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Décret présidentiel n° 24-309

Décret présidentiel n° 24-309 du 20 Rabie El Aouel 1446 correspondant au 24 septembre 2024 portant transfert

Publication

Texte (38 article(s))

Article 24

Le présent décret sera publié au *Journal officiel* de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 27 Rabie El Aouel 1446 correspondant au 1er octobre 2024. ##### Mohamed Ennadir LARBAOUI. ##### Annexe ##### MODELE-TYPE DE LA CONVENTION DE PRESTATIONS MEDICALES SPECIALISEES ET D'ASSISTANCE TECHNIQUE ##### Entre les soussignés ##### L'établissement de santé ..................... sis ..................... représenté par son représentant légal; M. /Mme. ........................................................................................ désigné « l'établissement », d'une part; **Et** ##### Le docteur ................................................................. De nationalité ................................................................., Praticien spécialiste en : ..................................................... Exerçant à : ........................................................................... désigné « le prestataire », d'autre part; ##### Ont convenu de ce qui suit : #####

Article 9

Les professionnels de santé de nationalité étrangère désirant exercer en Algérie, doivent déposer leur dossier de demande d’autorisation d'exercice, à titre contractuel ou à titre libéral, auprès des services compétents du ministère chargé de la santé. Le dossier comporte les pièces suivantes : — une demande d’autorisation d'exercice formulée par le professionnel de santé de nationalité étrangère; — une copie de la carte de séjour, en cours de validité, ou un récépissé de dépôt de la demande de la carte de séjour pour les étrangers résidents en Algérie; —une copie du diplôme ou d'un titre reconnu équivalent; — une attestation d'inscription au tableau de l'ordre de la profession correspondant; — une attestation de travail justifiant le nombre d'années d'exercice au sein d'un établissement public de santé, tel que prévu à l'article 8 ci-dessus; — une attestation délivrée par le conseil de 1'ordre du pays d'exercice du professionnel de santé ou par son organisme employeur attestant qu'il n'a pas fait l'objet de sanction professionnelle; — un extrait du casier judiciaire ou un document équivalent datant de moins de trois (3) mois, à compter de sa signature.

Article 19

Le ministre chargé de la santé se prononce sur la demande d'autorisation d'exercice, dans un délai n'excédant pas quinze (15) jours, à compter de la date de la réception du dossier. Tout rejet éventuel de la demande d'exercice doit être motivé.

Article 4

L'exercice des professionnels de santé de nationalité étrangère dans une structure ou un établissement autorisation d'exercice délivrée par le ministre chargé de la santé.

Article 13

Le professionnel de santé de nationalité étrangère qui opte pour l'exercice à titre libéral, doit déposer son dossier d'installation auprès des services compétents de la direction de wilaya chargée de la santé, territorialement compétente. Le traitement des demandes des dossiers de demande d'installation à titre libéral, s’effectue par les services compétents de la direction de la wilaya chargée de la santé, conformément aux conditions et aux modalités d'exercice des professions de santé, prévues par la législation et la réglementation en vigueur. ##### CHAPITRE 3 ##### DES CONDITIONS ET DES MODALITES ##### D'EXERCICE DES PROFESSIONNELS ##### DE SANTE DE NATIONALITE ETRANGERE ##### A TITRE TEMPORAIRE ##### DANS LES ETABLISSEMENTS DE SANTE ##### PUBLICS OU PRIVES

Article 1er

En application des dispositions de

Article 16

L'autorisation citée à l'article 14 ci-dessus, est délivrée sur la base d'un dossier administratif comprenant les pièces suivantes : — un rapport sur la ou les pathologie(s) ciblée(s); — une copie du passeport en cours de validité du ou des intervenant(s), revétue d'un visa adéquat, conformément à la réglementation en vigueur; — une copie du diplôme du ou des intervenant(s); — le projet de la convention citée à l'article 14 ci-dessus; — une copie de 1'autorisation d'exercice du ou des professionnel(s) de santé; — une attestation d'inscription au tableau de l'ordre du pays d'origine, en cours de validité.

Article 10

Le ministre chargé de la santé se prononce sur la demande de l'autorisation d'exercice dans un délai n'excédant pas vingt (20) jours, à compter de la date de dépôt du dossier. Tout rejet éventuel de la demande doit être motivé.

Article 20

L'autorisation d'exercice, à titre temporaire, est délivrée au professionnel de santé de nationalité étrangère pour une durée de quatre-vingt-dix (90) jours par année. Cette autorisation permet au professionnel de santé de conclure des conventions avec les établissements de santé concernés pour effectuer des missions, d’une durée allant de cinq (5) jours à quinze (15) jours, renouvelable dans la limite de la durée fixée à l'alinéa ci-dessus, et selon les conditions prévues par les articles 16, 17 et 18 du présent décret. Le renouvellement de ces conventions est soumis à l'accord préalable des services compétents du ministère chargé de la santé.

Article 2

Les professionnels de santé de nationalité étrangère, régis par les dispositions du présent décret, sont les praticiens médicaux spécialistes, les praticiens médicaux généralistes, les personnels paramédicaux, les sages-femmes, les psychologues cliniciens et orthophonistes, les biologistes et les auxiliaires médicaux en anesthésie réanimation, résidents ou non-résidents en Algérie.

Article 11

L'autorisation d'exercice délivrée au professionnel de santé de nationalité étrangère lui permet d'exercer à titre libéral dans une structure de santé individuelle ou de groupe ou d'être recruté par un établissement de santé public ou privé, conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur.

Article 21

Les professionnels de santé de nationalité étrangère autorisés à exercer en Algérie, sont soumis à la législation et à la réglementation régissant les professions de santé en vigueur et au règlement intérieur de l'établissement de santé concerné.

Article 7

De la durée de la convention La présente convention est conclue pour une durée de ....................... et peut être renouvelée. #####

Article 15

La convention citée à l'article 14 ci-dessus, fixe les prestations de soins de haut niveau à fournir, la formation et la durée de la mission. Le modèle-type de cette convention est fixé en annexe du présent décret.

Article 1er

Objet La présente convention a pour objet de déterminer les conditions et les modalités d'exercice du Dr : .......................... dans la structure ou l'établissement : ......................., dans le cadre de la présente convention de prestations médicales spécialisées et d'assistance technique. Les deux (2) parties signataires de la présente convention, déclarent avoir pris connaissance des dispositions législatives et réglementaires en vigueur relatives au partenariat entre les établissements de santé et les compétences médicales étrangères. Lorsque le prestataire est une équipe, le signataire est le praticien spécialiste chef de l'équipe. #####

Article 8

Les praticiens médicaux spécialistes de nationalité étrangère détenteurs d'un diplôme algérien, sont autorisés à exercer à titre de contractuel dans les établissements privés de santé ou à titre libéral dans une structure de santé de groupe, conformément aux dispositions de l'article 3 (tiret 2) ci-dessus, après avoir exercé pendant six (6) années, au moins, de façon effective dans un établissement public de santé. La liste des spécialités concernant les praticiens médicaux prévus à l'alinéa ci-dessus, est fixée par le ministre chargé de la santé.

Article 18

Le directeur de l'établissement de santé concerné constitue le dossier prévu à l'article 16 ci-dessus, et le transmet à la direction chargée de la santé de la wilaya, territorialement compétente, qui procède à sa vérification et y émet son avis. Le dossier est transmis, dans un délai n'excédant pas huit (8) jours, au ministre chargé de la santé, à compter de la date de sa réception par la direction chargée de la santé de la wilaya.

Article 4

Du contrôle Les deux (2) parties signataires de cette convention acceptent de se soumettre à l'évaluation périodique organisée par les services centraux du ministère de la santé, et s'engagent à leur communiquer tous les éléments d'informations. #####

Article 5

L'exercice et l'emploi des professionnels de santé de nationalité étrangère, doit obéir au respect de la législation et de la réglementation en vigueur en matière d’entrée, de circulation, de séjour et d'emploi des étrangers, y compris l'accomplissement des formalités et des procédures auprès des services compétents relevant du ministère chargé des affaires étrangères, du ministère chargé de l’intérieur et du ministère chargé du travail et de l'emploi.

Article 14

Le professionnel de santé de nationalité étrangère non résident en Algérie peut exercer, à titre temporaire, au niveau des établissements de santé en vertu d’une autorisation préalable délivrée par le ministre chargé de la santé, dans le cadre d'une convention de partenariat, en vue de l'assistance technique aux équipes médicales algériennes.

Article 2

Il est ouvert, sur 2024, un montant de dix millions de dinars (10.000.000 DA) en autorisations d'engagement et en crédits de paiement, applicable au titre 4 « Dépenses de transfert » du portefeuille de programmes du ministère du tourisme et de l'artisanat, au programme « Administration générale » et au sous-programme « Soutien administratif ».

Article 7

Outre les dispositions de l'alinéa 1er (tirets 2 à 5) et

Article 17

L'exercice à titre temporaire dans les établissements de santé, s'effectue à titre individuel, exclusivement, par des praticiens médicaux spécialistes qui peuvent, en tant que de besoin, être accompagnés d'une équipe médicale multidisciplinaire. ##### 15 octobre 2024

Article 3

Des engagements des deux (2) parties Le prestataire s’engage à réaliser les actes prévus ......................durant la durée de cette convention. ##### 15 octobre 2024 Il s'engage, également, à apporter des prestations de soins et son assistance technique à son partenaire et lui dispenser la formation et lui transmettre les nouvelles technologies et techniques médicales. En outre, le prestataire est tenu, lors de son activité de soins, au respect du règlement intérieur de l'établissement. L'établissement s'engage à mettre à la disposition du prestataire et son équipe, le cas échéant, toutes les ressources humaines et tous les moyens matériels nécessaires à la pratique de son acte médical. #####

Article 12

Le professionnel de santé de nationalité étrangère qui opte pour l'exercice à titre contractuel, doit déposer son dossier de recrutement auprès du directeur de la structure ou de l'établissement de santé public ou privé. La composition du dossier cité à l'alinéa ci-dessus, est fixée par le ministre chargé de la santé. ##### 15 octobre 2024 En cas de son recrutement, le directeur de la structure ou de l’établissement de santé public ou privé, est tenu de transmettre une copie du dossier de recrutement du professionnel concerné aux services compétents de la direction de wilaya chargée de la santé, territorialement compétente.

Article 22

Les pièces justificatives citées aux articles 9 et 16 ci-dessus, doivent être traduites en langue arabe et certifiées par les représentations diplomatiques algériennes à l’étranger.

Article 8

De la résiliation La partie qui souhaite mettre fin à la présente convention, est tenue d'informer l'autre partie avant la date de son expiration. #####

Article 23

Le directeur chargé de la santé de la wilaya élabore un rapport annuel sur l'exercice et l'emploi des professionnels de santé de nationalité étrangère à titre contractuel, à titre libéral et à titre temporaire, au niveau des structures et des établissements de santé publics et privés, qu'il transmet aux services compétents du ministère chargé de la santé.

Article 9

Entrée en vigueur de la convention La présente convention entre en vigueur à partir de la date de sa signature par les deux (2) parties. ##### Fait à .........................., le ........................... ##### Le directeur de l'établissement Le prestataire

Article 2

Des objectifs médicaux Les objectifs médicaux de cette convention se déclinent en : — la fourniture de prestations de soins de haut niveau; — la dispense de la formation et de la maîtrise des soins de haut niveau par les compétences médicales nationales qui exercent au sein de l'établissement. #####

Article 5

Des modalités de paiement de la contrepartie des prestataires Les sommes dues au prestataire sont versées conformément à la législation et à la réglementation en vigueur, sur la base de la présentation d'un récapitulatif concernant les services fournis, établi au nom de 1'établissement. #####

Article 6

De l'assurance médicale et civile L'établissement s'engage à contracter une assurance couvrant la responsabilité civile professionnelle, pour répondre de la responsabilité du prestataire vis-à-vis des patients et des tiers à l'occasion de l'accomplissement de l’acte médical. #####

Article 6

Les professionnels de santé de nationalité étrangère sont autorisés à exercer, selon les conditions fixées par le présent décret sous réserve des dispositions prévues par les accords de réciprocité passés avec l'Algérie et les conventions internationales, dûment ratifiées.

Article 3

Le ministre des finances et le ministre du tourisme et de l'artisanat sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au *Journal officiel* de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 20 Rabie El Aouel 1446 correspondant au 24 septembre 2024.

Article 3

Les professionnels de santé de nationalité étrangère, sont autorisés à exercer : — à titre de contractuel, dans les structures et les établissements de santé publics et privés; — à titre libéral, dans une structure de santé individuelle ou de groupe. Les praticiens médicaux de nationalité étrangère, sont autorisés à exercer, exclusivement, dans une structure de santé de groupe, en association avec des praticiens médicaux de nationalité algérienne; — à titre temporaire, dans le cadre de conventions de partenariat, en vue d'assurer l'assistance technique aux équipes médicales algériennes dans les établissements de santé publics et privés.

Article 1er

Il est annulé, sur les crédits ouverts, au titre du budget de l'Etat, par la loi de finances pour 2024, un montant de dix millions de dinars (10.000.000 DA) en autorisations d'engagement et en crédits de paiement, applicable à la dotation « Montant non assigné », imputables au titre 7 « Dépenses imprévues », gérée par le ministre des finances.

Article Annexe

##### CHAPITRE 2 ##### DES CONDITIONS ET DES MODALITES ##### D'EXERCICE ET D'EMPLOI DES ##### PROFESSIONNELS DE SANTE DE NATIONALITE ##### ETRANGERE DANS ##### LES STRUCTURES ET LES ETABLISSEMENTS ##### DE SANTE PUBLICS ET PRIVES de l'alinéa 2 de l'article 166 de la loi n° 18-11 du 18 Chaoual 1439 correspondant au 2 juillet 2018 susvisée, les professionnels de santé de nationalité étrangère sont soumis aux conditions d’exercice et d'emploi suivantes : — être résidents, légalement, sur le territoire national; — être inscrits, préalablement, au tableau de l’ordre de la profession correspondant. Cette condition est appliquée aux professionnels de santé lorsque le statut de la profession l’exige; — ne pas avoir fait l’objet d’aucune sanction disciplinaire dans l’exercice de leur profession ou de radiation du tableau de l'ordre de la profession étranger sur lequel ils étaient inscrits; — ne pas avoir fait l'objet d'une condamnation pénale en Algérie ou à l'étranger pour des infractions incompatibles avec 1'exercice de la profession. d'entrée, de séjour et de circulation des étrangers en de santé public ou privé, est subordonné à l'octroi d'une

Article Annexe

##### Abdelmadjid TEBBOUNE. ##### 15 octobre 2024 **Décret exécutif n° 24-327 du 27 Rabie El Aouel 1446 correspondant au 1er octobre 2024 fixant les** ##### conditions d'exercice et d'emploi des professionnels de santé de nationalité étrangère au sein des ##### structures et des établissements de santé. ———— Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre de la santé, Vu la Constitution, notamment ses articles 112-5° et 141 (alinéa 2); Vu la loi n° 81-10 du 11 juillet 1981, modifiée, relative aux conditions d'emploi des travailleurs étrangers; Vu la loi n° 90-11 du 21 avril 1990, modifiée et complétée, relative aux relations de travail; Vu la loi n° 08-11 du 21 Joumada Ethania 1429 correspondant au 25 juin 2008 relative aux conditions Algérie; Vu la loi n° 18-11 du 18 Chaoual 1439 correspondant au 2 juillet 2018, modifiée et complétée, relative à la santé, notamment son article 166; Vu le décret n° 86-276 du 11 novembre 1986, modifié et complété, fixant les conditions de recrutement des personnels étrangers dans les services de l'Etat, des collectivités locales, établissements, organismes et entreprises publics; Vu le décret présidentiel n° 23-404 du 27 Rabie Ethani 1445 correspondant au 11 novembre 2023 portant nomination du Premier ministre; Vu le décret présidentiel n° 23-119 du 23 Chaâbane 1444 correspondant au 16 mars 2023, modifié, portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 92-276 du 6 juillet 1992 portant code de déontologie médicale; Vu le décret exécutif n° 11-379 du 25 Dhou El Hidja 1432 correspondant au 21 novembre 2011 fixant les attributions du ministre de la santé, de la population et de la réforme hospitalière; ##### Décrète : l'article 166 de la loi n° 18-11 du 18 Chaoual 1439 correspondant au 2 juillet 2018, modifiée et complétée, relative à la santé, le présent décret a pour objet de fixer les conditions d'exercice et d'emploi des professionnels de santé de nationalité étrangère au sein des structures et des établissements de santé. ##### CHAPITRE 1er ##### DISPOSITIONS GENERALES

Texte reconstitué automatiquement à partir du Journal officiel. Seule la version publiée fait foi.