Article 11
L'encadrement et le suivi des fonctionnaires durant la formation sont assurés par le corps enseignant des établissements publics de formation, cités à l'article 7 ci-dessus et/ou les cadres qualifiés des institutions et administrations publiques.
Article 19
A l'issue du cycle de la formation||
|élaboration.|spécialisée, une attestation est délivrée, par le directeur de||
|
Article 4
Le grade occupé par les fonctionnaires ayant|||
|des membres du Gouvernement;|bénéficié d’une promotion fait l’objet d’une translation|||
|Vu le décret exécutif n°11-256 du 28 Chaâbane 1432|sur le nouveau grade.|||
|correspondant au 30 juillet 2011 portant statut particulier|
Article 5
Les services de la fonction publique doivent émettre un avis de conformité, dans un délai de dix (10) jours à compter de la date de réception de l'arrêté ou de la décision.
Article 2
La gestion de la carrière des fonctionnaires **protection des végétaux) de certains corps** appartenant aux corps cités à l’article 1er ci-dessus, est **spécifiques de l’administration chargée des** assurée par les services du ministère de l’agriculture et du **transmissions nationales.** développement rural (institut national de la protection des ———— végétaux), conformément aux dispositions statutaires fixées par le décret exécutif n°11-256 du 28 chaâbane Le secrétaire général du Gouvernement, 1432 correspondant au 30 juillet 2011, susvisé. Le ministre de l’intérieur et des collectivités locales,
Article 3
L'ouverture du cycle de la formation spécialisée est prononcée par arrêté ou par décision, de l'autorité ayant le pouvoir de nomination, qui précise notamment :
— le ou les grades concernés par la formation spécialisée;
— le nombre de postes ouverts pour la formation prévue par le plan annuel de gestion des ressources humaines et par le plan sectoriel annuel ou pluriannuel de formation adoptés au titre de l'année considérée, conformément aux procédures établies;
— la durée de la formation spécialisée;
— la date de début de la formation spécialisée;
— l'établissement de formation concerné;
— la liste des candidats admis concernés par la formation spécialisée.
Article 7
La formation spécialisée est organisée sous forme continue et comprend des cours théoriques et un stage pratique.
Article 15
A l'issue de la formation spécialisée, un|
Article 6
Les fonctionnaires admis définitivement à l'examen professionnel ou retenus au choix par voie d'inscription sur la liste d'aptitude dans l'un des grades cités ci-dessus, sont astreints à suivre un cycle de|
|
Article 1er
En application des dispositions des articles 54 et 68 du décret exécutif n° 11-127 du 17 Rabie Ethani 1432 correspondant au 22 mars 2011, susvisé, le présent arrêté a pour objet de fixer les modalités d'organisation, ainsi que le contenu des programmes de la formation spécialisée pour l’accès à certains grades appartenant aux corps spécifiques de l’administration des forêts, comme suit :
#### Corps des agents des forêts :
#### — grade d’agent des forêts.
#### Corps des officiers des forêts :
— grade d’inspecteur de brigade des forêts.
#### 14 Chaoual 1435 10 août 2014
Article 11
Les stagiaires effectuent avant la fin du|— la moyenne de l'examen final, coefficient : 2.||
|cycle de la formation, un stage pratique auprès des|||
|établissements publics relevant de l'administration chargée|— la note du stage pratique, coefficient : 2.||
|des forêts et les établissements ayant une relation avec|||
|l'activité forestière, dont la durée est fixée comme suit :|
Article 17
Les modalités d'évaluation de la formation
Article 9
Les programmes de la formation spécialisée **Pour le grade d'agent des forêts :** sont annexés au présent arrêté dont les contenus sont
|sont annexés au présent arrêté dont les contenus sont|||
|---|---|---|
|détaillés par les établissements publics de formation,|— la moyenne du contrôle pédagogique continu,||
|suscités.|coefficient : 2.||
|
Article 9
La durée de la formation spécialisée est fixée comme suit :
— deux (2) mois, pour la formation de brigadiers des forêts;
— quatre (4) mois, pour la formation d'inspecteurs de brigade des forêts;
— cinq (5) mois, pour la formation d'inspecteurs principaux des forêts.
Article 3
Les fonctionnaires mis en position d’activité
|Le ministre de l’agriculture et du développement|bénéficient du droit à la promotion conformément aux|||
|---|---|---|---|
|rural, Vu le décret présidentiel n°12-326 du 17 Chaoual 1433|dispositions du décret exécutif n°11-256 du 28 chaâbane 1432 correspondant au 30 juillet 2011, susvisé.|||
|correspondant au 4 septembre 2012 portant nomination|
Article 4
Une ampliation de l'arrêté ou de la décision citée ci-dessus, doit faire l'objet de notification aux services de la fonction publique, dans un délai de dix (10) jours à compter de la date de sa signature.
Article 13
Le choix du sujet de mémoire s'effectue,|— de deux (2) représentants des enseignants de||
|sous l'égide d'un encadreur parmi le corps enseignant des|l'établissement public de formation concerné.||
|établissements publics de formation cités à l'article 6|||
|ci-dessus, qui assure également le suivi de son|
Article 4
Une ampliation de l'arrêté, ou de la décision,|
|Vu le décret exécutif n° 11-127 du 17 Rabie Ethani||prévue à l'article 3 ci-dessus, doit faire l'objet de|
|1432 correspondant au 22 mars 2011 portant statut||notification aux services de la fonction publique dans un|
|particulier des fonctionnaires appartenant aux corps||délai de dix (10) jours à compter de la date de sa|
|spécifiques de l'administration des forêts;||signature.|
|Vu le décret exécutif n° 12-213 du 23 Joumada Ethania||
Article 12
Les fonctionnaires effectuent, avant la fin du cycle de la formation, un stage pratique d'une durée d'un
(1) mois, auprès des établissements publics relevant de l'administration des forêts, à l'issue duquel ils préparent un rapport de fin de stage.
Article 5
Les dispositions de l’arrêté interministériel du|||
|des fonctionnaires appartenant aux corps spécifiques|5 Dhou El Hidja 1422 correspondant au 17 février 2002,|||
|de l’administration chargée des transmissions nationales;|susvisé, sont abrogées.|||
|Vu le décret présidentiel du 7 Rabie Ethani 1423|
Article 8
La durée de la formation spécialisée est fixée conformément aux dispositions du décret exécutif n° 11-127 du 17 Rabie Ethani 1432 correspondant au 22 mars 2011, susvisé, comme suit :
— une (1) année pour la formation d'agents des forêts,
— deux (2) années pour la formation d'inspecteurs de brigade des forêts.
Durant la formation, les stagiaires sont astreints au règlement intérieur de l'établissement de formation.
#### 14 Chaoual 1435 10 août 2014
Article 20
Les stagiaires, ayant suivi avec succès le||
|examen final est organisé pour le grade d'inspecteur de|cycle de la formation spécialisée, sont nommés en qualité||
|brigade des forêts, et comprend :|de stagiaires, dans le grade concerné.||
|chaque épreuve, coefficient : 2, — deux épreuves écrites, durée : trois (3) heures pour|
Article 1er
En application des dispositions des articles 59 (cas 1 et 2), 68 et 70 (cas 2 et 3) du décret||formation spécialisée.|
|exécutif n° 11-127 du 17 Rabie Ethani 1432||L'administration employeur informe les fonctionnaires|
|correspondant au 22 mars 2011, susvisé, le présent arrêté||concernés, de la date du début du cycle de la formation|
|a pour objet de fixer les modalités d'organisation, la durée||spécialisée, par une convocation individuelle et tout autre|
|ainsi que le contenu des programmes de la formation spécialiséé préalable à la promotion dans certains grades||moyen approprié, le cas échéant.|
|appartenant aux corps spécifiques de l'administration des||
Article 19
Au terme du cycle de la formation spécialisée, une attestation est délivrée par le directeur de l'établissement public de formation concerné, aux fonctionnaires définitivement admis, sur la base du procès-verbal du jury de fin de formation.
Article 10
L'encadrement et le suivi des stagiaires|— la note du stage pratique, coefficient : 2.||
|durant la formation, sont assurés par le corps enseignant|||
|des établissements publics de formation cités à l'article 6|Pour le grade d'inspecteur de brigade des forêts :||
|ci-dessus et/ou par les cadres qualifiés des institutions et|||
|administrations publiques.|— la moyenne des deux années de formation, coefficient : 2.||
|
Article 16
Le passage en deuxième année de formation|Fait à Alger, le 10 Rajab 1434 correspondant au 20 mai||
|d'inspecteur de brigade des forêts est subordonné à|2013.||
|l'obtention, par le stagiaire d'une moyenne annuelle|||
|générale, égale, au moins, à 10 sur 20.|Pour le ministre|Pour le secrétaire général|
|Le redoublement est autorisé une seule fois durant le|de l’agriculture|du Gouvernement|
|cycle de la formation, après avis du conseil pédagogique|et du|et par délégation|
|de l'école nationale des forêts de Batna.|développement rural Le secrétaire général|Le directeur général de la fonction publique|
|
Article 8
La formation spécialisée est organisée sous forme alternée et comprend des cours théoriques et un stage pratique.
Article 18
Sont déclarés définitivement admis à la formation spécialisée, les fonctionnaires ayant obtenu une moyenne générale égale ou supérieure à 10/20 à l'évaluation prévue à l'article 17 ci-dessus, par un jury de fin de formation, composé :
— de l'autorité ayant pouvoir de nomination ou son représentant dûment habilité, président,
— du directeur de l'établissement public de formation concerné ou son représentant,
— de deux (2) représentants du corps enseignant de l'établissement public de formation, concerné.
Une copie du procès-verbal d'admission définitive, établi par le jury cité ci-dessus, est notifiée aux services de la fonction publique, dans un délai de huit (8) jours, à compter de la date de sa signature.
Article 6
La formation spécialisée, est assurée par les établissements publics de formation suivants :
#### Pour le grade d'agent des forêts :
— le centre de formation des agents techniques spécialisés des forêts à Médéa;
— le centre de formation des agents techniques spécialisés des forêts à Jijel.
#### Pour le grade d'inspecteur de brigade des forêts :
— l'école nationale des forêts à Batna.
Article 14
L'évaluation des connaissances s'effectue|l'établissement public de formation concerné, aux||
|selon le principe du contrôle pédagogique continu et|stagiaires définitivement admis sur la base du||
|comprend des examens périodiques concernant la partie|procès-verbal du jury de fin de formation.||
|théorique et pratique.|||
|
Article 5
Les services de la fonction publique doivent|
|1433 correspondant au 15 mai 2012 érigeant l'institut de||émettre un avis de conformité dans un délai de dix (10)|
|technologie forestière en école nationale des forets;||jours à compter de la date de réception de l'arrêté ou de la|
|Vu le décret présidentiel du 7 Rabie Ethani 1423||décision.|
|correspondant au 18 juin 2002 portant nomination du secrétaire général du Gouvernement;|Arrêtent :|
Article 14
Le choix du sujet de mémoire s'effectue sous l'égide d'un encadreur parmi le corps enseignant des établissements publics de formation cité à l'article 7 ci-dessus, qui assure également le suivi de son élaboration.
Article 18
Sont déclarés définitivement admis à la||
|— trois (3) mois pour la formation d'agents des forêts.|formation spécialisée, les stagiaires ayant obtenu une||
|— six (6) mois pour la formation d'inspecteurs de|moyenne générale égale ou supérieure à 10 sur 20 à||
|brigade des forêts.|l'évaluation prévue à l'article 17 ci-dessus, par un jury de fin de formation, composé :||
|A l'issue duquel, ils préparent un rapport de fin de|— de l'autorité ayant pouvoir de nomination ou son||
|stage.|représentant dûment habilité, président,||
|
Article 2
L'accès à la formation spécialisée préalable à|
|Le ministre de l'agriculture et du développement rural,||la promotion dans les grades prévus à l'article 1er ci-dessus, s'effectue après admission à l'examen|
|Vu le décret n° 66-145 du 2 juin 1966, modifié et||professionnel, ou retenu au choix après inscription sur une|
|complété, relatif à l'élaboration et à la publication de||liste d'aptitude, conformément à la réglementation en|
|certains actes à caractère réglementaire ou individuel concernant la situation des fonctionnaires;||vigueur.|
|Vu le décret n° 83-702 du 26 novembre 1983 portant||
Article 10
Les programmes de la formation spécialisée sont annexés au présent arrêté, dont les contenus sont détaillés par les établissements publics de formation, suscités.
Article 20
Les fonctionnaires déclarés définitivement admis au cycle de la formation complémentaire, sont promus dans les grades y afférents.
Article 12
Les stagiaires, en formation d'inspecteur de|— du représentant de l'autorité chargée de la fonction||
|brigade des forêts, sont tenus d'élaborer un mémoire de fin|publique,||
|de formation portant sur un thème en rapport avec les|||
|modules enseignés et prévus par le programme de|— du directeur de l'établissement public de formation||
|formation.|concerné ou son représentant,||
|
Article 3
L'ouverture du cycle de la formation|
|création d'un centre de formation d'agents techniques||spécialisée préalable à la promotion aux grades prévus à|
|spécialisés des forêts à Médéa;||l'article 1er ci-dessus, est prononcée, selon le cas, par arrêté ou décision de l'autorité ayant pouvoir de|
|Vu le décret n° 83-703 du 26 novembre 1983 portant||nomination, qui précise notamment :|
|création d'un centre de formation d'agents techniques spécialisés des forêts à Jijel;||— le ou les grades concernés;|
|Vu le décret n° 87-235 du 3 novembre 1987, modifié et||— le nombre de postes budgétaires ouverts pour la|
|complété, portant statut-type des instituts techniques de||formation spécialisée, prévu dans le plan annuel de|
|l'agriculture;||gestion des ressources humaines et dans le plan sectoriel annuel ou pluriannuel de formation, adoptés au titre de|
|Vu le décret présidentiel n° 12-326 du 17 Chaoual 1433||l'année considérée, conformément aux procédures|
|correspondant au 4 septembre 2012 portant nomination des membres du Gouvernement;||établies;|
|Vu le décret exécutif n° 03-279 du 24 Joumada Ethania||— la durée de la formation spécialisée;|
|1424 correspondant au 23 août 2003 fixant les missions et les règles particulières d'organisation et de||— la date du début de la formation spécialisée;|
|fonctionnement de l'université;||— l'établissement public de formation concerné;|
|Vu le décret exécutif n° 08-219 du 11 Rajab 1429||— la liste des fonctionnaires concernés par la formation|
|correspondant au 14 juillet 2008 portant transformation de l'institut national agronomique en école hors||spécialisée, selon le mode de promotion.|
|université;||
Article 2
L'accès à la formation spécialisée dans les grades cités à l'article 1er ci-dessus, s'effectue par voie de concours conformément à la réglementation en vigueur.
Article 7
La formation spécialisée est assurée par les|
|forêts, comme suit :||établissements publics de formation suivants :|
————
#### Pour le grade de brigadier des forêts :
— le centre de formation des agents techniques spécialisés des forêts à Médéa;
— le centre de formation des agents techniques spécialisés des forêts à Jijel.
#### Pour les grades d'inspecteur de brigade des forêts et d'inspecteur principal des forêts :
— l'école nationale supérieure agronomique;
— l'école nationale des forêts de Batna.
— les facultés relevant des universités assurant la formation dans le domaine.
Article 17
Les modalités d'évaluation de la formation complémentaire s'effectuent comme suit :
#### Pour les grades de brigadier des forêts et d'inspecteur de brigade des forêts :
— la moyenne du contrôle continu, coefficient : 1, — la note du rapport du stage pratique, coefficient : 2.
#### Pour le grade d'inspecteur principal des forêts :
— la moyenne du contrôle continu, coefficient : 1, — la note du rapport du stage pratique, coefficient : 2, — la moyenne de l'examen final, coefficient : 2.
Article 13
Les fonctionnaires concernés par la formation spécialisée dans le grade d'inspecteur principal des forêts sont tenus d'élaborer un mémoire de fin de formation en rapport avec les modules enseignés et prévus par le programme de formation.
Article 16
A l'issue de la formation spécialisée d'inspecteurs principaux des forêts, un examen final est organisé et comprend : — deux (2) épreuves écrites se rapportant au programme de la formation durée : trois (3) heures pour chaque épreuve, coefficient : 2, — note de soutenance du mémoire de fin de formation, coefficient : 2.
Article 21
Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 10 Rajab 1434 correspondant au 20 mai
2013. Pour le secrétaire général Pour le ministre du Gouvernement de l’agriculture et par délégation
et du développement rural Le directeur général Le secrétaire général de la fonction publique Belkacem BOUCHEMAL Foudil FERROUKHI
Article 6
Le présent arrêté sera publié au Journal|||
|correspondant au 18 Juin 2002 portant nomination du|officiel de la République algérienne démocratique et|||
|Secrétaire général du Gouvernement;|populaire.|||
|Vu l’arrêté interministériel du 5 Dhou El Hidja 1422|Fait à Alger le 3 Rajab 1434 correspondant au 13 mai|||
|correspondant au 17 février 2002 portant placement en position d’activité auprès de l’institut national de la|2013.|||
|protection des végétaux de certains corps spécifiques|Pour le ministre||Pour le ministre|
|à l’administration chargée des transmissions|de l’agriculture||de l’intérieur et des|
|nationales;|et du développement rural||collectivités locales|
||Le secrétaire général||Le secrétaire général|
|
Article 21
Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et||
|— la note de soutenance de mémoire de fin de|populaire.||
|formation, coefficient : 2.|||
|
Article 1er
En application des dispositions de l’article 2 du décret exécutif n°11-256 du 28 chaâbane|Foudil FERROUKHI||Abdelkader OUALI|
|1432 correspondant au 30 juillet 2011, susvisé, sont mis|Pour Le secrétaire général du Gouvernement
Article 15
L'évaluation des connaissances s'effectue selon le principe du contrôle pédagogique continu et comprend des examens périodiques concernant la partie théorique et pratique.
#### 14 Chaoual 1435 10 août 2014
Article Annexe
#### 14 Chaoual 1435 10 août 2014
#### ANNEXE 1
#### Programme de la formation spécialisée préalable à la promotion au grade de brigadier des forêts
**1/ — Programme de la formation théorique,** durée : un (1) mois.
#### Nos MODULES VOLUME HORAIRE COEFFICIENT
Administration-Législation forestière 12 H 3
Documents de gestion 5 H 1
Instruments de service 8 H 3
Police forestière TOTAL 10 H 35 H 2
durée un (1) mois. — Les fonctionnaires effectuent avant la fin du cycle de la formation, un stage pratique, auprès des établissements publics relevant de l’administration des forêts. ———————— ANNEXE 2 Programme de la formation spécialisée préalable à la promotion au grade d’inspecteur de brigade des forêts 1/ — Programme de la formation théorique, durée : trois (3) mois. MODULES VOLUME HORAIRE COEFFICIENT
Introduction au droit public 5 H 2
Législation forestière 10 H 2
Missions et attributions de la police forestière 5 H 2
Gestion administrative et financière 5 H 2
Code des marchés publics 10 H 2
Stratégie de développement rural 5 H 2
Gestion et évaluation de projets de proximité pour le développement rural intégré 10 H 3
Gestion des écosystèmes forestiers 15 H 3
Protection et valorisation des ressources forestières 20 H 3
Utilisation du système d’information géographique dans la gestion forestière TOTAL 20 H 105 H 3
#### 2/ — Stage pratique,
Nos
**2/ — Stage pratique,** durée un (1) mois.
— Les fonctionnaires effectuent avant la fin du cycle de la formation, un stage pratique, auprès des établissements publics relevant de l’administration des forêts.
#### 14 Chaoual 1435 10 août 2014
ANNEXE 3 **Programme de la formation spécialisée préalable à la promotion au grade d’inspecteur principal des forêts** durée : quatre (4) mois. **1/ Programme de la formation théorique,**
MODULES
|Nos|COEFFICIENT|
|---|---|
|1|3|
|2|3|
|3|2|
|4|2|
|5|2|
|6|3|
|7|2|
|8|3|
|9|3|
|10|2|
VOLUME HORAIRE
|Introduction au droit public||10 H|
|---|---|---|
|Législation forestière||10 H|
|Missions et attributions de la police forestière||15 H|
|Organisation administrative||5 H|
|Tenue des documents de gestion forestière||15 H|
|Utilisation des instruments forestiers||20 H|
|Stratégie de développement rural||10 H|
|Gestion et évaluation de projets de proximité pour le développement rural intégré||20 H|
|Protection et valorisation des ressources forestières||15 H|
|Protection du patrimoine forestier TOTAL durée un (1) mois. — Les fonctionnaires effectuent avant la fin du cycle de la formation, un stage pratique, auprès des établissements publics relevant de l’administration des forêts.||20 H 140 H|
#### 2/ Stage pratique,
Article Annexe
|||
|spécialisée s'effectuent comme suit :|Foudil FERROUKHI|Belkacem BOUCHEMAL|
#### 14 Chaoual 1435 10 août 2014
#### ANNEXE 1
#### PROGRAMME DE FORMATION SPECIALISEE POUR L’ACCES AU GRADE D’AGENT DES FORETS
**1/ - Formation théorique :** Durée neuf (9) mois
|N°s|MODULES|VOLUME HORAIRE|COEFFICIENT|
|---|---|---|---|
|1|Botanique|20 h|1|
|2|Science du sol|25 h|2|
|3|Climatologie|20 h|1|
|4|Dendrologie|40 h|3|
|5|Ecologie forestière|30 h|2|
|6|Administration et législation forestière|70 h|2|
|7|Protection de la nature|40 h|2|
|8|Cynégétique|25 h|2|
|9|Protection des forêts contre les incendies|30 h|3|
|10|Protection et restauration des sols|30 h|3|
|11|Pathologie forestière|40 h|2|
|12|Cartographie|54 h|3|
|13|Topographie|60 h|3|
|14|Dendrométrie|35 h|3|
|15|Infrastructures forestières|25 h|2|
|16|Machinisme|25 h|2|
|17|Sylviculture|50 h|3|
|18|Notions générales d’aménagement forestier|30 h|3|
|19|Exploitation forestière|35 h|3|
|20|Pépinière forestière|30 h|3|
|21|Reboisement|40 h|3|
|22|Création et entretien de l’espace vert|70 h|2|
|23|Apiculture|30 h|2|
|24|Langue française et terminologie forestière|30 h|2|
|25|Mathématiques appliquées|20 h|1|
|26|Informatique|35 h|2|
|27|Premiers secours|20 h|2|
#### Total 959 h
**2/ Stage pratique :** durée trois (3) mois Avant la fin de cycle de la formation, les stagiaires effectuent un stage pratique auprès des établissemnts publics relevant de l’administration chargée des forêts et les établissements ayant une relation avec l’activité forestière.
#### 14 Chaoual 1435 10 août 2014
#### ANNEXE 2
#### PROGRAMME DE FORMATION SPECIALISEE POUR L’ACCES AU GRADE D’INSPECTEUR
#### DE BRIGADE DES FORETS
#### Durée : deux (2) années
**1er année**
**La formation théorique :** Durée douze (12) mois
|Nos|MODULES|VOLUME HORAIRE|COEFFICIENT|
|---|---|---|---|
|1|Exercices pratiques d’aptitude physique et de secourisme|24 h|2|
|2|Mathématiques appliquées et statistiques|52 h|2|
|3|Langue anglaise|33 h|1|
|4|Economie générale|15 h|2|
|5|Economie forestière|48 h|2|
|6|Géologie-pédologie|94 h|2|
|7|Ecologie|56 h|2|
|8|Climatologie|20 h|2|
|9|Phytogéographie|33 h|2|
|10|Botanique|64 h|2|
|11|Zoologie|66 h|2|
|12|Dendrologie|88 h|3|
|13|Arboriculture de montage|33 h|2|
|14|Dendrométrie|39 h|3|
|15|Pépinière-Reboisement|79 h|3|
|16|Conservation des sols et lutte contre la désertification|30 h|4|
|17|Cartographie-Topographie|194 h|3|
|18|Dessin technique|56 h|2|
|19|Télédétection et système d’inforrmation géographique|84 h|2|
#### Total 1108 h
#### 14 Chaoual 1435 10 août 2014
#### ANNEXE 2 (suite)
**2ème année**
**Formation théorique :** Durée six (6) mois
|Nos|MODULES|VOLUME HORAIRE|COEFFICIENT|
|---|---|---|---|
|1|Informatique|28 h|1|
|2|Communication et management|30 h|1|
|3|Méthodologie|15 h|1|
|4|Droit et législation forestière|36 h|3|
|5|Gestion de chantiers forestiers|20 h|3|
|6|Développement rural|20 h|2|
|7|Cynégétique|36 h|2|
|8|Amélioration pastorale|15 h|2|
|9|Aménagement forestier|48 h|4|
|10|Dendrométrie|96 h|3|
|11|Sylviculture|76 h|4|
|12|Exploitation forestière et alfatière|48 h|3|
|13|Technologie du bois|15 h|2|
|14|Pépinière-Reboisement|48 h|3|
|15|Protection de la nature|57 h|2|
|16|Lutte contre les Incendies des forêts|36 h|3|
|17|Pathologie forestière|36 h|3|
|18|Conservation des sols et lutte contre la désertification|48 h|4|
|19|Routes et pistes|48 h|3|
#### Total 756 h
**2/ Stage pratique :** durée six (6) mois
Avant la fin de la formation, les stagiaires effectuent un stage pratique auprès des établissemnts public relevant de l’administration chargée des forêts et les établissements ayant une relation avec l’activité forestière.
#### 14 Chaoual 1435 10 août 2014
#### Arrêté interministériel du 10 Rajab 1434 Corps des sous-officiers des forêts :
#### correspondant au 20 mai 2013 fixant les
||correspondant au 20 mai 2013 fixant les|— grade de brigadier des forêts.|
|---|---|---|
||modalités d’organisation, la durée ainsi que le contenu des programmes de la formation spécialisée préalable à la promotion dans certains grades appartenant aux corps spécifiques de l’administration des forêts.|Corps des officiers des forêts : — grade d'inspecteur de brigade des forêts; — grade d'inspecteur principal des forêts.|
|Le secrétaire général du Gouvernement,||
Article Annexe
|||
|en position d’activité auprès du ministère de l’agriculture et du développement rural (institut national de la||et par délégation||
|protection des végétaux) dans la limite des effectifs prévus par le présent arrêté, les fonctionnaires appartenant à l’un|Le directeur général de la fonction publique|||
|des corps suivants :||Belkacem BOUCHEMAL||
#### Arrêtent :
#### Arrêté interministériel du 10 Rajab 1434 correspondant au 20 mai 2013 fixant les
#### modalités d'organisation, ainsi que le contenu des programmes de la formation spécialisée, pour
#### l’accès à certains grades appartenant aux corps spécifiques de l’administration des forêts.
————
Le secrétaire général du Gouvernement,
Le ministre de l’agriculture et du développemnt rural,
Vu le décret n° 66-145 du 2 juin 1966, modifié et complété, relatif à l’élaboration et à la publication de certains actes à caractère réglementaire ou individuel concernant la situation des fonctionnaires;
Vu le décret n° 83-702 du 26 novembre 1983 portant création d'un centre de formation d'agents techniques spécialisés des forêts à Médéa;
Vu le décret n° 83-703 du 26 novembre 1983 portant création d'un centre de formation d'agents techniques spécialisés des forêts à Jijel;
Vu le décret présidentiel n° 12-326 du 17 Chaoual 1433 correspondant au 4 septembre 2012 portant nomination des membres du Gouvernement;
Vu le décret exécutif n° 96-92 du 14 Chaoual 1416 correspondant au 3 mars 1996, modifié et complété, relatif à la formation, au perfectionnement et au recyclage des fonctionnaires;
Vu le décret exécutif n° 11-127 du 17 Rabie Ethani 1432 correspondant au 22 mars 2011 portant statut particulier des fonctionnaires appartenant aux corps spécifiques de l'administration des forêts;
Vu le décret exécutif n° 12-213 du 23 Joumada Ethania 1433 correspondant au 15 mai 2012 érigeant l'institut de technologie forestière en école nationale des forêts;
Vu le décret présidentiel du 7 Rabie Ethani 1423 correspondant au 18 juin 2002 portant nomination du secrétaire général du Gouvernement;
#### Arrêtent :