← Tous les textes

Décret présidentiel

Décret présidentiel du 17 Chaoual 1436 correspondant correspondant au 9 juin 2015 mettant fin aux au 2 août 2015 portant nomination du chef fonctions de l’inspecteur régional des douanes à d'Etat-Major de la 6ème région militaire. Ouargla. ———— ————

Publication

Texte (71 article(s))

Article 20

Le présent arrêté sera publié au Journal|| |pour les grades de paramédical major et paramédical en|officiel de la République algérienne démocratique et|| |chef sur un sujet en rapport avec les modules enseignés et|populaire.|| |prévus aux programmes;|Fait à Alger, le 22 Ramadhan 1436 correspondant au 9|| |

Article 17

Sont déclarés définitivement admis à la formation spécialisée, les élèves stagiaires ayant obtenu une moyenne générale égale ou supérieure à 10/20 dans l'évaluation citée à l’article 16 ci-dessus.

Article 8

La formation spécialisée est organisée sous forme continue et comprend des cours théoriques, des travaux pratiques, des conférences et des stages pratiques.

Article 19

Au terme du cycle de formation spécialisée, une attestation est délivrée par le directeur de l'établissement de formation concerné, aux élèves stagiaires ayant suivi avec succès le cycle de formation, sur la base du procès-verbal du jury de fin de formation. |l'accès aux deux grades, un examen final est organisé, et|

Article 4

L’intitulé du chapitre 2 de l’arrêté du 3 Joumada El Oula 1423 correspondant au 14 juillet 2002, susvisé, est modifié et rédigé comme suit : #### « CHAPITRE 2 #### PRESCRIPTIONS PHYTOSANITAIRES #### SPECIFIQUES AU MATERIEL VEGETAL ET #### PRODUITS VEGETAUX D’ESPECES FRUITIERES #### ET ORNEMENTALES ».

Article 7

La formation spécialisée est assurée par les établissements de formation relevant de la sûreté nationale.

Article 3

Les dispositions de l’article 4 de l’arrêté du 3 Joumada El Oula 1423 correspondant au 14 juillet 2002, susvisé, sont modifiées et rédigées comme suit : «

Article 10

La durée de la formation spécialisée pour l'accès aux deux grades, est fixée à deux (2) années conformément aux dispositions des articles 73 et 92 du décret exécutif n° 10-322 du 16 Moharram 1432 correspondant au 22 décembre 2010 cité ci-dessus.

Article 10

Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 18 Rajab 1436 correspondant au 7 mai 2015.

Article 4

Une ampliation de l'arrêté cité dans l’article 3 ci-dessus, doit faire l'objet d'une notification aux services de la fonction publique, dans un délai de dix (10) jours à compter de la date de sa signature.

Article 14

L’admission en deuxième année de formation pour les élèves stagiaires dans les deux grades est subordonnée à l’obtention d’une moyenne annuelle égale ou supérieur à 10/20 dans le contrôle pédagogique continu.

Article 2

Les dispositions de l’article 2 de l’arrêté du 3 Joumada El Oula 1423 correspondant au 14 juillet 2002, susvisé, sont modifiées, complétées et rédigées comme suit : «

Article 8

Les articles 16 et 17 de l’arrêté du 3 Joumada El Oula 1423 correspondant au 14 juillet 2002, susvisé, sont abrogés.

Article 17

Sont déclarés définitivement admis à la|| |de paramédical en chef de santé publique.|formation complémentaire, les fonctionnaires ayant obtenu une moyenne générale égale, au moins, à 10|| |

Article 15

Au terme de la formation complémentaire, il|de la population|et par délégation| |est organisé un examen final, portant sur l'ensemble des|et de la réforme hospitalière|le directeur général de la| |modules enseignés.||fonction publique et de la réforme administrative| |

Article 1er

Dans la limite de ses attributions, délégation est donnée à M. Belkacem Bouchemal, directeur général de la fonction publique et de la réforme administrative, à l'effet de signer, au nom du Premier ministre, tous actes et décisions, y compris les arrêtés.

Article 9

Les élèves stagiaires concernés par la formation spécialisée, suivent, avant la fin du cycle, un stage pratique au niveau des services de la sureté nationale, dont la durée est fixée dans le programme de formation, à l'issue duquel ils élaborent : — un rapport de fin de stage pour les élèves stagiaires en formation spécialisée pour l'accès au grade d'agent de police; #### 19 août 2015 — un mémoire de fin de stage pour les élèves stagiaires en formation spécialisée pour l'accès au grade de lieutenant de police.

Article 20

Les élèves stagiaires ayant suivi avec succès|| |---|---|---| |comprend : — une épreuve écrite sur les modules professionnels :|le cycle de formation spécialisée, sont nommés en qualité de stagiaires dans les deux grades concernés.|| |durée 3 heures, coefficient 3;|

Article 5

Les dispositions de l’article 9 de l’arrêté du 3 Joumada El Oula 1423 correspondant au 14 juillet 2002, susvisé, sont complétées et rédigées comme suit : «

Article 2

L'accès à la formation spécialisée dans les deux grades cités dans l'article 1er ci-dessus, s'effectue par voie de concours, conformément à la réglementation en vigueur.

Article 12

L'encadrement et le suivi des élèves stagiaires durant la formation spécialisée, sont assurés par les formateurs des établissements de formation relevant de la sûreté nationale et/ou par les cadres qualifiés des institutions et administrations publiques.

Article 7

Les dispositions de l’article 11 de l’arrêté du 3 Joumada El Oula 1423 correspondant au 14 juillet 2002, susvisé, sont modifiées et rédigées comme suit : «

Article 3

L'ouverture du cycle de la formation spécialisée dans les deux grades est prononcée par arrêté ou décision de l'autorité ayant pouvoir de nomination qui précise notamment : — le ou les grades concernés; — le nombre de postes budgétaires ouverts pour la formation spécialisée prévus dans le plan annuel de gestion des ressources humaines ou le plan annuel ou pluriannuel de formation, de perfectionnement et de recyclage des fonctionnaires et des agents contractuels, adoptés au titre de l'année considérée, conformément aux procédures établies; — la durée de la formation spécialisée; — la date du début de la formation spécialisée; — les établissements concernés par la formation spécialisée; — la liste des candidats admis, concernés par la formation spécialisée.

Article 13

L’évaluation des connaissances s’effectue selon le principe du contrôle pédagogique contenu et comprend des examens périodiques sur la partie théorique et pratique.

Article 6

Les candidats admis définitivement au concours pour l’accès aux deux grades concernés sont astreints à suivre un cycle de formation spécialisée. Ils sont informés par l'administration employeur de la date du début de la formation, par une convocation individuelle ou tout autre moyen approprié, le cas échéant.

Article 15

A l'issue de la formation spécialisée pour — la moyenne du contrôle pédagogique continu de l'ensemble des modules enseignés : coefficient 3; — la note de l'examen final : coefficient 2; — la note du rapport ou du mémoire de fin de stage : coefficient 1.

Article 2

Les espèces végétales soumises à l’autorisation technique préalable d’importation sont les suivantes : — espèces fruitières et ornementales : matériel végétal et produits végétaux des genres (............... le reste sans changement ..............); — …...………… (sans changement) ……....……; — ……………... (sans changement) ……....……; — …………...… (sans changement) …….…...…; — …………...… (sans changement) …….…...…; — …………...… (sans changement) …...….……; — ………...…… (sans changement) ……....……; — ………...…… (sans changement) ……....……; — matériel végétal des espèces potagères et industrielles et de la pomme de terre; — produits végétaux des espèces potagères et industrielles et de la pomme de terre ».

Article 9

Les annexes I (a), I(b), II et III (a) et III(b) sont supprimées et remplacées par les annexes I (a) et I(b), II (a) et II (b) et III (a) et III(b).

Article 5

Les services de la fonction publique doivent émettre un avis de conformité dans un délai de dix (10) jours, à compter de la date de la réception de l'arrêté.

Article 1er

En application des dispositions des articles 73 et 92 (alinéa 1) du décret exécutif n° 10-322 du 16 Moharram 1432 correspondant au 22 décembre 2010, susvisé, le présent arrêté a pour objet de fixer les modalités d'organisation et le contenu des programmes de la formation spécialisée, pour l’acccès à certains grades appartenant aux corps spécifiques de la sûreté nationale, cités ci-après : #### Corps des agents de police #### — grade d’agent de police. #### Corps des officiers de police #### — grade de lieutenanat de police.

Article 11

Les programmes de la formation spécialisée pour l'accès aux deux grades, sont annexés au présent arrêté, dont le contenu est détaillé par les établissements de formation cités dans l’article 7 ci-dessus.

Article 6

L’intitulé du chapitre 3 de l’arrêté du 3 Joumada El Oula 1423 correspondant au 14 juillet 2002, susvisé, est modifié et rédigé comme suit : #### « CHAPITRE 3 #### PRESCRIPTIONS PHYTOSANITAIRES #### SPECIFIQUES AU MATERIEL VEGETAL ET #### PRODUITS VEGETAUX DES ESPECES #### POTAGERES ET INDUSTRIELLES ET DE LA #### POMME DE TERRE ».

Article 16

Les modalités d'évaluation de la formation spécialisée pour l'accès aux deux grades, s'effectuent||réforme administrative| |comme suit :|Nour-Eddine BEDOUI|Belkacem BOUCHEMAL|

Article 18

La liste des élèves stagiaires définitivement admis au cycle de formation spécialisée, est arrêtée, selon le degré de mérite, par un jury de fin de formation, composé : — de l'autorité ayant pouvoir de nomination ou son représentant dûment habilité, président; — du représentant de l'autorité chargée de la fonction publique; — du directeur de l'établissement de formation concerné, ou son représentant; — de deux (2) représentants du corps des formateurs relevant de l'établissement de formation concerné.

Article 4

Sans préjudice des dispositions réglementaires en vigueur, la demande d’autorisation technique préalable d’importation, dont le modèle est joint en annexe II(a) et II(b) du présent arrêté,………. (le reste sans changement) ».

Article 2

L'accès à la formation complémentaire dans les grades prévus à l’article 1er ci-dessus, s'effectue après admission à l'examen professionnel, au concours ou au choix, conformément à la réglementation en vigueur.

Article 11

Les fonctionnaires concernés par la|concerné;|| |formation complémentaire effectuent un stage pratique au||| |niveau des établissements publics de santé, conformément|— de deux (2) représentants du corps enseignant de|| |à la durée fixée par les programmes.|l'établissement de formation concerné.|| |

Article 1er

Le présent arrêté a pour objet de modifier et de compléter certaines dispositions de l’arrêté du 3 Joumada El Oula 1423 correspondant au 14 juillet 2002 fixant la liste des espèces végétales soumises à une autorisation technique préalable d’importation et les prescriptions phytosanitaires spécifiques.

Article 11

Tout envoi de matériel végétal des espèces potagères et industrielles et de la pomme de terre doit provenir de champs de production certifiés officiellement, après tests appropriés, et déclarés indemnes d’organismes nuisibles de quarantaine énumérés à l’annexe III(b) du présent arrêté. Les produits végétaux des espèces potagères et industrielles et de la pomme de terre importés doivent avoir subi un contrôle officiel avant expédition attestant l’absence d’organismes nuisibles de quarantaine énumérés à l’annexe III(b) du présent arrêté. #### …………... (le reste sans changement)….……….. ».

Article 1er

Le tableau prévu par les dispositions de le régime disciplinaire qui leur est applicable, notamment l’article 1er de l’arrêté interministériel du 8 Rabie son article 8; El Aouel 1433 correspondant au 31 janvier 2012 fixant les effectifs par emploi, leur classification et la durée du Vu le décret présidentiel n° 14-154 du 5 Rajab 1435 contrat des agents exerçant des activités d’entretien, de correspondant au 5 mai 2014 portant nomination des maintenance ou de service au titre de l'agence nationale du membres du Gouvernement; sang, est modifié comme suit : EFFECTIFS SELON LA NATURE <u>DU CONTRAT DE L’EMPLOI</u> CLASSIFICATION |Contrat à durée||Contrat à durée|||| |---|---|---|---|---|---| |indéterminée (1)||déterminée (2)||EFFECTIFS (1 + 2)|| |à temps plein|à temps partiel|à temps plein|à temps partiel||Catégorie| |—|26|—|—|26|1| |72|—|—|—|72|1| |8|—|—|—|8|2| |12|—|—|—|12|3| |12|—|—|—|12|5| EMPLOIS Indice #### Ouvrier professionnel de niveau 1 200 #### Gardien 200 #### Conducteur automobile de niveau 1 219 #### Conducteur automobile de niveau 2 240 Agent de prévention de niveau 1 288 #### Total général 104 26 — — 130

Article 8

La durée de la formation complémentaire est|— la moyenne du contrôle pédagogique continu,|| |fixée comme suit :|coefficient 1;|| |— conformément aux dispositions du décret exécutif|— la note de l'examen final, coefficient 2;|| |n° 11-121 du 15 Rabie Ethani 1432 correspondant au 20 mars 2011 susvisé, pour la formation complémentaire des|— la note du stage pratique, coefficient 2;|| |grades de paramédical diplômé d'Etat et de paramédical|— la note du rapport de fin de formation ou du mémoire|| |de santé publique;|professionnel, coefficient 1.|| |dans les grades de paramédical major de santé publique et — douze (12) mois pour la formation complémentaire|

Article 14

L'évaluation des connaissances s'effectue|juillet 2015.|| |selon le principe de contrôle pédagogique continu et||| |comprend des examens périodiques.|Le ministre de la santé,|Pour le Premier ministre| |

Article 9

Sans préjudice des dispositions réglementaires en vigueur, les fruits frais importés doivent provenir de zones reconnues indemnes de la mouche des pêches (Bactrocera zonata), de la mouche orientale des fruits ( Bactrocera invadens), de la mouche antillaise des fruits (Anastrepha spp.), du carpocapse (Cydia pomonella), des mouches appartenant au genre Rhagoletis, du pou de San José…………. (le reste sans changement) ».

Article 2

Les effectifs des postes de travail des services déconcentrés, des établissements publics de santé et des établissements de formation paramédicale relevant du ministère de la santé, de la population et de la réforme hospitalière sont répartis conformément aux annexes 1, 2, et 3 jointes à l'original du présent arrêté.

Article 13

Les fonctionnaires concernés par la|complémentaire, une attestation est délivrée par le directeur de l'établissement de formation, aux|| |formation complémentaire doivent élaborer à la fin du|fonctionnaires admis définitivement sur la base du procès-|| |cycle de la formation :|verbal du jury de fin de formation.|| |paramédical diplômé d'Etat et de paramédical de santé — un rapport de fin de formation pour les grades de|

Article 3

L'ouverture du cycle de la formation complémentaire, dans les grades prévus ci-dessus, est prononcée par arrêté ou décision de l'autorité ayant pouvoir de nomination qui précise, notamment : — le ou les grades concernés; — le nombre de postes budgétaires ouverts pour la formation complémentaire prévu dans le plan annuel de gestion des ressources humaines et dans le plan sectoriel annuel ou pluriannuel de formation, adoptés au titre de l'année considérée, conformément aux procédures établies; — la durée de la formation complémentaire; — la date du début de la formation complémentaire; — l'établissement public de formation concerné; — la liste des fonctionnaires concernés par la formation complémentaire selon le mode de promotion.

Article 12

L'encadrement et le suivi des fonctionnaires|Une copie du procès-verbal d'admission définitive est|| |durant le cycle de formation complémentaire, sont assurés|notifiée aux services de la fonction publique dans un délai|| |par le corps enseignant des établissements de formation|de huit (8) jours, à compter de la date de sa|| |concernés en coordination avec les cadres paramédicaux|signature.|| |relevant des structures de santé ayant les qualifications||| |requises.|

Article 10

Les programmes de la formation|représentant dûment habilité, président;|| |complémentaire sont annexés à l’original du présent|— du directeur de la santé et de la population de la|| |arrêté, dont les contenus sont détaillés par|wilaya, lieu d'implantation de l'établissement de formation|| |l'institut national pédagogique de la formation|paramédicale ou son représentant;|| |paramédicale.|— du directeur de l'établissement de formation|| |

Article 4

Une ampliation de l'arrêté ou de la décision cités ci-dessus, doit faire l'objet d'une notification aux services de la fonction publique dans un délai de dix (10) jours, à compter de la date de sa signature.

Article 18

Au terme du cycle de la formation|| |

Article 6

Les fonctionnaires admis définitivement à l'examen professionnel au concours ou au choix pour la promotion à l'un des grades cités ci-dessus, sont astreints à suivre le cycle de formation complémentaire. L'administration employeur est tenue d'informer les fonctionnaires concernés, de la date du début de la formation par une convocation individuelle et tout autre moyen approprié si nécessaire.

Article 19

Les fonctionnaires déclarés définitivement|| |publique en rapport avec les modules enseignés et prévus|admis au cycle de la formation, sont promus dans les|| |aux programmes;|grades y afférents.|| |— un mémoire professionnel au terme de la formation|

Article 9

La formation complémentaire est organisée|sur 20, à l'évaluation prévue à l'article 16 ci-dessus,|| |sous forme continue ou alternée et comprend des|par un jury de fin de formation composé :|| |enseignements théoriques et un stage pratique.|— de l'autorité ayant pouvoir de nomination ou son|| |

Article 16

Les modalités d'évaluation de la formation||| |complémentaire s'effectuent comme suit :|Abdelmalek BOUDIAF|Belkacem BOUCHEMAL| Imprimerie officielle-Les Vergers, Bir-Mourad Raïs, BP 376 - ALGER-GARE

Article 7

La formation complémentaire s'effectue auprès des instituts nationaux de formation supérieure paramédicale et des établissements de formation paramédicale. |4 Dhou El Kaada 1436 19 août 2015||| |---|---|---| |

Article 5

Les services de la fonction publique doivent émettre un avis de conformité dans un délai de dix (10) jours, à compter de la date de réception de l'arrêté ou de la décision.

Article 1er

En application des dispositions de Vu le décret exécutif n° 95-54 du 15 Ramadhan 1415 l'article 8 du décret présidentiel n° 07-308 du 17 correspondant au 15 février 1995 fixant les attributions du Ramadhan 1428 correspondant au 29 septembre 2007 ministre des finances; susvisé, le présent arrêté a pour objet de fixer les effectifs Vu le décret exécutif n° 11-379 du 25 Dhou El Hidja par emploi correspondant aux activités d'entretien, de 1432 correspondant au 21 novembre 2011 fixant les maintenance ou de service, leur classification, ainsi que la attributions du ministre de la santé, de la population et de durée du contrat des agents exerçant au titre des services la réforme hospitalière; déconcentrés, des établissements publics de santé et des Vu le décret exécutif n° 14-193 du 5 Ramadhan 1435 établissements de formation paramédicale relevant du correspondant au 3 juillet 2014 fixant les attributions du ministère de la santé, de la population et de la réforme directeur général de la fonction publique et de la réforme administrative; hospitalière, conformément au tableau ci-après : EFFECTIFS SELON LA NATURE <u>DU CONTRAT DE TRAVAIL</u> CLASSIFICATION Contrat à durée Contrat à durée EFFECTIFS EMPLOI <u>indéterminée (1) déterminée (2)</u> ||à temps plein|à temps partiel|à temps plein|à temps partiel|(1+2)|Catégorie|Indice| |---|---|---|---|---|---|---|---| |Ouvrier professionnel de niveau 4|13|2|—|—|15|6|315| |Ouvrier professionnel de niveau 3|385|7|—|—|392|5|288| |Ouvrier professionnel de niveau 2|1109|53|—|—|1162|3|240| |Ouvrier professionnel de niveau 1|14812|17265|—|—|32077|1|200| |Conducteur automobile de niveau 3|5|0|—|—|5|4|263| |Conducteur automobile de niveau 2|1120|204|—|—|1324|3|240| |Conducteur automobile de niveau 1|2293|50|—|—|2343|2|219| |Agent de prévention de niveau 2|285|1|—|—|286|7|348| |Agent de prévention de niveau 1|4118|36|—|—|4154|5|288| |Gardien|6660|401|—|—|7061|1|200| |Agent de service niveau 3|141|140|—|—|281|5|288| |Agent de service niveau 2|144|55|—|—|199|3|240| |Agent de service niveau 1|2594|5113|—|—|7707|1|200|

Article 2

Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 30 Chaoual 1435 correspondant au 26 août 2014.

Article 1er

En application des dispositions des articles 44, 45, 47, 58, 59, 61, 71, 80, 81, 83, 93, 102, 103, |105,|115, 116,|118, 127,|136, 143,|150, 158,|159, 161,|Grades :| |---|---|---|---|---|---|---| |171, 214, 224, 225 et 227 du décret exécutif n° 11-121 du 15 Rabie Ethani 1432 correspondant au 20 mars 2011, susvisé, le présent arrêté a pour objet de fixer les modalités d'organisation, ainsi que la durée et les contenus des programmes de la formation complémentaire préalable à la promotion dans certains grades appartenant aux corps des paramédicaux de santé publique, comme|172, 174,|184, 185,|187, 197,|198, 200,|211, 212,|— opticien lunetier diplômé d'Etat; — opticien lunetier de santé publique; — opticien lunetier major de santé publique. Corps des orthoptistes de santé publique :| 105, 115, 116, 118, 127, 136, 143, 150, 158, 159, 161,

Article 3

Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 17 Rabie El Aouel 1436 correspondant au 8 janvier 2015. Pour le ministre Pour le Premier ministre et par délégation Pour le ministre de la santé, de la population des finances et de la réforme hospitalière le directeur général de la fonction publique le secrétaire général et de la réforme administrative le secrétaire général

Article 2

Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 28 Joumada El Oula 1436 correspondant au 19 mars 2015. Pour le ministre Pour le Premier ministre Pour le ministre de la santé, des finances et par délégation de la population et de la réforme le directeur général de la fonction publique hospitalière le secrétaire général et de la réforme administrative le secrétaire général

Article 21

Le présent arrêté sera publié au Journal|| |— une épreuve écrite sur les modules techniques : durée|officiel de la République algérienne démocratique et|| |2 heures, coefficient 2;|populaire.|| |— une épreuve sur les modules relatifs aux activités|Fait à Alger, le 8 Ramadhan 1436 correspondant au 25|| |physiques et sportives : durée 2 heures, coefficient 2; — une épreuve écrite sur les modules complémentaires,|juin 2015.|| |durée 1 heure, coefficient 1;|Le ministre de l’intérieur|Pour le Premier ministre| |Est considérée éliminatoire toute note inférieure à 6/20|et des collectivités locales|et par délégation| |dans les épreuves citées ci-dessus.||le directeur général de la fonction publique et de la| |

Article Annexe

#### Filière soins : #### Corps des infirmiers de santé publique : #### Grades : — infirmier diplômé d'Etat; — infirmier de santé publique; #### — infirmier major de santé publique. #### Filière rééducation et réadaptation : #### Corps des diététiciens de santé publique : #### Grades : — diététicien diplômé d'Etat; — diététicien de santé publique; #### — diététicien major de santé publique. #### Corps des ergothérapeutes de santé publique : — grade d'ergothérapeute major de santé publique. #### Corps des prothésistes dentaires de santé publique : #### Grades : — prothésiste dentaire diplômé d'Etat; — prothésiste dentaire de santé publique; — prothésiste dentaire major de santé publique. #### Corps des appareilleurs orthopédistes de santé publique : — grade d'appareilleur orthopédiste major de santé publique. #### Corps des kinésithérapeutes de santé publique : #### Grades : — masseur kinésithérapeute diplômé d'Etat; —kinésithérapeute de santé publique; #### — kinésithérapeute major de santé publique. #### Corps des opticiens lunetiers de santé publique : #### Grades : suit : — grade d'orthoptiste major de santé publique. #### 19 août 2015 #### Corps des psychomotriciens de santé publique : — grade de psychomotricien major de santé publique. #### Corps pédicures-podologues de santé publique : — grade de pédicure-podologue major de santé publique. #### Corps audioprothésistes de santé publique : — grade d'audioprothésiste major de santé publique. #### Filière médico-technique : #### Corps des manipulateurs en imagerie médicale : #### Grades : — manipulateur en radiologie diplômé d'Etat; — manipulateur en imagerie médicale de santé publique; — manipulateur en imagerie médicale major de santé publique. #### Corps des laborantins de santé publique : #### Grades : — laborantin diplômé d'Etat; — laborantin de santé publique; #### — laborantin major de santé publique. #### Corps des préparateurs en pharmacie de santé publique : #### Grades : — préparateur en pharmacie diplômé d'Etat; — préparateur en pharmacie de santé publique; — préparateur en pharmacie major de santé publique. #### Corps des hygiénistes de santé publique : #### Grades : — agent d'assainissement diplômé d'Etat; — hygiéniste de santé publique; #### — hygiéniste major de santé publique. #### Filière médico-sociale : #### Corps des assistants sociaux de santé publique : #### Grades : — assistant social diplômé d'Etat; — assistant social de santé publique; — assistant social en chef de santé publique. #### Corps des assistants médicaux de santé publique : #### Grades : — secrétaire médical diplômé d'Etat; — assistant médical de santé publique; — assistant médical en chef de santé publique.

Article Annexe

#### Abdelmalek SELLAL. #### MINISTERE DE L'INTERIEUR ET DES COLLECTIVITES LOCALES #### Arrêté interministériel du 8 Ramadhan 1436 correspondant au 25 juin 2015 fixant les #### modalités d'organisation et le contenu des programmes de la formation spécialisée pour #### l’accès à certains grades appartenant aux corps spécifiques de la sûreté nationale. ———— Le Premier ministre, Le ministre de l'intérieur et des collectivités locales, #### 19 août 2015 Vu le décret n° 66-145 du 2 juin 1966, modifié et complété, relatif à l'élaboration et à la publication de certains actes à caractère réglementaire ou individuel concernant la situation des fonctionnaires; Vu le décret présidentiel n° 15-125 du 25 Rajab 1436 correspondant au 14 mai 2015 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 94-247 du 2 Rabie El Aouel 1415 correspondant au 10 août 1994 fixant les attributions du ministre de l'intérieur et des collectivités locales; Vu le décret exécutif n° 10-322 du 16 Moharram 1432 correspondant au 22 décembre 2010 portant statut particulier des fonctionnaires appartenant aux corps spécifiques de la sûreté nationale; Vu le décret exécutif n° 12-194 du 3 Joumada Ethania 1433 correspondant au 25 avril 2012 fixant les modalités d'organisation et de déroulement des concours, examens et tests professionnels au sein des institutions et administrations publiques; Vu le décret exécutif n° 14-193 du 5 Ramadhan 1435 correspondant au 3 juillet 2014 fixant les attributions du directeur général de la fonction publique et de la réforme administrative; #### Arrêtent :

Article Annexe

#### Miloud BOUTEBBA Belkacem BOUCHEMAL Abdelhak SAIHI

Article Annexe

#### 19 août 2015 #### ANNEXE 1 #### Programme de la formation spécialisée pour l’accès au grade d’agent de police **Durée de la formation :** 24 mois #### 1- Formation Théorique : |N°s|MODULES|VOLUME HORAIRE| |---|---|---| |1|Police juridicaire : procédure pénale|32| |2|Police juridicaire : formalisme procédural|24| |3|Police administrative (police générale)|56| |4|Police de proximité|24| |5|Police de l'urbanisme et de protection l'environnement|24| |6|Maintien de l’ordre public|176| |7|Circulation et sécurité routières|96| |8|Police des transports (transport terrestre des voyageurs et marchandises, transports effectués par taxi et police du métro)|24| |9|Renseignements généraux|40| |10|Police des frontières|40| |11|Droit pénal général|24| |12|Droit pénal spécial|32| |13|Police technique et scientifique|24| |14|Explosifs|48| |15|Les armes (NBC)|16| |16|Armement et tir|298| |17|Informatique|78| |18|Organisation administrative|22| |19|Organisation judiciaire|16| |20|Libertés publiques|16| |21|Transmissions|40| |22|Ethique et déontologie professionnelles|24| |23|Activités physiques et sportives|196| |24|Self défense|141| |25|Gestes techniques et professionnels d’intervention|56| |26|Parcours d’obstacles|62| #### TYPE COEFFICIENT 3 Modules professionnels 3 2 Modules techniques 2 Modules relatifs 2 à l’activité 2 physique et sportive 2 27 Techniques de lutte contre la criminalité violente 2 #### 19 août 2015 #### ANNEXE 1 (suite) |N°s|MODULES||VOLUME HORAIRE| |---|---|---|---| |28|Statut particulier des fonctionnaires||39| |29|Fonctionnement et organisation des services||24| |30|Connaissance et utilisation des moyens en dotation dans la sûreté nationale||8| |31|Ordre serré||164| |32|Français||55| |33|Anglais||55| |34|Secourisme||28| |35|Topographie urbaine||31| |36|Rédaction administrative||40| |37|Conférences||38| ||Volume horaire global Le stage pratique se déroule au niveau des services de la sûreté nationale pour une durée de huit (8) semaines. ———————— ANNEXE 2 Programme de la formation spécialisée pour l’accès au grade de lieutenant de police 24 mois||2205 H| |N°s|MODULES||VOLUME HORAIRE| |1|Police juridicaire : procédure pénale||96| |2|Police juridicaire : formalisme procédural||72| |3|Droit pénal général||40| |4|Droit pénal spécial||72| |5|Police administrative||32| |6|Police de proximité||16| |7|Police de l'urbanisme et de protection l'environnement||24| |8|Police générale||24| |9|Gestion de l’ordre public||80| |10|Circulation et sécurité routières||64| |11|Police des transports (transport terrestre des voyageurs et marchandises, du métro et chemins de fer)||24| |12|Police des frontières||56| #### TYPE COEFFICIENT 1 Modules 1 complémentaires 1 — #### 2- Stage pratique : #### Durée de la formation : 1**- Formation Théorique :** #### TYPE COEFFICIENT 3 Modules professionnels 3 #### 13 Renseignements généraux #### 19 août 2015 #### ANNEXE 2 (suite) |N°s|MODULES|VOLUME HORAIRE| |---|---|---| |14|Police technique et scientifique|32| |15|Commandement dans les unités|56| |16|Explosifs|48| |17|Les armes (NBC)|16| |18|Armement et tir|140| |19|Transmissions|30| |20|Informatique|86| |21|Médecine légale|8| |22|Management et gestion des ressources humaines|78| |23|Ethique et déontologie professionnelles|16| |24|Activités physiques et sportives|210| |25|Self défense|94| |26|Gestes techniques et professionnels d’intervention|56| |27|Parcours d’obstacles|62| |28|Techniques d’approches et de protection|56| |29|Statut particulier des fonctionnaires|32| |30|Fonctionnement et organisation des services|24| |31|Partenariat de sécurité|16| |32|Langues étrangères|80| |33|Ordre serré|92| |34|Secourisme|21| |35|Topographie|16| |36|Connaissance et utilisation des moyens en dotation dans la sûreté nationale|14| |37|Sociologie criminelle|32| |38|Psychologie criminelle|62| |39|Rédaction administratif|30| |40|Pédagogie|16| |41|Droit adminsitratif|14| COEFFICIENT Modules 2 techniques 2 2 Modules relatifs 2 à l’activité physique 2 et sportive 2 Modules 1 complémentaires #### 42 Droit civil ||14 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N|4 Dhou El Kaada 1436 ° 44 19 août 2015||| |---|---|---|---|---| ||ANNEXE 2 (suite) TYPE MODULES N°s 43 Libertés publiques 44 Méthodologie Modules complémentaires 45 Conférences Volume horaire global 2- Stage pratique : Le stage pratique se déroule au niveau des services de la sûreté nationale pour une durée de huit (8) semaines. ———— ! Arrêté du 2 Joumada Ethania 1436 correspondant au 23 mars 2015 fixant la liste nominative des membres du conseil d’administration du centre national d’études et d’analyses pour la population et le développement. ———— Par arrêté du 2 Joumada Ethania 1436 correspondant au 23 mars 2015, la liste nominative des membres du conseil d’administration du centre national d’études et d’analyses pour la population et le développement est fixée, en application des dispositions de l’article 9 du décret n° 84-64 du 10 mars 1984, modifié et complété, érigeant l’institut national d’études et d’analyses pour la planification, en centre national d’études et d’analyses pour la planification comme suit : — Belkacem Nacer Azzeddine, directeur général, représentant du ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et des collectivités locales, président; — Akkouche Said directeur, représentant du ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et des collectivités locales, membre; — Kerri Azzeddine, directeur, représentant du ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et des collectivités locales, membre; — Beletrache Farid, directeur, représentant du ministre des finances, membre; — Ladjani Abdelkrim, chargé d'études et de synthèse, représentant du ministre du travail, de l'emploi et de la sécurité sociale, membre; — Ali Smail Fatma Zohra, directrice, représentante du ministre de la santé, de la population et de réforme hospitalière, membre; — Djebrani Abdelhakim, directeur, représentant du ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique, membre;|VOLUME HORAIRE COEFFICIENT 16 1 16 1 56 — 2205 H ———— — Khelifa Abdelkader, directeur des études, représentant du ministre de l'agriculture et du développement rural, membre. Le président du conseil d'administration et le directeur général du centre national d'études et d'analyses pour la population et le développement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté. MINISTERE DE L'AGRICULTURE, DU DEVELOPPEMENT RURAL ET DE LA PECHE Arrêté du 18 Rajab 1436 correspondant au 7 mai 2015 modifiant et complétant l'arrêté du 3 Joumada El Oula 1423 correspondant au 14 juillet 2002 fixant la liste des espèces végétales soumises à une autorisation technique préalable d’importation et les prescriptions phytosanitaires spécifiques. ———— Le ministre de l’agriculture et du développement rural, Vu le décret présidentiel n° 14-154 du 5 Rajab 1435 correspondant 5 mai 2014 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 90-12 du 1er janvier 1990, modifié et complété, fixant les attributions du ministre de l’agriculture; Vu le décret exécutif n° 93-286 du 9 Joumada Ethania 1414 correspondantau 23 novembre 1993 réglementant le contrôle phytosanitaire aux frontières; Vu l’arrêté du 3 Joumada El Oula 1423 correspondant au 14 juillet 2002 fixant la liste des espèces végétales soumises à une autorisation technique préalable d’importation et les prescriptions phytosanitaires spécifiques.||| #### 19 août 2015 #### Arrête :

Article Annexe

#### Miloud BOUTEBBA Belkacem BOUCHEMAL Abdelhak SAIHI

Article Annexe

#### Abdelouahab NOURI. |16||JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N|4 Dhou El Kaada 1436 ° 44 19 août 2015| |---|---|---|---|

Article Annexe

#### 19 août 2015 #### Arrêté interministériel du 22 Ramadhan 1436 correspondant au 9 juillet 2015 fixant les #### modalités d’organisation, la durée ainsi que le contenu des programmes de la formation #### complémentaire préalable à la promotion dans certains grades appartenant aux corps des #### paramédicaux de santé publique. ———— Le Premier ministre, Le ministre de la santé, de la population et de la réforme hospitalière, Vu le décret n° 66-145 du 2 juin 1966, modifié et complété, relatif à l'élaboration et à la publication de certains actes à caractère réglementaire ou individuel concernant la situation des fonctionnaires; Vu le décret présidentiel n° 15-125 du 25 Rajab 1436 correspondant au 14 mai 2015 portant nomination des membres du gouvernement; Vu le décret exécutif n° 96-148 du 9 Dhou El Hidja 1416 correspondant au 27 avril 1996 portant création, organisation et fonctionnement de l'institut national pédagogique de la formation paramédicale; Vu le décret exécutif n° 11-92 du 21 Rabie El Aouel 1432 correspondant au 24 février 2011 érigeant des écoles de formation paramédicale en instituts nationaux de formation supérieure paramédicale; Vu le décret exécutif n° 11-93 du 21 Rabie El Aouel 1432 correspondant au 24 février 2011 érigeant l'institut de technologie de santé publique d'El Marsa (alger) en institut national de formation supérieure paramédicale; Vu le décret exécutif n° 11-121 du 15 Rabie Ethani 1432 correspondant au 20 mars 2011 portant statut particulier des fonctionnaires appartenant aux corps des paramédicaux de santé publique; Vu le décret exécutif n° 11-319 du 9 Chaoual 1432 correspondant au 7 septembre 2011 érigeant des écoles de formation paramédicale en instituts de formation paramédicale; Vu le décret exécutif n° 14-193 du 5 Ramadhan 1435 correspondant au 3 juillet 2014 fixant les attributions du directeur général de la fonction publique et de la réforme administrative; #### Arrêtent :

Article Annexe

|||ANNEXE I (a) REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE MINISTERE DE L’AGRICULTURE ET DU DEVELOPPEMENT RURAL DIRECTION DE LA PROTECTION DES VEGETAUX ET DES CONTROLES TECHNIQUES AUTORISATION TECHNIQUE PREALABLE D'IMPORTATION DU MATERIEL VEGETAL|| ||—————|Loi n° 87-17 du 1er août 1987 Décret exécutif n° 93-286 du 23 novembre 1993 N° ……….......................................………. Le directeur de la protection des végétaux et des contrôles techniques, représentant l’autorité phytosanitaire et après examen du dossier de la demande d’autorisation technique préalable d’importation de matériel végétal présentée par : Raison sociale :………………….…………………………………………………............................................................... Adresse :………………….…………………………………………………............................................................................ N° d’agrément/ de la carte d’agriculteur/du registre de commerce : ………………………………………………………… Autorise l’importation du matériel végétal décrit ci-après :……………….………………………………………………… Nom botanique de l’espèce :………………………..…..Nom commun :……………………..…………………………….. Nom de la variété :…………………………………..……………………………………………………….……………….. Quantité :………………………… …………………...…........……...............…..........…....................................................... Origine :……………………………………………………………….…….............................……....................................... Point d’entrée :…………………..…………..…..… Date d’entrée :……………………...............….......…….…................. Nom et adresse du fournisseur : ………………..………………….......................…...........……..........…………………...... Le matériel végétal décrit ci-dessus, doit provenir en ligne directe de champs de production certifiés officiellement, après tests appropriés, déclaré indemne d’ennemis visés par la réglementation phytosanitaire en vigueur, notamment :................... ..…………………............; et répondre aux normes phytotechniques en vigueur. N.B. : Cette autorisation est établie pour une durée de validité de trois (3) mois à compter de la date de sa signature. Elle ne dispense pas son titulaire des autres dispositions réglementaires en vigueur.|Etablie à ………………….. le ………………….. Signature et cachet :| |4 Dhou El Kaada 1436 19 août 2015|JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N|° 44 17| |---|---|---| ||ANNEXE I (b) REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE MINISTERE DE L’AGRICULTURE ET DU DEVELOPPEMENT RURAL DIRECTION DE LA PROTECTION DES VEGETAUX ET DES CONTROLES TECHNIQUES AUTORISATION TECHNIQUE PREALABLE D'IMPORTATION DES PRODUITS VEGETAUX|| |—————|Loi n° 87-17 du 1er août 1987 Décret exécutif n° 93-286 du 23 novembre 1993 N° ……….......................................………. Le directeur de la protection des végétaux et des contrôles techniques, représentant l’autorité phytosanitaire et après examen du dossier de la demande d’autorisation technique préalable d’importation présentée par : Raison sociale :….……………….………………………………………………….............................................................. Adresse :………...………………………………………………….......................................................................................... N° du registre de commerce : ……………………………………………...............................................…........................… Autorise l’importation du produit végétal décrit ci-après :………...………………………………………………………… Nom botanique de l’espèce :………………………..…..Nom commun :……………………..…………………………….. Nom de la variété :…………………………………………………………………………..……………….……………….. Quantité :………………………… ……………………........……..................…..........…....................................................... Origine :……………………………………………………………….…….............................……....................................... Point d’entrée :…………………..…………..…...… Date d’entrée :……………………..............….......…….…................. Nom et adresse du fournisseur : ………………..……….…………......................…...........……..........…………………...... Le matériel végétal décrit ci-dessus, est déclaré indemne d’ennemis visés par la réglementation phytosanitaire en vigueur, notamment :................................................................................................................................................................................... N.B. : Cette autorisation est établie pour une durée de validité de trois (3) mois à compter de la date de sa signature. Elle ne dispense pas son titulaire des autres dispositions réglementaires en vigueur.|Etablie à ………………….. le ………………….. Signature et cachet :| |18||JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N|4 Dhou El Kaada 1436 ° 44 19 août 2015| |---|---|---|---| |||ANNEXE II (a) REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE MINISTERE DE L’AGRICULTURE ET DU DEVELOPPEMENT RURAL DIRECTION DE LA PROTECTION DES VEGETAUX ET DES CONTROLES TECHNIQUES DEMANDE D'AUTORISATION TECHNIQUE PREALABLE D'IMPORTATION DU MATERIEL VEGETAL|| |ETAT SANITAIRE :|prescriptions phytosanitaires et phytotechniques en vigueur.|Loi n° 87-17 du 1er août 1987 Décret exécutif n° 93-286 du 23 novembre 1993 Nom et adresse de l’importateur : ………………………………………………………………………………………….. N° d’agrément / de la carte d’agriculteur/du registre de commerce :………….………………………………………..….. Zone d’implantation envisagée pour le matériel végétal :………………………………………………………………….. Nom botanique de l’espèce :………………………..Nom commun :……………………….……………………………... Nom de la variété :……………………………………………………………………………………………….................. Nature du matériel (porte-greffes, greffons, boutures, plantes, semences, tubercules) :……………….….……………….. ……………………………………………………………………………………………………………….………….......... Quantité:.....................…........…………......................…….............….................................................................................... Région de production : ........…........………........………............………............……….......................................................... Pays de production : ........…........………........………............………............………............................................................. Nom et adresse du fournisseur :........…....………...............………......………...................................................................... 1. La région de production fait-elle l’objet régulièrement d’une surveillance sanitaire officielle?........................................... Citer l’organisme qui en est chargé :.......…….……........……….....……….......………………………...…………………. 2. Le lieu de production fait-il l’objet de dispositions particulières de lutte contre certains organismes nuisibles ?................ Si oui, préciser les organismes nuisibles concernés :.....…............…….......………............……............................................ 3. Catégorie de matériel végétal importé :……………………………………………………………................................... 4. Autres informations :....................................…............…..…............……........................................................................... Je soussigné, ........................., certifie exactes les informations contenues dans ce document et m’engage à respecter les|Etablie à …………....….. le …….......……...…… Signature et cachet :| |4 Dhou El Kaada 1436 19 août 2015|||JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N ° 44 19| |---|---|---|---| |||ANNEXE II (b) REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE MINISTERE DE L’AGRICULTURE ET DU DEVELOPPEMENT RURAL DIRECTION DE LA PROTECTION DES VEGETAUX ET DES CONTROLES TECHNIQUES DEMANDE D'AUTORISATION TECHNIQUE PREALABLE D'IMPORTATION DES PRODUITS VEGETAUX|| |ETAT SANITAIRE :|respecter les prescriptions phytosanitaires en vigueur.|Loi n° 87-17 du 1er août 1987 Décret exécutif n° 93-286 du 23 novembre 1993 Nom et adresse de l’importateur : ........................………....………........................…….......................……......................... N° du registre de commerce : ………………………………………………………………………….......………………… Nom botanique de l’espèce :……………………………………..Nom commun :.………………………………………… Nom de la variété :……………………………………………………………………………………………………............ Quantité :.....................……........………......................……..................….............................................................................. Région de production : ........…........………........………............……….....………................................................................. Pays de production : ........…........………........………............……….....………..................................................................... Nom et adresse du fournisseur :........…....………...............………......………....................................................................... 1. La région de production fait-elle l’objet régulièrement d’une surveillance sanitaire officielle ? …………....…………… Citer l’organisme qui en est chargé :.......….………........……….....……….......……………………………………………. 2. Le lieu de production fait-il l’objet de dispositions particulières de lutte contre certains organismes nuisibles ?................ Si oui, préciser les organismes nuisibles concernés :.....….......................………............……................................................ 3. Autres informations :...............................…............……..…............……............................................................................ Je soussigné, ......................................, certifie exactes les informations contenues dans ce document et m’engage à|Etablie à …………....….. le …….......……...…… Signature et cachet :| #### 19 août 2015 #### ANNEXE III (a) #### PRESCRIPTIONS PHYTOSANITAIRES SPECIFIQUES AU MATERIEL VEGETAL ET PRODUIT VEGETAUX #### D'ESPECES FRUITIERES ET ORNEMENTALES GENRES EXIGENCES SPECIFIQUES EXIGENCES MESURES SPECIFIQUES DE QUARANTAINE PARTICULIERES #### Reconnus indemnes de : |Feuilles râpeuses (Cherry rasp|Le matériel végétal doit avoir|Les fruits frais doivent avoir subi| |---|---|---| |leaf nepovirus)|fait l’objet d’inspections en plein champs. Lorsque le matériel végétal est introduit à partir de pays contaminés par ce virus, ces pays doivent l’avoir soumis à un système de certification donnant toutes les garanties.|un contrôle officiel avant expédition attestant l’absence de Pou de San José et de larves du Carpocapse (Cydia pomonella) et avoir fait l’objet d’un traitement au froid à 01°C pendant quinze (15) jours pour les envois en provenance de pays où les insectes appartenant| |Tom RSV ( Tomato ringspot|Les envois doivent avoir été|aux genres Bactrocera,| |nepovirus)|cultivés dans un champ inspecté et reconnu indemne de ce virus. Si l’envoi provient de pays où le virus est présent, ils doivent être|Anastrepha, Rhagoletis et Ceratitis sont établis. Le traitement doit être mentionné sur le certificat phytosanitaire.| issus, par pas moins de deux (2) générations de plantes mères, testées pour ce virus et reconnues indemnes et maintenues dans des conditions de façon à éviter toute contamination. |Maladie des proliférations|Le matériel végétal doit provenir| |---|---| |(Apple prolifération|d’une source trouvée indemne| |phytoplasma)|de cette bactérie au cours de la| dernière période de végétation et issu, par pas moins de deux (2) générations, de plantes Malus mères testées pour cette bactérie. Pou de San José (Quadraspidiotus perniciosus) Le matériel végétal doit provenir de champs reconnus officiellement exempts de cet insecte, et si les végétaux sont originaires d’un pays contaminé, avoir subi un traitement de désinfection approprié avant expédition qui doit être mentionné sur le certificat phytosanitaire. Nématodes vecteurs de virus (Xiphinema spp.) La parcelle d’origine des plantes doit être déclarée indemne de nématodes au cours d’inspection. Si les plantes sont dans un milieu de culture, il doit être inorganique ou avoir été traité contre les nématodes. Feu bactérien (Erwinia Le matériel végétal doit provenir amylovora) de champs situés dans une zone reconnue officiellement indemne du feu bactérien par des inspections effectuées durant la dernière période de végétation. #### 19 août 2015 #### ANNEXE III (a) (Suite) GENRES EXIGENCES SPECIFIQUES EXIGENCES MESURES SPECIFIQUES DE QUARANTAINE PARTICULIERES #### Reconnus indemnes de : |Feuilles râpeuses (Cherry rasp leaf|Les mêmes exigences que pour|Les fruits frais doivent avoir subi| |---|---|---| |nepovirus);|le genre Malus vis-à-vis de ce virus.|un contrôle officiel avant expédition attestant de l’absence de Pou de San José et| |Tom RSV (Tomato ringspot|Les mêmes exigences que pour|avoir fait l’objet d’un| |nepovirus);|le genre Malus vis-à-vis de ce virus.|traitement au froid à 01°C pendant quinze (15) jours pour les envois en provenance de| |Mosaïque rouge nécrotique du|Le matériel végétal doit provenir|pays où les insectes appartenant| |cerisier (Cherry necrotic rusty|de champs trouvés indemnes|aux genres Bactrocera,| |mottle virus); Sharka (Plum pox potyvirus);|de la mosaïque rouge par inspection officielle.|Anastrepha, Rhagoletis et Ceratitis sont établis.| ||Le matériel végétal doit provenir d’un champ soumis à une|Le traitement doit être indiqué sur le certificat phytosanitaire.| inspection lors de la dernière période végétative. Si le virus est présent dans le pays exportateur, cette inspection doit concerner la proximité immédiate du champ et le matériel végétal doit provenir de plantes mères analysées. Enroulement chlorotique de Les envois de végétaux destinés l’abricotier (Apricot chlorotic à la plantation doivent avoir leafroll phytoplasma); été cultivés dans un champ trouvé indemne de la bactérie au cours de la dernière période de végétation. Pour les envois provenant de pays où le Prunus pathogène est présent, ils doivent, de plus, être issus, par pas moins de deux (2) générations de plantes mères et testés et reconnus indemnes du pathogène. Les environs immédiats du champ doivent aussi avoir été trouvés indemnes du pathogène. |Pou de San José (Quadraspidiotus|Les mêmes exigences que pour| |---|---| |perniciosus).|le genre Malus vis-à-vis du pou de San José.| |Nématodes vecteurs de virus|Les mêmes exigences que pour| |(Xiphinema spp)|le genre Malus vis-à-vis des| nématodes. #### reconnus indemnes de : |Tom RSV (Tomato ringspot|Les mêmes exigences que pour|Les fruits frais doivent être| |---|---|---| |nepovirus);|les genres Malus et Prunus vis-à-vis de ce virus.|exempts d'organismes nuisibles réglementés.| |Pou de San José (Quadraspidiotus|Les mêmes exigences que pour|| |perniciosus).|les genres Malus et Prunus vis-à-vis du pou de San José.|| |Nématodes vecteurs de virus|Les mêmes exigences que pour|| |(Xiphinema spp.);|les genres Malus et Prunus|| Rubus #### vis-à-vis des nématodes. #### 19 août 2015 #### ANNEXE III (a) (Suite) GENRES EXIGENCES SPECIFIQUES EXIGENCES MESURES SPECIFIQUES DE QUARANTAINE PARTICULIERES #### Reconnues indemnes de : |Feu bactérien (Erwinia|Le matériel végétal doit provenir|Les fruits frais doivent avoir subi| |---|---|---| |amylovora);|de champs situés dans une zone reconnue officiellement indemne du feu bactérien lors des inspections effectuées durant la dernière période de végétation.|un contrôle officiel avant expédition attestant l’absence de Pou de San José et de larves du Carpocapse (Cydia pomonella) et avoir fait l’objet d’un traitement au froid à 01°C| |Pou de San José (Quadraspidiotus|Les mêmes exigences que pour|pendant quinze (15) jours pour les envois en provenance de| |perniciosus).|les genres Malus, Prunus et Rubus.|pays où les insectes appartenant aux genres Bactrocera,| Pyrus Anastrepha, Rhagoletis et Ceratitis sont établis. Nématodes vecteurs de virus Les mêmes exigences que pour les Le traitement doit être mentionné (Xiphinema spp.) genres Malus, Prunus et Rubus. sur le certificat phytosanitaire. #### Reconnus indemnes de : Tom RSV (Tomato ringspot Les mêmes exigences que pour les La terre adhérente aux plants doit nepovirus); genres Malus, Prunus et Rubus. être enlevée par lavage avant expédition. Les fruits frais doivent être Flavescence dorée (Grapevine Le matériel végétal doit provenir exempts d'organismes nuisibles flavescence dorée de pépinières reconnues réglementés. phytoplasma); indemnes du pathogène après inspection durant la dernière période de végétation. Lorsque Vitis le matériel végétal est introduit à partir de pays contaminés par cette bactérie, ces pays doivent l’avoir soumis à un système de certification donnant toutes les garanties. Nématodes vecteurs de virus Le matériel végétal doit provenir (Xiphinema spp.); de pépinières déclarées aux contrôles phytosanitaires et reconnues indemnes de nématodes vecteurs de virus, ainsi que de viroses et autres maladies similaires par des inspections officielles en cours de végétation et avant expédition. #### 19 août 2015 #### ANNEXE III (a) (Suite) GENRES EXIGENCES SPECIFIQUES EXIGENCES MESURES SPECIFIQUES DE QUARANTAINE PARTICULIERES Reconnus indemnes de : Les envois de végétaux destinés à Les envois de matériel végétal du la plantation doivent être issus genre Citrus à l'exception des Tristeza (Citrus tristeza d’un programme de semences en provenance de closterovirus) certification approuvé, et ayant pays déclarés contaminés par fait l’objet d’un traitement la Tristeza sont interdits. contre les vecteurs. Les envois de fruits originaires de pays où la Tristeza est présente doivent être dépourvus de pédoncules et de feuille. |Greening (Citrus greening|Le matériel végétal doit provenir|| |---|---|---| |bacterium);|en ligne directe de champs certifiés officiellement après tests appropriés et déclaré indemne de cette bactérie.|L’importation de matériel végétal et de rameaux coupés d’agrumes provenant de pays où la bactérie ou de l’un de ses vecteurs sont présents est interdite.| |CTLV (Citrus tatter leaf|Le matériel végétal doit provenir|| |capillovirus);|en ligne directe de champs certifiés officiellement après tests appropriés et déclaré|L’importation de matériel végétal provenant de pays où le virus CTLV est présent est interdite.| Citrus #### indemne de ce virus. |Mosaïque des agrumes (Citrus|Le matériel végétal doit provenir|| |---|---|---| |mosaïc badnavirus);|en ligne directe de champs certifiés officiellement après tests appropriés et déclaré indemne de ce virus.|L’importation de matériel végétal provenant de pays où la mosaïque des agrumes est présente est interdite.| |Déclinio (Citrus blight disease);|Le matériel végétal doit provenir en ligne directe de champs certifiés officiellement après tests appropriés et déclaré indemne de cette maladie.|L’importation de matériel végétal provenant de pays où la maladie est présente est interdite.| |Puceron tropical de l’oranger|Le matériel végétal doit provenir|| |(Toxoptera citricidus);|de champs reconnus officiellement exempts de puceron après inspections officielles.|L’importation de matériel végétal et de branches coupées d’agrumes provenant de pays où le puceron est présent est interdite.| |Aleurode noir des agrumes|L’importation de matériel végétal|| |(Aleurocanthus woglumi)|de plantation et rameaux doit provenir de champs reconnus officiellement exempts de cette mouche et si les végétaux sont originaires d’un pays contaminé, doivent avoir subi|Les fruits frais doivent être exempts d'organismes nuisibles réglementés, nettoyés et couverts de cire.| une fumigation. Léprose des agrumes (Citrus Les plants importés doivent leprosis rhabdovirus) provenir de pépinières reconnues indemnes de cette maladie et avoir été traités contre les acariens au cours de la période de croissance. #### 19 août 2015 #### ANNEXE III (a) (Suite) GENRES EXIGENCES SPECIFIQUES EXIGENCES MESURES SPECIFIQUES DE QUARANTAINE PARTICULIERES #### Reconnus indemnes de : |Chancre bactérien des agrumes|Le matériel végétal doit provenir|L’importation de matériel végétal| |---|---|---| |(Xanthomonas axonopodis pv.|en ligne directe de champs|provenant de pays où cette| |citri);|certifiés officiellement, après test appropriés et déclaré indemne de cette maladie.|bactérie est présente est interdite, ainsi que pour le matériel de plantation de| Rutaceae (à l’exception de semences et des plants issus de la culture des tissus) et les fruits de rutaceae de même |Citrus et|||origine.| |---|---|---|---| |Rutaceae|||| ||Psylle des Citrus (Trioza erytreae);|Le matériel végétal doit provenir de champs reconnus officiellement exempts de T. erytreae après inspection.|L’importation de matériel végétal et de rameaux coupés provenant de pays où la bactérie de greening ou du vecteur| T.erytreae sont présents est interdite. |Psylle de l’Oranger (Diaphorina|Le matériel végétal doit provenir de|L’importation de matériel végétal| |---|---|---| |citri).|champs reconnus officiellement exempts de Psylle des Citrus après inspection.|et de rameaux coupés provenant de pays où la bactérie de greening ou du vecteur| Diaphorina citri sont présents est interdite. #### Reconnus indemnes de : Verticilliose (Verticillium Spp.) Le matériel végétal destiné à la Les semences en provenance de plantation, notamment pour les pays contaminés doivent avoir espèces rustiques, doit provenir été traitées et reconnues de champs reconnus indemnes indemnes. de Verticilliose au cours des cinq (5) dernières années et les envois doivent être issus de plantes mères reconnues indemnes de la maladie par des inspections effectuées lors de la dernière période de végétation. Autres |Chancre de l’écorce du|Le matériel végétal destiné à la|| |---|---|---| |châtaignier (Cryphonectria|plantation doit provenir d’une|| |parasitica);|zone déclarée officiellement indemne de la maladie lors de la dernière période de végétation.|L’importation du matériel végétal et branches coupées d’espèces ornementales provenant de pays| |Tordeuse à tête noire de l’épinette|Le matériel végétal destiné à la|où l’un des deux (2) ravageurs est présent est interdite, à| |(Acleris variana et A.|plantation, notamment pour les|l’exception des semences et des| |gloverana);|espèces ornementales, ainsi que les branches coupées, doivent|plants issus de la culture des tissus.| provenir de champs reconnus officiellement exempts du ravageur après inspection officielle. #### 19 août 2015 #### ANNEXE III (b) #### PRESCRIPTIONS PHYTOSANITAIRES SPECIFIQUES AU MATERIEL VEGETAL ET PRODUIT VEGETAUX #### DES ESPECES POTAGERES ET INDUSTRIELLES ET DE LA POMME DE TERRE GENRES EXIGENCES SPECIFIQUES EXIGENCES MESURES SPECIFIQUES DE QUARANTAINE PARTICULIERES #### Reconnus indemnes de : |Flétrissement bactérien|Les tubercules de pomme de|L’importation de tubercules de| |---|---|---| |(Clavibacter michiganensis|terre et le lieu de production|pomme de terre en provenance| |subsp sepedonicus);|doivent être reconnus officiellement indemnes de flétrissement bactérien. L’envoi doit provenir de champs trouvés indemnes au cours de la dernière période de|de pays où le flétrissement bactérien est présent et contre lequel ne sont pas appliquées des mesures de lutte officielle prouvées et vérifiables, est interdite.| végétation, ou des deux (2) dernières périodes de végétation si la culture précédente était aussi une pomme de terre. ||Bactériose vasculaire (Ralstonia|Les tubercules de pomme de|Le matériel végétal destiné à la| |---|---|---|---| |Pomme de terre|solanacearum);|terre et le matériel végétal d’autres Solanacées destinés à la plantation doivent être trouvés indemnes de la bactériose vasculaire au cours de la dernière période de végétation et doivent provenir|plantation des Musa spp. doit être maintenu en quarantaine pour s’assurer de l’absence de souches dangereuses de R. solanacearum.| d’un champ trouvé indemne du pathogène au cours des deux (2) dernières périodes de végétation. |Galle verruqueuse (Synchytrium|Les tubercules de pomme de|Tous les végétaux à racines y| |---|---|---| |endobioticum);|terre doivent être issus d’un matériel végétal initial reconnu officiellement indemne de la G. verruqueuse et provenir de champs où la|compris bulbes et tubercules ne doivent pas être cultivés dans des champs où S. endobioticum a déjà été ou bien est toujours présent.| maladie n’a jamais été présente et de zones où les autres pathotypes sont absents. Black potato blight (Phoma andigena); Les tubercules de pomme de L’importation de tubercules de terre doivent être issus d’un pomme de terre en provenance matériel végétal initial de pays où P. andigena est reconnu officiellement établi est interdite indemne de P. andigena. Gangrène (Phoma exigua var. foveata) Les tubercules de pomme de terre doivent être reconnus officiellement indemnes du Phoma exigua var foveata. Le matériel végétal initial doit être produit dans des zones reconnues officiellement indemnes et avoir fait l’objet de tests. #### 19 août 2015 #### ANNEXE III (b) (suite) |GENRES|EXIGENCES SPECIFIQUES|EXIGENCES PARTICULIERES|MESURES SPECIFIQUES| |---|---|---|---| ||DE QUARANTAINE||| |Pomme de|Viroides des tubercules en|Les tubercules de pomme de terre|L’importation de pomme de terre de| |terre|fuseau (Potato spindle tuber viroid);|et le lieu de production doivent être reconnus officiellement|semence en provenance de pays où ce virus est établi, est interdite.| indemnes de ce virus. Le matériel végétal initial doit avoir fait l’objet de tests vis-à-vis du PSTV. La pomme de terre de consommation doit avoir fait l’objet de traitement anti-germination. |PVT/ APLV/ APMoV. (Potato|Les tubercules de pomme de terre|L’importation de tubercules de| |---|---|---| |T.trichovirus-P. Andean|et le lieu de production doivent|pomme de terre à partir de pays où| |latent tymovirus-P. Andean|être reconnus officiellement|ces virus sont présents, est| |mottle comovirus);|indemnes de ces virus.|interdite.| |Nématode doré de la pomme|Les tubercules de pomme de terre|| |de terre (Globodera|et le lieu de production doivent|| |rostochiensis et G.pallida);|être reconnus officiellement|| indemnes de ces nématodes. Les tubercules de pomme de terre destinée à la consommation doivent être exempts d'organismes nuisibles réglementés. #### Reconnues indemnes de : |Potagères et|Tous organismes nuisibles de|Le matériel végétal doit provenir|Les légumes frais doivent avoir subi| |---|---|---|---| |industrielles|quarantaine et organismes réglementés non de quarantaine.|de champs reconnus officiellement indemnes de tous organismes nuisibles|un contrôle officiel avant expédition attestant l’absence de la mouche du melon (Bactrocera| réglementés. cucurbitae) et la mouche du concombre (Bactrocera cucumis) pour les cucurbitacées. **Arrêté du 29 Joumada Ethania 1436 correspondant** **au 19 avril 2015 portant renouvellement de la MINISTERE DE LA SANTE, DE LA POPULATION** **composition de la commission de recours ET DE LA REFORME HOSPITALIERE compétente à l’égard des corps des fonctionnaires** **du ministère de la pêche et des ressources halieutiques. Arrêté interministériel du 17 Rabie El Aouel 1436** ———— **correspondant au 8 janvier 2015 fixant les** **effectifs par emploi, leur classification et la durée** Par arrêté du 29 Joumada Ethania 1436 correspondant **du contrat des agents exerçant des activités** au 19 avril 2015, la composition de la commission de **d'entretien, de maintenance ou de service au titre** recours compétente à l’égard des corps des fonctionnaires **des services déconcentrés, des établissements** du ministère de la pêche et des ressources halieutiques est **publics de santé et des établissements de** renouvelée conformément au tableau ci-après : **formation paramédicale, relevant du ministère de la santé, de la population et de la réforme** |Représentants de l’administration|Représentants du personnel| |---|---| |Amari Karim|Abdellaoui Nadia| |Oussaid Ramdane|Khebaz Karima| |Kadri Larbi|Fassouli Amel| |Maghraoui Mohamed|Kheir Eddine Karima| |Mohamed Boukritaoui Samia|Boughela Rachida| |Hadadou Wahid|Kebbache Hocine| **hospitalière.** ———— Le Premier ministre, Le ministre des finances, Le ministre de la santé, de la population et de la réforme hospitalière, Vu le décret présidentiel n° 07-308 du 17 Ramadhan 1428 correspondant au 29 septembre 2007 fixant les modalités de recrutement des agents contractuels, leurs droits et obligations, les éléments constitutifs de leur rémunération, les règles relatives à leur gestion ainsi que le régime disciplinaire qui leur est applicable, notamment Ferganu Nourdine Mekerlouf Sayah son article 8; #### 19 août 2015 Vu le décret présidentiel n° 14-154 du 5 Rajab 1435 **Arrêtent :** correspondant au 5 mai 2014 portant nomination des membres du Gouvernement;

Article Annexe

#### 19 août 2015 #### Arrêté interministériel du 28 Joumada El Oula 1436 Vu le décret exécutif n° 95-54 du 15 Ramadhan 1415 **correspondant au 19 mars 2015 modifiant** correspondant au 15 février 1995 fixant les attributions du **l’arrêté interministériel du 8 Rabie El Aouel 1433** ministre des finances; **correspondant au 31 janvier 2012 fixant les** Vu le décret exécutif n° 11-379 du 25 Dhou El Hidja **effectifs par emploi, leur classification et la durée** 1432 correspondant au 21 novembre 2011 fixant les **du contrat des agents exerçant des activités** attributions du ministre de la santé, de la population et de **d'entretien, de maintenance ou de service au titre** la réforme hospitalière; **de l'agence nationale du sang.** **————** Vu le décret exécutif n° 14-193 du 5 Ramadhan 1435 correspondant au 3 juillet 2014 fixant les attributions du Le Premier ministre, directeur général de la fonction publique et de la réforme administrative; Le ministre des finances, Vu l'arrêté interministériel du 8 Rabie El Aouel 1433 correspondant au 31 janvier 2012 fixant les effectifs par Le ministre de la santé, de la population et de la réforme emploi, leur classification et la durée du contrat des agents hospitalière, exerçant des activités d'entretien de maintenance ou de service au titre de l'agence nationale du sang; Vu le décret présidentiel n° 07-308 du 17 Ramadhan 1428 correspondant au 29 septembre 2007 fixant les **Arrêtent :** modalités de recrutement des agents contractuels, leurs droits et obligations, les éléments constitutifs de leur rémunération, les règles relatives à leur gestion ainsi que

Texte reconstitué automatiquement à partir du Journal officiel. Seule la version publiée fait foi.