← Tous les textes

Décret présidentiel n° 25-113

Décret présidentiel n° 25-113 du 22 Chaoual 1446 correspondant au 21 avril 2025 fixant le régime

Ce texte agit sur

  • abroge n° 2000-248 (hors corpus)

Publication

Texte (20 article(s))

Article 6

Le présent décret sera publié au *Journal officiel* de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 22 Chaoual 1446 correspondant au 21 avril 2025. Abdelmadjid TEBBOUNE. ————H————

Article 1er

Conformément aux dispositions de| |Conseil de la Langue Arabe.|l'article 30 du décret présidentiel n° 98- 226 du 17 Rabie El Aouel 1419 correspondant au 11 juillet 1998 portant prérogatives, organisation et fonctionnement du Haut Conseil de la Langue Arabe, le présent décret a pour objet| |Le Président de la République,|de fixer le régime indemnitaire applicable aux membres du| |Vu la Constitution, notamment ses articles 3, 91-7° et 141|Haut Conseil de la Langue Arabe.| |(alinéa 1er);|

Article 5

Les dispositions du décret présidentiel

Article 12

Le présent décret sera publié au *Journal officiel* de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 22 Chaoual 1446 correspondant au 21 avril 2025. Abdelmadjid TEBBOUNE. ————H————

Article 1er

Le présent décret a pour objet de régir les opérations relatives aux balises de détresse émettant à 406 mégahertz.

Article 10

Les modalités d’application des dispositions du présent décret, sont précisées par arrêté conjoint du ministre de la défense nationale, du ministre chargé de l’intérieur, du ministre chargé des finances et du ministre chargé des télécommunications.

Article 3

Les présidents des commissions permanentes bénéficient d'une indemnité complémentaire mensuelle d'un montant de sept mille dinars (7.000 DA).

Article 6

Ne sont pas soumises à autorisation préalable, les opérations d’admission temporaire et de réexportation et d’exportation temporaire et de réimportation des balises de détresse émettant à 406 mégahertz utilisées par les personnes physiques et/ou morales (PLB). Ces opérations demeurent soumises au contrôle des services des douanes, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur en la matière.

Article 5

Sont soumises, également, à autorisation préalable et selon les mêmes formes prévues à l’article 3 ci-dessus, les opérations d’admission temporaire et de réexportation des balises de détresse émettant à 406 mégahertz destinées à être utilisées dans un cadre contractuel ou professionnel ou à être exposées dans des foires ou des expositions.

Article 9

Ne sont pas soumises à l’autorisation préalable prévue par le présent décret, les opérations relatives aux balises de détresse émettant à 406 mégahertz utilisées par les services du ministère de la défense nationale et par les aéronefs d’Etat.

Article 2

Les opérations prévues à l’article 1er ci-dessus, comprennent l’importation définitive, l’admission temporaire et la réexportation, l’exportation temporaire et la réimportation et l’acquisition sur le marché national des balises de détresse émettant à 406 mégahertz utilisées par les aéronefs (ELT) et les navires (EPIRB) immatriculés en Algérie ou par les personnes physiques et/ou morales (PLB), ainsi que celles destinées à être utilisées dans un cadre contractuel ou professionnel ou à être exposées dans des foires ou des expositions.

Article 11

Sont abrogées, les dispositions du décret présidentiel n° 2000-248 du 22 Joumada El Oula 1421 correspondant au 22 août 2000 relatif aux balises de détresse émettant à 406 mégahertz. ##### 25 Chaoual 1446 24 avril 2025

Article 2

Chaque membre du Haut Conseil de la Langue| |Vu le décret présidentiel n° 98-226 du 17 Rabie El Aouel|Arabe bénéficie d'une indemnité forfaitaire mensuelle| |1419 correspondant au 11 juillet 1998, modifié et complété,|composée d'une partie fixe et d'une partie variable, fixée| |portant prérogatives, organisation et fonctionnement du|comme suit :| |Haut Conseil de la Langue Arabe;|1- Partie fixe : d'un montant de six mille dinars (6.000 DA),| |Vu le décret présidentiel n° 03-424 du 15 Ramadhan 1424|2- Partie variable : d'un montant maximal de quinze mille| |correspondant au 10 novembre 2003 fixant le régime|dinars (15.000 DA), calculé sur la base de la participation| |indemnitaire applicable aux membres du Haut Conseil de|aux activités organisées par le Conseil et de la contribution| |la Langue Arabe;|réelle qu'il fournisse.| ———— ##### Décrète : ## DECRETS ##### 25 Chaoual 1446 24 avril 2025 Les critères d'évaluation de la partie variable ainsi que les modalités de déduction, sont déterminés par décision du président du Conseil.

Article 4

Sont soumises à autorisation préalable et selon les mêmes formes prévues à l’article 3 ci-dessus, les opérations d’importation définitive et d’acquisition sur le marché national des balises de détresse émettant à 406 mégahertz utilisées par les personnes physiques et/ou morales (PLB).

Article 4

Les indemnités prévues dans le présent décret, sont soumises à l'impôt sur le revenu global et aux cotisations de sécurité sociale, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur, et elles sont versées trimestriellement. n° 03-424 du 15 Ramadhan 1424 correspondant au 10 novembre 2003 fixant le régime indemnitaire applicable aux membres du Haut Conseil de la Langue Arabe, sont abrogées.

Article 7

Seules les personnes physiques et/ou morales titulaires d’agréments délivrés par le ministère chargé de l’intérieur, peuvent exercer les activités de commercialisation et de prestation de services portant sur les balises de détresse émettant à 406 mégahertz.

Article 8

Les balises de détresse émettant à 406 mégahertz, importées définitivement ou acquises sur le marché national, doivent être enregistrées auprès du centre de contrôle de mission (MCC d’Alger).

Article 3

Sont soumises à autorisation préalable délivrée par le service aérien de recherches relevant du commandement des forces de défense aérienne du territoire du ministère de la défense nationale, après avis conforme des services compétents du ministère chargé des télécommunications, les opérations d’importation définitive, d’acquisition sur le marché national, d’admission temporaire et de réexportation, d’exportation temporaire et de réimportation des balises de détresse émettant à 406 mégahertz, utilisées par les aéronefs (ELT) et les navires (EPIRB) immatriculés en Algérie.

Article Annexe

##### Décret présidentiel n° 25-114 du 22 Chaoual 1446 correspondant au 21 avril 2025 régissant les

Article Annexe

##### opérations relatives aux balises de détresse émettant à 406 mégahertz. ———— Le Président de la République, Sur le rapport du ministre de la défense nationale, Vu la Constitution, notamment ses articles 91-7° et 141 (alinéa 1er); Vu l'accord relatif au programme international du système de satellites pour les recherches et le sauvetage (COSPAS/SARSAT), signé à Paris le 1er juillet 1988 et auquel l’Algérie a adhéré par décret présidentiel n° 96-342 du 29 Joumada El Oula 1417 correspondant au 12 octobre1996; Vu la loi n° 79-07 du 21 juillet 1979, modifiée et complétée, portant code des douanes; Vu la loi n° 18-04 du 24 Chaâbane 1439 correspondant au 10 mai 2018 fixant les règles générales relatives à la poste et aux communications électroniques; Vu la loi n° 20-04 du 5 Chaâbane 1441 correspondant au 30 mars 2020 relative aux radiocommunications; Vu le décret présidentiel n° 94-457 du 16 Rajab 1415 correspondant au 20 décembre 1994, modifié et complété, fixant les règles relatives à l’organisation et au fonctionnement des recherches et du sauvetage des aéronefs en détresse; Vu le décret présidentiel n° 98-45 du 11 Chaoual 1418 correspondant au 8 février 1998 portant désignation de l’agence chargée de la mise en œuvre de l’association de la République algérienne démocratique et populaire au programme international du système de satellites pour les recherches et le sauvetage (COSPAS/SARSAT); Vu le décret présidentiel n° 2000-248 du 22 Joumada El Oula 1421 correspondant au 22 août 2000 relatif aux balises de détresse émettant à 406 mégahertz; Vu le décret présidentiel n° 24-116 du 22 Ramadhan 1445 correspondant au 1er avril 2024 fixant l’organisation de la recherche et du sauvetage maritimes; ##### Décrète :

Texte reconstitué automatiquement à partir du Journal officiel. Seule la version publiée fait foi.