Article Annexe
##### populaire et le Gouvernement de la République islamique de Mauritanie.
Le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire, d’une part,
Et le Gouvernement de la République islamique de Mauritanie, d’autre part,
Ci-après dénommés les « parties »,
Désireux de renforcer les relations fraternelles et les liens d'amitié qui lient les deux pays,
Désireux de consolider le domaine de la coopération entre eux dans la lutte contre la criminalité sous toutes ses formes,
Souhaitant établir une coopération en matière d'extradition entre les deux pays,
##### Sont convenus de ce qui suit :
##### Article 1er
##### Obligation d’extrader
Les parties s'engagent à se livrer réciproquement, conformément aux règles et conditions déterminées par la présente convention, les personnes poursuivies ou condamnées par leurs autorités judiciaires compétentes.
##### 5 décembre 2023
##### Article 2
##### Infractions donnant lieu à extradition
1. Aux fins de la présente convention, donnent lieu à
extradition les infractions punies par les lois des parties d'une peine privative de liberté d'au moins une année ou d'une peine plus sévère. Si la demande d’extradition vise une personne reconnue coupable de la commission d’une telle infraction, recherchée pour l’exécution d’une peine d’emprisonnement ou d’une autre peine privative de liberté, l’extradition n’est accordée que si une peine de quatre (4) mois ou une peine plus sévère a été prononcée.
2. Aux fins du présent article, ces dispositions s'appliquent
même si les législations des parties ne classent pas les faits dans la même catégorie d'infractions ou ne leur donnent pas une qualification identique.
##### Article 3
##### Refus d'extrader les nationaux
1. Chacune des parties peut livrer ses nationaux à l'autre
partie, à condition que sa législation l’autorise.
2. Si la demande d'extradition de l’un de ses propres
nationaux est refusée pour motif de nationalité, la partie requise s’engage, conformément à son droit interne, à faire poursuivre ladite personne ayant commis une infraction. Dans ce cas, la partie requérante adresse, par voie diplomatique, une demande de poursuite accompagnée des dossiers et documents y afférents en sa possession.
3. La partie requérante est informée de la suite réservée à
sa demande.
##### Article 4
##### Refus d'extradition
##### L'extradition est refusée :
a. lorsqu'un jugement définitif est prononcé dans la partie
requise ou dans un Etat tiers pour les faits à raison desquels l'extradition de la personne est demandée;
b. lorsque l'action ou la peine est prescrite selon la
législation de l'une des parties;
c. lorsqu'une amnistie est intervenue dans la partie requise
ou dans la partie requérante;
d. lorsque l’infraction a été commise hors du territoire de
la partie requérante et que la législation de la partie requise n’autorise pas la poursuite de la même infraction commise hors de son territoire dans de tels cas;
e. lorsque l’infraction est considérée comme une infraction
politique à l’exception des infractions terroristes;
f. lorsque l’infraction pour laquelle l'extradition est
demandée consiste, uniquement, en la violation d'une loi militaire.
##### Article 5
##### Demande d’extradition et pièces requises
1. La demande d'extradition doit être formulée par écrit et
adressée par voie diplomatique.
2. La demande d'extradition est accompagnée :
a. Dans tous les cas : — du signalement aussi précis que possible de la personne
réclamée et de toutes autres informations de nature à déterminer son identité et sa nationalité;
— d’un exposé des faits de l'infraction, de leur qualification légale et de la référence aux dispositions légales applicables;
— d’une copie des textes légaux prévoyant la peine pour l’infraction à raison de laquelle l'extradition est requise;
b. Si la personne est poursuivie, la demande d'extradition
est accompagnée, outre les pièces prévues au paragraphe a. du présent article :
— de l'original ou d'une copie certifiée conforme du mandat d’arrêt ou de tout acte ayant la même force, délivré conformément aux procédures établies par la loi de la partie requérante;
— d'une copie de l'acte d'accusation ou tout autre document ayant la même force;
— tout élément de preuve justifiant le renvoi de l'affaire pour jugement, conformément aux lois de la partie requérante.
c. Si la personne a été condamnée pour l'infraction en vertu
de laquelle l'extradition est requise et, outre les pièces prévues au paragraphe a. du présent article, la demande d’extradition est accompagnée :
— de l'original ou d'une copie certifiée conforme à l'original de la décision de condamnation et des informations sur la peine prononcée et de la période d’emprisonnement déjà purgée par rapport à cette peine;
— des informations prouvant que la personne réclamée est bien celle qui a été condamnée.
##### Article 6
##### Dispense de légalisation
Les documents transmis, en application de la présente convention, sont dispensés de toute forme de légalisation.
Toutefois, ils doivent être revêtus de la signature et du sceau officiel de l’autorité ayant qualité pour les délivrer.
##### Article 7
##### Arrestation provisoire
1. En cas d'urgence et sur demande des autorités
compétentes de la partie requérante, il sera procédé à l’arrestation provisoire de la personne réclamée par les autorités compétentes de la partie requise en attendant la transmission de la demande d'extradition et des documents mentionnés à l'article 5 de la présente convention.
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2. La demande d'arrestation provisoire sera transmise soit
par voie de l'Organisation internationale de la police criminelle (Interpol), soit par voie postale ou télégraphique ou par tout autre moyen laissant une trace écrite.
3. La demande devra mentionner l'existence des
documents prévus à l'article 5 de la présente convention, en faisant part de l'intention d’envoyer une demande d'extradition dans les délais fixés au paragraphe 5. du présent article. Elle doit indiquer, en outre, l’infraction pour laquelle l'extradition est demandée, un exposé succinct des faits, le lieu et le temps où elle a été commise ainsi que le signalement aussi précis que possible de la personne réclamée.
4. La partie requise est informée sans délai de la suite
réservée à sa demande.
5. Il peut être mis fin à l’arrestation provisoire si, dans un
délai de soixante (60) jours après l’arrestation, la partie requise n’a pas été saisie des documents mentionnés à l'article 5. de la présente convention.
6. La mise en liberté ne s’oppose pas à une nouvelle
arrestation de la personne et à son extradition, si la partie requise reçoit ultérieurement la demande d’extradition et les pièces à l’appui.
##### Article 8
##### Procédures d’extradition simplifiée
1. Dans le cas où sa législation l’y autorise, la partie
requise peut accorder l'extradition simplifiée, à condition que la personne réclamée consente d’être extradée.
2. Après que la personne ait donné son consentement par
écrit, les autorités requérantes sont dispensées des formalités prévues à l’article 5 de la présente convention.
##### Article 9
##### Pluralité de demandes
Si l’extradition est demandée concurremment par plusieurs Etats, soit pour les mêmes infractions, soit pour des infractions différentes, la partie requise détermine l’Etat vers lequel la personne sera extradée, en tenant compte de toutes les circonstances et, en particulier, de l’existence d’une convention internationale pertinente, de la possibilité d’une extradition ultérieure entre les Etats requérants, de la date d’arrivée des demandes, de la gravité des faits et du lieu de leur commission.
##### Article 10
##### Saisie et remise des biens
1. Quand il est donné suite à l’extradition, la partie requise
peut, conformément à sa législation, remettre à la partie requérante, sur sa demande, tous les biens provenant de l’infraction qui ont été utilisés ou pouvant servir de pièces à conviction.
2. La remise des biens, mentionnés ci-dessus, pourra être
effectuée même si l’extradition ne peut s’accomplir, par suite de l’évasion ou de la mort de la personne réclamée.
3. Sont réservés les droits acquis par les tiers de bonne foi
sur lesdits biens. Si de tels droits sont établis, ils devront être restitués à la partie requise le plus tôt possible aux frais de la partie requérante, à l’issue des poursuites exercées dans la partie requérante.
##### Article 11
##### Informations complémentaires
1. Si la partie requise estime que les informations
communiquées à l'appui d’une demande d'extradition ne sont pas suffisantes, au regard de sa législation en matière d'extradition, elle peut demander un complément d’informations dans un délai raisonnable qu'elle spécifie.
2. Si la personne réclamée est en détention et si le
complément d’informations fourni est insuffisant ou n’est pas reçu dans le délai spécifié, elle pourra être mise en liberté. Cette circonstance n’empêche pas la partie requérante de présenter une nouvelle demande d’extradition.
3. Lorsque la personne réclamée est mise en liberté
conformément au paragraphe 2. du présent article, la partie requise doit en aviser la partie requérante dès que possible.
##### Article 12
##### Remise ajournée ou conditionnelle
1. La partie requise peut ajourner la remise de la personne
réclamée afin de la poursuivre pénalement ou de lui faire purger une peine à raison d’un fait autre que l’infraction pour laquelle son extradition est demandée. Dans ce cas, la partie requise en informe la partie requérante.
2. Les dispositions du paragraphe 1. du présent article
n’empêchent pas que la personne réclamée soit remise provisoirement à la partie requérante, à condition que ladite personne soit renvoyée à la partie requise après la fin des poursuites dans la partie requérante.
##### Article 13
##### Règle de la spécialité
La personne qui a été extradée, conformément aux dispositions de la présente convention, ne peut être ni détenue, ni jugée, ni condamnée, ni punie, ni soumise à aucune restriction de sa liberté sur le territoire de la partie requérante pour une infraction quelconque antérieure à sa remise, autre que celle ayant motivé son extradition, sauf dans les cas suivants :
a. lorsque ayant eu la liberté de le faire, la personne
extradée n’aura pas quitté, dans les quarante cinq (45) jours qui suivent son élargissement définitif, le territoire de la partie à laquelle elle a été livrée ou si elle y est retournée, volontairement, après l'avoir quitté;
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b. lorsque la partie requise y consent et sous réserve qu'une
nouvelle demande soit présentée à cet effet, accompagnée des pièces prévues à l'article 5 de la présente convention, ainsi que d'un procès-verbal judiciaire consignant les déclarations de la personne extradée, sur l'extension de l'extradition et mentionnant la possibilité qui lui a été donnée d'adresser un mémoire en défense aux autorités de la partie requise;
c. lorsqu’au cours des procédures, l’infraction a été
requalifiée sur la base des mêmes faits que ceux constituant l’infraction pour laquelle l’extradition a été accordée, à condition que cette nouvelle qualification donne lieu à extradition;
d. lorsque la personne extradée y consent.
##### Article 14
##### Décision et remise de la personne
1. La partie requise doit communiquer, dans les meilleurs
délais, à la partie requérante sa décision sur la demande d’extradition.
2. Tout rejet, total ou partiel, de la demande d’extradition
doit être motivé par la partie requise et accompagné, si la partie requérante le demande, d’une copie de la décision judiciaire y afférente.
3. Si l’extradition est accordée, la date et le lieu de la
remise de la personne réclamée sont fixés d’un commun accord entre les parties.
4. La partie requérante doit recevoir la personne réclamée
par ses agents, dans un délai de trente (30) jours, à compter de la date de la décision définitive d’extradition.
5. Au terme de ce délai, la personne réclamée peut être
mise en liberté et la partie requise peut refuser son extradition pour la même infraction.
6. Dans le cas de circonstances exceptionnelles empêchant
la remise où la réception de la personne réclamée, la partie intéressée en informe l'autre partie avant l'expiration du délai de trente (30) jours, et les deux parties conviendront d'une autre date d’extradition.
7. La partie requérante informe la partie requise sur les
résultats des procédures pénales suivies contre la personne extradée.
##### Article 15
##### Réextradition vers un Etat tiers
La partie vers laquelle la personne a été extradée ne peut remettre cette personne à un Etat tiers sans l'accord de la partie qui l'a extradée, sauf dans le cas où cette personne n'a pas quitté le territoire de la partie requérante ou qu'elle y est retournée dans les conditions prévues par le paragraphe a. de l'article 13 de la présente convention.
##### Article 16
##### Evasion de la personne à extrader
Si une personne extradée se soustrait, avant la clôture des poursuites engagées à son encontre ou de l'exécution de sa sanction et revient sur le territoire de la partie requise, elle est réextradée suite à une demande d'extradition réitérée sans avoir besoin de transmettre de pièces à l’appui, à moins que de nouveaux faits ne surviennent justifiant la demande de transmission d'autres documents.
##### Article 17
##### Transit
1. Lorsqu’une personne est extradée vers l’une des parties
en provenance d’un Etat tiers à travers le territoire de l'autre partie, la partie vers laquelle la personne doit être extradée doit demander à l'autre partie l'autorisation de la faire transiter par son territoire. La présente disposition ne s'applique pas lorsque le transport s’effectue par air et qu’aucun atterrissage n’est prévu sur le territoire de l'autre partie.
2. Lorsqu’elle reçoit une telle demande, laquelle doit
contenir les informations nécessaires, la partie requise prend une décision, conformément aux procédures prévues par sa législation. La partie requise accepte promptement la demande reçue sauf si cela porte préjudice à ses intérêts fondamentaux.
3. En cas d’atterrissage imprévu sur le territoire de l’Etat
de transit, la partie à laquelle l’autorisation de transit doit être demandée peut, à la demande de l’officier de police escortant la personne, détenir celle-ci pendant quarante-huit (48) heures, en attendant de recevoir la demande de transit qui devra être faite conformément aux dispositions du paragraphe 1. du présent article.
##### Article 18
##### Frais d’extradition
A l’exclusion des frais de transfert lesquels incombent à la partie requise, les frais résultant de l’extradition demeurent à la charge de la partie sur le territoire de laquelle ils ont été engagés.
##### Article 19
##### Echange d'informations sur les textes législatifs en matière d’extradition
Les parties s'échangent, sur demande de l'une d'elles, les informations sur la législation nationale en matière d'extradition.
##### Article 20
##### Ratification
La présente convention sera ratifiée conformément aux règles constitutionnelles en vigueur dans chaque partie.
##### Article 21
##### Entrée en vigueur de la convention
1. La présente convention entrera en vigueur trente (30)
jours après l'échange des instruments de ratification.
##### 5 décembre 2023
2. Sous réserve des dispositions de l'article 23 de la
présente convention, cette convention demeurera en vigueur pour une durée indéterminée.
3. Les demandes transmises avant l'entrée en vigueur de
la présente convention sont soumises aux dispositions de la convention relative à l’entraide judiciaire conclue entre la République algérienne démocratique et populaire et la République islamique de Mauritanie, signée à Nouakchott, le 3 décembre 1969.
4. Les dispositions relatives à l'extradition prévues dans la
convention d’entraide judiciaire entre la République algérienne démocratique et populaire et la République islamique de Mauritanie, signée à Nouakchott, le 3 décembre 1969, cessent de s'appliquer dès l'entrée en vigueur de la présente convention.
##### Article 22
##### Règlement des différends
Les différends concernant l’interprétation ou l’application des dispositions de la présente convention sont réglés au moyen de consultation et de négociation directe entre les parties.
##### Article 23
##### Amendement et dénonciation
1. Les parties peuvent convenir d'amender la présente
convention, à condition de suivre les mêmes procédures légales requises pour l’entrée en vigueur de la présente convention.
2. Chacune des parties peut, à tout moment, dénoncer la
présente convention.
3. Cette dénonciation prendra effet six (6) mois après la
date de notification de cette décision, par écrit et par voie diplomatique, à l’autre partie.
4. Les demandes introduites avant cette notification de
dénonciation ou reçues dans les six (6) mois suivant la notification sont traitées, conformément aux dispositions de la présente convention.
En foi de quoi, les plénipotentiaires des deux Gouvernements ont signé la présente convention.
Fait à Nouakchott, le 14 septembre 2022 en deux (2) exemplaires originaux en langue arabe, les deux (2) textes faisant également foi.
Pour le Gouvernement Pour le Gouvernement de la République algérienne de la République islamique démocratique et populaire, de Mauritanie,
Le ministre de la justice, Le ministre de la justice garde des sceaux Mohamed Mahmoud Cheikh Abderrachid TABI Abdellahi Ould Boyé