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Décret présidentiel n° 24-167

Décret présidentiel n° 24-167 du 7 Dhou El Kaâda 1445 correspondant au 15 mai 2024 portant ratification

Publication

Texte (4 article(s))

Article 2

Le présent décret sera publié au *Journal officiel* de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 7 Dhou El Kaâda 1445 correspondant au 15 mai 2024. Abdelmadjid TEBBOUNE. ————————

Article 1er

Est ratifié et sera publié au *Journal officiel* de la République algérienne démocratique et populaire, l’accord entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République de Türkiye portant création et modalités de fonctionnement de centres culturels en Algérie et en Türkiye, signé à Ankara, le 16 mai 2022.

Article Annexe

##### Accord entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le

Article Annexe

##### Gouvernement de la République de Türkiye portant création et modalités de fonctionnement de ##### centres culturels en Algérie et en Türkiye. Le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République de Türkiye, ci-après dénommés les « parties »; Considérant le traité d’amitié et de coopération entre la République algérienne démocratique et populaire et la République de Türkiye, signé à Alger le 23 mai 2006; entre la République algérienne démocratique et populaire et la République de Türkiye, signé à Alger le 6 avril 1967; dénommé le « Comité ». Le Comité est composé de Considérant également l’accord de coopération culturelle ##### JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 35 ##### 11 Dhou El Kaâda 1445 19 mai 2024 Considérant l’intérêt des deux peuples de la République algérienne démocratique et populaire et de la République de Türkiye de développer leurs liens d’amitié traditionnelle et leur aspiration réciproque à la connaissance de leurs valeurs culturelles, humaines et civilisationnelles, en vue de leur enrichissement mutuel; Soulignant l’importance du partage mutuel de l’information sur les évolutions culturelles, scientifiques et pédagogiques entre la République algérienne démocratique et populaire et la République de Türkiye; ##### Sont convenus de ce qui suit : ##### Article Premier La partie algérienne crée un centre culturel algérien à Istanbul et la partie turque crée un centre culturel turc à Alger, désignés ci-après les « centres ». Les parties pourront, d’un commun accord, ouvrir des annexes aux centres dans d’autres villes du pays d’accueil, dans le respect de sa législation. ##### Article 2 L’activité des centres s’organise sur la base des dispositions du présent accord. La législation du pays d’accueil s’appliquera pour les questions non prévues par le présent accord. ##### Article 3 Le centre culturel algérien à Istanbul est placé sous la tutelle du ministère des affaires étrangères et de la communauté nationale à l’étranger de la République algérienne démocratique et populaire, et exerce ses activités sous l’autorité de l’ambassadeur d’Algérie à Ankara. Le centre culturel turc à Alger est placé sous la tutelle du ministère des affaires étrangères de la République de Türkiye, et exerce ses activités sous l’autorité de l’ambassadeur de Türkiye à Alger. Le centre culturel turc à Alger sera géré par la fondation Yunus Emre, qui sera créée en Algérie, conformément à la législation et à la réglementation algériennes relatives aux associations. ##### Article 4 Les centres sont des établissements de leur Etat respectif et dotés de la personnalité morale, conformément à la législation du pays d’accueil. Dans le cadre de leurs activités, ils peuvent établir, dans le pays d’accueil, des relations avec les administrations, les collectivités locales, les associations culturelles et les centres culturels agréés. Les centres peuvent organiser leurs activités à l’extérieur de leurs locaux dans le respect de la législation du pays d’accueil. ##### Article 5 Les centres sont appelés à mettre en œuvre des programmes visant à la diffusion de la culture de leur pays respectif dans le cadre de la mise en œuvre de la politique nationale dans le domaine de la culture, conformément à la législation du pays d’accueil. Dans ce cadre, les centres sont chargés : — de la promotion et de la diffusion de l’histoire et de la culture du pays d’envoi à travers l’organisation de conférences, symposiums, séminaires, expositions, concerts et projection de films; — d’apporter un soutien au patrimoine culturel de leur propre pays, faire connaître les traditions, les arts populaires nationaux et l’artisanat traditionnel de leur propre pays; — de favoriser les contacts entre intellectuels, chercheurs, créateurs et artistes des deux pays; — d’organiser des cours d’initiation et d’apprentissage des langues nationales de leur pays respectif; — de favoriser le soutien et la protection des intérêts culturels des membres de la communauté nationale du pays d’envoi résidant dans le pays d’accueil aux fins d’un apport au développement socioculturel du pays d’envoi; — de créer au sein de leurs sièges des bibliothèques, médiathèques et salles de lecture et de gérer leurs activités; — de faciliter le développement des activités dans les domaines des arts, des arts populaires et de l’artisanat traditionnel. ##### Article 6 Le pays d’accueil prend les mesures appropriées pour assurer la sécurité à l’extérieur des locaux des centres. La sécurité à l’intérieur des centres est assurée par les responsables des centres. ##### Article 7 Les centres n’ont pas pour objectif de réaliser des bénéfices, dès lors que leur activité est à but non lucratif. Pour autant, les centres peuvent couvrir une partie de leurs dépenses pour leur entretien et fonctionnement, à travers la perception d’un droit d’entrée modéré pour assister aux manifestations qu’ils organisent et pour les cours de langue qu’ils dispensent. ##### Article 8 Les parties se faciliteront mutuellement et sur la base de la réciprocité, la recherche de locaux pour abriter les centres et leurs annexes. Les travaux de conception, de construction et d’aménagement des locaux des centres, après l’obtention des autorisations requises, sont accomplis par le pays d’envoi, conformément à la réglementation d’urbanisme du pays d’accueil. Le pays d’envoi peut également désigner librement des maîtres d’œuvre pour la réalisation des travaux appropriés. ##### 11 Dhou El Kaâda 1445 ##### JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 35 ##### 19 mai 2024 ##### Article 9 Chacune des parties nomme les personnels de ses centres qui peuvent être ressortissants du pays d’envoi ou nationaux du pays d’accueil. Le directeur du centre et son adjoint doivent être ressortissants du pays d’envoi. L’effectif des centres est fixé d’un commun accord entre les parties. Les parties s’informent mutuellement de la nomination et du statut du directeur du centre et de son adjoint par voie diplomatique. ##### Article 10 Les centres culturels et leurs personnels ne peuvent prétendre à aucun privilège ou immunité diplomatique et consulaire. Les directeurs des centres culturels et leur adjoint bénéficieront du statut des fonctionnaires administratifs et techniques, conformément à la convention de Vienne sur les relations diplomatiques. Les personnels salariés des centres et leurs ayants-droit à charge, ressortissants de l’Etat d’envoi et ne résidant pas en permanence dans le pays d’accueil, sont soumis à la législation de travail ainsi qu’au régime de sécurité sociale du pays d’envoi. Les personnels salariés visés à l’alinéa ci-dessus, ne sont pas exemptés du titre de séjour et du permis de travail, conformément à la législation du pays d’accueil. Les membres de la famille à charge des personnels comprennent le conjoint, les enfants célibataires de moins de 18 ans, les enfants célibataires de moins de 20 ans qui suivent des programmes d’enseignement secondaire ou professionnel, les enfants célibataires de moins de 25 ans dans l’enseignement supérieur, les enfants célibataires souffrant d’handicaps mentaux et physiques, ainsi que la mère et le père qui sont à la charge du personnel. Les personnels des centres résidant en permanence dans le pays d’accueil, sont soumis à la législation du pays d’accueil, notamment en matière de séjour et d’accueil. ##### Article 11 Le régime fiscal des centres et de leurs personnels ressortissants de l’Etat d’envoi, est défini par les dispositions de la convention conclue entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République de Türkiye, en vue d’éviter les doubles impositions en matière d’impôts sur le revenu et sur la fortune et du protocole annexe, signés à Ankara le 2 août 1994. ##### Article 12 Sur la base de réciprocité et dans le respect de la législation du pays d’accueil, les centres bénéficient, temporairement, de la suspension des taxes (y compris la taxe sur la valeur ajoutée et la taxe spéciale de consommation), droits de douane et autres taxes ou charges financières ayant le même effet que les droits de douane dus au titre de l’importation temporaire des biens nécessaires à leur fonctionnement, en vertu de cet accord sous réserve de leur réexportation. Les personnels du centre du pays d’envoi et leurs ayants droit à charge séjournant avec eux, sont autorisés, dans le respect de la législation et de la réglementation du pays d’accueil, à importer à titre temporaire, en suspension des droits de douane et taxes, des biens mobiliers et des effets personnels, sous réserve de leur réexportation à l’issue de leur mission. L’effet du présent article ne s’applique pas aux personnels des centres qui sont des ressortissants du pays d’accueil et aux personnels résidant en permanence sur son territoire. ##### Article 13 Chacune des parties, dans le respect de la législation de son pays, délivre sur la base de la réciprocité dans les meilleurs délais des visas aux personnels envoyés au centre de l’autre pays ainsi qu’à leurs ayants droit à charge séjournant avec eux, et, si la loi du pays d’accueil l’exige, délivre des permis de séjour et des titres de travail. ##### Article 14 Tout différend concernant la mise en œuvre ou l’interprétation du présent accord sera réglé par des négociations directes entre les parties par voie diplomatique. ##### Article 15 Le présent accord entrera en vigueur à compter de la date de réception de la dernière notification, écrite et par voie diplomatique, par laquelle une partie informe l’autre partie de l’accomplissement des procédures juridiques internes requises à cet effet. Il demeurera en vigueur pour une période de cinq (5) ans, renouvelable par tacite reconduction. ##### Article 16 Le présent accord peut être amendé par consentement mutuel des parties, par écrit et à travers le canal diplomatique. Tout amendement entrera en vigueur selon les mêmes dispositions prévues pour l’entrée en vigueur du présent accord. ##### Article 17 Le présent accord peut être dénoncé par l’une des parties, par écrit et par voie diplomatique, au moins, six (6) mois avant son expiration. La dénonciation du présent accord n’affecte pas l’exécution de tout programme, activité ou projet en cours, initiés en vertu du présent accord sauf si les parties en conviennent autrement. Fait à Ankara, le 16 mai 2022, en deux (2) exemplaires originaux en langues arabe, turque et française; les trois (3) textes faisant également foi. En cas de divergence d’interprétation, la version française sera prise comme référence. Pour le Gouvernement Pour le Gouvernement de la République algérienne de la République démocratique et populaire de Türkiye *Le ministre des affaires étrangères Le ministre* *et de la communauté nationale* *de la culture* *à l’étranger* *et du tourisme* ##### Ramtane LAMAMRA Mehmet Nuri ERSOY ##### 11 Dhou El Kaâda 1445 ##### JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 35 ##### 19 mai 2024 ## DECISIONS INDIVIDUELLES

Texte reconstitué automatiquement à partir du Journal officiel. Seule la version publiée fait foi.