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Décret présidentiel n° 26-111

Décret présidentiel n° 26-111 du 18 Ramadhan 1447 correspondant au 8 mars 2026 portant ratification de

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Texte (8 article(s))

Article 2

Le présent décret sera publié au *Journal officiel* de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 18 Ramadhan 1447 correspondant au 8 mars 2026. ##### Abdelmadjid TEBBOUNE. ##### Décret présidentiel du 15 Ramadhan 1447 correspondant au 5 mars 2026 portant nomination d'un conseiller ##### auprès du Président de la République, chargé des affaires économiques. ##### ———— Le Président de la République, Vu la Constitution, notamment ses articles 91-7° et 92-2°; Vu le décret présidentiel n° 20-39 du 8 Joumada Ethania 1441 correspondant au 2 février 2020, complété, relatif à la nomination aux emplois civils et militaires de l'Etat; Vu le décret présidentiel n° 23-331 du 10 Rabie El Aouel 1445 correspondant au 26 septembre 2023 portant réorganisation des services de la Présidence de la République; ##### Décrète :

Article 2

Le présent décret sera publié au *Journal officiel* de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 15 Ramadhan 1447 correspondant au 5 mars 2026. ##### Abdelmadjid TEBBOUNE. ## DECISIONS INDIVIDUELLES ##### 27 Ramadhan 1447 17 mars 2026

Article 1er

Est approuvé et sera exécuté, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur, le contrat d'hydrocarbures sur le périmètre dénommé « lllizi Sud », conclu à Alger, le 13 octobre 2025, entre la société nationale « SONATRACH-SPA » et la société « MIDAD ENERGY NORTH AFRICA B.V. ».

Article 1er

Est ratifié et sera publié au *Journal officiel* de la République algérienne démocratique et populaire, l'accord de coopération entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République de Cuba dans les domaines de la protection des végétaux et de la quarantaine végétale, signé à La Havane, le 14 février 2023.

Article 1er

M. Farid Kourtel est nommé conseiller auprès du Président de la République, chargé des affaires économiques.

Article 2

Le présent décret sera publié au *Journal officiel* de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 18 Ramadhan 1447 correspondant au 8 mars 2026. Abdelmadjid TEBBOUNE. ————————

Article Annexe

##### Accord de coopération entre le Gouvernement de la

Article Annexe

##### République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République de Cuba dans ##### les domaines de la protection des végétaux et de la quarantaine végétale. ##### ———— Le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République de Cuba, ci-après désignés conjointement les « parties » et séparément la « partie »; Considérant les relations d’amitié et de coopération entre les deux pays; Désireux de renforcer la coopération dans le domaine de la protection des végétaux et de la quarantaine végétale en vue de protéger leur territoire contre l’introduction et la dissémination des organismes nuisibles réglementés des végétaux et produits d'origine végétale; Fondés sur les principes approuvés à l'échelle internationale en matière de protection des végétaux et de quarantaine végétale; Considérant que les mesures phytosanitaires doivent être techniquement justifiées, transparentes et ne doivent pas être utilisées comme un moyen arbitraire ou injustifié de restriction du commerce; ##### Sont convenus de ce qui suit : ##### Article 1er ##### Définition Les termes utilisés dans cet accord de coopération concordent avec les définitions de la convention internationale pour la protection des végétaux (CIPV), révisée à Rome en novembre 1997, à laquelle les deux parties ont adhéré. ##### Article 2 ##### Principes Le présent accord de coopération porte sur les principes, règles et procédures régissant la coopération entre les organisations nationales de la protection des végétaux (ONPV) des deux pays. ##### Article 3 ##### Objectifs Le présent accord de coopération à pour objectifs d’approfondir la coopération bilatérale dans le domaine de la protection des végétaux et la quarantaine végétale, notamment à travers : — la facilitation des échanges de végétaux et de produits d’origine végétale et d'autres articles réglementés, en assurant la protection des territoires des deux pays contre l’introduction et la dissémination des organismes nuisibles réglementés des végétaux et des produits d'origine végétale; — la contribution à la diminution des pertes de récolte et des dommages occasionnés par les ravageurs des végétaux, en prenant les mesures appropriées; — la facilitation du commerce et l'échange de produits entre les deux parties; — la consolidation des mécanismes de coopération et d'assistance technique bilatéraux dans les domaines de la protection des végétaux et de la quarantaine végétale; — l'encouragement du transfert des connaissances scientifiques, des technologies et de recherche dans les domaines de la protection des végétaux et de la quarantaine végétale. ##### Article 4 ##### Autorités compétentes Les autorités compétentes pour l'application du présent accord de coopération sont : ##### 1- Pour le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire : Le ministère en charge de l’agriculture et du développement rural, en particulier la direction de la protection des végétaux et des contrôles techniques. ##### 2- Pour le Gouvernement de la République de Cuba : a- Le ministère en charge de l’agriculture, en particulier la direction de santé et protection des végétaux, chargé de la coordination et du suivi du présent accord de coopération; b- Le ministère en charge de la santé, qui participe à des inspections conjointes des végétaux et des produits destinés à l’importation, ainsi qu’à la certification des exportations d’aliments. ##### 27 Ramadhan 1447 17 mars 2026 Article 5 **Domaine de coopération** Les autorités phytosanitaires compétentes des deux pays développent une coopération dans les domaines de la protection des végétaux et de la quarantaine végétale et œuvrent, en particulier, à protéger les végétaux conformément aux normes internationales relatives aux mesures phytosanitaires, afin de prévenir l'introduction, la dissémination et la propagation des maladies et des ravageurs des plantes sur leur territoire, à travers les échanges ou le transit des plantes, des produits et des articles réglementés soumis aux lois des deux pays. Les parties coopéreront également en matière : — d'échange d'expériences, de connaissances techniques et d'informations sur les travaux de recherche dans le domaine de la protection des végétaux et de la quarantaine végétale ainsi que dans le domaine de l’utilisation des pesticides pour lutter contre les organismes nuisibles réglementés; — de coopération inter-laboratoires dans le domaine de diagnostics et de contrôles des produits phytosanitaires, du matériel végétal et des produits végétaux; — de renforcement des capacités techniques, à travers la formation et le perfectionnement en matière de contrôle des pesticides, de techniques de diagnostics des organismes nuisibles et de modélisation des systèmes de veille phytosanitaire. Article 6 **Comité conjoint** Les parties mettent en place un comité conjoint qui tiendra des réunions conjointes, régulièrement, pour discuter des questions liées aux domaines de la protection des végétaux et de la quarantaine végétale. Les réunions se tiendront alternativement dans les deux pays. Les dates et l'ordre du jour seront déterminés en commun accord entre les parties. Article 7 **Echange d'informations** Les autorités phytosanitaires compétentes des deux pays, échangeront les informations sur : — les règlements et les prescriptions phytosanitaires en vigueur dans les territoires des deux parties relatifs à l'exportation, à l'importation et au transit de végétaux ou de produits végétaux dans un délai de quatre-vingts-dix (90) jours, à compter de l'entrée en vigueur du présent accord de coopération; — les modifications apportées par l'une ou l'autre partie aux listes d'organismes nuisibles réglementés et/ou prescriptions phytosanitaires; — l'apparition de tout nouvel organisme nuisible et les mesures prises dans la zone affectée. ##### 27 Ramadhan 1447 17 mars 2026 Article 8 **Financement** Chaque partie prendra en charge les frais inhérents aux déplacements des délégations qui doivent se rendre en territoire de l'autre partie, conformément aux lois et réglementations en vigueur des deux pays. Les frais relatifs à l'organisation des réunions seront à la charge de la partie qui reçoit l'autre partie sur son territoire. Article 9 **Droit de propriété intellectuelle** Les parties s'assureront que tout droit de propriété intellectuelle, qui découle de la mise en œuvre des activités du présent accord de coopération, devra être protégé conformément aux lois et réglementations en vigueur des deux pays en matière de protection des végétaux et de la quarantaine végétale. Dans le cadre des activités de coopération et en vertu du présent accord, tout droit de propriété intellectuelle en matière de protection des végétaux et de la quarantaine végétale appartenant à l'une des parties restera la propriété de cette partie. Les parties conviennent que dans les accords spécifiques à établir, en vue des programmes et des projets découlant de la mise en œuvre du présent accord, des dispositions contractuelles seront établies en vue de définir les droits et obligations relatifs à la protection intellectuelle en matière de protection des végétaux et de la quarantaine végétale. Article 10 **Confidentialité** Les parties s'engagent à respecter les obligations de confidentialité, y compris après la dénonciation du présent accord de coopération, et de ne divulguer ni documents, ni informations ou autres connaissances obtenus dans le cadre de la mise en œuvre du présent accord de coopération et de ne pas les transmettre à des tiers sans le consentement préalable écrit de l'autre partie. Les parties garderont confidentielles les informations et les connaissances de l'autre partie auxquelles elles ont eu accès et ayant été identifiées comme confidentielles, acquises lors de la réalisation des activités dans le cadre de la mise en œuvre du présent accord de coopération. Article 11 **Obligations** Les autorités compétentes en charge de la mise en œuvre du présent accord de coopération des deux pays s'engagent à respecter les procédures relatives aux opérations d'importation, d'exportation ou de transit de végétaux ou de produits d'origine végétale, conformément à la réglementation en vigueur dans les territoires des deux parties et aux normes internationales des mesures phytosanitaires (NIMP). Article 12 **Règlement des différends** Tout différend découlant de l'application ou de l'interprétation du présent accord de coopération sera réglé à l'amiable par des consultations et des négociations entre les parties, par voie diplomatique. Article 13 **Entrée en vigueur et durée** Le présent accord de coopération entrera en vigueur à la date de réception de la dernière notification par laquelle une partie notifie à l'autre partie, par écrit et par voie diplomatique, de l'accomplissement des procédures internes légales requises à cet effet. Il demeure en vigueur pour une période de cinq (5) ans et sera renouvelable par tacite reconduction pour des périodes similaires. Article 14 **Amendements** Le présent accord de coopération peut être amendé par consentement mutuel entre les parties, par écrit et par voie diplomatique. Tout amendement entrera en vigueur conformément aux mêmes procédures d'entrée en vigueur du présent accord de coopération. Article 15 **Dénonciation** Chacune des parties peut notifier à l’autre partie, par voie diplomatique, son intention de dénoncer le présent accord de coopération moyennant un préavis écrit, au moins, six (6) mois avant son expiration. La dénonciation du présent accord de coopération n'affectera pas l'exécution de tout programme, activité ou projet en cours, initié en vertu du présent accord de coopération, sauf si les parties en conviennent autrement. Fait à La Havane, le 14 février 2023, en trois (3) exemplaires originaux, en langues arabe, espagnole et française, les trois textes faisant également foi. En cas de divergence d'interprétation, le texte en langue française prévaudra. Pour le Gouvernement Pour le Gouvernement de la République algérienne de la République de Cuba démocratique et populaire ##### Abdelhak SAIHI Ydael Peréz BRITO ministre de la santé ministre de l’agriculture ##### 27 Ramadhan 1447 17 mars 2026 ## DECRETS ##### Décret présidentiel n° 26-113 du 18 Ramadhan 1447 correspondant au 8 mars 2026 portant approbation **du contrat d'hydrocarbures sur le périmètre dénommé « lllizi Sud », conclu à Alger, le 13 octobre** ##### 2025, entre la société nationale « SONATRACH- ##### SPA » et la société « MIDAD ENERGY NORTH ##### AFRICA B.V. ». ##### ———— Le Président de la République, Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre des hydrocarbures et des mines, Vu la Constitution, notamment ses articles 91-7° et 141 (alinéa 1er); Vu la loi n° 90-30 du 1er décembre 1990, modifiée et complétée, portant loi domaniale; Vu la loi n° 19-13 du 14 Rabie Ethani 1441 correspondant au 11 décembre 2019 régissant les activités d'hydrocarbures, notamment ses articles 65 et 91; Vu le décret présidentiel n° 98-48 du 14 Chaoual 1418 correspondant au 11 février 1998, modifié et complété, portant statuts de la société nationale pour la recherche, la production, le transport, la transformation et la commercialisation des hydrocarbures « SONATRACH »; Vu le décret présidentiel n° 22-112 du 12 Chaâbane 1443 correspondant au 15 mars 2022 portant création du Haut conseil de l'énergie; Vu le décret présidentiel n° 25-241 du 21 Rabie El Aouel 1447 correspondant au 14 septembre 2025 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 26-10 du 18 Rajab 1447 correspondant au 7 janvier 2026 fixant les attributions du ministre des hydrocarbures et des mines; Vu l'acte d'attribution n° 8/2025 du 11 octobre 2025 portant octroi par l'agence nationale pour la valorisation des ressources en hydrocarbures « ALNAFT » à la société nationale « SONATRACH SPA » et à la société « MIDAD ENERGY NORTH AFRICA B.V. » le droit d'exercer des activités de recherche et d'exploitation d'hydrocarbures à l'intérieur du périmètre dénommé « lllizi Sud », à travers la conclusion d'un contrat d'hydrocarbures; Vu le contrat d'hydrocarbures sur le périmètre dénommé « lllizi Sud », conclu à Alger, le 13 octobre 2025, entre la société nationale « SONATRACH-SPA » et la société « MIDAD ENERGY NORTH AFRICA B.V. »; Le Conseil des ministres entendu; ##### Décrète :

Texte reconstitué automatiquement à partir du Journal officiel. Seule la version publiée fait foi.