LOIS
Loi n° 26-04 du 7 Chaoual 1447 correspondant au 26 mars 2026 portant révision constitutionnelle……………………………………………….. 10
DECRETS
Décret présidentiel n° 26-115 du 27 Ramadhan 1447 correspondant au 17 mars 2026 portant investiture de la présidente du Conseil National des Droits de l’Homme……………………………………………………………………………………………………………………………………. 12
Décret présidentiel n° 26-118 du 29 Ramadhan 1447 correspondant au 19 mars 2026 portant mesures de grâce à l’occasion de Aïd El Fitr………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 13
Décret présidentiel n° 26-119 du 29 Ramadhan 1447 correspondant au 19 mars 2026 portant convocation du Parlement en ses deux chambres réunies………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 16
DECISIONS INDIVIDUELLES
Décret présidentiel du 27 Ramadhan 1447 correspondant au 17 mars 2026 mettant fin aux fonctions de sous-directeurs à l’ex-ministère des affaires étrangères et de la communauté nationale à l’étranger………………………………………………………………………………………………….. 16
Décret présidentiel du 27 Ramadhan 1447 correspondant au 17 mars 2026 mettant fin aux fonctions du directeur général de l’environnement et du développement durable à l’ex-ministère de l’environnement et des énergies renouvelables……………………. 16
Décret présidentiel du 27 Ramadhan 1447 correspondant au 17 mars 2026 mettant fin à des fonctions à l’Académie algérienne de la langue arabe……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 16
Décret présidentiel du 27 Ramadhan 1447 correspondant au 17 mars 2026 portant nomination du directeur général de l’office national des statistiques…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 16
Décret présidentiel du 27 Ramadhan 1447 correspondant au 17 mars 2026 portant nomination d’un consul de la République algérienne démocratique et populaire………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 17
Décret présidentiel du 27 Ramadhan 1447 correspondant au 17 mars 2026 portant nomination de sous-directeurs au ministère de l’intérieur, des collectivités locales et des transports…………………………………………………………………………………………………………………. 17
Décret présidentiel du 27 Ramadhan 1447 correspondant au 17 mars 2026 portant nomination d’un sous-directeur à la direction générale de la garde communale………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 17
Décret présidentiel du 27 Ramadhan 1447 correspondant au 17 mars 2026 portant nomination de chefs d’études au secrétariat administratif et technique du Conseil supérieur de la jeunesse……………………………………………………………………………………………………………………… 17
Décret présidentiel du 27 Ramadhan 1447 correspondant au 17 mars 2026 portant nomination à l’Académie algérienne de la langue arabe………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 17
Décret exécutif du 25 Ramadhan 1447 correspondant au 15 mars 2026 mettant fin aux fonctions de directeurs de la réglementation et des affaires générales de wilayas…………………………………………………………………………………………………………………………………. 17
7 Chaoual 1447 26 mars 2026
SOMMAIRE (suite)
Décret exécutif du 25 Ramadhan 1447 correspondant au 15 mars 2026 portant nomination d’inspecteurs généraux dans certaines wilayas……… 17
Décret exécutif du 25 Ramadhan 1447 correspondant au 15 mars 2026 portant nomination de délégués à la sécurité dans certaines wilayas………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 17
Décret exécutif du 25 Ramadhan 1447 correspondant au 15 mars 2026 portant nomination de directeurs de la réglementation et des affaires générales dans certaines wilayas……………………………………………………………………………………………………………………….. 18
Décret exécutif du 25 Ramadhan 1447 correspondant au 15 mars 2026 portant nomination de directeurs de l’administration locale dans certaines wilayas…………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 18
Décret exécutif du 25 Ramadhan 1447 correspondant au 15 mars 2026 portant nomination du directeur de la protection civile à la wilaya de Tissemsilt………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 18
Décret exécutif du 25 Ramadhan 1447 correspondant au 15 mars 2026 portant nomination de directeurs délégués de la réglementation, des affaires générales et de l’administration locale aux circonscriptions administratives aux wilayas……………………………………. 18
Décret exécutif du 25 Ramadhan 1447 correspondant au 15 mars 2026 portant nomination d’une directrice d’études à la direction générale de la recherche scientifique et du développement technologique au ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 18
Décret exécutif du 25 Ramadhan 1447 correspondant au 15 mars 2026 portant nomination au ministère de l’industrie pharmaceutique……… 18
ARRETES, DECISIONS ET AVIS
MINISTERE DE LA DEFENSE NATIONALE
Arrêté interministériel du 4 Ramadhan 1447 correspondant au 22 février 2026 fixant les modalités de la mise en œuvre de la contribution des ministères chargés de la marine marchande et de la pêche au soutien technique des unités administratives maritimes locales…………… 19
MINISTERE DE L’INTERIEUR, DES COLLECTIVITES LOCALES
ET DES TRANSPORTS
Arrêté interministériel du 4 Ramadhan 1447 correspondant au 22 février 2026 modifiant l’arrêté interministériel du 7 Rajab 1443 correspondant au 8 février 2022 fixant les effectifs par emploi, leur classification et la durée du contrat des agents exerçant des activités d’entretien, de maintenance ou de service au titre de l’unité nationale d’instruction et d’intervention de la protection civile………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 20
Arrêté interministériel du 4 Ramadhan 1447 correspondant au 22 février 2026 fixant le taux de participation des wilayas au fonds de solidarité et de garantie des collectivités locales……………………………………………………………………………………………………………….. 21
Arrêté interministériel du 4 Ramadhan 1447 correspondant au 22 février 2026 fixant le taux de participation des communes au fonds de solidarité et de garantie des collectivités locales…………………………………………………………………………………………………………….. 21
Arrêté interministériel du 4 Ramadhan 1447 correspondant au 22 février 2026 fixant le taux de prélèvement sur les recettes de fonctionnement des budgets des communes………………………………………………………………………………………………………………….. 22
MINISTERE DE L’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE
Arrêté interministériel du 6 Chaâbane 1447 correspondant au 25 janvier 2026 modifiant et complétant l’arrêté interministériel du 3 Rabie El Aouel 1434 correspondant au 15 janvier 2013 portant organisation interne du centre de recherche en biotechnologie… 22
Arrêté interministériel du 28 Chaâbane 1447 correspondant au 16 février 2026 modifiant et complétant l’arrêté interministériel du 10 Safar 1447 correspondant au 4 août 2025 fixant les modalités de paiement des frais de formation de l’étudiant étranger dans les établissements algériens d’enseignement et de formation supérieurs…………………………………………………………………………………….. 24
7 Chaoual 1447 26 mars 2026
AVIS
COUR CONSTITUTIONNELLE
Avis n° 01/A. R.C/ C.C /2026 du 28 Ramadhan 1447 correspondant au 18 mars 2026 relatif au projet de
loi portant révision constitutionnelle.
La Cour constitutionnelle,
Sur saisine du Président de la République, conformément aux articles 193, 219 et 221 de la Constitution, en date du 17 mars 2026, enregistrée au greffe de la Cour constitutionnelle à la même date, sous le numéro 02/2026, en vertu de laquelle il a présenté à la Cour constitutionnelle « le projet de loi portant révision constitutionnelle » aux fins d’émettre son avis motivé concernant la révision des articles 87, 89, 91, 93, 121, 134, 138, 145, 180, 181, 202 et 224 de la Constitution, et complétant ses dispositions par un article 226;
Vu la Constitution, notamment les deux alinéas 14 et 15 du préambule, ainsi que ses articles 1er, 2, 3, 4, 6, 7, 34, 56, 87, 89, 91, 93, 114, 121, 134, 138, 145, 151, 163 (alinéa 1er), 180, 181, 191, 219, 221 et 223;
Vu le règlement intérieur de la Cour constitutionnelle du 10 Safar 1444 correspondant au 6 septembre 2022;
Les membres rapporteurs entendus;
Après en avoir délibéré; La Cour constitutionnelle émet l’avis motivé dont suit la teneur :
Premièrement : s’agissant de la procédure relative à la révision constitutionnelle :
Attendu que le constituant a conféré au Président de la République, en vertu de l’article 221 de la Constitution, la possibilité de promulguer la loi portant révision constitutionnelle, directement sans la soumettre au référendum populaire si elle obtient les trois-quarts (3/4) des voix des membres des deux chambres du Parlement, à condition que la Cour constitutionnelle émette un avis motivé disposant que le projet de loi portant révision constitutionnelle ne porte aucunement atteinte aux principes généraux régissant la société algérienne, aux droits et libertés de l’Homme et du citoyen et n’affecte, d’aucune manière, les équilibres fondamentaux des pouvoirs et des institutions constitutionnelles;
Attendu que la saisine de la Cour constitutionnelle par le Président de la République aux fins d’émettre son avis motivé concernant le projet de loi portant révision constitutionnelle, est intervenue en application de l’article 221 de la Constitution.
Deuxièmement : s’agissant des articles à réviser ou à compléter :
1- En ce qui concerne l’article 87 rédigé comme suit :
« Pour être éligible à la Présidence de la République le candidat doit : — ……………………………………………….; — justifier d’un niveau d’instruction; …………………. (le reste sans changement) ……………. ».
Attendu qu’ajouter la condition du niveau d’instruction au candidat au poste de Président de la République s’impose par la primauté du statut constitutionnel de cette fonction dès lors qu’il incarne l’unité de la Nation, la souveraineté de l’Etat et l’intégrité de son territoire, qu’il est aussi le garant de la Constitution et veille à son respect, conformément à l’article 84 de la Constitution. Il veille, en outre, au bon fonctionnement des affaires de l’Etat tant à l’intérieur du pays qu’à l’étranger, dans les circonstances ordinaires et exceptionnelles, il rationalise le droit de candidature sans porter atteinte à son essence considérant qu’il constitue une condition basée sur des critères objectifs et rationnels;
Attendu qu’exiger un niveau d’instruction répond à l’ampleur des missions constitutionnelles assignées au Président de la République, notamment celles fixées par les articles 91, 92, 180 (alinéa 2), 142, 148 et les articles de 97 à 100 de la Constitution, lesquelles requièrent du candidat un niveau d’instruction, afin qu’il puisse assimiler toutes les questions cruciales de la Nation et prendre les décisions qui conviennent;
Par conséquent, intégrer cette condition pour être éligible à la Présidence de la République ne porte aucunement atteinte aux droits et libertés, notamment au principe d’égalité entre les candidats désirant présenter à l’élection.
2- En ce qui concerne l’article 89 rédigé comme suit :
« Le Président de la République prête le serment constitutionnel devant le Parlement, les deux chambres réunies, en présence des hautes instances de la Nation et des cadres de l’Etat dans la semaine qui suit son élection.
En cas de vacance de l’Assemblée Populaire Nationale, le serment est prêté devant le Conseil de la Nation.
Le Premier Président de la Cour Suprême donne lecture du serment constitutionnel au Président de la République.
Il entre en fonction aussitôt après sa prestation de serment. ».
Attendu que cette modification est en parfaite harmonie avec les principes généraux régissant la société algérienne, notamment ceux prévus par l’article 7 de la Constitution attestant que le peuple est la source de tout pouvoir et que la souveraineté nationale lui appartient exclusivement, ainsi que par l’article 8 indiquant que le peuple exerce sa souveraineté par l’intermédiaire des institutions constitutionnelles qu’il se donne et par l’intermédiaire de ses représentants élus;
Attendu que cette modification précise la partie devant laquelle la prestation de serment doit être faite à savoir le Parlement avec ses deux chambres réunies en présence des hautes instances de la Nation et des cadres de l’Etat ce qui reflète la position des représentants du peuple dans la Constitution et renforce le régime démocratique et républicain de l’Etat;
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Attendu que cette modification ne porte aucunement atteinte au statut de la Cour suprême dans l’organisation de la cérémonie de la prestation de serment, représentée par son Premier Président qui est chargé, en vertu de la disposition modifiée, de donner lecture du texte du serment constitutionnel au Président de la République élu;
Attendu que la pratique constitutionnelle a ancré une règle constitutionnelle coutumière selon laquelle le Premier Président de la Cour suprême fait lecture du serment constitutionnel au Président de la République pour prêter serment, dès lors la constitutionnalisation de cette règle coutumière établie est susceptible de réguler la prestation de serment constitutionnel en précisant que sa lecture est faite par le Premier Président de la Cour suprême formalisant ainsi la coutume constitutionnelle établie;
Attendu que la prestation du serment devant le parlement n’entraîne aucune responsabilité politique au Président de la République, mais qui demeure responsable devant le peuple qui l’a élu, d’autant plus qu’il est tenu, à la fin de son mandat, de redonner cette responsabilité au peuple le souverain originel, il est tenu, à l’instar des autres candidats à l’élection, de déposer un nouveau dossier de candidature dans le cas où il se présente à un deuxième mandat;
Par conséquent, cette disposition constitutionnelle n’entraîne aucun nouvel engagement pour le Président de la République, et ne porte aucunement atteinte aux équilibres fondamentaux entre pouvoirs et institutions constitutionnelles.
Attendu que compte tenu de ce qui précède, la modification de l’article 89 suscité, est conforme à l’esprit et à la lettre de la Constitution, et renforce le statut constitutionnel du Parlement en tant qu’institution constitutionnelle regroupant les représentants du peuple au niveau de ses deux chambres, en sus du fait qu’il renforce les relations fonctionnelles entre le Président de la République et le Parlement;
Attendu qu’en outre, cette modification introduit une nouvelle disposition relative au cas de vacance de l’Assemblée Populaire Nationale, ou le Président de la République, dans ce cas, prête serment exceptionnellement devant le Conseil de la Nation, garantissant ainsi la pérennité des institutions et évitant tout vide institutionnel susceptible d’empêcher le Président de la République d’entrer en fonction.
3- En ce qui concerne l’article 91 (tiret 11) rédigé comme suit :
« Outre les pouvoirs que lui confèrent expressément d’autres dispositions de la Constitution, le Président de la République jouit des pouvoirs et prérogatives suivants :
— ………………………………………………………………;
- il peut décider d’organiser des élections présidentielles, législatives ou locales anticipées;
……………… (le reste sans changement) ………………… ».
Attendu que la nouvelle disposition prévoit la possibilité d’anticiper la date des élections locales à l’instar des élections présidentielles objet de la première disposition, ainsi que l’anticipation des élections législatives prévue par l’article 151 de la Constitution et a pour objet d’unifier les dispositions liées à cette question et évitant ainsi, toute distinction entre la possibilité d’anticiper les élections présidentielles et législatives, en excluant les élections locales du même processus, ce qui constitue une situation non justifiée et non fondée sur des motifs l’appuyant;
Attendu que cette modification consacre une harmonie entre les dispositions relatives aux différentes échéances électorales nationales et locales, et les soumet à la même procédure et disposition, ce qui garantit finalement la qualité des dispositions constitutionnelles;
Par conséquent, cette modification ne porte aucunement atteinte aux principes généraux régissant la société algérienne, aux droits et libertés de l’Homme et du citoyen et n’affecte d’aucune manière les équilibres fondamentaux entre pouvoirs et institutions constitutionnelles.
4- En ce qui concerne l’article 93 (alinéa 3) rédigé comme suit :
« Le Président de la République peut déléguer au Premier ministre ou au Chef du Gouvernement, selon le cas, certaines de ses prérogatives.
Il ne peut, en aucun cas, déléguer le pouvoir : (…)
de recourir au référendum, de dissoudre l’Assemblée Populaire Nationale, de décider des élections législatives ou locales anticipées. ».
Attendu que cette modification s’inscrit dans le contexte de l’unification et de l’harmonisation des dispositions relatives aux différentes opérations électorales, d’autant qu’elle soit conforme au contenu de l’article 91 (tiret 11) suscité dans sa version modifiée, permettant au Président de la République de décider des élections présidentielles, législatives ou locales anticipées, ce qui exige obligatoirement de réguler son pouvoir de délégation, de sorte qu’il inclut de ne pas déléguer la décision d’anticiper les élections tant législatives que locales de manière égale, afin d’éviter toute distinction entre les dispositions relatives aux opérations électorales;
Par conséquent, la présente modification n’affecte d’aucune manière les équilibres fondamentaux des pouvoirs et des institutions constitutionnelles.
5- En ce qui concerne l’article 121 rédigé comme suit :
« ….
Les deux tiers des membres du Conseil de la Nation sont élus au suffrage indirect et secret, à raison d’un (1) siège ou de deux (2) sièges par wilaya selon le nombre de sa population, parmi les membres des assemblées populaires communales et les membres des assemblées populaires de wilayas.
…………………. (le reste sans changement) …………….. ».
Attendu que cette modification s’appuie sur le critère démographique pour fixer le nombre de sièges réservés à chaque wilaya au Conseil de la Nation à un (1) siège, au minimum, ou à deux sièges, au maximum, selon le nombre d’habitants de chaque wilaya consacrant ainsi le principe de représentation démocratique énoncé à l’article 16 de la Constitution;
Attendu que le passage du critère d’égalité dans la représentation des wilayas au Conseil de la Nation, à raison de deux (2) sièges pour chaque wilaya, comme règle générale au critère de disparité démographique d’une wilaya à l’autre, répond aux exigences d’une représentation équitable fondée sur le principe de proportionnalité entre le nombre de sièges à pourvoir dans chaque circonscription électorale et le nombre de ses habitants. Toutefois, il appartient au législateur d’évaluer le critère démographique selon lequel est défini le nombre de sièges attribués à chaque wilaya au Conseil de la Nation;
Par conséquent, la présente modification ne porte aucunement atteinte aux principes généraux régissant la société algérienne et aux droits et libertés de l’Homme et du citoyen.
6- En ce qui concerne l’article 134 rédigé comme suit :
« Le Président de l’Assemblée Populaire Nationale est élu pour la durée de la législature.
Sous réserve des dispositions de l’article 122 ci-dessus, le Président du Conseil de la Nation est élu pour un mandat de six (6) ans, il doit remplir les conditions prévues à l’article 87 de la Constitution. ».
Attendu que cette modification vise la stabilité du poste de Président du Conseil de la Nation sans qu’il ne soit soumis au renouvellement partiel des membres du Conseil de la Nation chaque trois (3) ans, en application de l’article 122 (alinéa 3), afin de garantir le principe de pérennité des institutions de l’Etat tout en bénéficiant de l’expérience parlementaire acquise lors de la présidence du Conseil de la Nation;
Attendu que fixer la durée de la présidence du Conseil de la Nation à six (6) ans est due au statut constitutionnel dont il jouit, notamment en vertu de l’article 94 (alinéa 2) de la Constitution qui lui a confié expressément la présidence de l’Etat par intérim en cas de vacance et, par conséquent, il est impératif que ce statut se distingue par une disposition constitutionnelle particulière en ce qui concerne l’épuisement de la durée complète de six (6) ans révolus, une telle modification devrait assurer la stabilité et la continuité des institutions de l’Etat;
Par conséquent, la présente modification ne porte aucunement atteinte aux équilibres fondamentaux des pouvoirs et des institutions constitutionnelles.
7- En ce qui concerne l’article 138 rédigé comme suit :
« Le Parlement siège en une session ordinaire par an, qui commence au courant du mois de septembre et s’achève après dix (10) mois de son ouverture.
…………………. (le reste sans changement) ………………… ».
Attendu que le texte initial (article 138) a fixé le commencement de la réunion du Parlement, dans sa session ordinaire, au deuxième jour du mois de septembre, que cette précision constitue une contrainte temporelle ne prenant pas en compte des situations pouvant empêcher l’ouverture de la session ordinaire du Parlement le jour prévu;
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Attendu qu’étant donné que la disposition porte sur le commencement de la session ordinaire du Parlement, il convient de prendre en considération que le délai constitutionnel concernant son ouverture soit plus flexible pour s’adapter à n’importe quelle situation d’urgence;
Par conséquent, la présente modification ne porte aucunement atteinte aux équilibres fondamentaux des pouvoirs et institutions constitutionnelles.
8- En ce qui concerne l’article 145 rédigé comme suit :
« Sous réserve des dispositions de l’alinéa 1er de l’article 144 ci-dessus …….. (sans changement jusqu’à) sauf accord du Gouvernement.
En cas de persistance du désaccord entre les deux chambres, le Gouvernement peut demander à l’Assemblée Populaire Nationale ou au Conseil de la Nation, selon le cas, de statuer définitivement. En ce cas, l’Assemblée Populaire Nationale ou le Conseil de la Nation, selon le cas, reprend le texte élaboré par la commission paritaire ou, à défaut, le dernier texte voté par l’Assemblée Populaire Nationale ou le Conseil de la Nation, selon le cas.
Si le Gouvernement ne saisit pas l’Assemblée Populaire Nationale ou le Conseil de la Nation, selon le cas, conformément à l’alinéa précédent, le texte est retiré. ».
Attendu que les deux chambres du Parlement sont souveraines dans l’élaboration et le vote de la loi dans la limite des compétences fixées par la Constitution pour chaque chambre, conformément à l’article 114 (alinéa 2), ce qui justifie la reformulation de l’article 145, objet de la modification, pour assurer un équilibre et une équité entre les chambres du Parlement en cas de désaccord, prenant en considération le dépositaire du texte objet de désaccord.
Par conséquent, la présente modification ne porte aucunement atteinte aux équilibres fondamentaux des pouvoirs et institutions constitutionnelles.
9- En ce qui concerne l’article 180 rédigé comme suit :
« Le Conseil Supérieur de la Magistrature garantit l’indépendance de la justice.
Le Président de la République préside le Conseil Supérieur de la Magistrature.
Il peut charger le Premier Président de la Cour suprême d’en assurer la Présidence.
Le Conseil Supérieur de la Magistrature comprend :
— le Premier Président de la Cour suprême, vice-président;
— le Président du Conseil d’Etat;
— le procureur général près la Cour suprême;
— quinze (15) magistrats élus par leurs pairs, selon la répartition suivante :
- trois (3) magistrats de la Cour suprême, dont deux (2) magistrats du siège et un (1) magistrat du parquet général;
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-
trois (3) magistrats du Conseil d’Etat, dont deux (2) magistrats du siège et un (1) commissaire d’Etat;
-
trois (3) magistrats des Cours, dont deux (2) magistrats du siège et un (1) magistrat du parquet général;
-
trois (3) magistrats des juridictions administratives autres que le Conseil d’Etat, dont deux (2) magistrats du siège et un (1) commissaire d’Etat;
-
trois (3) magistrats des tribunaux de l’ordre judiciaire, dont deux (2) magistrats du siège et un (1) magistrat du parquet.
— six (6) personnalités choisies en raison de leur compétence, en dehors du corps de la magistrature, dont deux (2) choisies par le Président de la République, deux (2) choisies par le Président de l’Assemblée Populaire Nationale en dehors des députés, et deux (2) choisies par le Président du Conseil de la Nation, en dehors de ses membres.
Une loi organique fixe les modalités d’élection des membres du Conseil Supérieur de la Magistrature et ses règles d’organisation et de fonctionnement. ».
Attendu que cette modification porte sur la composante du Conseil Supérieur de la Magistrature en réintroduisant le procureur général près la Cour suprême au sein de ladite composante, compte tenu de sa qualité, et étant donné que
debout » dans la Cour suprême, ce qui s’inscrit dans le cadre d’harmonisation de la représentation au Conseil Supérieur de la Magistrature afin d’assurer un équilibre dans la représentation au sein de ladite institution;
Attendu que cette modification exclut aussi la représentation de deux (2) magistrats de la composante syndicale des magistrats et du Président du Conseil National des Droits de l’Homme;
Attendu que l’activité syndicale est incompatible avec les compétences du Conseil Supérieur de la Magistrature, notamment en ce qui concerne la probabilité d’une multiplicité de la représentation syndicale, dont le rôle se limite à la défense des droits professionnels et sociaux des magistrats, tandis que le rôle du Conseil Supérieur de la Magistrature est de gérer la carrière professionnelle des magistrats et leur contrôle disciplinaire, le cas échéant, et qu’il convient donc de les remplacer par des magistrats élus dans différentes juridictions au nombre de quinze (15) magistrats;
Attendu qu’en associant la représentation syndicale et l’adhésion au Conseil Supérieur de la Magistrature, cela pourrait entrainer un conflit d’intérêts de nature à nuire à l’impartialité du Conseil Supérieur de la Magistrature dans l’exercice de ses missions;
Attendu que le projet de révision écarte aussi l’adhésion du Président du Conseil National des Droits de l’Homme de la composante du Conseil Supérieur de la Magistrature au motif que les missions du Conseil National des Droits de l’Homme fixées par l’article 212 de la Constitution, ne concordent pas avec les missions du Conseil Supérieur de la Magistrature, par conséquent, la représentation de son Président n’a aucun lien avec les missions du Conseil Supérieur de la Magistrature;
Attendu que la modification vise, dans son contenu, à améliorer la représentation au Conseil Supérieur de la Magistrature, et à faciliter l’exercice des missions qui lui sont conférées de manière à garantir le respect des principes constitutionnels fondamentaux; l’indépendance de la justice étant au premier rang, ainsi que le renforcement de la représentation judiciaire au sein de la composante;
Par conséquent, l’exclusion des deux membres de la représentation syndicale des magistrats et du Président du Conseil National des Droits de l’Homme de la composante du Conseil Supérieur de la Magistrature n’a aucun effet sur son indépendance comme garantie de l’indépendance du magistrat et ne porte aucunement atteinte aux équilibres fondamentaux entre pouvoirs et institutions constitutionnelles.
10- En ce qui concerne l’article 181 rédigé comme suit :
« Le Conseil Supérieur de la Magistrature décide, dans les conditions que la loi détermine, des nominations, des mutations et du déroulement de la carrière des magistrats.
Il est pourvu aux fonctions judiciaires spécifiques par décret présidentiel après consultation du Conseil Supérieur de la Magistrature. ».
Attendu que cette modification porte sur le passage d’un système d’avis conforme au système d’avis consultatif du
pouvoir du Président de la République de nomination aux fonctions judiciaires spécifiques, ce qui n’affecte pas les compétences du Conseil Supérieur de la Magistrature qui demeure la juridiction constitutionnelle garantissant l’indépendance de la justice et le suivi de la carrière professionnelle des magistrats;
Attendu que le fait de ne pas soumettre les décrets du Président de la République relatifs à la nomination des magistrats aux postes spécifiques à l’avis conforme du Conseil Supérieur de la Magistrature, est en conformité avec les prérogatives constitutionnelles qui lui sont exclusivement conférées en matière de nomination des magistrats, conformément à l’article 92 (alinéa 1er, tiret 8) de la Constitution;
Par conséquent, la présente modification ne porte aucunement atteinte aux missions du Conseil Supérieur de la Magistrature qui demeure, dans ce domaine particulier, un organe consultatif et n’affecte en aucune manière les équilibres entre pouvoirs et institutions constitutionnelles.
11- En ce qui concerne l’article 202 rédigé comme suit :
« L’Autorité nationale indépendante des élections à pour mission de préparer, d’organiser, de gérer, de superviser et de contrôler les élections présidentielles, législatives et locales, ainsi que les opérations de référendum …;
L’Autorité nationale indépendante des élections exerce ses missions depuis la convocation du corps électoral jusqu’à la proclamation des résultats provisoires ou définitifs du scrutin, selon le cas …;
L’administration assure la préparation matérielle des opérations électorales et référendaires.
La loi organique relative au régime électoral fixe les modalités d’application des dispositions du présent article. ».
son statut professionnel représente « la magistrature Conseil Supérieur de la Magistrature, en ce qui concerne le
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Attendu que la constitutionnalisation de « l’Autorité nationale indépendante des élections » dans la révision constitutionnelle de 2020 dans les articles de 200 à 203, dans le quatrième titre intitulé « Les institutions de contrôle » représente un acquis démocratique du Hirak populaire authentique, ce qui implique le renforcement de son indépendance dans le domaine du contrôle, de la transparence et de l’intégrité des opérations électorales, compte tenu de la disponibilité que cela implique à l’Autorité dans la mission de contrôle effectif sans la surcharger avec des prérogatives de préparation matérielle des différentes opérations électorales et référendaires;
Attendu que l’ajout de l’expression « ou définitives, selon le cas » s’inscrit dans l’objectif de clarifier les missions de l’Autorité nationale indépendante des élections relatives à la proclamation des résultats des différents élections et référendums, à titre de distinction entre le cas de la proclamation des résultats provisoires et le cas de la proclamation des résultats définitifs;
Attendu que l’Autorité nationale indépendante des élections est compétente en matière de proclamation des résultats définitifs des élections des assemblées populaires de wilayas et des assemblées populaires communales, tandis que son rôle se limite à la proclamation des résultats provisoires des élections présidentielles, des élections législatives et référendaires, dont la proclamation des résultats définitifs relève exclusivement de la compétence de la Cour constitutionnelle, conformément à l’article 191 de la Constitution;
Attendu que cette modification prévoit, outre le renforcement et l’élargissement des missions de contrôle de l’Autorité nationale indépendante des élections, de confier à l’administration la préparation matérielle des élections, afin de permettre à l’Autorité nationale de se consacrer pleinement à l’exercice de ses missions constitutionnelles, conformément à son statut d’institution constitutionnelle dont la mission principale est le contrôle garantissant la transparence et l’intégrité de l’ensemble des processus électoraux;
Attendu que dans les systèmes comparés, l’administration électorale revêt plusieurs formes et modèles, elle peut être assurée par un organisme gouvernemental, par une autorité indépendante ou encore par une structure mixte associant deux ou plusieurs organismes dont chacun est chargé d’un des aspects spécifiques du processus électoral;
Attendu que cette modification confie à l’administration les aspects matériels et logistiques liés au déroulement du processus électoral, dans le cadre d’un réajustement de la répartition des compétences entre les différentes instances intervenant dans l’organisation des élections;
Attendu que cette nouvelle disposition ne vise pas à porter atteinte à l’essence même de l’indépendance constitutionnellement reconnue à l’Autorité nationale indépendante des élections, mais tend plutôt à apporter davantage de clarté dans la définition des responsabilités fonctionnelles entre l’organe chargé du contrôle et les autorités administratives qui, de par leur nature organisationnelle et leurs moyens humains et matériels, assurent la mise en place des conditions techniques et logistiques nécessaires à l’organisation du scrutin;
Attendu que l’assignation à l’administration, la préparation matérielle vise à réorganiser les relations fonctionnelles entre les intervenants dans le processus électoral, du début à la fin, sans porter atteinte aux critères de transparence, d’intégrité des élections, ni à leur contrôle;
Attendu que l’attribution des aspects matériels et logistiques à l’administration contribue, également, à rationaliser l’utilisation des ressources publiques, exigeant des moyens humains et matériels permanents, par nature, disponibles au sein des services administratifs. En revanche, l’activité de l’Autorité nationale indépendante des élections demeure essentiellement liée aux échéances électorales, depuis la convocation du corps électoral jusqu’à la proclamation des résultats provisoires ou définitifs du scrutin, selon le cas, ce qui permet ainsi d’éviter la duplication des structures et des moyens, tout en renforçant les exigences d’efficacité et de bonne gouvernance des deniers publics;
Attendu que cette répartition fonctionnelle des compétences n’a pas pour effet de dépouiller l’Autorité nationale indépendante des élections de ses prérogatives essentielles en matière de préparation, d’organisation, de gestion, de supervision et de contrôle afin de garantir la transparence et l’intégrité du processus électoral, ainsi que la proclamation de ses résultats provisoires ou définitifs, selon le cas. Dès lors, cet amendement, tant par sa nature que par son contenu, conserve un caractère purement organisationnel visant à améliorer les mécanismes de gestion des élections et à clarifier les rôles institutionnels des différentes instances concernées.
Par conséquent, la présente modification ne porte aucunement atteinte aux droits et libertés, ni à leurs garanties, et n’affecte nullement les équilibres fondamentaux entre pouvoirs et institutions constitutionnelles.
12 – En ce qui concerne l’article 224 rédigé comme suit :
« Les institutions et organes dont le statut a été modifié ou abrogé en vertu de la présente Constitution, poursuivent l’exercice de leurs missions jusqu’à leur remplacement par de nouvelles institutions et organes, et ce, dans un délai raisonnable, à compter de la date de publication au Journal officiel de la présente Constitution.
Les institutions et organes dont la composition a été modifiée, en vertu de la présente Constitution, doivent s’y conformer dès sa publication au Journal officiel.
Toutefois, pour la composition du Conseil de la Nation, les membres élus dans les wilayas dont la représentation a été modifiée, en vertu des dispositions de l’article 121 ci-dessus, poursuivent l’exercice de leur mandat jusqu’au renouvellement partiel suivant la publication des dispositions de la présente Constitution au Journal officiel. ».
Attendu que la nouvelle disposition constitutionnelle utilise l’expression « délai raisonnable » au lieu de « un délai n’excédant pas une (1) année » prévu dans le texte initial, ce qui s’inscrit dans le cadre de l’amélioration de la qualité des dispositions constitutionnelles, d’autant plus que cette disposition transitoire garantit la continuité des activités fonctionnelles des institutions et organes constitutionnels concernés par la révision jusqu’à leur remplacement par les nouvelles instances dans un délai raisonnable, à compter de la date de publication de la présente Constitution au Journal officiel;
Attendu que cette amendement vise à instaurer une gouvernance procédurale, qui se manifeste clairement dans l’alinéa nouvellement ajouté au sein du même article, lequel dispose : « Les institutions et organes dont la composition a été modifiée, en vertu de la présente Constitution, doivent s’y conformer dès sa publication au Journal officiel. »;
7 Chaoual 1447 26 mars 2026
Attendu que le terme « dès » figurant dans le texte ci-dessus, révèle l’intention du constituant de hâter, autant que faire se peut, la restructuration des institutions et des organes concernés par la révision afin de les mettre en conformité avec les nouveautés constitutionnelles et les dispositions qu’elles comportent, ce qui s’inscrit dans le cadre de la qualité des dispositions constitutionnelles;
Attendu que cette modification instaure la poursuite du mandat des membres élus au titre des wilayas dont la représentation a été modifiée à la suite d’un nouveau découpage territorial, de manière à assurer la représentation des wilayas nouvellement créées au sein du Conseil de la Nation, dans l’attente de l’élection de leurs représentants lors du premier renouvellement partiel suivant la publication de cette révision constitutionnelle au Journal officiel, ce qui n’est pas en contradiction avec le principe d’équité de la représentation eu égard à son caractère transitoire et provisoire;
Que, par conséquent, cette modification ne porte aucunement atteinte aux équilibres fondamentaux entre les pouvoirs et les institutions constitutionnelles.
13- En ce qui concerne l’article 226 nouvellement introduit, rédigé comme suit :
« En cas de création de nouvelles wilayas, le renouvellement de la moitié des membres élus du Conseil de la Nation au cours du premier mandat, à l’exclusion du Président, s’effectue à l’issue de la troisième année par tirage au sort. Il est procédé au remplacement des membres du Conseil de la Nation, tirés au sort, dans les mêmes conditions et suivant la même procédure qui ont présidé à leur élection. ».
Attendu que cette disposition transitoire comporte, dans son contenu et ses dimensions, une vision prospective relative à la possibilité d’augmenter le nombre de wilayas, qu’elle vise également, dans son essence, à généraliser la représentation de l’ensemble des wilayas au niveau national au sein de la structure du Conseil de la Nation sur un pied d’égalité, de manière à élargir, finalement, le champ de la participation représentative et à en assurer le caractère inclusif, en proportion avec la population de chaque wilaya, tel que prévu par l’article 121 dans sa version modifiée;
Attendu que cette disposition transitoire sert de fondement, chaque fois que cela s’avère nécessaire, au renouvellement partiel des membres élus du Conseil de la Nation représentant les wilayas nouvellement créées, lors du premier renouvellement partiel, en application d’une règle établie garantissant la continuité des institutions de l’Etat et comblant un vide institutionnel en fournissant une base constitutionnelle pour la mise en œuvre du renouvellement partiel au cours du premier mandat, après la troisième année, pour les représentants des wilayas nouvellement créées;
Attendu que l’essence même de la révision apportée à cette disposition s’inscrit dans le respect du principe de sécurité juridique énoncé dans le Préambule de la Constitution et à l’alinéa 4 de son article 34, et concerne la représentation au sein du Conseil de la Nation en cas d’augmentation du nombre de wilayas, de manière à leur garantir les mêmes chances que celles accordées aux élus des autres wilayas;
Attendu que cette disposition transitoire instaure une règle pragmatique réintroduisant un mécanisme de tirage au sort, lors du premier renouvellement partiel des membres du Conseil de la Nation élus dans les wilayas susceptibles d’être créées à l’avenir, afin de prévenir toute ambiguïté;
Que, par conséquent, cet amendement ne porte aucunement atteinte aux principes généraux régissant la société algérienne, ni aux droits et libertés de l’Homme et du citoyen, et n’affecte d’aucune manière les équilibres fondamentaux entre les pouvoirs et institutions constitutionnelles.
Par ces motifs :
La Cour constitutionnelle émet l’avis motivé ci-après :
Premièrement : Dire et déclarer que la procédure relative au projet de loi portant révision constitutionnelle est conforme aux dispositions de l’article 221 de la Constitution.
Deuxièmement : Dire et déclarer que les articles du projet de loi portant révision constitutionnelle, initiés par le Président de la République conformément aux articles 193, 219 et 221 de la Constitution modifiant les articles 87, 89, 91, 93, 121, 134, 138, 145, 180, 181, 202 et 224 ainsi que l’article 226 nouvellement introduit, ne portent aucunement atteinte aux principes généraux régissant la société algérienne, aux droits et libertés de l’Homme et du citoyen, ni aux équilibres fondamentaux des pouvoirs et des institutions constitutionnelles; ce qui permet au Président de la République de promulguer le projet de loi portant révision constitutionnelle s’il obtient les trois-quarts (3/4) des voix des membres des deux chambres du Parlement.
Troisièmement : Le présent avis est notifié au Président de la République.
Quatrièmement : Le présent avis sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Ainsi en a-t-il été délibéré par la Cour constitutionnelle en ses séances tenues le 27 et 28 Ramadhan 1447 correspondant au 17 et 18 mars 2026.
La Présidente de la Cour constitutionnelle
Leila ASLAOUI
— Abbas AMMAR, membre;
— Bahri SAADALLAH, membre;
— Mosbah MENAS, membre;
— Naceurdine SABER, membre;
— Ourdia NAIT KACI, membre;
— Abdelaziz BERGOUG, membre;
— Abdelouaheb KHERIEF, membre;
— Bouziane ALIANE, membre;
— Abdelhafid OSSOUKINE, membre;
— Ammar BOUDIAF, membre;
— Ahmed BENINI, membre.
7 Chaoual 1447 26 mars 2026
LOIS
Loi n° 26-04 du 7 Chaoual 1447 correspondant au
26 mars 2026 portant révision constitutionnelle.
————
Le Président de la République,
Vu la Constitution, notamment ses articles 148, 219 (alinéa 1er), 221 et 223;
Après avis motivé de la Cour constitutionnelle;
Après adoption par le Parlement, les deux chambres réunies;
Promulgue la loi portant révision constitutionnelle dont la teneur suit :
Article 1er. — Sont modifiés et complétés les articles 87, 89, 91, 93, 121, 134, 138, 145, 180, 181, 202 et 224 de la Constitution, complétée également par un article 226, l’ensemble rédigé ainsi qu’il suit :
« Art. 87. — Pour être éligible à la Présidence de la République, le candidat doit :
— jouir uniquement de la nationalité algérienne d’origine et attester de la nationalité algérienne d’origine du père et de la mère;
— ne pas avoir acquis une nationalité étrangère;
— être de confession musulmane;
— avoir quarante (40) ans révolus au jour du dépôt de la demande de candidature;
— jouir de la plénitude de ses droits civils et politiques;
— justifier d’un niveau d’instruction;
— attester de la nationalité algérienne d’origine unique du conjoint;
…………………. (le reste sans changement) …………………. ».
« Art. 89. — Le Président de la République prête le serment constitutionnel devant le Parlement, les deux chambres réunies, en présence des hautes instances de la Nation et des cadres de l’Etat, dans la semaine qui suit son élection.
En cas de vacance de l’Assemblée Populaire Nationale, le serment constitutionnel est prêté devant le Conseil de la Nation.
Le Premier Président de la Cour suprême donne lecture du serment constitutionnel au Président de la République.
Il entre en fonction aussitôt après sa prestation de serment. ».
« Art. 91. — Outre les pouvoirs que lui confèrent expressément d’autres dispositions de la Constitution, le Président de la République jouit des pouvoirs et prérogatives suivants :
1)- il est le Chef suprême des Forces Armées de la République et le responsable de la Défense Nationale;
2)- décide de l’envoi des unités de l’Armée Nationale Populaire à l’étranger après approbation à la majorité des deux tiers (2/3) de chaque chambre du Parlement;
3)- il arrête et conduit la politique extérieure de la Nation; 4)- il préside le Conseil des Ministres; 5)- il nomme le Premier ministre ou le Chef du Gouvernement, selon le cas, et met fin à ses fonctions;
6)- il dispose du pouvoir réglementaire; 7)- il signe les décrets présidentiels; 8)- il dispose du droit de grâce, du droit de remise ou de commutation de peine;
9)- il peut, sur toute question d’importance nationale, saisir le peuple par voie de référendum;
10)- il convoque le corps électoral; 11)- il peut décider d’organiser des élections présidentielles, législatives ou locales anticipées;
12)- il conclut et ratifie les traités internationaux; 13)- il décerne les décorations, distinctions et titres honorifiques de l’Etat. ».
« Art. 93. — Le Président de la République peut déléguer au Premier ministre ou au Chef du Gouvernement, selon le cas, certaines de ses prérogatives.
Il ne peut, en aucun cas, déléguer le pouvoir de nommer le Premier ministre ou le Chef du Gouvernement, les membres du Gouvernement ainsi que les présidents et membres des institutions constitutionnelles pour lesquels un autre mode de désignation n’est pas prévu par la Constitution.
Il ne peut déléguer son pouvoir de recourir au référendum, de dissoudre l’Assemblée Populaire Nationale, de décider des élections législatives ou locales anticipées, de mettre en œuvre les dispositions prévues aux articles 91, 92 et de 97 à 100, 102, 142, 148, 149 et 150 de la Constitution. ».
7 Chaoual 1447 26 mars 2026
« Art. 121. — Les membres de l’Assemblée Populaire Nationale sont élus au suffrage universel, direct et secret.
Les deux tiers (2/3) des membres du Conseil de la Nation sont élus au suffrage indirect et secret, à raison d’un (1) ou de deux (2) sièges par wilaya selon le nombre de sa population, parmi les membres des assemblées populaires communales et les membres des assemblées populaires de wilayas.
Un tiers (1/3) des membres du Conseil de la Nation est désigné par le Président de la République, parmi les personnalités et compétences nationales dans les domaines scientifique, professionnel, économique et social. ».
« Art. 134. — Le Président de l’Assemblée Populaire Nationale est élu pour la durée de la législature.
Sous réserve des dispositions de l’article 122 ci-dessus, le Président du Conseil de la Nation est élu pour un mandat de six (6) ans. Il doit remplir les conditions prévues à l’article 87 de la Constitution. ».
« Art. 138. — Le Parlement siège en une session ordinaire par an, qui commence au courant du mois de septembre et s’achève après dix (10) mois de son ouverture.
A l’effet d’achever l’examen en cours d’un point de l’ordre du jour, le Premier ministre ou le Chef du Gouvernement, selon le cas, peut ………. (le reste sans changement) ……… ».
« Art. 145. — Sous réserve des dispositions de l’alinéa 1er de l’article 144 ci-dessus ………….. (sans changement jusqu’à) sauf accord du Gouvernement.
En cas de persistance du désaccord entre les deux chambres, le Gouvernement peut demander à l’Assemblée Populaire Nationale ou au Conseil de la Nation, selon le cas, de statuer définitivement. En ce cas, l’Assemblée Populaire Nationale ou le Conseil de la Nation, selon le cas, reprend le texte élaboré par la commission paritaire ou, à défaut, le dernier texte voté par l’Assemblée Populaire Nationale ou le Conseil de la Nation, selon le cas.
Si le Gouvernement ne saisit pas l’Assemblée Populaire Nationale ou le Conseil de la Nation, selon le cas, conformément à l’alinéa précédent, le texte est retiré. ».
« Art. 180. — Le Conseil Supérieur de la Magistrature garantit l’indépendance de la justice.
Le Président de la République préside le Conseil Supérieur de la Magistrature.
Il peut charger le Premier Président de la Cour suprême d’en assurer la présidence.
Le Conseil Supérieur de la Magistrature comprend :
— le Premier Président de la Cour suprême, vice-président;
— le Président du Conseil d’Etat;
— le procureur général près la Cour suprême;
— quinze (15) magistrats élus par leurs pairs, selon la répartition suivante :
-
trois (3) magistrats de la Cour suprême, dont deux (2) magistrats du siège et un (1) magistrat du parquet général;
-
trois (3) magistrats du Conseil d’Etat, dont deux (2) magistrats du siège et un (1) commissaire d’Etat;
-
trois (3) magistrats des Cours, dont deux (2) magistrats du siège et un (1) magistrat du parquet général;
-
trois (3) magistrats des juridictions administratives autres que le Conseil d’Etat, dont deux (2) magistrats du siège et un (1) commissaire d’Etat;
-
trois (3) magistrats des tribunaux de l’ordre judiciaire, dont deux (2) magistrats du siège et un (1) magistrat du parquet.
— six (6) personnalités choisies en raison de leur compétence, en dehors du corps de la magistrature dont deux (2) choisies par le Président de la République, deux (2) choisies par le Président de l’Assemblée Populaire Nationale en dehors des députés, et deux (2) choisies par le Président du Conseil de la Nation en dehors de ses membres.
Une loi organique fixe les modalités d’élection des membres du Conseil Supérieur de la Magistrature et ses règles d’organisation et de fonctionnement. ».
« Art. 181. — Le Conseil Supérieur de la Magistrature décide, dans les conditions que la loi détermine, des nominations, des mutations et du déroulement de la carrière des magistrats.
Il est pourvu aux fonctions judiciaires spécifiques par décret présidentiel après consultation du Conseil Supérieur de la Magistrature.
Il veille au respect des dispositions du statut de la magistrature et au contrôle de la discipline des magistrats sous la présidence du Premier Président de la Cour suprême. ».
12 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 22 7 Chaoual 1447 26 mars 2026
« « au Art. 202. — article. ». Art. 224. — Journal officiel L’Autorité nationale indépendante des élections a pour mission de préparer, d’organiser, de gérer, de superviser et de contrôler les élections présidentielles, législatives, locales ainsi que les opérations de référendum. L’Autorité nationale indépendante des élections exerce ses missions sur les opérations d’inscription sur les listes électorales et leur révision, ainsi que sur les opérations de préparation de l’opération électorale, des opérations de vote, de dépouillement et se prononce sur le contentieux électoral, conformément à la législation en vigueur. Elle exerce ses missions depuis la convocation du corps électoral jusqu’à l’annonce des résultats provisoires ou définitifs du scrutin, selon le cas. L’Autorité nationale indépendante des élections exerce ses missions dans la transparence, avec impartialité et neutralité. L’administration assure la préparation matérielle des opérations électorales et référendaires. La loi organique relative au régime électoral fixe les modalités d’application des dispositions du présent Les institutions et organes dont le statut a été modifié ou abrogé, en vertu de la présente Constitution, poursuivent l’exercice de leurs missions jusqu’à leur remplacement par de nouvelles institutions et organes, et ce, dans un délai raisonnable, à compter de la date de publication de la présente Constitution. Constitution au « Art. 226. — année par tirage au sort. sera publiée au démocratique et populaire. 2026. DECRETS Les institutions et organes dont la composition a été modifiée, en vertu de la présente Constitution, doivent s’y conformer dès sa publication au Toutefois, pour la composition du Conseil de la Nation, les membres élus dans les wilayas dont la représentation a été modifiée en vertu des dispositions de l’article 121 ci-dessus, poursuivent l’exercice de leur mandat jusqu’au renouvellement partiel, suivant la publication des dispositions de la présente Journal officiel. ». renouvellement de la moitié (1/2) des membres élus du Conseil de la Nation au cours du premier mandat, à l’exclusion du Président, s’effectue à l’issue de la troisième Il est procédé au remplacement des membres du Conseil de la Nation, tirés au sort, dans les mêmes conditions et suivant la même procédure qui ont présidé à leur élection. ». Art. 2. — La présente loi portant révision constitutionnelle Journal officiel Fait à Alger, le 7 Chaoual 1447 correspondant au 26 mars Journal officiel. En cas de création de nouvelles wilayas, le de la République algérienne Abdelmadjid TEBBOUNE. 212; l’Homme. Décret présidentiel n° 26-115 du 27 Ramadhan 1447 correspondant au 17 mars 2026 portant investiture de la présidente du Conseil National des Droits de ———— Le Président de la République, Vu la Constitution, notamment ses articles 91-7°, 211 et Vu la loi n° 16-13 du 3 Safar 1438 correspondant au 3 novembre 2016 fixant la composition et les modalités de désignation des membres du Conseil National des Droits de l’Homme ainsi que les règles relatives à son organisation et à son fonctionnement, notamment son article 13; Vu le décret présidentiel n° 26-109 du 13 Ramadhan 1447 correspondant au 3 mars 2026 fixant la composition du Conseil National des Droits de l’Homme; Droits de l’Homme; 17 mars 2026. Vu le procès-verbal de l’élection de Mme. Maya Fadel Sahli, par ses pairs, présidente du Conseil National des Décrète : Article 1er. — Mme. Maya Fadel Sahli est investie dans les missions de présidente du Conseil National des Droits de l’Homme, pour une durée de quatre (4) années. Art. 2. — Le présent décret sera publié au de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 27 Ramadhan 1447 correspondant au Journal officiel Abdelmadjid TEBBOUNE.
7 Chaoual 1447 26 mars 2026
Décret présidentiel n° 26-118 du 29 Ramadhan 1447 correspondant au 19 mars 2026 portant mesures de
grâce à l’occasion de Aïd El Fitr.
————
Le Président de la République,
Vu la Constitution, notamment ses articles 91 (7° et 8°) et 182;
Vu l’ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966, modifiée et complétée, portant code pénal;
Vu l’avis consultatif du Conseil Supérieur de la Magistrature émis en application des dispositions de l’article 182 de la Constitution;
Décrète :
Article 1er. — Les personnes détenues et non détenues condamnées définitivement à la date de signature du présent décret, bénéficient de mesures de grâce à l’occasion de Aïd El Fitr, conformément aux dispositions du présent décret.
Art. 2. — Bénéficient d’une remise totale de la peine, les personnes non détenues condamnées définitivement dont la peine ou le restant de la peine est égal ou inférieur à vingt-quatre (24) mois.
Art. 3. — Bénéficient d’une remise totale de la peine, les personnes détenues condamnées définitivement dont le restant de la peine est égal ou inférieur à vingt-quatre (24) mois, nonobstant les dispositions des articles 7 et 8 ci-dessous.
Art. 4. — Bénéficient de vingt-quatre (24) mois de remise partielle de la peine, les personnes détenues condamnées définitivement dont le restant de la peine est supérieur à vingt-quatre (24) mois et égal ou inférieur à trente (30) ans.
Art. 5. — La remise totale et partielle de la peine citée aux articles 3 et 4 ci-dessus, est portée à vingt-six (26) mois au bénéfice des personnes détenues condamnées définitivement dont l’âge est égal ou supérieur à soixante-cinq (65) ans, les mineurs, les femmes enceintes et les mères d’enfants dont l’âge ne dépasse pas trois (3) ans à la date de signature du présent décret.
Art. 6. — Sont exclues du bénéfice des dispositions du présent décret :
— les personnes détenues concernées par les dispositions de l’ordonnance n° 06-01 du 28 Moharram 1427 correspondant au 27 février 2006 portant mise en œuvre de la Charte pour la paix et la réconciliation nationale;
— les personnes condamnées définitivement pour avoir commis ou tenté de commettre les infractions prévues et réprimées par le décret législatif n° 92-03 du 3 Rabie Ethani 1413 correspondant au 30 septembre 1992, modifié et complété, relatif à la lutte contre la subversion et le terrorisme, ainsi que les personnes condamnées pour avoir commis ou tenté de commettre les infractions prévues et réprimées par les articles 87 bis à 87 bis 18 et 181 du code pénal relatives aux actes de terrorisme et de subversion;
— les personnes condamnées définitivement pour avoir commis ou tenté de commettre les crimes de trahison, espionnage, massacre, évasion, connivence à évasion, faits prévus et réprimés par les articles 61, 62, 63, 64, 84, 87, 188 et 191 du code pénal;
— les personnes condamnées définitivement pour avoir commis ou tenté de commettre les délits et crimes d’attentats, de complot contre l’autorité de l’Etat, l’intégrité et l’unité du territoire national, de réception, de provenance étrangère, directement ou indirectement, sous quelque forme et à quelque titre que ce soit, des fonds de propagande ou de réception de fonds, d’un don ou d’un avantage d’un Etat, d’une institution ou de tout autre organisme public ou privé ou de toute autre personne physique ou morale, à l’intérieur ou à l’extérieur du pays, pour accomplir ou inciter à accomplir des actes susceptibles de porter atteinte à la sécurité de l’Etat, à la stabilité et au fonctionnement normal de ses institutions, à l’unité nationale, à l’intégrité territoriale, aux intérêts fondamentaux de l’Algérie ou à la sécurité et à l’ordre publics, faits prévus et réprimés par les articles 77, 78, 95, 95 bis, 95 bis1, 95 bis 2, 95 bis 3 du code pénal;
— les personnes condamnées définitivement pour avoir commis ou tenté de commettre les infractions d’attroupement et d’incitation à l’attroupement, faits prévus et réprimés par les articles 98, 99 et 100 du code pénal;
— les personnes condamnées définitivement pour avoir commis ou tenté de commettre les délits de distribution, de mise en vente, d’exposition au regard du public ou de détention en vue de la distribution ou de l’exposition, dans un but de propagande, des tracts, bulletins, papillons, vidéos, ou enregistrements audio de nature à nuire à l’intérêt national, de diffusion ou de propagation volontaire, par tout moyen, dans le public des informations ou nouvelles fausses ou calomnieuses, susceptibles de porter atteinte à la sécurité ou à l’ordre publics, faits prévus et réprimés par les articles 96 et 196 bis du code pénal;
— les personnes condamnées définitivement pour avoir commis ou tenté de commettre les délits et crimes de contrefaçon, de falsification ou d’altération de la monnaie, titres, bons ou obligations, de dissipation, de soustraction, de destruction et de perte volontaire de deniers publics, de concussion, de corruption, de trafic d’influence, de passation de marchés publics en violation des dispositions législatives et réglementaires, et de blanchiment de capitaux, faits prévus et réprimés par les articles 119, 119 bis, 126, 126 bis, 127, 128, 128 bis, 128 bis 1, 129, 197, 198, 389 bis 1 et 389 bis 2 du code pénal, et par l’article 44 de la loi n° 24-02 du 16 Chaâbane 1445 correspondant au 26 février 2024 relative à la lutte contre le faux et l’usage de faux;
— les personnes condamnées définitivement pour avoir commis ou tenté de commettre les infractions prévues et réprimées par la loi n° 06-01 du 21 Moharram 1427 correspondant au 20 février 2006, modifiée et complétée, relative à la prévention et à la lutte contre la corruption;
— les personnes condamnées définitivement pour avoir commis ou tenté de commettre les délits et crimes d’outrage et violences à fonctionnaires et aux institutions de l’Etat, faits prévus et réprimés par les articles 144 et 148 du code pénal;
— les personnes condamnées définitivement pour avoir commis ou tenté de commettre les délits et crimes d’outrage et violences envers les établissements de santé et leurs personnels, outrages et violences envers les agents de la force publique et introduction dans les locaux des services de sécurité, faits prévus et réprimés par les articles 149, 149 bis à 149 bis 6 et 149 bis 15 à 149 bis 21 du code pénal;
— les personnes condamnées définitivement pour avoir commis ou tenté de commettre les délits et crimes de contrefaçon ou falsification des sceaux de l’Etat, des poinçons, timbres, marteaux et marques, de faux en écriture publique ou authentique, d’usurpation ou d’usage irrégulier de fonctions, de titres ou de noms, faits prévus et réprimés par les articles 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 214, 215, 216, 242 et 243 du code pénal, et par les articles 31, 32, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 63 et 64 de la loi n° 24-02 du 16 Chaâbane 1445 correspondant au 26 février 2024 relative à la lutte contre le faux et l’usage de faux, et par l’article 416 de la loi n° 18-11 du 18 Chaoual 1439 correspondant au 2 juillet 2018, modifiée et complétée, relative à la santé;
— les personnes condamnées définitivement pour avoir commis ou tenté de commettre les crimes d’assassinat, parricide, empoisonnement, assassinat d’enfant nouveau-né, torture, coups et blessures volontaires ayant entrainé la mort sans intention de la donner, coups et blessures volontaires ayant entrainé une infirmité permanente, incitation d’un animal à attaquer autrui, homicide involontaire, exposition de la vie d’autrui à un danger, faits prévus et réprimés par les articles 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 263 bis, 263 bis 1, 263 bis 2, 264 (alinéas 2 et 5), 265, 266 bis (points 3 et 4), 266 bis 2, 275, 276, 288 et 290 bis du code pénal;
— les personnes condamnées définitivement pour avoir commis les délits d’homicide involontaire et/ou de blessures involontaires, commis lors de la conduite en état d’ivresse ou sous l’effet de substances ou de plantes classées comme stupéfiants, faits prévus et réprimés par les articles 68 et 70 de la loi n° 01-14 du 29 Joumada El Oula 1422 correspondant au 19 août 2001, modifiée et complétée, relative à l’organisation, la sécurité et la police de la circulation routière;
— les personnes condamnées définitivement pour avoir commis ou tenté de commettre les délits et crimes de coups et blessures volontaires sur les ascendants et coups et blessures volontaires sur mineurs, faits prévus et réprimés par les articles 267, 269, 270, 271 et 272 du code pénal;
— les personnes condamnées définitivement pour avoir commis ou tenté de commettre les délits et crimes d’enlèvement, d’arrestation, de détention, de séquestration, d’attentat à la pudeur avec violence et d’attentat à la pudeur avec ou sans violence sur la personne d’un mineur, de viol et d’incestes, faits prévus et réprimés par les articles 291, 292, 293, 293 bis, 293 bis 1, 294, 334, 335, 336, 337 et 337 bis du code pénal;
7 Chaoual 1447 26 mars 2026
— les personnes condamnées définitivement pour avoir commis ou tenté de commettre les infractions prévues et réprimées par la loi n° 20-15 du 15 Joumada El Oula 1442 correspondant au 30 décembre 2020 relative à la prévention et à la lutte contre les infractions d’enlèvement des personnes;
— les personnes condamnées définitivement pour avoir commis ou tenté de commettre les délits et crimes de la traite des personnes et de trafic d’organes, faits prévus et réprimés par les articles 303 bis 4, 303 bis 5, 303 bis 16, 303 bis 17, 303 bis 18, 303 bis 19 et 303 bis 20 du code pénal;
— les personnes condamnées définitivement pour avoir commis ou tenté de commettre les infractions prévues et réprimées par la loi n° 23-04 du 17 Chaoual 1444 correspondant au 7 mai 2023 relative à la prévention et à la lutte contre la traite des personnes;
— les personnes condamnées définitivement pour avoir commis les infractions de sorcellerie et de charlatanisme, faits prévus et réprimés par les articles 303 bis 42 et 303 bis 43 du code pénal;
— les personnes condamnées définitivement pour avoir commis ou tenté de commettre les délits et crimes de trafic illicite de migrants et de non dénonciation de ces infractions, faits prévus et réprimés par les articles 303 bis 30, 303 bis 31, 303 bis 32 et 303 bis 37 du code pénal;
— les personnes condamnées définitivement pour avoir commis ou tenté de commettre les délits et crimes de vente ou d’achat d’enfants, de délaissement d’enfants ou d’incapables ou de leur exposition au danger et les infractions tendant à empêcher l’identification de l’enfant et d’enlèvement ou de détournement de mineur, faits prévus et réprimés par les articles 314 (alinéas 3 et 4), 315 (alinéas 3, 4 et 5), 317 (tiret 4), 318, 319 bis, 321 et 326 du code pénal;
— les personnes condamnées définitivement pour avoir commis ou tenté de commettre les crimes et délits d’association de malfaiteurs, de groupe criminel organisé, de vols et de vols qualifiés, faits prévus et réprimés par les articles 176, 176 bis, 177, 177 bis, 350 bis, 350 bis 1, 350 bis 2, 351, 351 bis, 352, 353, 354 et 382 bis du code pénal;
— les personnes condamnées définitivement pour avoir commis ou tenté de commettre les délits et crimes d’incendie volontaire de biens, faits prévus et réprimés par les articles 395, 396, 396 bis, 397, 398 et 399 du code pénal;
— les personnes condamnées définitivement pour avoir commis ou tenté de commettre les délits et crimes de destruction ou de dégradation volontaire des infrastructures de base, matériel, biens ou mobilier appartenant à l’Etat, aux collectivités locales ou aux établissements et institutions publics, faits prévus et réprimés par l’article 407 bis du code pénal;
7 Chaoual 1447 26 mars 2026
— les personnes condamnées définitivement pour avoir commis ou tenté de commettre les délits d’atteinte aux systèmes de traitement automatisé des données, lorsqu’ils ciblent la défense nationale ou les organismes ou établissements de droit public, faits prévus et réprimés par les articles 394 bis 3 et 394 bis 5 du code pénal;
— les personnes condamnées définitivement pour avoir commis ou tenté de commettre les infractions prévues et réprimées par les articles 13, 14, 15, 16, 16 bis, 16 bis 1, 17, 18, 19, 20, 21 et 27 de la loi n° 04-18 du 13 Dhou El Kaâda 1425 correspondant au 25 décembre 2004, modifiée et complétée, relative à la prévention et à la répression de l’usage et du trafic illicites de stupéfiants et de substances psychotropes, et par l’article 423 de la loi n° 18-11 du 18 Chaoual 1439 correspondant au 2 juillet 2018, modifiée et complétée, relative à la santé;
— les personnes condamnées définitivement pour avoir commis ou tenté de commettre les infractions de spéculation illicite, de fraudes dans la vente des marchandises et de falsifications des substances alimentaires et médicamenteuses, faits prévus et réprimés par les articles 172, 173 et 429 à 435 du code pénal;
— les personnes condamnées définitivement pour avoir commis ou tenté de commettre les infractions prévues et réprimées par la loi n° 21-15 du 23 Joumada El Oula 1443 correspondant au 28 décembre 2021 relative à la lutte contre la spéculation illicite;
— les personnes condamnées définitivement pour avoir commis ou tenté de commettre les délits et crimes de contrebande, faits prévus et réprimés par les articles 324, 325, 325 bis, 326, 327 et 328 du code des douanes et par les articles 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17 et 18 de l’ordonnance n° 05-06 du 18 Rajab 1426 correspondant au 23 août 2005, modifiée et complétée, relative à la lutte contre la contrebande;
— les personnes condamnées définitivement pour avoir commis ou tenté de commettre les infractions relatives à la législation et à la réglementation des changes et des mouvements de capitaux, faits prévus et réprimés par les articles 1er et 1er bis de l’ordonnance n° 96-22 du 23 Safar 1417 correspondant au 9 juillet 1996, modifiée et complétée, relative à la répression de l’infraction à la législation et à la règlementation des changes et des mouvements de capitaux de et vers l’étranger;
— les personnes condamnées définitivement pour avoir commis ou tenté de commettre les délits de discrimination et de discours de haine, faits prévus et réprimés par les articles 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36 et 39 de la loi n° 20-05 du 5 Ramadhan 1441 correspondant au 28 avril 2020 relative à la prévention et à la lutte contre la discrimination et le discours de haine;
— les personnes condamnées définitivement pour avoir commis ou tenté de commettre les infractions d’évasion fiscale, faits prévus et réprimés par l’ordonnance n° 76-101 du 17 Dhou El Hidja 1396 correspondant au 9 décembre 1976, modifiée et complétée, portant code des impôts directs et taxes assimilées;
— les personnes condamnées définitivement pour avoir commis ou tenté de commettre les délits d’entreprendre, sans autorisation, la prospection ou l’exploitation minière, faits prévus et réprimés par les articles 150, 151, 152, 153, 154 et 155 de la loi n° 14-05 du 24 Rabie Ethani 1435 correspondant au 24 février 2014 portant loi minière;
— les personnes condamnées définitivement pour avoir commis ou tenté de commettre les infractions prévues et réprimées par l’ordonnance n° 20-03 du 11 Moharram 1442 correspondant au 30 août 2020 relative à la prévention et à la lutte contre les bandes de quartiers;
— les personnes condamnées définitivement pour avoir commis ou tenté de commettre les infractions prévues et réprimées par les articles 166, 167, 168 et 170 de la loi n° 05-04 du 27 Dhou El Hidja 1425 correspondant au 6 février 2005, complétée, portant code de l’organisation pénitentiaire et de la réinsertion sociale des détenus.
Art. 7. — Le total des remises partielles successives ne peut dépasser le tiers (1/3) de la peine prononcée à l’encontre des condamnés définitivement en matière criminelle, à l’exception des détenus âgés de plus de soixante-cinq (65) ans, des femmes et des mineurs.
Art. 8. — Le total des remises partielles successives ne peut dépasser la moitié (1/2) de la peine prononcée à l’encontre des condamnés définitivement en matière correctionnelle, à l’exception des détenus n’ayant pas des antécédents judiciaires, des détenus âgés de plus de soixante-cinq (65) ans, des femmes et des mineurs.
Art. 9. — En cas de condamnations multiples, les remises de peine portent sur la durée la plus longue des peines restant à purger.
Art. 10. — Les dispositions du présent décret s’appliquent aux personnes ayant bénéficié des régimes de la libération conditionnelle, de la suspension provisoire de l’application de la peine, du placement sous surveillance électronique et aux condamnées à la peine de travail d’intérêt général.
Art. 11. — Ne bénéficient pas des dispositions du présent décret, les personnes détenues ayant enfreint aux obligations inhérentes à l’exécution des régimes de la libération conditionnelle, de la suspension provisoire de l’application de la peine, de l’application de la peine de travail d’intérêt général, du placement sous surveillance électronique et de la permission de sortie.
7 Chaoual 1447 26 mars 2026
Vu l’avis motivé de la Cour constitutionnelle du Art. 12. — Les dispositions du présent décret ne sont pas applicables aux personnes condamnées par les juridictions 28 Ramadhan 1447 correspondant au 18 mars 2026; militaires.
Décrète :
Art. 13. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Article 1er. — Le Parlement est convoqué, en ses deux Fait à Alger, le 29 Ramadhan 1447 correspondant au chambres réunies, le mercredi 25 mars 2026. 19 mars 2026.
Abdelmadjid TEBBOUNE. Art. 2. — L’ordre du jour de la session comporte le projet de ————H———— loi portant révision constitutionnelle. Décret présidentiel n° 26-119 du 29 Ramadhan 1447 correspondant au 19 mars 2026 portant convocation
Art. 3. — La session du Parlement, objet de convocation, du Parlement en ses deux chambres réunies. est clôturée après épuisement de l’ordre du jour précité. ————
Le Président de la République, Art. 4. — Le présent décret sera publié au Journal officiel Vu la Constitution, notamment ses articles 84, 91-7°, de la République algérienne démocratique et populaire. 135 (alinéa 1er), 138 (alinéa 3) et 221;
Vu la loi organique n° 16-12 du 22 Dhou El Kaâda 1437 correspondant au 25 août 2016, modifiée et complétée, fixant Fait à Alger, le 29 Ramadhan 1447 correspondant au 19 mars l’organisation et le fonctionnement de l’Assemblée Populaire
2026. Nationale et du Conseil de la Nation ainsi que les relations fonctionnelles entre les chambres du Parlement et le Gouvernement, notamment son article 99 (alinéa 1er); Abdelmadjid TEBBOUNE.
DECISIONS INDIVIDUELLES
Décret présidentiel du 27 Ramadhan 1447 correspondant au 17 mars 2026 mettant fin aux fonctions de
sous-directeurs à l’ex-ministère des affaires étrangères et de la communauté nationale à l’étranger.
————
Par décret présidentiel du 27 Ramadhan 1447 correspondant au 17 mars 2026, il est mis fin aux fonctions de sous-directeurs à l’ex-ministère des affaires étrangères et de la communauté nationale à l’étranger, exercées par MM. :
— Amar Selamat, sous-directeur « Amérique du Sud », à compter du 15 février 2026;
— Djamel Taibi, sous-directeur des immunités du personnel et locaux diplomatiques, à compter du 19 février 2026. ————H————
Décret présidentiel du 27 Ramadhan 1447 correspondant au 17 mars 2026 mettant fin aux fonctions du
directeur général de l’environnement et du développement durable à l’ex-ministère de
l’environnement et des énergies renouvelables.
————
Par décret présidentiel du 27 Ramadhan 1447 correspondant au 17 mars 2026, il est mis fin aux fonctions de directeur général de l’environnement et du développement durable à l’ex-ministère de l’environnement et des énergies renouvelables, exercées par
M. Messaoud Tebani, admis à la retraite. Décret présidentiel du 27 Ramadhan 1447 correspondant au 17 mars 2026 mettant fin à des fonctions à
l’Académie algérienne de la langue arabe.
————
Par décret présidentiel du 27 Ramadhan 1447 correspondant au 17 mars 2026, il est mis fin aux fonctions à l’Académie algérienne de la langue arabe, exercées par Mmes. :
— Nesrine Louli, directrice des recherches documentaires et des publications;
— Nadjet Diab, sous-directrice de l’édition et de la diffusion;
appelées à exercer d’autres fonctions. ————H————
Décret présidentiel du 27 Ramadhan 1447 correspondant au 17 mars 2026 portant nomination du directeur
général de l’office national des statistiques.
————
Par décret présidentiel du 27 Ramadhan 1447 correspondant au 17 mars 2026, M. Kamal Oukaci est nommé directeur général de l’office national des statistiques.
7 Chaoual 1447 26 mars 2026
Décret présidentiel du 27 Ramadhan 1447 correspondant au 17 mars 2026 portant nomination d’un consul de la République algérienne démocratique et populaire. ————
Par décret présidentiel du 27 Ramadhan 1447 correspondant au 17 mars 2026, M. Mohamed Messaoud Bounekta est nommé consul de la République algérienne démocratique et populaire à Nantes (République française), à compter du 8 février 2026. ————H————
Décret présidentiel du 27 Ramadhan 1447 correspondant au 17 mars 2026 portant nomination de
sous-directeurs au ministère de l’intérieur, des collectivités locales et des transports.
————
Par décret présidentiel du 27 Ramadhan 1447 correspondant au 17 mars 2026, sont nommés sous-directeurs au ministère de l’intérieur, des collectivités locales et des transports, MM. :
— Mohamed Lamine Selmane, sous-directeur de la gestion et de l’évaluation des cadres;
— Lamine Beha, sous-directeur de la formation des élus et des cadres;
— Abbes Belatreche, sous-directeur du patrimoine;
— Hocine Belabbas, sous-directeur du budget. ————H————
Décret présidentiel du 27 Ramadhan 1447 correspondant au
17 mars 2026 portant nomination d’un sous-directeur à la direction générale de la garde communale.
————
Par décret présidentiel du 27 Ramadhan 1447 correspondant au 17 mars 2026, M. Ali Tazgait est nommé sous-directeur de la planification et du budget à la direction générale de la garde communale. ————H————
Décret présidentiel du 27 Ramadhan 1447 correspondant au
17 mars 2026 portant nomination de chefs d’études au secrétariat administratif et technique du Conseil
supérieur de la jeunesse.
————
Par décret présidentiel du 27 Ramadhan 1447 correspondant au 17 mars 2026, sont nommés chefs d’études au secrétariat administratif et technique du Conseil supérieur de la jeunesse, MM. :
— Mehrez Heni;
— Okba Zouagri.
Décret présidentiel du 27 Ramadhan 1447 correspondant au 17 mars 2026 portant nomination à l’Académie
algérienne de la langue arabe.
————
Par décret présidentiel du 27 Ramadhan 1447 correspondant au 17 mars 2026, sont nommées à l’Académie algérienne de la langue arabe, Mmes. :
— Nesrine Louli, directrice des recherches, des activités scientifiques et des systèmes d’information;
— Nadjet Diab, sous-directrice des activités scientifiques et de la valorisation des résultats de la recherche. ————H————
Décret exécutif du 25 Ramadhan 1447 correspondant au
15 mars 2026 mettant fin aux fonctions de directeurs de la réglementation et des affaires générales de
wilayas. ————
Par décret exécutif du 25 Ramadhan 1447 correspondant au 15 mars 2026, il est mis fin aux fonctions de directeurs de la réglementation et des affaires générales des wilayas suivantes, exercées par MM. :
— Mohamed Larbi Labed, à la wilaya de Bouira;
— Hamid Rais, à la wilaya de M’Sila;
appelés à exercer d’autres fonctions. ————H————
Décret exécutif du 25 Ramadhan 1447 correspondant au
15 mars 2026 portant nomination d’inspecteurs généraux dans certaines wilayas.
————
Par décret exécutif du 25 Ramadhan 1447 correspondant au 15 mars 2026, sont nommés inspecteurs généraux aux wilayas suivantes, Mme. et MM. :
— Fouez Achour, à la wilaya d’Adrar;
— Soraya Cherrak, à la wilaya de Tindouf;
— Dia Arrahmane Ouellabi, à la wilaya de In Guezzam. ————H————
Décret exécutif du 25 Ramadhan 1447 correspondant au
15 mars 2026 portant nomination de délégués à la sécurité dans certaines wilayas.
————
Par décret exécutif du 25 Ramadhan 1447 correspondant au 15 mars 2026, sont nommés délégués à la sécurité aux wilayas suivantes, MM :
— Djamel Bouchene, à la wilaya de Béchar;
— Salah Dekkiche, à la wilaya de Guelma;
— Mahammed Bououda, à la wilaya de Tindouf;
— Abderazek Amamra, à la wilaya de Souk Ahras;
— Boualem Kamel, à la wilaya de In Salah;
— Azzedine Latli, à la wilaya de Djanet. ————H————
Décret exécutif du 25 Ramadhan 1447 correspondant au
15 mars 2026 portant nomination de directeurs de la réglementation et des affaires générales dans
certaines wilayas. ————
Par décret exécutif du 25 Ramadhan 1447 correspondant au 15 mars 2026, sont nommés directeurs de la réglementation et des affaires générales aux wilayas suivantes, MM. :
— Hamid Rais, à la wilaya de Médéa;
— Mohamed Larbi Labed, à la wilaya de M’Sila;
— Abdelghani Benhemimed, à la wilaya de Tindouf. ————H————
Décret exécutif du 25 Ramadhan 1447 correspondant au
15 mars 2026 portant nomination de directeurs de l’administration locale dans certaines wilayas.
————
Par décret exécutif du 25 Ramadhan 1447 correspondant au 15 mars 2026, sont nommés directeurs de l’administration locale aux wilayas suivantes, Mme. et MM. :
— Towfik Abdelali, à la wilaya d’Oum El Bouaghi;
— Mohammed Baïk, à la wilaya de Tébessa;
— Fawzi Djouadi, à la wilaya de Sidi Bel Abbès;
— Sihem Mokhtar, à la wilaya de Mascara;
— Achraf Djama, à la wilaya d’El Oued;
— Benahmed Habib, à la wilaya de Timimoun. ————H————
Décret exécutif du 25 Ramadhan 1447 correspondant au
15 mars 2026 portant nomination du directeur de la protection civile à la wilaya de Tissemsilt.
————
Par décret exécutif du 25 Ramadhan 1447 correspondant au 15 mars 2026, M. Samir Fortas est nommé directeur de la protection civile à la wilaya de Tissemsilt.
7 Chaoual 1447 26 mars 2026
Décret exécutif du 25 Ramadhan 1447 correspondant au
15 mars 2026 portant nomination de directeurs délégués de la réglementation, des affaires générales
et de l’administration locale aux circonscriptions administratives aux wilayas.
————
Par décret exécutif du 25 Ramadhan 1447 correspondant au 15 mars 2026, sont nommés directeurs délégués de la réglementation, des affaires générales et de l’administration locale aux circonscriptions administratives aux wilayas suivantes, Mme. et M. :
— Laid Bouraiou, à Sidi Abdellah, wilaya d’Alger;
— Souad Meguellati, à Ali Mendjeli, wilaya de Constantine. ————H————
Décret exécutif du 25 Ramadhan 1447 correspondant au
15 mars 2026 portant nomination d’une directrice d’études à la direction générale de la recherche
scientifique et du développement technologique au ministère de l’enseignement supérieur et de la
recherche scientifique. ————
Par décret exécutif du 25 Ramadhan 1447 correspondant au 15 mars 2026, Mme. Soumya Chahinez Taleb est nommée directrice d’études à la direction générale de la recherche scientifique et du développement technologique au ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique. ————H————
Décret exécutif du 25 Ramadhan 1447 correspondant au
15 mars 2026 portant nomination au ministère de l’industrie pharmaceutique.
————
Par décret exécutif du 25 Ramadhan 1447 correspondant au 15 mars 2026, sont nommés au ministère de l’industrie pharmaceutique, Mmes. et MM. :
— Hadjir Tkouti, chargée d’études et de synthèse;
— Chouaib Boufroua, inspecteur;
— Bouchra Bouhannache, directrice de la pharmaco- économie, des activités pharmaceutiques et de la régulation;
— Oudjdane Kraïmia, sous-directrice de la promotion des études cliniques et de la recherche pharmaceutique;
— Ahmed Azzouzi, sous-directeur des moyens généraux et du patrimoine.
7 Chaoual 1447 26 mars 2026 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 22 19
ARRETES, DECISIONS ET AVIS MINISTERE DE LA DEFENSE NATIONALE Arrêté interministériel du 4 Ramadhan 1447 correspondant au 22 février 2026 fixant les modalités de la mise en œuvre de la contribution des ministères chargés de la marine marchande et de la pêche au soutien technique des unités administratives maritimes locales. ———— Le ministre de la défense nationale, Le ministre de l’intérieur, des collectivités locales et des transports, et Le ministre de l’agriculture, du développement rural et de la pêche, Vu l’ordonnance n° 73-12 du 3 avril 1973, modifiée et complétée, portant création du service national de garde- côtes (S.N.G.C); Vu l’ordonnance n° 76-80 du 23 octobre 1976, modifiée et complétée, portant code maritime; Vu le décret présidentiel n° 96-437 du 20 Rajab 1417 correspondant au 1er décembre 1996 portant création des corps d’administrateurs des affaires maritimes, d’inspecteurs de la navigation et du travail maritime et d’agents garde-côtes; Vu le décret présidentiel n° 17-01 du 3 Rabie Ethani 1438 correspondant au 2 janvier 2017 portant missions et organisation du service national de garde-côtes; Vu le décret présidentiel n° 24-389 du 10 Joumada Ethania 1446 correspondant au 12 décembre 2024 fixant les attributions du ministre délégué auprès du ministre de la défense nationale, chef d’Etat-major de l’Armée Nationale Populaire; Vu le décret présidentiel n° 25-241 du 21 Rabie El Aouel 1447 correspondant au 14 septembre 2025 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 96-350 du 6 Joumada Ethania 1417 correspondant au 19 octobre 1996, modifié, relatif à l’administration maritime locale; Vu le décret exécutif n° 21-215 du 8 Chaoual 1442 correspondant au 20 mai 2021 portant organisation de l’administration maritime locale; Vu le décret exécutif n° 21-366 du 20 Safar 1443 correspondant au 27 septembre 2021 fixant les attributions du ministre des transports; Vu le décret exécutif n° 25-76 du 12 Chaâbane 1446 correspondant au 11 février 2025 fixant les attributions du ministre de l’agriculture, du développement rural et de la pêche; Arrêtent : Article 1er. — En application des dispositions des articles 10 et 12 du décret exécutif n° 21-215 du 8 Chaoual 1442 correspondant au 20 mai 2021 susvisé, le présent arrêté a pour objet de fixer les modalités de la mise en œuvre de la contribution des ministères chargés de la marine marchande et de la pêche au soutien technique des unités administratives maritimes locales. Art. 2. — La contribution des ministères chargés de la marine marchande et de la pêche au soutien technique pour l’amélioration de la performance des unités administratives maritimes locales comprend, notamment la formation des personnels de ces unités ainsi que le renforcement de leurs capacités dans le domaine de leurs compétences. En outre, la contribution du ministère chargé de la marine marchande comprend, également, la fourniture des moyens de travail et des services à ces unités. Art. 3. — La contribution des ministères chargés de la marine marchande et de la pêche citée à l’article 2 ci-dessus, est concrétisée par le biais d’un plan dit « Plan annuel des activités de soutien technique aux unités administratives maritimes locales ». Art. 4. — Le plan annuel des activités de soutien technique aux unités administratives maritimes locales comprend les différents aspects et activités de soutien convenus entre le ministère de la défense nationale et les ministères chargés de la marine marchande et de la pêche, ainsi que les organismes relevant de ces deux ministères qui seront chargés de la mise en œuvre de ce soutien. Art. 5. — Le plan annuel des activités de soutien technique aux unités administratives maritimes locales est élaboré avant le 31 août de chaque année, par une commission créée à cet effet, présidée par le ministre chargé de la marine marchande ou son représentant et composée des membres suivants : — le représentant du ministre chargé de la pêche; — le chef du département des affaires maritimes du service national de garde-côtes; — les représentants des organismes chargés de la mise en œuvre du soutien. La commission élabore et adopte son règlement intérieur lors de sa première réunion. Art. 6. — Les dispositions du présent arrêté peuvent être précisées, en tant que de besoin, par instruction conjointe du ministre de la défense nationale, du ministre chargé de la marine marchande et du ministre chargé de la pêche. Art. 7. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 4 Ramadhan 1447 correspondant au 22 février 2026. Le ministre de l’intérieur, Le ministre de l’agriculture, des collectivités locales du développement rural et et des transports de la pêche Saïd SAYOUD Yacine El Mahdi OUALID Pour le ministre de la défense nationale, le ministre délégué auprès du ministre de la défense nationale, chef d’Etat Major de l’Armée Nationale Populaire Le Général d’Armée Said CHANEGRIHA
7 Chaoual 1447 26 mars 2026
Vu le décret présidentiel n° 25-241 du 21 Rabie El Aouel MINISTERE DE L’INTERIEUR, 1447 correspondant au 14 septembre 2025 portant nomination DES COLLECTIVITES LOCALES des membres du Gouvernement; ET DES TRANSPORTS Vu le décret exécutif n° 95-54 du 15 Ramadhan 1415 correspondant au 15 février 1995 fixant les attributions du ministre des finances; Arrêté interministériel du 4 Ramadhan 1447 correspondant Vu le décret exécutif n° 98-277 du 21 Joumada El Oula au 22 février 2026 modifiant l’arrêté interministériel 1419 correspondant au 12 septembre 1998 portant changement du 7 Rajab 1443 correspondant au 8 février 2022 de dénomination de l’unité d’instruction et d’intervention des fixant les effectifs par emploi, leur classification et sapeurs-pompiers et fixant son organisation, ses missions et la durée du contrat des agents exerçant des activités son fonctionnement; d’entretien, de maintenance ou de service au titre de l’unité nationale d’instruction et d’intervention Vu le décret exécutif n°14-193 du 5 Ramadhan 1435 correspondant au 3 juillet 2014 fixant les attributions du de la protection civile. directeur général de la fonction publique et de la réforme ———— administrative;
Vu le décret exécutif n° 18-331 du 14 Rabie Ethani 1440 Le Premier ministre, correspondant au 22 décembre 2018 fixant les attributions Le ministre de l’intérieur, des collectivités locales et des du ministre de l’intérieur, des collectivités locales et de transports, et l’aménagement du territoire;
Le ministre des finances, Vu l’arrêté interministériel du 7 Rajab 1443 correspondant au 8 février 2022 fixant les effectifs par emploi, leur Vu le décret présidentiel n° 07-308 du 17 Ramadhan 1428 classification et la durée du contrat des agents exerçant des correspondant au 29 septembre 2007, modifié et complété, activités d’entretien, de maintenance ou de service au titre de fixant les modalités de recrutement des agents contractuels, l’unité nationale d’instruction et d’intervention de la protection leurs droits et obligations, les éléments constitutifs de leur civile; rémunération, les règles relatives à leur gestion ainsi que le régime disciplinaire qui leur est applicable, notamment son Arrêtent : article 8; Article 1er. — Le présent arrêté a pour objet de modifier Vu le décret présidentiel n° 25-240 du 21 Rabie El Aouel le tableau prévu par l’article 1er de l’arrêté interministériel 1447 correspondant au 14 septembre 2025 portant nomination du 7 Rajab 1443 correspondant au 8 février 2022 susvisé, du Premier ministre; conformément au tableau ci-après :
Effectifs selon la nature
Classification du contrat de travail
Contrat à durée indéterminée (1) Contrat à durée déterminée (2) Effectifs (1 + 2) Catégorie
plein à temps à temps à temps à temps partiel plein partiel 30 — — — 30 1 420 — — — 420 1 80 — — — 80 1
Emplois
Indice
Gardien
Ouvrier professionnel de niveau 1 400
Agent de service de niveau 1
Total général 530 — — — 530
Art. 2. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 4 Ramadhan 1447 correspondant au 22 février 2026.
Le ministre de l’intérieur, Le ministre Pour le Premier ministre et par délégation, des collectivités locales et des des finances le directeur général de la fonction publique transports et de la réforme administrative
Saïd SAYOUD Abdelkrim BOUZRED Mohamed CHERNOUN
7 Chaoual 1447 26 mars 2026
Arrêté interministériel du 4 Ramadhan 1447 correspondant au 22 février 2026 fixant le taux de participation des
wilayas au fonds de solidarité et de garantie des collectivités locales.
———— Le ministre de l’intérieur, des collectivités locales et des transports, et Le ministre des finances, Vu le décret législatif n° 93-18 du 15 Rajab 1414 correspondant au 29 décembre 1993 portant loi de finances pour 1994, notamment son article 93; Vu la loi n° 12-07 du 28 Rabie El Aouel 1433 correspondant au 21 février 2012 relative à la wilaya; Vu la loi n° 20-16 du 16 Joumada El Oula 1442 correspondant au 31 décembre 2020 portant loi de finances pour 2021, notamment son article 167; Vu le décret présidentiel n° 25-241 du 21 Rabie El Aouel 1447 correspondant au 14 septembre 2025 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 95-54 du 15 Ramadhan 1415 correspondant au 15 février 1995 fixant les attributions du ministre des finances; Vu le décret exécutif n° 14-116 du 22 Joumada El Oula 1435 correspondant au 24 mars 2014 portant création, missions, organisation et fonctionnement de la caisse de solidarité et de garantie des collectivités locales, notamment son article 20; Vu le décret exécutif n° 18-331 du 14 Rabie Ethani 1440 correspondant au 22 décembre 2018 fixant les attributions du ministre de l’intérieur, des collectivités locales et de l’aménagement du territoire; Vu le décret exécutif n° 25-167 du 26 Dhou El Hidja 1446 correspondant au 22 juin 2025 fixant les modalités de fonctionnement du compte d’affectation spéciale n° 302-020 intitulé « Fonds de solidarité et de garantie des collectivités locales »;
Arrêtent :
Article 1er. — Le taux de participation des wilayas au fonds de solidarité et de garantie des collectivités locales est fixé à cinq pour cent (5%) pour l’année 2026.
Art. 2. — Le taux de participation cité à l’article 1er ci-dessus, s’applique aux prévisions de recettes fiscales contenues dans la fiche de calcul notifiée par les services des impôts de wilaya.
Art. 3. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 4 Ramadhan 1447 correspondant au 22 février 2026.
Le ministre de l’intérieur, Le ministre des collectivités locales des finances et des transports
Saïd SAYOUD Abdelkrim BOUZRED
Arrêté interministériel du 4 Ramadhan 1447 correspondant au 22 février 2026 fixant le taux de participation des
communes au fonds de solidarité et de garantie des collectivités locales.
———— Le ministre de l’intérieur, des collectivités locales et des transports, et Le ministre des finances, Vu le décret législatif n° 93-18 du 15 Rajab 1414 correspondant au 29 décembre 1993 portant loi de finances pour 1994, notamment son article 93; Vu la loi n° 11-10 du 20 Rajab 1432 correspondant au 22 juin 2011, modifiée et complétée, relative à la commune; Vu la loi n° 20-16 du 16 Joumada El Oula 1442 correspondant au 31 décembre 2020 portant loi de finances pour 2021, notamment son article 167; Vu le décret présidentiel n° 25-241 du 21 Rabie El Aouel 1447 correspondant au 14 septembre 2025 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 95-54 du 15 Ramadhan 1415 correspondant au 15 février 1995 fixant les attributions du ministre des finances; Vu le décret exécutif n° 14-116 du 22 Joumada El Oula 1435 correspondant au 24 mars 2014 portant création, missions, organisation et fonctionnement de la caisse de solidarité et de garantie des collectivités locales, notamment son article 20; Vu le décret exécutif n° 18-331 du 14 Rabie Ethani 1440 correspondant au 22 décembre 2018 fixant les attributions du ministre de l’intérieur, des collectivités locales et de l’aménagement du territoire; Vu le décret exécutif n° 25-167 du 26 Dhou El Hidja 1446 correspondant au 22 juin 2025 fixant les modalités de fonctionnement du compte d’affectation spéciale n° 302-020 intitulé « Fonds de solidarité et de garantie des collectivités locales »;
Arrêtent :
Article 1er. — Le taux de participation des communes au fonds de solidarité et de garantie des collectivités locales, est fixé à deux pour cent (2%) pour l’année 2026.
Art. 2. — Le taux de participation cité à l’article 1er ci-dessus, s’applique aux prévisions de recettes fiscales, directes et indirectes, contenues dans la fiche de calcul notifiée par les services des impôts de wilaya.
Art. 3. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 4 Ramadhan 1447 correspondant au 22 février 2026.
Le ministre de l’intérieur, Le ministre des collectivités locales des finances et des transports
Saïd SAYOUD Abdelkrim BOUZRED
22 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 22 7 Chaoual 1447 26 mars 2026
Arrêté interministériel du 4 Ramadhan 1447 correspondant au 22 février 2026 fixant le taux de prélèvement sur les recettes de fonctionnement des budgets des communes. ———— Le ministre de l’intérieur, des collectivité locales et des transports, et Le ministre des finances, Vu le décret législatif n° 93-18 du 15 Rajab 1414 correspondant au 29 décembre 1993 portant loi de finances pour 1994, notamment son article 93; Vu la loi n° 11-10 du 20 Rajab 1432 correspondant au 22 juin 2011, modifiée et complétée, relative à la commune; Vu le décret n° 67-145 du 31 juillet 1967 relatif au prélèvement sur les recettes de fonctionnement, notamment son article 2; Vu le décret présidentiel n° 25-241 du 21 Rabie El Aouel 1447 correspondant au 14 septembre 2025 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 95-54 du 15 Ramadhan 1415 correspondant au 15 février 1995 fixant les attributions du ministre des finances; Vu le décret exécutif n° 12-315 du 3 Chaoual 1433 correspondant au 21 août 2012 fixant la forme et le contenu du budget communal, notamment son article 18; Vu le décret exécutif n° 14-116 du 22 Joumada El Oula 1435 correspondant au 24 mars 2014 portant création, missions, organisation et fonctionnement de la caisse de solidarité et de garantie des collectivités locales; Vu le décret exécutif n° 18-331 du 14 Rabie Ethani 1440 correspondant au 22 décembre 2018 fixant les attributions du ministre de l’intérieur, des collectivités locales et de l’aménagement du territoire; Arrêtent : Article 1er. — Le taux minimal légal du prélèvement à opérer par les communes sur leurs recettes de fonctionnement et affecté à la couverture des dépenses d’équipement et d’investissement, est fixé à dix pour cent (10%) pour l’année 2026. Art. 2. — Sont prises en compte, pour le calcul du prélèvement, les recettes énumérées ci-après : • Compte 74. — Attributions de la caisse de solidarité et de garantie des collectivités locales, déduction faite de l’aide aux personnes âgées; droits de fêtes; des pratiques sportives. Art. 3. — Le présent arrêté sera publié au 22 février 2026. Le ministre de l’intérieur des collectivité locales, et des transports Saïd SAYOUD Le Premier ministre, Le ministre des finances, et scientifique, nomination du Premier ministre; nomination des membres du Gouvernement; ministre des finances; centre de recherche en biotechnologie; • Compte 75. — Impôts indirects, déduction faite des • Compte 76. — Impôts directs, déduction faite de la participation au fonds de solidarité et de garantie des collectivités locales, la contribution des communes pour la promotion des initiatives de la jeunesse et du développement de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 4 Ramadhan 1447 correspondant au MINISTERE DE L’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE Arrêté interministériel du 6 Chaâbane 1447 correspondant au 25 janvier 2026 modifiant et complétant l’arrêté interministériel du 3 Rabie El Aouel 1434 correspondant au 15 janvier 2013 portant organisation interne du centre de recherche en biotechnologie. ———— Le ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche Vu le décret présidentiel n° 25-240 du 21 Rabie El Aouel 1447 correspondant au 14 septembre 2025 portant Vu le décret présidentiel n° 25-241 du 21 Rabie El Aouel 1447 correspondant au 14 septembre 2025 portant Vu le décret exécutif n° 95-54 du 15 Ramadhan 1415 correspondant au 15 février 1995 fixant les attributions du Vu le décret exécutif n° 07-338 du 19 Chaoual 1428 correspondant au 31 octobre 2007 portant création d’un Journal officiel Le ministre des finances Abdelkrim BOUZRED
7 Chaoual 1447 26 mars 2026
Vu le décret exécutif n° 11-396 du 28 Dhou El Hidja 1432 correspondant au 24 novembre 2011, modifié et complété, fixant le statut-type de l’établissement public à caractère scientifique et technologique;
Vu le décret exécutif n° 13-77 du 18 Rabie El Aouel 1434 correspondant au 30 janvier 2013 fixant les attributions du ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique;
Vu le décret exécutif n° 14-193 du 5 Ramadhan 1435 correspondant au 3 juillet 2014 fixant les attributions du directeur général de la fonction publique et de la réforme administrative;
Vu l’arrêté interministériel du 3 Rabie El Aouel 1434 correspondant au 15 janvier 2013 portant organisation interne du centre de recherche en biotechnologie;
Arrêtent :
Article 1er. — Le présent arrêté a pour objet de modifier et de compléter certaines dispositions de l’arrêté interministériel du 3 Rabie El Aouel 1434 correspondant au 15 janvier 2013 portant organisation interne du centre de recherche en biotechnologie.
Art. 2. — Les dispositions des articles 2 et 8 de l’arrêté interministériel du 3 Rabie El Aouel 1434 correspondant au 15 janvier 2013 susvisé, sont modifiées, complétées et rédigées comme suit :
« Art. 2. — Sous l’autorité du directeur, assisté d’un directeur adjoint et d’un secrétaire général, le centre est organisé en départements techniques, en services administratifs, en divisions de recherche, en ateliers, en unité de recherche, en stations expérimentales et en services communs de recherche. ».
« Art. 8. — …………………. (sans changement jusqu’à) d’assurer la conservation et l’entretien des archives du centre.
Les services administratifs, au nombre de cinq (5), sont organisés :
Au titre du centre en :
- service du personnel et de la formation; Art. 3. — L’arrêté interministériel du 3 Rabie El Aouel 1434 correspondant au 15 janvier 2013 susvisé, est complété par des articles 10 bis et 10 bis 1, rédigés comme suit :
« Art. 10 bis. — L’unité de recherche citée à l’article 2 ci-dessus, est dénommée :
- l’unité de recherche sur les plantes médicinales. ». « Art. 10 bis 1. — L’unité de recherche sur les plantes médicinales est chargée :
— de la caractérisation, de l’identification et de la réalisation des listes d’inventaires des plantes algériennes à fort potentiel thérapeutique ou autres;
— de l’extraction, de la purification et de la caractérisation de composés bioactifs à fort potentiel thérapeutique et parapharmaceutique et autres;
— de la valorisation par la biotechnologie des plantes médicinales et aromatiques;
— de l’utilisation de techniques d’analyse génétique afin de préserver le patrimoine végétal algérien;
— du développement de la filière phytothérapie et aromathérapie en Algérie;
— de la recherche et du développement des solutions de traitement par composés naturels.
Elle est composée de :
— la division de recherche : monographie des plantes médicinales et ethnobotanique;
— la division de recherche : pharmacognosie végétale. ».
Art. 4. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 6 Chaâbane 1447 correspondant au 25 janvier 2026.
Le ministre de l’enseignement Le ministre supérieur et de la recherche des finances scientifique
Kamel BADDARI Abdelkrim BOUZRED
• service du budget et de la comptabilité; Kamel BADDARI Abdelkrim BOUZRED
• service des moyens généraux. Pour le Premier ministre et par délégation, Au titre de l’unité de recherche en : le directeur général de la fonction publique • service de la gestion financière; et de la réforme administrative • service des moyens généraux et de la maintenance. ». Mohamed CHERNOUN
Arrêté interministériel du 28 Chaâbane 1447 correspondant au 16 février 2026 modifiant et complétant l’arrêté
interministériel du 10 Safar 1447 correspondant au
4 août 2025 fixant les modalités de paiement des frais de formation de l’étudiant étranger dans les
établissements algériens d’enseignement et de formation supérieurs.
Le ministre des finances, et
Le ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique,
Vu le décret présidentiel n° 25-83 du 21 Chaâbane 1446 correspondant au 20 février 2025 fixant les conditions et les modalités d’admission de l’étudiant étranger au sein des établissements algériens d’enseignement et de formation supérieurs, notamment son article 14;
Vu le décret présidentiel n° 25-241 du 21 Rabie El Aouel 1447 correspondant au 14 septembre 2025 portant nomination des membres du Gouvernement;
Vu le décret exécutif n° 95-54 du 15 Ramadhan 1415 correspondant au 15 février 1995 fixant les attributions du ministre des finances;
Vu le décret exécutif n° 13-77 du 18 Rabie El Aouel 1434 correspondant au 30 janvier 2013 fixant les attributions du ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique;
Vu l’arrêté interministériel du 10 Safar 1447 correspondant au 4 août 2025 fixant les modalités de paiement des frais de formation de l’étudiant étranger dans les établissements algériens d’enseignement et de formation supérieurs;
7 Chaoual 1447 26 mars 2026
Arrêtent :
Article 1er. — Les dispositions des articles 3 et 5 de l’arrêté interministériel du 10 Safar 1447 correspondant au 4 août 2025 fixant les modalités de paiement des frais de formation de l’étudiant étranger dans les établissements algériens d’enseignement et de formation supérieurs sont modifiées, complétées et rédigées comme suit :
« Art. 3. — Conformément aux dispositions de l’article 14 du décret présidentiel n° 25-83 du 21 Chaâbane 1446 correspondant au 20 février 2025 susvisé, les frais de formation comprennent :
— les frais d’inscription, qui comprennent les frais liés à l’examen du dossier de candidature;
— les frais de formation;
— les activités scientifiques, culturelles et sportives au niveau de l’établissement d’enseignement et de formation supérieurs concerné;
— le système de sécurité sociale, conformément à la législation en vigueur;
…………………. (le reste sans changement) ………………… ».
« Art. 5. — ………. (sans changement jusqu’à) d’enseignement et de formation supérieurs concerné.
Les frais d’inscription sont payables séparément des autres frais de formation, avant le début de l’examen du dossier de candidature pour poursuivre les études, et ces frais ne sont pas restituables. ».
Art. 2. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 28 Chaâbane 1447 correspondant au 16 février
- Le ministre de l’enseignement Le ministre supérieur et de la recherche des finances scientifique
Kamel BADDARI Abdelkrim BOUZRED
Imprimerie officielle-Les Vergers, Bir-Mourad Raïs, BP 376 - ALGER-GARE