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Décret présidentiel n° 23-406

Décret présidentiel n° 23-406 du 5 Joumada El Oula 1445 correspondant au 19 novembre 2023 portant

Publication

Texte (4 article(s))

Article 1er

Est ratifiée et sera publiée au *Journal officiel* de la République algérienne démocratique et populaire, la convention relative à l'entraide judiciaire en matière civile et commerciale entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République islamique de Mauritanie, signée à Nouakchott, le 14 septembre 2022.

Article 2

Le présent décret sera publié au *Journal officiel* de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 5 Joumada El Oula 1445 correspondant au 19 novembre 2023. Abdelmadjid TEBBOUNE. ————————

Article Annexe

##### Convention relative à l’entraide judiciaire en matière civile et commerciale entre le Gouvernement de la

Article Annexe

##### République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République islamique de ##### Mauritanie. Le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire, d’une part, Et le Gouvernement de la République islamique de Mauritanie, d’autre part, dénommés ci-après les « parties », Considérant les idéaux communs de justice et de liberté qui guident les deux pays, Désireux de renforcer la coopération judiciaire mutuelle en matière civile et commerciale, ##### Sont convenus de ce qui suit : ##### CHAPITRE 1er ##### DISPOSITIONS GENERALES ##### Article 1er ##### Obligation de l’entraide judiciaire Les parties s’engagent à s’accorder mutuellement sur demande de l’une d’elles, l’entraide judiciaire en matière civile et commerciale. ##### Article 2 ##### Protection juridique 1. Les nationaux de chacune des parties bénéficient sur le territoire de l’autre partie, en ce qui concerne leurs droits personnels et patrimoniaux, de la même protection juridique que cette dernière accorde à ses nationaux. 2. Les nationaux de chacune des parties ont libre accès aux juridictions de l’autre partie, pour la revendication et la défense de leurs droits. 3. Les paragraphes 1. et 2. ci-dessus, s’appliquent également aux personnes morales constituées ou autorisées selon les lois de chacune des parties. ##### Article 3 ##### Caution judicatum solvi 1. Il ne peut être imposé aux nationaux de l’une des parties comparaissant devant les juridictions de l’autre partie, ni caution, ni dépôt, sous quelque dénomination que ce soit, à raison soit de leur qualité d’étranger, soit du défaut de domicile ou de résidence dans le pays de cette dernière. 2. Les dispositions du paragraphe précédent s’appliquent, également, aux personnes morales constituées ou autorisées selon les lois de chacune des parties. ##### Article 4 ##### Assistance judiciaire 1. Les nationaux de chacune des parties bénéficient sur le territoire de l’autre partie de l’assistance judiciaire au même titre que ses nationaux, pourvu qu’ils se conforment à la loi de la partie auprès de laquelle l’assistance est demandée. 2. Le certificat attestant l’insuffisance des ressources financières, est délivré au requérant par les autorités compétentes de son pays s’il réside ou est domicilié sur le territoire de l’une des parties. Ce certificat est délivré par les représentations diplomatiques ou consulaires de son pays, territorialement compétentes, si l’intéressé réside ou est domicilié dans un pays tiers. ##### Article 5 ##### Dispense de légalisation Les documents transmis en application des dispositions de la présente convention, sont dispensés de toute forme de légalisation. Ils doivent être revêtus de la signature et du sceau officiel de l’autorité ayant qualité pour les délivrer. ##### CHAPITRE 2 ##### ENTRAIDE JUDICIAIRE ##### Article 6 ##### Domaine de l’entraide judiciaire L’entraide judiciaire comprend la signification et la transmission des actes judiciaires et extrajudiciaires, l’exécution d’actes de procédure tels que l’audition des témoins ou de parties, l’expertise ou l’obtention de preuves et l’échange des documents d’état civil, ainsi que tout autre acte de procédure, à la demande de l’une des parties dans le cadre d'une enquête judiciaire. ##### Article 7 ##### Refus de l’entraide judiciaire L’entraide judiciaire est refusée si la partie requise estime que celle-ci est de nature à porter atteinte à sa souveraineté, à sa sécurité ou à son ordre public. ##### Article 8 ##### Transmission des demandes d’entraide judiciaire 1. La demande d’entraide est directement transmise par la juridiction compétente à son homologue du pays de l’autre partie dans le ressort de laquelle le concerné réside. Si la juridiction saisie de la demande n’est pas compétente, elle la transmet directement à la juridiction compétente et elle en informe promptement la juridiction requérante. 2. La demande d’entraide judiciaire comporte les indications ci-après : a) l’autorité judiciaire requérante; b) l’autorité judiciaire requise, le cas échéant; c) les nom, prénom, qualité, nationalité, domicile ou résidence des parties au procès et raison sociale, dans le cas de personnes morales; d) les nom, prénom et adresses des représentants des parties, le cas échéant; e) l’objet de la demande et les documents joints; f) toute autre indication utile pour l’accomplissement des actes requis. ##### 5 décembre 2023 3. Dans le cas de notification d’une décision judiciaire, il est fait mention dans la demande des délais et voies de recours, conformément à la législation du pays où la décision a été rendue. ##### Article 9 ##### Frais de l’entraide judiciaire L’exécution de l’entraide judiciaire ne donne lieu au remboursement d’aucun frais, sauf les honoraires d’experts. ##### Article 10 ##### Preuve de notification des documents 1. La preuve de notification des documents judiciaires et extrajudiciaires se fait au moyen, soit d’un récépissé daté et signé par le destinataire, soit d’une attestation de l’autorité requise constatant le fait, le mode et la date de la remise. 2. Lorsque la remise n’est pas possible, la partie requérante en est informée. ##### Article 11 ##### Commissions rogatoires Les commissions rogatoires contiennent les indications suivantes : a) l’autorité judiciaire requérante; b) l’autorité judiciaire requise, le cas échéant; c) les nom, prénom, adresse et qualité des parties et des témoins; d) l’objet de la demande et les actes à exécuter; e) les questions devant être posées aux témoins, le cas échéant; f) toute autre indication pour l’accomplissement des actes requis. ##### Article 12 ##### Exécution des commissions rogatoires 1. Les commissions rogatoires sont exécutées sur le territoire de l’une des parties par l’autorité judiciaire, selon la procédure de chacune d’elles. 2. Sur demande expresse de l’autorité requérante, l’autorité requise doit : a) exécuter la commission rogatoire selon une forme spéciale si celle-ci n’est pas contraire à la législation de son pays; ##### 5 décembre 2023 b) informer en temps utile l’autorité requérante de la date et du lieu où il sera procédé à l’exécution de la commission rogatoire, afin que les parties intéressées puissent y assister, conformément à la législation du pays où l’exécution est demandée. 3- Dans le cas où la demande ne peut être satisfaite, les documents qui lui sont annexés sont restitués à la partie requérante. Les motifs pour lesquels elle n’a pu être satisfaite ou pour lesquels elle a été refusée doivent être communiqués à la partie requérante. ##### Article 13 ##### Comparution des témoins et experts 1- Lorsque la comparution personnelle d’un témoin ou d’un expert devant les autorités judiciaires de la partie requérante est nécessaire, l’autorité judiciaire du pays où se trouve sa résidence ou son domicile, invite ce dernier à répondre aux convocations qui lui sont adressées. 2- Dans ce cas, le témoin ou l’expert a le droit au remboursement des frais de voyage et aux indemnités de séjour depuis le lieu de sa résidence d’après les tarifs et les règlements en vigueur dans le pays où l’audition doit avoir lieu. Les frais de voyage comprennent le billet d’avion aller et retour à l’aéroport le plus proche du siège de la juridiction où le témoin ou l’expert doit comparaître. A la demande de ce dernier, les autorités consulaires de la partie requérante assurent le titre de voyage ou les avances sur les dépenses y afférentes. 3- En cas de non comparution, aucune mesure de coercition n’est prise par l’autorité requise à l’égard des défaillants. 4- Le témoin ou l'expert qui s’est présenté ne peut être poursuivi ni emprisonné pour des faits ou en exécution de jugements antérieurs à son départ du territoire de la partie requise. 5- Cette immunité cessera d'être applicable si le témoin ou l'expert, qui en avait la liberté, ne quitte pas le territoire de la partie requérante dans un délai de quinze (15) jours après avoir été notifié que sa présence n'est plus nécessaire, ou s'il y est revenu de son plein gré, après l'avoir quitté. ##### Article 14 ##### Remise des documents judiciaires et extrajudiciaires et exécution des commissions rogatoires ##### par les représentations diplomatiques ou consulaires Chaque partie peut remettre les documents judiciaires et extrajudiciaires à ses nationaux ou procéder à leur audition directement par leurs représentations diplomatiques ou consulaires, conformément aux législations de chacune des parties. ##### CHAPITRE 3 ##### RECONNAISSANCE ET EXECUTION ##### DES JUGEMENTS OU DECISIONS JUDICIAIRES, ##### DES ACTES AUTHENTIQUES ET DES SENTENCES ##### ARBITRALES ##### Article 15 ##### Conditions requises pour la reconnaissance et l’exécution des jugements ou décisions judiciaires En matière civile et commerciale, les jugements ou décisions rendus par les juridictions des parties, y compris ceux relatifs aux droits civils prononcés par les juridictions pénales, sont reconnus et exécutés dans les conditions suivantes : a) le jugement ou la décision émane d’une juridiction compétente; b) les parties ont été légalement citées, représentées ou déclarées défaillantes, selon la loi de la partie où le jugement ou la décision a été rendu(e); c) le jugement ou la décision est devenu(e) définitif(ve) selon la loi de la partie où elle a été rendue; d) le jugement ou la décision n’est pas contraire à l’ordre public de la partie où son exécution est requise. ##### Article 16 ##### Procédures de reconnaissance et d’exécution 1- Les procédures de reconnaissance et d’exécution des jugements ou décisions judiciaires sont régies par la législation en vigueur dans la partie où la reconnaissance et l'exécution sont requises. 2- La demande de reconnaissance et d’exécution doit être faite directement par la personne concernée auprès de l’autorité judiciaire compétente de la partie sur le territoire de laquelle le jugement ou la décision est appelé(e) à être reconnu(e) et exécuté(e). ##### Article 17 ##### Pièces jointes à la demande d'exequatur La personne qui demande la reconnaissance et l’exécution du jugement ou de la décision doit produire : a) une expédition du jugement ou de la décision réunissant les conditions nécessaires à son authenticité; b) un certificat constatant que le jugement ou la décision est définitif(ve) conformément à la législation du pays où elle a été rendue; c) l’original du procès-verbal de notification du jugement ou de la décision ou tout autre document tenant lieu du procès-verbal de notification; d) une copie authentique de la citation à comparaitre destinée à la partie défaillante, dans le cas d’une décision rendue par défaut, lorsqu'il ne résulte pas de ce jugement ou de cette décision que la citation a été notifiée régulièrement. ##### Article 18 ##### Reconnaissance et exécution des actes authentiques 1. Les actes authentiques, notamment les actes notariés, sont déclarés exécutoires sur le territoire de l’une des parties par l’autorité compétente, conformément à la loi de la partie où l’exécution aura lieu. 2. L’autorité compétente vérifie seulement si les actes réunissent les conditions requises à leur authenticité et qu'ils ont le caractère de titres exécutoires et sont susceptibles d'exécution, conformément à la législation du pays où ils ont été établis, et s'assure qu'ils ne sont pas contraires à l’ordre public de la partie où la reconnaissance et l’exécution sont requises. ##### Article 19 ##### Reconnaissance et exécution des sentences arbitrales Les parties reconnaissent et exécutent les sentences arbitrales, rendues sur le territoire de chacune d’elles, conformément aux dispositions de la Convention adoptée par la conférence des Nations Unies à New York, le 10 juin 1958. ##### Article 20 ##### Echange d’informations et de documentation Les parties s’engagent à procéder, sur demande de l’une d’elles, à un échange d’informations et de documentation en matière de législation et de jurisprudence. ##### CHAPITRE 4 ##### DISPOSITIONS FINALES ##### Article 21 ##### Ratification La présente convention sera ratifiée conformément aux règles constitutionnelles de chaque partie. ##### Article 22 ##### Entrée en vigueur de la convention 1. La présente convention entrera en vigueur trente (30) jours après l'échange des instruments de ratification. 2. Sous réserve des dispositions de l'article 24 de la présente convention, cette convention demeurera en vigueur pour une durée indéterminée. ##### 5 décembre 2023 3. Les demandes transmises avant l'entrée en vigueur de la présente convention sont soumises aux dispositions de la convention relative à l’entraide judiciaire conclue entre la République algérienne démocratique et populaire et la République islamique de Mauritanie, signée à Nouakchott, le 3 décembre 1969. 4. Les dispositions relatives à l’entraide judiciaire en matière civile et commerciale prévues dans la convention d’entraide judiciaire entre la République algérienne démocratique et populaire et la République islamique de Mauritanie, signée à Nouakchott, le 3 décembre 1969, cessent de s'appliquer dès l'entrée en vigueur de la présente convention. ##### Article 23 ##### Règlement des différends Les différends concernant l’interprétation ou l’application des dispositions de la présente convention sont réglés au moyen de consultation et de négociation directe entre les parties. ##### Article 24 ##### Amendement et dénonciation 1. Les parties peuvent convenir d'amender la présente convention, à condition de suivre les même procédures légales requises pour l’entrée en vigueur de la présente convention. 2. Chacune des parties peut, à tout moment, dénoncer la présente convention. 3. Cette dénonciation prendra effet six (6) mois après la date de notification de cette décision, par écrit et par voie diplomatique, à l’autre partie. 4. Les demandes introduites avant cette notification de dénonciation ou reçues dans les six (6) mois suivant la notification sont traitées conformément aux dispositions de la présente convention. En foi de quoi, les plénipotentiaires des deux Gouvernements ont signé la présente convention. Fait à Nouakchott, le 14 septembre 2022, en deux (2) exemplaires originaux en langue arabe, les deux (2) textes faisant également foi. Pour le Gouvernement Pour le Gouvernement de la République algérienne de la République islamique démocratique et populaire, de Mauritanie, Le ministre de la justice, Le ministre de la justice garde des sceaux Mohamed Mahmoud Cheikh Abderrachid TABI Abdellahi Ould Boyé ##### 5 décembre 2023

Texte reconstitué automatiquement à partir du Journal officiel. Seule la version publiée fait foi.