← Tous les textes

Décret présidentiel n° 26-247

Décret présidentiel n° 26-247 du 14 Moharram 1448 correspondant au 29 juin 2026 fixant les conditions

Publication

Texte (45 article(s))

Article 1er

Le présent décret a pour objet de fixer les conditions et les modalités de réalisation des œuvres artistiques dans les espaces publics et leur entretien.

Article 42

Le présent décret sera publié au *Journal officiel* de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 14 Moharram 1448 correspondant au 29 juin 2026. ##### Abdelmadjid TEBBOUNE. ##### 23 Moharram 1448 8 juillet 2026 ANNEXE ##### REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE ##### Arrêté n° ..... du...... portant autorisation de réalisation/modification/enlèvement/transfert/ prorogation du délai de réalisation (1) **d'une œuvre artistique** Le ministre chargé des affaires étrangères / le ministre chargé de l'intérieur / le wali (2), Vu le décret présidentiel n° 26-247 du 14 Moharram 1448 correspondant 29 juin 2026 fixant les conditions et les modalités de réalisation des œuvres artistiques dans les espaces publics et leur entretien; Vu l'arrêté n° ..... du ..... portant nomination des membres de la commission nationale/ de wilaya des œuvres artistiques (3); Vu la demande d'autorisation présentée par.......; Vu le procès-verbal de réunion de la commission nationale/ de wilaya des œuvres artistiques (4); ##### Arrête :

Article 5

Les œuvres artistiques peuvent être réalisées par : — les personnes physiques et les personnes morales de droit algérien; — les personnes physiques et les personnes morales étrangères autorisées par les autorités publiques.

Article 15

Les membres de la commission de wilaya sont désignés pour un mandat de trois (3) ans renouvelable, par arrêté du wali, sur proposition des autorités dont ils relèvent. En cas d’interruption du mandat d’un membre de la commission de wilaya, il est procédé à son remplacement dans les mêmes formes pour le restant du mandat. La commission de wilaya est composée comme suit : — le secrétaire général de la wilaya ou son représentant, président; — un représentant du président de l’assemblée populaire de la wilaya, membre; — un représentant du commandant du secteur militaire de la wilaya, membre; — un représentant des services territoriaux de la sécurité intérieure, membre; — un représentant du chef de sûreté de la wilaya, membre; — un représentant du commandant du groupement de la gendarmerie nationale de la wilaya, membre; — le délégué de la sécurité de la wilaya ou son représentant, membre; — le directeur des moudjahidine de la wilaya ou son représentant, membre; — le directeur des affaires religieuses et des wakfs de la wilaya ou son représentant, membre; — le directeur de l’urbanisme, de l’architecture et de la construction de la wilaya ou son représentant, membre; — le directeur de la culture de la wilaya ou son représentant, membre; — le directeur du tourisme et de l’artisanat de la wilaya ou son représentant, membre; — un spécialiste en architecture, choisi par le directeur chargé de l'urbanisme de wilaya, membre; — un spécialiste des beaux-arts, choisi par le directeur de la culture de wilaya, membre; — deux (2) représentants des associations locales activant dans les domaines en relation avec les œuvres artistiques, choisis par le wali, membres; — le président de l’assemblée populaire communale de la commune concernée par l’œuvre artistique, membre. La commission de wilaya peut faire appel à toute personne susceptible de l’aider dans ses travaux, notamment dans les aspects artistiques, techniques et esthétiques ayant une relation directe avec l’œuvre artistique.

Article 2

Il est entendu par œuvres artistiques au sens du présent décret : **-Stèles commémoratives :** toute statue, monument ou muraille à caractère architectural ou esthétique destiné à la commémoration d'une ou de plusieurs personne(s), un ou plusieurs évènement(s), ou destiné à l’embellissement du milieu. **-Fresques murales :** écrits, dessins ou sculptures réalisés de façon permanente ou temporaire sur des murs ou sur des supports mobiles ou fixes, en utilisant la coloration à l’aide de la peinture, de la chaux, du ciment ou de la céramique ou autres et qui se caractérisent par des touches artistiques et esthétiques, destinés à commémorer une ou plusieurs personne(s), un ou plusieurs évènement(s), ou à l’embellissement du milieu. **-Œuvres artistiques d’envergure nationale :** œuvres commémorant des personnalités, des symboles, des actes et des évènements historiques, révolutionnaires et artistiques qui constituent une représentation sur l’ensemble du territoire national. **-Œuvres artistiques d’envergure régionale :** œuvres commémorant des personnalités, des symboles, des actes, des évènements historiques, révolutionnaires et artistiques dont le symbolisme dépasse le caractère local d’une seule wilaya et s’étend aux wilayas voisines. **-Œuvres artistiques à caractère spécifique :** œuvres commémorant des personnalités, des symboles, des actes et des évènements historiques, révolutionnaires et artistiques ayant un caractère particulier réalisées en exécution des décisions des hautes autorités de l’Etat. **-Espaces publics :** voie, lieu ou toute construction à usage public ou accessible au public.

Article 12

Les membres de la commission nationale sont désignés pour un mandat de trois (3) ans renouvelable, par arrêté du ministre chargé de l'intérieur, sur proposition des autorités dont ils relèvent. En cas d’interruption du mandat d’un membre de la commission nationale, il est procédé à son remplacement selon les mêmes formes pour le restant du mandat. La commission nationale est composée comme suit : — le secrétaire général du ministère chargé de l’intérieur ou son représentant, président; — un représentant du ministère de la défense nationale, membre; — un représentant du ministre chargé des affaires étrangères, membre; — un représentant du ministre chargé des moudjahidine, membre; — un représentant du ministre chargé des affaires religieuses, membre; — un représentant du ministre chargé de la culture et des arts, membre; — un représentant du ministre chargé de l’urbanisme, membre; — un représentant du ministre chargé du tourisme et de l’artisanat, membre; — un spécialiste en architecture, choisi par le ministre chargé de l’urbanisme, membre; — un spécialiste des beaux-arts, choisi par le ministre chargé de la culture et des arts, membre; — deux (2) représentants des associations nationales activant dans les domaines en relation avec les œuvres artistiques, choisis par le ministre chargé de l’intérieur, en coordination avec le ministre chargé de la culture et des arts, membres; — un représentant du wali de la wilaya concernée par l’œuvre artistique, membre; — le président de l’assemblée populaire de la wilaya concernée par l’œuvre artistique, membre. La commission nationale peut faire appel à toute personne susceptible de l’éclairer dans ses travaux, notamment dans les aspects artistiques, techniques et esthétiques en relation directe avec l’œuvre artistique.

Article 22

Les délibérations de la commission sont adoptées à la majorité absolue des voix des membres présents. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.

Article 32

Sous réserve des dispositions de l’article 33 ci-dessous, il appartient au titulaire de l’autorisation de réalisation des œuvres artistiques l’entretien de ces œuvres.

Article 6

Les œuvres artistiques doivent être réalisées en se conformant : - aux constantes de la Nation, aux symboles et aux valeurs historiques et à la mémoire nationale; - à l’ordre public, à la moralité publique et à l’intérêt général de la Nation; - aux caractéristiques techniques, artistiques et esthétiques, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur.

Article 16

La commission nationale et la commission de wilaya sont dotées d’un secrétariat assuré, selon le cas, par les services habilités du ministère chargé de l’intérieur ou de la wilaya. ##### 23 Moharram 1448 8 juillet 2026

Article 26

Le dossier de demande d’autorisation de réalisation des œuvres artistiques est constitué des documents suivants : - une copie de la carte nationale d’identité pour la personne physique ou une copie du statut pour la personne morale; - un document attestant que l'œuvre artistique ne porte pas atteinte aux droits de propriété intellectuelle ou au brevet d’invention d’une œuvre artistique bénéficiant de droits préservés; - une copie des accords préalables prévus aux articles 7 et 8 ci-dessus, selon le cas; - une copie de la carte d'artiste pour les artistes concernés par la réalisation de l'œuvre; - un dossier technique sur le projet de l’œuvre artistique comprenant : — un document qui atteste de la nature et de la source de financement de l’œuvre artistique, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur, pour les personnes physiques et les personnes morales de droit privé; — une biographie de la ou des personne(s) devant être commémorée(s) ou une fiche technique sur le ou les évènement(s) objet de la commémoration; — la proposition du lieu et de l’emplacement du projet de l’œuvre artistique; — la définition de l’objet de l’œuvre artistique et le slogan véhiculé; — la réalisation d’un prototype, d’une maquette ou d’un dessin de l’œuvre artistique à réaliser; — la durée de réalisation de l’œuvre artistique. Section 4 ***Arrêté d’autorisation de réalisation des œuvres artistiques***

Article 36

Le ministre chargé des affaires étrangères, le ministre chargé de l’intérieur ou le wali, selon le cas, et après avis de la commission concernée, sont tenus d’ordonner la modification, l’enlèvement ou la démolition de l’œuvre artistique réalisée de manière non conforme aux conditions requises.

Article 3

La durée de validité de cette autorisation est fixée à ..... ##### Fait à ..............., le ..................... ##### Cachet et signature (1 citer l'objet de l'autorisation; (2) citer l'autorité de délivrance de l'arrêté d'autorisation; (3) citer la date et la référence de l'arrêté d'autorisation ainsi que la commission concernée; (4 citer la commission compétente; (5) citer le nom et le prénom de la personne physique ou la dénomination et la raison sociale de la personne morale; (6) citer la nature de l'œuvre artistique ainsi que le lieu et l'endroit de son installation. ##### 23 Moharram 1448 8 juillet 2026 ## DECISIONS INDIVIDUELLES

Article 3

Les dispositions du présent décret ne s’appliquent pas aux œuvres artistiques relevant du ministère de la défense nationale. ##### 23 Moharram 1448 8 juillet 2026 Chapitre 2 **Conditions de réalisation des œuvres artistiques**

Article 13

Il est créé auprès du wali, une commission de wilaya des œuvres artistiques.

Article 23

Les délibérations de la commission sont consignées dans des procès-verbaux, signés par le président de la commission et transcrits sur un registre spécial, coté et paraphé par ce dernier. Des copies des procès-verbaux sont adressées au ministre des affaires étrangères ou au ministre chargé de l’intérieur ou au wali, selon le cas, dans un délai de huit (8) jours, à compter de la date de leur élaboration.

Article 33

L'entretien des œuvres artistiques est à la charge : — de la commune, pour les travaux réalisés au niveau du domaine national situé sur le territoire de la commune; — du ministère de la culture et des arts, pour les œuvres liées aux biens culturels immobiliers protégés; — du ministère chargé des affaires étrangères, en ce qui concerne les œuvres réalisées au niveau du domaine de l'Etat à l'étranger. ##### 23 Moharram 1448 8 juillet 2026

Article 8

La demande de réalisation, du transfert, de modification et d’enlèvement des œuvres artistiques prévues aux tirets 3 et 4 de l’article 11 ci-dessous, ainsi que la prorogation du délai de réalisation, est soumise à l’accord préalable du ministre chargé des affaires étrangères.

Article 18

La commission nationale et la commission de wilaya se réunissent sur convocation de leur président, dans un délai de dix (10) jours, à compter de la date de réception de la demande. Ce délai peut être réduit dans des cas exceptionnels.

Article 28

L’arrêté portant autorisation de réalisation des œuvres artistiques précise le lieu et le site où l’œuvre sera implantée, et la durée de sa réalisation.

Article 38

Le wali est tenu d’élaborer un plan d’identification des lieux et des endroits appropriés pour la réalisation des œuvres artistiques au niveau du territoire de sa wilaya, et adresse une copie à la commission nationale et à la commission de wilaya. Chapitre 6 **Dispositions transitoires et finales**

Article 10

Il est créé auprès du ministre chargé de l’intérieur, une commission nationale des œuvres artistiques.

Article 20

L’ordre du jour des réunions est approuvé par le président de la commission, qui le transmet aux membres dans un délai de sept (7) jours, au moins, avant la date de la réunion. Il peut réduire ce délai dans les situations exceptionnelles.

Article 30

En cas d’acceptation du recours, un nouveau dossier est présenté à la commission compétente pour avis selon les mêmes formes applicables au dossier initial.

Article 40

Les modalités d’application des dispositions du présent décret sont précisées, le cas échéant, par arrêté du ministre chargé de l’intérieur, ou par des arrêtés conjoints entre ce dernier et les ministres chargés des affaires étrangères, des moudjahidine, de la culture et des arts et de l’urbanisme.

Article 4

La réalisation des œuvres artistiques est soumise, après avis de la commission concernée prévue par les articles 10 et 13 ci-dessous, à l’obtention d’une autorisation délivrée, selon le cas, par : - le ministre chargé de l'intérieur, en ce qui concerne les œuvres artistiques prévues aux tirets 1, 3 et 4 de l'article 11 ci-dessous; - le ministre chargé des affaires étrangères, en ce qui concerne les œuvres artistiques prévues au tiret 2 de l'article 11 ci-dessous; - le wali territorialement compétent, en ce qui concerne les œuvres artistiques, autres que celles prévues à l'article 11 ci-dessous, et qui sont réalisées sur le territoire de la wilaya. Le modèle de l’autorisation est défini dans l'annexe jointe au présent décret.

Article 14

La commission de wilaya est chargée : — d’étudier les dossiers de demande de réalisation des œuvres artistiques, autres que celles prévues à l’article 11 ci-dessus, à réaliser sur le territoire de la wilaya; — de programmer des visites sur terrain au niveau des projets des œuvres artistiques, afin de suivre leur réalisation et leur entretien et de s'assurer de leur conformité aux conditions et aux modalités requises. S'il apparaît à la commission de wilaya que le dossier de la demande concerne des œuvres artistiques d’envergure nationale, régionale ou à caractère spécifique, elle doit le transmettre, immédiatement, au wali territorialement compétent, qui le transmet, à son tour, à la commission nationale dans un délai ne dépassant pas trois (3) jours, à compter de la date de sa réception du dossier. ##### 23 Moharram 1448 8 juillet 2026

Article 24

La commission peut demander tout document ou information complémentaire jugés utiles pour l’examen du dossier. Section 3 ***Dépôt du dossier de demande d’autorisation de réalisation des œuvres artistiques***

Article 34

Les œuvres artistiques sont entretenues conformément au cahier des charges-type prévu par l’article 9 ci-dessus. Chapitre 5 **Dispositions spéciales**

Article 1er

............ (5) est autorisé à ........................... (1) l'œuvre artistique suivante ............ (6).

Article 7

La demande d’autorisation de réalisation des œuvres artistiques est soumise à : - Pour les œuvres artistiques relatives aux symboles de la résistance populaire, du mouvement national et de la guerre de libération : — l’accord préalable du ministre chargé des moudjahidine, en ce qui concerne les œuvres artistiques d’envergure nationale ou régionale ou à caractère spécifique; — l’accord préalable du directeur des moudjahidine de la wilaya, en ce qui concerne le reste des œuvres artistiques réalisées sur le territoire de la wilaya. - Pour les œuvres artistiques relatives aux personnalités, aux évènements historiques et artistiques ou au patrimoine culturel matériel et immatériel : — l’accord préalable du ministre chargé de la culture et des arts, en ce qui concerne les œuvres artistiques d’envergure nationale ou régionale ou à caractère spécifique; — l’accord préalable du directeur de la culture de la wilaya, en ce qui concerne le reste des œuvres artistiques réalisées sur le territoire de la wilaya. - Pour les œuvres artistiques réalisées à l’étranger, la demande de l’accord est soumise aux mêmes procédures prévues à l'article 25 (alinéa 2) ci-dessous.

Article 17

Le secrétariat cité à l’article 16 ci-dessus, est chargé : — de réceptionner et d’enregistrer les dossiers de demande, après vérification des documents constitutifs du dossier, et leur transmission à la commission compétente pour étude et émission d’avis; — de préparer les travaux de la commission et de proposer l’ordre du jour de ses réunions; — d’envoyer des convocations aux membres de la commission; — de notifier les décisions se rapportant aux demandes d’autorisation aux intéressés; — de tenir et de conserver les documents et les archives de la commission. Section 2 ***Fonctionnement de la commission nationale et de la commission de wilaya des œuvres artistiques***

Article 27

Le ministre chargé des affaires étrangères, de l’intérieur ou le wali, selon le cas, délivre l’arrêté d’autorisation ou de refus de réalisation de l’œuvre artistique dans un délai ne dépassant pas dix (10) jours, à compter de la date de sa réception de l’avis de la commission concernée. L’arrêté est, immédiatement, notifié au demandeur, à travers le secrétariat de la commission concernée. Pour les œuvres artistiques à l'étranger, l’arrêté d’autorisation ou de refus est communiqué aux services du ministère chargé des affaires étrangères, qui le transmettent, immédiatement, au poste diplomatique ou consulaire algérien concerné, afin de le notifier à l’intéressé.

Article 37

Le ministre chargé des affaires étrangères, le ministre chargé de l’intérieur ou le wali, selon le cas, sont tenus de suspendre les travaux de réalisation de l’œuvre artistique qui n’a pas obtenu d’autorisation ou dont le propriétaire n'a pas respecté les délais de réalisation, et ce, jusqu’à la régularisation de la situation par le concerné, conformément aux dispositions du présent décret.

Article 9

Les œuvres artistiques sont réalisées conformément à un cahier des charges-type, défini par arrêté conjoint du ministre chargé des affaires étrangères, du ministre chargé de l'intérieur, du ministre chargé des moudjahidine, du ministre chargé de la culture et des arts et du ministre chargé de l'urbanisme. Chapitre 3 **Modalités d’autorisation de réalisation des œuvres artistiques** Section 1 ***Commission nationale et commission de wilaya des œuvres artistiques***

Article 19

La commission concernée examine le dossier de la demande et émet son avis dans un délai ne dépassant pas dix (10) jours, à compter de la date de sa réunion. Le président de la commission nationale peut proroger, le cas échéant, ce délai sans qu’il ne dépasse trente (30) jours. Ce délai peut être réduit dans des cas exceptionnels. La commission envoie son avis dès son émission au ministre chargé de l’intérieur ou au ministre chargé des affaires étrangères ou au wali, selon le cas.

Article 29

En cas de refus de la demande d’autorisation, l’arrêté doit être motivé. Dans ce cas, le demandeur peut adresser un recours au ministre chargé des affaires étrangères, de l’intérieur ou au wali, selon le cas, accompagné des pièces justificatives et des documents nécessaires, dans un délai de 10 jours, à compter de la date de notification de l’arrêté de refus. L’arrêté de refus de la demande d'autorisation est susceptible de recours devant les juridictions compétentes.

Article 39

Les propriétaires des œuvres artistiques réalisées avant la publication du présent décret, doivent régulariser leur situation conformément à ses dispositions, et ce, dans un délai d’une année, à compter de la date de sa publication au *Journal officiel* de la République algérienne démocratique et populaire.

Article 11

La commission nationale est chargée : - d’étudier et d’émettre des avis sur les dossiers de demande de réalisation des œuvres artistiques suivantes : — les œuvres artistiques d’envergure nationale ou régionale ou à caractère spécifique; — les œuvres artistiques réalisées au niveau du domaine de l’Etat algérien à l’étranger; — les œuvres artistiques relatives à la commémoration d’un étranger, réalisées sur le territoire national; — les œuvres artistiques réalisées par des personnes physiques ou morales étrangères, sur le territoire national. - de programmer des visites sur terrain au niveau des projets des œuvres artistiques, afin de suivre leur réalisation et leur entretien et de s'assurer de leur conformité aux conditions et aux modalités requises.

Article 21

Les réunions de la commission ne sont valables qu'en présence de la majorité du nombre de ses membres. Lorsque le *quorum* n’est pas atteint, une nouvelle réunion est programmée dans les huit (8) jours qui suivent la date de la réunion ajournée. Dans ce cas, la réunion est valable quel que soit le nombre des membres présents.

Article 31

Le demandeur peut entreprendre toutes les procédures prévues par le présent décret, liées au dépôt du dossier de demande d'obtention de l'autorisation ainsi qu’au recours en cas de rejet, à travers la plate-forme électronique créée à cet effet, contre récépissé de dépôt reçu par l'intéressé, après vérification de la conformité du dossier. Chapitre 4 **Entretien des œuvres artistiques**

Article 41

Toutes dispositions contraires au présent décret, sont abrogées.

Article 25

Le dossier de demande d’autorisation de réalisation des œuvres artistiques est déposé au secrétariat de la commission compétente, par les personnes citées à l’article 5 ci-dessus, ou leurs représentants dûment habilités, contre accusé de réception. Pour les œuvres artistiques réalisées à l'étranger, le dossier de demande d’autorisation est adressé au poste diplomatique ou consulaire algérien qui, après vérification des composantes du dossier, procède à sa transmission aux services concernés du ministère chargé des affaires étrangères, qui le transmettent, immédiatement, à la commission nationale.

Article 35

Le transfert, la modification ou l’enlèvement des œuvres artistiques, ainsi que la prorogation du délai de réalisation sont soumis à l’autorisation délivrée dans les mêmes conditions et modalités fixées pour l’autorisation de réalisation.

Article 2

Cette autorisation permet à son titulaire de .................... (1) l'œuvre artistique objet de demande uniquement.

Texte reconstitué automatiquement à partir du Journal officiel. Seule la version publiée fait foi.