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Décret présidentiel n° 26-118

Décret présidentiel n° 26-118 du 29 Ramadhan 1447 correspondant au 19 mars 2026 portant mesures de

Publication

Texte (19 article(s))

Article 4

Le présent décret sera publié au *Journal officiel* Vu la Constitution, notamment ses articles 84, 91-7°, de la République algérienne démocratique et populaire. 135 (alinéa 1er), 138 (alinéa 3) et 221; Vu la loi organique n° 16-12 du 22 Dhou El Kaâda 1437 correspondant au 25 août 2016, modifiée et complétée, fixant Fait à Alger, le 29 Ramadhan 1447 correspondant au 19 mars l'organisation et le fonctionnement de l'Assemblée Populaire 2026. Nationale et du Conseil de la Nation ainsi que les relations fonctionnelles entre les chambres du Parlement et le Gouvernement, notamment son article 99 (alinéa 1er); Abdelmadjid TEBBOUNE. ## DECISIONS INDIVIDUELLES

Article 2

Bénéficient d'une remise totale de la peine, les personnes non détenues condamnées définitivement dont la peine ou le restant de la peine est égal ou inférieur à vingt-quatre (24) mois.

Article 12

Les dispositions du présent décret ne sont pas applicables aux personnes condamnées par les juridictions 28 Ramadhan 1447 correspondant au 18 mars 2026; militaires. ##### Décrète :

Article 5

La remise totale et partielle de la peine citée aux articles 3 et 4 ci-dessus, est portée à vingt-six (26) mois au bénéfice des personnes détenues condamnées définitivement dont l'âge est égal ou supérieur à soixante-cinq (65) ans, les mineurs, les femmes enceintes et les mères d’enfants dont l’âge ne dépasse pas trois (3) ans à la date de signature du présent décret.

Article 2

L'ordre du jour de la session comporte le projet de ————H———— loi portant révision constitutionnelle. **Décret présidentiel n° 26-119 du 29 Ramadhan 1447 correspondant au 19 mars 2026 portant convocation**

Article 10

Les dispositions du présent décret s'appliquent aux personnes ayant bénéficié des régimes de la libération conditionnelle, de la suspension provisoire de l'application de la peine, du placement sous surveillance électronique et aux condamnées à la peine de travail d'intérêt général.

Article 3

La session du Parlement, objet de convocation, **du Parlement en ses deux chambres réunies.** est clôturée après épuisement de l'ordre du jour précité. ———— Le Président de la République,

Article 6

Sont exclues du bénéfice des dispositions du présent décret : — les personnes détenues concernées par les dispositions de l'ordonnance n° 06-01 du 28 Moharram 1427 correspondant au 27 février 2006 portant mise en œuvre de la Charte pour la paix et la réconciliation nationale; — les personnes condamnées définitivement pour avoir commis ou tenté de commettre les infractions prévues et réprimées par le décret législatif n° 92-03 du 3 Rabie Ethani 1413 correspondant au 30 septembre 1992, modifié et complété, relatif à la lutte contre la subversion et le terrorisme, ainsi que les personnes condamnées pour avoir commis ou tenté de commettre les infractions prévues et réprimées par les articles 87 bis à 87 bis 18 et 181 du code pénal relatives aux actes de terrorisme et de subversion; — les personnes condamnées définitivement pour avoir commis ou tenté de commettre les crimes de trahison, espionnage, massacre, évasion, connivence à évasion, faits prévus et réprimés par les articles 61, 62, 63, 64, 84, 87, 188 et 191 du code pénal; — les personnes condamnées définitivement pour avoir commis ou tenté de commettre les délits et crimes d’attentats, de complot contre l'autorité de l'Etat, l'intégrité et l'unité du territoire national, de réception, de provenance étrangère, directement ou indirectement, sous quelque forme et à quelque titre que ce soit, des fonds de propagande ou de réception de fonds, d'un don ou d'un avantage d'un Etat, d'une institution ou de tout autre organisme public ou privé ou de toute autre personne physique ou morale, à l'intérieur ou à l'extérieur du pays, pour accomplir ou inciter à accomplir des actes susceptibles de porter atteinte à la sécurité de l'Etat, à la stabilité et au fonctionnement normal de ses institutions, à l'unité nationale, à l'intégrité territoriale, aux intérêts fondamentaux de l'Algérie ou à la sécurité et à l'ordre publics, faits prévus et réprimés par les articles 77, 78, 95, 95 bis, 95 bis1, 95 bis 2, 95 bis 3 du code pénal; — les personnes condamnées définitivement pour avoir commis ou tenté de commettre les infractions d'attroupement et d'incitation à l'attroupement, faits prévus et réprimés par les articles 98, 99 et 100 du code pénal; — les personnes condamnées définitivement pour avoir commis ou tenté de commettre les délits de distribution, de mise en vente, d'exposition au regard du public ou de détention en vue de la distribution ou de l'exposition, dans un but de propagande, des tracts, bulletins, papillons, vidéos, ou enregistrements audio de nature à nuire à l'intérêt national, de diffusion ou de propagation volontaire, par tout moyen, dans le public des informations ou nouvelles fausses ou calomnieuses, susceptibles de porter atteinte à la sécurité ou à l'ordre publics, faits prévus et réprimés par les articles 96 et 196 bis du code pénal; — les personnes condamnées définitivement pour avoir commis ou tenté de commettre les délits et crimes de contrefaçon, de falsification ou d'altération de la monnaie, titres, bons ou obligations, de dissipation, de soustraction, de destruction et de perte volontaire de deniers publics, de concussion, de corruption, de trafic d'influence, de passation de marchés publics en violation des dispositions législatives et réglementaires, et de blanchiment de capitaux, faits prévus et réprimés par les articles 119, 119 bis, 126, 126 bis, 127, 128, 128 bis, 128 bis 1, 129, 197, 198, 389 bis 1 et 389 bis 2 du code pénal, et par l’article 44 de la loi n° 24-02 du 16 Chaâbane 1445 correspondant au 26 février 2024 relative à la lutte contre le faux et l’usage de faux; — les personnes condamnées définitivement pour avoir commis ou tenté de commettre les infractions prévues et réprimées par la loi n° 06-01 du 21 Moharram 1427 correspondant au 20 février 2006, modifiée et complétée, relative à la prévention et à la lutte contre la corruption; — les personnes condamnées définitivement pour avoir commis ou tenté de commettre les délits et crimes d'outrage et violences à fonctionnaires et aux institutions de l'Etat, faits prévus et réprimés par les articles 144 et 148 du code pénal; — les personnes condamnées définitivement pour avoir commis ou tenté de commettre les délits et crimes d'outrage et violences envers les établissements de santé et leurs personnels, outrages et violences envers les agents de la force publique et introduction dans les locaux des services de sécurité, faits prévus et réprimés par les articles 149, 149 bis à 149 bis 6 et 149 bis 15 à 149 bis 21 du code pénal; — les personnes condamnées définitivement pour avoir commis ou tenté de commettre les délits et crimes de contrefaçon ou falsification des sceaux de l'Etat, des poinçons, timbres, marteaux et marques, de faux en écriture publique ou authentique, d'usurpation ou d'usage irrégulier de fonctions, de titres ou de noms, faits prévus et réprimés par les articles 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 214, 215, 216, 242 et 243 du code pénal, et par les articles 31, 32, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 63 et 64 de la loi n° 24-02 du 16 Chaâbane 1445 correspondant au 26 février 2024 relative à la lutte contre le faux et l’usage de faux, et par l’article 416 de la loi n° 18-11 du 18 Chaoual 1439 correspondant au 2 juillet 2018, modifiée et complétée, relative à la santé; — les personnes condamnées définitivement pour avoir commis ou tenté de commettre les crimes d'assassinat, parricide, empoisonnement, assassinat d'enfant nouveau-né, torture, coups et blessures volontaires ayant entrainé la mort sans intention de la donner, coups et blessures volontaires ayant entrainé une infirmité permanente, incitation d’un animal à attaquer autrui, homicide involontaire, exposition de la vie d’autrui à un danger, faits prévus et réprimés par les articles 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 263 bis, 263 bis 1, 263 bis 2, 264 (alinéas 2 et 5), 265, 266 bis (points 3 et 4), 266 bis 2, 275, 276, 288 et 290 bis du code pénal; — les personnes condamnées définitivement pour avoir commis les délits d’homicide involontaire et/ou de blessures involontaires, commis lors de la conduite en état d’ivresse ou sous l’effet de substances ou de plantes classées comme stupéfiants, faits prévus et réprimés par les articles 68 et 70 de la loi n° 01-14 du 29 Joumada El Oula 1422 correspondant au 19 août 2001, modifiée et complétée, relative à l’organisation, la sécurité et la police de la circulation routière; — les personnes condamnées définitivement pour avoir commis ou tenté de commettre les délits et crimes de coups et blessures volontaires sur les ascendants et coups et blessures volontaires sur mineurs, faits prévus et réprimés par les articles 267, 269, 270, 271 et 272 du code pénal; — les personnes condamnées définitivement pour avoir commis ou tenté de commettre les délits et crimes d'enlèvement, d'arrestation, de détention, de séquestration, d'attentat à la pudeur avec violence et d'attentat à la pudeur avec ou sans violence sur la personne d'un mineur, de viol et d'incestes, faits prévus et réprimés par les articles 291, 292, 293, 293 bis, 293 bis 1, 294, 334, 335, 336, 337 et 337 bis du code pénal;

Article 4

Bénéficient de vingt-quatre (24) mois de remise partielle de la peine, les personnes détenues condamnées définitivement dont le restant de la peine est supérieur à vingt-quatre (24) mois et égal ou inférieur à trente (30) ans.

Article 1er

Le Parlement est convoqué, en ses deux Fait à Alger, le 29 Ramadhan 1447 correspondant au chambres réunies, le mercredi 25 mars 2026. 19 mars 2026. Abdelmadjid TEBBOUNE.

Article 1er

Les personnes détenues et non détenues condamnées définitivement à la date de signature du présent décret, bénéficient de mesures de grâce à l'occasion de Aïd El Fitr, conformément aux dispositions du présent décret.

Article 3

Bénéficient d'une remise totale de la peine, les personnes détenues condamnées définitivement dont le restant de la peine est égal ou inférieur à vingt-quatre (24) mois, nonobstant les dispositions des articles 7 et 8 ci-dessous.

Article 13

Le présent décret sera publié au *Journal officiel* de la République algérienne démocratique et populaire.

Article 8

Le total des remises partielles successives ne peut dépasser la moitié (1/2) de la peine prononcée à l'encontre des condamnés définitivement en matière correctionnelle, à l'exception des détenus n’ayant pas des antécédents judiciaires, des détenus âgés de plus de soixante-cinq (65) ans, des femmes et des mineurs.

Article 9

En cas de condamnations multiples, les remises de peine portent sur la durée la plus longue des peines restant à purger.

Article 7

Le total des remises partielles successives ne peut dépasser le tiers (1/3) de la peine prononcée à l'encontre des condamnés définitivement en matière criminelle, à l'exception des détenus âgés de plus de soixante-cinq (65) ans, des femmes et des mineurs.

Article 11

Ne bénéficient pas des dispositions du présent décret, les personnes détenues ayant enfreint aux obligations inhérentes à l'exécution des régimes de la libération conditionnelle, de la suspension provisoire de l'application de la peine, de l'application de la peine de travail d'intérêt général, du placement sous surveillance électronique et de la permission de sortie. ##### 7 Chaoual 1447 26 mars 2026 Vu l’avis motivé de la Cour constitutionnelle du

Article Annexe

##### 7 Chaoual 1447 26 mars 2026 — les personnes condamnées définitivement pour avoir commis ou tenté de commettre les infractions prévues et réprimées par la loi n° 20-15 du 15 Joumada El Oula 1442 correspondant au 30 décembre 2020 relative à la prévention et à la lutte contre les infractions d’enlèvement des personnes; — les personnes condamnées définitivement pour avoir commis ou tenté de commettre les délits et crimes de la traite des personnes et de trafic d'organes, faits prévus et réprimés par les articles 303 bis 4, 303 bis 5, 303 bis 16, 303 bis 17, 303 bis 18, 303 bis 19 et 303 bis 20 du code pénal; — les personnes condamnées définitivement pour avoir commis ou tenté de commettre les infractions prévues et réprimées par la loi n° 23-04 du 17 Chaoual 1444 correspondant au 7 mai 2023 relative à la prévention et à la lutte contre la traite des personnes; — les personnes condamnées définitivement pour avoir commis les infractions de sorcellerie et de charlatanisme, faits prévus et réprimés par les articles 303 bis 42 et 303 bis 43 du code pénal; — les personnes condamnées définitivement pour avoir commis ou tenté de commettre les délits et crimes de trafic illicite de migrants et de non dénonciation de ces infractions, faits prévus et réprimés par les articles 303 bis 30, 303 bis 31, 303 bis 32 et 303 bis 37 du code pénal; — les personnes condamnées définitivement pour avoir commis ou tenté de commettre les délits et crimes de vente ou d'achat d'enfants, de délaissement d'enfants ou d'incapables ou de leur exposition au danger et les infractions tendant à empêcher l’identification de l’enfant et d'enlèvement ou de détournement de mineur, faits prévus et réprimés par les articles 314 (alinéas 3 et 4), 315 (alinéas 3, 4 et 5), 317 (tiret 4), 318, 319 bis, 321 et 326 du code pénal; — les personnes condamnées définitivement pour avoir commis ou tenté de commettre les crimes et délits d'association de malfaiteurs, de groupe criminel organisé, de vols et de vols qualifiés, faits prévus et réprimés par les articles 176, 176 bis, 177, 177 bis, 350 bis, 350 bis 1, 350 bis 2, 351, 351 bis, 352, 353, 354 et 382 bis du code pénal; — les personnes condamnées définitivement pour avoir commis ou tenté de commettre les délits et crimes d'incendie volontaire de biens, faits prévus et réprimés par les articles 395, 396, 396 bis, 397, 398 et 399 du code pénal; — les personnes condamnées définitivement pour avoir commis ou tenté de commettre les délits et crimes de destruction ou de dégradation volontaire des infrastructures de base, matériel, biens ou mobilier appartenant à l’Etat, aux collectivités locales ou aux établissements et institutions publics, faits prévus et réprimés par l’article 407 bis du code pénal;

Article Annexe

##### 7 Chaoual 1447 26 mars 2026 — les personnes condamnées définitivement pour avoir commis ou tenté de commettre les délits d'atteinte aux systèmes de traitement automatisé des données, lorsqu’ils ciblent la défense nationale ou les organismes ou établissements de droit public, faits prévus et réprimés par les articles 394 bis 3 et 394 bis 5 du code pénal; — les personnes condamnées définitivement pour avoir commis ou tenté de commettre les infractions prévues et réprimées par les articles 13, 14, 15, 16, 16 bis, 16 bis 1, 17, 18, 19, 20, 21 et 27 de la loi n° 04-18 du 13 Dhou El Kaâda 1425 correspondant au 25 décembre 2004, modifiée et complétée, relative à la prévention et à la répression de l'usage et du trafic illicites de stupéfiants et de substances psychotropes, et par l’article 423 de la loi n° 18-11 du 18 Chaoual 1439 correspondant au 2 juillet 2018, modifiée et complétée, relative à la santé; — les personnes condamnées définitivement pour avoir commis ou tenté de commettre les infractions de spéculation illicite, de fraudes dans la vente des marchandises et de falsifications des substances alimentaires et médicamenteuses, faits prévus et réprimés par les articles 172, 173 et 429 à 435 du code pénal; — les personnes condamnées définitivement pour avoir commis ou tenté de commettre les infractions prévues et réprimées par la loi n° 21-15 du 23 Joumada El Oula 1443 correspondant au 28 décembre 2021 relative à la lutte contre la spéculation illicite; — les personnes condamnées définitivement pour avoir commis ou tenté de commettre les délits et crimes de contrebande, faits prévus et réprimés par les articles 324, 325, 325 bis, 326, 327 et 328 du code des douanes et par les articles 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17 et 18 de l'ordonnance n° 05-06 du 18 Rajab 1426 correspondant au 23 août 2005, modifiée et complétée, relative à la lutte contre la contrebande; — les personnes condamnées définitivement pour avoir commis ou tenté de commettre les infractions relatives à la législation et à la réglementation des changes et des mouvements de capitaux, faits prévus et réprimés par les articles 1er et 1er bis de l'ordonnance n° 96-22 du 23 Safar 1417 correspondant au 9 juillet 1996, modifiée et complétée, relative à la répression de l’infraction à la législation et à la règlementation des changes et des mouvements de capitaux de et vers l’étranger; — les personnes condamnées définitivement pour avoir commis ou tenté de commettre les délits de discrimination et de discours de haine, faits prévus et réprimés par les articles 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36 et 39 de la loi n° 20-05 du 5 Ramadhan 1441 correspondant au 28 avril 2020 relative à la prévention et à la lutte contre la discrimination et le discours de haine; — les personnes condamnées définitivement pour avoir commis ou tenté de commettre les infractions d'évasion fiscale, faits prévus et réprimés par l'ordonnance n° 76-101 du 17 Dhou El Hidja 1396 correspondant au 9 décembre 1976, modifiée et complétée, portant code des impôts directs et taxes assimilées; — les personnes condamnées définitivement pour avoir commis ou tenté de commettre les délits d’entreprendre, sans autorisation, la prospection ou l'exploitation minière, faits prévus et réprimés par les articles 150, 151, 152, 153, 154 et 155 de la loi n° 14-05 du 24 Rabie Ethani 1435 correspondant au 24 février 2014 portant loi minière; — les personnes condamnées définitivement pour avoir commis ou tenté de commettre les infractions prévues et réprimées par l'ordonnance n° 20-03 du 11 Moharram 1442 correspondant au 30 août 2020 relative à la prévention et à la lutte contre les bandes de quartiers; — les personnes condamnées définitivement pour avoir commis ou tenté de commettre les infractions prévues et réprimées par les articles 166, 167, 168 et 170 de la loi n° 05-04 du 27 Dhou El Hidja 1425 correspondant au 6 février 2005, complétée, portant code de l'organisation pénitentiaire et de la réinsertion sociale des détenus.

Texte reconstitué automatiquement à partir du Journal officiel. Seule la version publiée fait foi.