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Décret présidentiel n° 25-268

Décret présidentiel n° 25-268 du 6 Joumada El Oula 1447 correspondant au 28 octobre 2025 modifiant et

Ce texte agit sur

  • modifie n° 87-177 (hors corpus)

Publication

Texte (10 article(s))

Article 1er

Le présent décret a pour objet de modifier et de compléter certaines dispositions du décret n° 87-177 du 18 août 1987, modifié et complété, portant descriptif de la médaille de l’Armée Nationale Populaire et de ses insignes distinctifs.

Article 3

L’intitulé de la *Section III* du *Chapitre III* du décret n° 87-177 du 18 août 1987 susvisé, est modifié comme suit : « Section III : **Rubans de suspension de la médaille de** **l’Armée Nationale Populaire décernée à titre civil** ».

Article 6

* Le corps de la médaille de l’Armée Nationale Populaire, sans chevron, décernée à titre civil, est réalisé à partir du modèle de base décrit à l’article 3 ci-dessus. Ledit modèle est ensuite soumis à un traitement d’argenture. Le corps de la médaille de l’Armée Nationale Populaire, premier ou second chevron, décernée à titre civil, est réalisé à partir du modèle de base décrit à l’article 3 ci-dessus. Il est cependant, soumis à un traitement d’oxydation de vieillissement et reçoit une patine complétant le relief. La surface est soumise à un polissage destiné à donner davantage d’éclat aux parties hautes et à accentuer le relief par effet optique (contraste entre la patine des creux et le satiné des bosses). ».

Article 4

Les dispositions de l’*article 12* du décret n° 87-177 du 18 août 1987 susvisé, sont modifiées et rédigées comme suit : *«

Article 12

* Le ruban de suspension de la médaille de l’Armée Nationale Populaire, sans chevron, décernée à titre civil, correspond à la description donnée à l’article 9 ci-dessus. ».

Article 13

* ................. (sans changement) .................... Elle est recouverte de l’un des rubans décrits aux articles 9, 10, 11, 11 bis, 12 et 12 bis ci-dessus, coupés et disposés de façon à mettre en évidence le nombre de chevrons ou leur absence. ».

Article 7

Le présent décret sera publié au *Journal officiel* de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 6 Joumada El Oula 1447 correspondant au 28 octobre 2025. ##### Abdelmadjid TEBBOUNE. du décret

Article 6

Les dispositions de l’*article 13* du décret n° 87-177 du 18 août 1987 susvisé, sont modifiées, complétées et rédigées comme suit : *«

Article 2

Les dispositions de l’*article 6* n° 87-177 du 18 août 1987 susvisé, sont modifiées, complétées et rédigées comme suit : *«

Article 5

Il est inséré dans les dispositions du décret n° 87-177 du 18 août 1987 susvisé, un *article 12 bis*, rédigé comme suit : *« Art. 12 bis. —* Le ruban de suspension de la médaille de l’Armée Nationale Populaire, premier et second chevron, décernée à titre civil, est rayé verticalement de deux (2) bandes, positionnées de gauche à droite comme suit : — une bande rouge de 18,5 mm de largeur et une bande blanche de 18,5 mm de largeur, s’agissant du premier chevron; — une bande bleue de 18,5 mm de largeur et une bande verte de 18,5 mm de largeur, s’agissant du second chevron. ».

Texte reconstitué automatiquement à partir du Journal officiel. Seule la version publiée fait foi.