JO 2025 n°82 (fr)
Source joradp.dz ↗
ARRETES, DECISIONS ET AVIS
MINISTERE DE L’INTERIEUR, DES COLLECTIVITES
LOCALES ET DES TRANSPORTS

Arrêté interministériel du 12 Joumada El Oula 1447 correspondant au 3 novembre 2025 fixant la nomenclature des recettes et des dépenses du compte d’affectation spéciale n° 302-020 intitulé « Fonds de solidarité et de garantie des collectivités locales » ……………………….. 16

Arrêté interministériel du 12 Joumada El Oula 1447 correspondant au 3 novembre 2025 fixant les modalités de suivi et d’évaluation du compte d’affectation spéciale n° 302-020 intitulé « Fonds de solidarité et de garantie des collectivités locales »……………… 17

Arrêté du 26 Rabie Ethani 1447 correspondant au 18 octobre 2025 modifiant l’arrêté du 21 Dhou El Hidja 1444 correspondant au 9 juillet 2023 fixant la composition de la commission sectorielle des marchés du ministère des transports………………………….. 18

MINISTERE DE LA JUSTICE

Arrêté du 26 Joumada El Oula 1447 correspondant au 17 novembre 2025 modifiant l’arrêté du 18 Dhou El Kaâda 1445 correspondant au 26 mai 2024 portant nomination des membres du conseil d’administration de l’école nationale des personnels des greffes……………… 18

Arrêté du 28 Joumada El Oula 1447 correspondant au 19 novembre 2025 modifiant l’arrêté du 29 Ramadhan 1444 correspondant au 20 avril 2023 portant nomination des membres du conseil d’administration de l’école supérieure de la magistrature…………….. 18

MINISTERE DES FINANCES

Arrêté du 21 Joumada El Oula 1447 correspondant au 12 novembre 2025 portant délégation de signature au directeur général du Trésor et de la comptabilité ……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 19

Arrêté du 27 Joumada El Oula 1447 correspondant au 18 novembre 2025 modifiant l’arrêté du 13 Ramadhan 1444 correspondant au 4 avril 2023 portant désignation des membres du comité opérationnel de coordination des politiques et des actions de lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme………………………………………………………………………………………. 19

MINISTERE DE LA SANTE

Arrêté interministériel du 26 Joumada El Oula 1447 correspondant au 17 novembre 2025 complétant l’annexe 2 de l’arrêté interministériel du 21 Safar 1433 correspondant au 15 janvier 2012 fixant les critères de classification des établissements publics hospitaliers et des établissements publics de santé de proximité ainsi que leur classement……………………………………… 19

MINISTERE DU COMMERCE EXTERIEUR ET DE LA PROMOTION DES EXPORTATIONS

Arrêté interministériel du 4 Joumada El Oula 1447 correspondant au 26 octobre 2025 fixant le nombre de postes supérieurs des fonctionnaires appartenant aux corps communs aux institutions et administrations publiques au titre de l’administration centrale du ministère du commerce extérieur et de la promotion des exportations ………………………………………………………………………… 20

Arrêté du 4 Joumada El Oula 1447 correspondant au 26 octobre 2025 fixant la composition des commissions administratives paritaires compétentes à l’égard des corps des fonctionnaires de l’administration centrale du ministère du commerce extérieur et de la promotion des exportations ……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 21

14 décembre 2025

SOMMAIRE (suite)

MINISTERE DU COMMERCE INTERIEUR ET DE LA REGULATION DU MARCHE NATIONAL

Arrêté interministériel du 8 Joumada El Oula 1447 correspondant au 30 octobre 2025 fixant la liste des produits de large consommation éligibles au remboursement des frais de transport ………………………………………………………………………………………………………… 21

Arrêté du 12 Rabie Ethani 1447 correspondant au 5 octobre 2025 portant désignation des représentants du ministre chargé du commerce intérieur et de la régulation du marché national auprès du conseil de la concurrence ………………………………………………………… 22

Arrêté du 20 Rabie Ethani 1447 correspondant au 12 octobre 2025 modifiant l’arrêté du Aouel Dhou El Kaâda 1446 correspondant au 29 avril 2025 portant désignation des membres de la commission sectorielle des marchés publics du ministère du commerce intérieur et de la régulation du marché national ……………………………………………………………………………………………………………. 22

Arrêté du 20 Rabie Ethani 1447 correspondant au 12 octobre 2025 fixant la composition des commissions administratives paritaires compétentes à l’égard des corps des fonctionnaires de l’administration centrale du ministère du commerce intérieur et de la régulation du marché national ……………………………………………………………………………………………………………………………………. 23

Arrêté du 23 Rabie Ethani 1447 correspondant au 15 octobre 2025 portant création d’une commission des œuvres sociales au ministère du commerce intérieur et de la régulation du marché national ……………………………………………………………………………………….. 24

MINISTERE DE L’HABITAT, DE L’URBANISME, DE LA VILLE
ET DE L’AMENAGEMENT DU TERRITOIRE

Arrêté interministériel du 3 Joumada Ethania 1447 correspondant au 24 novembre 2025 fixant le coût final devant servir au calcul du prix du logement destiné à la location-vente des demandes enregistrées en 2024…………………………………………………………. 24

MINISTERE DE LA CULTURE ET DES ARTS

Arrêté interministériel du 25 Joumada El Oula 1447 correspondant au 16 novembre 2025 portant désignation des membres de la commission ad hoc, chargée de l’établissement de l’inventaire quantitatif, qualitatif et estimatif des biens, droits, obligations et moyens détenus par l’office Riadh El Feth, dissous …………………………………………………………………………………………………… 25

Arrêté du 7 Joumada El Oula 1447 correspondant au 29 octobre 2025 fixant la liste nominative des membres de la commission nationale des biens culturels………………………………………………………………………………………………………………………………………. 26

CONSEIL NATIONAL DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE ET DES TECHNOLOGIES

Arrêté interministériel du 12 Joumada El Oula 1447 correspondant au 3 novembre 2025 modifiant et complétant l’arrêté interministériel du 16 Rajab 1443 correspondant au 17 février 2022 fixant les effectifs par emploi, leur classification et la durée du contrat des agents exerçant des activités d’entretien, de maintenance ou de service au titre du Conseil national de la recherche scientifique et des technologies……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 26

14 décembre 2025

CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX

Décret présidentiel n° 25-310 du 6 Joumada Ethania 1447 correspondant au 27 novembre 2025 portant
ratification de l’accord de siège entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire
et l’organisation mondiale de la propriété intellectuelle concernant l’établissement d’un bureau extérieur

de l’organisation mondiale de la propriété intellectuelle en Algérie, signé à Genève, le 30 janvier 2018.

Le Président de la République, Sur le rapport du ministre d’Etat, ministre des affaires étrangères, de la communauté nationale à l’étranger et des affaires africaines, Vu la Constitution, notamment son article 91 (7° et 12°); Considérant l’accord de siège entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et l’organisation mondiale de la propriété intellectuelle concernant l’établissement d’un bureau extérieur de l’organisation mondiale de la propriété intellectuelle en Algérie, signé à Genève, le 30 janvier 2018;

Décrète :

Article 1er. — Est ratifié et sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, l’accord de siège entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et l’organisation mondiale de la propriété intellectuelle concernant l’établissement d’un bureau extérieur de l’organisation mondiale de la propriété intellectuelle en Algérie, signé à Genève, le 30 janvier 2018.

Art. 2. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.

Fait à Alger, le 6 Joumada Ethania 1447 correspondant au 27 novembre 2025.

Abdelmadjid TEBBOUNE. ————————

Accord de siège entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et
l’organisation mondiale de la propriété intellectuelle concernant l’établissement d’un
bureau extérieur de l’organisation mondiale de la propriété intellectuelle en Algérie.

Le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire « Etat hôte », d’une part, et

L’organisation mondiale de la propriété intellectuelle “OMPI” ou “organisation”, d’autre part, désignés par les termes “partie” individuellement ou “parties” collectivement,

Considérant la convention instituant l’organisation mondiale de la propriété intellectuelle de 1967, notamment son article 12;

Tenant compte de l’offre du Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire d’abriter un bureau extérieur de l’OMPI;

Rappelant la décision de l’assemblée générale de l’OMPI (document A/56/17) portant ouverture d’un bureau extérieur de l’OMPI en Algérie, adoptée à Genève le 11 octobre 2016, lors de sa 56ème session ordinaire;

Désireux de déterminer les conditions de l’ouverture et du fonctionnement du bureau extérieur sur le territoire de l’Etat hôte;

Conscients des avantages qui peuvent résulter d’une coopération plus étroite avec l’OMPI pour favoriser le développement dans le domaine de la propriété intellectuelle;

Sont convenus de ce qui suit :

Article 1er OBJET DU PRESENT ACCORD

Section 1

Le présent accord établit les conditions fondamentales régissant l’ouverture et le fonctionnement d’un bureau extérieur de l’OMPI « Bureau » dans l’Etat hôte, en vue de mettre en œuvre les activités relevant du mandat de l’organisation, y compris la promotion de la protection de la propriété intellectuelle.

Article 2 DISPOSITIONS GENERALES

Section 2
  1. L’Etat hôte approuve l’établissement du bureau.

  2. Le personnel du bureau est constitué de fonctionnaires nommés par l’organisation.

  3. L’organisation, son bureau et son personnel jouissent, sur le territoire de l’Etat hôte, des immunités, privilèges et autres facilités nécessaires à la réalisation des objectifs de l’organisation, tels que prévus par le présent accord.

  4. L’OMPI et l’Etat hôte coopèrent, en tout temps, en vue d’assurer l’observation des lois et réglementations algériennes et empêcher tout abus des immunités et privilèges, dans l’esprit du présent accord.

Article 3 CAPACITE JURIDIQUE

Section 3

Conformément à l’article 12,1 de la convention instituant l’organisation mondiale de la propriété intellectuelle, l’organisation, y compris son bureau, jouit, sur le territoire de chaque Etat membre, conformément aux lois de cet Etat, de la capacité juridique nécessaire pour atteindre son but et exercer ses fonctions.

L’organisation, y compris son bureau, a la capacité :

a) de contracter; b) d’acquérir et de vendre des biens immobiliers et mobiliers;

c) d’ester en justice. Article 4 BIENS, FONDS ET AVOIRS

Section 4
  1. L’Etat hôte met à la disposition de l’organisation, à titre gracieux, des locaux appropriés à l’usage du bureau et prend à sa charge tous les frais d’entretien, de rénovation et les frais d’assurance de ces locaux.

  2. L’Etat hôte prend à sa charge les coûts d’équipement de base liés à l’établissement du bureau comprenant, notamment le mobilier et le matériel nécessaires pour l’installation et le fonctionnement du bureau (à l’exception du matériel informatique).

  3. L’Etat hôte veille à ce que le bureau ait accès aux services publics suivants nécessaires au bon fonctionnement du bureau; l’eau, l’électricité, la protection anti-incendie et la collecte des déchets. L’Etat hôte prend à sa charge tous les coûts liés à la fourniture de ces services publics.

  4. L’Etat hôte assure, sans frais pour l’organisation, la sécurité et la protection du bureau de l’OMPI, des ses fonctionnaires, de leurs conjoints et autres personnes à charge reconnues.

Cette responsabilité découle de la fonction normale et intrinsèque de tout Etat hôte de maintenir l’ordre et de protéger les personnes et les biens placés sous sa juridiction.

  1. L’organisation prend en charge les traitements, indemnités et prestations de ses fonctionnaires, conformément au statut et règlement du personnel de l’OMPI.
Section 5

L’organisation, ses biens et avoirs, quels que soient leur siège et leur détenteur, jouissent de l’immunité de juridiction, sauf dans la mesure où l’organisation y a expressément renoncé, dans un cas particulier. Il est toutefois entendu que la renonciation ne peut s’étendre à des mesures d’exécution.

14 décembre 2025
Section 6

Les locaux de l’organisation sont inviolables. Ses biens et avoirs, où qu’ils se trouvent et quel que soit leur détenteur, sont exempts de perquisition, confiscation, expropriation ou de toute autre forme de contrainte exécutive, administrative, judiciaire ou législative.

Section 7

Les archives de l’organisation et, d’une manière générale, tous les documents lui appartenant ou détenus par elle, sont inviolables, où qu’ils se trouvent.

Section 8

Eu égard à la législation et à la réglementation algériennes applicables en la matière, l’organisation peut librement :

a) acheter des devises par les voies autorisées, les détenir et les céder;

b) avoir des comptes en toute monnaie; c) acquérir des fonds et des titres, les détenir et en disposer; et

d) transférer ses fonds, titres et devises de ou vers l’Etat hôte ou un autre pays, ou à l’intérieur de l’Etat hôte et convertir toute monnaie détenue par elle en toute autre monnaie.

Section 9

L’organisation, ses avoirs, ses recettes et autres biens sont exonérés :

a) de toutes formes d’impôts directs; b) de tous droits de douane et restrictions d’importation ou d’exportation à l’égard d’objets importés ou exportés par l’organisation pour son usage officiel; il est entendu, toutefois, que les articles ainsi importés en franchise ne seront pas vendus sur le territoire de l’Etat hôte, à moins que ce ne soit à des conditions convenues avec l’Etat hôte;

c) de tout droit de douane et de restrictions d’importation et d’exportation à l’égard des publications de l’organisation;

d) de toutes formes d’impôts indirects (y compris, sans toutefois s’y limiter, la taxe sur la valeur ajoutée) payables sur des achats importants effectués pour un usage officiel. Aux fins du présent accord, tout achat dont le montant dépasse l’équivalent de 15000 DA, est considéré comme important.

En ce qui concerne le matériel, les provisions, les fournitures, le carburant, les matériaux et autres biens et services achetés localement par l’organisation et son personnel pour l’usage officiel et exclusif de l’OMPI, l’Etat hôte prend les dispositions administratives appropriées en vue de la remise ou du remboursement de tout droit et taxe entrant dans leur prix.

14 décembre 2025

Article 5 FACILITES DANS LES COMMUNICATIONS

Section 10
  1. L’organisation bénéficiera, sur le territoire de l’Etat hôte, pour ses communications et sa correspondance officielles d’un traitement, au moins, aussi favorable que celui qui est accordé par cet Etat hôte à tout autre organisation intergouvernementale ou mission diplomatique en ce qui concerne les priorités, tarifs et taxes s’appliquant au courrier et aux diverses formes de communication et de correspondance.

  2. La correspondance officielle et les autres communications officielles de l’organisation ne peuvent être censurées.

  3. L’organisation peut utiliser tous les moyens de communication électroniques, et a le droit de recourir à tous les moyens nécessaires, y compris le cryptage, pour préserver la confidentialité, l’intégrité et la disponibilité de ses données, informations, correspondances et communications officielles.

  4. L’organisation a le droit d’expédier et de recevoir de la correspondance et autres matériels ou communications par courrier ou dans des valises scellées qui jouissent des mêmes privilèges, immunités et facilités, que le courrier et les valises diplomatiques.

  5. Dans la limite de ses missions, et aux fins de la réalisation de ses objectifs, l’organisation peut publier librement sur le territoire de l’Etat hôte.

Article 6 REPRESENTANTS DES ETATS MEMBRES DE L’OMPI

Section 11
  1. Les représentants des Etats membres de l’OMPI aux réunions convoquées par l’organisation sur le territoire de l’Etat hôte jouissent, dans l’exercice de leurs fonctions et au cours de leurs voyages à destination ou en provenance du lieu de la réunion, des privilèges et immunités suivants :

a) immunité d’arrestation ou de détention et de saisie de leurs bagages personnels et, en ce qui concerne les actes accomplis par eux en leur qualité officielle (y compris leurs paroles et écrits), immunité de toute juridiction;

b) inviolabilité de tous papiers et documents; c) droit de faire usage de codes et de recevoir des documents ou de la correspondance par courriers ou par valises scellées;

d) mêmes facilités en ce qui concerne les restrictions monétaires ou de change que celles qui sont accordées aux représentants de Gouvernements étrangers en mission officielle temporaire;

e) mêmes immunités et facilités en ce qui concerne leurs bagages personnels que celles qui sont accordées aux membres des missions diplomatiques d’un rang comparable.

Article 7 FONCTIONNAIRES

Section 12
  1. L’Etat hôte reconnaît à l’organisation et des fonctionnaires les immunités et prévilèges prévus par la convention de 1947 sur les privilèges et les immunités des institutions spécialisées et par les lois, règlements et usages qu’il a établis dans ses relations avec les organisations internationales similaires représentées dans l’Etat hôte.

  2. Outre les privilèges et les immunités accordés aux fonctionnaires de l’OMPI en vertu des dispositions de la convention de 1947, les membres du personnel de l’organisation, à l’exception des citoyens algériens, de ceux établis en permanence en Algérie et de ceux qui sont rémunérés à l’heure, bénéficient des prévilèges, immunités et exemptions suivants :

a) immunité de saisie de leurs effets personnels; b) droit d’exporter d’Algérie des fonds en monnaie autre qu’algérienne, sans aucune restriction ou limitation, sous réserve qu’ils puissent démontrer leur bon droit à la possession de tels fonds;

c) droit d’importer en franchise, s’ils résidaient auparavant à l’étranger, leur mobilier, leurs effets personnels et une voiture automobile à l’occasion de leur première installation, conformément aux usages diplomatiques.

  1. Ces immunités et privilèges sont accordés, exclusivement, aux fonctionnaires pour garantir le fonctionnement efficace du bureau et non pour leur bénéfice personnel.
Section 13

Outre les privilèges et immunités prévus à la section 12, le directeur du bureau ainsi que tout fonctionnaire agissant en son nom pendant son absence, tant en ce qui le concerne qu’en ce qui concerne ses conjoints et enfants mineurs, jouit des privilèges, immunités, exemptions et facilités accordés, conformément au droit international, aux envoyés diplomatiques.

Section 14

Le bureau transmet régulièrement au ministère des affaires étrangères de l’Etat hôte la liste des fonctionnaires et des employés du bureau.

Article 8 EXPERTS EN MISSION

Section 15

Les experts (autres que les fonctionnaires visés à l’article 7), lorsqu’ils accomplissent des missions pour l’organisation, jouissent des privilèges et immunités ci-après, dans la mesure où ils leur sont nécessaires pour l’exercice effectif de leurs fonctions, y compris durant les voyages effectués à l’occasion de l’exercice de leurs fonctions ou au cours de ces missions :

  1. immunité d’arrestation personnelle ou de saisie de leurs bagages personnels;

  2. immunité de toute juridiction, en ce qui concerne les actes accomplis par eux au cours de leurs missions (y compris leurs paroles et écrits); cette immunité continuera à leur être accordée même après que ces personnes auront cessé d’accomplir des missions pour l’organisation;

  3. les mêmes facilités, en ce qui concerne les réglementations monétaires ou de change que celles qui sont accordées aux représentants des Gouvernements étrangers en mission officielle temporaire;

  4. inviolabilité de tous papiers et documents relatifs au travail qu’ils effectuent pour l’organisation;

  5. dans le cadre de leur communication avec l’organisation, droit de faire usage de codes et de recevoir des documents et de la correspondance par courrier ou par valises scellées.

Article 9
LEVEE DE L’IMMUNITE
Section 16

Les privilèges et immunités sont accordés aux fonctionnaires et aux experts dans l’intérêt de l’organisation et non à leur avantage personnel. Le directeur général de l’organisation peut et doit lever l’immunité accordée à un fonctionnaire ou à un expert dans tous les cas où, à son avis, cette immunité empêcherait que justice soit faite et où elle peut être levée sans porter préjudice aux intérêts de l’organisation.

Article 10
VISAS ET AUTRES PERMIS
Section 17
  1. Conformément à la législation et à la réglementation de l’Etat hôte, les fonctionnaires de l’organisation, les représentants des Etats membres de l’organisation et les experts en mission ont le droit d’entrer sur le territoire de l’Etat hôte, d’en sortir et d’y circuler librement.

  2. Les fonctionnaires de l’organisation, les représentants des Etats membres de l’organisation et les experts en mission ont librement accès aux locaux de l’organisation.

  3. Les visas, lorsqu’ils sont nécessaires, sont délivrés sans frais et dans les plus bref délais possibles.

  4. Les demandes de visas émanant des membres de la famille faisant partie du ménage des personnes visées à l’alinéa 1 du présent article, sont traitées par l’Etat hôte aussi rapidement que possible et les visas sont délivrés sans frais.

14 décembre 2025
Section 18

Sur une autorisation préalable du ministère des affaires étrangères de l’Etat hôte, les membres de la famille faisant partie du ménage d’un fonctionnaire du bureau de l’OMPI sont autorisés à exercer une activité rémunérée sur le territoire de l’Etat hôte.

Les intéressés seront soumis à la législation du travail de l’Etat hôte et ne bénéficient, dans le cadre de l’exercice de ces activités rémunérées, d’aucun privilège ou immunité.

Section 19

Les deux parties veillent scrupuleusement à l’application du présent accord, en prenant en considération les intérêts et les préoccupations de chacune des parties.

Article 11 DISPOSITIONS FINALES

Section 20

Le présent accord peut être modifié par consentement mutuel des parties, exprimé par écrit.

Section 21

En cas de différend au sujet de l’interprétation ou de l’application du présent accord, les parties recherchent une solution par voie de négociation.

Section 22
  1. Le présent accord entre, provisoirement, en vigueur à la date de sa signature par les deux parties et définitivement à la date de la notification par l’Etat hôte à l’organisation de l’achèvement de ses procédures internes requises en la matière. L’accord restera en vigueur jusqu’à ce qu’il y soit mis fin, conformément à l’alinéa 2 de la présente section.

  2. Le présent accord cesse d’être en vigueur six (6) mois, après que l’une ou l’autre partie aura notifié, par écrit, à l’autre partie sa décision de dénoncer l’accord, étant entendu que tous les privilèges, immunités et facilités prévus dans le présent accord continueront de s’appliquer jusqu’à ce que le bureau ait cessé ses activités et disposé de ses biens.

En foi de quoi, les représentants des deux parties, dûment autorisés, ont signé le présent accord, en deux exemplaires originaux, en langues arabe et française, les deux textes faisant également foi.

A Genève, le 30 janvier 2018.

Pour le Gouvernement Pour l’organisation de la République algérienne mondiale de la propriété démocratique et populaire, intellectuelle (OMPI),

l’ambassadeur représentant le directeur général permanent à Genève

Boudjemâa DELMI Francis GURRY
14 décembre 2025

DECRETS

Décret présidentiel n° 25-278 du 19 Joumada El Oula Vu le décret exécutif n° 25-16 du 9 Rajab 1446 correspondant 1447 correspondant au 10 novembre 2025 portant au 9 janvier 2025 portant répartition des autorisations d’engagement et des crédits de paiement ouverts, au titre du transfert de crédits, au titre du budget de l’Etat, mis budget de l’Etat, par la loi de finances pour 2025, mis à la à la disposition du ministre d’Etat, ministre des disposition du ministre des finances; affaires étrangères, de la communauté nationale à l’étranger et des affaires africaines. Décrète : ———— Article 1er. — Il est annulé, sur les crédits ouverts, au titre du budget de l’Etat, par la loi de finances pour 2025, un Le Président de la République, montant de un milliard quatre cent quarante millions de dinars (1.440.000.000 DA) en autorisations d’engagement et Sur le rapport conjoint du ministre des finances et du en crédits de paiement, applicable à la dotation « Montant ministre d’Etat, ministre des affaires étrangères, de la non assigné », imputables au titre 7 « Dépenses imprévues », gérée par le ministre des finances. communauté nationale à l’étranger et des affaires africaines,

Vu la Constitution, notamment ses articles 91-7° et 141 Art. 2. — Il est ouvert, sur 2025, un montant de un milliard quatre cent quarante millions de dinars (1.440.000.000 DA) (alinéa 1er); en autorisations d’engagement et en crédits de paiement, applicable au portefeuille de programmes du ministère des Vu la loi organique n° 18-15 du 22 Dhou El Hidja 1439 affaires étrangères, de la communauté nationale à l’étranger correspondant au 2 septembre 2018, modifiée et complétée, et des affaires africaines, réparti conformément à l’état relative aux lois de finances; annexé au présent décret.

Vu la loi n° 24-08 du 22 Joumada El Oula 1446 correspondant Art. 3. — Le ministre des finances et le ministre d’Etat, au 24 novembre 2024 portant loi de finances pour 2025; ministre des affaires étrangères, de la communauté nationale à l’étranger et des affaires africaines sont chargés, chacun en Vu le décret présidentiel n° 25-05 du 9 Rajab 1446 ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera correspondant au 9 janvier 2025 portant répartition des publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. autorisations d’engagement et des crédits de paiement ouverts, au titre du budget de l’Etat, par la loi de finances Fait à Alger, le 19 Joumada El Oula 1447 correspondant pour 2025, mis à la disposition du ministre d’Etat, ministre au 10 novembre 2025. des affaires étrangères, de la communauté nationale à l’étranger et des affaires africaines; Abdelmadjid TEBBOUNE.

———————— ETAT ANNEXE En DA

Titre 3 : Dépenses d’investissement Total
Intitulés des programmes

et sous-programmes Autorisations d’engagement Crédits de paiement Autorisations d’engagement Crédits de paiement

Ministère des affaires étrangères, de la communauté nationale à l’étranger et des affaires africaines 1 440 000 000 1 440 000 000 1 440 000 000 1 440 000 000 Activité diplomatique et consulaire 1 350 000 000 1 350 000 000 1 350 000 000 1 350 000 000 Affaires consulaires et communauté nationale 1 350 000 000 1 350 000 000 1 350 000 000 1 350 000 000 Administration générale 90 000 000 90 000 000 90 000 000 90 000 000 Soutien administratif 90 000 000 90 000 000 90 000 000 90 000 000

Total des crédits ouverts 1 440 000 000 1 440 000 000 1 440 000 000 1 440 000 000

Décret présidentiel n° 25-279 du 19 Joumada El Oula

1447 correspondant au 10 novembre 2025 portant transfert de crédits, au titre du budget de l’Etat, mis

à la disposition du ministre de l’intérieur, des collectivités locales et de l’aménagement du territoire.

Le Président de la République, Sur le rapport conjoint du ministre des finances et du ministre de l’intérieur, des collectivités locales et des transports, Vu la Constitution, notamment ses articles 91-7° et 141 (alinéa 1er); Vu la loi organique n° 18-15 du 22 Dhou El Hidja 1439 correspondant au 2 septembre 2018, modifiée et complétée, relative aux lois de finances; Vu la loi n° 24-08 du 22 Joumada El Oula 1446 correspondant au 24 novembre 2024 portant loi de finances pour 2025; Vu le décret exécutif n° 25-14 du 9 Rajab 1446 correspondant au 9 janvier 2025 portant répartition des autorisations d’engagement et des crédits de paiement ouverts, au titre du budget de l’Etat, par la loi de finances pour 2025, mis à la disposition du ministre de l’intérieur, des collectivités locales et de l’aménagement du territoire; Vu le décret exécutif n° 25-16 du 9 Rajab 1446 correspondant au 9 janvier 2025 portant répartition des autorisations d’engagement et des crédits de paiement ouverts, au titre du budget de l’Etat, par la loi de finances pour 2025, mis à la disposition du ministre des finances;

14 décembre 2025
Décrète :

Article 1er. — Il est annulé, sur les crédits ouverts, au titre du budget de l’Etat, par la loi de finances pour 2025, un montant de trente-cinq milliards cinquante-six millions de dinars (35.056.000.000 DA) en autorisations d’engagement, applicable à la dotation « Montant non assigné », imputables au titre 7 « Dépenses imprévues », gérée par le ministre des finances.

Art. 2. — Il est ouvert, sur 2025, un montant de trente-cinq milliards cinquante-six millions de dinars (35.056.000.000 DA) en autorisations d’engagement, applicable au portefeuille de programmes du ministère de l’intérieur, des collectivités locales et de l’aménagement du territoire, au programme et au sous-programme énumérés à l’état annexé au présent décret.

Art. 3. — Le ministre des finances et le ministre de l’intérieur, des collectivités locales et des transports sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.

Fait à Alger, le 19 Joumada El Oula 1447 correspondant au 10 novembre 2025.

Abdelmadjid TEBBOUNE.

Intitulés des programmes et sous-programmes Autorisations d’engagement Crédits de paiement Autorisations d’engagement Crédits de paiement

Ministère de l’intérieur, des collectivités locales et de l’aménagement du territoire 35 056 000 000 — 35 056 000 000 — Sûreté nationale 35 056 000 000 — 35 056 000 000 — Soutien administratif et logistique central et régional 2 685 000 000 — 2 685 000 000 — Sécurité, ordre public, prévention et intervention 28 968 990 000 — 28 968 990 000 — Activités socio-professionnelles 3 402 010 000 — 3 402 010 000 —

Total 35 056 000 000
En DA
Total
— 35 056 000 000 —

———————— ETAT ANNEXE

Titre 3 : Dépenses d’investissement
14 décembre 2025
Décret présidentiel n° 25-280 du 19 Joumada El Oula

1447 correspondant au 10 novembre 2025 portant transfert de crédits, au titre du budget de l’Etat, mis

à la disposition du ministre des finances.

Le Président de la République,

Sur le rapport du ministre des finances,

Vu la Constitution, notamment ses articles 91-7° et 141 (alinéa 1er);

Vu la loi organique n° 18-15 du 22 Dhou El Hidja 1439 correspondant au 2 septembre 2018, modifiée et complétée, relative aux lois de finances;

Vu la loi n° 24-08 du 22 Joumada El Oula 1446 correspondant au 24 novembre 2024 portant loi de finances pour 2025;

Vu le décret exécutif n° 25-16 du 9 Rajab 1446 correspondant au 9 janvier 2025 portant répartition des autorisations d’engagement et des crédits de paiement ouverts, au titre du budget de l’Etat, par la loi de finances pour 2025, mis à la disposition du ministre des finances;

Décrète :

Article 1er. — Il est annulé, sur les crédits ouverts, au titre du budget de l’Etat, par la loi de finances pour 2025, un montant de huit cent trente-neuf millions de dinars (839.000.000 DA) en autorisations d’engagement et en crédits de paiement, applicable à la dotation « Montant non assigné », imputables au titre 7 « Dépenses imprévues », gérée par le ministre des finances.

Art. 2. — Il est ouvert, sur 2025, un montant de huit cent trente-neuf millions de dinars (839.000.000 DA) en autorisations d’engagement et en crédits de paiement,

Décret exécutif n° 25-312 du 10 Joumada Ethania 1447 correspondant au 1er décembre 2025 fixant les

mesures de prise en charge, par l’Etat, des travailleurs des entreprises économiques ayant fait l’objet de

confiscation de leurs biens dans le cadre des affaires de corruption.

Le Premier ministre,

Sur rapport conjoint du ministre du travail, de l’emploi et de la sécurité sociale, du ministre de la justice, garde des sceaux et du ministre des finances,

Vu la Constitution, notamment ses articles 112-5° et 141 (alinéa 2);

Vu la loi organique n° 18-15 du 22 Dhou El Hidja 1439 correspondant au 2 septembre 2018, modifiée et complétée, relative aux lois de finances;

Vu la loi n° 83-11 du 2 juillet 1983, modifiée et complétée, relative aux assurances sociales;

Vu la loi n° 83-12 du 2 juillet 1983, modifiée et complétée, relative à la retraite;

Vu la loi n° 83-13 du 2 juillet 1983, modifiée et complétée, relative aux accidents du travail et aux maladies professionnelles;

Vu la loi n° 83-14 du 2 juillet 1983, modifiée et complétée, relative aux obligations des assujettis en matière de sécurité sociale;

Vu la loi n° 90-11 du 21 avril 1990, modifiée et complétée, relative aux relations de travail;

Vu le décret législatif n° 94-09 du 15 Dhou El Hidja 1414 correspondant au 26 mai 1994 portant préservation de l’emploi et protection des salariés susceptibles de perdre de façon involontaire leur emploi;

Vu le décret législatif n° 94-10 du 15 Dhou El Hidja 1414 correspondant au 26 mai 1994, modifié et complété,

Vu le décret législatif n° 94-11 du 15 Dhou El Hidja 1414 correspondant au 26 mai 1994, modifié et complété, instituant l’assurance chômage en faveur des salariés susceptibles de perdre de façon involontaire et pour raison économique leur emploi;

Vu la loi n° 08-08 du 16 Safar 1429 correspondant au 23 février 2008 relative au contentieux en matière de sécurité sociale;

Vu l’ordonnance n° 22-01 du 5 Moharram 1444 correspondant au 3 août 2022 portant loi de finances complémentaire pour 2022, notamment son article 33;

« Dépenses de fonctionnement des services ».

Art. 3. — Le ministre des finances est chargé de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.

Fait à Alger, le 19 Joumada El Oula 1447 correspondant au 10 novembre 2025.

Abdelmadjid TEBBOUNE.

applicable au portefeuille de programmes du ministère des finances, au programme « Domaine national », au instituant la retraite anticipée; sous-programme « Soutien administratif » et au titre 2

Vu la loi n° 23-07 du 3 Dhou El Hidja 1444 correspondant au 21 juin 2023 relative aux règles de comptabilité publique et de gestion financière;

Vu le décret présidentiel n° 17-109 du 15 Joumada Ethania 1438 correspondant au 14 mars 2017, modifié et complété, fixant les modalités de mise en œuvre des dispositions législatives en matière de validation des périodes du service national, du maintien et du rappel, au titre du recrutement, de l’avancement et de la retraite;

Vu le décret présidentiel n° 21-137 du 24 Chaâbane 1442 correspondant au 7 avril 2021 fixant le salaire national minimum garanti;

Vu le décret présidentiel n° 25-240 du 21 Rabie El Aouel 1447 correspondant au 14 septembre 2025 portant nomination du Premier ministre;

Vu le décret présidentiel n° 25-241 du 21 Rabie El Aouel 1447 correspondant au 14 septembre 2025 portant nomination des membres du Gouvernement;

Vu le décret exécutif n° 92-07 du 4 janvier 1992, modifié et complété, portant statut juridique des caisses de sécurité sociale et organisation administrative et financière de la sécurité sociale;

Vu le décret exécutif n° 94-188 du 26 Moharram 1415 correspondant au 6 juillet 1994, modifié et complété, portant statut de la caisse nationale d’assurance chômage;

Vu le décret exécutif n° 94-189 du 26 Moharram 1415 correspondant au 6 juillet 1994 fixant la durée de prise en charge et les modalités de calcul de l’indemnité de l’assurance chômage;

Vu le décret exécutif n° 95-54 du 15 Ramadhan 1415 correspondant au 15 février 1995 fixant les attributions du ministre des finances;

Vu le décret exécutif n° 04-332 du 10 Ramadhan 1425 correspondant au 24 octobre 2004 fixant les attributions du ministre de la justice, garde des sceaux;

Vu le décret exécutif n° 08-124 du 9 Rabie Ethani 1429 correspondant au 15 avril 2008 fixant les attributions du ministre du travail, de l’emploi et de la sécurité sociale;

Décrète :

Article 1er. — Le présent décret a pour objet de fixer les mesures et les procédures spécifiques de prise en charge, par l’Etat, des travailleurs des entreprises économiques ayant fait l’objet de décisions de justice définitives ordonnant la confiscation de leurs biens dans le cadre des affaires de corruption, en application des dispositions de l’article 33 de l’ordonnance n° 22-01 du 5 Moharram 1444 correspondant au 3 août 2022 portant loi de finances complémentaire pour

2022.

14 décembre 2025

Chapitre 1er Mesures et procédures particulières de prise en charge des travailleurs des entreprises économiques

ayant fait l’objet de confiscation de leurs biens dans le cadre des affaires de corruption

Art. 2. — Bénéficient des dispositions du présent décret, les travailleurs des entreprises économiques ayant fait l’objet de décisions de justice définitives ordonnant la confiscation de leurs biens dans le cadre des affaires de corruption que ce soit celles ou un administrateur a été désigné, celles qui ont cessé totalement leur activité ou celles qui ont été contraintes d’adopter un volet social.

Art. 3. — Les mesures particulières de protection des travailleurs salariés des entreprises économiques citées à l’article 1er ci-dessus, comprennent :

— l’ouverture du droit à la retraite anticipée;

— l’ouverture du droit à l’assurance chômage;

— l’octroi d’une indemnité de licenciement pour les travailleurs ne remplissant pas les conditions légales du bénéfice du régime de la retraite anticipée ou du régime d’assurance chômage.

Art. 4. — L’administrateur désigné régulièrement par les autorités publiques procède au dépôt des dossiers des travailleurs prévus par l’article 1er ci-dessus, auprès des organismes de sécurité sociale concernés, pour qu’ils puissent bénéficier, selon le cas, de la retraite anticipée, de l’assurance chômage ou de l’indemnité de licenciement.

En cas de défaut de désignation d’un administrateur, le travailleur désirant bénéficier de l’une des mesures prévues par l’article 3 ci-dessus, peut déposer, personnellement ou par le biais de son représentant, son dossier auprès de l’agence de wilaya de la caisse nationale d’assurance chômage, siège de l’entreprise où il travaille, qui se charge de traiter son dossier ou de l’orienter vers l’organisme concerné.

Art. 5. — La caisse nationale de retraite se charge d’étudier et de liquider les dossiers déposés à son niveau, afin que les travailleurs concernés puissent bénéficier de la retraite anticipée, conformément aux procédures et aux dispositions législatives en vigueur ainsi qu’aux dispositions du présent décret.

Art. 6. — La date de jouissance de la retraite anticipée prend effet, à compter de la date de dépôt du dossier au niveau de la caisse nationale de retraite.

14 décembre 2025

Art. 7. — La caisse nationale d’assurance chômage se charge d’étudier et de liquider les dossiers déposés à son niveau, afin que les travailleurs concernés puissent bénéficier du régime d’assurance chômage, conformément aux procédures et aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur ainsi qu’aux dispositions du présent décret.

Art. 8. — La date de jouissance des prestations du régime d’assurance chômage prend effet, à compter de la date de dépôt du dossier au niveau de la caisse nationale d’assurance chômage.

Art. 9. — La caisse nationale d’assurance chômage se charge, conformément aux dispositions du présent décret, de gérer l’indemnité de licenciement des travailleurs concernés par les dispositions du présent décret, en étudiant les dossiers, en liquidant le montant de l’indemnité et en procédant à son versement à chaque travailleur, sur la base des documents justificatifs des périodes d’activité fournis par l’administrateur ou par l’intéressé.

Sous réserve des dispositions de l’article 20 (tiret 3) ci-dessous, la caisse nationale d’assurance chômage bénéficie, dans le cadre de la gestion de l’indemnité citée à l’alinéa ci-dessus, de la prise en charge des frais de gestion fixée à 1% du montant global des dépenses de l’indemnité de licenciement qu’elle a versée.

Art. 10. — Le montant de l’indemnité de licenciement, accordée aux travailleurs mentionnés à l’article 3 (tiret 3), ci-dessus, est calculé comme suit :

  • montant de l’indemnité : salaire de référence pour le calcul du montant de l’indemnité multiplié par la durée de l’indemnisation;

  • salaire de référence pour le calcul du montant de l’indemnité : moyenne des salaires du travailleur au cours des douze (12) derniers mois d’activité au sein des entreprises mentionnées à l’article 1er ci-dessus;

  • durée de l’indemnisation : un mois par année de travail effectif au sein des entreprises citées à l’article 1er ci-dessus, dans la limite de quinze (15) mois.

Le salaire de référence ne peut être inférieur au salaire national minimum garanti (SNMG), ni supérieur à trois (3) fois le montant de ce salaire pour le calcul du montant de l’indemnité de licenciement précité.

Art. 11. — Les organismes de sécurité sociale concernés doivent liquider les dossiers dans un délai d’un mois, au maximum, à compter de la date de leur dépôt.

Art. 12. — Les administrateurs désignés pour gérer les entreprises mentionnées à l’article 1er ci-dessus, sont tenus d’établir une décision de licenciement pour chaque travailleur salarié ayant travaillé au sein de l’une de ces entreprises et ne remplissant pas les conditions d’ouverture de droit de bénéfice du régime de retraite anticipée ou du régime de l’assurance chômage.

Chapitre 2 Commission nationale chargée du suivi et de l’évaluation de la mise en œuvre des mesures décidées

au profit des travailleurs des entreprises économiques ayant fait l’objet de confiscation de leurs biens
dans le cadre des affaires de corruption

Art. 13. — Il est institué une commission nationale chargée du suivi et de l’évaluation de la mise en œuvre des mesures décidées au profit des travailleurs des entreprises économiques ayant fait l’objet de confiscation de leurs biens dans le cadre des affaires de corruption, désignée ci-après la « commission nationale ».

La commission nationale est chargée, notamment :

— du suivi et de l’évaluation de l’état d’exécution des mesures décidées, au profit des travailleurs concernés par les dispositions du présent décret, par les organismes de sécurité sociale et les administrateurs;

— de la présentation de toute proposition de nature à faciliter l’application des mesures et des procédures prévues par le présent décret;

— de l’élaboration et de la présentation des rapports trimestriels, sur l’avancement des opérations de prise en charge des travailleurs concernés, au ministre chargé du travail et de la sécurité sociale.

Art. 14. — La commission nationale est composée :

— de l’inspecteur général du travail au ministère du travail, de l’emploi et de la sécurité sociale ou son représentant, président;

— d’un représentant du ministre des finances;

— d’un représentant du ministre du travail, de l’emploi et de la sécurité sociale;

— d’un représentant du ministre de la justice, garde des sceaux;

— d’un représentant de la caisse nationale des assurances sociales des travailleurs salariés;

— d’un représentant de la caisse nationale de retraite;

— d’un représentant de la caisse nationale d’assurance chômage;

— d’un représentant de l’agence nationale de l’emploi;

— de deux (2) représentants des travailleurs, désignés par l’organisation syndicale des travailleurs la plus représentative au niveau national;

— de deux (2) représentants des employeurs, désignés par l’organisation syndicale des employeurs la plus représentative au niveau national.

La commission nationale peut faire appel à toute personne, institution ou organisme susceptible de l’aider dans ses travaux.

Art. 15. — Les membres de la commission nationale citée à l’article 13 ci-dessus, sont désignés par arrêté du ministre chargé du travail, de l’emploi et de la sécurité sociale, sur proposition des autorités et des organisations dont ils relèvent.

Art. 16. — La commission nationale se réunit au siège du ministère du travail, de l’emploi et de la sécurité sociale une fois par mois et, chaque fois que nécessaire, sur convocation de son président ou à la demande des deux tiers (2/3) de ses membres.

Les réunions de la commission ne sont valables qu’en présence de la moitié (1/2), au moins, de ses membres.

Si le quorum n’est pas atteint, une nouvelle réunion est tenue dans un délai de huit (8) jours, à compter de la date de la réunion reportée, et les délibérations sont, alors, valables quel que soit le nombre des membres présents.

Les délibérations de la commission sont prises à la majorité simple des voix des membres présents et en cas d’égalité des voix, celle du président est prépondérante.

Les délibérations de la commission font l’objet de procès-verbaux, signés par le président et les membres présents. Ils sont inscrits dans un registre spécial, coté et paraphé par le président.

Art. 17. — La commission nationale établit son règlement intérieur, lors de sa première réunion, et le soumet à l’approbation du ministre chargé du travail, de l’emploi et de la sécurité sociale.

Art. 18. — Les services compétents du ministère du travail, de l’emploi et de la sécurité sociale assurent le secrétariat de la commission nationale.

14 décembre 2025

Chapitre 3 Dispositions financières

Art. 19. — Les organismes de sécurité sociale sont tenus de prendre en charge les prestations de la retraite anticipée et de l’assurance chômage, avant le paiement des contributions d’ouverture des droits ou le versement des cotisations dues à la charge des entreprises mentionnées ci-dessus, vis-à-vis des organismes de sécurité sociale.

Art. 20. — Les dépenses liées à la prise en charge des mesures prévues par l’article 3 ci-dessus, sont à la charge de l’Etat, notamment à travers :

— le versement de la contribution forfaitaire ouvrant droit à la retraite anticipée;

— le versement de la contribution ouvrant droit aux prestations de l’assurance chômage;

— le remboursement des montants versés, au titre de l’indemnité de licenciement prévue par le présent décret, par l’organisme de sécurité sociale chargé de cette mission pour le compte de l’Etat;

— le versement des frais de gestion des dossiers d’indemnisation du licenciement au profit de l’organisme de sécurité sociale chargé de cette mission pour le compte de l’Etat;

— la prise en charge des cotisations de sécurité sociale des travailleurs bénéficiaires des mesures citées à l’article 3 ci-dessus.

Art. 21. — Les contributions ouvrant droit aux prestations sont calculées sur la base du salaire moyen de la dernière année perçu par l’employé concerné au sein des établissements prévus à l’article 1er ci-dessus.

Art. 22. — Les sommes dues aux organismes de sécurité sociale concernés, sont remboursées trimestriellement sur la base de situations financières justificatives, établies par ces organismes et visées par le ministère du travail, de l’emploi et de la sécurité sociale.

Art. 23. — Les modalités d’application des dispositions du présent décret sont fixées, en tant que de besoin, par arrêté conjoint du ministre des finances et du ministre du travail, de l’emploi et de la sécurité sociale.

Art. 24. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.

Fait à Alger, le 10 Joumada Ethania 1447 correspondant au 1er décembre 2025.

Sifi GHRIEB.
14 décembre 2025

DECISIONS INDIVIDUELLES

Décret exécutif du 8 Joumada Ethania 1447 correspondant au 29 novembre 2025 mettant fin aux fonctions du

chef de cabinet du wali de la wilaya de Tiaret.

Par décret exécutif du 8 Joumada Ethania 1447 correspondant au 29 novembre 2025, il est mis fin aux fonctions de chef de cabinet du wali de la wilaya de Tiaret, exercées par

M. Rachid Belkanichi, appelé à exercer une autre fonction.

Décret exécutif du 8 Joumada Ethania 1447 correspondant au 29 novembre 2025 mettant fin aux fonctions

d’inspecteurs généraux dans certaines wilayas.

Par décret exécutif du 8 Joumada Ethania 1447 correspondant au 29 novembre 2025, il est mis fin aux fonctions d’inspecteurs généraux des wilayas suivantes, exercées par MM. :

— Salim Rezzoug, à la wilaya d’Adrar;

— Lakhdar Hebbal, à la wilaya de Bouira;

— Abderrahmane El Houssaoui, à la wilaya d’El Bayadh;

— Fethi Laimeche, à la wilaya d’El Tarf;

— Karim L’Hocine, à la wilaya de Tindouf;

— Ben Dokman Touati, à la wilaya de In Salah;

— Ali Ben Othmane Nouairi, à la wilaya de In Guezzam;

appelés à exercer d’autres fonctions. ————H————

Décret exécutif du 8 Joumada Ethania 1447 correspondant au 29 novembre 2025 mettant fin aux fonctions de

directeurs de la réglementation et des affaires générales dans certaines wilayas.

Par décret exécutif du 8 Joumada Ethania 1447 correspondant au 29 novembre 2025, il est mis fin aux fonctions de directeurs de la réglementation et des affaires générales des wilayas suivantes, exercées par MM. :

— Brahim Drardjia, à la wilaya de Laghouat;

— Mohammed Benahmed-Daidj, à la wilaya de Tlemcen;

— Sofiane Bellat, à la wilaya de Tindouf;

appelés à exercer d’autres fonctions.

Décrets exécutifs du 8 Joumada Ethania 1447 correspondant au 29 novembre 2025 mettant fin aux fonctions de

directeurs de l’administration locale dans certaines wilayas.

Par décret exécutif du 8 Joumada Ethania 1447 correspondant au 29 novembre 2025, il est mis fin aux fonctions de directeurs de l’administration locale des wilayas suivantes, exercées par Mme. et MM. : — Ahmed Yahiaoui, à la wilaya de Tébessa; — Nadir Boulaa, à la wilaya de Tlemcen; — Mourad Bellahsene, à la wilaya de Sétif; — Hani Mahmoudi, à la wilaya de Guelma; — Souad Bourdima, à la wilaya de Tipaza; appelés à exercer d’autres fonctions. ————————

Par décret exécutif du 8 Joumada Ethania 1447 correspondant au 29 novembre 2025, il est mis fin aux fonctions de directeur de l’administration locale de la wilaya d’El Oued, exercées par

M. Salem Hamamma, appelé à exercer une autre fonction.

Décret exécutif du 8 Joumada Ethania 1447 correspondant au 29 novembre 2025 mettant fin aux fonctions du

secrétaire général de la commune de Bou Saâda à la wilaya de M’Sila.

Par décret exécutif du 8 Joumada Ethania 1447 correspondant au 29 novembre 2025, il est mis fin aux fonctions de secrétaire général de la commune de Bou Saâda à la wilaya de M’Sila, exercées par M. Samir Kodifa, appelé à exercer une autre fonction. ————H————

Décret exécutif du 8 Joumada Ethania 1447 correspondant au 29 novembre 2025 portant nomination du chef

de cabinet du wali de la wilaya de Djanet.

Par décret exécutif du 8 Joumada Ethania 1447 correspondant au 29 novembre 2025, M. Laid Taibi est nommé chef de cabinet du wali de la wilaya de Djanet. ————H————

Décret exécutif du 8 Joumada Ethania 1447 correspondant au 29 novembre 2025 portant nomination d’inspecteurs
généraux dans certaines wilayas.

Par décret exécutif du 8 Joumada Ethania 1447 correspondant au 29 novembre 2025, sont nommés inspecteurs généraux aux wilayas suivantes, MM. : — Salem Hamamma, à la wilaya de Biskra; — Salim Rezzoug, à la wilaya de Bouira;

— Karim L’Hocine, à la wilaya de Mascara; — Ali Ben Othmane Nouairi, à la wilaya d’El Bayadh; — Ben Dokman Touati, à la wilaya de Boumerdès; — Nasser Zeraoulia, à la wilaya d’El Tarf; — Fethi Laimeche, à la wilaya de Khenchela; — Ahmed Ouzeghla, à la wilaya de Aïn Témouchent; — Abderrahmane El Houssaoui, à la wilaya de Ghardaïa; — Lakhdar Hebbal, à la wilaya de In Salah. ————H————

Décret exécutif du 8 Joumada Ethania 1447 correspondant au 29 novembre 2025 portant nomination de directeurs

de la réglementation et des affaires générales dans certaines wilayas.

Par décret exécutif du 8 Joumada Ethania 1447 correspondant au 29 novembre 2025, sont nommés directeurs de la réglementation et des affaires générales aux wilayas suivantes, MM. : — Mohammed Benahmed-Daidj, à la wilaya de Laghouat; — Sofiane Bellat, à la wilaya de Tlemcen; — Brahim Drardjia, à la wilaya d’Oran; — Hakim Makhloufen, à la wilaya de Mila. ————H————

Décret exécutif du 8 Joumada Ethania 1447 correspondant au 29 novembre 2025 portant nomination de directeurs

de l’administration locale dans certaines wilayas.

Par décret exécutif du 8 Joumada Ethania 1447 correspondant au 29 novembre 2025, sont nommés directeurs de l’administration locale aux wilayas suivantes, Mme. et MM. : — Ahmed Yahiaoui, à la wilaya de Batna;

14 décembre 2025

— Mourad Bellahsene, à la wilaya de Guelma;

— Mohamed Idir, à la wilaya de Ouargla;

— Souad Bourdima, à la wilaya de Boumerdès;

— Hani Mahmoudi, à la wilaya de Tipaza;

— Nadir Boulaa, à la wilaya de Aïn Defla. ————H————

Décret exécutif du 8 Joumada Ethania 1447 correspondant au 29 novembre 2025 portant nomination du délégué à

la sécurité à la wilaya d’Adrar.

Par décret exécutif du 8 Joumada Ethania 1447 correspondant au 29 novembre 2025, M. Rachid Belkanichi est nommé délégué à la sécurité à la wilaya d’Adrar. ————H————

Décret exécutif du 8 Joumada Ethania 1447 correspondant au 29 novembre 2025 portant nomination de directeurs

délégués de la réglementation, des affaires générales et de l’administration locale aux circonscriptions
administratives de wilayas.

Par décret exécutif du 8 Joumada Ethania 1447 correspondant au 29 novembre 2025, sont nommés directeurs délégués de la réglementation, des affaires générales et de l’administration locale aux circonscriptions administratives aux wilayas suivantes, MM. :

— Samir Kodifa, à Aflou, à la wilaya de Laghouat;

— Rabah Hambli, à Bouinan, à la wilaya de Blida.

MINISTERE DE L’INTERIEUR, 1447 correspondant au 14 septembre 2025 portant nomination

DES COLLECTIVITES LOCALES des membres du Gouvernement; ET DES TRANSPORTS Vu le décret exécutif n° 95-54 du 15 Ramadhan 1415 correspondant au 15 février 1995 fixant les attributions du Arrêté interministériel du 12 Joumada El Oula 1447 ministre des finances; correspondant au 3 novembre 2025 fixant la Vu le décret exécutif n° 18-331 du 14 Rabie Ethani 1440 nomenclature des recettes et des dépenses du compte correspondant au 22 décembre 2018 fixant les attributions d’affectation spéciale n° 302-020 intitulé « Fonds de du ministre de l’intérieur, des collectivités locales et de solidarité et de garantie des collectivités locales ». l’aménagement du territoire; Vu le décret exécutif n° 25-167 du 26 Dhou El Hidja 1446 Le ministre de l’intérieur, des collectivités locales et des correspondant au 22 juin 2025 fixant les modalités de transports, et fonctionnement du compte d’affectation spéciale n° 302-020 intitulé « Fonds de solidarité et de garantie des collectivités Le ministre des finances, locales »;

Vu le décret présidentiel n° 25-241 du 21 Rabie El Aouel

ARRETES, DECISIONS ET AVIS

14 décembre 2025
Arrêtent :

Article 1er. — En application des dispositions de l’article 3 du décret exécutif n° 25-167 du 26 Dhou El Hidja 1446 correspondant au 22 juin 2025 susvisé, le présent arrêté a pour objet de fixer la nomenclature des recettes et des dépenses du compte d’affectation spéciale n° 302-020 intitulé « Fonds de solidarité et de garantie des collectivités locales ».

Art. 2. — Le compte d’affectation spéciale cité à l’article 1er ci-dessus, retrace :

En recettes :

— les quotes-parts des impôts et taxes affectées par la législation en vigueur;

— toutes les ressources mises à disposition par la loi;

— le remboursement des concours temporaires consentis par le financement de projets productifs de revenus;

— les reliquats des montants des subventions et des dotations reversées;

— la contribution annuelle des communes et des wilayas;

— les dons et legs.
En dépenses :

— les attributions de péréquation;

— la dotation de service public;

— les subventions exceptionnelles;

— les subventions d’équipements;

— les subventions pour la formation, les études et la recherche;

— les concours temporaires consentis pour le financement de projets productifs de revenus;

— la valeur manquante sur la perception des impôts et taxes alloués aux communes et aux wilayas;

— les subventions octroyées sur les recettes issues des dons et legs;

— les subventions octroyées sur les dotations exceptionnelles de l’Etat.

Art. 3. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.

Fait à Alger, le 12 Joumada El Oula 1447 correspondant au 3 novembre 2025.

Arrêté interministériel du 12 Joumada El Oula 1447 correspondant au 3 novembre 2025 fixant les modalités

de suivi et d’évaluation du compte d’affectation spéciale n° 302-020 intitulé « Fonds de solidarité et

de garantie des collectivités locales ».
————

Le ministre de l’intérieur, des collectivités locales et des transports, et

Le ministre des finances,

Vu le décret présidentiel n° 25-241 du 21 Rabie El Aouel 1447 correspondant au 14 septembre 2025 portant nomination des membres du Gouvernement;

Vu le décret exécutif n° 95-54 du 15 Ramadhan 1415 correspondant au 15 février 1995 fixant les attributions du ministre des finances;

Vu le décret exécutif n° 18-331 du 14 Rabie Ethani 1440 correspondant au 22 décembre 2018 fixant les attributions du ministre de l’intérieur, des collectivités locales et de l’aménagement du territoire;

Vu le décret exécutif n° 25-167 du 26 Dhou El Hidja 1446 correspondant au 22 juin 2025 fixant les modalités de fonctionnement du compte d’affectation spéciale n° 302-020 intitulé « Fonds de solidarité et de garantie des collectivités locales »;

Arrêtent :

Article 1er. — En application des dispositions de l’article 4 du décret exécutif n° 25-167 du 26 Dhou El Hidja 1446 correspondant au 22 juin 2025 susvisé, le présent arrêté a pour objet de fixer les modalités de suivi et d’évaluation du compte d’affectation spéciale n° 302-020 intitulé « Fonds de solidarité et de garantie des collectivités locales ».

Art. 2. — Le directeur général de la caisse de solidarité et de garantie des collectivités locales, arrête, annuellement, le rapport de suivi, d’exécution et d’évaluation des actions financées par le fonds.

Art. 3. — Le rapport retrace la situation des actions financées par les ressources propres du fonds de solidarité et de garantie des collectivités locales, et celles financées par les dotations de l’Etat au profit des collectivités locales.

Le ministre de l’intérieur, Le ministre dotations de l’Etat au profit des collectivités locales.

des collectivités locales et des transports des finances Ce rapport est soumis au ministre chargé des collectivités Saïd SAYOUD Abdelkrim BOUZRED locales.

14 décembre 2025

Art. 4. — Un bilan annuel reprenant l’ensemble des montants des recettes réalisées et des dépenses effectuées ainsi que le solde restant, est transmis par le ministre chargé des collectivités locales au ministre chargé des finances, à la fin de chaque exercice budgétaire.

Art. 5. — Un état détaillé faisant ressortir le montant et la provenance des différentes recettes du compte est transmis, mensuellement, par les services du ministère des finances chargés du recouvrement, à l’ordonnateur du fonds.

Art. 6. — Le trésorier principal transmet, trimestriellement, à la caisse de solidarité et de garantie des collectivités locales, un état détaillé des opérations effectuées par ses soins.

Art. 7. — Les dépenses du compte d’affectation spéciale n° 302-020 intitulé « Fonds de solidarité et de garantie des collectivités locales », sont soumises aux organes de contrôle de l’Etat, conformément aux procédures législatives et réglementaires en vigueur.

Art. 8. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.

Fait à Alger, le 12 Joumada El Oula 1447 correspondant au 3 novembre 2025.

Le ministre de l’intérieur, Le ministre des collectivités locales et des des finances transports

Saïd SAYOUD Abdelkrim BOUZRED
Arrêté du 26 Rabie Ethani 1447 correspondant au 18 octobre

2025 modifiant l’arrêté du 21 Dhou El Hidja 1444 correspondant au 9 juillet 2023 fixant la composition

de la commission sectorielle des marchés du ministère des transports.

Par arrêté du 26 Rabie Ethani 1447 correspondant au 18 octobre 2025, l’arrêté du 21 Dhou El Hidja 1444 correspondant au 9 juillet 2023 fixant la composition de la commission sectorielle des marchés du ministère des transports, est modifié comme suit :

« Au titre des membres permanents :

— Mme. Benkhaled Nadia, représentante du ministre chargé des transports, présidente;

— …………………….. (sans changement) ………………………;

— M. Brahim Rabah Sofiane, représentant du secteur des transports, membre;

…………………….(le reste sans changement)………………… ».
MINISTERE DE LA JUSTICE

Arrêté du 26 Joumada El Oula 1447 correspondant au 17 novembre 2025 modifiant l’arrêté du 18 Dhou El Kaâda 1445 correspondant au 26 mai 2024 portant nomination des membres du conseil d’administration

de l’école nationale des personnels des greffes.

Par arrêté du 26 Joumada El Oula 1447 correspondant au 17 novembre 2025, l’arrêté du 18 Dhou El Kaâda 1445 correspondant au 26 mai 2024 portant nomination des membres du conseil d’administration de l’école nationale des personnels des greffes, est modifié comme suit : « — Boughaba Ahmed Amine, directeur général des ressources humaines, membre; — …………………….. (sans changement) ………………………; — …………………….. (sans changement) ………………………; — Bouderbala Mohammed, président de la Cour d’Alger, membre; — Benboudiaf Mohamed El Kamel, procureur général près la Cour d’Alger, membre; — …………………….. (sans changement) ………………………; — Bouchareb Taha, commissaire d’Etat adjoint près du Conseil d’Etat, membre; — …………………….. (sans changement) ………………………; — …………………….. (sans changement) ………………………; — …………………….. (sans changement) ………………………; — Merakchi Sid-Ali, délégué des stagiaires de l’école, membre. ». ————H————

Arrêté du 28 Joumada El Oula 1447 correspondant au 19 novembre 2025 modifiant l’arrêté du 29 Ramadhan 1444 correspondant au 20 avril 2023 portant nomination des membres du conseil d’administration

de l’école supérieure de la magistrature.

Par arrêté du 28 Joumada El Oula 1447 correspondant au 19 novembre 2025, l’arrêté du 29 Ramadhan 1444 correspondant au 20 avril 2023, modifié, portant nomination des membres du conseil d’administration de l’école supérieure de la magistrature, est modifié comme suit : « — Bouderbala Mohammed, président de la Cour d’Alger; — Benboudiaf Mohamed El Kamel, procureur général près la Cour d’Alger; — Boughaba Ahmed Amine, directeur général des ressources humaines au ministère de la justice; — Bourouba Samia et Bourbala Fayçal, représentants élus du corps des enseignants de l’école; …………………. (le reste sans changement) ………………….. ».

14 décembre 2025
MINISTERE DES FINANCES
Arrêté du 21 Joumada El Oula 1447 correspondant au

12 novembre 2025 portant délégation de signature au directeur général du Trésor et de la comptabilité.

Le ministre des finances, Vu le décret présidentiel n° 25-241 du 21 Rabie El Aouel 1447 correspondant au 14 septembre 2025 portant nomination des membres du Gouvernement;

Vu le décret exécutif n° 95-54 du 15 Ramadhan 1415 correspondant au 15 février 1995 fixant les attributions du ministre des finances;

Vu le décret exécutif n° 21-252 du 25 Chaoual 1442 correspondant au 6 juin 2021, modifié et complété, portant organisation de l’administration centrale du ministère des finances;

Vu le décret exécutif n° 25-242 du 23 Rabie El Aouel 1447 correspondant au 16 septembre 2025 autorisant les membres du Gouvernement à déléguer leur signature;

Vu le décret présidentiel du 26 Ramadhan 1446 correspondant au 26 mars 2025 portant nomination de M. Hadj Mohamed Seba, directeur général du Trésor et de la comptabilité au ministère des finances;

Arrête :

Article 1er. — Dans la limite de ses attributions, délégation est donnée à M. Hadj Mohamed Seba, directeur général du Trésor et de la comptabilité au ministère des finances, à l’effet de signer, au nom du ministre des finances, tous actes et décisions, y compris les arrêtés.

Art. 2. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.

Fait à Alger, le 21 Joumada El Oula 1447 correspondant au 12 novembre 2025.

Abdelkrim BOUZRED. ————H————

Arrêté du 27 Joumada El Oula 1447 correspondant au 18 novembre 2025 modifiant l’arrêté du 13 Ramadhan 1444 correspondant au 4 avril 2023 portant désignation des membres du comité opérationnel de coordination

des politiques et des actions de lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme.

Par arrêté du 27 Joumada El Oula 1447 correspondant au 18 novembre 2025, l’arrêté du 13 Ramadhan 1444 correspondant au 4 avril 2023 portant désignation des membres du comité opérationnel de coordination des politiques et des actions de lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme, est modifié comme suit :

« — Ilhem Benhagouga, représentante du ministère de l’intérieur, des collectivités locales et des transports;

………………….(le reste sans changement)………………….. ».
MINISTERE DE LA SANTE
Arrêté interministériel du 26 Joumada El Oula 1447 correspondant au 17 novembre 2025 complétant
l’annexe 2 de l’arrêté interministériel du 21 Safar
1433 correspondant au 15 janvier 2012 fixant les critères de classification des établissements publics
hospitaliers et des établissements publics de santé de proximité ainsi que leur classement.

Le Premier ministre, Le ministre des finances, et Le ministre de la santé, Vu le décret présidentiel n° 25-240 du 21 Rabie El Aouel 1447 correspondant au 14 septembre 2025 portant nomination du Premier ministre; Vu le décret présidentiel n° 25-241 du 21 Rabie El Aouel 1447 correspondant au 14 septembre 2025 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 95-54 du 15 Ramadhan 1415 correspondant au 15 février 1995 fixant les attributions du ministre des finances; Vu le décret exécutif n° 07-140 du 2 Joumada El Oula 1428 correspondant au 19 mai 2007, modifié et complété, portant création, organisation et fonctionnement des établissements publics hospitaliers et des établissements publics de santé de proximité, notamment son article 23; Vu le décret exécutif n° 11-379 du 25 Dhou El Hidja 1432 correspondant au 21 novembre 2011 fixant les attributions du ministre de la santé, de la population et de la réforme hospitalière; Vu le décret exécutif n° 14-193 du 5 Ramadhan 1435 correspondant au 3 juillet 2014 fixant les attributions du directeur général de la fonction publique et de la réforme administrative; Vu l’arrêté interministériel du 21 Safar 1433 correspondant au 15 janvier 2012, modifié et complété, fixant les critères de classification des établissements publics hospitaliers et des établissements publics de santé de proximité ainsi que leur classement;

Arrêtent :

Article 1er. — L’annexe 2 de l’arrêté interministériel du 21 Safar 1433 correspondant au 15 janvier 2012, modifié et complété, fixant les critères de classification des établissements publics hospitaliers et des établissements publics de santé de proximité ainsi que leur classement, est complétée, en ce qui concerne le classement des établissements publics hospitaliers, comme suit :

14 décembre 2025
« ANNEXE 2
A-Classement des établissements publics hospitaliers :
1-Liste des établissements publics hospitaliers classés à la catégorie « A »
WILAYAS
ETABLISSEMENTS PUBLICS HOSPITALIERS
…………………………………………… (sans changement) …………………………………….

Aïn Defla Aïn Defla (nouvel hôpital)

…………………………………………… (le reste sans changement) ……………………………………. »

Art. 2. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 26 Joumada El Oula 1447 correspondant au 17 novembre 2025.

Le ministre Le ministre de la santé des finances

Mohamed Seddik Abdelkrim AIT MESSAOUDENE BOUZRED

MINISTERE DU COMMERCE EXTERIEUR ET DE LA PROMOTION DES EXPORTATIONS

Arrêté interministériel du 4 Joumada El Oula 1447 correspondant au 26 octobre 2025 fixant le nombre

de postes supérieurs des fonctionnaires appartenant aux corps communs aux institutions et administrations
publiques au titre de l’administration centrale du ministère du commerce extérieur et de la promotion

des exportations. ————

Le Premier ministre, Le ministre des finances, et Le ministre du commerce extérieur et de la promotion des exportations, Vu le décret présidentiel n° 07-307 du 17 Ramadhan 1428 correspondant au 29 septembre 2007, modifié, fixant les modalités d’attribution de la bonification indiciaire aux titulaires de postes supérieurs dans les institutions et administrations publiques; Vu le décret présidentiel n° 25-240 du 21 Rabie El Aouel 1447 correspondant au 14 septembre 2025 portant nomination du Premier ministre;

Chargé d’études et de projet de l’administration centrale 1

Attaché de cabinet de l’administration centrale 4 Assistant de cabinet 2

Vu le décret présidentiel n° 25-241 du 21 Rabie El Aouel 1447 correspondant au 14 septembre 2025 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 95-54 du 15 Ramadhan 1415 correspondant au 15 février 1995 fixant les attributions du ministre des finances; Vu le décret exécutif n° 08-04 du 11 Moharram 1429 correspondant au 19 janvier 2008, modifié et complété, portant statut particulier des fonctionnaires appartenant aux corps communs aux institutions et administrations publiques;

Pour le Premier ministre et par délégation, le chargé de la gestion de la direction générale de la fonction publique et de la réforme administrative

Abdelouahab LAOUICI

Vu le décret exécutif n° 14-193 du 5 Ramadhan 1435 correspondant au 3 juillet 2014 fixant les attributions du directeur général de la fonction publique et de la réforme administrative; Vu le décret exécutif n° 25-97 du 11 Ramadhan 1446 correspondant au 11 mars 2025 fixant les attributions du ministre du commerce extérieur et de la promotion des exportations; Vu le décret exécutif n° 25-98 du 11 Ramadhan 1446 correspondant au 11 mars 2025 portant organisation de l’administration centrale du ministère du commerce extérieur et de la promotion des exportations;

Arrêtent :

Article 1er. — En application des dispositions des articles 76 et 98 du décret exécutif n° 08-04 du 11 Moharram 1429 correspondant au 19 janvier 2008, modifié et complété, susvisé, le présent arrêté fixe le nombre de postes supérieurs des fonctionnaires appartenant aux corps communs aux institutions et administrations publiques au titre de l’administration centrale du ministère du commerce extérieur et de la promotion des exportations, conformément au tableau ci-après :

Filières Postes supérieurs Nombre

Administration générale

Chargé de l’accueil et de l’orientation

Chargé de programmes de Traduction- interprétariat traduction-interprétariat

14 décembre 2025

Art. 2. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel C) Commission administrative paritaire compétente à de la République algérienne démocratique et populaire. l’égard des corps des attachés d’administration, des agents d’administration, des secrétaires, des comptables Fait à Alger, le 4 Joumada El Oula 1447 correspondant au administratifs, des techniciens, des adjoints techniques, 26 octobre 2025. des agents techniques, des assistants documentalistes- Le ministre du commerce Le ministre archivistes, des agents techniques en documentation et extérieur et de la promotion des finances archives : des exportations

Kamel REZIG Abdelkrim BOUZRED Représentants Représentants Pour le Premier ministre et par délégation, de l’administration des fonctionnaires

le chargé de la gestion de la direction générale de la fonction publique et de la réforme administrative Membres titulaires Membres suppléants Membres titulaires

Abdelouahab LAOUICI ————H———— Arrêté du 4 Joumada El Oula 1447 correspondant au Boucharab Omar président Souleyman Zeghouane Ben Messoud Nacira ———— 26 octobre 2025 fixant la composition des commissions administratives paritaires compétentes à l’égard des corps des fonctionnaires de l’administration centrale du ministère du commerce extérieur et de la promotion Par arrêté du 4 Joumada El Oula 1447 correspondant au 26 octobre 2025, la composition des commissions administratives paritaires compétentes à l’égard des corps des fonctionnaires de l’administration centrale du ministère du commerce extérieur et de la promotion des exportations, est fixée conformément A) Commission administrative paritaire compétente à l’égard des corps des inspecteurs, des enquêteurs et des Représentants des fonctionnaires Harrad Djazia vice-présidente marché national, et Mousaoui Zouhier MINISTERE DU COMMERCE INTERIEUR ET DE LA REGULATION DU MARCHE NATIONAL remboursement des frais de transport. ———— Azouz Merbouha Arrêté interministériel du 8 Joumada El Oula 1447 correspondant au 30 octobre 2025 fixant la liste des produits de large consommation éligibles au La ministre du commerce intérieur et de la régulation du Membres suppléants Membres titulaires Membres suppléants Le ministre des finances, Vu le décret présidentiel n° 25-241 du 21 Rabie El Aouel Mousaoui Zouhier Rahmani Amine Elarbaoui Amel des membres du Gouvernement; 1447 correspondant au 14 septembre 2025 portant nomination Vu le décret exécutif n° 95-54 du 15 Ramadhan 1415 Zouaoua Yacine l’égard des corps des administrateurs, des assistants administrateurs, des ingénieurs, des assistants-ingénieurs, des traducteurs-interprètes et des documentalistes-archivistes : Bouzara Noureddine B) Commission administrative paritaire compétente à Représentants des fonctionnaires Akdour Naima ministre des finances; gestion du dispositif de compensation dans le cadre de la contribution à la compensation des frais de transport; ministre du commerce intérieur et de la régulation du marché correspondant au 15 février 1995 fixant les attributions du Vu le décret exécutif n° 24-115 du 21 Ramadhan 1445 correspondant au 31 mars 2024 fixant les modalités de Vu le décret exécutif n° 25-99 du 11 Ramadhan 1446 correspondant au 11 mars 2025 fixant les attributions du Membres suppléants Membres titulaires Membres suppléants national; Vu l’arrêté interministériel du 23 Dhou El Kaâda 1428 Rahmani Ahlam Bekhti Ahmed Kesraoui Fella correspondant au 3 décembre 2007 fixant la liste des produits éligibles au remboursement des frais de transport; Alloune Tarek Bouaroudj Nadia Boufnaar Menouar Arrêtent : décret exécutif n° 24-115 du 21 Ramadhan 1445 correspondant Article 1er. — En application des dispositions de l’article 3 du

Membres suppléants

Brahimi Souad

Soudani Hakima

des exportations.

au tableau ci-après :
contrôleurs : Représentants de l’administration

Membres titulaires

Boucharab Omar président

Harrad Djazia vice-présidente

Représentants de l’administration

Membres titulaires Boucharab Omar président

Harrad Djazia vice-présidente

au 31 mars 2024 susvisé, le présent arrêté a pour objet de Houari Zeghouane Ghemrassi Bentelha fixer la liste des produits de large consommation éligibles au Abdeltif Souleyman Aicha Hayet remboursement des frais de transport.

Art. 2. — La liste des produits de large consommation éligibles au remboursement des frais de transport pour l’approvisionnement des wilayas concernées par le dispositif de compensation, est fixée à l’annexe du présent arrêté.

Art. 3. — Sont abrogées, les dispositions de l’arrêté interministériel du 23 Dhou El Kaâda 1428 correspondant au 3 décembre 2007 fixant la liste des produits éligibles au remboursement des frais de transport.

Art. 4. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.

Fait à Alger, le 8 Joumada El Oula 1447 correspondant au 30 octobre 2025. La ministre du commerce Le ministre intérieur et de la régulation des finances du marché national

Amel ABDELLATIF Abdelkrim BOUZRED

ANNEXE Liste des produits de large consommation éligibles au remboursement des frais de transport à travers

le transport terrestre

— farine; — semoule; — tomate; — oignon; — ail; — courgette; — carotte; — laitue; — œufs; — viandes rouges fraîches et congelées; — viandes blanches fraîches et congelées; — lait destiné à la consommation humaine (adultes et enfants); — farine infantile; — café; — thé; — sucre; — concentré de tomate; — levures; — légumes secs; — riz; — pâtes alimentaires; — huiles alimentaires;

14 décembre 2025

— aliments de bétail; — savons de ménage et en poudre; — pommes de terre de consommation; — articles et fournitures scolaires; — gaz butane; — médicaments; — matériaux de construction (fer rond à béton, bois et treillis soudé); — poudre de lait et matière grasse de lait anhydre (M.G.L.A), destinées aux laiteries; — gaz en vrac destiné à l’enfûtage; — emballages destinés à l’industrie de transformation; — livre. ————H————

Arrêté du 12 Rabie Ethani 1447 correspondant au 5 octobre

2025 portant désignation des représentants du ministre chargé du commerce intérieur et de la régulation du

marché national auprès du conseil de la concurrence.

Par arrêté du 12 Rabie Ethani 1447 correspondant au 5 octobre 2025, sont désignés représentants du ministre chargé du commerce intérieur et de la régulation du marché national, auprès du conseil de la concurrence, en application des dispositions de l’article 26 (alinéa 3) de l’ordonnance n° 03-03 du 19 Joumada El Oula 1424 correspondant au 19 juillet 2003, modifiée et complétée, relative à la concurrence, MM. : — Abdellah Benhalla, représentant titulaire; — Abdennour Berrahal, représentant suppléant.

Sont abrogées, les dispositions de l’arrêté du 9 Chaâbane 1437 correspondant au 16 mai 2016 portant désignation de représentants du ministre chargé du commerce auprès du conseil de la concurrence. ————H————

Arrêté du 20 Rabie Ethani 1447 correspondant au 12 octobre

2025 modifiant l’arrêté du Aouel Dhou El Kaâda 1446 correspondant au 29 avril 2025 portant désignation des

membres de la commission sectorielle des marchés publics du ministère du commerce intérieur et de la

régulation du marché national.

Par arrêté du 20 Rabie Ethani 1447 correspondant au 12 octobre 2025, l’arrêté du Aouel Dhou El Kaâda 1446 correspondant au 29 avril 2025 portant désignation des membres de la commission sectorielle des marchés publics du ministère du commerce intérieur et de la régulation du marché national, est modifié comme suit : « ………………………………………..(sans changement jusqu’à) — M. Billal Aouali, en remplacement de Mme. Malika Bouzenad, représentant du ministre chargé du commerce intérieur, vice-président. …………………..(le reste sans changement)…………………. ».

14 décembre 2025
Arrêté du 20 Rabie Ethani 1447 correspondant au 12 octobre
2025 fixant la composition des commissions administratives paritaires compétentes à l’égard des
corps des fonctionnaires de l’administration centrale du ministère du commerce intérieur et de la régulation
du marché national.

Par arrêté du 20 Rabie Ethani 1447 correspondant au 12 octobre 2025, la composition des commissions administratives

C) Commission administrative paritaire compétente à l’égard des corps des attachés d’administration, des
agents d’administration, des secrétaires, des comptables administratifs, des techniciens, des adjoints techniques, des
agents techniques, des assistants documentalistes-archivistes, des agents techniques en documentation et archives :
Représentants Représentants de l’administration des fonctionnaires

paritaires compétentes à l’égard des corps des fonctionnaires de l’administration centrale du ministère du commerce intérieur et de la régulation du marché national, est fixée Membres titulaires Membres suppléants Membres titulaires

conformément au tableau ci-après : l’égard des corps des inspecteurs, des enquêteurs et des A) Commission administrative paritaire compétente à Abderrahmane Saadi président Rabie Silem Mourad Missoum Représentants de l’administration Représentants des fonctionnaires Miloud Mayouf vice-président Wahiba Zaknoun Nabila Aliouane Membres Membres Membres suppléants titulaires suppléants Yasmina Kamali Samir Lahmer Madjid Koudjil Hadjira Amina Borouaine Ahmed Bourabia Anissa Abbou Sofiane Feriche Abdallah Abdelhalim Souhila Remali Souhila Lounes Yacine Tidjini Nassima Belout Yacine Tedjini administrateurs, des ingénieurs, des assistants ingénieurs, des traducteurs-interprètes et des documentalistes-archivistes : Zineb Zemouri B) Commission administrative paritaire compétente à l’égard des corps des administrateurs, des assistants Sarah Hamadou Représentants de l’administration l’égard des corps des ouvriers professionnels, des conducteurs d’automobiles et des appariteurs : D) Commission administrative paritaire compétente à Représentants des fonctionnaires Représentants de l’administration Représentants des fonctionnaires Membres Membres Membres Membres suppléants Membres titulaires Membres suppléants titulaires suppléants titulaires Siham Khaldi Douha Salhi Ahmad Makhlouf Abderrahmane Saadi président Siham Khaldi Ilyes Koucha Sabiha Derbouchi Nadji Feradji Rida Soualmia Miloud Mayouf vice-président Yasmina Kemali Yazid Hamouche

Membres suppléants

Adnane Kachkare

contrôleurs :

Membres titulaires

Abderrahmane Saadi président

Miloud Mayouf vice-président

Mohamed Lamine Rebai

Membres titulaires

Abderrahmane Saadi président

Miloud Mayouf vice-président

Fouad Ahmed Abdelkarim Mohamed Bousalem Bourabia Mesaoudi Rachid Rachdi

Zahra Toubal

Hayat Laamouri

Amel Hadou

Membres suppléants

Toufik Chaalal

Si Smail Bourbala

Sabiha Sofiane Yenina Abderahmane Derbouchi Friche Touati Rahal

14 décembre 2025
Arrêté du 23 Rabie Ethani 1447 correspondant au 15 octobre

2025 portant création d’une commission des œuvres sociales au ministère du commerce intérieur et de la

régulation du marché national.

La ministre du commerce intérieur et de la régulation du marché national,

Vu la loi n° 83-16 du 2 juillet 1983 portant création du fonds national de péréquation des œuvres sociales;

Vu le décret n° 82-179 du 15 mai 1982, complété, fixant le contenu et le mode de financement des œuvres sociales;

Vu le décret n° 82-303 du 11 septembre 1982 relatif à la gestion des œuvres sociales, notamment son article 21;

Vu le décret présidentiel n° 25-241 du 21 Rabie El Aouel 1447 correspondant au 14 septembre 2025 portant nomination des membres du Gouvernement;

Vu le décret exécutif n° 25-99 du 11 Ramadhan 1446 correspondant au 11 mars 2025 fixant les attributions du ministre du commerce intérieur et de la régulation du marché national;

Vu le décret exécutif n° 25-100 du 11 Ramadhan 1446 correspondant au 11 mars 2025 portant organisation de l’administration centrale du ministère du commerce intérieur et de la régulation du marché national;

Vu l’arrêté du 20 Chaâbane 1443 correspondant au 23 mars 2022 portant création d’une commission des œuvres sociales au ministère du commerce et de la promotion des exportations;

Arrête :

Article 1er. — Il est créé, auprès du ministère du commerce intérieur et de la régulation du marché national, une commission des œuvres sociales.

Art. 2. — Sont abrogées, les dispositions de l’arrêté du 20 Chaâbane 1443 correspondant au 23 mars 2022 portant création d’une commission des œuvres sociales au ministère du commerce et de la promotion des exportations.

Art. 3. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.

Fait à Alger, le 23 Rabie Ethani 1447 correspondant au 15 octobre 2025.

Amel ABDELLATIF.
MINISTERE DE L’HABITAT, DE L’URBANISME,
DE LA VILLE ET DE L’AMENAGEMENT DU
TERRITOIRE
Arrêté interministériel du 3 Joumada Ethania 1447 correspondant au 24 novembre 2025 fixant le coût

final devant servir au calcul du prix du logement destiné à la location-vente des demandes enregistrées en 2024.

Le ministre des finances, et

Le ministre de l’habitat, de l’urbanisme, de la ville et de l’aménagement du territoire,

Vu le décret présidentiel n° 25-241 du 21 Rabie El Aouel 1447 correspondant au 14 septembre 2025 portant nomination des membres du Gouvernement;

Vu le décret exécutif n° 95-54 du 15 Ramadhan 1415 correspondant au 15 février 1995 fixant les attributions du ministre des finances;

Vu le décret exécutif n° 01-105 du 29 Moharram 1422 correspondant au 23 avril 2001, modifié et complété, fixant les conditions et les modalités d’acquisition, dans le cadre de la location-vente, de logements réalisés sur fonds publics ou sur ressources bancaires ou tous autres financements;

Vu le décret exécutif n° 08-189 du 27 Joumada Ethania 1429 correspondant au 1er juillet 2008, modifié et complété, fixant les attributions du ministre de l’habitat, de l’urbanisme et de la ville;

Vu le décret exécutif n° 10-235 du 26 Chaoual 1431 correspondant au 5 octobre 2010, modifié et complété, fixant les niveaux de l’aide frontale octroyée par l’Etat pour l’accession à la propriété d’un logement collectif ou pour la construction d’un logement rural ou d’un logement individuel réalisé sous forme groupée dans des zones définies du Sud et des Hauts-Plateaux, les niveaux de revenu des postulants à ces logements ainsi que les modalités d’octroi de cette aide;

Vu l’arrêté interministériel du 11 Joumada Ethania 1432 correspondant au 14 mai 2011, modifié et complété, fixant les conditions et les modalités de cession de terrains relevant du domaine privé de l’Etat et destinés à l’implantation de programmes de logements aidés par l’Etat;

14 décembre 2025
Arrêtent :

Article 1er. — En application des dispositions de l’article 5 du décret exécutif n° 01-105 du 29 Moharram 1422 correspondant au 23 avril 2001, modifié et complété, fixant les conditions et les modalités d’acquisition, dans le cadre de la location-vente, de logements réalisés sur fonds publics ou sur ressources bancaires ou tous autres financements, le présent arrêté a pour objet de fixer le coût final devant servir au calcul du prix du logement destiné à la location-vente des demandes enregistrées en 2024.

Art. 2. — Le coût final devant servir au calcul du prix du logement destiné à la location-vente, est fixé sur la base du prix d’acquisition de l’assiette foncière, du coût de différentes études et de travaux de construction ainsi que de celui des travaux de viabilisation tertiaire, comme suit :

  • La valeur du terrain relevant du domaine privé de l’Etat;
  • 60.000 DA le mètre carré, pour le logement;
  • 650.000 DA par logement, pour les travaux de viabilisation tertiaire.

Art. 3. — Le logement destiné à la location-vente bénéficie :

— de la cession sur la valeur vénale du terrain relevant du domaine privé de l’Etat;

— du montant de 700.000 DA d’aide frontale au profit de chaque bénéficiaire;

— du montant de 1000 DA sur le coût du mètre carré;

— de la prise en charge totale des travaux de viabilisation tertiaire.

Art. 4. — Le Trésor public prend en charge la bonification à hauteur de 100% des taux d’intérêt et des intérêts intercalaires, durant toute la période du crédit octroyé pour la réalisation du logement destiné à la location-vente des demandes enregistrées en 2024.

Art. 5. — Le bénéficiaire d’un logement, dans le cadre de la location-vente, doit s’acquitter du reste du coût final devant servir au calcul du prix du logement, après déduction du montant des aides citées à l’article 3 ci-dessus.

Art. 6. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.

Fait à Alger, le 3 Joumada Ethania 1447 correspondant au 24 novembre 2025.

Le ministre de l’habitat, de l’urbanisme, Le ministre des de la ville et de l’aménagement du finances territoire

Mohamed Tarek Abdelkrim BELARIBI BOUZRED

MINISTERE DE LA CULTURE ET DES ARTS
Arrêté interministériel du 25 Joumada El Oula 1447 correspondant au 16 novembre 2025 portant désignation
des membres de la commission ad hoc, chargée de l’établissement de l’inventaire quantitatif, qualitatif
et estimatif des biens, droits, obligations et moyens détenus par l’office Riadh El Feth, dissous.

Par arrêté interministériel du 25 Joumada El Oula 1447 correspondant au 16 novembre 2025, les membres dont les noms suivent, sont désignés, en application des dispositions de l’article 3 du décret exécutif n° 25-148 du 6 Dhou El Hidja 1446 correspondant au 2 juin 2025 portant dissolution de l’office Riadh El Feth et transfert de ses biens, droits, obligations et personnels à la wilaya d’Alger, à 1a commission ad hoc, chargée de l’établissement de l’inventaire quantitatif, qualitatif et estimatif des biens, droits, obligations et moyens détenus par l’office Riadh El Feth, dissous, comme suit :

1- Au titre du ministère de la culture et des arts :
Mme. et MM. :

— Abderraouf Souane, sous-directeur des moyens généraux, président;

— Nassima Aouacheria, chef de bureau du suivi et du contrôle des établissements de l’animation culturelle, membre;

— Tayeb Berber, directeur de l’administration générale à l’office Riadh El Feth, membre;

— Brahim Kahliche, directeur général adjoint chargé de l’audit intérieure à l’office Riadh El Feth, membre.

2- Au titre du ministère de l’intérieur, des collectivités locales et des transports :
Mme. et MM. :

— Yamina Ghaoui, chef de bureau à la direction générale des collectivités locales, membre;

— Yacine Madoui, chef de bureau à la direction générale des finances et des moyens, membre;

— Djamel Baba, directeur de l’administration, du contrôle de gestion et de l’informatique de la wilaya d’Alger, membre;

— Réda Attab, directeur de l’établissement public de gestion des abattoirs et des poissonneries et des marchés de gros de légumes et de fruits de la wilaya d’Alger, membre.

14 décembre 2025
3- Au titre du ministère des finances :
Mme. et M. :

— Moubarik Larbi, directeur des domaines de l’Est de la wilaya d’Alger, membre;

— Rachida Sadi, chargée des évaluations budgétaires à la direction générale du budget, membre. ————H————

Arrêté du 7 Joumada El Oula 1447 correspondant au

29 octobre 2025 fixant la liste nominative des membres de la commission nationale des biens culturels.

Par arrêté du 7 Joumada El Oula 1447 correspondant au 29 octobre 2025, la liste nominative des membres de la commission nationale des biens culturels est fixée, en application des dispositions de l’article 4 du décret exécutif n° 01-104 du 29 Moharram 1422 correspondant au 23 avril 2001, modifié et complété, portant composition, organisation et fonctionnement de la commission nationale et de la commission de wilaya des biens culturels, comme suit,

Mmes. et MM. :

— Nabila Cherchali, représentante du ministre chargé de la culture, présidente;

— Zahra Tayebi, représentante du ministre chargé des finances;

— Adel Bouthiba, représentant du ministre chargé de l’agriculture;

— Amani Bestami, représentante du ministre chargé des collectivités locales;

— Amal Kichah, représentante du ministre chargé de l’habitat, de l’urbanisme, de la ville et de l’aménagement du territoire;

— Hafida Lameche, représentante du ministre chargé de l’environnement;

— Aicha Nadri, représentante du ministre chargé du tourisme;

— Omar Bafouloulou, représentant du ministre chargé des affaires religieuses et des wakfs;

— Salima Tabet, représentante du ministre chargé des moudjahidine;

— Slimane Hachi, directeur du centre national de recherches préhistoriques, anthropologiques et historiques;

— Dalila Orfali, directrice du musée public national des beaux-arts;

— Azzedine Antri, directeur du musée public national des antiquités et des arts islamiques.

CONSEIL NATIONAL DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE ET DES TECHNOLOGIES
Arrêté interministériel du 12 Joumada El Oula 1447 correspondant au 3 novembre 2025 modifiant et
complétant l’arrêté interministériel du 16 Rajab

1443 correspondant au 17 février 2022 fixant les effectifs par emploi, leur classification et la durée

du contrat des agents exerçant des activités d’entretien, de maintenance ou de service au titre
du Conseil national de la recherche scientifique et des technologies.

Le Premier ministre, Le ministre des finances, et Le président du Conseil national de la recherche scientifique et des technologies, Vu la loi n° 20-01 du 5 Chaâbane 1441 correspondant au 30 mars 2020, modifié, fixant les missions, la composition et l’organisation du Conseil national de la recherche scientifique et des technologies; Vu le décret présidentiel n° 07-308 du 17 Ramadhan 1428 correspondant au 29 septembre 2007, modifié et complété, fixant les modalités de recrutement des agents contractuels, leurs droits et obligations, les éléments constitutifs de leur rémunération, les règles relatives à leur gestion ainsi que le régime disciplinaire qui leur est applicable, notamment son article 8; Vu le décret présidentiel n° 25-240 du 21 Rabie El Aouel 1447 correspondant au 14 septembre 2025 portant nomination du Premier ministre; Vu le décret présidentiel n° 25-241 du 21 Rabie El Aouel 1447 correspondant au 14 septembre 2025 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret présidentiel du 23 Dhou El Kaâda 1446 correspondant au 21 mai 2025 portant nomination du président du Conseil national de la recherche scientifique et des technologies; Vu le décret exécutif n° 95-54 du 15 Ramadhan 1415 correspondant au 15 février 1995 fixant les attributions du ministre des finances; Vu le décret exécutif n° 14-193 du 5 Ramadhan 1435 correspondant au 3 juillet 2014 fixant les attributions du directeur général de la fonction publique et de la réforme administrative; Vu l’arrêté interministériel du 16 Rajab 1443 correspondant au 17 février 2022 fixant les effectifs par emploi, leur classification et la durée du contrat des agents exerçant des activités d’entretien, de maintenance ou de service au titre du Conseil national de la recherche scientifique et des technologies;

14 décembre 2025
Arrêtent :

Article 1er. — Le présent arrêté a pour objet de modifier et de compléter le tableau prévu à l’article 1er de l’arrêté interministériel du 16 Rajab 1443 correspondant au 17 février 2022 fixant les effectifs par emploi, leur classification et la durée du contrat des agents exerçant des activités d’entretien, de maintenance ou de service au titre du Conseil national de la recherche scientifique et des technologies, conformément au tableau ci-après :

EFFECTIFS SELON LA NATURE CLASSIFICATION DU CONTRAT DE TRAVAIL

contrat à durée indéterminée (1) contrat à durée déterminée (2) EFFECTIFS (1+2) Catégorie

à temps plein à temps partiel à temps plein à temps partiel 3 — — — 3 1 4 — — — 4 2 3 — — — 3 3 1 — — — 1 4 2 — — — 2 5 13 Fait à Alger, le 12 Joumada El Oula 1447 correspondant au 3 novembre 2025. Le président du Conseil national de la recherche scientifique et des technologies Mostepha YAHI — Journal officiel — — 13 de la République algérienne démocratique et populaire. Pour le Premier ministre et par délégation, le chargé de la gestion de la direction générale de la fonction publique et de la réforme administrative Abdelouahab LAOUICI

« POSTES D’EMPLOI Indice

Ouvrier professionnel de niveau 1 400

Conducteur d’automobile de niveau 1 419

Ouvrier professionnel de niveau 2 440

Conducteur d’automobile de niveau 3 463 et chef de parc

Agent de prévention de niveau 1 488

Total général »

Art. 2. — Le présent arrêté sera publié au

Le ministre des finances

Abdelkrim BOUZRED

Imprimerie officielle-Les Vergers, Bir-Mourad Raïs, BP 376 - ALGER-GARE