JO 2023 n°70 (fr)
Source joradp.dz ↗
LOIS

Loi n° 23-15 du 21 Rabie Ethani 1445 correspondant au 5 novembre 2023 portant loi de finances rectificative de l’année 2023……….. 4

Loi n° 23-16 du 21 Rabie Ethani 1445 correspondant au 5 novembre 2023 portant approbation de l’ordonnance n° 23-01 du 18 Moharram 1445 correspondant au 5 août 2023 modifiant et complétant la loi n° 13-05 du 14 Ramadhan 1434 correspondant au 23 juillet 2013 relative à l’organisation et au développement des activités physiques et sportives…………………………………… 19

DECRETS

Décret présidentiel n° 23-375 du 7 Rabie Ethani 1445 correspondant au 22 octobre 2023 portant transfert de crédits au titre du budget de l’Etat, mis à la disposition du Premier ministre…………………………………………………………………………………………………………… 19

Décret présidentiel n° 23-376 du 7 Rabie Ethani 1445 correspondant au 22 octobre 2023 portant statut de l’artiste………………………. 19

Décret exécutif n° 23-377 du 8 Rabie Ethani 1445 correspondant au 23 octobre 2023 modifiant le décret exécutif n° 11-396 du 28 Dhou El Hidja 1432 correspondant au 24 novembre 2011 fixant le statut-type de l’établissement public à caractère scientifique et technologique……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 24

Décret exécutif n° 23-378 du 8 Rabie Ethani 1445 correspondant au 23 octobre 2023 modifiant le décret exécutif n° 11-397 du 28 Dhou El Hidja 1432 correspondant au 24 novembre 2011 fixant les règles particulières de gestion de l’établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel…………………………………………………………………………………………………….. 25

Décret exécutif n° 23-379 du 8 Rabie Ethani 1445 correspondant au 23 octobre 2023 modifiant et complétant le décret exécutif n° 21-135 du 24 Chaâbane 1442 correspondant au 7 avril 2021 fixant l’organisation et le fonctionnement de l’inspection générale du ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique………………………………………………………………….. 25

DECISIONS INDIVIDUELLES

Décret présidentiel du 4 Rabie Ethani 1445 correspondant au 19 octobre 2023 mettant fin aux fonctions du délégué local du médiateur de la République de la wilaya d’Adrar………………………………………………………………………………………………………………………………. 26

Décret présidentiel du 4 Rabie Ethani 1445 correspondant au 19 octobre 2023 mettant fin aux fonctions du directeur général des transmissions nationales…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 26

Décret présidentiel du 4 Rabie Ethani 1445 correspondant au 19 octobre 2023 mettant fin aux fonctions de sous-directeurs à la direction générale de la protection civile…………………………………………………………………………………………………………………….. 26

Décret présidentiel du 4 Rabie Ethani 1445 correspondant au 19 octobre 2023 mettant fin aux fonctions d’un inspecteur à l’inspection générale du ministère de la justice…………………………………………………………………………………………………………………………………… 26

Décret présidentiel du 4 Rabie Ethani 1445 correspondant au 19 octobre 2023 mettant fin aux fonctions du chef du département des statistiques et des analyses à la Cour suprême………………………………………………………………………………………………………………… 26

Décret présidentiel du 4 Rabie Ethani 1445 correspondant au 19 octobre 2023 mettant fin aux fonctions de magistrats…………………… 26

Décret présidentiel du 4 Rabie Ethani 1445 correspondant au 19 octobre 2023 mettant fin aux fonctions d’un chargé d’études et de synthèse au ministère des finances………………………………………………………………………………………………………………………………….. 26

Décret présidentiel du 4 Rabie Ethani 1445 correspondant au 19 octobre 2023 mettant fin aux fonctions de la directrice générale des hydrocarbures à l’ex-ministère de l’énergie……………………………………………………………………………………………………………………. 26

Décret présidentiel du 4 Rabie Ethani 1445 correspondant au 19 octobre 2023 mettant fin aux fonctions de vice-présidents à la société nationale pour la recherche, la production, le transport, la transformation et la commercialisation des hydrocarbures « SONATRACH »………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Décret présidentiel du 4 Rabie Ethani 1445 correspondant au 19 octobre 2023 mettant fin aux fonctions du directeur général de l’agence nationale de développement du tourisme………………………………………………………………………………………………………….. 27

21 Rabie Ethani 1445 5 novembre 2023 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 70 3

SOMMAIRE (suite) Décret présidentiel du 4 Rabie Ethani 1445 correspondant au 19 octobre 2023 portant nomination d’une directrice d’études et de recherche à l’institut national d’études de stratégie globale………………………………………………………………………………………………………………. Décret présidentiel du 4 Rabie Ethani 1445 correspondant au 19 octobre 2023 portant nomination du délégué local du médiateur de la République à la wilaya d’Adrar…………………………………………………………………………………………………………………………………….. Décret présidentiel du 4 Rabie Ethani 1445 correspondant au 19 octobre 2023 portant nomination de sous-directeurs au ministère des affaires étrangères et de la communauté nationale à l’étranger…………………………………………………………………………………….. Décret présidentiel du 4 Rabie Ethani 1445 correspondant au 19 octobre 2023 portant nomination d’un inspecteur au ministère de l’intérieur, des collectivités locales et de l’aménagement du territoire………………………………………………………………………………….. Décret présidentiel du 4 Rabie Ethani 1445 correspondant au 19 octobre 2023 portant nomination d’inspecteurs à l’inspection générale des services de la protection civile………………………………………………………………………………………………………………………………….. Décret présidentiel du 4 Rabie Ethani 1445 correspondant au 19 octobre 2023 portant nomination d’un chargé d’études et de synthèse au ministère des finances…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. Décret présidentiel du 4 Rabie Ethani 1445 correspondant au 19 octobre 2023 portant nomination du directeur de l’observatoire national de l’éducation et de la formation………………………………………………………………………………………………………………………….. Décret présidentiel du 4 Rabie Ethani 1445 correspondant au 19 octobre 2023 portant nomination de l’inspecteur général du ministère de la pêche et des productions halieutiques……………………………………………………………………………………………………………………….. Décret présidentiel du 4 Rabie Ethani 1445 correspondant au 19 octobre 2023 portant nomination au rectorat de Djamaâ El Djazaïr……. Décret exécutif du 4 Rabie Ethani 1445 correspondant au 19 octobre 2023 mettant fin aux fonctions du directeur de la réglementation, des affaires générales et du contentieux de la wilaya d’Alger……………………………………………………………………………………………. Décret exécutif du 4 Rabie Ethani 1445 correspondant au 19 octobre 2023 mettant fin aux fonctions du directeur des impôts de la wilaya de Tissemsilt…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. Décret exécutif du 4 Rabie Ethani 1445 correspondant au 19 octobre 2023 mettant fin aux fonctions du directeur de la planification et de la prospective au ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique………………………………………………….. Décret exécutif du 4 Rabie Ethani 1445 correspondant au 19 octobre 2023 mettant fin aux fonctions du doyen de la faculté de droit et des sciences politiques à l’université de Sidi Bel Abbès………………………………………………………………………………………………… Décret exécutif du 4 Rabie Ethani 1445 correspondant au 19 octobre 2023 mettant fin aux fonctions d’un chargé d’études et de synthèse au ministère de la jeunesse et des sports……………………………………………………………………………………………………………. Décret exécutif du 4 Rabie Ethani 1445 correspondant au 19 octobre 2023 portant nomination du directeur de l’investissement touristique au ministère du tourisme et de l’artisanat……………………………………………………………………………………………………… Décret exécutif du 4 Rabie Ethani 1445 correspondant au 19 octobre 2023 portant nomination du directeur du tourisme et de l’artisanat à la wilaya de Médéa…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ARRETES, DECISIONS ET AVIS PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE Arrêté interministériel du 14 Moharram 1445 correspondant au 1er août 2023 modifiant l’arrêté interministériel du 17 Chaoual 1443 correspondant au 18 mai 2022 fixant les effectifs par emploi, leur classification et la durée du contrat des agents exerçant des activités d’entretien, de maintenance ou de services au titre des services du médiateur de la République………………………………… MINISTERE DE L’INDUSTRIE ET DE LA PRODUCTION PHARMACEUTIQUE Arrêté du 24 Dhou El Hidja 1444 correspondant au 13 juillet 2023 modifiant l’arrêté du 9 Rajab 1442 correspondant au 21 février 2021 portant désignation des membres du conseil d’administration de l’agence de développement de la PME et de la promotion de l’innovation………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 27 27 27 27 27 27 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 29 30

21 Rabie Ethani 1445 5 novembre 2023

LOIS

Loi n° 23-15 du 21 Rabie Ethani 1445 correspondant au
5 novembre 2023 portant loi de finances rectificative de l’année 2023.

Le Président de la République,

Vu la Constitution, notamment ses articles 139, 141, 143 (alinéa 2) et 148;

Vu la loi organique n° 18-15 du 22 Dhou El Hidja 1439 correspondant au 2 septembre 2018, modifiée et complétée, relative aux lois de finances;

Vu la loi n° 22-24 du Aouel Joumada Ethania 1444 correspondant au 25 décembre 2022 portant loi de finances pour 2023;

Après avis du Conseil d’Etat;

Après adoption par le Parlement;

Promulgue la loi dont la teneur suit :
DISPOSITIONS PRELIMINAIRES

Article 1er. — La loi n° 22-24 du Aouel Joumada Ethania 1444 correspondant au 25 décembre 2022 portant loi de finances pour 2023, est modifiée et complétée par les dispositions ci-après, qui constituent la loi de finances rectificative de l’année 2023.

PREMIERE PARTIE
DISPOSITIONS RELATIVES A L’AUTORISATION
ANNUELLE DE PERCEPTION DES RESSOURCES
PUBLIQUES ET LEUR AFFECTATION
AINSI QUE LE MONTANT DES RESSOURCES
PREVUES PAR L’ETAT
Chapitre 1er
Autorisation annuelle de perception des ressources publiques et leur affectation
…………………………. (sans changement) ……………………….
Chapitre 2
Montant des ressources prévues par l’Etat

Art. 2. — Les dispositions de l’article 2 de la loi n° 22-24 du Aouel Joumada Ethania 1444 correspondant au 25 décembre 2022 portant loi de finances pour 2023, sont modifiées et rédigées comme suit :

« Art. 2. — Conformément à l’état « A » annexé à la présente loi, les recettes, produits et revenus applicables aux dépenses définitives du budget général de l’Etat pour 2023, sont évalués à huit mille neuf cent vingt-cinq milliards neuf cent soixante-et-onze millions cinq cent quatre- vingt-quatre mille quatre cent soixante-neuf dinars (8.925.971.584.469 DA). ».

DEUXIEME PARTIE
BUDGET DE L’ETAT
Chapitre 1er
Budget général, par ministère et institution publique, le montant des autorisations d’engagement et des
crédits de paiement

Art. 3. — Les dispositions de l’article 3 de la loi n° 22-24 du Aouel Joumada Ethania 1444 correspondant au 25 décembre 2022 portant loi de finances pour 2023, sont modifiées et rédigées comme suit :

« Art. 3. — Il est ouvert pour l’année 2023, pour le financement des charges définitives du budget général de l’Etat, au titre des ministères et des institutions publiques, conformément à l’état « B » de la présente loi :

1/ Un plafond d’autorisation d’engagement de quinze mille trois cent vingt-cinq milliards sept cent quatre millions trois cent treize mille dinars (15.325.704.313.000 DA), réparti par portefeuille de programme et par programme et dotations.

2/ Un crédit de paiement de quatorze mille sept cent six milliards huit cent vingt-huit millions trois cent quatre-vingt- sept mille dinars (14.706.828.387.000 DA), réparti par portefeuille de programme, par programme et dotations.

Les modalités de répartition sont fixées par voie réglementaire ».

Chapitre 2
Montant des crédits de paiement et des autorisations d’engagement,
pour chacun des comptes d’affectation spéciale
…………………………. (sans changement) ……………………….
Chapitre 3
Plafond des découverts applicables aux comptes de commerce
(Pour mémoire)
5 novembre 2023
TROISIEME PARTIE
DISPOSITIONS RELATIVES A L’EXECUTION DES BUDGETS ET AUX OPERATIONS FINANCIERES DU TRESOR
Chapitre 1er
Autorisation d’octroi des garanties de l’Etat et fixation de leur régime
(Pour mémoire)
Chapitre 2
Autorisation de prise en charge des dettes de tiers et la fixation de leur régime
(Pour mémoire)
Chapitre 3
Dispositions relatives à l’assiette, au taux et aux modalités de recouvrement
des impositions de toute nature
Section 1
Dispositions fiscales
Sous-section 1
Impôts directs et taxes assimilées

Art. 4. — Les dispositions de l’article 141 bis du code des impôts directs et taxes assimilées, sont abrogées.

Art. 5. — Il est créé au sein du code des impôts directs et taxes assimilées un article 141 quinquies rédigé comme suit :

« Art. 141 quinquies. — Une personne est considérée comme soumise à un régime fiscal privilégié dans un Etat ou un territoire considéré, si elle n’y est pas imposable ou si elle y est assujettie à des impôts sur les bénéfices ou les revenus, dont le montant est inférieur à 40 % ou plus à celui de l’impôt sur les bénéfices ou sur les revenus dont elle aurait été redevable, dans les conditions de droit commun en Algérie, si elle y avait été domiciliée ou établie ».

Art. 6. — Il est créé au sein du code des impôts directs et taxes assimilées un article 151 ter rédigé comme suit :

« Art. 151 ter. — 1. Les entreprises établies en Algérie qui sont sous la dépendance ou qui possèdent le contrôle d’entreprises situées en Algérie ou hors d’Algérie, au sens de l’alinéa 2 de l’article 189 du présent code, remplissant l’une des conditions fixées à l’alinéa 2 du présent article, doivent souscrire par télé-déclaration, suivant le modèle établi par l’administration fiscale, une déclaration annuelle des prix de transfert, dans le délai prévu à l’alinéa 1er de l’article 151 du présent code.

  1. L’obligation déclarative prévue à l’alinéa 1er du présent article s’applique à toute entreprise qui :

— a un chiffre d’affaires annuel hors taxes ou un actif brut supérieur ou égal à un milliard de dinars (1.000.000.000 DA),

— ou détient à la clôture de l’exercice, directement ou par personne interposée, plus de 50 % du capital social ou plus de 40 % des droits de vote d’une entreprise établie en Algérie ou hors d’Algérie, dont le montant du chiffre d’affaires annuel hors taxes ou l’actif brut est supérieur ou égal à un milliard de dinars (1.000.000.000 DA), ou

— dont plus de 50 % du capital social ou plus de 40 % des droits de vote sont détenus, à la clôture de l’exercice, directement ou par personne interposée, par une entreprise dont le montant du chiffre d’affaires annuel hors taxes ou l’actif brut est supérieur ou égal à un milliard de dinars (1.000.000.000 DA).

  1. La déclaration annuelle des prix de transfert, prévue à l’alinéa premier du présent article, comprend :

a) Des informations générales sur le groupe d’entreprises liées auquel l’entreprise déclarante appartient, à savoir :

— la raison sociale, l’adresse du siège social et l’Etat ou le territoire de résidence fiscale de l’entité mère ultime du groupe;

— une description des principales activités du groupe;

— une description générale de la politique de prix de transfert appliquée par le groupe, en relation avec l’entreprise déclarante;

— une liste des actifs incorporels détenus par le groupe, la raison sociale des entreprises propriétaires ou copropriétaires de ces actifs et leur Etat ou territoire de résidence fiscale;

— une brève description des opérations de restructuration opérées au sein du groupe qui ont affecté l’entreprise déclarante au cours de l’exercice et leurs conséquences en matière de réallocation des fonctions, risques ou actifs.

b) Des informations spécifiques concernant l’entreprise déclarante :

— une description de l’activité déployée, incluant les changements opérés au cours de l’exercice;

— un état récapitulatif des opérations réalisées avec des entreprises liées, au sens de l’alinéa 2 de l’article 189 du présent code;

— des informations sur les prêts et emprunts entre des entreprises liées, au sens de l’alinéa 2 de l’article 189 du présent code;

— des informations sur les opérations réalisées avec des entreprises liées, au sens de l’alinéa 2 de l’article 189 du présent code, sans contrepartie ou avec une contrepartie non monétaire;

— des informations sur les transactions réalisées avec des entreprises liées, au sens de l’alinéa 2 de l’article 189 du présent code, qui font l’objet d’accords préalables de prix ou de rescrits fiscaux conclus avec un autre Etat ou territoire.

  1. Le défaut de souscription ou la souscription incomplète ou inexacte, dans le délai imparti, de la déclaration annuelle des prix de transfert, entraîne l’application d’une amende fiscale dont le montant est fixé à l’alinéa 3 de l’article 192 du présent code ».

Art. 7. — Les dispositions de l’article 189 du code des impôts directs et taxes assimilées sont modifiées et rédigées comme suit :

« Art. 189. — 1. Pour l’établissement de l’impôt sur les bénéfices des sociétés dû par les entreprises qui sont sous la dépendance ou qui possèdent le contrôle d’entreprises exploitées en Algérie ou hors d’Algérie, au sens de l’alinéa 2 du présent article, les bénéfices indirectement transférés à ces dernières, par tout moyen, sont incorporés aux résultats de ces entreprises. Les bénéfices indirectement transférés sont déterminés par comparaison avec ceux qui auraient été réalisés, en l’absence de lien de dépendance ou de contrôle.

  1. Des liens de dépendance ou de contrôle sont réputés exister entre deux entreprises :

a) lorsque l’une détient, directement ou par personne interposée, plus de 50 % du capital social ou plus de 40 % des droits de vote de l’autre ou y exerce en fait le pouvoir de décision, ou

b) lorsqu’elles sont placées l’une et l’autre, dans les conditions définies à l’alinéa a), sous le contrôle d’une même entreprise ou d’une même personne.

  1. La condition de dépendance ou de contrôle prévue à l’alinéa 1er du présent article, n’est pas appliquée lorsque le transfert s’effectue avec des entreprises établies dans un Etat étranger ou dans un territoire situé hors d’Algérie, dont le régime fiscal est qualifié de privilégié, au sens de l’article 141 quinquies du présent code ».

Art. 8. — Les dispositions de l’article 192 du code des impôts directs et taxes assimilées, sont modifiées et rédigées comme suit :

« Art. 192. — 1) et 2) ………….. (sans changement) …………..

  1. Le défaut de souscription ou la souscription incomplète ou inexacte, dans le délai imparti, de la déclaration annuelle des prix de transfert, prévue à l’article 151 ter du présent code, entraîne l’application d’une amende fiscale égale à quinze millions de dinars (15.000.000 DA) ».

Art. 9. — Les dispositions de l’article 194 du code des impôts directs et taxes assimilées, sont modifiées, complétées et rédigées comme suit :

« Art. 194. — 1) à 6) ……………. (sans changement) ………….

5 novembre 2023
  1. Le défaut de réponse ou la réponse incomplète à la mise en demeure prévue à l’alinéa 4 de l’article 169 bis du code des procédures fiscales entraîne l’application, pour chaque exercice vérifié, d’une pénalité fiscale égale à 2% du montant des transactions concernées par les documents ou compléments non mis à la disposition de l’administration fiscale, après mise en demeure de l’entreprise concernée. Le montant de cette pénalité fiscale ne peut être inférieur à dix millions de dinars (10.000.000 DA) par exercice ».

Art. 10. — Les dispositions de l’article 221 du code des impôts directs et taxes assimilées, sont abrogées.

Art. 11. — Les dispositions des articles 151 bis et 192 bis du code des impôts directs et taxes assimilées, sont modifiées, complétées et rédigées comme suit :

« Art. 151 bis. — 1) Les personnes morales visées à l’article 136 du présent code sont tenues de souscrire, avant le trente (30) septembre de chaque année, …………… (sans changement jusqu’à) et des états annexes.

Lorsque le délai de souscription de cet état expire un jour de congé légal, l’échéance est reportée au premier jour ouvrable qui suit.

………………… (le reste sans changement) …………………… ».

« Art. 192 bis. — 1) Les contribuables visés aux articles 18 et 136 du présent code qui n’ont pas souscrit par voie de télé-déclaration, dans le délai prévu à l’article 151 bis. — 1) ci-dessus, l’état récapitulatif annuel …………… (le reste sans changement) ………………………………………………………………….

  1. ……………………. (sans changement) ……………………… ».
Sous-section 2

Enregistrement

(Pour mémoire)
Sous-section 3

Timbre

(Pour mémoire)
Sous-section 4
Taxes sur le chiffre d’affaires
(Pour mémoire)
Sous-section 5
Impôts indirects
(Pour mémoire)
5 novembre 2023
Sous-section 6
Procédures fiscales

Art. 12. — Les dispositions de l’article 20 ter du code de procédures fiscales, sont abrogées.

Art. 13. — Les dispositions de l’article 169 bis du code de procédures fiscales, sont modifiées et rédigées comme suit :

« Art. 169 bis. — 1) Les entreprises établies en Algérie, qui remplissent l’une des conditions fixées à l’alinéa 2 de l’article 151 ter du code des impôts directs et taxes assimilées, doivent mettre à la disposition de l’administration fiscale, à la date d’engagement du contrôle sur place, une documentation permettant de justifier la politique de prix de transfert pratiquée, dans le cadre des transactions de toutes natures réalisées avec des entreprises liées, établies en Algérie ou hors d’Algérie, au sens de l’alinéa 2 de l’article 189 du même code.

  1. La documentation mentionnée à l’alinéa 1er du présent article comprend des informations générales sur le groupe d’entreprises liées et des informations spécifiques sur l’entreprise vérifiée, dont le contenu et le format sont fixés par arrêté du ministre chargé des finances.

  2. Cette documentation ne se substitue pas aux justificatifs afférents à chaque transaction.

  3. A défaut de présentation ou en cas de production incomplète de la documentation requise à la date d’engagement du contrôle sur place, l’administration fiscale adresse à l’entreprise visée à l’alinéa 1er du présent article, une mise en demeure de la produire ou de la compléter dans un délai de quinze (15) jours, par pli recommandé contre accusé de réception, en précisant la nature des documents ou compléments attendus.

Le défaut de réponse ou la réponse incomplète à cette mise en demeure, entraîne l’application d’une pénalité fiscale dont le montant est fixé à l’alinéa 7 de l’article 194 du code des impôts directs et taxes assimilées ».

Sous-section 7
Dispositions fiscales diverses

Art. 14. — Les délais de souscription des déclarations, au titre des différents impôts et taxes, peuvent être prorogés, en cas de survenance d’un évènement empêchant l’accomplissement de cette obligation fiscale dans les délais impartis.

La prorogation de ces délais est prononcée sur décision du directeur général des impôts, après accord du ministre chargé des finances.

Les dispositions du présent article prennent effet, à compter du 1er janvier 2023.

Art. 15. — Les contribuables qui procèdent, au plus tard le 31 décembre 2024, au paiement en un seul versement ou par tranches, de l’intégralité du principal de leurs dettes fiscales, parafiscales, amendes et condamnations pécuniaires, ayant plus de quatre (4) ans, à compter de leur date de mise en recouvrement, sont dispensés du paiement des pénalités de recouvrement.

Le montant acquitté auprès du receveur des impôts, est réputé affecté, en premier lieu, en paiement des droits en principal.

Les dispositions du présent article ne s’appliquent pas aux cas de manœuvres frauduleuses.

Section 2
Autres dispositions relatives aux ressources
Sous-section 1
Dispositions douanières
(Pour mémoire)
Sous-section 2
Dispositions domaniales

Art. 16. — La concession des biens immobiliers relevant du domaine privé de l’Etat destinés à la réalisation des projets d’investissement, octroyée dans le cadre de la législation en vigueur, donne lieu au paiement d’une redevance locative annuelle fixée par les services des domaines territorialement compétents, dont le montant correspond à 1/33 de la valeur vénale du bien immobilier concédé.

Sous-section 3
Dispositions diverses

Art. 17. — Sont soumises au taux réduit de 5% des droits de douanes, à compter du 1er mars 2023 jusqu’au 31 décembre 2024, les opérations d’importation de cheptel bovin vif et des viandes fraîches réfrigérées bovines sous vide, relevant des sous-positions tarifaires 0102.29.91.10,

0102.29.91.20, 0102.29.91.30, 0201.10.11.00, 0201.10.19.00, 0201.20.10.00, 0201.20.20.00 et 0201.30.91.00, ainsi que des viandes fraîches réfrigérées ovines sous vide, relevant des sous-positions tarifaires 0204.10.10.00, 0204.21.10.00, 0204.22.11.00, 0204.22.19.00, 0204.23.91.00. Art. 18. — Les dispositions de l’article 148 de la loi n° 21-16 du 25 Joumada El Oula 1443 correspondant au 30 décembre 2021 portant loi de finances pour 2022, modifiées et complétées, sont modifiées et rédigées comme suit : « Art. 148. — L’huile brute de soja, ………………………. (sans changement jusqu’à) au titre des prix de ces produits.

Les importateurs/transformateurs de l’huile brute de soja sont tenus, au plus tard le 31 décembre 2023, soit d’entamer le processus de production de cette matière première, soit de l’acquérir sur le marché national.

En cas de non lancement ……………………. (sans changement jusqu’à) commerce et de la promotion des exportations ».

5 novembre 2023

Art. 19. — Les dispositions de l’article 34 de l’ordonnance Les modalités de mise en œuvre de la procédure prévue n° 22-01 du 5 Moharram 1444 correspondant au 3 août 2022 par le présent article, peuvent être précisées, à chaque fois portant loi de finances complémentaire pour 2022, sont que nécessaire, par le ministre chargé du budget. modifiées, complétées et rédigées comme suit : Sous-section 4 « Art. 34. — Nonobstant ……. (sans changement jusqu’à) Fiscalité pétrolière de marchandises. (Pour mémoire) Les modalités d’application du présent alinéa sont définies par arrêté conjoint du ministre chargé des transports et du Sous-section 5 ministre chargé des finances. Taxes parafiscales Est autorisé le dédouanement pour la mise à la (Pour mémoire) consommation, à l’état usagé des navires de grande pêche et en haute mer de moins de cinq (5) ans. Chapitre 4

Les modalités d’application du dernier alinéa du présent Dispositions relatives à la comptabilité article, sont fixées par voie réglementaire ». publique et à l’exécution et au contrôle des recettes et des dépenses publiques

Art. 20. — Nonobstant les conditions et délais prévus par les dispositions de l’article 94 du code de procédures fiscales, Section 1 les dettes fiscales des entreprises confisquées, par voie de décision de justice définitive, feront l’objet d’annulation. Comptes spéciaux du Trésor

Les modalités d’application du présent article sont (Pour mémoire) définies, en tant que de besoin, par arrêté du ministre chargé des finances. Section 2

Art. 21. — La réalisation des opérations d’investissement Dispositions diverses applicables public de l’Etat inscrites dans le cadre des programmes aux opérations financières de l’Etat complémentaires pour le développement des wilayas et décidées en Conseil des ministres, est confiée aux walis, à (Pour mémoire) titre exceptionnel, en qualité d’organe territorial, conformément aux dispositions de l’alinéa 1er de l’article QUATRIEME PARTIE 23 de la loi organique n° 18-15 du 22 Dhou El Hidja 1439 correspondant au 2 septembre 2018, modifiée et complétée, ETATS DE LA LOI DE FINANCES relative aux lois de finances. POUR L’ANNEE 2023

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ETAT « A » ETAT « A »

RECETTES DEFINITIVES APPLIQUEES AU BUDGET DE L’ETAT RECETTES DEFINITIVES APPLIQUEES AU BUDGET DE L’ETAT

LFR 2023 En DA

1-Impositions de toute nature 7.247.634.624.469 A- Recettes fiscales 3.391.379.444.063 1.1 Impôts sur le revenu 1.390.410.154.966 1.2 Impôts sur le capital 51.562.892.893 1.3 Impôts sur la consommation 1.453.525.863.131 1.4 Droits de douanes et assimilés 396.736.884.429 1.5 Autres impositions et taxes 96.251.948.644 1.6 Produits des amendes 2.891.700.000

B- Fiscalité des hydrocarbures 3.856.255.180.406
5 novembre 2023
ETAT « A » (suite)

LFR 2023 En DA

2- Revenus des domaines de l’Etat 68.286.960.000 2.1 Droits et redevances 14.999.300.000 2.2 Revenus de location et d’exploitation 18.390.100.000 2.3 Produit de cession d’actifs mobiliers et immobiliers 14.443.405.000 2.4 Produit des prestations administratives 15.637.838.000 2.5 Autres droits et revenus 4.816.317.000 3- Revenus des participations financières de l’Etat 1.410.000.000.000 3.1 Produit des dividendes des banques et des établissements financiers 516.000.000.000 3.2 Produit des dividendes des établissements non financiers 894.000.000.000 3.3 Autres prélèvements et revenus des actifs financiers — 4- Rémunération de services rendus par l’Etat et les redevances — 5- Produits divers du budget 191.700.000.000 6- Produits exceptionnels divers — 7- Fonds de concours, dons et legs 50.000.000 8- Intérêts et produits provenant de prêts, avances et placements de l’Etat Total des recettes 8.300.000.000 8.925.971.584.469

ETAT “B”
CREDITS OUVERTS POUR L’ANNEE, REPARTIS PAR MINISTERE OU INSTITUTION PUBLIQUE, PAR PROGRAMME ET PAR DOTATIONS
REPARTITION DES AUTORISATIONS D’ENGAGEMENT (AE) ET DES CREDITS DE PAIEMENT (CP) PAR
PORTEFEUILLE DE PROGRAMME, PAR PROGRAMME ET PAR DOTATIONS

(DA)

PORTEFEUILLE DE PROGRAMME - AUTORISATIONS CREDITS

PROGRAMME / DOTATIONS D’ENGAGEMENT DE PAIEMENT Présidence de la République 107.046.699.000 69.593.699.000 Activité de la Présidence de la République 4.697.650.000 6.221.850.000 Coordination de l’activité juridique et gouvernementale 987.389.000 987.389.000 Médiation de la République 1.243.245.000 1.243.245.000 Coopération internationale 82.142.000.000 42.649.000.000 Administration générale 17.976.415.000 18.492.215.000

5 novembre 2023
ETAT “B” (suite)

(DA)

PORTEFEUILLE DE PROGRAMME-PROGRAMME / DOTATIONS AUTORISATIONS D’ENGAGEMENT CREDITS DE PAIEMENT

Services du Premier ministre 14.824.824.000 37.277.824.000 Activité du Premier ministre 5.089.420.000 5.191.420.000 Activité spatiale 7.394.000.000 29.728.000.000 Fonction publique et réforme administrative 2.341.404.000 2.358.404.000 Défense nationale 2.636.000.000.000 2.636.000.000.000 Défense nationale 500.000.000.000 500.000.000.000 Logistique et soutien multiforme 740.000.000.000 740.000.000.000 Administration générale 1.396.000.000.000 1.396.000.000.000 Affaires étrangères et communauté nationale à l’étranger 83.207.074.000 82.442.074.000 Activité diplomatique et consulaire 16.700.365.000 15.650.365.000 Administration générale 66.506.709.000 66.791.709.000 Intérieur, collectivités locales et aménagement du territoire 1.205.347.942.000 1.209.695.142.000 Circulation des personnes et des biens 10.101.847.000 11.462.647.000 Soutien aux collectivités locales 529.479.325.000 529.479.325.000 Aménagement du territoire 242.110.000 460.110.000 Sûreté nationale 469.439.080.000 471.471.180.000 Protection civile 88.549.537.000 91.053.137.000 Transmissions nationales 9.310.932.000 11.210.932.000 Administration générale (MICLAT) 98.225.111.000 94.557.811.000 Justice 143.246.381.000 141.138.881.000 Activité judiciaire 82.671.502.000 75.867.502.000 Administration pénitentiaire 59.542.330.000 63.385.830.000 Répression de la corruption 182.630.000 182.630.000

Administration générale 849.919.000 1.702.919.000
5 novembre 2023
ETAT “B” (suite)

(DA)

PORTEFEUILLE DE PROGRAMME-PROGRAMME / DOTATIONS AUTORISATIONS D’ENGAGEMENT CREDITS DE PAIEMENT

Finances 4.052.838.851.802 3.437.982.644.110 Trésor et gestion comptable 907.757.958.000 905.787.616.000 Impôts 72.631.361.000 72.144.822.000 Budget 132.035.116.000 131.509.497.000 Domaine national 24.840.880.000 23.111.244.000 Douanes 32.438.890.000 32.208.363.000 Inspection des finances 1.338.269.000 1.338.269.000 Administration générale 88.765.098.000 89.307.598.000 Dotation - Crédits non assignés 2.793.031.279.802 2.182.575.235.110 Energie et mines 190.252.785.000 184.393.617.400 Electricité, gaz et énergies nouvelles 113.953.817.000 108.094.649.400 Mines 3.134.313.000 3.134.313.000 Compensation au titre du dessalement de l’eau de mer 63.150.000.000 63.150.000.000 Maîtrise de l’énergie et énergies renouvelables raccordées au réseau électrique national 5.740.350.000 5.740.350.000 Administration générale 4.274.305.000 4.274.305.000 Moudjahidine et ayants-droit 233.315.544.000 233.952.444.000 Patrimoine historique et culturel 1.026.998.000 1.442.998.000 Pensions 193.503.519.000 193.503.519.000 Protection sociale 34.546.678.000 34.726.678.000 Administration générale 4.238.349.000 4.279.249.000 Affaires religieuses et wakfs 46.611.921.000 48.807.424.000 Orientation religieuse et culture islamique 2.629.697.000 4.167.791.000 Formation et enseignement coranique 408.469.000 540.461.000

Administration générale 43.573.755.000 44.099.172.000
5 novembre 2023
ETAT “B” (suite)

(DA)

PORTEFEUILLE DE PROGRAMME-PROGRAMME / DOTATIONS AUTORISATIONS D’ENGAGEMENT CREDITS DE PAIEMENT

Education nationale 1.344.722.485.000 1.345.840.110.000 Enseignement de base 147.614.803.713 153.626.726.780 Enseignement secondaire 52.305.396.287 44.312.047.220 Formation 422.493.000 528.427.000 Vie scolaire et transferts sociaux 458.812.000 4.123.386.000 Administration générale 1.143.920.980.000 1.143.249.523.000 Enseignement supérieur et recherche scientifique 555.866.651.000 598.666.651.000 Enseignement et formation supérieurs 45.568.305.000 71.233.219.000 Recherche scientifique et développement technologique 11.455.466.000 14.345.466.000 Vie estudiantine 8.019.708.000 22.044.794.000 Administration générale 490.823.172.000 491.043.172.000 Formation et enseignement professionnels 95.586.297.000 100.196.297.000 Formation professionnelle 18.038.385.000 20.704.885.000 Enseignement professionnel 224.385.000 450.385.000 Administration générale 77.323.527.000 79.041.027.000 Culture et arts 27.408.691.000 30.779.201.000 Arts et lettres 5.750.565.000 7.683.428.000 Patrimoine culturel 2.388.219.000 3.691.722.000 Administration générale 19.269.907.000 19.404.051.000 Jeunesse et sports 107.136.823.000 107.042.439.000 Jeunesse 5.777.801.555 5.593.930.555 Sports 23.260.303.313 24.388.774.313 Administration générale 78.098.718.132 77.059.734.132 Numérisation et statistiques 1.188.920.000 4.506.920.000 Développement de la numérisation 18.202.000 18.202.000 Système national statistique 181.698.000 3.499.698.000

Administration générale 989.020.000 989.020.000
5 novembre 2023
ETAT “B” (suite)

(DA)

PORTEFEUILLE DE PROGRAMME-PROGRAMME / DOTATIONS AUTORISATIONS D’ENGAGEMENT CREDITS DE PAIEMENT

Poste et télécommunications 16.190.627.000 15.250.627.000 Développement des services postaux 8.586.509.000 8.546.509.000 Développement des télécommunications 268.057.000 968.057.000 Edification de la société algérienne de l’information 3.059.000 3.059.000 Administration générale 7.333.002.000 5.733.002.000 Solidarité nationale, famille et condition de la femme 187.133.769.000 187.460.469.000 Personnes à besoins spécifiques 47.650.235.000 47.950.235.000 Famille et condition de la femme 2.503.750.000 2.503.750.000 Développement social et action humanitaire 101.473.819.000 101.475.819.000 Administration générale 35.505.965.000 35.530.665.000 Industrie et production pharmaceutique 7.590.261.000 9.350.861.000 Compétitivité et développement industriels 2.094.716.000 854.066.000 Appui à l’investissement 391.539.000 3.542.789.000 Développement et promotion de l’industrie pharmaceutique 200.000.000 200.000.000 Administration générale 4.904.006.000 4.754.006.000 Agriculture et développement rural 965.669.964.123 855.743.668.000 Agriculture et développement rural 900.776.436.123 799.722.092.000 Forêts 42.398.830.000 32.736.095.000 Administration générale 22.494.698.000 23.285.481.000 Habitat, urbanisme et ville 583.771.145.000 524.493.791.000 Logement 349.107.356.000 302.987.560.000 Urbanisme et aménagement 92.248.988.000 83.985.888.000 Villes et villes nouvelles 14.708.004.000 46.077.546.000 Equipements publics 102.660.390.000 65.838.390.000

Administration générale 25.046.407.000 25.604.407.000
5 novembre 2023
ETAT “B” (suite)

(DA)

PORTEFEUILLE DE PROGRAMME-PROGRAMME / DOTATIONS AUTORISATIONS D’ENGAGEMENT CREDITS DE PAIEMENT

Commerce et promotion des exportations 66.927.462.000 71.048.462.000 Régulation et promotion de la concurrence 39.584.000.000 39.584.000.000 Protection du consommateur 2.386.000.000 2.097.000.000 Encadrement des échanges commerciaux et promotion des exportations 6.037.000.000 6.037.000.000 Administration générale 18.920.462.000 23.330.462.000 Communication 20.681.592.000 22.841.592.000 Médias et communication institutionnelle 20.205.412.000 22.105.412.000 Administration générale 476.180.000 736.180.000 Travaux publics et infrastructures de base 510.080.229.075 594.750.366.490 Infrastructures routières et autoroutières 210.771.607.075 237.189.265.490 Infrastructures aéroportuaires 1.890.220.000 7.443.220.000 Infrastructures maritimes 3.407.524.000 27.767.524.000 Infrastructures ferroviaires 272.018.421.000 300.337.900.000 Administration générale 21.992.457.000 22.012.457.000 Hydraulique 313.129.057.000 319.292.083.000 Mobilisation des ressources en eau et sécurité hydrique 53.024.617.000 80.771.930.000 Approvisionnement en eau potable et industrielle 202.147.599.000 149.990.162.000 Hydraulique agricole 5.661.815.000 8.824.372.000 Assainissement et protection du milieu naturel 39.675.373.000 66.517.955.000 Administration générale 12.619.653.000 13.187.664.000 Transports 49.452.395.000 78.242.281.000 Mobilité et logistique 37.218.024.000 60.210.195.000 Marine marchande et ports 114.659.000 184.659.000 Aéronautique et météorologie 7.528.126.000 13.183.937.000 Administration générale 4.591.586.000 4.663.490.000 Tourisme et artisanat 4.937.109.000 5.640.109.000 Tourisme 331.712.018 994.712.018 Artisanat et métiers 283.399.889 303.399.889

Administration générale 4.321.997.093 4.341.997.093
5 novembre 2023
ETAT “B” (suite)

(DA)

PORTEFEUILLE DE PROGRAMME-PROGRAMME / DOTATIONS AUTORISATIONS D’ENGAGEMENT CREDITS DE PAIEMENT

Santé 808.069.425.000 809.068.842.000 Prévention et soins 306.658.068.000 300.322.485.000 Formation dans le domaine de la santé 539.000.000 5.202.000.000 Administration générale 500.872.357.000 503.544.357.000 Travail, emploi et sécurité sociale 872.122.351.000 872.263.583.000 Inspection générale du travail 2.796.076.000 2.879.952.000 Soutien et promotion de l’emploi 447.255.869.527 447.313.225.527 Système de protection sociale 419.525.340.657 419.525.340.657 Administration générale 2.545.064.816 2.545.064.816 Relations avec le Parlement 526.113.000 537.113.000 Renforcement des relations entre le Gouvernement et le Parlement 106.874.266 106.874.266 Administration générale 419.238.734 430.238.734 Environnement et énergies renouvelables 12.454.212.000 12.246.212.000 Environnement et développement durable 5.533.008.490 5.325.008.490 Energies renouvelables 3.055.000.000 3.055.000.000 Administration générale 3.866.203.510 3.866.203.510 Pêche et productions halieutiques 7.023.926.000 5.181.487.000 Pêche maritime 510.554.276 452.551.276 Aquaculture 253.904.042 202.002.042 Contrôle des activités et de la qualité des produits de la pêche et de l’aquaculture 2.470.542.212 650.008.212 Administration générale 3.788.925.470 3.876.925.470 Economie de la connaissance, start-up et micro-entreprises 30.046.884.000 30.046.884.000 Promotion de l’économie de la connaissance, des start-up et de l’entrepreneuriat 29.775.000.000 29.775.000.000 Administration générale 271.884.000 271.884.000

Sous-total des portefeuilles de programmes des ministères 15.300.408.410.000 14.681.773.798.000
5 novembre 2023
ETAT “B” (suite)

(DA)

PORTEFEUILLE DE PROGRAMME-PROGRAMME / DOTATIONS AUTORISATIONS D’ENGAGEMENT CREDITS DE PAIEMENT

Assemblée Populaire Nationale 7.500.000.000 8.000.000.000 Législation et contrôle de l’action du Gouvernement 7.500.000.000 8.000.000.000 Conseil de la Nation 3.500.000.000 4.110.441.000 Législation et contrôle de l’action du Gouvernement 3.500.000.000 4.110.441.000 Cour suprême 4.075.000.000 4.275.000.000 Contrôle et évaluation des décisions judiciaires et unification de la jurisprudence 4.075.000.000 4.275.000.000 Conseil d’Etat 1.306.207.000 1.306.207.000 Régulation de l’activité des juridictions administratives et compétences consultatives 1.306.207.000 1.306.207.000 Conseil supérieur de la magistrature 104.779.000 104.779.000 Indépendance de la justice 104.779.000 104.779.000 Cour constitutionnelle 1.007.392.000 1.032.808.000 Cour constitutionnelle 1.007.392.000 1.032.808.000 Cour des comptes 1.456.748.000 1.480.877.000 Contrôle du patrimoine et des fonds publics 1.456.748.000 1.480.877.000 Haute autorité de transparence, de prévention et de lutte contre la corruption 168.288.000 168.288.000 Prévention et lutte contre la corruption 168.288.000 168.288.000 Autorité nationale indépendante des élections 3.998.000.000 2.353.000.000 Organisation et contrôle du processus électoral et référendaire 3.998.000.000 2.353.000.000 Conseil national économique, social et environnemental 830.000.000 830.000.000 Dialogue, concertation et évaluation dans le domaine économique, social et environnemental 830.000.000 830.000.000 Haut conseil islamique 171.715.000 171.715.000 Promotion des prescriptions religieuses islamiques 171.715.000 171.715.000 Conseil supérieur de la langue arabe 160.000.000 160.000.000 Promotion et généralisation de la langue arabe 160.000.000 160.000.000 Conseil national des Droits de l’Homme 246.770.000 246.770.000

Droits de l’Homme 246.770.000 246.770.000
5 novembre 2023

ETAT “B” (suite)

(DA)

PORTEFEUILLE DE PROGRAMME-PROGRAMME / DOTATIONS AUTORISATIONS D’ENGAGEMENT CREDITS DE PAIEMENT

Académie algérienne des sciences et des technologies 191.400.000 191.400.000 Promotion du développement national durable par les sciences et les technologies 191.400.000 191.400.000 Conseil national de la recherche scientifique et des technologies 152.604.000 157.604.000 Développement de la recherche scientifique et technologique 152.604.000 157.604.000 Observatoire national de la société civile 237.000.000 275.700.000 Promotion de la société civile 237.000.000 275.700.000 Conseil supérieur de la jeunesse 190.000.000 190.000.000 Promotion de la jeunesse 190.000.000 190.000.000 Sous-total des portefeuilles de programmes des institutions publiques 25.295.903.000 25.054.589.000

TOTAL GENERAL 15.325.704.313.000 14.706.828.387.000

ETAT « C »

LISTE ET CONTENU DES COMPTES SPÉCIAUX DU TRÉSOR

……………………….. (sans changement) ………………………..

ETAT « D »

ÉQUILIBRE BUDGÉTAIRE, FINANCIER ET ECONOMIQUE

……………………….. (sans changement) ………………………..

ETAT « E »

LISTE DES IMPOTS ET AUTRES IMPOSITIONS ET LEURS PRODUITS,
AFFECTES À L’ETAT ET AUX COLLECTIVITES LOCALES

……………………….. (sans changement) ………………………..

ETAT « F »

TAXES PARAFISCALES

……………………….. (sans changement) ………………………..

5 novembre 2023

ETAT « G »

PRELEVEMENTS OBLIGATOIRES AUTRES QUE FISCAUX DESTINES AU FINANCEMENT DES ORGANISMES DE SECURITE SOCIALE

En DA

CAISSE/NATURE DE PRELEVEMENT 2023

Caisse nationale d’assurance chômage (CNAC) 62.315.962.986 Assurance chômage 62.315.962.986 Caisse nationale des assurances sociales (CNAS) 651.686.542.742 Assurances sociales 599.756.573.602 Accidents de travail et maladies professionnelles 51.929.969.140 Caisse nationale des retraites (CNR) 846.449.537.104 Retraite normale 755.677.549.448 Retraite anticipée 20.771.987.656 Contribution de solidarité de 2% applicable aux opérations d’importation de la marchandise mise à la consommation en Algérie 70.000.000.000 Caisse nationale de sécurité sociale des non-salariés (CASNOS) 94.690.000.000 Assurances sociales 47.345.000.000 Retraite 47.345.000.000 Caisse nationale des congés payés et du chômage intempéries des secteurs du bâtiment, des travaux publics et de l’hydraulique “CACOBATPH” 27.200.000.000 Congés payés et chômage-intempéries 27.200.000.000 Fonds national de péréquation des œuvres sociales (FNPOS) 18.271.987.656 Logement social 18.271.987.656

TOTAL GENERAL 1.700.614.030.488

ETAT « H »

DEPENSES FISCALES

……………………….. (sans changement) ………………………..

Art. 22. — La présente loi sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.

Fait à Alger, le 21 Rabie Ethani 1445 correspondant au 5 novembre 2023.

Abdelmadjid TEBBOUNE.

5 novembre 2023

Loi n° 23-16 du 21 Rabie Ethani 1445 correspondant au Après approbation par le Parlement;

5 novembre 2023 portant approbation de l’ordonnance n° 23-01 du 18 Moharram 1445 correspondant au 5 août 2023 modifiant et Promulgue la loi dont la teneur suit : complétant la loi n° 13-05 du 14 Ramadhan 1434 Article. 1er. — Est approuvée l’ordonnance n° 23-01 du correspondant au 23 juillet 2013 relative à 18 Moharram 1445 correspondant au 5 août 2023 modifiant l’organisation et au développement des activités physiques et sportives. Le Président de la République, et complétant la loi n° 13-05 du 14 Ramadhan 1434 correspondant au 23 juillet 2013 relative à l’organisation et au développement des activités physiques et sportives. Vu la Constitution, notamment ses articles 139, 142 Art. 2. — La présente loi sera publiée au Journal officiel (alinéas 1er, 2, 3, 4 et 6) et 148; de la République algérienne démocratique et populaire. correspondant au 5 août 2023 modifiant et complétant la loi Vu l’ordonnance n° 23-01 du 18 Moharram 1445 Fait à Alger, le 21 Rabie Ethani 1445 correspondant au n° 13-05 du 14 Ramadhan 1434 correspondant au 23 juillet 2013 relative à l’organisation et au développement des activités physiques et sportives; 5 novembre 2023.

Abdelmadjid TEBBOUNE.

DECRETS

Décret présidentiel n° 23-375 du 7 Rabie Ethani 1445 correspondant au 22 octobre 2023 portant transfert

de crédits au titre du budget de l’Etat, mis à la disposition du Premier ministre.

Le Président de la République,

Sur le rapport du ministre des finances,

Vu la Constitution, notamment ses articles 91-7° et 141 (alinéa 1er);

Vu la loi organique n° 18-15 du 22 Dhou El Hidja 1439 correspondant au 2 septembre 2018, modifiée et complétée, relative aux lois de finances;

Vu la loi n° 22-24 du Aouel Joumada Ethania 1444 correspondant au 25 décembre 2022 portant loi de finances pour 2023;

Vu le décret exécutif n° 23-09 du 9 Joumada Ethania 1444 correspondant au 2 janvier 2023 portant répartition des autorisations d’engagement et des crédits de paiement ouverts, au titre du budget de l’Etat, par la loi de finances pour 2023, mis à la disposition du Premier ministre;

Vu le décret exécutif n° 23-12 du 9 Joumada Ethania 1444 correspondant au 2 janvier 2023 portant répartition des autorisations d’engagement et des crédits de paiement ouverts, au titre du budget de l’Etat, par la loi de finances pour 2023, mis à la disposition du ministre des finances;

Décrète :

Article 1er. — Il est annulé, sur les crédits ouverts, au titre du budget de l’Etat, par la loi de finances pour 2023, un montant de trois cent quatre-vingt-un millions de dinars (381.000.000 DA) en autorisations d’engagement et en crédits de paiement, applicable à la dotation « Montant non assigné », imputables au titre 7 « Dépenses imprévues », gérée par le ministre des finances.

Art. 2. — Il est ouvert, sur 2023, un montant de trois cent quatre-vingt-un millions de dinars (381.000.000 DA) en autorisations d’engagement et en crédits de paiement, applicable au portefeuille de programmes des services du Premier ministre, programme « Activité du Premier ministre », au sous-programme 2 « Soutien administratif et technique » et au titre 4 « Dépenses de transfert ».

Art. 3. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.

Fait à Alger, le 7 Rabie Ethani 1445 correspondant au 22 octobre 2023.

Abdelmadjid TEBBOUNE. ————H————

Décret présidentiel n° 23-376 du 7 Rabie Ethani 1445 correspondant au 22 octobre 2023 portant statut de

l’artiste. ———— Le Président de la République, Vu la Constitution, notamment ses articles 91-7° et 141 (alinéa 1er); Vu la convention internationale sur la protection des artistes interprètes ou exécutants, des producteurs de phonogrammes et des organismes de radiodiffusion, faite à Rome, le 26 octobre 1961, ratifiée avec réserve par la République algérienne démocratique et populaire par décret présidentiel n° 06-401 du 22 Chaoual 1427 correspondant au 14 novembre 2006; Vu la Convention de Berne pour la protection des œuvres littéraires et artistiques du 9 septembre 1886, complétée à Paris, le 4 mai 1896, révisée à Berlin, le 13 novembre 1908, complétée à Berne, le 20 mars 1914 et révisée à Rome, le 2 juin 1928, à Bruxelles, le 26 juin 1948, à Stockholm, le 14 juillet 1967 et à Paris, le 24 juillet 1971 et modifiée le 28 septembre 1979, à laquelle a adhéré, avec réserve, la République algérienne démocratique et populaire en vertu du décret présidentiel n° 97-341 du 11 Joumada El Oula 1418 correspondant au 13 septembre 1997;

Vu la convention sur la protection et la promotion de la diversité des expressions culturelles, adoptée par la 33ème session de la conférence générale de l’UNESCO, le 20 octobre 2005, ratifiée par la République algérienne démocratique et populaire en vertu du décret présidentiel n° 09-270 du 9 Ramadhan 1430 correspondant au 30 août 2009;

Vu la loi organique n° 23-14 du 10 Safar 1445 correspondant au 27 août 2023 relative à l’information;

Vu l’ordonnance n° 75-58 du 26 septembre 1975, modifiée et complétée, portant code civil;

Vu l’ordonnance n° 75-59 du 26 septembre 1975, modifiée et complétée, portant code de commerce;

Vu la loi n° 81-10 du 11 juillet 1981, modifiée, relative aux conditions d’emploi des travailleurs étrangers;

Vu la loi n° 83-11 du 2 juillet 1983, modifiée et complétée, relative aux assurances sociales;

Vu la loi n° 83-12 du 2 juillet 1983, modifiée et complétée, relative à la retraite;

Vu la loi n° 83-13 du 2 juillet 1983, modifiée et complétée, relative aux accidents du travail et aux maladies professionnelles;

Vu la loi n° 83-14 du 2 juillet 1983, modifiée et complétée, relative aux obligations des assujettis en matière de sécurité sociale;

Vu la loi n° 88-07 du 26 janvier 1988, modifiée, relative à l’hygiène, à la sécurité et à la médecine du travail;

Vu la loi n° 90-04 du 6 février 1990, modifiée et complétée, relative au règlement des conflits individuels de travail;

Vu la loi n° 90-11 du 21 avril 1990, modifiée et complétée, relative aux relations de travail, notamment son article 4;

Vu l’ordonnance n° 97-03 du 2 Ramadhan 1417 correspondant au 11 janvier 1997 fixant la durée légale du travail;

Vu la loi n° 98-04 du 20 Safar 1419 correspondant au 15 juin 1998 relative à la protection du patrimoine culturel;

Vu la loi n° 02-09 du 25 Safar 1423 correspondant au 8 mai 2002 relative à la protection et à la promotion des personnes handicapées;

Vu l’ordonnance n° 03-05 du 19 Joumada El Oula 1424 correspondant au 19 juillet 2003 relative aux droits d’auteur et aux droits voisins;

Vu la loi n° 04-08 du 27 Joumada Ethania 1425 correspondant au 14 août 2004, modifiée et complétée, relative aux conditions d’exercice des activités commerciales;

Vu l’ordonnance n° 06-03 du 19 Joumada Ethania 1427 correspondant au 15 juillet 2006, complétée, portant statut général de la fonction publique;

5 novembre 2023

Vu la loi n° 08-08 du 16 Safar 1429 correspondant au 23 février 2008 relative au contentieux en matière de sécurité sociale;

Vu la loi n° 08-11 du 21 Joumada Ethania 1429 correspondant au 25 juin 2008 relative aux conditions d’entrée, de séjour et de circulation des étrangers en Algérie;

Vu la loi n° 11-03 du 14 Rabie El Aouel 1432 correspondant au 17 février 2011 relative à la cinématographie;

Vu la loi n° 12-06 du 18 Safar 1433 correspondant au 12 janvier 2012 relative aux associations;

Vu la loi n° 15-12 du 28 Ramadhan 1436 correspondant au 15 juillet 2015, modifiée, relative à la protection de l’enfant;

Vu la loi n° 22-18 du 25 Dhou El Hidja 1443 correspondant au 24 juillet 2022 relative à l’investissement;

Vu la loi n° 22-23 du 24 Joumada El Oula 1444 correspondant au 18 décembre 2022 portant statut de l’auto- entrepreneur;

Vu la loi n° 23-02 du 5 Chaoual 1444 correspondant au 25 avril 2023 relative à l’exercice du droit syndical;

Vu la loi n° 23-08 du 3 Dhou El Hidja 1444 correspondant au 21 juin 2023 relative à la prévention, au règlement des conflits collectifs de travail et à l’exercice du droit de grève;

Vu le décret exécutif n° 21-204 du 8 Chaoual 1442 correspondant au 20 mai 2021 fixant le régime spécifique des relations de travail concernant les artistes et les comédiens;

Décrète :
CHAPITRE 1er
DISPOSITIONS GENERALES

Article 1er. — Le présent décret a pour objet de fixer les droits et les obligations de l’artiste.

Art. 2. — Sont soumis aux dispositions du présent décret, les artistes, les techniciens d’œuvres artistiques et les administrateurs d’œuvres artistiques, à l’occasion de l’exercice des activités artistiques.

Art. 3. — Au sens du présent décret, il est entendu par :

Artiste : toute personne physique exerçant une activité artistique, à travers la création ou la participation par ses œuvres artistiques, littéraires, techniques ou administratives à la création ou à la recréation artistique ou par son interprétation ou sa mise en œuvre sous toute forme qu’elle soit et sur tous supports, contribuant ainsi au développement de l’art et de la culture.

5 novembre 2023

L’artiste exerce son activité artistique selon la nature du contrat artistique comme suit :

— de manière permanente en vertu d’un contrat artistique à durée indéterminée et perçoit de son activité artistique sa principale source de revenu;

— de manière intermittente en vertu d’un contrat artistique à durée déterminée et en perçoit son principal revenu;

— de manière occasionnelle en vertu d’un contrat artistique à durée déterminée additivement à son activité principale et ne considère pas son activité artistique comme principale source de revenu.

Techniciens des œuvres artistiques : toute personne qui effectue un travail technique aidant l’artiste, de façon directe ou indirecte, dans la réalisation de l’activité artistique.

Administrateurs d’œuvres artistiques : toute personne qui effectue un travail administratif aidant l’artiste, de façon directe ou indirecte, dans la réalisation de l’activité artistique.

Activité artistique : toute œuvre ayant pour objet la création artistique ou la présentation d’une œuvre artistique ou littéraire dans l’un des domaines des arts et des lettres, en vue de la mettre à la disposition du public par tout procédé ou moyen existant.

Création artistique : toute œuvre artistique ou littéraire créée par une personne physique dans l’un des domaines des arts et des lettres.

Contrat artistique : un accord écrit conclu en vue d’exercer une activité artistique avec contrepartie.

Contrepartie artistique : tous les dûs perçus, en espèces ou en nature, par l’artiste et/ou le technicien d’œuvres artistiques et l’administrateur d’œuvres artistiques en contrepartie de son activité artistique accomplie.

Métiers artistiques : tous les métiers relevant du domaine des arts et des lettres, fixés dans la nomenclature des domaines des arts et des lettres.

Etablissement artistique : toute personne physique ou morale soumise au droit algérien exerçant une activité artistique en vertu d’un contrat artistique et avec contrepartie.

Auto-entrepreneur : toute personne physique qui exerce de façon individuelle une activité à but lucratif liée aux prestations culturelles, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur.

CHAPITRE 2
DE L’ARTISTE
Section 1
Droits et obligations

Art. 4. — Sans préjudice des droits matériels et moraux reconnus à l’artiste en vertu de la législation et de la réglementation en vigueur, l’artiste, le technicien d’œuvres artistiques et l’administrateur d’œuvres artistiques bénéficient, particulièrement, des droits suivants :

— l’obtention de la carte d’artiste;

— la création intellectuelle;

— l’exercice de l’activité artistique, librement, dans le respect de la législation et de la réglementation en vigueur;

— l’obtention d’un contrat artistique;

— la perception d’une rémunération en contrepartie d’une activité artistique;

— la protection sociale et la retraite;

— l’obtention d’un contrat d’assurance complémentaire couvrant les risques exceptionnels que l’artiste peut subir dans le cadre de l’exercice de son activité artistique;

— la protection contre tous types d’agression et de violence lors de l’exercice de son travail artistique ou en raison d’œuvres réalisées;

— la mise en place ou l’adhésion à un organisme représentatif professionnel;

— la participation à l’élaboration des politiques générales dans les domaines culturels et artistiques;

— le bénéfice d’une formation artistique ou technique dans le but de promouvoir l’art et la culture.

Art. 5. — Sans préjudice des dispositions législatives et réglementaires en vigueur, les artistes exerçant des activités artistiques de manière occasionnelle, peuvent bénéficier d’un congé exceptionnel sans solde pour accomplir leurs travaux artistiques de manière occasionnelle, conformément aux conditions et modalités fixées dans le contrat artistique sans pour autant dépasser trois (3) mois par année.

Art. 6. — L’artiste s’engage, notamment :

— au respect des obligations prévues dans le contrat artistique;

— à informer, préalablement, l’employeur ou le cocontractant de tout ce qui doit être mis à disposition en termes de conditions favorables et de moyens matériels nécessaires pour exercer son activité artistique;

— au respect de l’ordre public et de l’éthique;

— à la satisfaction des obligations fiscales liées à l’activité artistique prévues par la législation en vigueur;

— au respect des dispositions de la charte de déontologie du travail de l’artiste établie par le conseil national des arts et des lettres;

— à la déclaration et à l’affiliation à la sécurité sociale, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur.

Section 2
Dispositions relatives aux enfants et aux personnes à besoins spécifiques

Art. 7. — Sans préjudice des dispositions prévues par la législation et la réglementation en vigueur, les enfants ayant moins de seize (16) ans peuvent exercer des activités artistiques pendant une durée déterminée, après autorisation écrite, préalable, du tuteur légal à condition qu’ils ne soient pas chargés d’accomplir des rôles ou de réaliser des activités pouvant leur causer des atteintes corporelle ou morale.

Il leur est, également, interdit d’exercer des activités artistiques durant la nuit, ou pendant plus de six (6) heures par semaine, à raison de deux heures par jour.

Art. 8. — Outre l’autorisation écrite préalable du tuteur légal, la participation des enfants aux travaux et activités artistiques est soumise à une autorisation écrite des responsables des établissements d’éducation, d’enseignement ou de formation.

Art. 9. — Sans préjudice des dispositions législatives et réglementaires en vigueur, l’employeur qui contracte avec des personnes à besoins spécifiques exerçant des activités artistiques, est tenu d’adapter les conditions de travail à leur handicap et d’éviter de les exposer à toute atteinte corporelle ou morale.

Art. 10. — En cas de manquement aux dispositions de la présente section, la partie qui a délivré l’autorisation d’exercice ou d’organisation de l’activité artistique a le droit de suspendre cette activité suite à un préavis du tuteur légal ou des responsables des établissements d’éducation, d’enseignement, ou de formation ou de tout autre organisme chargé de la protection de l’enfance ou des personnes à besoins spécifiques.

Section 3
Dispositions relatives aux artistes étrangers

Art. 11. — L’artiste, le technicien d’œuvres artistiques et l’administrateur d’œuvres artistiques étrangers, doivent accomplir les démarches de séjour et d’emploi pour exercer une activité artistique au niveau du territoire national, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur.

Art. 12. — Les artistes, les techniciens d’œuvres artistiques et les administrateurs d’œuvres artistiques étrangers résidents, bénéficient des mêmes droits dont bénéficient les artistes algériens et sont soumis aux mêmes obligations qui leur sont appliquées.

Art. 13. — Les artistes, les techniciens d’œuvres artistiques et les administrateurs d’œuvres artistiques étrangers non-résidents en Algérie, et liés par des contrats à durée déterminée peuvent exercer une activité artistique après avoir accompli les démarches prévues par la législation et la réglementation en vigueur.

Section 4
Protection sociale de l’artiste

Art. 14. — L’artiste, le technicien d’œuvres artistiques et l’administrateur d’œuvres artistiques sont soumis, selon l’activité artistique et le contrat artistique, au régime de sécurité sociale, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur.

5 novembre 2023

Art. 15. — L’artiste, le technicien d’œuvres artistiques et l’administrateur d’œuvres artistiques bénéficient de toutes les prestations de sécurité sociale, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur en matière de sécurité sociale.

Art. 16. — Il est créé, auprès des services du ministère chargé de la culture, un mécanisme pour le remboursement des artistes, des techniciens d’œuvres artistiques et des administrateurs d’œuvres artistiques en cas d’arrêt involontaire de l’exercice de l’activité artistique.

Les modalités d’application du présent article sont définies par voie réglementaire.

Section 5
Carte d’artiste

Art. 17. — Il est délivré à l’artiste, au technicien d’œuvres artistiques et à l’administrateur d’œuvres artistiques exerçant les métiers artistiques prévus à l’article 23 ci-dessous, une carte appelée « carte d’artiste » qui confirme sa qualité et lui permet de bénéficier de tous les droits prévus par la législation et la réglementation en vigueur.

Il est délivré, également, à l’artiste étranger qui répond aux conditions de séjour et d’emploi, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur, une carte d’artiste.

Art. 18. — La carte d’artiste est délivrée et retirée par le conseil national des arts et des lettres, selon les conditions et modalités fixées à cet effet.

CHAPITRE 3
DE L’ACTIVITE ARTISTIQUE
Section 1
Contrat artistique

Art. 19. — Le contrat artistique est conclu par une personne physique ou morale avec l’employeur, de manière individuelle ou collective, pour une durée déterminée ou indéterminée, dans le but d’exercer une activité artistique avec contrepartie.

Art. 20. — Le contrat artistique doit comporter, obligatoirement, ce qui suit :

— les données relatives aux parties contractantes portant le nom et le prénom de l’artiste et/ou son nom artistique le cas échéant, et/ou du technicien d’œuvres artistiques, et/ou de l’administrateur d’œuvres artistiques, ou la dénomination de la personne morale, l’adresse postale, l’adresse électronique, le numéro d’identification fiscale et le numéro de la carte d’artiste, ainsi que le numéro de la sécurité sociale, le cas échéant;

— l’objet des œuvres artistiques que l’artiste doit réaliser;

5 novembre 2023

— la durée du contrat;

— la contrepartie artistique et les conditions et modalités de son versement;

— la date et le lieu de conclusion du contrat;

— les conditions et les modalités de modification ou de résiliation du contrat.

Section 2
Contrepartie de l’activité artistique

Art. 21. — La contrepartie de l’activité artistique est fixée librement et d’un commun accord entre les contractants en concordance avec l’activité artistique.

Art. 22. — La valeur de la contrepartie de l’activité artistique, tous ses éléments, les délais et les modalités de son versement sont fixés dans le contrat artistique, en tenant compte des dispositions prévues par la législation et la réglementation en vigueur.

Section 3
Métiers artistiques

Art. 23. — Les métiers artistiques constituent l’ensemble des métiers que l’artiste exerce à travers la création ou la participation avec son œuvre artistique, littéraire, technique ou administrative à la création ou à la recréation artistique ou par son interprétation ou sa mise en œuvre sous toute forme qu’elle soit et sur tous supports et moyens.

Art. 24. — La nomenclature des métiers artistiques est fixée et actualisée par arrêté du ministre chargé de la culture après approbation du conseil national des arts et des lettres.

Art. 25. — Les métiers artistiques sont fixés selon les domaines suivants :

1- les arts littéraires : comprennent les métiers relatifs à la réalisation de travaux dans le domaine littéraire et concerne les poètes, les écrivains, les critiques, les traducteurs et la littérature publiée sur tous supports.

2- les arts dramatiques : comprennent les métiers artistiques relatifs à la création théâtrale dans sa diversité destinée aux adultes et aux enfants, le théâtre de marionnettes, à partir de l’écriture à la réalisation et à la projection, concrétisé par une présentation vivante devant le public.

3- les arts musicaux : comprennent les métiers relatifs à la réalisation d’œuvres ou de spectacles musicaux et lyriques, à partir de l’écriture, à la composition, à l’interprétation et au chant jusqu’à sa présentation comme spectacle vivant ou sur tout support, avec toutes les techniques vocales exigées par ces créations.

4- les arts du spectacle : comprennent les métiers relatifs aux arts nécessitant la présence et l’interprétation vivante.

5- les arts chorégraphiques : comprennent les métiers relatifs aux arts de la danse artistique, la danse populaire sous toutes ses formes, ainsi que la danse moderne et l’expression corporelle, qu’elle soit exécutée individuellement ou collectivement.

6- les arts visuels : comprennent les métiers d’arts qui s’appuient sur l’image visuelle sur différentes surfaces.

7- les arts cinématographiques et de l’audiovisuel :

comprennent les métiers en relation avec la production de films long et court métrage, de documentaires, de séries télévisées et de films d’animation.

8- les arts de la rue : comprennent les métiers de différentes formes d’arts créés et présentés dans les places publiques, de façon interactive et comportent un mélange de formes d’expression artistique, individuelle ou collective, conformément aux procédures prévues par la législation et la réglementation en vigueur.

9- les arts numériques : comprennent les métiers artistiques qui utilisent la technologie et les moyens numériques dans la création artistique, distribuée et diffusée par voie numérique sur le réseau internet ou tout autre moyen de diffusion numérique, de films de deux ou trois dimensions, de conception de sites électroniques, de programmations à portée artistique, de production de contenu numérique artistique et de conception de jeux vidéo sur tout support.

Section 4
Etablissements artistiques

Art. 26. — Les établissements artistiques comprennent l’auto-entrepreneur, les sociétés commerciales selon leurs formes juridiques, les établissements publics et privés et les coopératives artistiques exerçant des activités artistiques.

Art. 27. — La coopérative artistique est un groupement de personnes physiques ou morales, dont l’adhésion est volontaire. Elle a pour objet l’amélioration de la condition socio-économique de ses partenaires.

La coopérative artistique jouit de la personnalité morale et de l’autonomie financière.

Les modalités de création et de gestion des coopératives artistiques sont définies par voie réglementaire.

Art. 28. — L’activité artistique de l’établissement artistique comprend, notamment ce qui suit :

— l’organisation ou la production de spectacles artistiques ou de manifestations culturelles et artistiques au profit du public;

— la promotion des arts destinés aux enfants;

— la production, la promotion et la diffusion de l’œuvre artistique et littéraire;

— l’exploitation d’un lieu de production de spectacles et sa diffusion ou d’un établissement accueillant du public de manière publique ou privée;

— l’organisation d’expositions culturelles ou artistiques;

— la gestion et le développement des moyens et des installations de production et d’exploitation artistique.

Section 5
Promotion de l’activité de l’artiste

Art. 29. — Le détenteur de la carte d’artiste n’ayant pas suivi une formation spécialisée dans le domaine artistique, bénéficie de sessions d’apprentissage et de formation continue au niveau des établissements de formation spécialisés agréés par l’Etat, et ce, en vue de développer et d’encadrer son talent.

Art. 30. — Le détenteur de la carte d’artiste bénéficie d’une priorité d’emploi à raison de soixante-dix pour cent (70%) de l’ensemble des artistes participants aux travaux et activités artistiques.

Art. 31. — Les établissements artistiques bénéficiaires de la subvention publique, s’engagent à employer le détenteur de la carte d’artiste à raison de quatre-vingt pour cent (80%), au moins, de l’ensemble des participants aux travaux et activités artistiques.

Aussi, ils s’engagent à associer les stagiaires des établissements de formation pour la réalisation d’un travail artistique.

Art. 32. — Dans le cas où la nature du travail artistique à réaliser ne permet pas de prendre en considération les pourcentages cités aux articles 30 et 31 ci-dessus, une autorisation préalable doit être obtenue des services du ministère chargé de la culture.

CHAPITRE 4
DISPOSITIONS FINALES

Art. 33. — Sont abrogées, les dispositions du décret exécutif n° 21-204 du 8 Chaoual 1442 correspondant au 20 mai 2021 fixant le régime spécifique des relations de travail concernant les artistes et les comédiens.

Art. 34. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.

Fait à Alger, le 7 Rabie Ethani 1445 correspondant au 22 octobre 2023.

Abdelmadjid TEBBOUNE.
5 novembre 2023

Décret exécutif n° 23-377 du 8 Rabie Ethani 1445 correspondant au 23 octobre 2023 modifiant le

décret exécutif n° 11-396 du 28 Dhou El Hidja 1432 correspondant au 24 novembre 2011 fixant le

statut-type de l’établissement public à caractère scientifique et technologique.

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique,

Vu la Constitution, notamment ses articles 112-5° et 141 (alinéa 2);

Vu la loi n° 20-16 du 16 Joumada El Oula 1442 correspondant au 31 décembre 2020, modifiée, portant loi de finances pour 2021, notamment son article 120;

Vu le décret présidentiel n° 21-275 du 19 Dhou El Kaâda 1442 correspondant au 30 juin 2021 portant nomination du Premier ministre;

Vu le décret présidentiel n° 23-119 du 23 Chaâbane 1444 correspondant au 16 mars 2023, modifié, portant nomination des membres du Gouvernement;

Vu le décret exécutif n° 11-396 du 28 Dhou El Hidja 1432 correspondant au 24 novembre 2011 fixant le statut-type de l’établissement public à caractère scientifique et technologique;

Décrète :

Article 1er. — Les dispositions de l’article 51 du décret exécutif n° 11-396 du 28 Dhou El Hidja 1432 correspondant au 24 novembre 2011 fixant le statut-type de l’établissement public à caractère scientifique et technologique, sont modifiées et rédigées comme suit :

« Art. 51. — Les ressources citées à l’article 50 ci-dessus, sont, après déduction des charges occasionnées pour la réalisation des activités concernées, réparties comme suit :

— une part de 60 % est versée au budget de l’établissement public à caractère scientifique et technologique;

— une part, maximum, de 30 % est distribuée sous forme de prime d’intéressement aux agents et stagiaires ayant participé aux travaux, y compris le personnel de soutien, et ce, dans la limite de l’équivalent de trois (3) mois de traitement pour chaque semestre;

— une part de 5 % est affectée au personnel de l’établissement public à caractère scientifique et technologique, au titre des activités à caractère social;

— le reste est alloué à l’unité de recherche ou à la structure de recherche ayant effectivement exécuté la prestation, en vue d’améliorer les moyens et les conditions de travail. ».

Art. 2. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.

Fait à Alger, le 8 Rabie Ethani 1445 correspondant au 23 octobre 2023.

Aïmene BENABDERRAHMANE.
5 novembre 2023

Décret exécutif n° 23-378 du 8 Rabie Ethani 1445 correspondant au 23 octobre 2023 modifiant le

décret exécutif n° 11-397 du 28 Dhou El Hidja 1432 correspondant au 24 novembre 2011 fixant les

règles particulières de gestion de l’établissement public à caractère scientifique, culturel et

professionnel. ————

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique,

Vu la Constitution, notamment ses articles 112-5° et 141 (alinéa 2);

Vu la loi n° 20-16 du 16 Joumada El Oula 1442 correspondant au 31 décembre 2020, modifiée, portant loi de finances pour 2021, notamment son article 120;

Vu le décret présidentiel n° 21-275 du 19 Dhou El Kaâda 1442 correspondant au 30 juin 2021 portant nomination du Premier ministre;

Vu le décret présidentiel n° 23-119 du 23 Chaâbane 1444 correspondant au 16 mars 2023, modifié, portant nomination des membres du Gouvernement;

Vu le décret exécutif n° 11-397 du 28 Dhou El Hidja 1432 correspondant au 24 novembre 2011 fixant les règles particulières de gestion de l’établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel;

Décrète :

Article 1er. — Les dispositions de l’article 9 du décret exécutif n° 11-397 du 28 Dhou El Hidja 1432 correspondant au 24 novembre 2011 fixant les règles particulières de gestion de l’établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel, sont modifiées et rédigées comme suit :

« Art. 9. — Les ressources citées à l’article 8 ci-dessus, sont, après déduction des charges occasionnées pour la réalisation des activités concernées, réparties comme suit :

— une part de 60% est versée au budget de l’établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel;

— une part, maximum, de 30 % est distribuée sous forme de prime d’intéressement aux agents et stagiaires ayant participé aux travaux, y compris le personnel de soutien, et ce, dans la limite de l’équivalent de trois (3) mois de traitement pour chaque semestre;

— une part de 5 % est affectée au personnel de l’établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel au titre des activités à caractère social;

— le reste est alloué à l’unité d’enseignement et de recherche ou à la structure de recherche ayant effectivement exécuté la prestation, en vue d’améliorer les moyens et les conditions de travail. ».

Art. 2. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.

Fait à Alger, le 8 Rabie Ethani 1445 correspondant au 23 octobre 2023.

Aïmene BENABDERRAHMANE.

Décret exécutif n° 23-379 du 8 Rabie Ethani 1445 correspondant au 23 octobre 2023 modifiant et

complétant le décret exécutif n° 21-135 du 24
Chaâbane 1442 correspondant au 7 avril 2021 fixant l’organisation et le fonctionnement de
l’inspection générale du ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche

scientifique. ————

Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique, Vu la Constitution, notamment ses articles 112-5° et 141 (alinéa 2);

Vu le décret présidentiel n° 21-275 du 19 Dhou El Kaâda 1442 correspondant au 30 juin 2021 portant nomination du Premier ministre;

Vu le décret présidentiel n° 23-119 du 23 Chaâbane 1444 correspondant au 16 mars 2023, modifié, portant nomination des membres du Gouvernement;

Vu le décret exécutif n° 21-134 du 24 Chaâbane 1442 correspondant au 7 avril 2021, modifié et complété, portant organisation de l’administration centrale du ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique;

Vu le décret exécutif n° 21-135 du 24 Chaâbane 1442 correspondant au 7 avril 2021 fixant l’organisation et le fonctionnement de l’inspection générale du ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique;

Décrète :

Article 1er. — Les dispositions des articles 8 et 15 du décret exécutif n° 21-l35 du 24 Chaâbane 1442 correspondant au 7 avril 2021 fixant l’organisation et le fonctionnement de l’inspection générale du ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique, sont modifiées et complétées comme suit :

« Art. 8. — L’inspection générale est dirigée par un inspecteur général, assisté de seize (16) inspecteurs. ».

« Art. 15. — La répartition des tâches et du programme d’activités entre les inspecteurs de l’inspection générale, est fixée par le ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique, sur proposition de l’inspecteur général.

La répartition des tâches entre les inspecteurs, conformément aux dispositions de l’alinéa ci-dessus, tient compte de la répartition géographique des établissements universitaires, des œuvres universitaires, des établissements de recherche et de la couverture des conférences nationales et régionales des universités, en vue de l’accompagnement immédiat et effectif de ces établissements. ».

Art. 2. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.

Fait à Alger, le 8 Rabie Ethani 1445 correspondant au 23 octobre 2023. Aïmene BENABDERRAHMANE.

5 novembre 2023

DECISIONS INDIVIDUELLES

Décret présidentiel du 4 Rabie Ethani 1445 correspondant au 19 octobre 2023 mettant fin aux
fonctions du délégué local du médiateur de la
République de la wilaya d’Adrar.
————

Par décret présidentiel du 4 Rabie Ethani 1445 correspondant au 19 octobre 2023, il est mis fin aux fonctions de délégué local du médiateur de la République de la wilaya d’Adrar, exercées par M. Mohammed Djlaïla. ————H————

Décret présidentiel du 4 Rabie Ethani 1445 correspondant au 19 octobre 2023 mettant fin aux fonctions du

directeur général des transmissions nationales.
————

Par décret présidentiel du 4 Rabie Ethani 1445 correspondant au 19 octobre 2023, il est mis fin aux fonctions de directeur général des transmissions nationales, exercées par M. Mohamed Si Saber. ————H————

Décret présidentiel du 4 Rabie Ethani 1445 correspondant au 19 octobre 2023 mettant fin aux
fonctions de sous-directeurs à la direction générale de la protection civile.
————

Par décret présidentiel du 4 Rabie Ethani 1445 correspondant au 19 octobre 2023, il est mis fin aux fonctions de sous-directeurs à la direction générale de la protection civile, exercées par MM. :

— Farouk Achour, sous-directeur des statistiques et de l’information;

— Saïd Lahiani, sous-directeur des opérations;

appelés à exercer d’autres fonctions. ————H————

Décret présidentiel du 4 Rabie Ethani 1445 correspondant au 19 octobre 2023 mettant fin aux
fonctions d’un inspecteur à l’inspection générale du ministère de la justice.
————

Par décret présidentiel du 4 Rabie Ethani 1445 correspondant au 19 octobre 2023, il est mis fin aux fonctions d’inspecteur à l’inspection générale du ministère de la justice, exercées par M. Kamel Essaid, sur sa demande.

Décret présidentiel du 4 Rabie Ethani 1445 correspondant au 19 octobre 2023 mettant fin aux
fonctions du chef du département des statistiques et des analyses à la Cour suprême.
————

Par décret présidentiel du 4 Rabie Ethani 1445 correspondant au 19 octobre 2023, il est mis fin aux fonctions de chef du département des statistiques et des analyses à la Cour suprême, exercées par Mme. Houria Messaoudi, admise à la retraite. ————H————

Décret présidentiel du 4 Rabie Ethani 1445 correspondant au 19 octobre 2023 mettant fin aux
fonctions de magistrats.
————

Par décret présidentiel du 4 Rabie Ethani 1445 correspondant au 19 octobre 2023, il est mis fin aux fonctions de magistrats, exercées par MM. :

— Amar Bouraoui;

— Lachemi Brahmi;

— M’Hamed Adda-Djelloul;

admis à la retraite. ————H————

Décret présidentiel du 4 Rabie Ethani 1445 correspondant au 19 octobre 2023 mettant fin aux
fonctions d’un chargé d’études et de synthèse au ministère des finances.
————

Par décret présidentiel du 4 Rabie Ethani 1445 correspondant au 19 octobre 2023, il est mis fin aux fonctions de chargé d’études et de synthèse au ministère des finances, exercées par M. Nour-Eddine Mechraoui. ————H————

Décret présidentiel du 4 Rabie Ethani 1445 correspondant au 19 octobre 2023 mettant fin aux
fonctions de la directrice générale des hydrocarbures à l’ex-ministère de l’énergie.
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Par décret présidentiel du 4 Rabie Ethani 1445 correspondant au 19 octobre 2023, il est mis fin aux fonctions de directrice générale des hydrocarbures à l’ex-ministère de l’énergie, exercées par Mme. Samia Guenafdi, admise à la retraite.

5 novembre 2023
Décret présidentiel du 4 Rabie Ethani 1445 correspondant au 19 octobre 2023 mettant fin aux
fonctions de vice-présidents à la société nationale pour la recherche, la production, le transport, la
transformation et la commercialisation des hydrocarbures « SONATRACH ».
————

Par décret présidentiel du 4 Rabie Ethani 1445 correspondant au 19 octobre 2023, il est mis fin aux fonctions de vice-présidents à la société nationale pour la recherche, la production, le transport, la transformation et la commercialisation des hydrocarbures « SONATRACH », exercées par Mme. et MM. :

— Mohamed Slimani, chargé de l’activité exploration et production;

— Amine Melaika, chargé de l’activité transport des hydrocarbures par canalisation;

— Nasr-Eddine Fatouhi, chargé de l’activité de liquéfaction du gaz naturel et séparation;

— Batouche Boutouba, chargé de l’activité raffinage et pétrochimie;

— Fatiha Neffah, chargée de l’activité commercialisation des hydrocarbures;

— Madjid Benarab, responsable des finances;

— Fethi Arabi, responsable du business développement et marketing;

— Rachid Zerdani, responsable de la stratégie, de la planification et économie. ————H————

Décret présidentiel du 4 Rabie Ethani 1445 correspondant au 19 octobre 2023 mettant fin aux
fonctions du directeur général de l’agence nationale de développement du tourisme.
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Par décret présidentiel du 4 Rabie Ethani 1445 correspondant au 19 octobre 2023, il est mis fin aux fonctions de directeur général de l’agence nationale de développement du tourisme, exercées par M. Ghoulam Allah Boukabous, appelé à exercer une autre fonction. ————H————

Décret présidentiel du 4 Rabie Ethani 1445 correspondant au 19 octobre 2023 portant nomination d’une
directrice d’études et de recherche à l’institut national d’études de stratégie globale.
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Par décret présidentiel du 4 Rabie Ethani 1445 correspondant au 19 octobre 2023, Mme. Mahdia Dahmani est nommée directrice d’études et de recherche à l’institut national d’études de stratégie globale.

Décret présidentiel du 4 Rabie Ethani 1445 correspondant au 19 octobre 2023 portant
nomination du délégué local du médiateur de la
République à la wilaya d’Adrar.
————

Par décret présidentiel du 4 Rabie Ethani 1445 correspondant au 19 octobre 2023, M. Mohammed Abdelkarim Akacem est nommé délégué local du médiateur de la République à la wilaya d’Adrar. ————H————

Décret présidentiel du 4 Rabie Ethani 1445 correspondant au 19 octobre 2023 portant nomination de
sous-directeurs au ministère des affaires étrangères et de la communauté nationale à l’étranger.
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Par décret présidentiel du 4 Rabie Ethani 1445 correspondant au 19 octobre 2023, sont nommés sous-directeurs au ministère des affaires étrangères et de la communauté nationale à l’étranger, Mme. et MM. : — Nadia Lamrani, sous-directrice des pays de l’Europe du Sud; — Rachid Azzoug, sous-directeur des télécommunications; — Ferhat Benghalia, sous-directeur de la valise diplomatique et du courrier. ————H————

Décret présidentiel du 4 Rabie Ethani 1445 correspondant au 19 octobre 2023 portant
nomination d’un inspecteur au ministère de l’intérieur, des collectivités locales et de
l’aménagement du territoire.
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Par décret présidentiel du 4 Rabie Ethani 1445 correspondant au 19 octobre 2023, M. Mohamed Reda Mahdi est nommé inspecteur au ministère de l’intérieur, des collectivités locales et de l’aménagement du territoire. ————H————

Décret présidentiel du 4 Rabie Ethani 1445 correspondant au 19 octobre 2023 portant nomination d’inspecteurs
à l’inspection générale des services de la protection civile.
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Par décret présidentiel du 4 Rabie Ethani 1445 correspondant au 19 octobre 2023, sont nommés inspecteurs à l’inspection générale des services de la protection civile, MM. : — Farouk Achour; — Saïd Lahiani. ————H————

Décret présidentiel du 4 Rabie Ethani 1445 correspondant au 19 octobre 2023 portant
nomination d’un chargé d’études et de synthèse au ministère des finances.
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Par décret présidentiel du 4 Rabie Ethani 1445 correspondant au 19 octobre 2023, M. Ouahcene Naït Mouloud est nommé chargé d’études et de synthèse au ministère des finances.

Décret présidentiel du 4 Rabie Ethani 1445 correspondant au 19 octobre 2023 portant
nomination du directeur de l’observatoire national de l’éducation et de la formation.
————

Par décret présidentiel du 4 Rabie Ethani 1445 correspondant au 19 octobre 2023, M. Yacine Belarbi est nommé directeur de l’observatoire national de l’éducation et de la formation. ————H————

Décret présidentiel du 4 Rabie Ethani 1445 correspondant au 19 octobre 2023 portant
nomination de l’inspecteur général du ministère de la pêche et des productions halieutiques.
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Par décret présidentiel du 4 Rabie Ethani 1445 correspondant au 19 octobre 2023, M. Farid Harouadi est nommé inspecteur général du ministère de la pêche et des productions halieutiques. ————H————

Décret présidentiel du 4 Rabie Ethani 1445 correspondant au 19 octobre 2023 portant
nomination au rectorat de Djamaâ El Djazaïr.
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Par décret présidentiel du 4 Rabie Ethani 1445 correspondant au 19 octobre 2023, sont nommés au rectorat de Djamaâ El Djazaïr, Mme. et MM. :

— Messaoud Meddahi, directeur d’études;

— Abdeslam Azizou, directeur des ressources humaines et des moyens;

— Ghania Guemraoui, sous-directrice de la publication, de la documentation et des archives. ————H————

Décret exécutif du 4 Rabie Ethani 1445 correspondant au 19 octobre 2023 mettant fin aux fonctions du

directeur de la réglementation, des affaires générales et du contentieux de la wilaya d’Alger.
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Par décret exécutif du 4 Rabie Ethani 1445 correspondant au 19 octobre 2023, il est mis fin aux fonctions de directeur de la réglementation, des affaires générales et du contentieux de la wilaya d’Alger, exercées par M. Meddah Si Ali. ————H————

Décret exécutif du 4 Rabie Ethani 1445 correspondant au 19 octobre 2023 mettant fin aux fonctions du

directeur des impôts de la wilaya de Tissemsilt.
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Par décret exécutif du 4 Rabie Ethani 1445 correspondant au 19 octobre 2023, il est mis fin aux fonctions de directeur des impôts de la wilaya de Tissemsilt, exercées par M. Ouahcene Naït Mouloud, appelé à exercer une autre fonction.

5 novembre 2023
Décret exécutif du 4 Rabie Ethani 1445 correspondant au

19 octobre 2023 mettant fin aux fonctions du directeur de la planification et de la prospective au

ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique.
————

Par décret exécutif du 4 Rabie Ethani 1445 correspondant au 19 octobre 2023, il est mis fin aux fonctions de directeur de la planification et de la prospective au ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique, exercées par M. Yacine Belarbi, appelé à exercer une autre fonction. ————H————

Décret exécutif du 4 Rabie Ethani 1445 correspondant au

19 octobre 2023 mettant fin aux fonctions du doyen de la faculté de droit et des sciences politiques à

l’université de Sidi Bel Abbès.
————

Par décret exécutif du 4 Rabie Ethani 1445 correspondant au 19 octobre 2023, il est mis fin aux fonctions de doyen de la faculté de droit et des sciences politiques à l’université de Sidi Bel Abbès, exercées par M. Mustapha Karadji. ————H————

Décret exécutif du 4 Rabie Ethani 1445 correspondant au

19 octobre 2023 mettant fin aux fonctions d’un chargé d’études et de synthèse au ministère de la

jeunesse et des sports.
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Par décret exécutif du 4 Rabie Ethani 1445 correspondant au 19 octobre 2023, il est mis fin aux fonctions de chargé d’études et de synthèse au ministère de la jeunesse et des sports, exercées par M. Ameur Mansoul, sur sa demande. ————H————

Décret exécutif du 4 Rabie Ethani 1445 correspondant au
19 octobre 2023 portant nomination du directeur de l’investissement touristique au ministère du
tourisme et de l’artisanat.
————

Par décret exécutif du 4 Rabie Ethani 1445 correspondant au 19 octobre 2023, M. Ghoulam Allah Boukabous est nommé directeur de l’investissement touristique au ministère du tourisme et de l’artisanat. ————H————

Décret exécutif du 4 Rabie Ethani 1445 correspondant au

19 octobre 2023 portant nomination du directeur du tourisme et de l’artisanat à la wilaya de Médéa.

————

Par décret exécutif du 4 Rabie Ethani 1445 correspondant au 19 octobre 2023, M. Djilali Chemani est nommé directeur du tourisme et de l’artisanat à la wilaya de Médéa.

5 novembre 2023

ARRETES, DECISIONS ET AVIS

PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE Arrêté interministériel du 14 Moharram 1445 correspondant au 1er août 2023 modifiant l’arrêté interministériel du 17 Chaoual 1443 correspondant au 18 mai 2022 fixant les effectifs par emploi, leur classification et la durée du contrat des agents exerçant des activités d’entretien, de maintenance ou de services au titre des services du médiateur de la République. ———— Le Premier ministre, Le ministre des finances, et Le médiateur de la République, Vu le décret présidentiel n° 07-308 du 17 Ramadhan 1428 correspondant au 29 septembre 2007, modifié et complété, fixant les modalités de recrutement des agents contractuels, leurs droits et obligations, les éléments constitutifs de leur rémunération, les règles relatives à leur gestion ainsi que le régime disciplinaire qui leur est applicable, notamment son article 8; Vu le décret présidentiel n° 20-45 du 21 Joumada Ethania 1441 correspondant au 15 février 2020, modifié, portant institution du médiateur de la République; EFFECTIFS SELON LA NATURE DU CONTRAT DE TRAVAIL Premier ministre; ministre des finances; administrative; médiateur de la République; des membres du Gouvernement; Arrêtent : conformément au tableau ci-après : Vu le décret présidentiel n° 21-275 du 19 Dhou El Kaâda 1442 correspondant au 30 juin 2021 portant nomination du Vu le décret présidentiel n° 22-320 du 16 Safar 1444 correspondant au 13 septembre 2022 portant nomination du Vu le décret présidentiel n° 23-119 du 23 Chaâbane 1444 correspondant au 16 mars 2023, modifié, portant nomination Vu le décret exécutif n° 95-54 du 15 Ramadhan 1415 correspondant au 15 février 1995 fixant les attributions du Vu le décret exécutif n° 14-193 du 5 Ramadhan 1435 correspondant au 3 juillet 2014 fixant les attributions du directeur général de la fonction publique et de la réforme Vu l’arrêté interministériel du 17 Chaoual 1443 correspondant au 18 mai 2022 fixant les effectifs par emploi, leur classification et la durée du contrat des agents exerçant des activités d’entretien, de maintenance ou de services au titre des services du médiateur de la République; Article 1er. — Le présent arrêté a pour objet de modifier le tableau cité à l’article 1er de l’arrêté interministériel du 17 Chaoual 1443 correspondant au 18 mai 2022 susvisé, CLASSIFICATION EMPLOIS Contrat à durée indéterminée (1) à temps plein à temps partiel Contrat à durée déterminée (2) à temps plein à temps partiel EFFECTIFS (1) + (2) Catégorie Indice Gardien 57 — — — 57 1 325 Conducteur d’automobile de niveau 1 65 — — — 65 2 344 Ouvrier professionnel de niveau 2 63 — — — 63 3 365

Total général 185 — — — 185

Art. 2. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.

Fait à Alger, le 14 Moharram 1445 correspondant au 1er août 2023.

Le ministre Le médiateur Pour le Premier ministre et par délégation, des finances de la République le directeur général de la fonction publique et de la réforme administrative

Laziz FAID Madjid AMMOUR Belkacem BOUCHEMAL
MINISTERE DE L’INDUSTRIE ET DE LA PRODUCTION PHARMACEUTIQUE

Arrêté du 24 Dhou El Hidja 1444 correspondant au 13 juillet 2023 modifiant l’arrêté du 9 Rajab 1442

correspondant au 21 février 2021 portant désignation des membres du conseil
d’administration de l’agence de développement de la PME et de la promotion de l’innovation.

Par arrêté du 24 Dhou El Hidja 1444 correspondant au 13 juillet 2023, l’arrêté du 9 Rajab 1442 correspondant au 21 février 2021, modifié, portant désignation des membres du conseil d’administration de l’agence de développement de la PME et de la promotion de l’innovation, est modifié comme suit :

5 novembre 2023

— Bousbia Salah, représentant du ministre de l’industrie et de la production pharmaceutique, président;

— …………………………………… (sans changement jusqu’à)

— Derouiche Nadjib, directeur général de l’agence nationale de valorisation des résultats de la recherche et du développement technologique, membre;

— Zaoui Hocine, directeur général de la chambre algérienne de commerce et d’industrie, membre;

— Berki Abdelkrim, directeur général de la chambre nationale de l’artisanat et des métiers, membre;

…………………. (le reste sans changement) …………………….

La composition du conseil d’administration de l’agence de développement de la PME et de la promotion de l’innovation sera, ultérieurement, complétée par la désignation du directeur général de l’agence nationale d’appui et de développement de l’entrepreneuriat. ».

Imprimerie Officielle-Les Vergers, Bir-Mourad Raïs, BP 376 - ALGER-GARE