Article 61
* La pêche récréative est pratiquée sans but lucratif à des fins sportives et/ou de loisir.
La pêche récréative à bord des navires et bateaux de plaisance, ne peut être autorisée qu'à l'aide de lignes armées de dix (10) hameçons pour chaque personne à bord.
L'utilisation de tout autre engin de pêche est interdite. ».
Article 3
Les dispositions du décret exécutif n° 03-481 du 19 Chaoual 1424 correspondant au 13 décembre 2003 susvisé, sont complétées par un *article 32 bis* rédigé comme suit :
*« Art. 32 bis. —* L'armateur d'un navire battant pavillon national, autorisé à exercer la pêche dans les eaux sous juridiction d'un autre Etat ayant des accords de pêche avec l'Algérie, est soumis à des obligations définies par un cahier des charges dont le modèle-type est fixé par arrêté du ministre chargé de la pêche.
L'armateur de navire battant pavillon national exerçant la pêche en dehors des eaux sous juridiction nationale, doit informer préalablement l’autorité chargée de la pêche et les autorités consulaires algériennes lorsqu’il exerce la pêche dans les eaux d'un Etat n'ayant pas d'accord de pêche avec l’Algérie. ».
Article 2
Il est ouvert, sur 2024, un montant de quatre milliards de dinars (4.000.000.000 DA) en autorisations d'engagement, applicable au titre 3 « Dépenses d'investissement » du portefeuille de programmes du ministère de l'hydraulique, au programme « Approvisionnement en eau potable et industrielle » et au sous-programme « Adduction et réseaux de distribution en eau potable et industrielle ».
Article 31
* Lorsqu'un prélèvement d'un quota de pêche autorisé est épuisé, le navire de pêche doit cesser toutes les activités de prélèvement de l'espèce ou du groupe d'espèces concernés par le quota.
Toutefois, le navire de pêche peut exercer l'activité de la pêche ciblant d'autres espèces ou groupes d'espèces. ».
*«
Article 4
Les dispositions des *articles 37* et *61* du décret exécutif n° 03-481 du 19 Chaoual 1424 correspondant au 13 décembre 2003 susvisé, sont modifiées et rédigées comme suit :
*«
Article 2
Les dispositions des articles 30, 31 et 32 du|
|(alinéa 2);|décret exécutif n° 03-481 du 19 Chaoual 1424 correspondant au 13 décembre 2003 susvisé, sont modifiées et rédigées|
|Vu l'ordonnance n° 76-80 du 23 octobre 1976, modifiée et|comme suit :|
————
complétée, portant code maritime;
Vu la loi n° 01-11 du l1 Rabie Ethani 1422 correspondant au 3 juillet 2001, modifiée et complétée, relative à la pêche et à l'aquaculture;
Vu le décret n° 84-181 du 4 août 1984 définissant les lignes de base à partir desquelles est mesurée la largeur des zones maritimes sous juridiction nationale;
Vu le décret présidentiel n° 17- 01 du 3 Rabie Ethani 1438 correspondant au 2 janvier 2017 portant missions et organisation du service national de garde-côtes;
Vu le décret présidentiel n° 18-96 du 2 Rajab 1439 correspondant au 20 mars 2018 instituant une zone économique exclusive au large des côtes algériennes;
Vu le décret présidentiel n° 23-404 du 27 Rabie Ethani 1445 correspondant au 11 novembre 2023 portant nomination du Premier ministre;
Vu le décret présidentiel n° 23-119 du 23 Chaâbane 1444 correspondant au 16 mars 2023, modifié, portant nomination des membres du Gouvernement;
Vu le décret exécutif n° 03-481 du 19 Chaoual 1424 correspondant au 13 décembre 2003 fixant les conditions et les modalités d'exercice de la pêche;
Vu le décret exécutif n° 04-186 du 12 Joumada El Oula 1425 correspondant au 30 juin 2004 fixant les conditions et modalités de collecte et de transmission des informations et des données statistiques sur les captures et moyens mis en œuvre tant en ce qui concerne les flottilles de pêche que les populations de pêcheurs;
Vu le décret exécutif n° 21-215 du 8 Chaoual 1442 correspondant au 20 mai 2021 portant organisation de l'administration maritime locale;
Vu le décret exécutif n° 21-436 du 28 Rabie El Aouel 1443 correspondant au 4 novembre 2021 portant création de la direction de wilaya de la pêche et de l'aquaculture;
*«
Article 5
Les dispositions du décret exécutif n° 03-481 du 19 Chaoual 1424 correspondant au 13 décembre 2003 susvisé, sont complétées par un *article 71 bis* rédigé comme suit :
*« Art. 71 bis. —* Dans le cadre de la régulation de l'activité de la pêche et de la gestion de l'effort de pêche, il est institué :
— une commission nationale de l'effort de pêche, placée auprès du ministre chargé de la pêche, chargée, notamment de l'élaboration de la stratégie nationale de l'effort de pêche et de la régulation de l'activité de la pêche professionnelle;
— des commissions locales de l'effort de pêche, au niveau des directions de wilaya de la pêche et de l'aquaculture à façade maritime, chargées, notamment d’appliquer la stratégie nationale de l'effort de pêche et du traitement des dossiers relatifs à l'acquisition, au remplacement, à la transformation ou à la modification des navires de pêche ainsi qu’à la reconversion de l’activité de pêche vers la pêche professionnelle.
La composition de la commission nationale et des commissions locales de l'effort de pêche, leurs missions et les modalités de leur fonctionnement, sont fixées par arrêté du ministre chargé de la pêche. ».
Article 30
* Les prélèvements (sans changement jusqu'à)........
Lorsque des quotas ont été établis par zone géographique, par type de pêche ou par groupement de navires, l'autorité chargée de la pêche peut les répartir par navire.
Dans les limites des quotas et les capacités de pêche disponible, la répartition des quotas individuels pour les navires de pêche ciblant des espèces qui dépendent du système des quotas, est effectuée selon des critères de sélection et de classement fixés par arrêté du ministre chargé de la pêche.
L'exercice de la pêche dans les eaux sous juridiction d'un Etat ayant un accord de pêche avec l'Algérie par les navires de pêche battant pavillon national, est soumis aux critères de sélection et de classement cités ci-dessus, conformément aux dispositions de l'accord conclu. ».
*«
Article 1er
Il est annulé, sur les crédits ouverts, au titre du budget de l'Etat, par la loi de finances pour 2024, un montant de quatre milliards de dinars (4.000.000.000 DA) en autorisations d'engagement, applicable à la dotation « Montant non assigné », imputables au titre 7 « Dépenses imprévues », gérée par le ministre des finances.
Article 32
* La pêche maritime est pratiquée dans les zones suivantes :
A. La zone de pêche côtière située à l'intérieur des six (6)
milles marins à partir des alignements de réference, réservée exclusivement aux navires de pêche armés et équipés, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur relatives à la pêche et à la sécurité de la navigation maritime;
B. La zone de pêche au large située au-delà de la zone de
pêche côtière jusqu'à la limite des eaux sous juridiction nationale, réservée aux navires de pêche armés et équipés, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur relatives à la pêche et à la sécurité de la navigation maritime.
La zone de pêche au large comprend :
l) Une première sous-zone située au-delà des six (6) milles
marins jusqu'à la limite des douze (12) milles marins;
2) Une deuxième sous-zone située au-delà des douze (12)
milles marins jusqu'à la limite des eaux sous juridiction nationale.
C. La zone de la grande pêche située au-delà de la zone de
pêche au large, réservée aux navires de pêche armés et équipés, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur relatives à la pêche et à la sécurité de la navigation maritime.
Les caractéristiques techniques des navires de pêche intervenant dans les zones de pêche citées ci-dessus, sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de la pêche et du ministre chargé de la marine marchande.
Les alignements de référence ainsi que les navires autorisés à exercer la pêche dans la zone située entre la côte et les alignements de référence, sont fixés par arrêté du ministre chargé de la pêche. ».
Article 1er
Le présent décret a pour objet de|
|Le Premier ministre,|modifier et de compléter certaines dispositions du décret exécutif n° 03-481 du 19 Chaoual 1424 correspondant au|
|Sur le rapport du ministre de la pêche et des productions|13 décembre 2003 fixant les conditions et les modalités|
|halieutiques,|d'exercice de la pêche.|
|Vu la Constitution, notamment ses articles 112-5° et 141|
Article 37
* Toute transformation ou reconversion d'activité ou modification, totale ou partielle, dans la structure du navire de pêche, en particulier celles apportées aux équipements et aux engins de pêche, doivent être autorisées préalablement par l'autorité chargée de la pêche, puis faire l’objet d’une nouvelle demande de permis ou d'autorisation de pêche conformément aux dispositions du présent décret.
##### 17 octobre 2024
Les procédures complémentaires liées à la transformation, à la reconversion d'activité ou à la modification, totale ou partielle, dans la structure du navire de pêche, sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de la pêche et du ministre chargé de la marine marchande. ».
*«
Article 3
Le ministre des finances et le ministre de l'hydraulique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au *Journal officiel* de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 7 Rabie Ethani 1446 correspondant au 10 octobre 2024.
##### Abdelmadjid TEBBOUNE.
##### 17 octobre 2024
|Décret exécutif n° 24-334 du 29 Rabie El Aouel 1446|Vu le décret exécutif n° 22-58 du Aouel Rajab 1443|
|---|---|
|correspondant au 3 octobre 2024 modifiant|correspondant au 2 février 2022 fixant les conditions et les|
|et complétant le décret exécutif n° 03-481 du|modalités de mise en place de balise de positionnement des|
|19 Chaoual 1424 correspondant au 13 décembre|navires armés et équipés pour la pêche;|
|2003 fixant les conditions et les modalités d'exercice de la pêche.|Décrète :
Article 6
Le présent décret sera publié au *Journal officiel* de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 29 Rabie El Aouel 1446 correspondant au 3 octobre 2024.
##### Mohamed Ennadir LARBAOUI.
##### 17 octobre 2024
## DECISIONS INDIVIDUELLES
**Décrets présidentiels du 7 Rabie Ethani 1446 correspondant au 10 octobre 2024 mettant fin aux fonctions de**
##### chargés d’études et de synthèse à la Présidence de la
##### République.
##### ————
Par décret présidentiel du 7 Rabie Ethani 1446 correspondant au 10 octobre 2024, il est mis fin aux fonctions de chargée d'études et de synthèse à la Présidence de la République, exercées par Mme. Sarah Slimani, appelée à exercer une autre fonction. ————————
Par décret présidentiel du 7 Rabie Ethani 1446 correspondant au 10 octobre 2024, il est mis fin, à compter du 24 septembre 2024, aux fonctions de chargé d'études et de synthèse à la Présidence de la République, exercées par M. Youcef Lachab. ————H————