Article 2
Le présent décret sera publié au *Journal officiel* de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 5 Joumada El Oula 1445 correspondant au 19 novembre 2023. Abdelmadjid TEBBOUNE. ————————
تعذر العثور على الاتصال بالإنترنت
جارٍ محاولة إعادة الاتصال
حدث خطأ ما!
يرجى الانتظار قليلاً ريثما نعاود الاتصال
Décret présidentiel n° 23-409 du 5 Joumada El Oula 1445 correspondant au 19 novembre 2023 portant
Le présent décret sera publié au *Journal officiel* de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 5 Joumada El Oula 1445 correspondant au 19 novembre 2023. Abdelmadjid TEBBOUNE. ————————
Le régime des études de la formation de base et du second cycle, est fixé par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur. ##### Chapitre 3 ##### MISSIONS ET ATTRIBUTIONS DE l'ECOLE
Les modalités d'élection des représentants des enseignants-chercheurs, des personnels et des étudiants sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur.
L'école constitue un pôle d'excellence de formation supérieure. Elle assure une formation hautement qualifiante, au profit de différents secteurs d'activité.
Le siège de l'école est fixé au niveau de la ville de Sidi Abdellah, wilaya d'Alger.
Les délibérations du conseil d'administration sont exécutoires trente (30) jours après la réception des procès- verbaux par le ministre chargé de l'enseignement supérieur, sauf opposition expresse signifiée dans ce délai.
Le directeur est nommé par décret, parmi les enseignants de grade de professeur ou parmi les enseignants de grade le plus élevé, le cas échéant. Il est mis fin à ses fonctions dans les mêmes formes.
Le nombre et le grade des représentants élus des enseignants-chercheurs et les modalités de leur élection, sont fixés par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur.
Dans l'exercice de leurs fonctions, les enseignants-chercheurs relevant de l'école peuvent bénéficier de mesures spécifiques. Dans le cadre de la mobilité des compétences nationales et internationales, les enseignants-chercheurs ainsi que les hauts cadres, invités ou visiteurs, assurant des activités de formation et/ou de recherche à l'école bénéficient de mesures spécifiques. Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret exécutif. ##### 5 décembre 2023
L'étudiant n'ayant pas pu suivre la formation de base ou celui n'ayant pas été admis au concours national d'accès au second cycle assuré par l'école, est réorienté vers d'autres établissements de l'enseignement supérieur, conformément à la réglementation en vigueur. Les crédits obtenus sont capitalisables et transférables.
L'accès à la formation, assurée par l'école, est ouvert aux titulaires distingués du baccalauréat de l'enseignement secondaire ou d'un diplôme étranger reconnu équivalent, selon des conditions fixées par le ministre chargé de l'enseignement supérieur. Ils sont soumis à une formation de base au sein de l'école.
Les formations assurées par l'école permettent de délivrer les diplômes et certificats suivants : — le diplôme d'ingénieur d'Etat; — le diplôme de doctorat; — les certificats d'aptitude et de qualification; ##### — les certificats de post-graduation spécialisée. ##### Chapitre 4 ##### ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT
Les délibérations du conseil d'administration sont consignées sur des procès-verbaux et transcrits sur un registre spécial coté, paraphé et signé par le président et le directeur de l'école. Le procès-verbal de session, signé par le président et le secrétaire de séance, est transmis dans les quinze (15) jours qui suivent la réunion au ministre chargé de l'enseignement supérieur, pour approbation.
L'école est créée par décret exécutif, sur proposition du ministre chargé de l'enseignement supérieur, qui fixe sa dénomination et le ou les domaine (s) de sa vocation ainsi que la composition de son conseil d'administration.
Les programmes de formation, le régime d'évaluation et la progression en formation de base et du second cycle, sont fixés par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur.
Le conseil d'administration délibère sur : — le projet d'établissement; — les plans de développement de l'école; — les propositions de programmation des actions de formation et de recherche; — les propositions de programmes d'échange et de coopération scientifique, nationaux et internationaux; — le bilan annuel de la formation et de la recherche; — les projets de budgets et les comptes financiers; — les projets de plans de gestion des ressources humaines; — les acceptations des dons, legs, subventions et contributions diverses, conformément à la législation en vigueur; — les acquisitions, ventes ou locations d'immeubles; — les emprunts à contracter; — les projets de création de filiales et de prises de participation; — l'état prévisionnel des ressources propres de l'école et les modalités de leur utilisation dans le cadre du développement des activités de formation et de recherche; — l'utilisation, dans le cadre du plan de développement de l'école, des revenus provenant des prises de participation et de création de filiales; — les accords de partenariat avec l'ensemble des secteurs socio-économiques; — le règlement intérieur de l'école; — le rapport annuel d'activités présenté par le directeur. Le conseil d'administration étudie et propose toute mesure propre à améliorer le fonctionnement de l'école et à favoriser la réalisation de ses objectifs.
Les étudiants inscrits à l'école peuvent être parrainés par le secteur socio-économique. Ce parrainage se traduit par l'accompagnement de l'étudiant durant la période de sa formation ainsi que son immersion progressive en milieu professionnel. ##### Chapitre 2 ##### ORGANISATION DE LA FORMATION AU SEIN DE L'ECOLE ##### Section 1 ##### Conditions d'accès et d'orientation à l'école
En matière de recherche scientifique et de développement technologique, l'école a pour missions dans ses domaines de vocation : — de contribuer à l'effort national sur la recherche scientifique et le développement technologique dans son domaine de compétence; — de promouvoir et de développer les sciences et les techniques; — de participer au renforcement du potentiel technique national; — de contribuer au développement de la recherche fondamentale et appliquée au sein des entreprises nationales publiques et privées, à travers l'encouragement à l'innovation; — de contribuer à la valorisation des résultats de la recherche scientifique et de la diffusion de l'information scientifique et technique; — de participer, au sein de la communauté scientifique internationale, à l'échange des connaissances et à leur enrichissement; — de promouvoir la production scientifique et d’encourager l'émulation. ##### 5 décembre 2023
Conformément aux dispositions de la loi n° 99-05 du 18 Dhou El Hidja 1419 correspondant au 4 avril 1999, modifiée et complétée, portant loi d'orientation sur l'enseignement supérieur, le présent décret a pour objet de fixer le statut-type de l'école nationale supérieure relevant du pôle technologique de la ville de Sidi Abdellah, wilaya d'Alger, ci-après désignée l' « école ».
La formation de base d'une durée de deux (2) années, est dispensée au profit des étudiants remplissant les conditions fixées à l'article 10 ci-dessus. L'accès au second cycle assuré par l'école, est soumis à la réussite à un concours national au profit des étudiants ayant suivi avec succès deux (2) années de formation de base. Les conditions de participation au concours et les modalités de son organisation, sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur.
L'école est administrée par un conseil d'administration et dirigée par un directeur assisté de directeurs adjoints, d'un secrétaire général et du directeur de la bibliothèque. Elle est dotée d'organes administratifs et scientifiques qui évaluent les activités pédagogiques et scientifiques. L'école est composée de départements, placés sous la responsabilité de chefs de département, et dotée de services techniques et de services communs de recherche. Elle peut être dotée de structures chargées des œuvres universitaires.
Les étudiants de l'école bénéficient d'une bourse d'excellence, de conditions spécifiques d'hébergement et de moyens pédagogiques appropriés. Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret exécutif.
En matière de formation supérieure, l'école a pour missions, dans son domaine de compétence : — d'assurer la formation de l'élite dans les différentes spécialités scientifiques et technologiques relevant de ses domaines de compétence; — d'assurer la formation de base au profit des étudiants pour l'accès à la formation du second cycle; — d'initier les étudiants aux méthodes de recherche et d'assurer la formation par la recherche et pour la recherche; — de contribuer à la production et à la diffusion du savoir et des connaissances, à leur acquisition et à leur développement; — d'introduire la dimension innovation, transfert de technologie et l'entrepreneuriat, aussi bien dans la formation que dans la recherche; — d'initier les étudiants à l'innovation et à l'entrepreneuriat; — de former des ingénieurs et des docteurs dans les domaines des sciences et technologies relevant de ses domaines de compétence; — de mener des actions de recherche et de participer à la diffusion des connaissances; — d'exercer des activités de coopération sur le plan national et international, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur et aux conventions internationales.
Lorsque l'importance de l'ordre du jour de la session le nécessite, le conseil d'administration peut constituer des commissions de travail composées de ses membres.
Le secrétaire général est chargé de la gestion administrative et financière des structures placées sous son autorité et des services techniques et il reçoit, à ce titre, délégation de signature du directeur. Le secrétaire général est nommé par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur, sur proposition du directeur de l'école. Il est mis fin à ses fonctions dans les mêmes formes.
Le comité scientifique de département est un organe consultatif. A ce titre, il émet des avis et des recommandations sur : — l'organisation et le contenu des enseignements; — les propositions d'ouverture, de reconduction ou de fermeture des filières ou spécialités de formation de second cycle; — les propositions de programmes de recherche; — l'organisation des travaux de recherche; — les propositions de création ou de suppression de laboratoires de recherche; — les propositions d'ouverture, de reconduction et/ou de fermeture des filières et spécialités de la formation doctorale et le nombre de postes à pourvoir; — les profils et les besoins en enseignants-chercheurs; — l'agrément des sujets de recherche de la formation doctorale et la proposition des jurys de soutenance; — la proposition des jurys d'habilitation universitaire; — la proposition de programmes d'actions de formation continue, de perfectionnement et de recyclage; — l'examen des bilans d'activités pédagogiques et scientifiques du département qui sont transmis au directeur, accompagnés des avis et recommandations du comité. Il émet son avis sur toute autre question pédagogique ou scientifique qui lui est soumise par le chef de département.
Les enseignants-chercheurs de rang magistral peuvent, à leur demande, bénéficier d'une mutation auprès de l'école selon les dispositions qui seront fixées par le ministre chargé de l'enseignement supérieur.
Dans le cadre du service public de l'enseignement supérieur, l'école assure des missions de formation supérieure à caractère national et des missions de recherche scientifique, d'innovation, de veille, de transfert et de développement technologiques.
Le conseil d'administration se réunit, au moins, deux (2) fois par an, en session ordinaire, sur demande de son président. Des convocations individuelles précisant l'ordre du jour sont adressées aux membres, au moins, quinze (15) jours avant la date prévue pour la réunion. Il peut se réunir en sessions extraordinaires, sur demande de son président ou du directeur de l'école ou des deux tiers (2/3) de ses membres, ce délai peut être réduit à huit (8) jours. Les convocations sont accompagnées des documents nécessaires à l'étude de l'ordre du jour.
Les directeurs adjoints sont chargés de la gestion des structures placées sous leur autorité. Les directeurs adjoints sont nommés par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur, sur proposition du directeur de l'école, parmi les enseignants de l'enseignement et de la formation supérieurs, justifiant du grade le plus élevé. Il est mis fin à leurs fonctions dans les mêmes formes.
Les modalités de fonctionnement du conseil scientifique, sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur. ##### Section 3 ##### Du comité scientifique de département
L'école est un établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel, placée sous la tutelle du ministre chargé de l'enseignement supérieur. L'école est dotée de la personnalité morale et de l'autonomie financière.
L'étudiant reçu au concours d'accès au second cycle est orienté vers une des filières ou spécialités assurées par l'école.
L'organisation administrative de l'école et la nature des services techniques, des services communs de recherche et leur organisation, sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de l'enseignement supérieur, du ministre chargé des finances et de l'autorité chargée de la fonction publique. ##### Section 1 ##### Du conseil d'administration
Les délibérations portant sur le budget, les comptes financiers, les acquisitions, ventes ou locations d’immeubles, l'acceptation des dons et legs, les subventions et les contributions diverses, ne deviennent exécutoires qu'après approbation expresse donnée, conjointement, par le ministre chargé de l'enseignement supérieur et le ministre chargé des finances. ##### 5 décembre 2023 Les délibérations portant sur la création de filiales et la prise de participation ainsi que celles relatives aux accords et conventions de coopération inter-universitaire internationale, ne deviennent exécutoires qu'après approbation expresse du ministre chargé de l'enseignement supérieur. ##### Section 2 ##### Du directeur
La comptabilité de l'école est tenue conformément aux règles de la comptabilité publique. La tenue de la comptabilité et le maniement des fonds sont confiés à un agent comptable, nommé ou agréé par le ministre chargé des finances.
Le conseil d'administration de l'école, présidé par le ministre chargé de l'enseignement supérieur ou son représentant, est composé : — d'un représentant du ministre chargé des finances; — d'un représentant du ministre chargé de l'éducation nationale; — d'un représentant du ministre chargé de la formation et de l'enseignement professionnels; — d'un représentant de l'autorité chargée de la fonction publique; — de représentants des principaux secteurs utilisateurs, selon la nature de la formation assurée par l'école et dont la liste est fixée par le décret portant création de l'école; — de représentants élus des enseignants-chercheurs, dont le nombre et le grade sont fixés par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur; — d'un (1) représentant élu des enseignants associés, s'il y a lieu; — de deux (2) représentants élus des personnels administratifs, techniques et de services; — de deux (2) représentants élus des étudiants; — d'un (1) représentant d'associations des anciens étudiants de l'école, s'il y a lieu. Le directeur de l'école, les directeurs adjoints, les chefs de département et le directeur de la bibliothèque assistent aux réunions du conseil d'administration avec voix consultative. Le secrétariat du conseil est assuré par le secrétaire général de l'école. Peuvent assister aux travaux du conseil d'administration, avec voix consultative, quatre (4) représentants, au plus, des personnes morales et/ou physiques concourant au financement de l'école. Le conseil d'administration peut faire appel à toute personne susceptible de l'éclairer dans ses travaux. Les personnalités extérieures, désignées pour leurs compétences, participent aux travaux du conseil avec voix consultative.
Le directeur est responsable du fonctionnement général de l'école. A ce titre : — il représente l'école devant les juridictions et dans tous les actes de la vie civile; — il exerce l'autorité hiérarchique sur l'ensemble du personnel de l'école; — il passe tout marché, convention, contrat et accord dans le cadre de la législation et de la réglementation en vigueur; — il veille à l'application de la législation et de la réglementation en vigueur, en matière d'enseignement et de scolarité; — il prépare le projet de budget de l'école et le soumet au conseil d'administration qui en délibère; — il donne délégation de signature aux directeurs adjoints et aux directeurs de laboratoire et des unités de recherche, le cas échéant; — il nomme les personnels de l'école pour lesquels aucun autre mode de nomination n'est prévu; — il prend toute mesure propre à améliorer les activités pédagogiques et scientifiques de l'école; — il veille au respect du règlement intérieur de l'école dont il élabore le projet qu'il soumet à l'adoption du conseil d'administration; — il est responsable du maintien de l'ordre et de la discipline dans l'enceinte de l'école; — il délivre, par délégation du ministre chargé de l'enseignement supérieur, les diplômes et les certificats; — il assure la tenue et la conservation des archives, conformément à la réglementation en vigueur; — il est ordonnateur du budget de l'école.
Le conseil scientifique est composé : — du directeur de l’école, président; — des directeurs adjoints; — des chefs de département; — des présidents des comités scientifiques de département; — du ou des directeur(s) d'unité(s) et/ou de laboratoire(s) de recherche, le cas échéant; — du directeur de la bibliothèque; — des représentants élus d'enseignants-chercheurs; — d’un (1) représentant élu des enseignants associés, s'il y a lieu; — de deux (2) enseignants-chercheurs relevant d'autres établissements d'enseignement supérieur. Le conseil scientifique peut comprendre des compétences académiques et professionnelles hautement qualifiées, nationales et/ou de la communauté nationale établie à l'étranger. Le nombre et les modalités de nomination des membres sont fixés par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur. Le conseil scientifique de l'école peut inviter toute personne dont la compétence peut être utile à ses travaux. Est incompatible, la qualité de membre du conseil scientifique de l'école, pour les représentants élus des enseignants, avec l'occupation d'un poste supérieur fonctionnel ou structurel.
Après approbation du budget, le directeur en transmet une expédition au contrôleur budgétaire et à l'agent comptable, selon les modalités fixées à l'article 32 du présent décret.
Le mandat des membres élus du conseil d'administration est d'une durée de trois (3) années, renouvelable une seule fois, à l'exception des représentants des étudiants qui sont élus pour une durée d'une (1) année, renouvelable une seule fois. En cas d'interruption du mandat de l'un des membres, il est remplacé par un nouveau membre, selon les mêmes formes jusqu'à l'expiration du mandat. Est incompatible la qualité de membre du conseil d'administration, pour les représentants élus des enseignants, avec l'occupation d'un poste supérieur fonctionnel ou structurel. La liste nominative des membres du conseil d'administration, est fixée par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur.
Le directeur est assisté : — du directeur adjoint chargé des enseignements, des diplômes et de la formation continue; — du directeur adjoint chargé de la formation doctorale, de la recherche scientifique et du développement technologique, de l'innovation et de la promotion de l'entrepreneuriat; — du directeur adjoint chargé des systèmes d'information et de communication et des relations extérieures; — du secrétaire général de l'école; ##### — du directeur de la bibliothèque. ##### 5 décembre 2023 ##### Section 3 ##### Du conseil de direction
Les membres représentant les enseignants- chercheurs, sont élus par leurs pairs pour un mandat d'une durée de trois (3) années, renouvelable une fois, parmi les enseignants en position d'activité permanente. Les opérations électorales ne sont valables que si cinquante pour cent (50 %) des électeurs ont voté. Si ce *quorum* n'est pas atteint, une seconde opération électorale est organisée et ses résultats sont valides quel que soit le nombre de votants. La liste des membres du conseil scientifique, est fixée par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur.
Le contrôle des dépenses engagées par l'école s’effectue selon les modalités fixées par le décret exécutif n° 11-397 du 28 Dhou El Hidja 1432 correspondant au 24 novembre 2011, susvisé.
Le conseil d'administration ne peut se réunir valablement que si les deux tiers (2/3), au moins, de ses membres sont présents. Si le *quorum* n'est pas atteint, une deuxième réunion est convoquée dans un délai de huit (8) jours et il délibère valablement quel que soit le nombre des membres présents. Les délibérations du conseil d'administration se déroulent en séance plénière et elles sont votées à la majorité simple des voix des membres présents. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
Le directeur de la bibliothèque est chargé de la gestion de la bibliothèque organisée en services. A ce titre, il reçoit délégation de signature du directeur. Le directeur de la bibliothèque est nommé par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur, sur proposition du directeur de l'école. Il est mis fin à ses fonctions dans les mêmes formes. ##### Chapitre 5 ##### ORGANISATION PEDAGOGIQUE ET SCIENTIFIQUE DE L'ECOLE ##### Section 1 ##### Du département
Le comité scientifique de département comprend, outre le chef de département, six (6) à huit (8) représentants des enseignants-chercheurs et, s'il y a lieu, deux (2) enseignants associés. Les représentants des enseignants-chercheurs sont élus par leurs pairs, parmi les enseignants-chercheurs en position d'activité permanente, pour un mandat d'une durée de trois (3) années, renouvelable une seule fois. Les membres du comité scientifique élisent en leur sein, parmi les enseignants-chercheurs de grade de professeur ou de maître de conférences classe « A », leur président pour un mandat d'une durée de trois (3) ans, renouvelable une seule fois, selon les mêmes formes ou, à défaut, le président du comité scientifique est élu parmi les enseignants de grade le plus élevé. La liste nominative des membres du comité scientifique, est fixée par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur.
Dans le cadre de la gestion de l'école, le directeur est assisté d'un conseil de direction composé des directeurs adjoints, des chefs de département, du secrétaire général de l'école et du directeur de la bibliothèque. Le conseil de direction est chargé de suivre, de coordonner et d'animer les activités de l'école. Le conseil de direction se réunit, au moins, une fois par mois. Le secrétariat du conseil est assuré par le secrétaire général de l'école.
Le conseil scientifique se réunit deux (2) fois par an en session ordinaire, sur convocation de son président. Il peut se réunir en sessions extraordinaires à la demande, soit de son président ou des deux tiers (2/3) de ses membres.
Les ressources de l'école provenant des activités de prestations de service et/ou d'expertise, d'exploitation des brevets d’invention, de la commercialisation des produits de ses activités et des revenus issus de la création de filiales et de prise de participations, sont utilisées conformément aux dispositions du décret exécutif n° 11-397 du 28 Dhou El Hidja 1432 correspondant au 24 novembre 2011, susvisé.
Le département constitue l'unité d'enseignement et de recherche assurant la formation dans l'une des filières ou spécialités suivantes : — la formation de base; — les formations de second cycle; — les formations doctorales et les activités de recherche scientifique. En outre, il peut, également, assurer la formation continue, les prestations de service, le perfectionnement et le recyclage. Le département, dirigé par un chef de département, est doté d'un comité scientifique et regroupe, le cas échéant, des laboratoires et/ou des unités ou des équipes de recherche. Les départements sont créés par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur.
Les modalités d'élection des représentants des enseignants-chercheurs et les critères de leur répartition par grade, sont fixés par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur.
Le chef de département est responsable du fonctionnement pédagogique et administratif du département. Il est assisté de chefs de service et, le cas échéant, de directeurs de laboratoire ou d'unité de recherche. Le chef de département est nommé, pour une période de trois (3) années, renouvelable une fois, parmi les enseignants-chercheurs, justifiant du grade le plus élevé, par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur, sur proposition du directeur de l'école. Il est mis fin à ses fonctions dans les mêmes formes. ##### Section 2 ##### Du conseil scientifique de l'école
Le comité scientifique de département se réunit en session ordinaire tous les deux (2) mois, sur convocation de son président. Il peut se réunir en sessions extraordinaires à la demande, soit de son président, soit des deux tiers (2/3) de ses membres. ##### 5 décembre 2023 ##### Chapitre 6 ##### DISPOSITIONS FINANCIERES
Le budget de l'école comprend un titre de recettes et un titre de dépenses : ##### A- Au titre des recettes : 1. les subventions de l'Etat; 2. les contributions au financement de l'école par des personnes morales ou physiques; 3. les subventions des organisations internationales; 4. les emprunts, dons et legs; 5. les dotations exceptionnelles; 6. les recettes diverses liées à l'activité de l'école. ##### B- Au titre des dépenses : — une nomenclature par activité; — une nomenclature par nature économique de la dépense, comprenant les grands titres de dépenses suivants : - le titre des dépenses du personnel; - le titre des dépenses de fonctionnement des services; - le titre des dépenses d'investissement; - le titre des dépenses de transfert, le cas échéant. Toutes autres dépenses nécessaires à la réalisation des objectifs de l'école. La nomenclature budgétaire de l'école est fixée par arrêté conjoint du ministre chargé de l'enseignement supérieur et du ministre chargé des finances.
Le conseil scientifique de l'école est un organe consultatif. A ce titre, il émet des avis et des recommandations, notamment sur : — le projet d'établissement; — les plans annuels et pluriannuels de formation et de recherche; — les projets de création, de modification ou de dissolution de départements et, le cas échéant, d'unités et de laboratoires de recherche; — les programmes d'échange et de coopération scientifique nationaux et internationaux; — les bilans de formation et de recherche; — les programmes de partenariat avec les divers secteurs socio-économiques; — les programmes de manifestations scientifiques; — les actions de valorisation des résultats de la recherche; — les bilans d'acquisition de la documentation scientifique et technique; — les actions relatives à l'innovation, à la veille, au transfert technologique et à l'entrepreneuriat; — les activités de formation continue, de perfectionnement et de recyclage; — les actions relatives à la mise en place d'une démarche assurant la qualité dans l'enseignement supérieur; — les actions relatives à la mise en place d'un système d'information. Il propose les orientations des politiques de recherche et de documentation scientifique et technique. Il donne son avis sur toute question d'ordre pédagogique et scientifique qui lui est soumise par son président. Le directeur de l'école porte à la connaissance du conseil d'administration les avis et les recommandations émis par le conseil scientifique.
Est ratifié et sera publié au *Journal officiel* de la République algérienne démocratique et populaire, l'accord sur la suppression de visas au profit des détenteurs de passeports diplomatiques et de service entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République du Burundi, signé à Alger, le 17 mars 2022.
La formation de second cycle est organisée au sein de départements. Le département assure des formations dans des filières ou des spécialités.
Le présent décret sera publié au *Journal officiel* de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 12 Joumada El Oula 1445 correspondant au 26 novembre 2023. ##### Abdelmadjid TEBBOUNE.
##### Accord sur la suppression de visas au profit des détenteurs de passeports diplomatiques et de
##### service entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le ##### Gouvernement de la République du Burundi. Le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République du Burundi, conjointement dénommés les « parties » et séparément la « partie », Désireux de renforcer la coopération étroite existant entre les deux pays, Souhaitant faciliter la circulation de leurs nationaux titulaires de passeports diplomatiques ou de service entre leur territoire respectif; ##### 5 décembre 2023 ##### Sont convenus de ce qui suit : ##### Article 1er ##### Conditions générales 1. Les nationaux de chacune des deux parties, détenteurs de passeports diplomatiques ou de service, valides, peuvent entrer, séjourner, quitter et transiter le territoire de l'Etat de l'autre partie, sans visa, à condition que la durée de leur séjour ne dépasse pas quatre-vingt-dix (90) jours, au cours d'une période de cent-quatre-vingts (180) jours. 2. L'entrée dans le territoire de chacune des parties ne doit être effectuée qu’à travers les postes désignés, les aéroports ou les ports dûment autorisés pour l'entrée des passagers en trafic international. 3. Si le séjour dépasse quatre-vingt-dix (90) jours, les nationaux des deux parties titulaires des passeports diplomatiques ou de service valides, sont tenus d’accomplir les formalités nécessaires à la délivrance des visas. 4. Les chefs de mission et le personnel diplomatique et consulaire accrédités dans l’autre partie titulaires de passeports diplomatiques ou de service valides, ainsi que leurs membres de famille vivant en permanence avec eux, bénéficieront de visa jusqu’à la fin de leur mission. 5. L'expression « Membres de leur famille » doit s'entendre, exclusivement, de l'épouse, des enfants, du père et de la mère à leur charge. 2. Chaque partie se réserve le droit de refuser l'entrée ou réduire ou mettre fin à la période de séjour dans son territoire pour les personnes citées à l'article 1er du présent accord, jugées « *Persona non grata* » ou inacceptables, ou qui représentent un danger pour l'ordre public, la santé publique ou la sécurité nationale. ##### Article 5 ##### Règlement des différends Tout différend résultant de l'interprétation ou de l'application du présent accord sera réglé à l'amiable par voie diplomatique. ##### Article 6 ##### Entrée en vigueur et durée Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entrera en vigueur trente (30) jours après la date de réception de la dernière notification, par voie diplomatique, à travers laquelle l'une des parties notifie l'autre partie de l'accomplissement des procédures légales internes requises pour son entrée en vigueur. ##### Article 7 ##### Amendements 1. Le présent accord peut être amendé par consentement mutuel écrit des parties. 2. Les amendements entreront en vigueur conformément à l'article 6 du présent accord. ##### Article 8 ##### Suspension et dénonciation 1. Chacune des parties peut suspendre, en totalité ou en partie, l’application du présent accord pour des raisons de sécurité nationale, de santé publique ou d'ordre public. L'introduction ou la révocation de ces mesures sera notifiée, par voie diplomatique, à l'autre partie, au plus tard, soixante- douze (72) heures avant leur entrée en vigueur. 2. Chacune des parties peut dénoncer le présent accord à travers une notification écrite adressée à l’autre partie, par voie diplomatique. Cette dénonciation entrera en vigueur quatre-vingt-dix (90) jours suivant la date de réception de ladite notification par l’autre partie. Fait à Alger, le 17 mars 2022, en deux (2) exemplaires originaux, en langues arabe et française, les deux (2) textes faisant également foi. Pour le Gouvernement Pour le Gouvernement de la République algérienne de la République démocratique et populaire, du Burundi, Le ministre des affaires Le ministre des affaires étrangères étrangères et de la communauté et de la coopération nationale à l’étranger au développement ##### Ramtane LAMAMRA Albert SHINGIRO ##### Article 2 ##### Echange de documents de voyage 1. Les parties s'échangeront, par voie diplomatique, les spécimens des passeports diplomatiques et de service, dans les trente (30) jours, suivant la signature du présent accord. 2. En cas d'introduction de nouveaux passeports ou de modification des passeports diplomatiques et de service, les parties doivent s'échanger les spécimens des passeports nouveaux ou modifiés, trente (30) jours avant la date de leur mise en service. ##### Article 3 ##### Exemption des frais de visa Les formalités nécessaires pour la délivrance de visa telles qu'indiquées à l'article 1er, paragraphe 3. seront exemptées de tous les frais et taxes habituels. ##### Article 4 ##### Obligations 1. Les nationaux des deux parties, détenteurs de passeports diplomatiques et de service valides, doivent respecter la législation de l'Etat de l’autre partie durant leur entrée, séjour, sortie ou transit de son territoire. ##### 5 décembre 2023 ## DECRETS ##### Décret présidentiel n° 23-416 du 12 Joumada El Oula ##### 1445 correspondant au 26 novembre 2023 portant statut-type de l'école nationale supérieure relevant ##### du pôle technologique de la ville de Sidi Abdellah, wilaya d'Alger. ———— Le Président de la République, Sur le rapport du ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique, Vu la Constitution, notamment ses articles 91-7° et 141 (alinéa 1er); Vu la loi organique n°18-15 du 22 Dhou El Hidja 1439 correspondant au 2 septembre 2018, modifiée et complétée, relative aux lois de finances; Vu la loi n° 99-05 du 18 Dhou El Hidja 1419 correspondant au 4 avril 1999, modifiée et complétée, portant loi d'orientation sur l'enseignement supérieur, notamment son article 38; Vu l'ordonnance n° 06-03 du 19 Joumada Ethania 1427 correspondant au 15 juillet 2006, complétée, portant statut général de la fonction publique; Vu la loi n° 15-21 du 18 Rabie El Aouel 1437 correspondant au 30 décembre 2015, modifiée, portant loi d'orientation sur la recherche scientifique et le développement technologique; Vu la loi n° 23-07 du 3 Dhou El Hidja 1444 correspondant au 21 juin 2023 relative aux règles de comptabilité publique et de gestion financière; Vu le décret présidentiel n° 21-322 du 13 Moharram 1443 correspondant au 22 août 2021 portant création d'une école nationale supérieure de mathématiques; Vu le décret présidentiel n° 21-323 du 13 Moharram 1443 correspondant au 22 août 2021 portant création d'une école nationale supérieure en intelligence artificielle; Vu le décret exécutif n° 99-257 du 8 Chaâbane 1420 correspondant au 16 novembre 1999 fixant les modalités de création, d'organisation et de fonctionnement des unités de recherche; Vu le décret exécutif n° 08-129 du 27 Rabie Ethani 1429 correspondant au 3 mai 2008 portant statut particulier de l'enseignant chercheur hospitalo-universitaire; Vu le décret exécutif n° 08-130 du 27 Rabie Ethani 1429 correspondant au 3 mai 2008 portant statut particulier de l'enseignant chercheur; Vu le décret exécutif n° 08-131 du 27 Rabie Ethani 1429 correspondant au 3 mai 2008 portant statut particulier du chercheur permanent; Vu le décret exécutif n° 09-03 du 6 Moharram 1430 correspondant au 3 janvier 2009 précisant la mission de tutorat et fixant les modalités de sa mise en œuvre; Vu le décret exécutif n° 11-397 du 28 Dhou El Hidja 1432 correspondant au 24 novembre 2011, modifié, fixant les règles particulières de gestion de l'établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel; Vu le décret exécutif n° 12-293 du 2 Ramadhan 1433 correspondant au 21 juillet 2012 fixant les missions, l'organisation et le fonctionnement des services communs de recherche scientifique et technologique; Vu le décret exécutif n° 13-109 du 5 Joumada El Oula 1434 correspondant au 17 mars 2013 fixant les modalités de création et de fonctionnement de l'équipe de recherche; Vu le décret exécutif n° 19-231 du 12 Dhou El Hidja 1440 correspondant au 13 août 2019 fixant les modalités de création, d'organisation et de fonctionnement des laboratoires de recherche; Vu le décret exécutif n° 22-208 du 5 Dhou El Kaâda 1443 correspondant au 5 juin 2022 fixant le régime des études et de la formation en vue de l'obtention des diplômes de l'enseignement supérieur; ##### Décrète : ##### Chapitre 1er ##### DISPOSITIONS GENERALES
Texte reconstitué automatiquement à partir du Journal officiel. Seule la version publiée fait foi.