 1436 correspondant au 17 mars 2015.
La ministre Le ministre Pour le Premier ministre et par délégation de l’éducation nationale des finances Le directeur général de la fonction publique et de la réforme administrative Nouria BENGHABRIT Mohamed DJELLAB Belkacem BOUCHEMAL
1er avril 2015
MINISTERE DU TRAVAIL, DE L’EMPLOI ET DE LA SECURITE SOCIALE
Arrêté interministériel du 2 Rabie El Aouel 1436 correspondant au 24 décembre 2014 fixant les
modalités d’organisation, la durée ainsi que le contenu du programme de la formation
complémentaire préalable à la promotion au grade d’inspecteur principal du travail.
————
Le Premier ministre,
Le ministre du travail, de l’emploi et de la sécurité sociale,
Vu le décret n° 66-145 du 2 juin 1966, modifié et complété, relatif à l’élaboration et la publication de certains actes à caractère réglementaire ou individuel concernant la situation des fonctionnaires;
Vu le décret n° 81-235 du 29 Août 1981, modifié et complété, portant création de l’institut national du travail;
Vu le décret présidentiel n° 14 -154 du 5 Rajab 1435 correspondant au 5 mai 2014 portant nomination des membres du Gouvernement;
Vu le décret exécutif n° 11-261 du 28 Châabane 1432 correspondant au 30 juillet 2011 portant statut particulier des fonctionnaires appartenant au corps des inspecteurs du travail;
Vu le décret exécutif n° 14 -193 du 5 Ramadhan 1435 correspondant au 3 juillet 2014 fixant les attributions du directeur général de la fonction publique et de la réforme administrative;
Arrêtent :
Article 1er. — En application des dispositions de l’article 36 ( cas 2 et 3) du décret exécutif n° 11-261 du 28 Châabane 1432 correspondant au 30 juillet 2011, susvisé, le présent arrêté a pour objet de fixer les modalités d’organisation, la durée, ainsi que le contenu du programme de la formation complémentaire, préalable à la promotion dans le grade d’inspecteur principal du travail.
Art. 2. — L’accès à la formation complémentaire, préalable à la promotion dans le grade, prévu à l’article 1er ci-dessus, s’effectue après admission à l’examen professionnel ou au choix, par voie d’inscription sur la liste d’aptitude, conformément à la réglementation en vigueur.
Art. 3. — L’ouverture du cycle de la formation complémentaire est prononcée par décision de l’autorité ayant pouvoir de nomination, qui précise, notamment :
— le grade concerné; — le nombre de postes budgétaires ouverts pour la formation complémentaire prévu, dans le plan annuel de gestion des ressources humaines et dans le plan sectoriel annuel ou pluriannuel de formation, de perfectionnement et de recyclage des fonctionnaires et agents contractuels, adoptés au titre de l’année considérée, conformément aux procédures établies; — la durée de la formation complémentaire;
— la date du début de la formation complémentaire;
— l’établissement public de formation concerné;
— la liste des fonctionnaires concernés par la formation complémentaire selon le mode de promotion.
Art. 4. — Une ampliation de la décision citée ci-dessus, doit faire l’objet d’une notification aux services de la fonction publique et de la réforme administrative dans un délai de dix (l0) jours à compter de la date de sa signature.
Art. 5. — Les services de la fonction publique et de la réforme administrative doivent émettre un avis de conformité dans un délai de dix (10) jours, à compter de la date de réception de la décision.
Art. 6. — Les fonctionnaires admis définitivement à l’examen professionnel ou retenus au choix pour la promotion dans le grade d’inspecteur principal du travail sont astreints à suivre un cycle de formation complémentaire.
L’administration employeur informe les fonctionnaires concernés de la date du début de la formation, par une convocation individuelle et par tout autre moyen approprié, si nécessaire.
Art. 7. — La formation complémentaire est assurée par l’institut national du travail.
Art. 8. — La formation complémentaire est organisée sous forme alternée, et comprend des cours théoriques, des conférences et un stage pratique.
Art .9. — La durée de la formation complémentaire dans le grade, cité ci-dessus, est fixée à sept (7) mois.
Art. 10. — Durant le cycle de formation complémentaire, les fonctionnaires effectuent un stage pratique de deux (2) mois auprès des services déconcentrés de l’inspection générale du travail, à l’issue duquel, ils préparent un rapport de fin de stage.
Art. 11. — Le programme de la formation complémentaire est annexé au présent arrêté. Le contenu de ce programme est détaillé par l’institut national du travail après avis du conseil pédagogique.
Art. 12. — L’encadrement et le suivi des fonctionnaires en cours de formation complémentaire sont assurés par les enseignants de l’institut national du travail et/ou les cadres qualifiés des institutions et administrations publiques.
Art. 13. — Les fonctionnaires concernés par la formation complémentaire, doivent élaborer et soutenir un mémoire de fin de formation portant sur un thème en rapport avec les modules enseignés et prévus au programme.
Art. 14. — Le choix du sujet de mémoire s’effectue sous l’égide d’un encadreur choisi parmi le corps des enseignants de l’institut national du travail, qui assure également le suivi de son élaboration.
Art. 15. — L’évaluation des connaissances s’effectue selon le principe du contrôle pédagogique continu et comprend des examens périodiques.
1er avril 2015
Art. 16. — L’évaluation de la formation complémentaire Art. 18. — Au terme du cycle de la formation
s’effectue comme suit : complémentaire, une attestation est délivrée par le — la moyenne du contrôle pédagogique continu de directeur de l’institut national du travail aux fonctionnaires l’ensemble des modules enseignés : coefficient 3; déclarés définitivement admis, sur la base du — la note du stage pratique : coefficient 1; procès-verbal du jury de fin de formation. — la note de soutenance du mémoire de fin de Art. 19. — Les fonctionnaires déclarés définitivement formation : coefficient 2. admis au cycle de formation complémentaire sont promus Art. 17. — Sont déclarés définitivement admis à la dans le grade d’inspecteur principal du travail. formation complémentaire, les fonctionnaires ayant obtenu une moyenne générale égale ou supérieure à 10 sur Art. 20. — Le présent arrêté sera publié au Journal 20, à l’évaluation prévue à l’article 16 ci-dessus, par un officiel de la République algérienne démocratique et jury de fin de formation composé : populaire. — de l’autorité ayant pouvoir de nomination ou son Fait à Alger, le 2 Rabie El Aouel 1436 correspondant au représentant dûment habilité, président; 24 décembre 2014. représentant; — du directeur de l’institut national du travail ou son Pour le ministre du travail, Pour le Premier ministre, — de deux (2) représentants des enseignants de l’institut de l’emploi et de la sécurité et par délégation national du travail. sociale Le directeur général de la Une copie du procès-verbal d’admission définitive, est notifiée aux services de la fonction publique dans un délai Le secrétaire général fonction publique et de la réforme administrative de huit (8) jours, à compter de la date de sa signature. Mohamed KHIAT Belkacem BOUCHEMAL
——————— ANNEXE Programme de formation complémentaire préalable à la promotion au grade d’inspecteur principal du travail 1- Formation théorique : Durée cinq : (5) mois.
Nos MODULES VOLUME HORAIRE COEFFICIENT
1 Introduction aux sciences juridiques 30H 4 2 Le cadre législatif et réglementaire relatif au monde du travail 60H 4 3 La prévention des risques et maladies professionnelles et la médecine du travail 60H 4 4 Les techniques d’inspection et de contrôle 30H 4 5 Les techniques de négociation et de règlement des conflits collectifs de travail 30H 4 6 Les principes du droit administratif 24H 3 7 Les principes du droit commercial (les sociétés) 18H 2 8 Les principes du droit pénal 18H 3 9 Notions et règles de comptabilité en entreprise 18H 2 10 Les règles de la rédaction administrative 30H 3 11 Les techniques de communication 24H 3 12 Informatique 30H 2 13 Terminologie juridique 12H 2
Volume horaire global 384 H
2- Stage pratique :
Durée : Deux (2) mois
1er avril 2015
Arrêté du 9 Rabie El Aouel 1436 correspondant au 31 décembre 2014 portant agrément d’agents de contrôle de la sécurité sociale. ————
Par arrêté du 9 Rabie El Aouel 1436 correspondant au 31 décembre 2014 sont agréés les agents de contrôle de la sécurité sociale, cités à la liste ci-dessous :
NOM ET PRENOMS ORGANISMES EMPLOYEURS WILAYAS
Hadj Mohammed Aissam Caisse nationale des assurances sociales des travailleurs salaries (CNAS) Blida Bouaroura Amina // Bouira Mihoubi Farouk // // Sadi Tahar // Tébessa Guetout Farid // // Jouini Lamjed // // Khemkham Belgacem // Djelfa Abdelbaki Mohamed // // Chater Réda // Jijel Bouafia Mourad // // Djebbar Walid // Saïda Djeribi Messaoud // Guelma Behailil Mahfoud // // Hadj Hafsi Radhwane // M’Sila Meziane Youcefia // Mascara Tehami Sid Ahmed // // Zaouia Mohammed-el Khalil // // Berdjaoui Dahmane // Boumerdès Ahmed Nacer Messaouda // // Bouhouho Mohamed Fares // Mila Ben Boudiaf Khalid // // Belattar Rachid Zakaria // // Belabbaci Fatma // Tipaza Labed Mansour // Ghardaia Hamana Karim Caisse nationale de sécurité sociale des non-salariés (CASNOS) Oum El Bouaghi Bouafia Guermech Mouloud // Skikda Benmahnane Amine // Mascara
Saâdi Rabie Caisse nationale de retraites (CNR) Biskra
Les agents de contrôle cités ci-dessus, ne peuvent accomplir leur mission qu’après avoir prêté le serment prévu à l’article 12 du décret exécutif n° 05-130 du 15 Rabie El Aouel 1426 correspondant au 24 avril 2005 fixant les conditions d’exercice et les modalités d’agrément des agents de contrôle de la sécurité sociale.
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