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Décret présidentiel n° 23-376

Décret présidentiel n° 23-376 du 7 Rabie Ethani 1445 correspondant au 22 octobre 2023 portant statut de

Ce texte agit sur

Publication

Texte (36 article(s))

Article 34

Le présent décret sera publié au *Journal officiel* de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 7 Rabie Ethani 1445 correspondant au 22 octobre 2023. ##### Abdelmadjid TEBBOUNE. ##### 5 novembre 2023

Article 21

La contrepartie de l’activité artistique est fixée librement et d’un commun accord entre les contractants en concordance avec l’activité artistique.

Article 1er

Le présent décret a pour objet de fixer les droits et les obligations de l’artiste.

Article 11

L’artiste, le technicien d’œuvres artistiques et l’administrateur d’œuvres artistiques étrangers, doivent accomplir les démarches de séjour et d’emploi pour exercer une activité artistique au niveau du territoire national, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur.

Article 8

Outre l'autorisation écrite préalable du tuteur légal, la participation des enfants aux travaux et activités artistiques est soumise à une autorisation écrite des responsables des établissements d’éducation, d'enseignement ou de formation.

Article 5

Sans préjudice des dispositions législatives et réglementaires en vigueur, les artistes exerçant des activités artistiques de manière occasionnelle, peuvent bénéficier d’un congé exceptionnel sans solde pour accomplir leurs travaux artistiques de manière occasionnelle, conformément aux conditions et modalités fixées dans le contrat artistique sans pour autant dépasser trois (3) mois par année.

Article 15

L'artiste, le technicien d’œuvres artistiques et l’administrateur d’œuvres artistiques bénéficient de toutes les prestations de sécurité sociale, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur en matière de sécurité sociale.

Article 9

Sans préjudice des dispositions législatives et réglementaires en vigueur, l'employeur qui contracte avec des personnes à besoins spécifiques exerçant des activités artistiques, est tenu d’adapter les conditions de travail à leur handicap et d’éviter de les exposer à toute atteinte corporelle ou morale.

Article 19

Le contrat artistique est conclu par une personne physique ou morale avec l’employeur, de manière individuelle ou collective, pour une durée déterminée ou indéterminée, dans le but d’exercer une activité artistique avec contrepartie.

Article 29

Le détenteur de la carte d’artiste n’ayant pas suivi une formation spécialisée dans le domaine artistique, bénéficie de sessions d’apprentissage et de formation continue au niveau des établissements de formation spécialisés agréés par l’Etat, et ce, en vue de développer et d’encadrer son talent.

Article 10

En cas de manquement aux dispositions de la présente section, la partie qui a délivré l'autorisation d'exercice ou d'organisation de l’activité artistique a le droit de suspendre cette activité suite à un préavis du tuteur légal ou des responsables des établissements d’éducation, d'enseignement, ou de formation ou de tout autre organisme chargé de la protection de l'enfance ou des personnes à besoins spécifiques. ##### Section 3 ##### Dispositions relatives aux artistes étrangers

Article 20

Le contrat artistique doit comporter, obligatoirement, ce qui suit : — les données relatives aux parties contractantes portant le nom et le prénom de l'artiste et/ou son nom artistique le cas échéant, et/ou du technicien d’œuvres artistiques, et/ou de l’administrateur d’œuvres artistiques, ou la dénomination de la personne morale, l'adresse postale, l'adresse électronique, le numéro d’identification fiscale et le numéro de la carte d'artiste, ainsi que le numéro de la sécurité sociale, le cas échéant; — l’objet des œuvres artistiques que l'artiste doit réaliser; ##### 5 novembre 2023 — la durée du contrat; — la contrepartie artistique et les conditions et modalités de son versement; — la date et le lieu de conclusion du contrat; — les conditions et les modalités de modification ou de résiliation du contrat. ##### Section 2 ##### Contrepartie de l’activité artistique

Article 30

Le détenteur de la carte d’artiste bénéficie d’une priorité d’emploi à raison de soixante-dix pour cent (70%) de l’ensemble des artistes participants aux travaux et activités artistiques.

Article 7

Sans préjudice des dispositions prévues par la législation et la réglementation en vigueur, les enfants ayant moins de seize (16) ans peuvent exercer des activités artistiques pendant une durée déterminée, après autorisation écrite, préalable, du tuteur légal à condition qu’ils ne soient pas chargés d’accomplir des rôles ou de réaliser des activités pouvant leur causer des atteintes corporelle ou morale. Il leur est, également, interdit d’exercer des activités artistiques durant la nuit, ou pendant plus de six (6) heures par semaine, à raison de deux heures par jour.

Article 17

Il est délivré à l’artiste, au technicien d’œuvres artistiques et à l’administrateur d’œuvres artistiques exerçant les métiers artistiques prévus à l’article 23 ci-dessous, une carte appelée « carte d’artiste » qui confirme sa qualité et lui permet de bénéficier de tous les droits prévus par la législation et la réglementation en vigueur. Il est délivré, également, à l’artiste étranger qui répond aux conditions de séjour et d’emploi, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur, une carte d’artiste.

Article 2

Sont soumis aux dispositions du présent décret, les artistes, les techniciens d’œuvres artistiques et les administrateurs d’œuvres artistiques, à l’occasion de l’exercice des activités artistiques.

Article 12

Les artistes, les techniciens d’œuvres artistiques et les administrateurs d’œuvres artistiques étrangers résidents, bénéficient des mêmes droits dont bénéficient les artistes algériens et sont soumis aux mêmes obligations qui leur sont appliquées.

Article 22

La valeur de la contrepartie de l’activité artistique, tous ses éléments, les délais et les modalités de son versement sont fixés dans le contrat artistique, en tenant compte des dispositions prévues par la législation et la réglementation en vigueur. ##### Section 3 ##### Métiers artistiques

Article 32

Dans le cas où la nature du travail artistique à réaliser ne permet pas de prendre en considération les pourcentages cités aux articles 30 et 31 ci-dessus, une autorisation préalable doit être obtenue des services du ministère chargé de la culture. ##### CHAPITRE 4 ##### DISPOSITIONS FINALES

Article 13

Les artistes, les techniciens d’œuvres artistiques et les administrateurs d’œuvres artistiques étrangers non-résidents en Algérie, et liés par des contrats à durée déterminée peuvent exercer une activité artistique après avoir accompli les démarches prévues par la législation et la réglementation en vigueur. ##### Section 4 ##### Protection sociale de l'artiste

Article 23

Les métiers artistiques constituent l’ensemble des métiers que l’artiste exerce à travers la création ou la participation avec son œuvre artistique, littéraire, technique ou administrative à la création ou à la recréation artistique ou par son interprétation ou sa mise en œuvre sous toute forme qu’elle soit et sur tous supports et moyens.

Article 33

Sont abrogées, les dispositions du décret exécutif n° 21-204 du 8 Chaoual 1442 correspondant au 20 mai 2021 fixant le régime spécifique des relations de travail concernant les artistes et les comédiens.

Article 6

L'artiste s'engage, notamment : — au respect des obligations prévues dans le contrat artistique; — à informer, préalablement, l'employeur ou le cocontractant de tout ce qui doit être mis à disposition en termes de conditions favorables et de moyens matériels nécessaires pour exercer son activité artistique; — au respect de l’ordre public et de l’éthique; — à la satisfaction des obligations fiscales liées à l’activité artistique prévues par la législation en vigueur; — au respect des dispositions de la charte de déontologie du travail de l’artiste établie par le conseil national des arts et des lettres; — à la déclaration et à l’affiliation à la sécurité sociale, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur. ##### Section 2 ##### Dispositions relatives aux enfants et aux personnes à besoins spécifiques

Article 16

Il est créé, auprès des services du ministère chargé de la culture, un mécanisme pour le remboursement des artistes, des techniciens d’œuvres artistiques et des administrateurs d’œuvres artistiques en cas d'arrêt involontaire de l'exercice de l'activité artistique. Les modalités d’application du présent article sont définies par voie réglementaire. ##### Section 5 ##### Carte d'artiste

Article 26

Les établissements artistiques comprennent l’auto-entrepreneur, les sociétés commerciales selon leurs formes juridiques, les établissements publics et privés et les coopératives artistiques exerçant des activités artistiques.

Article 4

Sans préjudice des droits matériels et moraux reconnus à l'artiste en vertu de la législation et de la réglementation en vigueur, l'artiste, le technicien d’œuvres artistiques et l’administrateur d’œuvres artistiques bénéficient, particulièrement, des droits suivants : — l’obtention de la carte d’artiste; — la création intellectuelle; — l’exercice de l’activité artistique, librement, dans le respect de la législation et de la réglementation en vigueur; — l’obtention d’un contrat artistique; — la perception d’une rémunération en contrepartie d’une activité artistique; — la protection sociale et la retraite; — l’obtention d'un contrat d'assurance complémentaire couvrant les risques exceptionnels que l’artiste peut subir dans le cadre de l’exercice de son activité artistique; — la protection contre tous types d’agression et de violence lors de l'exercice de son travail artistique ou en raison d’œuvres réalisées; — la mise en place ou l'adhésion à un organisme représentatif professionnel; — la participation à l'élaboration des politiques générales dans les domaines culturels et artistiques; — le bénéfice d’une formation artistique ou technique dans le but de promouvoir l’art et la culture.

Article 14

L'artiste, le technicien d’œuvres artistiques et l’administrateur d’œuvres artistiques sont soumis, selon l’activité artistique et le contrat artistique, au régime de sécurité sociale, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur. ##### 5 novembre 2023

Article 24

La nomenclature des métiers artistiques est fixée et actualisée par arrêté du ministre chargé de la culture après approbation du conseil national des arts et des lettres.

Article 27

La coopérative artistique est un groupement de personnes physiques ou morales, dont l'adhésion est volontaire. Elle a pour objet l’amélioration de la condition socio-économique de ses partenaires. La coopérative artistique jouit de la personnalité morale et de l’autonomie financière. Les modalités de création et de gestion des coopératives artistiques sont définies par voie réglementaire.

Article 28

L’activité artistique de l’établissement artistique comprend, notamment ce qui suit : — l’organisation ou la production de spectacles artistiques ou de manifestations culturelles et artistiques au profit du public; — la promotion des arts destinés aux enfants; — la production, la promotion et la diffusion de l’œuvre artistique et littéraire; — l’exploitation d’un lieu de production de spectacles et sa diffusion ou d’un établissement accueillant du public de manière publique ou privée; — l’organisation d’expositions culturelles ou artistiques; — la gestion et le développement des moyens et des installations de production et d’exploitation artistique. ##### Section 5 ##### Promotion de l’activité de l’artiste

Article 31

Les établissements artistiques bénéficiaires de la subvention publique, s’engagent à employer le détenteur de la carte d’artiste à raison de quatre-vingt pour cent (80%), au moins, de l’ensemble des participants aux travaux et activités artistiques. Aussi, ils s’engagent à associer les stagiaires des établissements de formation pour la réalisation d’un travail artistique.

Article 25

Les métiers artistiques sont fixés selon les domaines suivants : **1- les arts littéraires :** comprennent les métiers relatifs à la réalisation de travaux dans le domaine littéraire et concerne les poètes, les écrivains, les critiques, les traducteurs et la littérature publiée sur tous supports. **2- les arts dramatiques :** comprennent les métiers artistiques relatifs à la création théâtrale dans sa diversité destinée aux adultes et aux enfants, le théâtre de marionnettes, à partir de l’écriture à la réalisation et à la projection, concrétisé par une présentation vivante devant le public. **3- les arts musicaux :** comprennent les métiers relatifs à la réalisation d’œuvres ou de spectacles musicaux et lyriques, à partir de l’écriture, à la composition, à l’interprétation et au chant jusqu’à sa présentation comme spectacle vivant ou sur tout support, avec toutes les techniques vocales exigées par ces créations. **4- les arts du spectacle :** comprennent les métiers relatifs aux arts nécessitant la présence et l’interprétation vivante. **5- les arts chorégraphiques :** comprennent les métiers relatifs aux arts de la danse artistique, la danse populaire sous toutes ses formes, ainsi que la danse moderne et l’expression corporelle, qu’elle soit exécutée individuellement ou collectivement. **6- les arts visuels :** comprennent les métiers d’arts qui s’appuient sur l’image visuelle sur différentes surfaces.

Article 3

Au sens du présent décret, il est entendu par : **Artiste :** toute personne physique exerçant une activité artistique, à travers la création ou la participation par ses œuvres artistiques, littéraires, techniques ou administratives à la création ou à la recréation artistique ou par son interprétation ou sa mise en œuvre sous toute forme qu’elle soit et sur tous supports, contribuant ainsi au développement de l’art et de la culture.

Article 18

La carte d'artiste est délivrée et retirée par le conseil national des arts et des lettres, selon les conditions et modalités fixées à cet effet. ##### CHAPITRE 3 ##### DE L’ACTIVITE ARTISTIQUE ##### Section 1 ##### Contrat artistique

Article Annexe

##### 7- les arts cinématographiques et de l’audiovisuel : comprennent les métiers en relation avec la production de films long et court métrage, de documentaires, de séries télévisées et de films d’animation. **8- les arts de la rue :** comprennent les métiers de différentes formes d’arts créés et présentés dans les places publiques, de façon interactive et comportent un mélange de formes d’expression artistique, individuelle ou collective, conformément aux procédures prévues par la législation et la réglementation en vigueur. **9- les arts numériques :** comprennent les métiers artistiques qui utilisent la technologie et les moyens numériques dans la création artistique, distribuée et diffusée par voie numérique sur le réseau internet ou tout autre moyen de diffusion numérique, de films de deux ou trois dimensions, de conception de sites électroniques, de programmations à portée artistique, de production de contenu numérique artistique et de conception de jeux vidéo sur tout support. ##### Section 4 ##### Etablissements artistiques

Article Annexe

##### 5 novembre 2023 L’artiste exerce son activité artistique selon la nature du contrat artistique comme suit : — de manière permanente en vertu d’un contrat artistique à durée indéterminée et perçoit de son activité artistique sa principale source de revenu; — de manière intermittente en vertu d’un contrat artistique à durée déterminée et en perçoit son principal revenu; — de manière occasionnelle en vertu d’un contrat artistique à durée déterminée additivement à son activité principale et ne considère pas son activité artistique comme principale source de revenu. **Techniciens des œuvres artistiques :** toute personne qui effectue un travail technique aidant l’artiste, de façon directe ou indirecte, dans la réalisation de l’activité artistique. **Administrateurs d’œuvres artistiques :** toute personne qui effectue un travail administratif aidant l’artiste, de façon directe ou indirecte, dans la réalisation de l’activité artistique. **Activité artistique :** toute œuvre ayant pour objet la création artistique ou la présentation d'une œuvre artistique ou littéraire dans l’un des domaines des arts et des lettres, en vue de la mettre à la disposition du public par tout procédé ou moyen existant. **Création artistique :** toute œuvre artistique ou littéraire créée par une personne physique dans l’un des domaines des arts et des lettres. **Contrat artistique :** un accord écrit conclu en vue d’exercer une activité artistique avec contrepartie. **Contrepartie artistique :** tous les dûs perçus, en espèces ou en nature, par l’artiste et/ou le technicien d’œuvres artistiques et l’administrateur d’œuvres artistiques en contrepartie de son activité artistique accomplie. **Métiers artistiques :** tous les métiers relevant du domaine des arts et des lettres, fixés dans la nomenclature des domaines des arts et des lettres. **Etablissement artistique :** toute personne physique ou morale soumise au droit algérien exerçant une activité artistique en vertu d’un contrat artistique et avec contrepartie. **Auto-entrepreneur :** toute personne physique qui exerce de façon individuelle une activité à but lucratif liée aux prestations culturelles, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur.

Texte reconstitué automatiquement à partir du Journal officiel. Seule la version publiée fait foi.