Article 12
Le présent décret sera publié au *Journal officiel* de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 7 Moharram 1447 correspondant au 3 juillet 2025.
##### Abdelmadjid TEBBOUNE.
##### 13 Moharram 1447 9 juillet 2025
**Décret présidentiel n° 25-183 du 12 Moharram 1447** Vu le décret présidentiel n° 25-166 du 23 Dhou El Hidja 1446 **correspondant au 8 juillet 2025 portant désignation** correspondant au 19 juin 2025 mettant fin aux fonctions de
M. Omar Belhadj, Président de la Cour constitutionnelle;
##### de la Présidente de la Cour constitutionnelle.
———— **Décrète :**
Le Président de la République,
Article 6
Sont exclues du bénéfice des dispositions du présent décret : — les personnes détenues, concernées par les dispositions de l'ordonnance n° 06-01 du 28 Moharram 1427 correspondant au 27 février 2006 portant mise en œuvre de la charte pour la paix et la réconciliation nationale; — les personnes condamnées définitivement pour avoir commis ou tenté de commettre les infractions prévues et réprimées par le décret législatif n° 92-03 du 3 Rabie Ethani 1413 correspondant au 30 septembre 1992, modifié et complété, relatif à la lutte contre la subversion et le terrorisme, ainsi que les personnes condamnées pour avoir commis ou tenté de commettre les infractions prévues et réprimées par les articles 87 bis à 87 bis 18 et 181 du code pénal relatives aux actes de terrorisme et de subversion; — les personnes condamnées définitivement pour avoir commis ou tenté de commettre les crimes de trahison, espionnage, massacre, évasion, connivence à évasion, faits prévus et réprimés par les articles 61, 62, 63, 64, 84, 87, 188 et 191 du code pénal; — les personnes condamnées définitivement pour avoir commis ou tenté de commettre les délits et crimes d'attentats, de complot contre l'autorité de l'Etat, l'intégrité et l'unité du territoire national, de réception de provenance étrangère, directement ou indirectement, sous quelque forme et à quelque titre que ce soit, des fonds de propagande ou de réception de fonds, d'un don ou d'un avantage d'un Etat, d'une institution ou de tout autre organisme public ou privé ou de toute autre personne physique ou morale, à l'intérieur ou à l’extérieur du pays, pour accomplir ou inciter à accomplir des actes susceptibles de porter atteinte à la sécurité de l'Etat, à la stabilité et au fonctionnement normal de ses institutions, à l'unité nationale, à l'intégrité territoriale, aux intérêts fondamentaux de l'Algérie ou à la sécurité et à l'ordre publics, faits prévus et réprimés par les articles 77, 78, 95, 95 bis, 95 bis 1, 95 bis 2 et 95 bis 3 du code pénal;
— les personnes condamnées définitivement pour avoir commis ou tenté de commettre les délits d'attroupement et d'incitation à l'attroupement, faits prévus et réprimés par les articles 98, 99 et 100 du code pénal;
— les personnes condamnées définitivement pour avoir commis ou tenté de commettre les délits de distribution, de mise en vente, d'exposition au regard du public ou de détention en vue de la distribution, de la vente ou de l'exposition, dans un but de propagande, des tracts, bulletins, papillons, vidéos, ou enregistrements audio de nature à nuire à l'intérêt national, de diffusion ou de propagation volontaire, par tout moyen, dans le public des informations ou nouvelles, fausses ou calomnieuses, susceptibles de porter atteinte à la sécurité ou à l'ordre publics, faits prévus et réprimés par les articles 96 et 196 bis du code pénal;
commis ou tenté de commettre les délits et crimes de contrefaçon, de falsification ou d'altération de la monnaie, titres, bons ou obligations, de dissipation, de soustraction, de destruction et de perte volontaire de deniers publics, de concussion, de corruption, de trafic d'influence, de passation de marchés publics en violation des dispositions législatives et réglementaires et de blanchiment de capitaux, faits prévus et réprimés par les articles 119, 119 bis, 126, 126 bis, 127, 128, 128 bis, 128 bis 1, 129, 197, 198, 389 bis 1 et 389 bis 2 du code pénal, et par l'article 44 de la loi n° 24-02 du 16 Chaâbane 1445 correspondant au 26 février 2024 relative à la lutte contre le faux et l'usage de faux;
— les personnes condamnées définitivement pour avoir commis ou tenté de commettre les infractions prévues et réprimées par la loi n° 06-01 du 21 Moharram 1427 correspondant au 20 février 2006, modifiée et complétée, relative à la prévention et à la lutte contre la corruption;
— les personnes condamnées définitivement pour avoir commis ou tenté de commettre les délits et crimes d'outrage et violences à fonctionnaires et aux institutions de l'Etat, faits prévus et réprimés par les articles 144 et 148 du code pénal;
— les personnes condamnées définitivement pour avoir commis ou tenté de commettre les délits et crimes d'outrage et violences envers les établissements de santé et leurs personnels et les agents de la force publique et d’introduction dans les locaux des services de sécurité, faits prévus et réprimés par les articles 149, 149 bis à 149 bis 6 et 149 bis 15 à 149 bis 21 du code pénal;
— les personnes condamnées définitivement pour avoir commis ou tenté de commettre les délits et crimes de contrefaçon ou falsification des sceaux de l'Etat, des poinçons, timbres, marteaux et marques, de faux en écriture publique ou authentique, d'usurpation ou d'usage irrégulier de fonctions, de titres ou de noms, faits prévus et réprimés par les articles 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 214, 215, 216, 242 et 243 du code pénal, et par les articles 31, 32, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 63 et 64 de la loi n° 24-02 du 16 Chaâbane 1445 correspondant au 26 février 2024 relative à la lutte contre le faux et l'usage de faux, et par l'article 416 de la loi n° 18-11 du 18 Chaoual 1439 correspondant au 2 juillet 2018, modifiée et complétée, relative à la santé;
Article 9
En cas de condamnations multiples, les remises de peine portent sur la durée la plus longue des peines restant à purger.
Article 1er
Les personnes détenues condamnées définitivement à la date de signature du présent décret, bénéficient de mesures de grâce à l'occasion de la commémoration du soixante troisième (63ème) anniversaire de la fête de l'indépendance et de la jeunesse, conformément aux dispositions du présent décret.
Article 11
Ne bénéficient pas des dispositions du présent décret, les personnes détenues ayant enfreint les obligations inhérentes à l'exécution des régimes de la libération conditionnelle, de la suspension provisoire de l'application de la peine, de l'application de la peine de travail d'intérêt général, du placement sous surveillance électronique et de la permission de sortie.
Article 1er
Les personnes détenues et non détenues condamnées définitivement à la date de signature du présent décret, bénéficient de mesures de grâce à l'occasion de la commémoration du soixante troisième (63ème) anniversaire de la fête de l'indépendance et de la jeunesse, conformément aux dispositions du présent décret.
Article 10
Les dispositions du présent décret s'appliquent aux personnes ayant bénéficié des régimes de la libération conditionnelle, de la suspension provisoire de l'application de la peine, du placement sous surveillance électronique et aux condamnés à la peine de travail d'intérêt général.
Article 6
Ne peuvent être cumulés, le bénéfice des mesures de grâce prévues par le présent décret et les mesures de grâce décidées en cette occasion pour les autres catégories de personnes détenues.
Article 8
Le total des remises partielles successives ne peut dépasser la moitié (1/2) de la peine prononcée définitivement à l'exception des détenus âgés de plus de soixante-cinq (65) ans, des femmes et des mineurs.
Article 2
Bénéficient d'une remise totale de la peine, les personnes non détenues condamnées définitivement dont la peine ou le restant de la peine est égal ou inférieur à vingt-quatre (24) mois.
Article 12
Les dispositions du présent décret ne sont pas applicables aux personnes condamnées par les juridictions militaires.
Article 2
Bénéficient de mesures de grâce, les personnes détenues condamnées définitivement ayant suivi, sous ce statut, un enseignement et ayant subi avec succès les examens du brevet de l'enseignement moyen, du baccalauréat ou ayant obtenu un diplôme universitaire, au titre de l'année scolaire 2024-2025, comme suit :
Une remise totale de la peine au bénéfice :
— des personnes détenues condamnées définitivement, lorsque le restant de leur peine est égal ou inférieur à vingt- quatre (24) mois, nonobstant les dispositions de l'article 8 ci-dessous.
Une remise partielle de la peine pour une durée de vingt- quatre (24) mois au bénéfice :
— des personnes détenues condamnées définitivement, lorsque le restant de leur peine est supérieur à deux (2) ans et égal ou inférieur à trente (30) ans.
Article 7
Le total des remises partielles successives ne peut dépasser le tiers (1/3) de la peine prononcée à l'encontre des condamnés définitivement en matière criminelle, à l'exception des détenus âgés de plus de soixante-cinq (65) ans, des femmes et des mineurs.
Article 5
La remise totale et partielle de la peine, citée aux articles 3 et 4 ci-dessus, est portée à vingt-six (26) mois au bénéfice des personnes détenues condamnées définitivement dont l'âge est égal ou supérieur à soixante-cinq (65) ans, les mineurs, les femmes enceintes et les mères d'enfants dont l'âge ne dépasse pas trois (3) ans à la date de signature du présent décret.
Article 4
Sont exclues du bénéfice des dispositions du|
————
Le Président de la République,
Vu la Constitution, notamment ses articles 91 (7° et 8°) et 182;
Vu l'ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966, modifiée et complétée, portant code pénal;
Vu l'avis consultatif du Conseil Supérieur de la Magistrature émis en application des dispositions de l'article 182 de la Constitution;
##### Décrète :
Article 1er
Mme. Leila Aslaoui est désignée Présidente de la Cour constitutionnelle.
Vu la Constitution, notamment ses articles 91-7°, 92-1°,
Article 8
Le total des remises partielles successives ne peut dépasser la moitié (1/2) de la peine prononcée à l'encontre des condamnés définitivement en matière correctionnelle, à l'exception des détenus n'ayant pas d’antécédents judiciaires, des détenus âgés de plus de soixante-cinq (65) ans, des femmes et des mineurs.
Article 9
Les dispositions du présent décret s'appliquent aux personnes ayant bénéficié des régimes de la libération conditionnelle, de la suspension provisoire de l'application de la peine, du placement sous surveillance électronique et aux condamnées à la peine de travail d'intérêt général.
Article 13
Le présent décret sera publié au *Journal officiel* de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 7 Moharram 1447 correspondant au 3 juillet 2025.
##### Abdelmadjid TEBBOUNE.
articles 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17 et 18 de l'ordonnance
##### 13 Moharram 1447 9 juillet 2025
|Décret présidentiel n° 25-182 du 7 Moharram 1447|Une remise partielle de la peine pour une durée de vingt (20)|
|---|---|
|correspondant au 3 juillet 2025 portant mesures de grâce à l'occasion de la commémoration du soixante|mois au bénéfice :|
|troisième (63ème) anniversaire de la fête de|— des personnes détenues condamnées définitivement,|
|l’indépendance et de la jeunesse au profit des|lorsque le restant de leur peine est supérieur à vingt (20) mois|
|détenus ayant obtenu des diplômes d’enseignement ou de formation.|et égal ou inférieur à trente (30) ans.
Article 5
Ne bénéficient pas des mesures de grâce prévues par le présent décret, les personnes détenues ayant déjà bénéficié de mesures de grâce à l'occasion de leur obtention de diplômes d'enseignement ou de formation ainsi que ceux ayant bénéficié de ces mêmes mesures lors d'une incarcération antérieure.
Article 2
Le présent décret sera publié au *Journal officiel* 186 et 188; de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 12 Moharram 1447 correspondant au Vu le décret présidentiel n° 20-39 du 8 Joumada Ethania 8 juillet 2025. 1441 correspondant au 2 février 2020, complété, relatif à la nomination aux emplois civils et militaires de l'Etat; Abdelmadjid TEBBOUNE.
## DECISIONS INDIVIDUELLES
Article 10
Ne bénéficient pas des dispositions du présent décret, les personnes détenues ayant enfreint les obligations inhérentes à l'exécution des régimes de la libération conditionnelle, de la suspension provisoire de l'application de la peine, de la peine de travail d'intérêt général, du placement sous surveillance électronique et de la permission de sortie.
Article 4
Bénéficient de vingt-quatre (24) mois de — les personnes condamnées définitivement pour avoir
— les personnes condamnées définitivement pour avoir commis ou tenté de commettre les crimes d’assassinat, parricide, empoisonnement, assassinat d'enfant nouveau-né, torture, coups et blessures volontaires ayant entraîné la mort sans intention de la donner, coups et blessures volontaires ayant entraîné une infirmité permanente, incitation d'un animal à attaquer autrui, homicide involontaire, exposition de la vie d'autrui à un danger, faits prévus et réprimés par les articles 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 263 bis, 263 bis 1, 263 bis 2, 264 (alinéas 2 et 5), 265, 266 bis (points 3 et 4), 266 bis 2, 275, 276, 288 et 290 bis du code pénal;
— les personnes condamnées définitivement pour avoir commis les délits d'homicide involontaire et/ou de blessures involontaires, commis lors de la conduite en état d'ivresse ou sous l'effet de substances ou de plantes classées comme stupéfiants, faits prévus et réprimés par les articles 68 et 70 de la loi n° 01-14 du 29 Joumada El Oula 1422 correspondant au 19 août 2001, modifiée et complétée, relative à l'organisation, la sécurité et la police de la circulation routière;
— les personnes condamnées définitivement pour avoir commis ou tenté de commettre les délits et crimes de coups et blessures volontaires sur les ascendants et coups et blessures volontaires sur mineurs, faits prévus et réprimés par les articles 267, 269, 270, 271 et 272 du code pénal;
— les personnes condamnées définitivement pour avoir commis ou tenté de commettre les délits et crimes d'enlèvement, d'arrestation, de détention, de séquestration, d'attentat à la pudeur avec violence et d’attentat à la pudeur avec ou sans violence sur la personne d'un mineur, de viol et d'inceste, faits prévus et réprimés par les articles 291, 292, 293, 293 bis, 293 bis 1, 294, 334, 335, 336, 337 et 337 bis du code pénal;
— les personnes condamnées définitivement pour avoir commis ou tenté de commettre les infractions prévues et réprimées par la loi n° 20-15 du 15 Joumada El Oula 1442 correspondant au 30 décembre 2020 relative à la prévention
personnes;
— les personnes condamnées définitivement pour avoir commis ou tenté de commettre les délits et crimes de la traite des personnes et de trafic d'organes, faits prévus et réprimés par les articles 303 bis 4, 303 bis 5, 303 bis 16, 303 bis 17, 303 bis 18, 303 bis 19 et 303 bis 20 du code pénal;
— les personnes condamnées définitivement pour avoir commis ou tenté de commettre les infractions prévues et réprimées par la loi n° 23-04 du 17 Chaoual 1444 correspondant au 7 mai 2023 relative à la prévention et à la lutte contre la traite des personnes;
Article 3
Bénéficient des mesures de grâce, les personnes détenues condamnées définitivement ayant suivi, sous ce statut, une formation professionnelle ou artisanale et ayant obtenu des attestations de succès dans l'un des différents modes de formation professionnelle ou artisanale, au titre de l'année scolaire 2024-2025, comme suit :
Une remise totale de la peine au bénéfice :
— des personnes détenues condamnées définitivement,
ci-dessous.
Article 3
Bénéficient d'une remise totale de la peine, les personnes détenues condamnées définitivement dont le restant de la peine est égal ou inférieur à vingt-quatre (24) mois, nonobstant les dispositions des articles 7 et 8 ci-dessous.
remise partielle de la peine, les personnes détenues condamnées définitivement dont le restant de la peine est supérieur à vingt-quatre (24) mois et égal ou inférieur à trente (30) ans.
Article 7
En cas de condamnations multiples, les remises de peine portent sur la durée la plus longue des peines restant à purger.
Article 11
Les dispositions du présent décret ne sont pas applicables aux personnes condamnées par les juridictions militaires.
Article Annexe
##### présent décret :
— les personnes détenues, concernées par les dispositions de l'ordonnance n° 06-01 du 28 Moharram 1427 correspondant au 27 février 2006 portant mise en œuvre de la charte pour la paix et la réconciliation nationale;
— les personnes condamnées définitivement pour avoir commis ou tenté de commettre les infractions prévues et réprimées par le décret législatif n° 92-03 du 3 Rabie Ethani 1413 correspondant au 30 septembre 1992, modifié et complété, relatif à la lutte contre la subversion et le terrorisme, ainsi que les personnes condamnées pour avoir commis ou tenté de commettre les infractions prévues et réprimées par les articles 87 bis à 87 bis 18 et 181 du code pénal relatives aux actes de terrorisme et de subversion;
— les personnes condamnées définitivement pour avoir commis ou tenté de commettre les crimes de trahison, espionnage, massacre, évasion, connivence à évasion, faits prévus et réprimés par les articles 61, 62, 63, 64, 84, 87, 188 et 191 du code pénal;
— les personnes condamnées définitivement pour avoir commis ou tenté de commettre les délits et crimes d'attentats, de complot contre l'autorité de l'Etat, l'intégrité et l'unité du territoire national, de réception de provenance étrangère, directement ou indirectement, sous quelque forme et à quelque titre que ce soit, des fonds de propagande ou de réception de fonds, d'un don ou d'un avantage d'un Etat, d'une institution ou de tout autre organisme public ou privé ou de toute autre personne physique ou morale, à l'intérieur ou à l'extérieur du pays, pour accomplir ou inciter à accomplir des actes susceptibles de porter atteinte à la sécurité de l'Etat, à la stabilité et au fonctionnement normal de ses institutions, à l'unité nationale, à l'intégrité territoriale, aux intérêts fondamentaux de l'Algérie ou à la sécurité et à l'ordre publics, faits prévus et réprimés par les articles 77, 78, 95, 95 bis, 95 bis 1, 95 bis 2 et 95 bis 3 du code pénal;
— les personnes condamnées définitivement pour avoir commis ou tenté de commettre les délits d'attroupement et d'incitation à l'attroupement, faits prévus et réprimés par les articles 98, 99 et 100 du code pénal;
— les personnes condamnées définitivement pour avoir commis ou tenté de commettre les délits de distribution, de mise en vente, d'exposition au regard du public ou de détention en vue de la distribution, de la vente ou de l'exposition, dans un but de propagande, des tracts, bulletins, papillons, vidéos ou enregistrements audio de nature à nuire à l'intérêt national, de diffusion ou de propagation volontaire, par tout moyen, dans le public des informations ou nouvelles, fausses ou
et 196 bis du code pénal;
lorsque le restant de leur peine est égal ou inférieur à calomnieuses, susceptibles de porter atteinte à la sécurité ou vingt (20) mois, nonobstant les dispositions de l'article 8 à l'ordre publics, faits prévus et réprimés par les articles 96
Article Annexe
##### 13 Moharram 1447 9 juillet 2025
— les personnes condamnées définitivement pour avoir commis les infractions de sorcellerie et de charlatanisme, faits prévus et réprimés par les articles 303 bis 42 et 303 bis 43 du code pénal;
— les personnes condamnées définitivement pour avoir commis ou tenté de commettre les délits et crimes de trafic illicite de migrants et de non dénonciation de ces infractions, faits prévus et réprimés par les articles 303 bis 30, 303 bis 31, 303 bis 32 et 303 bis 37 du code pénal;
— les personnes condamnées définitivement pour avoir commis ou tenté de commettre les délits et crimes de vente et/ou d'achat d'enfants, de délaissement d'enfants ou d'incapables ou de leur exposition au danger et les infractions tendant à empêcher l'identification de l'enfant et d'enlèvement ou de détournement de mineur, faits prévus et réprimés par les articles 314 (alinéas 3 et 4), 315 (alinéas 3, 4 et 5), 317 (tiret 4), 318, 319 bis, 321 et 326 du code pénal;
— les personnes condamnées définitivement pour avoir commis ou tenté de commettre les délits et crimes d'association de malfaiteurs, de groupe criminel organisé, de vols et de vols qualifiés, faits prévus et réprimés par les articles 176, 176 bis, 177, 177 bis, 350 bis, 350 bis 1, 350 bis 2, 351, 351 bis, 352, 353, 354 et 382 bis du code pénal;
— les personnes condamnées définitivement pour avoir commis ou tenté de commettre les délits et crimes d'incendie volontaire de biens, faits prévus et réprimés par les articles 395, 396, 396 bis, 397, 398 et 399 du code pénal;
— les personnes condamnées définitivement pour avoir commis ou tenté de commettre les délits et crimes de destruction ou de dégradation volontaire des infrastructures de base, matériel, biens ou mobilier appartenant à l'Etat, aux collectivités locales ou aux établissements et institutions publics, faits prévus et réprimés par l'article 407 bis du code pénal;
— les personnes condamnées définitivement pour avoir commis ou tenté de commettre les délits d'atteinte aux systèmes de traitement automatisé des données, lorsqu'ils
de droit public, faits prévus et réprimés par les articles 394 bis 3 et 394 bis 5 du code pénal;
— les personnes condamnées définitivement pour avoir commis ou tenté de commettre les infractions prévues et réprimées par les articles 13, 14, 15, 16, 16 bis, 16 bis 1, 17, 18, 19, 20, 21 et 27 de la loi n° 04-18 du 13 Dhou El Kaâda 1425 correspondant au 25 décembre 2004, modifiée et complétée, relative à la prévention et à la répression de l'usage et du trafic illicites de stupéfiants et de substances psychotropes et par l'article 423 de la loi n° 18-11 du 18 Chaoual 1439 correspondant au 2 juillet 2018, modifiée et complétée, relative à la santé;
et à la lutte contre les infractions d'enlèvement des ciblent la défense nationale ou les organismes ou établissements
Article Annexe
##### 13 Moharram 1447 9 juillet 2025
— les personnes condamnées définitivement pour avoir commis ou tenté de commettre les infractions de spéculation illicite, de fraudes dans la vente des marchandises et de falsifications des substances alimentaires et médicamenteuses, faits prévus et réprimés par les articles 172, 173, 429 à 435 du code pénal;
— les personnes condamnées définitivement pour avoir commis ou tenté de commettre les infractions prévues et réprimées par la loi n° 21-15 du 23 Joumada El Oula 1443 correspondant au 28 décembre 2021 relative à la lutte contre la spéculation illicite;
— les personnes condamnées définitivement pour avoir commis ou tenté de commettre les délits et crimes de contrebande, faits prévus et réprimés par les articles 324, 325, 325 bis, 326, 327 et 328 du code des douanes et par les
n° 05-06 du 18 Rajab 1426 correspondant au 23 août 2005, modifiée et complétée, relative à la lutte contre la contrebande;
— les personnes condamnées définitivement pour avoir commis ou tenté de commettre les infractions relatives à la législation et à la réglementation des changes et des mouvements de capitaux, faits prévus et réprimés par les articles 1er et 1er bis de l'ordonnance n° 96-22 du 23 Safar 1417 correspondant au 9 juillet 1996, modifiée et complétée, relative à la répression de l'infraction à la législation et à la réglementation des changes et des mouvements de capitaux de et vers l'étranger;
— les personnes condamnées définitivement pour avoir commis ou tenté de commettre les délits de discrimination et de discours de haine, faits prévus et réprimés par les articles 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36 et 39 de la loi n° 20-05 du 5 Ramadhan 1441 correspondant au 28 avril 2020 relative à la prévention et à la lutte contre la discrimination et le discours de haine;
— les personnes condamnées définitivement pour avoir commis ou tenté de commettre les infractions d'évasion fiscale, faits prévus et réprimés par l'ordonnance n° 76-101 du 17 Dhou El Hidja 1396 correspondant au 9 décembre 1976, modifiée et complétée, portant code des impôts directs et taxes assimilées;
— les personnes condamnées définitivement pour avoir commis ou tenté de commettre les délits d'entreprendre, sans autorisation, la prospection et l'exploitation minière, faits prévus et réprimés par les articles 150, 151, 152, 153, 154 et 155 de la loi n° 14-05 du 24 Rabie Ethani 1435 correspondant au 24 février 2014 portant loi minière;
— les personnes condamnées définitivement pour avoir commis ou tenté de commettre les infractions prévues et réprimées par l'ordonnance n° 20-03 du 11 Moharram 1442 correspondant au 30 août 2020 relative à la prévention et à la lutte contre les bandes de quartiers;
— les personnes condamnées définitivement pour avoir commis ou tenté de commettre les infractions prévues et réprimées par les articles 166, 167, 168 et 170 de la loi n° 05-04 du 27 Dhou El Hidja 1425 correspondant au 6 février 2005, complétée, portant code de l'organisation pénitentiaire et de la réinsertion sociale des détenus.
Article Annexe
##### 13 Moharram 1447 9 juillet 2025
— les personnes condamnées définitivement pour avoir commis ou tenté de commettre les délits et crimes de contrefaçon, de falsification ou d'altération de la monnaie, titres, bons ou obligations, de dissipation, de soustraction, de destruction et de perte volontaire de deniers publics, de concussion, de corruption, de trafic d'influence, de passation de marchés publics en violation des dispositions législatives et réglementaires et de blanchiment de capitaux, faits prévus et réprimés par les articles 119, 119 bis, 126, 126 bis, 127, 128, 128 bis, 128 bis 1, 129, 197, 198, 389 bis 1 et 389 bis 2 du code pénal, et par l'article 44 de la loi n° 24-02 du 16 Chaâbane 1445 correspondant au 26 février 2024 relative à la lutte contre le faux et l'usage de faux;
— les personnes condamnées définitivement pour avoir commis ou tenté de commettre les infractions prévues et réprimées par la loi n° 06-01 du 21 Moharram 1427 correspondant au 20 février 2006, modifiée et complétée, relative à la prévention et à la lutte contre la corruption;
— les personnes condamnées définitivement pour avoir commis ou tenté de commettre les délits et crimes d'outrage et violences à fonctionnaires et aux institutions de l'Etat, faits prévus et réprimés par les articles 144 et 148 du code pénal;
— les personnes condamnées définitivement pour avoir commis ou tenté de commettre les délits et crimes d'outrage et violences envers les établissements de santé et leurs personnels, et les agents de la force publique et d’introduction dans les locaux des services de sécurité, faits prévus et réprimés par les articles 149, 149 bis à 149 bis 6 et 149 bis 15 à 149 bis 21 du code pénal;
— les personnes condamnées définitivement pour avoir commis ou tenté de commettre les délits et crimes de contrefaçon ou falsification des sceaux de l'Etat, des poinçons, timbres, marteaux et marques, de faux en écriture publique ou authentique, d'usurpation ou d'usage irrégulier de fonctions, de titres ou de noms, faits prévus et réprimés par les articles 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 214, 215, 216, 242 et 243 du code pénal, et par les articles 31, 32, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 63 et 64 de la loi n° 24-02 du 16 Chaâbane 1445 correspondant au 26 février 2024 relative à la lutte contre le faux et l'usage de faux, et par l'article 416 de la loi n° 18-11 du 18 Chaoual 1439 correspondant au 2 juillet 2018, modifiée et complétée, relative à la santé;
— les personnes condamnées définitivement pour avoir commis ou tenté de commettre les crimes d'assassinat, parricide, empoisonnement, assassinat d'enfant nouveau-né, torture, coups et blessures volontaires ayant entraîné la mort sans intention de la donner, coups et blessures volontaires ayant entraîné une infirmité permanente, incitation d'un animal à attaquer autrui, homicide involontaire, exposition de la vie d'autrui à un danger, faits prévus et réprimés par les articles 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 263 bis, 263 bis 1, 263 bis 2, 264 (alinéas 2 et 5), 265, 266 bis (points 3 et 4), 266 bis 2, 275, 276, 288 et 290 bis du code pénal;
— les personnes condamnées définitivement pour avoir commis les délits d'homicide involontaire et/ou de blessures involontaires, commis lors de la conduite en état d'ivresse ou sous l'effet de substances ou de plantes classées comme stupéfiants, faits prévus et réprimés par les articles 68 et 70 de la loi n° 01-14 du 29 Joumada El Oula 1422 correspondant au 19 août 2001, modifiée et complétée, relative à l'organisation, la sécurité et la police de la circulation routière;
— les personnes condamnées définitivement pour avoir commis ou tenté de commettre les délits et crimes de coups et blessures volontaires sur les ascendants et coups et blessures volontaires sur mineurs, faits prévus et réprimés par les articles 267, 269, 270, 271 et 272 du code pénal;
— les personnes condamnées définitivement pour avoir commis ou tenté de commettre les délits et crimes d'enlèvement, d'arrestation, de détention, de séquestration, d'attentat à la pudeur avec violence et d'attentat à la pudeur avec ou sans violence sur la personne d'un mineur, de viol et d'inceste, faits prévus et réprimés par les articles 291, 292, 293, 293 bis, 293 bis 1, 294, 334, 335, 336, 337 et 337 bis du code pénal;
— les personnes condamnées définitivement pour avoir commis ou tenté de commettre les infractions prévues et réprimées par la loi n° 20-15 du 15 Joumada El Oula 1442 correspondant au 30 décembre 2020 relative à la prévention et à la lutte contre les infractions d'enlèvement des personnes;
— les personnes condamnées définitivement pour avoir commis ou tenté de commettre les délits et crimes de la traite des personnes et de trafic d'organes, faits prévus et réprimés par les articles 303 bis 4, 303 bis 5, 303 bis 16, 303 bis 17, 303 bis 18, 303 bis 19 et 303 bis 20 du code pénal;
— les personnes condamnées définitivement pour avoir commis ou tenté de commettre les infractions prévues et réprimées par la loi n° 23-04 du 17 Chaoual 1444 correspondant au 7 mai 2023 relative à la prévention et à la lutte contre la traite des personnes;
— les personnes condamnées définitivement pour avoir commis les infractions de sorcellerie et de charlatanisme, faits prévus et réprimés par les articles 303 bis 42 et 303 bis 43 du code pénal;
— les personnes condamnées définitivement pour avoir commis ou tenté de commettre les délits et crimes de trafic illicite de migrants et de non dénonciation de ces infractions, faits prévus et réprimés par les articles 303 bis 30, 303 bis 31, 303 bis 32 et 303 bis 37 du code pénal;
— les personnes condamnées définitivement pour avoir commis ou tenté de commettre les délits et crimes de vente et/ou d'achat d'enfants, de délaissement d'enfants ou d'incapables ou de leur exposition au danger et les infractions tendant à empêcher l'identification de l'enfant et d'enlèvement ou de détournement de mineur, faits prévus et réprimés par les articles 314 (alinéas 3 et 4), 315 (alinéas 3, 4 et 5), 317 (tiret 4), 318, 319 bis, 321 et 326 du code pénal;
— les personnes condamnées définitivement pour avoir commis ou tenté de commettre les délits et crimes d'incendie volontaire de biens, faits prévus et réprimés par les articles 395, 396, 396 bis, 397, 398 et 399 du code pénal;
— les personnes condamnées définitivement pour avoir commis ou tenté de commettre les délits et crimes de destruction ou de dégradation volontaire des infrastructures de base, matériel, biens ou mobilier appartenant à l'Etat, aux collectivités locales ou aux établissements et institutions publics, faits prévus et réprimés par l'article 407 bis du code pénal;
— les personnes condamnées définitivement pour avoir commis ou tenté de commettre les délits d'atteinte aux systèmes de traitement automatisé des données, lorsqu'ils ciblent la défense nationale ou les organismes ou établissements de droit public, faits prévus et réprimés par les articles 394 bis 3 et 394 bis 5 du code pénal;
— les personnes condamnées définitivement pour avoir commis ou tenté de commettre les infractions prévues et réprimées par les articles 17, 18, 19, 20 (alinéa 1er), 21 et 27 de la loi n° 04-18 du 13 Dhou El Kaâda 1425 correspondant au 25 décembre 2004, modifiée et complétée, relative à la prévention et à la répression de l'usage et du trafic illicites de stupéfiants et de substances psychotropes;
— les personnes condamnées définitivement pour avoir commis ou tenté de commettre les infractions de spéculation illicite, de fraudes dans la vente des marchandises et de falsifications des substances alimentaires et médicamenteuses, faits prévus et réprimés par les articles 172, 173, 429 à 435 du code pénal;
— les personnes condamnées définitivement pour avoir commis ou tenté de commettre les infractions prévues et réprimées par la loi n° 21-15 du 23 Joumada El Oula 1443 correspondant au 28 décembre 2021 relative à la lutte contre la spéculation illicite;
— les personnes condamnées définitivement pour avoir commis ou tenté de commettre les délits et crimes de contrebande, faits prévus et réprimés par les articles 324, 325, 325 bis, 326, 327 et 328 du code des douanes et par les articles 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17 et 18 de l'ordonnance n° 05-06 du 18 Rajab 1426 correspondant au 23 août 2005, modifiée et complétée, relative à la lutte contre la contrebande;
— les personnes condamnées définitivement pour avoir commis ou tenté de commettre les infractions relatives à la législation et à la réglementation des changes et des mouvements de capitaux, faits prévus et réprimés par les articles 1er et 1er bis de l'ordonnance n° 96-22 du 23 Safar 1417 correspondant au 9 juillet 1996, modifiée et complétée, relative à la répression de l'infraction à la législation et à la réglementation des changes et des mouvements de capitaux de et vers l'étranger;
— les personnes condamnées définitivement pour avoir commis ou tenté de commettre les délits de discrimination et de discours de haine, faits prévus et réprimés par les articles 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36 et 39 de la loi n° 20-05 du 5 Ramadhan 1441 correspondant au 28 avril 2020 relative à la prévention et à la lutte contre la discrimination et le discours de haine;
— les personnes condamnées définitivement pour avoir commis ou tenté de commettre les infractions d'évasion fiscale, faits prévus et réprimés par l'ordonnance n° 76-101 du 17 Dhou El Hidja 1396 correspondant au 9 décembre 1976, modifiée et complétée, portant code des impôts directs et taxes assimilées;
##### 13 Moharram 1447 9 juillet 2025
— les personnes condamnées définitivement pour avoir commis ou tenté de commettre les délits d'entreprendre, sans autorisation, la prospection et l'exploitation minière, faits prévus et réprimés par les articles 150, 151, 152, 153, 154 et 155 de la loi n° 14-05 du 24 Rabie Ethani 1435 correspondant au 24 février 2014 portant loi minière;
— les personnes condamnées définitivement pour avoir commis ou tenté de commettre les infractions prévues et réprimées par l'ordonnance n° 20-03 du 11 Moharram 1442 correspondant au 30 août 2020 relative à la prévention et à la lutte contre les bandes de quartiers;
— les personnes condamnées définitivement pour avoir commis ou tenté de commettre les infractions prévues et réprimées par les articles 166, 167, 168 et 170 de la loi n° 05-04 du 27 Dhou El Hidja 1425 correspondant au 6 février 2005, complétée, portant code de l'organisation pénitentiaire et de la réinsertion sociale des détenus.