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Décret présidentiel n° 25-130

Décret présidentiel n° 25-130 du 23 Chaoual 1446 correspondant au 22 avril 2025 fixant le statut et le

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Texte (24 article(s))

Article 1er

En application des dispositions de l'article 51 de la loi n° 23-20 du 18 Joumada El Oula 1445 correspondant au 2 décembre 2023 relative à l'activité audiovisuelle, le présent décret a pour objet de fixer le statut et le mode de rémunération applicable au président, aux membres et au secrétaire général de l'autorité nationale indépendante de régulation de l'audiovisuel, désignée ci après l'« autorité ». Chapitre 1er **Statut du président, des membres et du secrétaire général de l'autorité**

Article 12

Le secrétaire général, dirige, sous l'autorité du président de l'autorité, les services administratifs et techniques de l'autorité. A ce titre, il est chargé, notamment : — de veiller au suivi et à l'exécution des décisions et délibérations du conseil de l'autorité; — d'assurer la dotation des services administratifs et techniques de l'autorité en ressources humaines et en moyens financiers et matériels nécessaires à leur fonctionnement; — d'exercer le pouvoir hiérarchique sur le personnel de l'autorité; — de proposer toute mesure susceptible d’améliorer le fonctionnement des services administratifs et techniques de l'autorité.

Article 22

Les dépenses relatives aux salaires du président, des membres et du secrétaire général de l'autorité sont inscrites au budget de l'Etat.

Article 9

L'Etat garantit la protection du président et des membres de l'autorité contre toute forme de menaces, pressions, outrages, diffamation ou agressions dont ils pourraient faire l’objet pendant ou à l'occasion de l'exercice de leur mission.

Article 19

Le salaire des membres de l'autorité est fixé comme suit : — un salaire de base mensuel égal à cent soixante mille cinq cents dinars (160.500 DA); — une indemnité de représentation versée mensuellement sur la base de 45% du salaire de base; — une indemnité de responsabilité versée mensuellement sur la base de 30% du salaire de base.

Article 5

Le président et les membres de l'autorité sont astreints à l'obligation de réserve. Ils doivent, également, s'interdire tout comportement ou manifestation de nature à nuire à l'indépendance et à la neutralité de l'autorité.

Article 15

La fonction de secrétaire général de l'autorité est incompatible avec tout mandat électif, tout emploi public, toute activité professionnelle ou responsabilité exécutive au sein d’un parti politique, d’un syndicat ou d’une association, à l'exception des activités d'enseignement supérieur et de supervision de la recherche scientifique exercées à titre accessoire. Chapitre 2 **Mode de rémunération applicable au président, aux membres et au secrétaire général de l'autorité**

Article 6

Le président et les membres de l'autorité doivent s'abstenir d'user de leur qualité de membre de l'autorité à des fins personnelles.

Article 16

Le salaire du président, des membres et du secrétaire général de l'autorité est composé : — d'un (1) salaire de base mensuel; — de deux (2) indemnités de représentation et de responsabilité.

Article 7

En cas de vacance de poste du président de l'autorité ou de l'un de ses membres, pour quelque raison que ce soit, il est procédé à leur remplacement dans les mêmes conditions et modalités prévues par les dispositions de l'article 43 de la loi n° 23-20 du 18 Joumada El Oula 1445 correspondant au 2 décembre 2023 susvisée.

Article 17

Le président, les membres et le secrétaire général de l'autorité bénéficient d'une indemnité d'expérience professionnelle fixée au taux de cinq 5% du salaire de base chaque deux (2) ans de service. L'indemnité d'expérience professionnelle pour le secrétaire général ne peut excéder le taux de 60% du salaire de base mensuel.

Article 8

Le président de l'autorité peut autoriser les membres de cette dernière à participer ou à contribuer aux activités scientifiques, intellectuelles ou médiatiques en faisant prévaloir leur qualité de membre, pour autant que cette participation soit en relation avec les missions de l'autorité.

Article 18

Le salaire du président de l'autorité est fixé comme suit : — un salaire de base mensuel égal à cent soixante-treize mille cinq cents dinars (173.500 DA); — une indemnité de représentation versée mensuellement sur la base de 50% du salaire de base; — une indemnité de responsabilité versée mensuellement sur la base de 35% du salaire de base.

Article 10

Le président et les membres de l'autorité sont placés lors de leur désignation en cette qualité et durant leur mandat, quelque soit leur statut juridique, en position de détachement ou de suspension provisoire de la relation de travail, selon le cas, envers leur organisme employeur, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur. Section 2 **Statut du secrétaire général de l'autorité**

Article 20

Le salaire du secrétaire général de l'autorité est fixé comme suit : — un salaire de base mensuel égal à cent quarante-deux mille dinars (142.000 DA); — une indemnité de représentation versée mensuellement sur la base de 45% du salaire de base; — une indemnité de responsabilité versée mensuellement sur la base de 30% du salaire de base.

Article 4

Le président de l'autorité préside les réunions et délibérations du conseil de l'autorité. En cas d'empêchement temporaire, le président de l'autorité peut charger un membre à l’effet de présider le conseil de l'autorité. Le cas échéant, le membre le plus âgé préside le conseil de l'autorité. ##### 28 Chaoual 1446 27 avril 2025

Article 14

Le secrétaire général ne peut détenir des intérêts et/ou des avantages dans une entreprise exerçant une activité audiovisuelle ou de percevoir des honoraires ou toute autre forme de rémunération, sauf pour les services accomplis avant sa nomination au poste au sein de l'autorité.

Article 3

Le président de l'autorité veille au bon fonctionnement de l'autorité et à sa bonne représentation. Aucun membre de l'autorité ne peut la représenter ou agir en son nom, s'il n'a pas été dûment mandaté, à cet effet, par le président de l'autorité.

Article 13

Le secrétaire général est tenu au secret professionnel concernant les faits, les informations et les documents dont il a pu avoir connaissance dans le cadre de ses missions. Il est tenu, en outre, de préserver la confidentialité des réunions et des délibérations du conseil de l'autorité.

Article 23

Les dispositions du décret exécutif n° 15-137 du 4 Chaâbane 1436 correspondant au 23 mai 2015 fixant le montant des indemnités allouées au président et aux membres de l'autorité de régulation de l'audiovisuel, sont abrogées.

Article 11

Le secrétaire général participe aux réunions et aux délibérations du conseil de l'autorité. Il ne dispose pas de droit de vote. Il assure le secrétariat du conseil de l'autorité.

Article 21

Les salaires prévus par le présent décret, sont soumis aux cotisations de sécurité sociale et de retraite.

Article 2

Le président, les membres et le secrétaire général de l'autorité sont soumis aux obligations prévues par les dispositions de la loi n° 23-20 du 18 Joumada El Oula 1445 correspondant au 2 décembre 2023 susvisée, et aux dispositions du présent décret ainsi qu'au règlement intérieur de l'autorité. Section 1 **Statut du président et des membres de l'autorité**

Article 24

Le présent décret sera publié au *Journal officiel* de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 23 Chaoual 1446 correspondant au 22 avril 2025. Abdelmadjid TEBBOUNE. **————**H**————**

Texte reconstitué automatiquement à partir du Journal officiel. Seule la version publiée fait foi.