Article Annexe
##### algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République islamique de Mauritanie.
Le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire, d’une part,
Et le Gouvernement de la République islamique de Mauritanie, d’autre part, dénommés ci-après les « parties »,
Soucieux de renforcer les relations fraternelles et les liens d'amitié qui unissent les deux pays,
Reconnaissant la nécessité de s’accorder mutuellement l’entraide judiciaire la plus large dans la lutte contre la criminalité sous toutes ses formes,
Désireux de conclure une convention sur l’entraide judiciaire en matière pénale,
##### Sont convenus de ce qui suit :
##### Article 1er
##### Champ d'application de l’entraide
1. Les parties s'accordent mutuellement, conformément
aux dispositions de la présente convention, l’entraide la plus large dans toutes procédures relatives à des infractions, dont la répression, au moment où l’entraide est demandée relève de la compétence des autorités judiciaires de la partie requérante.
2. L’entraide comprend :
a) le recueil de témoignages ou de déclarations d'une
personne, y compris par visioconférence, conformément au droit interne de la partie requise;
b) la fourniture de documents, de dossiers et d'autres
éléments de preuve;
c) la remise d’actes judiciaires;
d) la localisation ou l'identification de personnes;
e) le transfert de personnes détenues ou d'autres personnes
en qualité de témoins;
f) l’exécution des demandes de perquisition et de saisie;
g) l’identification, la localisation, le gel ou la saisie, la
confiscation et la disposition des produits du crime;
h) le renvoi des avoirs;
i) toute autre forme d’entraide qui peut être convenue entre
les parties.
##### Article 2
##### Autorités centrales
1. Les autorités centrales sont désignées par les deux
parties.
2. Pour la République algérienne démocratique et
populaire, l'autorité centrale est le ministère de la justice.
3. Pour la République islamique de Mauritanie, l'autorité
centrale est le ministère de la justice.
4. Les demandes présentées, en vertu de la présente
convention, sont transmises directement de l'autorité centrale de la partie requérante à l'autorité centrale de la partie requise et chaque partie notifie à l'autre partie tout changement de son autorité centrale par voie diplomatique.
5. En cas d'urgence, les demandes peuvent être transmises
par l'Organisation internationale de police criminelle (Interpol).
##### Article 3
##### Refus ou report de l’entraide
1. L’entraide est refusée si :
a) l'infraction pour laquelle l’entraide est demandée est
considérée par la partie requise comme une infraction politique ou connexe. Toutefois, l’infraction terroriste n’est pas considérée comme une infraction politique;
b) la partie requise estime que l’exécution de la demande
porterait atteinte à sa souveraineté, à sa sécurité nationale ou à son ordre public;
c) la demande se rapporte à une infraction pour laquelle la
personne est poursuivie, fait l’objet d’une enquête, est condamnée ou acquittée auprès de la partie requise;
d) l’infraction pour laquelle l’entraide est demandée,
consiste uniquement en la violation d’obligations militaires.
2. Avant d'opposer un refus à une demande d’entraide ou
de différer son exécution, la partie requise, par le biais de son autorité centrale, doit :
a) informer, immédiatement, la partie requérante des
motifs pour lesquels la demande d’entraide a été refusée ou différée;
b) se concerter avec la partie requérante afin d'étudier la
possibilité d’octroyer l’entraide dans les délais et conditions que la partie requise estimera nécessaires.
3. Si l’autorité centrale de la partie requise refuse l'entraide
ou la reporte, elle doit informer l’autorité centrale de la partie requérante des motifs du refus ou du report, selon le cas.
##### Article 4
##### Forme et contenu des demandes d’entraide
1. Toute demande d'entraide doit être présentée par écrit.
2. La demande d'entraide doit comprendre ce qui suit :
a) le nom de l’institution requérante et de l’autorité
compétente en charge de l’enquête ou des procédures judiciaires auxquelles se rapporte la demande;
b) l'objet et le motif de la demande;
c) la description des faits allégués;
d) le texte de loi pénale applicable en la matière.
3. la demande comprend également, le cas échéant et dans
la mesure du possible :
a) l'identité, la date de naissance et le lieu où se trouve
toute personne dont le témoignage est requis;
b) l'identité, la date de naissance et le lieu où se trouve une
personne devant recevoir une notification;
c) les informations sur l'identité de la personne et le lieu
probable où elle pourrait se trouver, dans le cas d’une demande de localisation de personne;
d) la description précise du lieu devant être perquisitionné
et des biens devant être saisis;
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e) la description du mode selon lequel un témoignage ou
une déclaration doit être prise et enregistrée;
f) la description des procédures particulières devant être
suivies lors de l'exécution de la demande;
g) toutes autres informations pouvant être portées à la
connaissance de la partie requise pour lui faciliter l’exécution de la demande.
##### Article 5
##### Exécution des demandes
1. La partie requise fait exécuter, conformément à sa
législation, les demandes relatives aux procédures définies à l’article 1er de la présente convention qui lui sont adressées par les autorités compétentes de la partie requérante et qui ont pour objet d'accomplir des enquêtes ou de fournir des preuves ou des objets à produire en tant que pièces à conviction, des dossiers ou des documents, y compris des documents administratifs.
2. Si la partie requérante le demande expressément, la
partie requise l'informe de la date et du lieu d'exécution de la demande.
3. Si la partie requise y consent, les autorités et les
personnes mises en cause de la partie requérante pourront assister à l’audition des témoins et, le cas échéant, à l’exécution d’autres demandes et pourront, dans la mesure où la législation de la partie requise le permet, interroger les témoins ou demander qu’ils soient interrogés.
4. Si la partie requérante demande expressément qu’un
acte mentionné à l’article précédent soit exécuté selon une forme spéciale, la partie requise donnera suite à la demande dans la mesure où elle est compatible avec sa législation.
5. L’autorité centrale de la partie requise informe
promptement l'autorité centrale de la partie requérante de la suite donnée à sa demande.
##### Article 6
##### Frais de l’entraide judiciaire
Sous réserve des dispositions des articles 8 et 9 de la présente convention, les frais d’exécution des demandes d’entraide judiciaire seront supportés par la partie requise. Les frais ci-après seront supportés par la partie requérante, à moins qu’elle en soit dispensée :
a) l’intervention des experts sur le territoire de la partie
requise;
b) le transfert des personnes détenues effectué en application
de l’article 10 de la présente convention.
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##### Article 7
##### Protection de la confidentialité
1. Sur demande de l’une des parties :
a) la partie requise s’efforcera de faire de son mieux pour
protéger la confidentialité de la demande d’entraide judiciaire, sur sa teneur et les pièces à l’appui. S’il n’est pas possible d’exécuter la demande sans rompre le secret, la partie requise doit informer la partie requérante, qui prendra sa décision concernant l’exécution de la demande.
b) la partie requérante doit garder la confidentialité des
témoignages et des renseignements fournis par la partie requise, pour autant que le permettent les besoins de l’enquête et des procédures spécifiées dans la demande.
2. La partie requérante ne peut, sans le consentement de la
partie requise, utiliser ou transmettre des renseignements ou des preuves fournis par la partie requise que pour les besoins de l’enquête ou des procédures spécifiées dans la demande.
##### Article 8
##### Témoignage sur le territoire de la partie requise
1. Toute personne, dont le témoignage est demandé, se
trouvant sur le territoire de la partie requise, en application de la présente convention, peut être obligée, par une citation à comparaître ou toute autre forme permise par la loi de la partie requise, de témoigner ou de fournir des documents, des dossiers ou d’autres éléments de preuve.
2. Une personne à laquelle il est demandé de témoigner ou
de présenter des informations, documents ou dossiers sur le territoire de la partie requise peut être mise dans l'obligation de s'exécuter conformément aux conditions prévues par la loi de la partie requise. Si cette personne fait valoir des prétentions relatives à une immunité, une incapacité ou un privilège prévu par la loi de la partie requérante, le témoignage doit, néanmoins, être pris et les prétentions doivent être portées à la connaissance de la partie requérante.
3. Lorsqu'une demande à cet effet est présentée, l'autorité
centrale de la partie requise informe, préalablement, la partie requérante en temps utile de la date et du lieu du témoignage.
##### Article 9
##### Témoignage sur le territoire de la partie requérante
1. Si la partie requérante estime que la comparution
personnelle d'un témoin ou d'un expert devant ses autorités compétentes, pour témoigner dans une affaire pénale, est nécessaire, elle en fait mention dans la demande de remise de la citation ou dans la demande d'entraide pour une enquête relative à une affaire pénale et la partie requise en informe le témoin ou l'expert. La partie requise fera connaître à la partie requérante la réponse du témoin ou de l'expert.
2. Dans le cas prévu au paragraphe 1. du présent article, la
demande ou la citation doit mentionner le montant approximatif des indemnités à verser, ainsi que des frais de voyage et de séjour à rembourser.
3. S’il y a lieu, le témoin ou l’expert peut recevoir, par
l'intermédiaire des autorités consulaires de la partie requérante, une avance d'une partie ou de la totalité de ses frais de voyage.
4. Tout témoin ou expert, quelle que soit sa
nationalité, en réponse à la demande de l’une des parties, se présentera volontairement devant les juridictions de l’autre partie, ne pourra être poursuivi ou détenu pour des faits ou en exécution des jugements antérieurs à son départ du territoire de la partie requise.
5. Toutefois, cette immunité cessera si le témoin n’a pas
quitté le territoire de la partie requérante trente (30) jours après la date à laquelle l’audition a eu lieu, alors qu’il en avait la possibilité.
6. Le témoin ou l'expert qui n'a pas déféré à une citation à
comparaître, dont la remise a été demandée ou effectuée en application de la présente convention, ne peut être soumis à aucune sanction ou mesure de contrainte coercitive, alors même que cette citation contiendrait des injonctions, à moins qu'il ne se rende par la suite de son plein gré sur le territoire de la partie requérante et qu'il n'y soit cité à nouveau et ne défère pas à la citation.
##### Article 10
##### Transfert temporaire de personnes détenues
1. A la demande de la partie requérante et si la partie
requise et la personne détenue y consentent, ladite personne se trouvant sur le territoire de la partie requise et dont la comparution personnelle, en qualité de témoin ou pour aider dans une procédure pénale, est nécessaire, sera transférée, temporairement, sur le territoire de la partie requérante.
2. Aux fins du présent article :
a) la personne transférée sera maintenue en détention sur
le territoire de la partie requérante, à moins que la partie requise ne l’autorise à le remettre en liberté.
b) la partie requérante doit renvoyer la personne transférée
à la partie requise dès que les circonstances le permettent et, en tout état de cause, dans un délai qui ne saurait dépasser la date à laquelle elle aurait été remise en liberté sur le territoire de la partie requise, sauf si les autorités centrales des parties en disposent autrement.
c) la durée passée par la personne transférée dans la prison
de la partie requérante est prise en compte pour le calcul de l’exécution de la peine qui a été infligée par la partie requise.
##### Article 11
##### Remise des documents judiciaires
1. La partie requise procède, conformément à sa législation,
à la remise des documents judiciaires qui lui sont adressés à cette fin par la partie requérante.
2. La demande de remise de tout document requérant la
comparution de la personne est adressée à la partie requise, au moins, soixante (60) jours avant la date fixée pour la comparution de la personne. En cas d'urgence, la partie requise peut renoncer à cette condition de délai.
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3. La remise peut être effectuée par simple transmission
de l'acte ou de la décision au destinataire. Si la partie requérante le demande expressément, la partie requise effectue, dans la mesure où cela est compatible avec sa législation, la remise à la même personne dans la forme demandée par la partie requérante.
4. La partie requise transmet à la partie requérante la
preuve de la remise des documents, mentionnant le fait, la forme et la date de la remise, le cas échéant, elle peut prendre la forme d'un récépissé daté et signé par le destinataire. Si la remise ne peut se faire, la partie requérante en sera avisée sans délai, tout en précisant les motifs.
##### Article 12
##### Perquisition et saisie
1. Dans la mesure où cela est compatible avec sa
législation et à condition que les droits des tiers de bonne foi soient préservés, la partie requise procède à l’exécution des demandes de perquisition et de saisie et de remise de tout objet à la partie requérante afin de recueillir des pièces à conviction.
2. La partie requérante se conforme à toute condition
imposée par la partie requise quant aux objets saisis et remis à la partie requérante.
##### Article 13
##### Restitution des objets et dossiers ou des documents à la partie requise
Les objets y compris les dossiers ou documents originaux fournis à la partie requérante en application de la présente convention, seront renvoyés, dès que possible, à la partie requise, à moins que cette dernière ne renonce à ce droit.
##### Article 14
##### Entraide dans le cadre des procédures de gel ou de saisie et de confiscation
1. Les parties s’accordent l’entraide lors des procédures se
rapportant à l'identification, à la localisation, au gel ou à la saisie et à la confiscation des produits et instruments du crime, conformément à la loi nationale de la partie requise.
2. Outre les dispositions énoncées à l'article 5 ci-dessus,
une demande d'entraide relative aux procédures de gel, de saisie ou de confiscation doit, également, comprendre :
a) les renseignements sur le bien à l'égard duquel l’entraide
est demandée;
b) le lieu où est situé le bien;
c) le lien entre le bien et les infractions, s’il existe;
d) les renseignements sur les intérêts des tiers sur le bien;
e) la copie certifiée conforme de la décision du gel ou de
la saisie, ou de la décision définitive de confiscation rendue par la juridiction.
3. Aucune disposition du présent article ne porte atteinte
aux droits des tiers de bonne foi.
##### Article 15
##### Renvoi des avoirs
1. Lorsqu'une infraction a été commise et qu'une
condamnation a été prononcée sur le territoire de la partie requérante, les avoirs saisis par la partie requise peuvent être renvoyés à la partie requérante aux fins d'une confiscation, conformément à la loi nationale de la partie requise.
2. Les dispositions du présent article ne portent pas atteinte
aux droits des tiers de bonne foi.
3. Le renvoi intervient une fois qu'un jugement définitif
est rendu par une instance judiciaire de la partie requérante.
##### Article 16
##### Dispense de légalisation
Les documents transmis en application de la présente convention sont dispensés de toute formalité de légalisation.
Toutefois, ces documents doivent être revêtus de la signature et du sceau de l’autorité ayant qualité pour les délivrer.
##### Article 17
##### Echange de casiers judiciaires
1. Les autorités centrales des parties s'échangeront les avis
des condamnations inscrites au casier judiciaire, prononcées par les juridictions respectives des deux parties à l’encontre des nationaux de l’autre partie et des personnes nées sur le territoire de l’autre partie, au moins, une fois par an.
2. En cas de poursuite devant une juridiction de l'une des
parties, les autorités compétentes de la partie requérante peuvent promptement obtenir, auprès des autorités compétentes de la partie requise, un extrait du casier judiciaire de la personne faisant l’objet de poursuite.
3. A l’exception de cas de poursuite, les autorités
judiciaires ou administratives de l'une des parties peuvent obtenir un extrait du casier judiciaire de l'autre partie, comme elles peuvent l'obtenir directement auprès des autorités compétentes, conformément à la loi interne de la partie requise.
##### Article 18
##### Autres accords
La présente convention ne s'oppose pas aux obligations découlant d'autres traités ou accords signés par les parties.
##### Article 19
##### Ratification
La présente convention sera ratifiée conformément aux règles constitutionnelles de chaque partie.
##### Article 20
##### Entrée en vigueur de la convention
1. La présente convention entrera en vigueur trente (30)
jours après l'échange des instruments de ratification.
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2. Sous réserve des dispositions de l'article 22 de la
présente convention, cette convention demeurera en vigueur pour une durée indéterminée.
3. Les demandes transmises avant l'entrée en vigueur de
la présente convention, sont soumises aux dispositions de la convention relative à l’entraide judiciaire conclue entre la République algérienne démocratique et populaire et la République islamique de Mauritanie, signée à Nouakchott, le 3 décembre 1969.
4. Les dispositions relatives à l’entraide judiciaire en
matière pénale prévues par la convention d’entraide judiciaire entre la République algérienne démocratique et populaire et la République islamique de Mauritanie, signée à Nouakchott, le 3 décembre 1969, cessent de s'appliquer dès l'entrée en vigueur de la présente convention.
##### Article 21
##### Règlement des différends
Les différends concernant l’interprétation ou l’application des dispositions de la présente convention, sont réglés au moyen de consultation et de négociation directe entre les parties.
##### Article 22
##### Amendement et dénonciation
1. Les parties peuvent convenir d'amender la présente
convention, à condition de suivre les mêmes procédures légales requises pour l’entrée en vigueur de la présente convention.
2. Chacune des parties peut, à tout moment, dénoncer la
présente convention.
3. Cette dénonciation prendra effet six (6) mois après la
date de notification de cette décision, par écrit et par la voie diplomatique, à l’autre partie.
4. Les demandes introduites avant cette notification de
dénonciation ou reçues dans les six (6) mois suivant la notification sont traitées conformément aux dispositions de la présente convention.
En foi de quoi, les plénipotentiaires des deux (2) Gouvernements ont signé la présente convention.
Fait à Nouakchott, le 14 septembre 2022 en deux (2) exemplaires originaux en langue arabe, les deux (2) textes faisant également foi.
Pour le Gouvernement Pour le Gouvernement de la République algérienne de la République islamique démocratique et populaire, de Mauritanie,
Le ministre de la justice, Le ministre de la justice garde des sceaux Mohamed Mahmoud Cheikh Abderrachid TABI Abdellahi Ould Boyé