Article 1er
Il est annulé, sur les crédits ouverts, au titre du budget de l'Etat, par la loi de finances pour 2025, un montant de trente-cinq milliards cinquante-six millions de dinars (35.056.000.000 DA) en autorisations d'engagement, applicable à la dotation « Montant non assigné », imputables au titre 7 « Dépenses imprévues », gérée par le ministre des finances.
Article 2
Il est ouvert, sur 2025, un montant de trente-cinq milliards cinquante-six millions de dinars (35.056.000.000 DA) en autorisations d'engagement, applicable au portefeuille de programmes du ministère de l'intérieur, des collectivités locales et de l'aménagement du territoire, au programme et au sous-programme énumérés à l'état annexé au présent décret.
Article 15
Les membres de la commission nationale citée à l’article 13 ci-dessus, sont désignés par arrêté du ministre chargé du travail, de l’emploi et de la sécurité sociale, sur proposition des autorités et des organisations dont ils relèvent.
Article 7
La caisse nationale d’assurance chômage se charge d’étudier et de liquider les dossiers déposés à son niveau, afin que les travailleurs concernés puissent bénéficier du régime d’assurance chômage, conformément aux procédures et aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur ainsi qu’aux dispositions du présent décret.
Article 17
La commission nationale établit son règlement intérieur, lors de sa première réunion, et le soumet à l’approbation du ministre chargé du travail, de l’emploi et de la sécurité sociale.
Article 10
Le montant de l’indemnité de licenciement, accordée aux travailleurs mentionnés à l’article 3 (tiret 3), ci-dessus, est calculé comme suit :
- **montant de l’indemnité :** salaire de référence pour le
calcul du montant de l’indemnité multiplié par la durée de l’indemnisation;
- **salaire de référence pour le calcul du montant de**
**l’indemnité :** moyenne des salaires du travailleur au cours des douze (12) derniers mois d’activité au sein des entreprises mentionnées à l’article 1er ci-dessus;
- **durée de l’indemnisation :** un mois par année de travail
effectif au sein des entreprises citées à l’article 1er ci-dessus, dans la limite de quinze (15) mois.
Le salaire de référence ne peut être inférieur au salaire national minimum garanti (SNMG), ni supérieur à trois (3) fois le montant de ce salaire pour le calcul du montant de l’indemnité de licenciement précité.
Article 2
Il est ouvert, sur 2025, un montant de un milliard quatre cent quarante millions de dinars (1.440.000.000 DA) (alinéa 1er); en autorisations d'engagement et en crédits de paiement, applicable au portefeuille de programmes du ministère des Vu la loi organique n° 18-15 du 22 Dhou El Hidja 1439 affaires étrangères, de la communauté nationale à l'étranger correspondant au 2 septembre 2018, modifiée et complétée, et des affaires africaines, réparti conformément à l’état relative aux lois de finances; annexé au présent décret.
Vu la loi n° 24-08 du 22 Joumada El Oula 1446 correspondant
Article 4
L’administrateur désigné régulièrement par les autorités publiques procède au dépôt des dossiers des travailleurs prévus par l’article 1er ci-dessus, auprès des organismes de sécurité sociale concernés, pour qu’ils puissent bénéficier, selon le cas, de la retraite anticipée, de l’assurance chômage ou de l’indemnité de licenciement.
En cas de défaut de désignation d’un administrateur, le travailleur désirant bénéficier de l’une des mesures prévues par l’article 3 ci-dessus, peut déposer, personnellement ou par le biais de son représentant, son dossier auprès de l’agence de wilaya de la caisse nationale d’assurance chômage, siège de l’entreprise où il travaille, qui se charge de traiter son dossier ou de l’orienter vers l’organisme concerné.
Article 6
La date de jouissance de la retraite anticipée prend effet, à compter de la date de dépôt du dossier au niveau de la caisse nationale de retraite.
##### 14 décembre 2025
Article 16
La commission nationale se réunit au siège du ministère du travail, de l’emploi et de la sécurité sociale une fois par mois et, chaque fois que nécessaire, sur convocation de son président ou à la demande des deux tiers (2/3) de ses membres.
Les réunions de la commission ne sont valables qu’en présence de la moitié (1/2), au moins, de ses membres.
Si le *quorum* n’est pas atteint, une nouvelle réunion est tenue dans un délai de huit (8) jours, à compter de la date de la réunion reportée, et les délibérations sont, alors, valables quel que soit le nombre des membres présents.
Les délibérations de la commission sont prises à la majorité simple des voix des membres présents et en cas d’égalité des voix, celle du président est prépondérante.
Les délibérations de la commission font l’objet de procès-verbaux, signés par le président et les membres présents. Ils sont inscrits dans un registre spécial, coté et paraphé par le président.
Article 3
Les mesures particulières de protection des travailleurs salariés des entreprises économiques citées à l’article 1er ci-dessus, comprennent :
— l’ouverture du droit à la retraite anticipée;
— l’ouverture du droit à l’assurance chômage;
— l’octroi d’une indemnité de licenciement pour les travailleurs ne remplissant pas les conditions légales du bénéfice du régime de la retraite anticipée ou du régime d’assurance chômage.
Article 1er
Il est annulé, sur les crédits ouverts, au titre du budget de l'Etat, par la loi de finances pour 2025, un Le Président de la République, montant de un milliard quatre cent quarante millions de dinars (1.440.000.000 DA) en autorisations d'engagement et Sur le rapport conjoint du ministre des finances et du en crédits de paiement, applicable à la dotation « Montant ministre d'Etat, ministre des affaires étrangères, de la non assigné », imputables au titre 7 « Dépenses imprévues », gérée par le ministre des finances. communauté nationale à l'étranger et des affaires africaines,
Vu la Constitution, notamment ses articles 91-7° et 141
Article 8
La date de jouissance des prestations du régime d’assurance chômage prend effet, à compter de la date de dépôt du dossier au niveau de la caisse nationale d’assurance chômage.
Article 18
Les services compétents du ministère du travail, de l’emploi et de la sécurité sociale assurent le secrétariat de la commission nationale.
##### 14 décembre 2025
Chapitre 3 **Dispositions financières**
Article 3
Le ministre des finances est chargé de l'exécution du présent décret qui sera publié au *Journal* *officiel* de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 19 Joumada El Oula 1447 correspondant au 10 novembre 2025.
Article 2
Bénéficient des dispositions du présent décret, les travailleurs des entreprises économiques ayant fait l’objet de décisions de justice définitives ordonnant la confiscation de leurs biens dans le cadre des affaires de corruption que ce soit celles ou un administrateur a été désigné, celles qui ont cessé totalement leur activité ou celles qui ont été contraintes d’adopter un volet social.
Article 12
Les administrateurs désignés pour gérer les entreprises mentionnées à l’article 1er ci-dessus, sont tenus d’établir une décision de licenciement pour chaque travailleur salarié ayant travaillé au sein de l’une de ces entreprises et ne remplissant pas les conditions d’ouverture de droit de bénéfice du régime de retraite anticipée ou du régime de l’assurance chômage.
Chapitre 2 **Commission nationale chargée du suivi et de l’évaluation de la mise en œuvre des mesures décidées**
##### au profit des travailleurs des entreprises économiques ayant fait l’objet de confiscation de leurs biens
##### dans le cadre des affaires de corruption
Article 22
Les sommes dues aux organismes de sécurité sociale concernés, sont remboursées trimestriellement sur la base de situations financières justificatives, établies par ces organismes et visées par le ministère du travail, de l’emploi et de la sécurité sociale.
Article 1er
Le présent décret a pour objet de fixer les mesures et les procédures spécifiques de prise en charge, par l'Etat, des travailleurs des entreprises économiques ayant fait l'objet de décisions de justice définitives ordonnant la confiscation de leurs biens dans le cadre des affaires de corruption, en application des dispositions de l'article 33 de l'ordonnance n° 22-01 du 5 Moharram 1444 correspondant au 3 août 2022 portant loi de finances complémentaire pour
2022.
##### 14 décembre 2025
Chapitre 1er **Mesures et procédures particulières de prise en charge des travailleurs des entreprises économiques**
##### ayant fait l’objet de confiscation de leurs biens dans le cadre des affaires de corruption
Article 11
Les organismes de sécurité sociale concernés doivent liquider les dossiers dans un délai d’un mois, au maximum, à compter de la date de leur dépôt.
Article 21
Les contributions ouvrant droit aux prestations sont calculées sur la base du salaire moyen de la dernière année perçu par l’employé concerné au sein des établissements prévus à l’article 1er ci-dessus.
Article 9
La caisse nationale d’assurance chômage se charge, conformément aux dispositions du présent décret, de gérer l’indemnité de licenciement des travailleurs concernés par les dispositions du présent décret, en étudiant les dossiers, en liquidant le montant de l’indemnité et en procédant à son versement à chaque travailleur, sur la base des documents justificatifs des périodes d’activité fournis par l’administrateur ou par l’intéressé.
Sous réserve des dispositions de l’article 20 (tiret 3) ci-dessous, la caisse nationale d’assurance chômage bénéficie, dans le cadre de la gestion de l’indemnité citée à l’alinéa ci-dessus, de la prise en charge des frais de gestion fixée à 1% du montant global des dépenses de l’indemnité de licenciement qu’elle a versée.
Article 19
Les organismes de sécurité sociale sont tenus de prendre en charge les prestations de la retraite anticipée et de l’assurance chômage, avant le paiement des contributions d’ouverture des droits ou le versement des cotisations dues à la charge des entreprises mentionnées ci-dessus, vis-à-vis des organismes de sécurité sociale.
Article 13
Il est institué une commission nationale chargée du suivi et de l’évaluation de la mise en œuvre des mesures décidées au profit des travailleurs des entreprises économiques ayant fait l’objet de confiscation de leurs biens dans le cadre des affaires de corruption, désignée ci-après la « commission nationale ».
La commission nationale est chargée, notamment :
— du suivi et de l’évaluation de l’état d’exécution des mesures décidées, au profit des travailleurs concernés par les dispositions du présent décret, par les organismes de sécurité sociale et les administrateurs;
— de la présentation de toute proposition de nature à faciliter l’application des mesures et des procédures prévues par le présent décret;
— de l’élaboration et de la présentation des rapports trimestriels, sur l’avancement des opérations de prise en charge des travailleurs concernés, au ministre chargé du travail et de la sécurité sociale.
Article 23
Les modalités d’application des dispositions du présent décret sont fixées, en tant que de besoin, par arrêté conjoint du ministre des finances et du ministre du travail, de l’emploi et de la sécurité sociale.
Article 14
La commission nationale est composée :
— de l’inspecteur général du travail au ministère du travail, de l’emploi et de la sécurité sociale ou son représentant, président;
— d’un représentant du ministre des finances;
— d’un représentant du ministre du travail, de l’emploi et de la sécurité sociale;
— d’un représentant du ministre de la justice, garde des sceaux;
— d’un représentant de la caisse nationale des assurances sociales des travailleurs salariés;
— d’un représentant de la caisse nationale de retraite;
— d’un représentant de la caisse nationale d’assurance chômage;
— d’un représentant de l’agence nationale de l’emploi;
— de deux (2) représentants des travailleurs, désignés par l’organisation syndicale des travailleurs la plus représentative au niveau national;
— de deux (2) représentants des employeurs, désignés par l’organisation syndicale des employeurs la plus représentative au niveau national.
La commission nationale peut faire appel à toute personne, institution ou organisme susceptible de l’aider dans ses travaux.
Article 24
Le présent décret sera publié au *Journal officiel* de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 10 Joumada Ethania 1447 correspondant au 1er décembre 2025.
##### Sifi GHRIEB.
##### 14 décembre 2025
## DECISIONS INDIVIDUELLES
Article 20
Les dépenses liées à la prise en charge des mesures prévues par l’article 3 ci-dessus, sont à la charge de l’Etat, notamment à travers :
— le versement de la contribution forfaitaire ouvrant droit à la retraite anticipée;
— le versement de la contribution ouvrant droit aux prestations de l’assurance chômage;
— le remboursement des montants versés, au titre de l’indemnité de licenciement prévue par le présent décret, par l’organisme de sécurité sociale chargé de cette mission pour le compte de l’Etat;
— le versement des frais de gestion des dossiers d’indemnisation du licenciement au profit de l’organisme de sécurité sociale chargé de cette mission pour le compte de l’Etat;
— la prise en charge des cotisations de sécurité sociale des travailleurs bénéficiaires des mesures citées à l’article 3 ci-dessus.
Article 3
Le ministre des finances et le ministre de l'intérieur, des collectivités locales et des transports sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au *Journal officiel* de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 19 Joumada El Oula 1447 correspondant au 10 novembre 2025.
Article 3
Le ministre des finances et le ministre d'Etat, au 24 novembre 2024 portant loi de finances pour 2025; ministre des affaires étrangères, de la communauté nationale à l'étranger et des affaires africaines sont chargés, chacun en Vu le décret présidentiel n° 25-05 du 9 Rajab 1446 ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera correspondant au 9 janvier 2025 portant répartition des publié au *Journal officiel* de la République algérienne démocratique et populaire. autorisations d'engagement et des crédits de paiement ouverts, au titre du budget de l'Etat, par la loi de finances Fait à Alger, le 19 Joumada El Oula 1447 correspondant pour 2025, mis à la disposition du ministre d'Etat, ministre au 10 novembre 2025. des affaires étrangères, de la communauté nationale à l'étranger et des affaires africaines; Abdelmadjid TEBBOUNE.
———————— **ETAT ANNEXE** **En DA**
Article 2
Il est ouvert, sur 2025, un montant de huit cent trente-neuf millions de dinars (839.000.000 DA) en autorisations d'engagement et en crédits de paiement,
**Décret exécutif n° 25-312 du 10 Joumada Ethania 1447 correspondant au 1er décembre 2025 fixant les**
**mesures de prise en charge, par l'Etat, des travailleurs des entreprises économiques ayant fait l’objet de**
Article 1er
Il est annulé, sur les crédits ouverts, au titre du budget de l'Etat, par la loi de finances pour 2025, un montant de huit cent trente-neuf millions de dinars (839.000.000 DA) en autorisations d'engagement et en crédits de paiement, applicable à la dotation « Montant non assigné », imputables au titre 7 « Dépenses imprévues », gérée par le ministre des finances.
Article 5
La caisse nationale de retraite se charge d’étudier et de liquider les dossiers déposés à son niveau, afin que les travailleurs concernés puissent bénéficier de la retraite anticipée, conformément aux procédures et aux dispositions législatives en vigueur ainsi qu’aux dispositions du présent décret.
Article Annexe
##### Abdelmadjid TEBBOUNE.
|Intitulés des programmes et sous-programmes|Autorisations d’engagement|Crédits de paiement|Autorisations d’engagement|Crédits de paiement|
|---|---|---|---|---|
|Ministère de l'intérieur, des collectivités locales et de l'aménagement du territoire|35 056 000 000|—|35 056 000 000|—|
|Sûreté nationale|35 056 000 000|—|35 056 000 000|—|
|Soutien administratif et logistique central et régional|2 685 000 000|—|2 685 000 000|—|
|Sécurité, ordre public, prévention et intervention|28 968 990 000|—|28 968 990 000|—|
|Activités socio-professionnelles|3 402 010 000|—|3 402 010 000|—|
Article Annexe
##### Abdelmadjid TEBBOUNE.
applicable au portefeuille de programmes du ministère des finances, au programme « Domaine national », au instituant la retraite anticipée; sous-programme « Soutien administratif » et au titre 2
Vu la loi n° 23-07 du 3 Dhou El Hidja 1444 correspondant au 21 juin 2023 relative aux règles de comptabilité publique et de gestion financière;
Vu le décret présidentiel n° 17-109 du 15 Joumada Ethania 1438 correspondant au 14 mars 2017, modifié et complété, fixant les modalités de mise en œuvre des dispositions législatives en matière de validation des périodes du service national, du maintien et du rappel, au titre du recrutement, de l’avancement et de la retraite;
Vu le décret présidentiel n° 21-137 du 24 Chaâbane 1442 correspondant au 7 avril 2021 fixant le salaire national minimum garanti;
Vu le décret présidentiel n° 25-240 du 21 Rabie El Aouel 1447 correspondant au 14 septembre 2025 portant nomination du Premier ministre;
Vu le décret présidentiel n° 25-241 du 21 Rabie El Aouel 1447 correspondant au 14 septembre 2025 portant nomination des membres du Gouvernement;
Vu le décret exécutif n° 92-07 du 4 janvier 1992, modifié et complété, portant statut juridique des caisses de sécurité sociale et organisation administrative et financière de la sécurité sociale;
Vu le décret exécutif n° 94-188 du 26 Moharram 1415 correspondant au 6 juillet 1994, modifié et complété, portant statut de la caisse nationale d'assurance chômage;
Vu le décret exécutif n° 94-189 du 26 Moharram 1415 correspondant au 6 juillet 1994 fixant la durée de prise en charge et les modalités de calcul de l'indemnité de l'assurance chômage;
Vu le décret exécutif n° 95-54 du 15 Ramadhan 1415 correspondant au 15 février 1995 fixant les attributions du ministre des finances;
Vu le décret exécutif n° 04-332 du 10 Ramadhan 1425 correspondant au 24 octobre 2004 fixant les attributions du ministre de la justice, garde des sceaux;
Vu le décret exécutif n° 08-124 du 9 Rabie Ethani 1429 correspondant au 15 avril 2008 fixant les attributions du ministre du travail, de l'emploi et de la sécurité sociale;
Article Annexe
##### confiscation de leurs biens dans le cadre des affaires de corruption.
————
Le Premier ministre,
Sur rapport conjoint du ministre du travail, de l’emploi et de la sécurité sociale, du ministre de la justice, garde des sceaux et du ministre des finances,
Vu la Constitution, notamment ses articles 112-5° et 141 (alinéa 2);
Vu la loi organique n° 18-15 du 22 Dhou El Hidja 1439 correspondant au 2 septembre 2018, modifiée et complétée, relative aux lois de finances;
Vu la loi n° 83-11 du 2 juillet 1983, modifiée et complétée, relative aux assurances sociales;
Vu la loi n° 83-12 du 2 juillet 1983, modifiée et complétée, relative à la retraite;
Vu la loi n° 83-13 du 2 juillet 1983, modifiée et complétée, relative aux accidents du travail et aux maladies professionnelles;
Vu la loi n° 83-14 du 2 juillet 1983, modifiée et complétée, relative aux obligations des assujettis en matière de sécurité sociale;
Vu la loi n° 90-11 du 21 avril 1990, modifiée et complétée, relative aux relations de travail;
Vu le décret législatif n° 94-09 du 15 Dhou El Hidja 1414 correspondant au 26 mai 1994 portant préservation de l'emploi et protection des salariés susceptibles de perdre de façon involontaire leur emploi;
Vu le décret législatif n° 94-10 du 15 Dhou El Hidja 1414 correspondant au 26 mai 1994, modifié et complété,
Vu le décret législatif n° 94-11 du 15 Dhou El Hidja 1414 correspondant au 26 mai 1994, modifié et complété, instituant l'assurance chômage en faveur des salariés susceptibles de perdre de façon involontaire et pour raison économique leur emploi;
Vu la loi n° 08-08 du 16 Safar 1429 correspondant au 23 février 2008 relative au contentieux en matière de sécurité sociale;
Vu l’ordonnance n° 22-01 du 5 Moharram 1444 correspondant au 3 août 2022 portant loi de finances complémentaire pour 2022, notamment son article 33;
« Dépenses de fonctionnement des services ».
Article Annexe
##### Titre 3 : Dépenses d'investissement Total
Article Annexe
##### Intitulés des programmes
|et sous-programmes|Autorisations d’engagement|Crédits de paiement|Autorisations d’engagement|Crédits de paiement|
|---|---|---|---|---|
|Ministère des affaires étrangères, de la communauté nationale à l'étranger et des affaires africaines|1 440 000 000|1 440 000 000|1 440 000 000|1 440 000 000|
|Activité diplomatique et consulaire|1 350 000 000|1 350 000 000|1 350 000 000|1 350 000 000|
|Affaires consulaires et communauté nationale|1 350 000 000|1 350 000 000|1 350 000 000|1 350 000 000|
|Administration générale|90 000 000|90 000 000|90 000 000|90 000 000|
|Soutien administratif|90 000 000|90 000 000|90 000 000|90 000 000|
**Total des crédits ouverts 1 440 000 000 1 440 000 000 1 440 000 000 1 440 000 000**
##### Décret présidentiel n° 25-279 du 19 Joumada El Oula
**1447 correspondant au 10 novembre 2025 portant transfert de crédits, au titre du budget de l'Etat, mis**
##### à la disposition du ministre de l'intérieur, des collectivités locales et de l'aménagement du territoire.
————
Le Président de la République, Sur le rapport conjoint du ministre des finances et du ministre de l'intérieur, des collectivités locales et des transports, Vu la Constitution, notamment ses articles 91-7° et 141 (alinéa 1er); Vu la loi organique n° 18-15 du 22 Dhou El Hidja 1439 correspondant au 2 septembre 2018, modifiée et complétée, relative aux lois de finances; Vu la loi n° 24-08 du 22 Joumada El Oula 1446 correspondant au 24 novembre 2024 portant loi de finances pour 2025; Vu le décret exécutif n° 25-14 du 9 Rajab 1446 correspondant au 9 janvier 2025 portant répartition des autorisations d'engagement et des crédits de paiement ouverts, au titre du budget de l'Etat, par la loi de finances pour 2025, mis à la disposition du ministre de l'intérieur, des collectivités locales et de l'aménagement du territoire; Vu le décret exécutif n° 25-16 du 9 Rajab 1446 correspondant au 9 janvier 2025 portant répartition des autorisations d'engagement et des crédits de paiement ouverts, au titre du budget de l'Etat, par la loi de finances pour 2025, mis à la disposition du ministre des finances;
##### 14 décembre 2025
##### Décrète :
Article Annexe
##### Total 35 056 000 000
##### En DA
##### Total
##### — 35 056 000 000 —
———————— ETAT ANNEXE
##### Titre 3 : Dépenses d’investissement
##### 14 décembre 2025
##### Décret présidentiel n° 25-280 du 19 Joumada El Oula
**1447 correspondant au 10 novembre 2025 portant transfert de crédits, au titre du budget de l'Etat, mis**
##### à la disposition du ministre des finances.
————
Le Président de la République,
Sur le rapport du ministre des finances,
Vu la Constitution, notamment ses articles 91-7° et 141 (alinéa 1er);
Vu la loi organique n° 18-15 du 22 Dhou El Hidja 1439 correspondant au 2 septembre 2018, modifiée et complétée, relative aux lois de finances;
Vu la loi n° 24-08 du 22 Joumada El Oula 1446 correspondant au 24 novembre 2024 portant loi de finances pour 2025;
Vu le décret exécutif n° 25-16 du 9 Rajab 1446 correspondant au 9 janvier 2025 portant répartition des autorisations d'engagement et des crédits de paiement ouverts, au titre du budget de l'Etat, par la loi de finances pour 2025, mis à la disposition du ministre des finances;
##### Décrète :