Article 12
Le présent décret sera publié au *Journal officiel* de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 5 Safar 1448 correspondant au 20 juillet 2026.
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Décret présidentiel n° 26-242 du 14 Moharram 1448 correspondant au 29 juin 2026 portant transfert de
Le présent décret sera publié au *Journal officiel* de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 5 Safar 1448 correspondant au 20 juillet 2026.
Sont exclues du bénéfice des dispositions du présent décret : — les personnes détenues, concernées par les dispositions de l'ordonnance n° 06-01 du 28 Moharram 1427 correspondant au 27 février 2006 portant mise en œuvre de la Charte pour la paix et la réconciliation nationale; — les personnes condamnées définitivement pour avoir commis ou tenté de commettre les infractions prévues et réprimées par le décret législatif n° 92-03 du 3 Rabie Ethani 1413 correspondant au 30 septembre 1992, modifié et complété, relatif à la lutte contre la subversion et le terrorisme, ainsi que les personnes condamnées pour avoir commis ou tenté de commettre les infractions prévues et réprimées par les articles 87 bis à 87 bis 18 et 181 du code pénal relatives aux actes de terrorisme et de subversion; — les personnes condamnées définitivement pour avoir espionnage, massacre, évasion, connivence à évasion, faits prévus et réprimés par les articles 61, 62, 63, 64, 84, 87, 188 et 191 du code pénal; — les personnes condamnées définitivement pour avoir commis ou tenté de commettre les délits et crimes d'attentats, de complot contre l'autorité de l'Etat, l'intégrité et l'unité du territoire national, de réception de provenance étrangère, directement ou indirectement, sous quelque forme et à quelque titre que ce soit, des fonds de propagande ou de réception de fonds, d'un don ou d'un avantage d'un Etat, d'une institution ou de tout autre organisme public ou privé ou de toute autre personne physique ou morale, à l'intérieur ou à l'extérieur du pays, pour accomplir ou inciter à accomplir des actes susceptibles de porter atteinte à la sécurité de l'Etat, à la stabilité et au fonctionnement normal de ses institutions, à l'unité nationale, à l'intégrité territoriale, aux intérêts fondamentaux de l'Algérie ou à la sécurité et à l'ordre publics, faits prévus et réprimés par les articles 77, 78, 95, 95 bis, 95 bis 1, 95 bis 2 et 95 bis 3 du code pénal; — les personnes condamnées définitivement pour avoir commis ou tenté de commettre les délits d'attroupement et d'incitation à l'attroupement, faits prévus et réprimés par les articles 98, 99 et 100 du code pénal; — les personnes condamnées définitivement pour avoir commis ou tenté de commettre les délits de distribution, de mise en vente, d'exposition au regard du public ou de détention en vue de la distribution, de la vente ou de l'exposition, dans un but de propagande, des tracts, bulletins, papillons, vidéos ou enregistrements audio de nature à nuire à l'intérêt national, de diffusion ou de propagation volontaire, par tout moyen, dans le public des informations ou nouvelles, fausses ou calomnieuses, susceptibles de porter atteinte à la sécurité ou à l'ordre publics, faits prévus et réprimés par les articles 96 et 196 bis du code pénal; — les personnes condamnées définitivement pour avoir commis ou tenté de commettre les délits et crimes de contrefaçon, de falsification ou d'altération de la monnaie, titres, bons ou obligations, de dissipation, de soustraction, de destruction et de perte volontaire de deniers publics, de concussion, de corruption, de trafic d'influence, de passation de marchés publics en violation des dispositions législatives et réglementaires et de blanchiment de capitaux, faits prévus et réprimés par les articles 119, 119 bis, 126, 126 bis, 127, 128, 128 bis, 128 bis 1, 129, 197, 198, 389 bis 1 et 389 bis 2 du code pénal, et par l'article 44 de la loi n° 24-02 du 16 Chaâbane 1445 correspondant au 26 février 2024 relative à la lutte contre le faux et l'usage de faux; — les personnes condamnées définitivement pour avoir commis ou tenté de commettre les infractions prévues et réprimées par la loi n° 06-01 du 21 Moharram 1427 correspondant au 20 février 2006, modifiée et complétée, relative à la prévention et à la lutte contre la corruption; — les personnes condamnées définitivement pour avoir commis ou tenté de commettre les délits et crimes d'outrage et violences à fonctionnaires et aux institutions de l'Etat, faits prévus et réprimés par les articles 144 et 148 du code pénal; — les personnes condamnées définitivement pour avoir commis ou tenté de commettre les délits et crimes d'outrage et violences envers les établissements de santé et leurs personnels, et envers les agents de la force publique et d’introduction dans les locaux des services de sécurité, faits prévus et réprimés par les articles 149, 149 bis à 149 bis 6 et 149 bis 15 à 149 bis 21 du code pénal; — les personnes condamnées définitivement pour avoir commis ou tenté de commettre les délits et crimes de contrefaçon ou falsification des sceaux de l'Etat, des poinçons, timbres, marteaux et marques, de faux en écriture publique ou authentique, d'usurpation ou d'usage irrégulier de fonctions, de titres ou de noms, faits prévus et réprimés par les articles 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 214, 215, 216, 242 et 243 du code pénal, et par les articles 31, 32, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 63 et 64 de la loi n° 24-02 du 16 Chaâbane 1445 correspondant au 26 février 2024 relative à la lutte contre le faux et l'usage de faux, et par l'article 416 de la loi n° 18-11 du 18 Chaoual 1439 correspondant au 2 juillet 2018, modifiée et complétée, relative à la santé; — les personnes condamnées définitivement pour avoir commis ou tenté de commettre les crimes d'assassinat, parricide, empoisonnement, assassinat d'enfant nouveau-né, torture, coups et blessures volontaires ayant entraîné la mort sans intention de la donner, coups et blessures volontaires ayant entraîné une infirmité permanente, incitation d'un animal à attaquer autrui, homicide involontaire, exposition de la vie d'autrui à un danger, faits prévus et réprimés par les articles 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 263 bis, 263 bis 1, 263 bis 2, 264 (alinéas 2 et 5), 265, 266 bis (points 3 et 4), 266 bis 2, 275, 276, 288 et 290 bis du code pénal; commis ou tenté de commettre les crimes de trahison, — les personnes condamnées définitivement pour avoir commis les délits d'homicide involontaire et/ou de blessures involontaires, commis lors de la conduite en état d'ivresse ou sous l'effet de substances ou de plantes classées comme stupéfiants, faits prévus et réprimés par les articles 68 et 70 de la loi n° 01-14 du 29 Joumada El Oula 1422 correspondant au 19 août 2001, modifiée et complétée, relative à l'organisation, la sécurité et la police de la circulation routière, et par les articles 126, 127, 128 (alinéa 3), 129, 132 (alinéa 3), 133 et 134 de la loi n° 26-09 du 24 Dhou El Kaâda 1447 correspondant au 12 mai 2026 relative au code de la route; — les personnes condamnées définitivement pour avoir commis ou tenté de commettre les délits et crimes de coups et blessures volontaires sur les ascendants et coups et blessures volontaires sur mineurs, faits prévus et réprimés par les articles 267, 269, 270, 271 et 272 du code pénal; — les personnes condamnées définitivement pour avoir commis ou tenté de commettre les délits et crimes d'enlèvement, d'arrestation, de détention, de séquestration, d'attentat à la pudeur avec violence et d'attentat à la pudeur avec ou sans violence sur la personne d'un mineur, de viol et d'inceste, faits prévus et réprimés par les articles 291, 292, 293, 293 bis, 293 bis 1, 294, 334, 335, 336, 337 et 337 bis du code pénal; — les personnes condamnées définitivement pour avoir commis ou tenté de commettre les infractions prévues et réprimées par la loi n° 20-15 du 15 Joumada El Oula 1442 correspondant au 30 décembre 2020 relative à la prévention et à la lutte contre les infractions d'enlèvement des personnes; — les personnes condamnées définitivement pour avoir commis ou tenté de commettre les délits et crimes de la traite des personnes et de trafic d'organes, faits prévus et réprimés par les articles 303 bis 4, 303 bis 5, 303 bis 16, 303 bis 17, 303 bis 18, 303 bis 19 et 303 bis 20 du code pénal; — les personnes condamnées définitivement pour avoir commis ou tenté de commettre les infractions prévues et réprimées par la loi n° 23-04 du 17 Chaoual 1444 correspondant au 7 mai 2023 relative à la prévention et à la lutte contre la traite des personnes; — les personnes condamnées définitivement pour avoir commis les infractions de sorcellerie et de charlatanisme, faits prévus et réprimés par les articles 303 bis 42 et 303 bis 43 du code pénal; — les personnes condamnées définitivement pour avoir commis ou tenté de commettre les délits et crimes de trafic illicite de migrants et de non dénonciation de ces infractions, faits prévus et réprimés par les articles 303 bis 30, 303 bis 31, 303 bis 32 et 303 bis 37 du code pénal; — les personnes condamnées définitivement pour avoir commis ou tenté de commettre les délits et crimes de vente et/ou d'achat d'enfants, de délaissement d'enfants ou d'incapables ou de leur exposition au danger et les infractions tendant à empêcher l'identification de l'enfant et d'enlèvement ou de détournement de mineur, faits prévus et réprimés par les articles 314 (alinéas 3 et 4), 315 (alinéas 3, 4 et 5), 317 (tiret 4), 318, 319 bis, 321 et 326 du code pénal; — les personnes condamnées définitivement pour avoir commis ou tenté de commettre les délits et crimes d'incendie volontaire de biens, faits prévus et réprimés par les articles 395, 396, 396 bis, 397, 398 et 399 du code pénal;
L'agent chargé du recouvrement procède au versement des sommes des amendes et des frais de justice recouvrées, auprès du trésorier de wilaya compétent, au moins, une fois par semaine.
Il est ouvert, sur 2026, un montant de soixante- et-onze millions quatre cent mille dinars (71.400.000 DA) en autorisations d'engagement et en crédits de paiement, applicable au portefeuille de programmes du ministère de la poste et des télécommunications, au programme « Développement des télécommunications », au sous-programme « Développement des activités liées à la radiocommunication et des équipements sensibles des télécommunications » et au titre 3 « Dépenses d'investissement ».
Le total des remises partielles successives ne peut dépasser la moitié (1/2) de la peine prononcée définitivement à l'exception des détenus âgés de plus de soixante-cinq (65) ans, des femmes et des mineurs.
Bénéficient de mesures de grâce, les personnes détenues condamnées définitivement ayant suivi, sous ce statut, un enseignement et ayant subi avec succès les examens du brevet de l'enseignement moyen, du baccalauréat ou ayant obtenu un diplôme universitaire, au titre de l'année scolaire 2025-2026, comme suit : Une remise totale de la peine au bénéfice : — des personnes détenues condamnées définitivement, lorsque le restant de leur peine est égal ou inférieur à vingt- quatre (24) mois, nonobstant les dispositions de l'article 8 ci-dessous. Une remise partielle de la peine pour une durée de vingt- quatre (24) mois au bénéfice : — des personnes détenues condamnées définitivement, lorsque le restant de leur peine est supérieur à deux (2) ans et égal ou inférieur à trente (30) ans.
Dès réception de l'extrait de l'ordonnance du jugement ou de l'arrêt passé en force de chose irrévocablement jugée, l'agent chargé du recouvrement procède à l'envoi, au condamné, d'un avis de paiement, par tout moyen de droit y compris électronique, l'invitant à s'acquitter du montant de l'amende et des frais de justice.
Ne bénéficient pas des dispositions du présent décret, les personnes détenues ayant enfreint les obligations inhérentes à l'exécution des régimes de la libération conditionnelle, de la suspension provisoire de l'application de la peine, de la peine de travail d'intérêt général, du placement sous surveillance électronique et de la permission de sortie.
Ne bénéficient pas des mesures de grâce prévues par le présent décret, les personnes détenues ayant déjà bénéficié de mesures de grâce à l'occasion de leur obtention de diplômes d'enseignement ou de formation ainsi que ceux ayant bénéficié de ces mêmes mesures lors d'une incarcération antérieure.
La liste des communes animées par chaque chef de daïra annexée au décret exécutif n° 91-306 du 24 août 1991 susvisé, est modifiée et complétée conformément à l’annexe jointe au présent décret.
Ne peuvent être cumulés, le bénéfice des mesures de grâce prévues par le présent décret et les mesures de grâce décidées en cette occasion pour les autres catégories de personnes détenues.
Le paiement s'effectue au greffe de la juridiction, par tous les moyens de paiement, y compris électroniques, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur. Un récépissé en est remis à l'intéressé. Le récépissé de paiement prévu au présent article, mentionne la juridiction qui a émis l'ordre de paiement, l'identité du concerné, les mentions relatives à l' ordonnance, au jugement ou à l'arrêt définitif passé en force de chose irrévocablement jugée, rendu à son encontre, le montant acquitté, la date de paiement, la signature de l'agent chargé du recouvrement et le sceau de la juridiction auprès de laquelle le paiement a été effectué.
Les personnes détenues condamnées définitivement à la date de signature du présent décret, bénéficient de mesures de grâce, conformément aux dispositions du présent décret.
L'agent chargé du recouvrement reçoit, sous bordereaux émanant du service d'application des peines des juridictions, les extraits des ordonnances, des jugements et des arrêts définitifs passés en force de chose irrévocablement jugée, aux fins de recouvrement.
La base de données nationale automatisée relative au recouvrement des amendes et des frais de justice, créée au sein du ministère de la justice en vertu du décret exécutif n° 17-120 du 23 Joumada Ethania 1438 correspondant au 22 mars 2017 susvisé, est mise à la disposition des juridictions ordinaires et des services compétents des ministères de la justice et des finances.
Les dispositions du présent décret s'appliquent aux personnes ayant bénéficié des régimes de la libération conditionnelle, de la suspension provisoire de l'application de la peine, du placement sous surveillance électronique et aux condamnées à la peine de travail d'intérêt général.
Si le condamné ne s'acquitte pas des sommes dues, il est fait recours au recouvrement forcé à son encontre, conformément à la législation en vigueur.
Le ministre des finances et le ministre de la poste et des télécommunications sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au *Journal officiel* de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 14 Moharram 1448 correspondant au 29 juin 2026. ##### Abdelmadjid TEBBOUNE. ##### 6 Safar 1448 21 juillet 2026 ##### Décret présidentiel n° 26-259 du 5 Safar 1448 correspondant au 20 juillet 2026 portant mesures ##### de grâce au profit des détenus ayant obtenu des diplômes d’enseignement ou de formation. ———— Le Président de la République, Vu la Constitution, notamment ses articles 91 (7° et 8°) et 182; Vu l'ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966, modifiée et complétée, portant code pénal; Vu l'avis consultatif du Conseil Supérieur de la Magistrature émis en application des dispositions de l'article 182 de la Constitution; ##### Décrète :
L'avis de paiement prévu à l'article 4 ci-dessus, rappelle au condamné qu'il peut bénéficier d'une réduction de 10 % du montant de l'amende qui lui est infligée dans le cas où il s'en acquitte volontairement, dans un délai de trente (30) jours, à compter de la date de notification de cet avis conformément aux dispositions de l'article 761 de code de procédure pénale, et l'avertit que dans le cas de non-paiement, il est recouru au recouvrement par tous les moyens de droit, notamment la saisie et la contrainte par corps.
L'agent chargé du recouvrement, agréé conformément aux dispositions de l'article 2 du présent décret, bénéficie de l'indemnité octroyée aux agents comptables prévue par le décret exécutif n° 04-308 du 7 Chaâbane 1425 correspondant au 22 septembre 2004 susvisé.
En application des dispositions de l'article 759| |au 14 décembre 2025 portant loi de finances pour 2026,|de la loi n° 25-14 du 9 Safar 1447 correspondant au 3 août| |notamment son article 174;|2025 portant code de procédure pénale, le présent décret a| |Vu le décret présidentiel n° 25-240 du 21 Rabie El Aouel|pour objet de fixer les conditions et les modalités de| |1447 correspondant au 14 septembre 2025 portant nomination|recouvrement des amendes et des frais de justice par les| |du Premier ministre;|juridictions.| ————
L'agent chargé du recouvrement doit tenir une comptabilité relative au recouvrement des amendes et des frais de justice, à la reddition des comptes y relatifs et à la conservation des documents comptables pertinents, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur.
Les amendes et les frais de justice sont, sous la supervision du ministère public, recouvrés par les services compétents des juridictions ordinaires. L’agent chargé du recouvrement, responsable du service du recouvrement des amendes et des frais de justice, est nommé par arrêté du ministre de la justice, garde des sceaux, parmi les fonctionnaires du greffe de la juridiction. Des fonctionnaires sont mis à sa disposition pour l'aider à accomplir les missions qui lui sont dévolues par le présent décret. L'agent chargé du recouvrement est agréé par le ministre chargé des finances, conformément aux dispositions prévues par la législation et la réglementation en vigueur.
L'agent chargé du recouvrement exerce toutes les procédures du recouvrement applicables par l'administration financière, y compris le droit de communiquer, le recouvrement forcé, la saisie, la contrainte par corps et toutes les procédures d'exécution prévues par la législation en vigueur, notamment par le code de procédure pénale, le code de procédure civile et administrative et les lois fiscales.
Le condamné peut, sur demande motivée, demander au président de la juridiction du lieu de sa résidence, le paiement de l'amende par échéancier. Le président de la juridiction peut, après avis du ministère public, accepter d'échelonner le paiement de l'amende, en vertu d'une ordonnance non susceptible d'aucune voie de recours, conformément aux dispositions de l'article 762 du code de procédure pénale. Si le condamné ne respecte pas l'échéancier de remboursement fixé par le président de la juridiction, l'agent chargé du recouvrement lui adresse, sur demande du ministère public, un avis de paiement pour versement immédiat de la totalité de la somme restante, sous peine de poursuites par tous moyens de droit.
Les dispositions du décret exécutif n° 17-120 du 23 Joumada Ethania 1438 correspondant au 22 mars 2017 fixant les conditions et les modalités de recouvrement des amendes et des frais de justice par les juridictions, sont abrogées. Toutefois, ses textes d'application demeurent en vigueur jusqu'à la publication des textes d'application du présent décret.
Les personnels judiciaires bénéficient de la prime prévue par l'article 133 de la loi n° 16-14 du 28 Rabie El Aouel 1438 correspondant au 28 décembre 2016 susvisée. Il est entendu par les personnels judiciaires, les personnels des greffes, les fonctionnaires appartenant aux corps communs et les agents contractuels relevant des juridictions et de l'administration centrale du ministère de la justice. Les modalités de répartition de la prime sont fixées par arrêté du ministre de la justice, garde des sceaux. ##### 6 Safar 1448 21 juillet 2026
En cas de condamnations multiples, les remises de peine portent sur la durée la plus longue des peines restant à purger.
Le présent décret sera publié au *Journal officiel* de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 30 Moharram 1448 correspondant au 15 juillet 2026. Sifi GHRIEB. ————H————
Les dispositions du présent décret ne sont pas applicables aux personnes condamnées par les juridictions militaires.
Bénéficient des mesures de grâce, les personnes détenues condamnées définitivement ayant suivi, sous ce statut, une formation professionnelle ou artisanale et ayant obtenu des attestations de succès dans l'un des différents modes de formation professionnelle ou artisanale, au titre de l'année scolaire 2025-2026, comme suit : Une remise totale de la peine au bénéfice : — des personnes détenues condamnées définitivement, lorsque le restant de leur peine est égal ou inférieur à vingt (20) mois, nonobstant les dispositions de l'article 8 ci-dessous. ##### 6 Safar 1448 21 juillet 2026 Une remise partielle de la peine pour une durée de vingt (20) mois au bénéfice : — des personnes détenues condamnées définitivement, lorsque le restant de leur peine est supérieur à vingt (20) mois et égal ou inférieur à trente (30) ans.
Le condamné peut s’acquitter des sommes dues devant n'importe quelle juridiction ordinaire en présentant l'avis de paiement. ##### 6 Safar 1448 21 juillet 2026 Si le paiement s'effectue au niveau d'une autre juridiction que celle qui a émis l'avis, elle en avise cette dernière immédiatement.
Le présent décret sera publié au *Journal officiel* de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 30 Moharram 1448 correspondant au 15 juillet 2026.
Il est annulé, sur les crédits ouverts, au titre du budget de l'Etat, par la loi de finances pour 2026, un montant de soixante-et-onze millions quatre cent mille dinars (71.400.000 DA) en autorisations d'engagement et en crédits de paiement, applicable à la dotation « Montant non assigné », imputables au titre 7 « Dépenses imprévues », gérée par le ministre des finances.
##### Sifi GHRIEB. réprimées par les articles 166, 167, 168 et 170 de la loi Vu la loi n° 84-09 du 4 février 1984, modifiée et
##### Abdelmadjid TEBBOUNE. ##### Décret exécutif n° 26-253 du 30 Moharram 1448 correspondant au 15 juillet 2026 modifiant et **complétant le décret exécutif n° 91-306 du 24 août 1991 fixant la liste des communes animées par chaque chef** **de daïra.** ———— Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre de l'intérieur, des collectivités locales et des transports, Vu la Constitution, notamment ses articles 112-5° et 141 (alinéa 2); complétée, relative au découpage territorial du pays; Vu la loi n° 11-10 du 20 Rajab 1432 correspondant au 22 juin 2011, modifiée et complétée, relative à la commune; Vu la loi n° 12-07 du 28 Rabie El Aouel 1433 correspondant au 21 février 2012 relative à la wilaya; Vu le décret n° 84-79 du 3 avril 1984, modifié et complété, fixant les noms et les chefs-lieux des wilayas; Vu le décret n° 84-365 du 1er décembre 1984, modifié et complété, fixant la composition, la consistance et les limites territoriales des communes; Vu le décret présidentiel n° 25-240 du 21 Rabie El Aouel 1447 correspondant au 14 septembre 2025 portant nomination du Premier ministre; Vu le décret présidentiel n° 25-241 du 21 Rabie El Aouel 1447 correspondant au 14 septembre 2025, modifié, portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 91-306 du 24 août 1991, modifié et complété, fixant la liste des communes animées par chaque chef de daïra; Vu le décret exécutif n° 94-215 du 14 Safar 1415 correspondant au 23 juillet 1994, modifié, déterminant les organes et les structures de l'administration générale de la wilaya; ##### Décrète :
##### 6 Safar 1448 21 juillet 2026 — les personnes condamnées définitivement pour avoir commis ou tenté de commettre les délits et crimes de destruction ou de dégradation volontaire des infrastructures de base, matériel, biens ou mobilier appartenant à l'Etat, aux collectivités locales ou aux établissements et institutions publics, faits prévus et réprimés par l'article 407 bis du code pénal; — les personnes condamnées définitivement pour avoir commis ou tenté de commettre les délits d'atteinte aux systèmes de traitement automatisé des données, lorsqu'ils ciblent la défense nationale ou les organismes ou établissements de droit public, faits prévus et réprimés par les articles 394 bis 3 et 394 bis 5 du code pénal; — les personnes condamnées définitivement pour avoir commis ou tenté de commettre les infractions prévues et réprimées par les articles 16 bis 2, 17, 18, 19, 20 (alinéa 1er), 21, 21 bis, 21 bis 1, 21 bis 2 et 27 de la loi n° 04-18 du 13 Dhou El Kaâda 1425 correspondant au 25 décembre 2004, modifiée et complétée, relative à la prévention et à la répression de l'usage et du trafic illicites de stupéfiants et de substances psychotropes; — les personnes condamnées définitivement pour avoir commis ou tenté de commettre les infractions de spéculation illicite, de fraudes dans la vente des marchandises et de falsification des substances alimentaires et médicamenteuses, faits prévus et réprimés par les articles 172, 173 et 429 à 435 du code pénal; — les personnes condamnées définitivement pour avoir commis ou tenté de commettre les infractions prévues et réprimées par la loi n° 21-15 du 23 Joumada El Oula 1443 correspondant au 28 décembre 2021 relative à la lutte contre la spéculation illicite; — les personnes condamnées définitivement pour avoir commis ou tenté de commettre les délits et crimes de contrebande, faits prévus et réprimés par les articles 324, 325, 325 bis, 326, 327 et 328 du code des douanes et par les articles 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17 et 18 de l'ordonnance n° 05-06 du 18 Rajab 1426 correspondant au 23 août 2005, modifiée et complétée, relative à la lutte contre la contrebande; — les personnes condamnées définitivement pour avoir commis ou tenté de commettre les infractions relatives à la législation et à la réglementation des changes et des mouvements de capitaux, faits prévus et réprimés par les articles 1er et 1er bis de l'ordonnance n° 96-22 du 23 Safar 1417 correspondant au 9 juillet 1996, modifiée et complétée, relative à la répression de l'infraction à la législation et à la réglementation des changes et des mouvements de capitaux de et vers l'étranger; — les personnes condamnées définitivement pour avoir commis ou tenté de commettre les délits de discrimination et de discours de haine, faits prévus et réprimés par les articles 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36 et 39 de la loi n° 20-05 du 5 Ramadhan 1441 correspondant au 28 avril 2020 relative à la prévention et à la lutte contre la discrimination et le discours de haine; — les personnes condamnées définitivement pour avoir commis ou tenté de commettre les infractions d'évasion fiscale, faits prévus et réprimés par l'ordonnance n° 76-101 du 9 décembre 1976, modifiée et complétée, portant code des impôts directs et taxes assimilées;
##### 6 Safar 1448 21 juillet 2026 — les personnes condamnées définitivement pour avoir commis ou tenté de commettre les délits d'entreprendre, sans autorisation, la prospection et l'exploitation minière, faits prévus et réprimés par les articles 150, 151, 152, 153, 154 et 155 de la loi n° 14-05 du 24 Rabie Ethani 1435 correspondant au 24 février 2014 portant loi minière, et par les articles 189, 190, 195, 196 et 199 de la loi n° 25-12 du 3 août 2025 régissant les activités minières; — les personnes condamnées définitivement pour avoir commis ou tenté de commettre les infractions prévues et réprimées par l'ordonnance n° 20-03 du 11 Moharram 1442 correspondant au 30 août 2020 relative à la prévention et à la lutte contre les bandes de quartiers; — les personnes condamnées définitivement pour avoir commis ou tenté de commettre les infractions prévues et n° 05-04 du 27 Dhou El Hidja 1425 correspondant au 6 février 2005, complétée, portant code de l'organisation pénitentiaire et de la réinsertion sociale des détenus.
##### 6 Safar 1448 21 juillet 2026 ##### Annexe ##### (sans changement de la wilaya d’Adrar à la wilaya de Chlef) |Sièges|Communes à animer par chaque chef de daïra concerné| |---|---| |Merouana|- Merouana-Hidoussa-Ksar Belezma-Oued El Ma| |N’Gaous|- N’Gaous-Boumagueur-Sefiane| |Seriana|- Seriana-Lazrou-Zana El Beïda| |Elmadher|- Elmadher-Boumia-Aïn Yagout-Djerma| |Tazoult|- Tazoult-Ouyoun El Assafir| |Teniet El Abed|- Teniet El Abed-Chir-Oued Taga| |Arris|- Arris-Tighanimine| |Timgad|- Timgad-Ouled Fadel| |Chemora|- Chemora-Boulhilat| |Aïn Djasser|- Aïn Djasser-El Hassi| |T’Kout|- T’Kout-Ghassira-Kimmel| |Bouzina|- Bouzina-Larbaa| |Menaa|- Menaa-Tigherghar| |Ichmoul|- Ichmoul-Foum Toub-Inoughissene| ##### 03 – WILAYA DE LAGHOUAT ##### Communes à animer par chaque ##### Sièges chef de daïra concerné ##### Laghouat- Laghouat - Ksar El Hirane Ksar El Hirane - Benacer Benchohra - Aïn Madhi - Kheneg ##### Aïn Madhi- El Haouita - Tadjemout - Tadjrouna - Hassi R'Mel Hassi R’Mel - Hassi Delaa - Sidi Makhlouf Sidi Makhlouf - El Assafia ##### (Wilaya d’Oum El Bouaghi sans changement) ##### 05 – WILAYA DE BATNA ##### Communes à animer par chaque ##### Sièges chef de daïra concerné - Batna ##### Batna- Oued Chaaba - Fesdis - Ras El Aïoun - Gosbat - Guigba Ras El Aïoun - Ouled Sellem - Rahbat - Talkhamt - Aïn Touta - Ouled Aouf Ain Touta- Ouled Si Slimane - Maafa Ouled Si Slimane- Lemsane - Béni Fédhala El Hakania - Taxlent ##### 6 Safar 1448 21 juillet 2026 ##### (Wilaya de Béjaïa sans changement) ##### 07 – WILAYA DE BISKRA |Communes à animer par chaque chef de daïra concerné|Chéria| |---|---| |- Biskra-El Hadjeb|| |- Sidi Okba-El Haouch-Chetma-Aïn Naga|El Ogla| |- Tolga-Bouchagroun|Ouenza| |- Lichana-Bordj Ben Azzouz|El Ma Labiod| |- Ourlal-Oumache-Lioua|Bir Mokkadem| |- M’Lili-Mekhadma|Oum Ali| |- Zeribet El Oued-El Feidh-Khangat Sidi Nadji-Meziraa|Morsott| |- Foughala-El Ghrous|13 – WILAYA DE TLEMCEN| |- M’Chounèche|Sièges| |(sans changement de la wilaya de Béchar|Tlemcen| |à la wilaya de Tamenghasset)|Maghnia| |Communes à animer par chaque chef de daïra concerné-Tébessa-El Kouif|Ghazaouet| |- Bekkaria-Boulhaf Dyr|Sabra| ##### Sièges Biskra Sidi Okba Tolga Ourlal Zeribet El Oued Foughala M’Chounèche ##### 12 – WILAYA DE TEBESSA ##### Sièges Tébessa El Kouif - El Aouinet El Aouinet - Boukhadra ##### Communes à animer par chaque ##### Sièges chef de daïra concerné - Chéria - Thlidjene - El Ogla - Bedjene - El Mezeraa - Stah Guentis - Ouenza - El Meridj - Ain Zerga - El Ma Labiod - Lahouidjbet - Bir Mokkadem - Hammamet - Gourrigueur - Oum Ali - Safsaf El Ouesra - Morsott - Bir Dheheb ##### Communes à animer par chaque chef de daïra concerné - Tlemcen - Maghnia - Hammam Boughrara - Ghazaouet - Dar Yaghmouracène - Souahlia - Tianet - Sabra - Bouhlou - Nédroma Nédroma - Djebala ##### 6 Safar 1448 21 juillet 2026 **13 – WILAYA DE TLEMCEN** (suite) **14 – WILAYA DE TIARET** |Sièges|Communes à animer par chaque chef de daïra concerné| |---|---| |Remchi|- Remchi-Aïn Youcef-Beni Ouarsous-Sebaa Chioukh-El Fehoul| |Sebdou|- Sebdou| |Bab El Assa|- Bab El Assa-Souani-Souk Thlata| |Mansourah|- Mansourah-Tirni Béni Hediel-Aïn Ghoraba-Béni Mester| |Ouled Mimoun|- Ouled Mimoun-Béni Semiel-Oued Lakhdar| |Chetouane|- Chetouane-Aïn Fezza-Amieur| |Honaïne|- Honaïne-Béni Khellad| |Béni Snous|- Béni Snous-Azaïls-Béni Bahdel| |Béni Boussaïd|- Béni Boussaïd-Sidi Medjahed| |Marsa Ben M’Hidi|- Marsa Ben M’Hidi-Msirda Fouaga| |Fellaoucène|- Fellaoucène-Ain Kebira-Ain Fetah| |Ain Tallout|- Ain Tallout-Ain Nehala| |Bensekrane|- Bensekrane-Sidi Abdelli| |Sièges|Communes à animer par chaque chef de daïra concerné| |---|---| |Tiaret|- Tiaret| |Dahmouni|- Dahmouni-Aïn Bouchekif| |Sougueur|- Sougueur-Tousnina-Sidi Abdelghani-Faïdja| |Frenda|- Frenda-Aïn El Hadid-Takhemaret| |Mahdia|- Mahdia-Sebaïne-Aïn Dzarit-Nadorah| |Rahouia|- Rahouia-Guertoufa| |Aïn Kermes|- Aïn Kermes-Médrissa-Sidi Abderrahmane-Djebilet Rosfa-Madna| |Mechraa Sfa|- Mechraa Sfa-Djileli Ben Amar-Tagdemt| |Oued Lili|- Oued Lili-Sidi Ali Mellal-Tidda| |Medroussa|- Medroussa-Sidi Bakhti-Mellakou| |Meghila|- Meghila-Sebt-Sidi Hosni| |- Hennaya|- Aïn Deheb| |---|---| |- Zenata|- Chehaïma| |- Ouled Riyah|- Naïma| ##### Hennaya Aïn Deheb ##### 6 Safar 1448 21 juillet 2026 ##### (sans changement de la wilaya de Tizi-Ouzou à la wilaya d’Alger) |Sièges|Communes à animer par chaque chef de daïra concerné| |---|---| |El Omaria|- El Omaria-Ouled Brahim-Baata| |Tablat|- Tablat-Deux Bassins-Mezghenna-Aïssaouia| |Béni Slimane|- Béni Slimane-Sidi Errabie-Bouskène| |Si Mahdjoub|- Si Mahdjoub-Ouled Bouachra-Bouaïchoune| |Seghouane|- Seghouane-Zoubiria-Eddouair-Medjebar| |El Azizia|- El Azizia-Meghraoua-Mihoub| |Souagui|- Souagui-Sidi Ziane-Sidi Zahar-Djouab| |Ouamri|- Ouamri-Oued Harbil-Hannacha| |El Guelb El Kebir|- EL Guelb El Kebir-Sedraïa-Bir Ben Abed| ##### 17 – WILAYA DE DJELFA ##### Communes à animer par chaque ##### Sièges chef de daïra concerné ##### Djelfa- Djelfa - Hassi Bahbah - Aïn Maabed Hassi Bahbah - Hassi El Euch - Zaafrane - El Idrissia El Idrissia- Douis - Aïn Chouhada - Aïn El Ibel - Moudjbara Aïn El Ibel - Tadmit - Zaccar - Dar Chioukh Dar Chioukh - Sidi Baïzid - M’Liliha - Charef Charef- El Gueddid - Béni Yaagoub ##### (sans changement de la wilaya de Jijel à la wilaya de Constantine) ##### 26 – WILAYA DE MEDEA ##### Communes à animer par chaque ##### Sièges chef de daïra concerné - Médéa ##### Médéa- Draa Essamar - Tamezguida - Ouzera - El Hamdania Ouzera - Tizi Mahdi - Benchicao - Berrouaghia - Sidi Naamane Berrouaghia- Ouled Deïde Sidi Naamane- Bouchrahil - Rebaïa - Khamsa Djoumaa ##### 6 Safar 1448 21 juillet 2026 **(Wilaya de Mostaganem sans changement) (sans changement de la wilaya de Mascara à la wilaya d’Oran)** ##### 28 – WILAYA DE M’SILA ##### 32 – WILAYA D’EL BAYADH ##### Communes à animer par chaque ##### Sièges Communes à animer par chaque chef de daïra concerné Sièges chef de daïra concerné |- M’Sila|El Bayadh| |---|---| |- Hammam Dhalaa-Ouanougha|Bougtoub| |- Tarmount-Ouled Mansour-Ouled Derradj-Maadid|Boualem| |- Souamaa-M’Tarfa|Rogassa| |- Ouled Addi Guebala-Sidi Aïssa-Béni Ilmane-Bouti Sayah|Brézina| |- Magra-Belaïba|59 – WILAYA D’AFLOU Sièges| |- Berhoum-Aïn Khadra-Dehahna|Aflou| |- Chellal|Brida| |- Ouled Madhi-Khetouti Sed El Djir-Maarif|Gueltat Sidi Saad| |- Aïn El Hadjel|Oued Morra| M’Sila - El Bayadh - Bougtoub Hammam Dhalaa- El Kheïther - Tousmouline - Boualem - Sidi Tifour - Sidi Amar - Stitten Ouled Derradj - Sidi Slimane - Rogassa - Cheguig - Kef El Ahmar - Brézina - Ghassoul Sidi Aïssa - Krakda ##### (sans changement de la wilaya d’Illizi à la wilaya d’El Meniaâ) ##### Communes à animer par chaque chef de daïra concerné ##### Magra- Aflou - Sebgag - Sidi Bouzid - Brida - Hadj Mechri - Taouiala - Gueltat Sidi Saad Chellal - Aïn Sidi Ali - El Beïdha - Oued Morra Aïn El Hadjel - Oued M’Zi - Sidi Hadjerès El Ghicha- El Ghicha |6 Safar 1448 21 juillet 2026||JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 52|15| |---|---|---|---| ||60 – WILAYA DE BARIKA||64- WILAYA DE KSAR CHELLALA| |Sièges Barika Djezzar|Communes à animer par chaque chef de daïra concerné-Barika-Bitam-M’Doukal-Djezzar-Abdelkader Azil-Ouled Ammar|Sièges Ksar Chellala Hamadia|Communes à animer par chaque chef de daïra concerné-Ksar Chellala-Zmalet El Emir Abdelkader-Serguine-Hamadia-Bougara-Rechaiga| |Seggana|- Seggana-Tilatou 61 – WILAYA D’EL KANTARA||65 – WILAYA DE AIN OUESSARA Communes à animer par chaque| |Sièges El Kantara Djemourah El Outaya|Communes à animer par chaque chef de daïra concerné-El Kantara-Ain Zaâtout-Djemourah-Branis-El Outaya|Sièges Aïn Ouessara Birine Had Sahary|chef de daïra concerné-Aïn Ouessara-Guernini-Birine-Benhar-Had Sahary-Aïn Fekka| ||62- WILAYA DE BIR EL ATER|Sidi Ladjel|- Bouira Lahdab-Sidi Ladjel-El Khemis| |Sièges Bir El Ater Negrine|Communes à animer par chaque chef de daïra concerné-Bir El Ater-El Ogla El Melha-Negrine||- Hassi Fedoul 66 – WILAYA DE MESSAAD| ||- Ferkane||Communes à animer par chaque| ||63- WILAYA D’EL ARICHA|Sièges|chef de daïra concerné-Messaad| |Sièges El Aricha Sidi Djillali|Communes à animer par chaque chef de daïra concerné-El Aricha-El Gor-Sidi Djillali-El Bouihi|Messaad Faïdh El Botma|- Sed Rahal-Guettara-Selmana-Deldoul-Faïdh El Botma-Oum Laadham-Amourah| ##### 6 Safar 1448 21 juillet 2026 ##### 67- WILAYA DE KSAR EL BOUKHARI ##### Communes à animer par chaque ##### Sièges chef de daïra concerné ##### Communes à animer par chaque ##### Sièges |chef de daïra concerné|| |---|---| |- Ksar El Boukhari-Saneg-M’Fatha|Ouled Sidi Brahim| |- Aziz-Oum El Djallil-Derrag|Sidi Ameur| |- Aïn Boucif-Sidi Damed-El Ouinet-Ouled Maaref-Kef Lakhdar|Aïn El Meleh| |- Chelalet El Adhaoura-Ain Ouksir-Tafraout|| |- Cheniguel|| |- Chahbounia-Boughezoul-Bouaiche|Ben Srour| |- Ouled Antar-Boghar-Ouled Hellal Communes à animer par chaque chef de daïra concerné|Sièges| |- Bou Saada-El Hamel-Oultem|El Abiodh Sidi Cheikh| |- Djebel Messaad-Slim|| |- Khoubana-M’Cif-El Houamed|Chellala| - Ouled Sidi Brahim Ksar El Boukhari - Benzouh - Sidi Ameur Aziz - Tamsa - Aïn El Meleh - Bir Foda Aïn Boucif - Aïn Farès - Sidi M’Hamed Chelalet- Aïn Errich El Adhaoura - Ben Srour - Ouled Slimane Chahbounia - Zarzour - Mouhamed Boudiaf Ouled Antar ##### 68 – WILAYA DE BOU SAADA 69 – WILAYA D’EL ABIODH SIDI CHEIKH ##### Communes à animer par chaque ##### Sièges chef de daïra concerné - El Abiodh Sidi Cheikh ##### Bou Saada- Aïn El Orak - Arbaouat Djebel Messaad - El Bnoud - Chellala Khoubana - El Meharra Boussemghoun- Boussemghoun - Medjedel Medjedel - Menaa ##### 6 Safar 1448 21 juillet 2026 |Décret exécutif n° 26-254 du 30 Moharram 1448 correspondant|Vu le décret présidentiel n° 25-241 du 21 Rabie El Aouel| |---|---| |au 15 juillet 2026 fixant les conditions et les modalités|1447 correspondant au 14 septembre 2025, modifié, portant| |de recouvrement des amendes et des frais de justice par les juridictions.|nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 91-313 du 7 septembre 1991, modifié et complété, fixant les procédures, les modalités et| |Le Premier ministre,|le contenu de la comptabilité des ordonnateurs et des| |Sur le rapport du ministre de la justice, garde des sceaux,|comptables publics;| |Vu la Constitution, notamment ses articles 112-5° et 141|Vu le décret exécutif n° 92-26 du 13 janvier 1992 relatif| |(alinéa 2);|aux comptes courants postaux des comptables publics et des| |Vu la loi organique n° 18-15 du 22 Dhou El Hidja 1439|régisseurs;| |correspondant au 2 septembre 2018, modifiée et complétée,|Vu le décret exécutif n° 04-308 du 7 Chaâbane 1425| |relative aux lois de finances;|correspondant au 22 septembre 2004 portant institution| |Vu la loi organique n° 22-10 du 9 Dhou El Kaâda 1443|d’une indemnité de responsabilité personnelle au profit des| |correspondant au 9 juin 2022 relative à l’organisation judiciaire;|agents comptables agréés et des régisseurs;| |Vu l’ordonnance n° 69-79 du 18 septembre 1969, modifiée,|Vu le décret exécutif n° 04-332 du 10 Ramadhan 1425| |relative aux frais de justice; Vu l’ordonnance n° 76-101 du 9 décembre 1976, modifiée|correspondant au 24 octobre 2004 fixant les attributions du ministre de la justice, garde des sceaux;| |et complétée, portant code des impôts directs et taxes|Vu le décret exécutif n° 08-409 du 26 Dhou El Hidja 1429| |assimilées;|correspondant au 24 décembre 2008 portant statut particulier| |Vu l’ordonnance n° 76-103 du 9 décembre 1976, modifiée|des personnels des greffes de juridictions;| |et complétée, portant code du timbre;|Vu le décret exécutif n° 17-120 du 23 Joumada Ethania| |Vu l’ordonnance n° 76-105 du 9 décembre 1976, modifiée|1438 correspondant au 22 mars 2017, modifié et complété,| |et complétée, portant code de l’enregistrement;|fixant les conditions et les modalités de recouvrement des| |Vu l’ordonnance n° 06-03 du 19 Joumada Ethania 1427|amendes et des frais de justice par les juridictions;| |correspondant au 15 juillet 2006, complétée, portant statut|Vu le décret exécutif n° 17-121 du 23 Joumada Ethania| |général de la fonction publique;|1438 correspondant au 22 mars 2017 fixant les modalités de| |Vu la loi n° 08-09 du 18 Safar 1429 correspondant au|fonctionnement du compte d'affectation spéciale n° 302- 147| |25 février 2008, modifiée et complétée, portant code de procédure|intitulé « amélioration des moyens de recouvrement des frais| |civile et administrative;|de justice et des amendes pénales »;| |Vu la loi n° 15-03 du 11 Rabie Ethani 1436 correspondant|Vu le décret exécutif n° 24-77 du 27 Rajab 1445 correspondant| |au 1er février 2015 relative à la modernisation de la justice;|au 8 février 2024 fixant la compétence territoriale des Cours| |Vu la loi n° 16-14 du 28 Rabie El Aouel 1438 correspondant|et des tribunaux en relevant;| |au 28 décembre 2016 portant loi de finances pour 2017, notamment son article 133;|Vu le décret exécutif n° 24-90 du 12 Chaâbane 1445| |Vu la loi n° 18-07 du 25 Ramadhan 1439 correspondant au|correspondant au 22 février 2024 fixant le contenu et les| |10 juin 2018, modifiée et complétée, relative à la protection des|modalités de mise en œuvre de la comptabilité publique;| |personnes physiques dans le traitement des données à caractère|Vu le décret exécutif n° 24-343 du 11 Rabie Ethani 1446| |personnel;|correspondant au 14 octobre 2024 fixant les modalités de| |Vu la loi n° 22-07 du 4 Chaoual 1443 correspondant au 5 mai|nomination et d’agrément des comptables publics;| |2022 portant découpage judiciaire;|Vu le décret exécutif n° 24-358 du 5 Joumada El Oula| |Vu la loi n° 23-07 du 3 Dhou El Hidja 1444 correspondant|1446 correspondant au 7 novembre 2024 fixant les délais de| |au 21 juin 2023 relative aux règles de comptabilité publique|paiement des dépenses, les modalités de recouvrement des| |et de gestion financière; Vu la loi n° 25-14 du 9 Safar 1447 correspondant au 3 août|recettes et les conditions d’admission en non valeurs;| |2025 portant code de procédure pénale, notamment ses articles 759, 760, 761 et 762;|Décrète :| |Vu la loi n° 25-17 du 23 Joumada Ethania 1447 correspondant|
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