Article 9
Les dispositions du présent décret s'appliquent aux personnes ayant bénéficié du régime de la libération conditionnelle, de la suspension provisoire de l'application de la peine, du placement sous surveillance électronique et aux condamnés à la peine de travail d'intérêt général.
Article 7
En cas de condamnations multiples, les remises de peines portent sur la durée la plus longue des peines restant à purger.
Article 4
Sont exclues du bénéfice des dispositions du présent décret :
— les personnes détenues, concernées par les dispositions de l'ordonnance n° 06-01 du 28 Moharram 1427 correspondant au 27 février 2006 portant mise en œuvre de la Charte pour la paix et la réconciliation nationale;
— les personnes condamnées définitivement pour avoir commis ou tenté de commettre les infractions prévues et réprimées par le décret législatif n° 92-03 du 30 septembre 1992, modifié et complété, relatif à la lutte contre la subversion et le terrorisme, ainsi que les personnes condamnées pour avoir commis ou tenté de commettre les infractions prévues et punies par les articles 87 bis à 87 bis-12 et 181 du code pénal relatives aux actes de terrorisme et de subversion;
— les personnes condamnées définitivement pour avoir commis ou tenté de commettre les infractions de trahison, espionnage, massacre, évasion, faits prévus et punis par les articles 61, 62, 63, 64, 84, 87 et 188 du code pénal;
— les personnes condamnées définitivement pour avoir commis ou tenté de commettre les délits et crimes d’attentats, de complot contre l'autorité de l'Etat, l'intégrité et l'unité du territoire national, faits prévus et punis par les articles 77 et 78 du code pénal;
— les personnes condamnées définitivement pour avoir commis ou tenté de commettre les délits et crimes de contrefaçon, falsification ou altération de la monnaie, titres, bons ou obligations, de dissipation, soustraction, destruction et perte volontaire de deniers publics, concussion, corruption, trafic d'influence, passation de marchés publics en violation des dispositions législatives ou réglementaires et blanchiment de capitaux, faits prévus et punis par les articles 119, 119 bis, 126, 126 bis, 127, 128, 128 bis, 128 bis 1, 129, 197, 198, 389 bis 1 et 389 bis 2 du code pénal;
— les personnes condamnées définitivement pour avoir commis ou tenté de commettre les infractions prévues et réprimées par la loi n° 06-01 du 21 Moharram 1427 correspondant au 20 février 2006 relative à la prévention et à la lutte contre la corruption;
— les personnes condamnées définitivement pour avoir commis ou tenté de commettre les délits et crimes d'outrage et violences sur les fonctionnaires et les institutions de l'Etat, faits prévus et punis par les articles 144 et 148 du code pénal;
— les personnes condamnées définitivement pour avoir commis ou tenté de commettre les délits et crimes d'outrage et violences envers les établissements de santé et leurs personnels, faits prévus et punis par les articles 149 et 149 bis à 149 bis 6 du code pénal;
— les personnes condamnées définitivement pour avoir commis ou tenté de commettre les délits et crimes de faux en écriture publique ou authentique, d'usurpation ou d'usage irrégulier de fonctions, de titres ou de noms, faits prévus et punis par les articles 214, 215, 216 et 242 du code pénal;
Article 5
Ne bénéficient pas des mesures de grâce citées au présent décret :
— les personnes détenues ayant déjà bénéficié de mesures de grâce à l'occasion de leur obtention de diplômes d'enseignement ou de formation et ceux ayant bénéficié de ces mêmes dispositions lors d'une incarcération antérieure.
Article 1er
Les personnes détenues condamnées définitivement à la date de signature du présent décret bénéficient de mesures de grâce, à l'occasion de la commémoration du soixante-et-unième (61ème) anniversaire de la fête de l'indépendance et de la jeunesse, conformément aux dispositions du présent décret.
Article 11
Les dispositions du présent décret ne sont pas applicables aux personnes condamnées par les juridictions militaires.
Article 8
Le total des remises partielles successives ne peut dépasser la moitié (1/2) de la peine prononcée définitivement, à l'exception des détenus âgés de plus de soixante-cinq (65) ans, des femmes et des mineurs.
Article 12
Le présent décret sera publié au *Journal officiel* de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 16 Dhou El Hidja 1444 correspondant au 4 juillet 2023.
##### Abdelmadjid TEBBOUNE.
##### 6 juillet 2023
## DECISIONS INDIVIDUELLES
Article 10
Ne bénéficient pas des dispositions du présent décret, les personnes détenues ayant enfreint les obligations inhérentes à l'exécution du régime de la libération conditionnelle, de la suspension provisoire de l'application de la peine, de la peine de travail d'intérêt général et du placement sous surveillance électronique.
Article 2
Bénéficient des mesures de grâce, les personnes détenues condamnées définitivement ayant suivi, sous ce statut, un enseignement et ayant passé avec succès les examens du brevet de l'enseignement moyen, du baccalauréat ou ayant obtenu un diplôme universitaire, au titre de l’année scolaire 2022-2023, comme suit :
##### Une remise totale de la peine au bénéfice :
— des personnes détenues condamnées définitivement, lorsque le restant de leur peine est égal ou inférieur à vingt- quatre (24) mois, nonobstant les dispositions de l’article 8 ci-dessous.
##### Une remise partielle de la peine pour une durée de 24 mois au bénéfice :
— des personnes détenues condamnées définitivement, lorsque le restant de leur peine est supérieur à deux (2) ans et égal ou inférieur à trente (30) ans.
Article 6
Ne peuvent être cumulés, le bénéfice des mesures de grâce prévues par le présent décret et les mesures de grâce décidées en cette occasion pour les autres catégories de personnes détenues.
Article 3
Bénéficient des mesures de grâce, les personnes détenues condamnées définitivement ayant suivi, sous ce statut, une formation professionnelle ou artisanale et ayant obtenu des attestations de succès dans l'un des différents modes de formation professionnelle, au titre de l’année scolaire 2022-2023, comme suit :
##### Une remise totale de la peine au bénéfice :
— des personnes détenues condamnées définitivement, lorsque le restant de leur peine est égal ou inférieur à vingt (20) mois, nonobstant les dispositions de l'article 8 ci-dessous.
**Une remise partielle de la peine pour une durée de vingt (20) mois :**
— des personnes détenues condamnées définitivement, lorsque le restant de leur peine est supérieur à vingt (20) mois et égal ou inférieur à trente (30) ans.
Article Annexe
##### 6 juillet 2023
— les personnes condamnées définitivement pour avoir commis ou tenté de commettre les infractions d'assassinat, parricide, empoisonnement, assassinat d'enfant nouveau-né, torture, coups et blessures volontaires ayant entraîné la mort sans intention de la donner, coups et blessures volontaires ayant entraîné une infirmité permanente, homicide involontaire, exposition de la vie d’autrui à un danger, faits prévus et punis par les articles, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 263 bis, 263 bis 1, 263 bis 2, 264 (alinéas 3 et 4), 265, 266 bis (alinéas 3 et 4), 271, 275, 276, 288 et 290 bis du code pénal;
— les personnes condamnées définitivement pour avoir commis ou tenté de commettre les délits et crimes de coups et blessures volontaires sur les ascendants et coups et blessures volontaires sur mineurs, faits prévus et punis par les articles 267, 269, 270, 271 et 272 du code pénal;
— les personnes condamnées définitivement pour avoir commis ou tenté de commettre les délits et crimes d'enlèvement, d'arrestation, de détention, de séquestration, d'attentat à la pudeur avec ou sans violence sur la personne d'un mineur et de viol, faits prévus et punis par les articles 291, 292, 293, 293 bis, 293 bis 1, 294, 334, 335 (alinéa 2), 336 et 337 du code pénal;
— les personnes condamnées définitivement pour avoir commis ou tenté de commettre les délits et crimes prévus et réprimés par la loi n° 20-15 du 15 Joumada El Oula 1442 correspondant au 30 décembre 2020 relative à la prévention et à la lutte contre les infractions d’enlèvement des personnes;
— les personnes condamnées définitivement pour avoir commis ou tenté de commettre les délits et crimes de la traite des personnes et de trafic d'organes, faits prévus et punis par les articles 303 bis 4, 303 bis 5, 303 bis 16, 303 bis 17, 303 bis 18, 303 bis 19 et 303 bis 20 du code pénal;
— les personnes condamnées définitivement pour avoir commis ou tenté de commettre les infractions prévues et réprimées par la loi n° 23-04 du 17 Chaoual 1444 correspondant au 7 mai 2023 relative à la prévention et à la lutte contre la traite des personnes;
— les personnes condamnées définitivement pour avoir commis ou tenté de commettre les délits et crimes de trafic illicite de migrants et non dénonciation de ces infractions, faits prévus et punis par les articles 303 bis 30, 303 bis 31 et 303 bis 32 du code pénal;
— les personnes condamnées définitivement pour avoir commis ou tenté de commettre les délits et crimes de vente ou d'achat d'enfants et les infractions tendant à empêcher l’identification de l’enfant et d'enlèvement ou de détournement de mineur, faits prévus et punis par les articles 319 bis, 321 et 326 du code pénal;
Article Annexe
##### 6 juillet 2023
— les personnes condamnées définitivement pour avoir commis ou tenté de commettre les délits et crimes d'incendie volontaire de biens, faits prévus et punis par les articles 395, 396, 396 bis, 397, 398 et 399 du code pénal;
— les personnes condamnées définitivement pour avoir commis ou tenté de commettre les délits d'atteinte aux systèmes de traitement automatisé des données, lorsqu’ils ciblent la défense nationale ou les organismes ou établissements de droit public, faits prévus et punis par les articles 394 bis 3 et 394 bis 5 du code pénal;
— les personnes condamnées définitivement pour avoir commis ou tenté de commettre les infractions prévues et réprimées par la loi n° 04-18 du 13 Dhou El Kaâda 1425 correspondant au 25 décembre 2004, modifiée et complétée, relative à la prévention et à la répression de l'usage et du trafic illicite de stupéfiants et de substances psychotropes;
— les personnes condamnées définitivement pour avoir commis ou tenté de commettre les délits et crimes de spéculation illicite, fraudes dans la vente des marchandises et de falsification des substances alimentaires et médicamenteuses, faits prévus et punis par les articles 172, 173 et 429 à 435 du code pénal;
— les personnes condamnées définitivement pour avoir commis ou tenté de commettre les infractions prévues et réprimées par la loi n° 21-15 du 23 Joumada El Oula 1443 correspondant au 28 décembre 2021 relative à la lutte contre la spéculation illicite;
— les personnes condamnées définitivement pour avoir commis ou tenté de commettre les délits et crimes de contrebande, faits prévus et punis par les articles 324, 325, 325 bis, 326, 327 et 328 du code des douanes et par les articles 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17 et 18 de l'ordonnance n° 05-06 du 18 Rajab 1426 correspondant au 23 août 2005, modifiée et complétée, relative à la lutte contre la contrebande;
— les personnes condamnées définitivement pour avoir commis ou tenté de commettre les infractions relatives à la législation et à la réglementation des changes et des mouvements de capitaux, faits prévus et punis par les articles 1er et 1er bis de l'ordonnance n° 96-22 du 23 Safar 1417 correspondant au 9 juillet 1996, modifiée et complétée, relative à la répression de l’infraction relative à la législation et à la réglementation des changes et des mouvements de capitaux de et vers l’étranger;
— les personnes condamnées définitivement pour avoir commis ou tenté de commettre les délits de discrimination et de discours de haine, faits prévus et punis par les articles 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36 et 39 de la loi n° 20-05 du 5 Ramadhan 1441 correspondant au 28 avril 2020 relative à la prévention et à la lutte contre la discrimination et le discours de haine;
— les personnes condamnées définitivement pour avoir commis ou tenté de commettre les infractions prévues et réprimées par l'ordonnance n° 20-03 du 11 Moharram 1442 correspondant au 30 août 2020 relative à la prévention et à la lutte contre les bandes de quartiers;
— les personnes condamnées définitivement pour avoir commis ou tenté de commettre les infractions prévues et réprimées par les articles 166, 167, 168 et 170 de la loi n° 05-04 du 27 Dhou El Hidja 1425 correspondant au 6 février 2005, complétée, portant code de l’organisation pénitentiaire et de la réinsertion sociale des détenus.