Article 10
Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 3 Rajab 1437 correspondant au 11 avril
2016.
#### Abderrahmane BENKHALFA.
#### Arrêté du 9 Chaâbane 1437 correspondant au 16 mai
#### 2016 portant délégation de signature au directeur général du Trésor.
————
Le ministre des finances,
Vu le décret présidentiel n° 15-125 du 25 Rajab 1436 correspondant au 14 mai 2015, modifié, portant nomination des membres du Gouvernement;
Vu le décret exécutif n° 95-54 du 15 Ramadhan 1415 correspondant au 15 février 1995 fixant les attributions du ministre des finances;
Vu le décret exécutif n° 07-364 du 18 Dhou El Kaâda 1428 correspondant au 28 novembre 2007, modifié et complété, portant organisation de l’administration centrale du ministère des finances;
Vu le décret exécutif n° 14-155 du 6 Rajab 1435 correspondant au 5 mai 2014 autorisant les membres du Gouvernement à déléguer leur signature;
Vu le décret présidentiel du 22 Dhou El Hidja 1436 correspondant au 6 octobre 2015 portant nomination de
M. Fayçal Tadinite, directeur général du Trésor au ministère des finances;
#### Arrête :
Article 1er
En application des dispositions de l'article 265 (alinéa 2) de la loi n° 79-07 du 21 juillet 1979, modifiée et complétée, susvisée, le présent arrêté a pour objet de fixer la liste des responsables de l'administration des douanes habilités à engager la transaction, leurs seuils de compétences en matière de transaction ainsi que les taux des remises partielles sur lesquelles peut porter la transaction.
Article 6
Le prix du gramme de référence d'or du bijou ne peut être inférieur à une fois et demi (1,5) la valeur de l'or fin affiché par la Banque d'Algérie.
Article 3
Le directeur général des douanes peut transiger, après avis de la commission nationale de transaction, lorsque le montant des droits et taxes éludés ou compromis est supérieur à cinq millions de dinars (5.000.000 DA).
Article 8
La direction des opérations fiscales et du recouvrement (DOFR) est chargée de la mise en œuvre de la présente décision.
Article 6
Dans le seuil de compétence du chef d'inspection divisionnaire des douanes en matière de transaction, les chefs d'inspections principales ainsi que les chefs de postes frontaliers terrestres, dont les services ont constaté des infractions douanières, peuvent transiger provisoirement, avec les personnes responsables de ces infractions.
#### 18 Chaâbane 1437 25 mai 2016
Cette transaction provisoire ne peut être définitive qu'après l'approbation du chef d'inspection divisionnaire des douanes.
Article 1er
En application des dispositions de l'article 359 du code des impôts indirects, modifié et complété, la présente décision a pour objet de définir les règles de fixation des prix applicables aux bijoux de luxe importés, au titre de chaque semestre.
Article 9
Sont abrogées les dispositions de l’arrêté du 8 Rabie El Aouel 1420 correspondant au 22 juin 1999 fixant la liste des responsables de l’administration des douanes habilités à transiger avec les personnes poursuivies pour infraction douanière.
Article 4
Le prix de vente du gramme d'or, d'argent ou de platine du bijou observé par les services fiscaux compétents, constitue l'indice des prix du gramme d'or, d'argent et de platine.
Article 5
La valeur imposable du bijou de luxe à l'importation est déterminée selon le prix de référence du gramme d'or, d'argent ou de platine, majoré du coefficient multiplicateur cité à l'article 3 ci-dessus, ainsi qu'en fonction du poids et du titre de chaque bijou.
Article 7
Le taux de la remise partielle à déduire du montant des pénalités légalement encourues est fixé comme indiqué au tableau ci-après :
#### Taux de la remise
#### Seuils de compétence partielle sur le montant des pénalités encourues
Montant des droits et taxes- 25% éludés ou compromis supérieur à (5.000.000 DA)- 50%
Montant des droits et taxes éludés ou compromis supérieur à (1.000.000 DA)- 75% et égal ou inférieur à cinq millions (5.000.000 DA)
Montant des droits et taxes éludés ou compromis égal ou- 50% inférieur à (1.000.000 DA)
Article 2
Il est entendu par bijoux de luxe, les ouvrages d'or, d'argent et de platine importés dont la valeur déclarée à la douane est égale, au moins, à deux fois et demi (2,5) le prix d'or, ou d'argent, ou de platine, appliqué sur le marché intérieur.
Article 2
La liste des responsables de l'administration des douanes habilités à engager la transaction avec les personnes poursuivies pour infraction douanière, est fixée comme suit :
1- le directeur général des douanes;
2- le directeur régional des douanes;
3- le chef d'inspection divisionnaire des douanes.
Article 1er
Dans la limite de ses attributions, délégation est donnée à M. Fayçal Tadinite, directeur général du Trésor, à l’effet de signer au nom du ministre des finances, tous actes et décisions, y compris les arrêtés.
Article 7
Les prix déterminés sont communiqués systématiquement aux services des douanes, au titre de chaque semestre.
Article 4
Le directeur régional des douanes peut transiger :
a) Sans avis de la commission locale de transaction,
lorsque :
1 – le montant des droits et taxes éludés ou compromis est égal ou inférieur à un million de dinars (1.000.000 DA);
2 – le responsable de l'infraction douanière est un commandant de navire, d'aéronef ou un voyageur.
b) Après avis de la commission locale de transaction,
lorsque le montant des droits et taxes éludés ou compromis est supérieur à un million de dinars (1.000.000 DA) et égal ou inférieur à cinq millions de dinars (5.000.000 DA).
Article 8
Le taux de la remise partielle fixé à l'article 7 ci-dessus, s'applique en fonction des critères suivants, notamment :
— la gravité des faits constatés;
— les circonstances de commission de l'infraction;
— le degré de responsabilité des personnes poursuivies;
— le montant de l'amende;
— la récidive;
— l'engagement de l'action judicaire;
— le bénéfice antérieur d'une transaction;
#### — le statut du contrevenant.
Article 3
Le prix de vente du gramme d'or, d'argent et de platine du bijou, observé sur le marché intérieur, majoré du coefficient multiplicateur égal, au moins, à deux fois et demi (2,5), constitue la valeur de référence du gramme d'or ou d'argent ou de platine, retenue au titre de chaque semestre.
Article 9
La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 15 Chaâbane 1437 correspondant au 22 mai 2016.
Article 5
Le chef d'inspection divisionnaire des douanes peut transiger sur toutes les infractions douanières lorsque le montant des droits et taxes éludés ou compromis est égal ou inférieur à un million de dinars (1.000.000 DA).
Article 2
Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 9 Chaâbane 1437 correspondant au 16 mai 2016.
Abderrahmane BENKHALFA. ————!————
**Décision du 15 Chaâbane 1437 correspondant au 22 mai 2016 portant définition des règles de fixation**
Article Annexe
#### des prix applicables aux ouvrages d'or, d'argent et de platine de luxe.
————
Le directeur général des impôts,
Vu l'ordonnance n° 76-104 du 9 décembre 1976, modifiée et complétée, portant code des impôts indirects, notamment son article 359;
Vu la loi n° 13-08 du 27 Safar 1435 correspondant au 30 décembre 2013 portant loi de finances pour 2014, notamment son article 23;
Vu le décret exécutif n° 15-169 du 6 Ramadhan 1436 correspondant au 23 juin 2015 fixant les modalités d'agrément pour l'exercice de l'activité d'importation d'or, d'argent et de platine bruts, mi-ouvrés ou ouvrés et l'activité de récupération et de recyclage des métaux précieux;
#### 18 Chaâbane 1437 25 mai 2016
Vu l'arrêté du 25 Rabie Ethani 1437 correspondant au 4 février 2016 fixant les modalités d'agrément pour l'exercice de l'activité d'importation d'or, d'argent et de platine bruts mi-ouvrés ou ouvrés et l'activité de récupération et de recyclage des métaux précieux;
#### Décide :
Article Annexe
#### Abderrahmane RAOUYA.
#### MINISTERE DE L’HABITAT, DE L’URBANISME ET DE LA VILLE
#### Arrêté du 12 Joumada El Oula 1437 correspondant au
#### 21 février 2016 portant désignation des membres de la commission d'agrément des promoteurs
**immobiliers.** ————
Par arrêté du 12 Joumada El Oula 1437 correspondant au 21 février 2016, les membres dont les noms suivent sont désignés, en application des dispositions de l'article 15 du décret exécutif n° 12-84 du 27 Rabie El Aouel 1433 correspondant au 20 février 2012, modifié, fixant les modalités d'octroi de l'agrément pour l'exercice de la profession de promoteur immobilier ainsi que les modalités de la tenue du tableau national des promoteurs immobiliers, à la commission d'agrément des promoteurs immobiliers :
— M. Yazid Hadj Lazib, représentant du ministre de l'habitat, de l'urbanisme et de la ville, président;
— Mme. Dalila Khider, représentante du ministre chargé de l'intérieur et des collectivités locales, membre;
— Mme. Samia Arar née Mahidi, représentante du ministre chargé des finances, membre;
— M. Messaoud Laggoun, représentant du ministre chargé du commerce, membre;
— M. Omar Bechihi, représentant du ministre chargé de l'habitat, membre;
— M. Nacer Djama, directeur général du fonds de garantie et de caution mutuelle de la promotion immobilière, membre. ————!————