DECRETS
Décret présidentiel n° 23-234 du 9 Dhou El Hidja 1444 correspondant au 27 juin 2023 fixant les structures
de la Haute autorité de transparence, de prévention et de lutte contre la corruption.
Le Président de la République,
Vu la Constitution, notamment ses articles 91-7° et 141 (alinéa 1er);
Vu la loi n° 06-01 du 21 Moharram 1427 correspondant au 20 février 2006, modifiée et complétée, relative à la prévention et à la lutte contre la corruption;
Vu l’ordonnance n° 06-03 du 19 Joumada Ethania 1427 correspondant au 15 juillet 2006, complétée, portant statut général de la fonction publique;
Vu la loi n° 22-08 du 4 Chaoual 1443 correspondant au 5 mai 2022 fixant l’organisation, la composition et les attributions de la Haute autorité de transparence, de prévention et de lutte contre la corruption;
Vu le décret présidentiel n° 06-413 du Aouel Dhou El Kaâda 1427 correspondant au 22 novembre 2006, modifié et complété, fixant la composition, l’organisation et les modalités de fonctionnement de l’organe national de prévention et de lutte contre la corruption;
Vu le décret présidentiel n° 20-39 du 8 Joumada Ethania 1441 correspondant au 2 février 2020, complété, relatif à la nomination aux emplois civils et militaires de l’Etat;
Vu le décret exécutif n° 90-226 du 25 juillet 1990, modifié et complété, fixant les droits et obligations des travailleurs exerçant des fonctions supérieures de l’Etat;
Vu le décret exécutif n° 90-227 du 25 juillet 1990, modifié et complété, fixant la liste des fonctions supérieures de l’Etat au titre de l’administration, des institutions et organismes publics;
Vu le décret exécutif n° 90-228 du 25 juillet 1990, modifié, fixant le mode de rémunération applicable aux travailleurs exerçant des fonctions supérieures de l’Etat;
Décrète :
Article 1er. — En application des dispositions des articles 17 et 18 de la loi n° 22-08 du 4 Chaoual 1443 correspondant au 5 mai 2022 susvisée, le présent décret a pour objet de fixer les structures de la Haute autorité de transparence, de prévention et de lutte contre la corruption, dénommée ci-après « Haute autorité ».
Art. 2. — L’organisation de la Haute autorité comprend, dans le cadre des missions qui lui sont assignées, en vertu des dispositions de la loi n° 22-08 du 4 Chaoual 1443 correspondant au 5 mai 2022 susvisée, sous l’autorité de son président, les structures suivantes :
— un secrétariat général, dirigé par un secrétaire général;
— une division des déclarations de patrimoine, de la conformité, des signalements et des dénonciations;
— une division de la sensibilisation, de la formation et de la coopération;
— un organe spécialisé d’enquête administrative et financière sur l’enrichissement illicite de l’agent public.
Art. 3. — Le président de la Haute autorité est assisté de deux (2) directeurs d’études.
Art. 4. — Le secrétaire général, sous l’autorité du Président de la Haute autorité est chargé, notamment :
— d’animer et de coordonner les activités des structures de la Haute autorité;
— d’assurer l’organisation et le bon fonctionnement des services de la Haute autorité;
— d’exécuter le budget de la Haute autorité;
— de coordonner les travaux d’élaboration du rapport annuel de la Haute autorité;
— de préparer et d’organiser les travaux du conseil de la Haute autorité;
— d’assurer le secrétariat du conseil;
— d’exécuter et de suivre les décisions de la Haute autorité.
Le secrétaire général est assisté de trois (3) sous-directions :
a) La sous-direction des ressources humaines et des
moyens généraux chargée, notamment :
— d’élaborer le plan de gestion des ressources humaines et des programmes de formation et de veiller à leur mise en œuvre;
— d’identifier les besoins en ressources humaines, en coordination avec les différentes structures de la Haute autorité, et de suivre les processus de recrutement des personnels et la gestion de leur carrière;
— de veiller, en coordination avec les autres structures, à la formation et au perfectionnement du personnel de la Haute autorité;
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— de définir les besoins matériels des services de la Haute autorité et d’assurer la gestion, l’entretien et la maintenance de ses biens mobiliers et immobiliers;
— d’élaborer les marchés, les commandes et les conventions de la Haute autorité;
— de gérer le parc automobile et d’en assurer sa maintenance.
b) La sous-direction du budget et de la comptabilité
chargée, notamment :
— de proposer et d’évaluer les besoins financiers annuels de la Haute autorité;
— d’assurer l’exécution du budget de fonctionnement et d’équipement de la Haute autorité;
— de veiller à l’exécution et au respect des procédures des marchés publics.
c) La sous-direction de l’informatique, de la
documentation et des archives chargée, notamment :
— d’assurer le développement de l’outil informatique et l’introduction des nouvelles technologies au sein de la Haute autorité;
— d’assurer l’administration, la maintenance et la sécurité des réseaux informatiques;
— d’identifier les besoins de la Haute autorité en matière d’équipements informatiques;
— de constituer un fonds documentaire et bibliothécaire dans le domaine de la prévention et de la lutte contre la corruption et de veiller à sa gestion numérique;
— d’assurer le traitement, l’exploitation et la conservation des archives de la Haute autorité;
— de veiller à la gestion des statistiques de la Haute autorité.
Art. 5. — Sont rattachés au secrétaire général, le bureau d’ordre général et le bureau de la sécurité interne de la Haute autorité.
Art. 6. — La division des déclarations de patrimoine, de la conformité, des signalements et des dénonciations est chargée, notamment :
— de recevoir les déclarations de patrimoine des agents publics assujettis à l’obligation de souscription et d’en assurer leur traitement et leur contrôle;
— de veiller au respect de l’obligation de la conformité aux normes et dispositifs de transparence, de prévention et de lutte contre la corruption et aux règles d’intégrité;
— de recueillir et de traiter les signalements et dénonciations comportant des faits de corruption, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur;
— de collecter, de centraliser et d’exploiter les informations;
— d’élaborer des rapports périodiques de ses activités.
Elle comprend deux (2) directions :
1- La direction de la gestion et du traitement des
déclarations de patrimoine chargée, notamment :
— de recueillir les déclarations de patrimoine des agents publics assujettis à la déclaration de patrimoine, de les classer et de les conserver, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur;
— d’assurer la gestion technique et électronique des déclarations de patrimoine, leur traitement et l’exploitation des informations qu’elles contiennent;
— de procéder à la vérification de la sincérité et au contrôle des déclarations de patrimoine;
— d’élaborer des études et des rapports analytiques et statistiques sur les déclarations de patrimoine.
Elle comprend deux (2) sous-directions :
a) La sous-direction de la gestion des déclarations de
patrimoine chargée, notamment :
— de recueillir et de classer les déclarations de patrimoine des agents publics assujettis à l’obligation de la déclaration de patrimoine et de veiller à leur conservation;
— de veiller à la vérification périodique des listes nominatives des agents publics assujettis à l’obligation de souscription des déclarations de patrimoine et d’en assurer leur actualisation;
— d’assurer la gestion de la plate-forme électronique de la déclaration de patrimoine et d’en garantir son bon fonctionnement.
b) La sous-direction du traitement et du contrôle des
déclarations de patrimoine chargée, notamment :
— d’assurer le traitement des données des déclarations de patrimoine, y compris le traitement électronique, de collecter et d’exploiter les informations qu’elles contiennent;
— de coordonner avec les administrations et les services concernés, pour l’authentification des informations contenues dans les déclarations de patrimoine;
— de proposer les mesures appropriées aux cas de défaut de déclaration de patrimoine, de fausses déclarations ou de déclarations portant des écarts non justifiés, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur.
2- La direction de la conformité, des signalements
et des dénonciations chargée, notamment :
— de contrôler le respect, par les institutions et les organes concernés, de la conformité aux dispositifs de transparence, de prévention et de lutte contre la corruption, de proposer des recommandations y afférentes et de veiller à leur mise en œuvre;
— de veiller à l’exécution des recommandations et des injonctions émises par la Haute autorité relatives à la mise en œuvre des dispositifs de transparence, de prévention et de lutte contre la corruption et des règles d’intégrité et de proposer toute mesure adéquate à l’encontre des institutions concernées en cas de non-respect des dites recommandations et injonctions;
— de l’introduction et la généralisation des dispositifs de transparence, de prévention et de lutte contre la corruption au sein des établissements et administrations publics, des collectivités locales, des organismes publics, des entreprises économiques, des associations et des autres institutions;
— de proposer la saisine des juridictions territorialement compétentes lorsque les conclusions des contrôles révèlent l’existence de faits susceptibles de qualification pénale, ou de la Cour des comptes lorsque les faits constatés relèvent de ses prérogatives;
— d’établir des rapports et des recommandations et de proposer des mesures, selon le cas, lorsqu’il est constaté des manquements aux obligations de mise en place des dispositifs de conformité;
— de recevoir et de traiter les signalements et les dénonciations comportant des éléments se rapportant aux faits de corruption, y compris les cas de manquement aux dispositifs de transparence, de prévention et de lutte contre la corruption et les cas de manquement aux règles relatives à l’intégrité.
Elle comprend deux (2) sous-directions :
a) La sous-direction des dispositifs de transparence et
de lutte contre la corruption chargée, notamment :
— de contribuer à l’élaboration et à la définition du contenu des dispositifs de transparence, de prévention et de lutte contre la corruption, ainsi que les conditions et les modalités de leur mise en œuvre;
— d’effectuer des missions de contrôle pour vérifier l’existence, la pertinence et l’effectivité de la mise en œuvre des mesures et dispositifs de transparence, de prévention et de lutte contre la corruption au sein des institutions et administrations publiques, des organismes publics, des entreprises économiques, des associations et autres institutions concernées, et d’élaborer des rapports y afférents;
— de proposer, en cas de manquements aux injonctions émises aux institutions concernées ou après constat ou de signalement ou de dénonciation de manquements aux procédures mises en œuvre en matière d’efficacité et d’efficience des dispositifs de transparence, de prévention et de lutte contre la corruption, et des règles d’intégrité, des mesures appropriées et les assister dans leur déploiement;
— d’accompagner les institutions, les administrations et les organismes cités ci-dessus dans le développement, la mise en place et l’exécution des programmes de conformité anticorruption.
b) La sous-direction des signalements et des
dénonciations chargée, notamment :
— de recevoir et de traiter les signalements et les dénonciations se rapportant aux affaires de corruption, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur;
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— de recevoir et de traiter les signalements et les dénonciations se rapportant à des cas de manquement aux dispositifs de transparence, de prévention et de lutte contre la corruption ou aux règles relatives à l’intégrité;
— d’exploiter les informations parvenues à la Haute autorité sur des cas de suspicions de corruption, autres que ceux soumis devant des juridictions, et de proposer la saisine des institutions concernées, le cas échéant, pour prendre les mesures appropriées;
— de collecter les documents qui comportent des faits susceptibles de constituer une infraction pénale constituant des manquements aux règles de gestion;
— de recevoir les requêtes et d’informer les requérants des suites des procédures appropriées réservées à leurs requêtes;
— de veiller à prendre les mesures nécessaires à la protection des dénonciateurs, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur.
Art. 7. — La division de la sensibilisation, de la formation et de la coopération est chargée, notamment :
— de la sensibilisation sur les risques de corruption et ses effets, de la diffusion de la culture du rejet de la corruption et de la moralisation de la vie publique;
— du renforcement des capacités des agents publics et de la société civile dans le domaine de lutte contre la corruption;
— de la réalisation des études et de la veille juridique, liées à la transparence, à la prévention et à la lutte contre la corruption;
— du renforcement et du développement de la coopération aux niveaux international et régional;
— du suivi des activités et actions liées à la prévention et à la lutte contre la corruption, les rapports et les indicateurs émis par les organisations internationales, régionales ainsi que les organisations non-gouvernementales sur l’état de la corruption en Algérie;
— de l’élaboration des projets de rapports périodiques sur l’implémentation des mesures et procédures de transparence, de prévention et de lutte contre la corruption, conformément aux dispositions conventionnelles;
— de l’élaboration des rapports périodiques de ses activités.
Elle comprend deux (2) directions :
1- La direction de la sensibilisation, de la formation et
de la veille juridique chargée, notamment :
— d’élaborer des programmes de sensibilisation et d’éducation sur les dangers de la corruption et ses effets néfastes;
— de veiller à la diffusion et à la vulgarisation des dispositifs, des normes et des mécanismes de bonne gouvernance, d’intégrité et de transparence au sein des administrations publiques, des collectivités locales, des organismes publics, des entreprises économiques, des associations et d’autres institutions;
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— de renforcer les capacités des agents publics, des organes chargés de la transparence, de la prévention et de la lutte contre la corruption, de la société civile et des autres acteurs engagés dans la lutte contre la corruption;
— de promouvoir la recherche scientifique, notamment dans les domaines juridique, économique, social et politique, sur le phénomène de la corruption et les thématiques connexes;
— de réaliser des études, analyses et sondages afin de mesurer la corruption, d’identifier ses sources, ses formes et ses facteurs favorisants, et de proposer des recommandations visant à les éliminer;
— de proposer les mesures visant à améliorer le cadre juridique en rapport avec la transparence, la prévention et la lutte contre la corruption, et d’élaborer les projets de textes législatifs et réglementaires se rapportant au domaine de compétence de la Haute autorité.
Elle comprend deux (2) sous-directions :
a) La sous-direction de la sensibilisation et de la
formation chargée, notamment :
— d’entreprendre, en collaboration avec les acteurs concernés, des activités d’information et de sensibilisation au profit des citoyens sur la corruption et ses effets néfastes;
— d’organiser des campagnes et des activités de sensibilisation en milieux scolaires, universitaires et professionnels;
— de concevoir et de proposer des programmes d’éducation visant à promouvoir la culture du rejet de la corruption et de la non-tolérance envers ce phénomène;
— de promouvoir et d’encourager les initiatives scientifiques, médiatiques, artistiques, sportives et culturelles, contribuant à la prévention et à la lutte contre la corruption;
— d’organiser et de contribuer à l’organisation des cycles de formation au profit des agents publics, notamment ceux des organes chargés de la transparence, de la prévention et de la lutte contre la corruption;
— d’élaborer et d’exécuter des programmes de formation au profit de la société civile et des autres acteurs, dans le but de renforcer et de consolider leurs capacités dans le domaine de la transparence, de la prévention et de la lutte contre la corruption.
b) La sous-direction de la veille juridique chargée, notamment :
— de mener des études sur le phénomène de la corruption et des sondages d’opinion afin de mesurer la corruption, ses impacts et les efforts déployés pour lutter contre ce phénomène;
— de réaliser, en collaboration avec les différents secteurs, des cartographies des risques de corruption qui permettent de détecter et de prévenir les facteurs favorisant la corruption;
— d’étudier et d’analyser les différents indices publiés par les organisations internationales et régionales spécialisées dans les domaines de la transparence, de l’intégrité et de la lutte contre la corruption;
— d’évaluer, périodiquement, les instruments juridiques et les procédures administratives visant à renforcer la transparence, la prévention et la lutte contre la corruption, leur efficience et de proposer les mécanismes appropriés pour les améliorer;
— d’examiner et d’analyser les projets de textes législatifs soumis à la Haute autorité.
2- La direction de la coopération chargée, notamment :
— de renforcer la coopération avec les institutions et les organisations spécialisées dans la prévention et la lutte contre la corruption aux niveaux international et régional;
— de développer l’assistance technique et l’échange d’information avec les organismes similaires au niveau international ainsi qu’avec les organismes et services concernés par la lutte contre la corruption et la promotion de la transparence;
— de veiller à la coordination et à la coopération avec les institutions publiques, organismes nationaux, les organisations de la société civile et les autres acteurs nationaux;
— d’assurer le suivi de l’implémentation des engagements internationaux de l’Algérie en matière de transparence et de prévention et de lutte contre la corruption et d’élaborer les rapports y afférents.
Elle comprend deux (2) sous directions :
a) La sous-direction du développement de la
coopération chargée, notamment :
— de mettre en place des mécanismes efficaces de coopération et de coordination avec les différents acteurs nationaux, y compris les organisations de la société civile, dans le domaine de la transparence, de la prévention et de la lutte contre la corruption;
— de proposer, de mettre en place les mécanismes de coopération et de partenariat avec les organisations internationales et régionales spécialisées dans le domaine de prévention et de la lutte contre la corruption, et les organismes similaires et de veiller à leur mise en œuvre;
— de prospecter les opportunités d’assistance technique et d’assurer leur concrétisation et de bénéficier des expériences internationales dans le domaine de la promotion de la transparence, de la prévention et de la lutte contre la corruption afin de développer une expertise nationale dans ce domaine;
— d’initier des programmes et cycles de formation à réaliser avec le concours des institutions, organisations ou organismes internationaux à vocation de prévention et de lutte contre la corruption et de veiller à y participer.
6 juillet 2023
b) La sous-direction du suivi de l’application des
conventions internationales et régionales chargée, notamment :
— d’établir des rapports périodiques sur la mise en œuvre des engagements pris en vertu des conventions et des accords internationaux et régionaux relatifs à la lutte contre la corruption;
— de préparer des rapports thématiques sur les contributions de l’Algérie en matière de transparence, de prévention et de lutte contre la corruption;
— de suivre les rapports et indices publiés par les organisations internationales et régionales spécialisées dans les domaines de la transparence, de l’intégrité et de la lutte contre la corruption;
— de proposer les mesures nécessaires en vue de mettre la législation nationale en conformité avec les conventions internationales et régionales relatives à la lutte contre la corruption.
Art. 8. — L’organe spécialisé d’enquête administrative et financière sur l’enrichissement illicite de l’agent public est chargé, notamment :
— de mener des enquêtes et de collecter des indices sur les dossiers liés à l’enrichissement illicite de l’agent public;
— de coordonner avec les autres organismes spécialisés dans le domaine des enquêtes;
— de préparer le programme d’enquêtes et le soumettre au président de la Haute autorité;
— de proposer au président de la Haute autorité toute mesure appropriée au bon déroulement des enquêtes menées par l’organe spécialisé;
— de collecter et de centraliser les documents et informations relatifs à l’enrichissement illicite de l’agent public et de s’assurer de leur authenticité;
— d’élaborer des projets de rapports et les présenter au président de la Haute autorité, en vue de demander, le cas échéant, au président de la juridiction compétente de prendre des mesures conservatoires, conformément à la législation en vigueur;
— de préparer des rapports sur les dossiers d’enquête et les soumettre au président de la Haute autorité;
— de préparer des rapports périodiques sur les activités de l’organe spécialisé et les soumettre au président de la Haute autorité;
— d’émettre toute proposition susceptible d’améliorer et de faciliter les performances de l’organe spécialisé;
— de proposer des programmes de formation continue et de perfectionnement pour le personnel de l’organe spécialisé.
L’organe spécialisé d’enquête administrative et financière sur l’enrichissement illicite de l’agent public est dirigé par un chef de rang de chef de division.
Il comprend deux (2) directions :
1- La direction des normes et du traitement des
données chargée, notamment :
— de concevoir des guides et des normes relatives au domaine de l’enrichissement illicite;
— de développer des modèles normatifs de notes réglementaires spécifiques aux enquêtes et investigations;
— d’élaborer un guide de bonnes pratiques dans le domaine de la prévention et de la lutte contre l’enrichissement illicite;
— d’élaborer le projet de programme d’activité de l’organe spécialisé et le programme des enquêtes et des investigations financières et administratives;
— d’assurer le suivi, par tous moyens légaux, des mesures conservatoires transmises aux autorités chargées de les mettre en œuvre;
— de proposer des programmes de formation en rapport avec les enquêtes administratives et financières sur l’enrichissement illicite.
Elle comprend deux (2) sous-directions :
a) La sous-direction des normes chargée, notamment : — de l’élaboration d’un guide de bonnes pratiques et des expériences réussies en matière de prévention de l’enrichissement illicite;
— d’élaborer des fiches types comprenant des normes pour améliorer le fonctionnement de l’organe spécialisé;
— de proposer des programmes de formation et de renforcement des capacités en matière de prévention de l’enrichissement illicite de l’agent public;
— d’élaborer et de développer des modèles organisationnels relatifs aux enquêtes et investigations;
— de recueillir et de centraliser les documents et les renseignements en rapport avec l’enrichissement illicite de l’agent public.
b) La sous-direction du traitement des données chargée, notamment :
— de traiter et d’exploiter les données et les renseignements pouvant justifier l’ouverture d’enquêtes sur les faits d’enrichissement illicite de l’agent public;
— de s’assurer et de vérifier la véracité des données et des renseignements liés à l’enrichissement illicite de l’agent public;
— de mettre en place le calendrier et le programme d’enquêtes financières et administratives sur l’enrichissement illicite;
— de coordonner avec les administrations et les organismes financiers et économiques, en matière de recueil de renseignements et de données, en rapport avec ses missions;
— d’étudier et d’analyser les rapports liés aux enquêtes administratives et financières sur l’enrichissement illicite.
6 juillet 2023
2- La direction des enquêtes et des investigations Art. 12. — Les dispositions du décret présidentiel n° 06-
chargée, notamment : 413 du Aouel Dhou El Kaâda 1427 correspondant au 22 — de mener des enquêtes administratives et financières novembre 2006, modifié et complété, fixant la composition, sur les signes d’enrichissement illicite de l’agent public et l’organisation et les modalités de fonctionnement de l’organe d’en recueillir les preuves; national de prévention et de lutte contre la corruption, sont — d’exécuter le programme des enquêtes administratives et financières en rapport avec l’enrichissement illicite de abrogées. l’agent public et d’en assurer le suivi; Art. 13. — Le présent décret sera publié au Journal officiel — d’exploiter les informations, les données et les signalements parvenus des différents services de la Haute de la République algérienne démocratique et populaire. autorité et des autres administrations, institutions et Fait à Alger, le 9 Dhou El Hidja 1444 correspondant au organismes; — d’élaborer des rapports sur la base des conclusions des 27 juin 2023. investigations et des enquêtes administratives et financières Abdelmadjid TEBBOUNE. et de les soumettre au chef de l’organe chargé des investigations. ————H———— Elle comprend deux (2) sous directions : Décret présidentiel n° 23-235 du 9 Dhou El Hidja 1444 a) la sous-direction des enquêtes administratives et correspondant au 27 juin 2023 portant création de financières chargée, notamment : l’établissement de rénovation des matériels — d’exécuter le programme d’enquêtes administratives et automobiles. financières; ———— — de procéder à des enquêtes administratives et financières et de recueillir les indices sur les signes Le Président de la République, d’enrichissement illicite de l’agent public; Sur le rapport du ministre de la défense nationale, — de mener des enquêtes auprès de toute personne Vu la Constitution, notamment ses articles 91 (1° et 7°) et susceptible d’être impliquée dans la dissimulation de la richesse injustifiée de l’agent public concerné; 141 (alinéa 1er); — de proposer toute mesure conservatoire de manière à Vu la loi n° 90-30 du 1er décembre 1990, modifiée et préserver le bon déroulement des enquêtes. complétée, portant loi domaniale; b) la sous-direction du suivi et de l’évaluation des Vu l’ordonnance n° 95-24 du 30 Rabie Ethani 1416 enquêtes administratives et financières chargée, correspondant au 25 septembre 1995 relative à la protection notamment : du patrimoine public et à la sécurité des personnes qui lui — d’assurer le suivi de la mise en œuvre des programmes sont liées; d’enquêtes administratives et financières; Vu la loi n° 10-01 du 16 Rajab 1431 correspondant au 29 — d’évaluer les résultats des enquêtes réalisées et juin 2010 relative aux professions d’expert-comptable, de d’élaborer les rapports périodiques y afférents; commissaire aux comptes et de comptable agréé; — de suivre la mise en œuvre des mesures conservatoires Vu le décret présidentiel n° 08-102 du 18 Rabie El Aouel proposées aux autorités judiciaires compétentes; 1429 correspondant au 26 mars 2008 fixant le statut-type des — de formuler des recommandations visant à améliorer le établissements publics à caractère industriel et commercial déroulement des enquêtes administratives et financières. Art. 9. — L’organisation interne des sous-directions en relevant du secteur économique de l’Armée Nationale Populaire; bureaux est fixée par arrêté conjoint du ministre chargé des finances, de l’autorité chargée de la fonction publique et du président de la Haute autorité, dans la limite de deux (2) Décrète : bureaux par sous-direction. CHAPITRE 1er Art. 10. — Les fonctions de secrétaire général, de chef de division, de directeur d’études, de directeur et de sous- DISPOSITIONS GENERALES directeur, sont des fonctions supérieures de l’Etat. Article 1er. — Dans le cadre de l’application des dispositions du décret présidentiel n° 08-102 du 18 Rabie La nomination dans les fonctions susmentionnées, El Aouel 1429 correspondant au 26 mars 2008 susvisé, il est interviennent par décret présidentiel, sur proposition du créé un établissement public à caractère industriel et président de la Haute autorité. commercial relevant du secteur économique de l’Armée Art. 11. — La classification des fonctions supérieures Nationale Populaire, sous la dénomination « établissement citées à l’article 10 ci-dessus, et les modalités de leur de rénovation des matériels automobiles (EPIC-ERMA) », rémunération, sont fixées par décret exécutif. désigné ci-après l’« établissement ».
Art. 2. — L’établissement est doté de la personnalité morale et de l’autonomie financière. Il est placé sous la tutelle du ministère de la défense nationale.
Art. 3. — Le siège social de l’établissement est fixé à la commune de Dar El Beida, wilaya d’Alger.
Il peut être transféré en tout autre lieu du territoire national, par arrêté du ministre de la défense nationale.
Art. 4. — L’établissement peut créer, sur le territoire national, des unités et des annexes, conformément à la réglementation en vigueur.
CHAPITRE 2
MISSIONS
Art. 5. — Outre les missions fixées par l’article 5 du décret présidentiel n° 08-102 du 18 Rabie El Aouel 1429 correspondant au 26 mars 2008 susvisé, l’établissement a pour missions, notamment le soutien différé des unités de l’Armée Nationale Populaire ainsi que la rénovation et la modernisation des véhicules blindés à roues, des engins de travaux publics et des véhicules légers tout terrain tactiques et de prendre en charge, en tant que de besoin, tout autre matériel lié à son objet.
A ce titre, l’établissement réalise les plans d’approvisionnement, d’investissement, de production et de commercialisation.
L’établissement peut entreprendre toute opération se rattachant à son objet ou à son développement et fournir toute prestation de nature à rentabiliser ses potentialités techniques, industrielles et/ou commerciales, sans compromettre les programmes d’activités qui lui sont assignés.
L’établissement participe, également, pleinement à l’effort national de recherche-développement lié à son objet et veille à l’application des normes de contrôle de qualité relevant de son objet, et ce, dans le cadre de la promotion de l’économie nationale.
Art. 6. — L’établissement peut prendre en charge des sujétions de service public, en relation avec ses missions, à la demande du ministre de la défense nationale, ou tout autre secteur de l’Etat.
Art. 7. — Dans le cadre de ses missions, l’établissement peut prendre des participations dans des sociétés et établir tout accord de partenariat, conformément aux dispositions du décret présidentiel n° 08-102 du 18 Rabie El Aouel 1429 correspondant au 26 mars 2008 susvisé.
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CHAPITRE 3
FONCTIONNEMENT
Art. 8. — L’établissement est administré par un conseil d’administration, présidé par le ministre de la défense nationale ou son représentant et composé des membres représentant les structures suivantes :
— l’Etat-Major de l’Armée Nationale Populaire;
— la direction centrale de la sécurité de l’Armée de l’Etat-Major de l’Armée Nationale Populaire;
— la direction centrale du matériel;
— la direction des personnels;
— la direction des services financiers;
— l’établissement public à caractère industriel et commercial-base centrale logistique (EPIC-BCL);
— l’établissement public à caractère industriel et commercial-groupement de promotion de l’industrie mécanique (EPIC-GPIM).
Les membres représentant les structures citées ci-dessus, sont désignés parmi les personnels ayant le rang, minimum, de sous-directeur de l’administration centrale ou poste équivalent.
Les deux établissements publics à caractère industriel et commercial cités ci-dessus, sont représentés par leurs directeurs généraux.
Le conseil d’administration peut faire appel, à titre consultatif, à toute personne qui, en raison de ses compétences ou de son activité, est susceptible de l’assister dans ses travaux.
Art. 9. — L’établissement est dirigé par un directeur général nommé conformément à la réglementation en vigueur au sein du ministère de la défense nationale.
Il est mis fin à ses fonctions dans les mêmes formes.
CHAPITRE 4
PATRIMOINE D’AFFECTATION ET CONTROLE
Art. 10. — Le patrimoine d’affectation initial de l’établissement est constitué :
— d’une subvention de démarrage;
— des biens meubles et immeubles, affectés au démarrage;
— des biens immeubles reçus en dotation.
Art. 11. — La désignation et la rémunération du commissaire aux comptes de l’établissement, interviennent par arrêté conjoint du ministre de la défense nationale et du ministre des finances.
Art. 12. — Le contrôle externe de gestion de l’établissement est exercé conformément à la réglementation en vigueur au sein du ministère de la défense nationale.
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CHAPITRE 5
DISPOSITIONS FINALES
Art. 13. — La protection physique de l’établissement et de ses démembrements est assurée par les moyens du ministère de la défense nationale.
Art. 14. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 9 Dhou El Hidja 1444 correspondant au 27 juin 2023.
Abdelmadjid TEBBOUNE. ————H————
Décret présidentiel n° 23-236 du 9 Dhou El Hidja 1444 correspondant au 27 juin 2023 fixant les conditions
et les modalités de détachement, auprès du ministère de la défense nationale, des fonctionnaires
relevant des institutions et administrations publiques pour occuper des fonctions et des postes
supérieurs ainsi que celles relatives à leur nomination et à leur rémunération.
Le Président de la République,
Sur le rapport du ministre de la défense nationale,
Vu la Constitution, notamment ses articles 91 (1°, 6° et 7°) et 141 (alinéa 1er);
Vu la loi n° 83-11 du 2 juillet 1983, modifiée et complétée, relative aux assurances sociales;
Vu la loi n° 83-12 du 2 juillet 1983, modifiée et complétée, relative à la retraite;
Vu la loi n° 83-13 du 2 juillet 1983, modifiée et complétée, relative aux accidents de travail et aux maladies professionnelles;
Vu la loi n° 83-14 du 2 juillet 1983, modifiée et complétée, relative aux obligations des assujettis en matière de sécurité sociale;
Vu l’ordonnance n° 06-03 du 19 Joumada Ethania 1427 correspondant au 15 juillet 2006, complétée, portant statut général de la fonction publique;
Vu le décret présidentiel n° 07-307 du 17 Ramadhan 1428 correspondant au 29 septembre 2007, modifié, fixant les modalités d’attribution de la bonification indiciaire aux titulaires de postes supérieurs dans les institutions et administrations publiques;
Vu le décret présidentiel n° 20-39 du 8 Joumada Ethania 1441 correspondant au 2 février 2020, complété, relatif à la nomination aux emplois civils et militaires de l’Etat;
Vu le décret exécutif n° 90-226 du 25 juillet 1990, modifié et complété, fixant les droits et obligations des travailleurs exerçant des fonctions supérieures de l’Etat;
Vu le décret exécutif n° 90-228 du 25 juillet 1990, modifié, fixant le mode de rémunération applicable aux travailleurs exerçant des fonctions supérieures de l’Etat;
Vu l’ensemble des textes réglementaires applicables au sein du ministère de la défense nationale;
Décrète :
Article 1er. — Le présent décret a pour objet de fixer les conditions et les modalités de détachement, auprès du ministère de la défense nationale, des fonctionnaires relevant des institutions et administrations publiques pour occuper des fonctions et des postes supérieurs ainsi que celles relatives à leur nomination et à leur rémunération, désignés ci-après les « fonctionnaires détachés ».
Art. 2. — Peuvent être détachés, pour occuper des fonctions et postes supérieurs au niveau du ministère de la défense nationale, les fonctionnaires relevant des institutions et administrations publiques remplissant les conditions, ci-après :
— ceux appartenant à un grade classé, au moins, à la catégorie 12;
— les titulaires, au minimum, d’une licence de l’enseignement supérieur ou d’un titre reconnu équivalent;
— ceux ayant, au minimum, cinq (5) années de service effectif dans leur grade d’origine, au sein des institutions et administrations publiques.
Art. 3. — La durée du détachement est égale à celle de l’exercice de la fonction supérieure ou du poste supérieur du ministère de la défense nationale pour lesquels le détachement a été prononcé.
Art. 4. — Le détachement intervient sur initiative du ministère de la défense nationale.
Le détachement s’effectue par arrêté conjoint du ministre de la défense nationale et du ministre de tutelle ou du responsable direct de l’institution ou de l’administration publique dont relève le fonctionnaire concerné, selon le cas.
Il est mis fin à celui-ci dans les mêmes formes.
Art. 5. — Il est mis fin au détachement dans les cas suivants :
— sur initiative de l’autorité d’accueil;
— sur initiative de l’autorité dont relève le fonctionnaire détaché, en coordination avec l’autorité d’accueil;
— sur demande du fonctionnaire détaché, après accord de l’autorité d’accueil.
Art. 6. — Les fonctionnaires détachés continuent à bénéficier dans leurs corps au sein de l’institution ou l’administration publique dont ils relèvent de leurs droits à l’ancienneté, à l’avancement dans l’échelon, à la promotion dans le grade et à la retraite, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur.
Art. 7. — Les fonctionnaires détachés sont tenus de se consacrer entièrement aux missions qui leur sont confiées au ministère de la défense nationale avec la plus grande responsabilité, et ce, dans le cadre du strict respect de la législation et de la réglementation en vigueur.
Les fonctionnaires détachés sont astreints au respect des obligations particulières liées à la nature et aux conditions d’exercice au sein des structures du ministère de la défense nationale.
Art. 8. — Les fonctionnaires détachés bénéficient de certains droits liés à l’exercice de leurs fonctions, conformément à la réglementation en vigueur au sein du ministère de la défense nationale.
Art. 9. — Les fonctionnaires détachés demeurent soumis au régime des œuvres sociales de leur corps d’origine, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur.
Ils bénéficient, en outre, des soins médicaux et des prestations sociales dispensés, respectivement, par les structures hospitalières militaires et les structures sociales du ministère de la défense nationale, ainsi que de toute autre prestation autorisée par le ministre de la défense nationale.
Art. 10. — La nomination des fonctionnaires détachés aux fonctions et postes supérieurs au sein du ministère de la défense nationale s’effectue par :
— décret présidentiel, pour les fonctions supérieures, et ce, sur proposition du ministre de la défense nationale;
— arrêté du ministre de la défense nationale, pour les postes supérieurs.
La cessation de fonction intervient dans les mêmes formes.
Art. 11. — Pendant la période de détachement, les fonctionnaires détachés sont rémunérés par le ministère de la défense nationale, conformément à la réglementation en vigueur.
Art. 12. — La rémunération des fonctionnaires détachés occupant des fonctions supérieures au sein du ministère de la défense nationale est calculée par référence à la grille indiciaire appliquée aux mêmes fonctions supérieures de l’Etat, fixée par le décret exécutif n° 90-228 du 25 juillet 1990, modifié, susvisé.
Ils bénéficient, également, du régime indemnitaire applicable aux cadres titulaires de fonctions supérieures de l’Etat, conformément à la réglementation en vigueur.
6 juillet 2023
Art. 13. — Les fonctionnaires détachés occupant des postes supérieurs au sein du ministère de la défense nationale bénéficient, outre la rémunération rattachée à leur grade d’origine, d’une bonification indiciaire calculée conformément aux dispositions de l’article 3 du décret présidentiel n° 07-307 du 17 Ramadhan 1428 correspondant au 29 septembre 2007, modifié, susvisé.
Art. 14. — Les fonctionnaires détachés bénéficient, outre la rémunération liée aux fonctions et postes supérieurs prévue aux articles 12 et 13 du présent décret, d’une indemnité spécifique mensuelle de sujétion, soumise à l’impôt sur le revenu global, d’un montant de :
— quarante mille dinars (40.000 DA), pour ceux occupant des fonctions supérieures;
— vingt mille dinars (20.000 DA), pour ceux occupant des postes supérieurs.
Art. 15. — La correspondance de la classification des fonctions et des postes supérieurs au sein du ministère de la défense nationale par rapport à la grille indiciaire et à la bonification indiciaire citées aux articles 12 et 13 du présent décret, est fixée par arrêté du ministre de la défense nationale.
Art. 16. — Les fonctionnaires détachés restent soumis au régime général de sécurité sociale et de retraite de leur corps d’origine, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur.
Art. 17. — Les fonctionnaires détachés occupant des fonctions supérieures au sein du ministère de la défense nationale sont éligibles au régime spécial de retraite des cadres supérieurs de l’Etat.
Les périodes d’exercice de ces fonctions supérieures au sein du ministère de la défense nationale sont prises en compte au titre du régime spécial de retraite des cadres supérieurs de l’Etat, à l’instar des titulaires des fonctions supérieures de l’Etat, et ce, conformément à la réglementation en vigueur.
Art. 18. — Les fonctionnaires détachés sont évalués sur leur manière de servir, par les organes compétents du ministère de la défense nationale.
La fiche d’évaluation est transmise à leur administration d’origine.
Art. 19. — Les modalités d’application des dispositions du présent décret sont fixées, en tant que de besoin, par arrêté du ministre de la défense nationale.
Art. 20. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 9 Dhou El Hidja 1444 correspondant au 27 juin 2023.
Abdelmadjid TEBBOUNE.
6 juillet 2023
Décret présidentiel n° 23-268 du 16 Dhou El Hidja 1444 correspondant au 4 juillet 2023 portant mesures de
grâce à l’occasion de la commémoration du soixante- et- unième (61ème) anniversaire de la fête
de l’indépendance et de la jeunesse.
Le Président de la République,
Vu la Constitution, notamment ses articles 91 (7° et 8°) et 182;
Vu l’ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966, modifiée et complétée, portant code pénal;
Vu l’avis consultatif du Conseil supérieur de la magistrature émis conformément aux dispositions de l’article 182 de la Constitution;
Décrète :
Article 1er. — Les personnes détenues et non détenues condamnées définitivement à la date de signature du présent décret bénéficient de mesures de grâce, à l’occasion de la commémoration du soixante-et-unième (61ème) anniversaire de la fête de l’indépendance et de la jeunesse, conformément aux dispositions du présent décret.
Art. 2. — Bénéficient d’une remise totale de la peine, les personnes non détenues condamnées définitivement dont la peine ou le restant de la peine est égal ou inférieur à vingt-quatre (24) mois.
Art. 3. — Bénéficient d’une remise totale de la peine, les personnes détenues condamnées définitivement dont le restant de la peine est égal ou inférieur à dix-huit (18) mois, nonobstant les dispositions des articles 7 et 8 ci-dessous.
Art. 4. — Bénéficient de dix-huit (18) mois de remise partielle de la peine, les personnes détenues condamnées définitivement dont le restant de la peine est supérieur à dix-huit (18) mois et égal ou inférieur à trente (30) ans.
Art. 5. — La remise totale et partielle de la peine, citée aux articles 3 et 4 ci-dessus, est portée à vingt-quatre (24) mois au bénéfice des personnes détenues condamnées définitivement dont l’âge est égal ou supérieur à soixante-cinq (65) ans, les mineurs, les femmes enceintes et les mères d’enfants dont l’âge ne dépasse pas trois (3) ans à la date de signature du présent décret.
Art. 6. — Sont exclues du bénéfice des dispositions du présent décret :
— les personnes détenues concernées par les dispositions de l’ordonnance n° 06-01 du 28 Moharram 1427 correspondant au 27 février 2006 portant mise en œuvre de la Charte pour la paix et la réconciliation nationale;
— les personnes condamnées définitivement pour avoir commis ou tenté de commettre les infractions prévues et réprimées par le décret législatif n° 92-03 du 30 septembre 1992, modifié et complété, relatif à la lutte contre la subversion et le terrorisme, ainsi que les personnes condamnées pour avoir commis ou tenté de commettre les infractions prévues et punies par les articles 87 bis à 87 bis 12 et 181 du code pénal relatives aux actes de terrorisme et de subversion;
— les personnes condamnées définitivement pour avoir commis ou tenté de commettre les infractions de trahison, espionnage, massacre, évasion, faits prévus et punis par les articles 61, 62, 63, 64, 84, 87 et 188 du code pénal;
— les personnes condamnées définitivement pour avoir commis ou tenté de commettre les délits et crimes d’attentats, de complot contre l’autorité de l’Etat, l’intégrité et l’unité du territoire national, faits prévus et punis par les articles 77 et 78 du code pénal;
— les personnes condamnées définitivement pour avoir commis ou tenté de commettre les délits et crimes de contrefaçon, falsification ou altération de la monnaie, titres, bons ou obligations, de dissipation, soustraction, destruction et perte volontaire de deniers publics, concussion, corruption, trafic d’influence, passation de marchés publics en violation des dispositions législatives ou réglementaires et blanchiment de capitaux, faits prévus et punis par les articles 119, 119 bis, 126, 126 bis, 127, 128, 128 bis, 128 bis 1, 129, 197, 198, 389 bis 1 et 389 bis 2 du code pénal;
— les personnes condamnées définitivement pour avoir commis ou tenté de commettre les infractions prévues et réprimées par la loi n° 06-01 du 21 Moharram 1427 correspondant au 20 février 2006 relative à la prévention et à la lutte contre la corruption;
— les personnes condamnées définitivement pour avoir commis ou tenté de commettre les délits et crimes d’outrage et violences sur les fonctionnaires et les institutions de l’Etat, faits prévus et punis par les articles 144 et 148 du code pénal;
— les personnes condamnées définitivement pour avoir commis ou tenté de commettre les délits et crimes d’outrage et violences envers les établissements de santé et leurs personnels, faits prévus et punis par les articles 149 et 149 bis à 149 bis 6 du code pénal;
— les personnes condamnées définitivement pour avoir commis ou tenté de commettre les délits et crimes de faux en écriture publique ou authentique, d’usurpation ou d’usage irrégulier de fonctions, de titres ou de noms, faits prévus et punis par les articles 214, 215, 216 et 242 du code pénal;
— les personnes condamnées définitivement pour avoir commis ou tenté de commettre les infractions d’assassinat, parricide, empoisonnement, assassinat d’enfant nouveau-né, torture, coups et blessures volontaires ayant entraîné la mort sans intention de la donner, coups et blessures volontaires ayant entraîné une infirmité permanente, homicide involontaire, exposition de la vie d’autrui à un danger, faits prévus et punis par les articles 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 263 bis, 263 bis 1, 263 bis 2, 264 (alinéas 3 et 4), 265, 266 bis (alinéas 3 et 4), 271, 275, 276, 288 et 290 bis du code pénal;
— les personnes condamnées définitivement pour avoir commis ou tenté de commettre les délits et crimes de coups et blessures volontaires sur les ascendants et coups et blessures volontaires sur mineurs, faits prévus et punis par les articles 267, 269, 270, 271 et 272 du code pénal;
— les personnes condamnées définitivement pour avoir commis ou tenté de commettre les délits et crimes d’enlèvement, d’arrestation, de détention, de séquestration, d’attentat à la pudeur avec ou sans violence sur la personne d’un mineur et de viol, faits prévus et punis par les articles 291, 292, 293, 293 bis, 293 bis 1, 294, 334, 335 (alinéa 2), 336 et 337 du code pénal;
— les personnes condamnées définitivement pour avoir commis ou tenté de commettre les délits et crimes prévus et réprimés par la loi n° 20-15 du 15 Joumada El Oula 1442 correspondant au 30 décembre 2020 relative à la prévention et à la lutte contre les infractions d’enlèvement des personnes;
— les personnes condamnées définitivement pour avoir commis ou tenté de commettre les délits et crimes de la traite des personnes et de trafic d’organes, faits prévus et punis par les articles 303 bis 4, 303 bis 5, 303 bis 16, 303 bis 17, 303 bis 18, 303 bis 19 et 303 bis 20 du code pénal;
— les personnes condamnées définitivement pour avoir commis ou tenté de commettre les infractions prévues et réprimées par la loi n° 23-04 du 17 Chaoual 1444 correspondant au 7 mai 2023 relative à la prévention et à la lutte contre la traite des personnes;
— les personnes condamnées définitivement pour avoir commis ou tenté de commettre les délits et crimes de trafic illicite de migrants et non dénonciation de ces infractions, faits prévus et punis par les articles 303 bis 30, 303 bis 31 et 303 bis 32 et 303 bis 37 du code pénal;
— les personnes condamnées définitivement pour avoir commis ou tenté de commettre les délits et crimes de vente ou d’achat d’enfants et les infractions tendant à empêcher l’identification de l’enfant et d’enlèvement ou de détournement de mineur, faits prévus et punis par les articles 319 bis, 321 et 326 du code pénal;
— les personnes condamnées définitivement pour avoir commis ou tenté de commettre les délits et crimes d’association de malfaiteurs, de vols et de vols qualifiés, faits prévus et punis par les articles 176, 177, 350 bis, 350 bis 2, 351, 351 bis et 353 du code pénal;
— les personnes ayant des antécédents judiciaires pour avoir été condamnées définitivement à une peine privative de liberté ferme et qui sont condamnées définitivement pour avoir commis ou tenté de commettre les délits de vols et de vols qualifiés, faits prévus et punis par les articles 350, 350 bis 1, 352, 354 et 361 du code pénal;
— les personnes condamnées définitivement pour avoir commis ou tenté de commettre les délits et crimes d’incendie volontaire de biens, faits prévus et punis par les articles 395, 396, 396 bis, 397, 398 et 399 du code pénal;
6 juillet 2023
— les personnes condamnées définitivement pour avoir commis ou tenté de commettre les délits d’atteinte aux systèmes de traitement automatisé des données, lorsqu’ils ciblent la défense nationale ou les organismes ou établissements de droit public, faits prévus et punis par les articles 394 bis 3 et 394 bis 5 du code pénal;
— les personnes condamnées définitivement pour avoir commis ou tenté de commettre les infractions prévues et réprimées par la loi n° 04-18 du 13 Dhou El Kaâda 1425 correspondant au 25 décembre 2004, modifiée et complétée, relative à la prévention et à la répression de l’usage et du trafic illicite de stupéfiants et de substances psychotropes;
— les personnes condamnées définitivement pour avoir commis ou tenté de commettre les délits et crimes de spéculation illicite, fraudes dans la vente des marchandises et de falsification des substances alimentaires et médicamenteuses, faits prévus et punis par les articles 172, 173 et 429 à 435 du code pénal;
— les personnes condamnées définitivement pour avoir commis ou tenté de commettre les délits et crimes prévus et réprimés par la loi n° 21-15 du 23 Joumada El Oula 1443 correspondant au 28 décembre 2021 relative à la lutte contre la spéculation illicite;
— les personnes condamnées définitivement pour avoir commis ou tenté de commettre les délits et crimes de contrebande, faits prévus et punis par les articles 324, 325, 325 bis, 326, 327 et 328 du code des douanes et par les articles 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17 et 18 de l’ordonnance n° 05-06 du 18 Rajab 1426 correspondant au 23 août 2005, modifiée et complétée, relative à la lutte contre la contrebande;
— les personnes condamnées définitivement pour avoir commis ou tenté de commettre les infractions relatives à la législation et à la réglementation des changes et des mouvements de capitaux, faits prévus et punis par les articles 1er et 1er bis de l’ordonnance n° 96-22 du 23 Safar 1417 correspondant au 9 juillet 1996, modifiée et complétée, relative à la répression de l’infraction relative à la législation et à la réglementation des changes et des mouvements de capitaux de et vers l’étranger;
— les personnes condamnées définitivement pour avoir commis ou tenté de commettre les délits de discrimination et de discours de haine, faits prévus et punis par les articles 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36 et 39 de la loi n° 20-05 du 5 Ramadhan 1441 correspondant au 28 avril 2020 relative à la prévention et à la lutte contre la discrimination et le discours de haine;
— les personnes condamnées définitivement pour avoir commis ou tenté de commettre les infractions prévues et réprimées par l’ordonnance n° 20-03 du 11 Moharram 1442 correspondant au 30 août 2020 relative à la prévention et à la lutte contre les bandes de quartiers;
— les personnes condamnées définitivement pour avoir commis ou tenté de commettre les infractions prévues et réprimées par les articles 166, 167, 168 et 170 de la loi n° 05-04 du 27 Dhou El Hidja 1425 correspondant au 6 février 2005, complétée, portant code de l’organisation pénitentiaire et de la réinsertion sociale des détenus.
6 juillet 2023
Art. 7. — Le total des remises partielles successives ne peut dépasser le tiers (1/3) de la peine prononcée à l’encontre des condamnés définitivement en matière criminelle, à l’exception des détenus âgés de plus de soixante-cinq (65) ans, des femmes et des mineurs.
Art. 8. — Le total des remises partielles successives ne peut dépasser la moitié (1/2) de la peine prononcée à l’encontre des condamnés définitivement en matière correctionnelle, à l’exception des détenus primaires, des détenus âgés de plus de soixante-cinq (65) ans, des femmes et des mineurs.
Art. 9. — En cas de condamnations multiples, les remises de peine portent sur la durée la plus longue des peines restant à purger.
Art. 10. — Les dispositions du présent décret s’appliquent aux personnes ayant bénéficié du régime de la libération conditionnelle, de la suspension provisoire de l’application de la peine, du placement sous surveillance électronique et aux condamnés à la peine de travail d’intérêt général.
Art. 11. — Ne bénéficient pas des dispositions du présent décret, les personnes détenues ayant enfreint les obligations inhérentes à l’exécution du régime de la libération conditionnelle, de la suspension provisoire de l’application de la peine, de la peine de travail d’intérêt général et du placement sous surveillance électronique.
Art. 12. — Les dispositions du présent décret ne sont pas applicables aux personnes condamnées par les juridictions militaires.
Art. 13. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 16 Dhou El Hidja 1444 correspondant au 4 juillet 2023.
Abdelmadjid TEBBOUNE. ————H————
Décret présidentiel n° 23-269 du 16 Dhou El Hidja 1444 correspondant au 4 juillet 2023 portant mesures de
grâce à l’occasion de la commémoration du soixante-et-unième (61ème) anniversaire de la fête
de l’indépendance et de la jeunesse au profit des détenus ayant obtenu des diplômes d’enseignement
ou de formation.
Le Président de la République,
Vu la Constitution, notamment ses articles 91 (7° et 8°) et 182;
Vu l’ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966, modifiée et complétée, portant code pénal;
Vu l’avis consultatif du Conseil supérieur de la magistrature émis conformément aux dispositions de l’article 182 de la Constitution;
Décrète :
Article 1er. — Les personnes détenues condamnées définitivement à la date de signature du présent décret bénéficient de mesures de grâce, à l’occasion de la commémoration du soixante-et-unième (61ème) anniversaire de la fête de l’indépendance et de la jeunesse, conformément aux dispositions du présent décret.
Art. 2. — Bénéficient des mesures de grâce, les personnes détenues condamnées définitivement ayant suivi, sous ce statut, un enseignement et ayant passé avec succès les examens du brevet de l’enseignement moyen, du baccalauréat ou ayant obtenu un diplôme universitaire, au titre de l’année scolaire 2022-2023, comme suit :
Une remise totale de la peine au bénéfice :
— des personnes détenues condamnées définitivement, lorsque le restant de leur peine est égal ou inférieur à vingt- quatre (24) mois, nonobstant les dispositions de l’article 8 ci-dessous.
Une remise partielle de la peine pour une durée de 24 mois au bénéfice :
— des personnes détenues condamnées définitivement, lorsque le restant de leur peine est supérieur à deux (2) ans et égal ou inférieur à trente (30) ans.
Art. 3. — Bénéficient des mesures de grâce, les personnes détenues condamnées définitivement ayant suivi, sous ce statut, une formation professionnelle ou artisanale et ayant obtenu des attestations de succès dans l’un des différents modes de formation professionnelle, au titre de l’année scolaire 2022-2023, comme suit :
Une remise totale de la peine au bénéfice :
— des personnes détenues condamnées définitivement, lorsque le restant de leur peine est égal ou inférieur à vingt (20) mois, nonobstant les dispositions de l’article 8 ci-dessous.
Une remise partielle de la peine pour une durée de vingt (20) mois :
— des personnes détenues condamnées définitivement, lorsque le restant de leur peine est supérieur à vingt (20) mois et égal ou inférieur à trente (30) ans.
Art. 4. — Sont exclues du bénéfice des dispositions du présent décret :
— les personnes détenues, concernées par les dispositions de l’ordonnance n° 06-01 du 28 Moharram 1427 correspondant au 27 février 2006 portant mise en œuvre de la Charte pour la paix et la réconciliation nationale;
— les personnes condamnées définitivement pour avoir commis ou tenté de commettre les infractions prévues et réprimées par le décret législatif n° 92-03 du 30 septembre 1992, modifié et complété, relatif à la lutte contre la subversion et le terrorisme, ainsi que les personnes condamnées pour avoir commis ou tenté de commettre les infractions prévues et punies par les articles 87 bis à 87 bis-12 et 181 du code pénal relatives aux actes de terrorisme et de subversion;
— les personnes condamnées définitivement pour avoir commis ou tenté de commettre les infractions de trahison, espionnage, massacre, évasion, faits prévus et punis par les articles 61, 62, 63, 64, 84, 87 et 188 du code pénal;
— les personnes condamnées définitivement pour avoir commis ou tenté de commettre les délits et crimes d’attentats, de complot contre l’autorité de l’Etat, l’intégrité et l’unité du territoire national, faits prévus et punis par les articles 77 et 78 du code pénal;
— les personnes condamnées définitivement pour avoir commis ou tenté de commettre les délits et crimes de contrefaçon, falsification ou altération de la monnaie, titres, bons ou obligations, de dissipation, soustraction, destruction et perte volontaire de deniers publics, concussion, corruption, trafic d’influence, passation de marchés publics en violation des dispositions législatives ou réglementaires et blanchiment de capitaux, faits prévus et punis par les articles 119, 119 bis, 126, 126 bis, 127, 128, 128 bis, 128 bis 1, 129, 197, 198, 389 bis 1 et 389 bis 2 du code pénal;
— les personnes condamnées définitivement pour avoir commis ou tenté de commettre les infractions prévues et réprimées par la loi n° 06-01 du 21 Moharram 1427 correspondant au 20 février 2006 relative à la prévention et à la lutte contre la corruption;
— les personnes condamnées définitivement pour avoir commis ou tenté de commettre les délits et crimes d’outrage et violences sur les fonctionnaires et les institutions de l’Etat, faits prévus et punis par les articles 144 et 148 du code pénal;
— les personnes condamnées définitivement pour avoir commis ou tenté de commettre les délits et crimes d’outrage et violences envers les établissements de santé et leurs personnels, faits prévus et punis par les articles 149 et 149 bis à 149 bis 6 du code pénal;
— les personnes condamnées définitivement pour avoir commis ou tenté de commettre les délits et crimes de faux en écriture publique ou authentique, d’usurpation ou d’usage irrégulier de fonctions, de titres ou de noms, faits prévus et punis par les articles 214, 215, 216 et 242 du code pénal;
6 juillet 2023
— les personnes condamnées définitivement pour avoir commis ou tenté de commettre les infractions d’assassinat, parricide, empoisonnement, assassinat d’enfant nouveau-né, torture, coups et blessures volontaires ayant entraîné la mort sans intention de la donner, coups et blessures volontaires ayant entraîné une infirmité permanente, homicide involontaire, exposition de la vie d’autrui à un danger, faits prévus et punis par les articles, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 263 bis, 263 bis 1, 263 bis 2, 264 (alinéas 3 et 4), 265, 266 bis (alinéas 3 et 4), 271, 275, 276, 288 et 290 bis du code pénal;
— les personnes condamnées définitivement pour avoir commis ou tenté de commettre les délits et crimes de coups et blessures volontaires sur les ascendants et coups et blessures volontaires sur mineurs, faits prévus et punis par les articles 267, 269, 270, 271 et 272 du code pénal;
— les personnes condamnées définitivement pour avoir commis ou tenté de commettre les délits et crimes d’enlèvement, d’arrestation, de détention, de séquestration, d’attentat à la pudeur avec ou sans violence sur la personne d’un mineur et de viol, faits prévus et punis par les articles 291, 292, 293, 293 bis, 293 bis 1, 294, 334, 335 (alinéa 2), 336 et 337 du code pénal;
— les personnes condamnées définitivement pour avoir commis ou tenté de commettre les délits et crimes prévus et réprimés par la loi n° 20-15 du 15 Joumada El Oula 1442 correspondant au 30 décembre 2020 relative à la prévention et à la lutte contre les infractions d’enlèvement des personnes;
— les personnes condamnées définitivement pour avoir commis ou tenté de commettre les délits et crimes de la traite des personnes et de trafic d’organes, faits prévus et punis par les articles 303 bis 4, 303 bis 5, 303 bis 16, 303 bis 17, 303 bis 18, 303 bis 19 et 303 bis 20 du code pénal;
— les personnes condamnées définitivement pour avoir commis ou tenté de commettre les infractions prévues et réprimées par la loi n° 23-04 du 17 Chaoual 1444 correspondant au 7 mai 2023 relative à la prévention et à la lutte contre la traite des personnes;
— les personnes condamnées définitivement pour avoir commis ou tenté de commettre les délits et crimes de trafic illicite de migrants et non dénonciation de ces infractions, faits prévus et punis par les articles 303 bis 30, 303 bis 31 et 303 bis 32 du code pénal;
— les personnes condamnées définitivement pour avoir commis ou tenté de commettre les délits et crimes de vente ou d’achat d’enfants et les infractions tendant à empêcher l’identification de l’enfant et d’enlèvement ou de détournement de mineur, faits prévus et punis par les articles 319 bis, 321 et 326 du code pénal;
6 juillet 2023
— les personnes condamnées définitivement pour avoir commis ou tenté de commettre les délits et crimes d’incendie volontaire de biens, faits prévus et punis par les articles 395, 396, 396 bis, 397, 398 et 399 du code pénal;
— les personnes condamnées définitivement pour avoir commis ou tenté de commettre les délits d’atteinte aux systèmes de traitement automatisé des données, lorsqu’ils ciblent la défense nationale ou les organismes ou établissements de droit public, faits prévus et punis par les articles 394 bis 3 et 394 bis 5 du code pénal;
— les personnes condamnées définitivement pour avoir commis ou tenté de commettre les infractions prévues et réprimées par la loi n° 04-18 du 13 Dhou El Kaâda 1425 correspondant au 25 décembre 2004, modifiée et complétée, relative à la prévention et à la répression de l’usage et du trafic illicite de stupéfiants et de substances psychotropes;
— les personnes condamnées définitivement pour avoir commis ou tenté de commettre les délits et crimes de spéculation illicite, fraudes dans la vente des marchandises et de falsification des substances alimentaires et médicamenteuses, faits prévus et punis par les articles 172, 173 et 429 à 435 du code pénal;
— les personnes condamnées définitivement pour avoir commis ou tenté de commettre les infractions prévues et réprimées par la loi n° 21-15 du 23 Joumada El Oula 1443 correspondant au 28 décembre 2021 relative à la lutte contre la spéculation illicite;
— les personnes condamnées définitivement pour avoir commis ou tenté de commettre les délits et crimes de contrebande, faits prévus et punis par les articles 324, 325, 325 bis, 326, 327 et 328 du code des douanes et par les articles 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17 et 18 de l’ordonnance n° 05-06 du 18 Rajab 1426 correspondant au 23 août 2005, modifiée et complétée, relative à la lutte contre la contrebande;
— les personnes condamnées définitivement pour avoir commis ou tenté de commettre les infractions relatives à la législation et à la réglementation des changes et des mouvements de capitaux, faits prévus et punis par les articles 1er et 1er bis de l’ordonnance n° 96-22 du 23 Safar 1417 correspondant au 9 juillet 1996, modifiée et complétée, relative à la répression de l’infraction relative à la législation et à la réglementation des changes et des mouvements de capitaux de et vers l’étranger;
— les personnes condamnées définitivement pour avoir commis ou tenté de commettre les délits de discrimination et de discours de haine, faits prévus et punis par les articles 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36 et 39 de la loi n° 20-05 du 5 Ramadhan 1441 correspondant au 28 avril 2020 relative à la prévention et à la lutte contre la discrimination et le discours de haine;
— les personnes condamnées définitivement pour avoir commis ou tenté de commettre les infractions prévues et réprimées par l’ordonnance n° 20-03 du 11 Moharram 1442 correspondant au 30 août 2020 relative à la prévention et à la lutte contre les bandes de quartiers;
— les personnes condamnées définitivement pour avoir commis ou tenté de commettre les infractions prévues et réprimées par les articles 166, 167, 168 et 170 de la loi n° 05-04 du 27 Dhou El Hidja 1425 correspondant au 6 février 2005, complétée, portant code de l’organisation pénitentiaire et de la réinsertion sociale des détenus.
Art. 5. — Ne bénéficient pas des mesures de grâce citées au présent décret :
— les personnes détenues ayant déjà bénéficié de mesures de grâce à l’occasion de leur obtention de diplômes d’enseignement ou de formation et ceux ayant bénéficié de ces mêmes dispositions lors d’une incarcération antérieure.
Art. 6. — Ne peuvent être cumulés, le bénéfice des mesures de grâce prévues par le présent décret et les mesures de grâce décidées en cette occasion pour les autres catégories de personnes détenues.
Art. 7. — En cas de condamnations multiples, les remises de peines portent sur la durée la plus longue des peines restant à purger.
Art. 8. — Le total des remises partielles successives ne peut dépasser la moitié (1/2) de la peine prononcée définitivement, à l’exception des détenus âgés de plus de soixante-cinq (65) ans, des femmes et des mineurs.
Art. 9. — Les dispositions du présent décret s’appliquent aux personnes ayant bénéficié du régime de la libération conditionnelle, de la suspension provisoire de l’application de la peine, du placement sous surveillance électronique et aux condamnés à la peine de travail d’intérêt général.
Art. 10. — Ne bénéficient pas des dispositions du présent décret, les personnes détenues ayant enfreint les obligations inhérentes à l’exécution du régime de la libération conditionnelle, de la suspension provisoire de l’application de la peine, de la peine de travail d’intérêt général et du placement sous surveillance électronique.
Art. 11. — Les dispositions du présent décret ne sont pas applicables aux personnes condamnées par les juridictions militaires.
Art. 12. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 16 Dhou El Hidja 1444 correspondant au 4 juillet 2023.
Abdelmadjid TEBBOUNE.
6 juillet 2023
DECISIONS INDIVIDUELLES
Décret présidentiel du 16 Dhou El Hidja 1444 correspondant au 4 juillet 2023 mettant fin aux
fonctions du wali délégué auprès du wali de la wilaya d’Alger de Bir Mourad Raïs.
Par décret présidentiel du 16 Dhou El Hidja 1444 correspondant au 4 juillet 2023, il est mis fin aux fonctions de wali délégué auprès du wali de la wilaya d’Alger de Bir Mourad Raïs, exercées par M. Abdelaziz Deliba. ————H————
Décret présidentiel du 15 Dhou El Hidja 1444 correspondant au 3 juillet 2023 mettant fin aux
fonctions du secrétaire général du ministère de la culture et des arts.
Par décret présidentiel du 15 Dhou El Hidja 1444 correspondant au 3 juillet 2023, il est mis fin aux fonctions de secrétaire général du ministère de la culture et des arts, exercées par M. Zouhir Ballalou. ————H————
Décret exécutif du 8 Dhou El Hidja 1444 correspondant au 26 juin 2023 mettant fin aux fonctions de
directeurs de la réglementation et des affaires générales de wilayas.
Par décret exécutif du 8 Dhou El Hidja 1444 correspondant au 26 juin 2023, il est mis fin aux fonctions de directeurs de la réglementation et des affaires générales des wilayas suivantes, exercées par MM. :
— Ahmed Chibani, à la wilaya de Béjaïa;
— Abdennour Yacef, à la wilaya de Guelma;
appelés à exercer d’autres fonctions. ————H————
Décret exécutif du 8 Dhou El Hidja 1444 correspondant au 26 juin 2023 mettant fin aux fonctions d’un
sous-directeur à la direction des grandes entreprises.
Par décret exécutif du 8 Dhou El Hidja 1444 correspondant au 26 juin 2023, il est mis fin aux fonctions de sous-directeur du contentieux à la direction des grandes entreprises, exercées par M. Youcef Meraoui, appelé à exercer une autre fonction.
Décret exécutif du 8 Dhou El Hidja 1444 correspondant au 26 juin 2023 mettant fin aux fonctions du
directeur des domaines de la wilaya de Sidi Bel Abbès.
Par décret exécutif du 8 Dhou El Hidja 1444 correspondant au 26 juin 2023, il est mis fin aux fonctions de directeur des domaines de la wilaya de Sidi Bel Abbès, exercées par
M. Ahmed Djelloul, appelé à exercer une autre fonction.
Décret exécutif du 8 Dhou El Hidja 1444 correspondant au 26 juin 2023 mettant fin aux fonctions du
directeur de l’action sociale et de la solidarité de la wilaya de Boumerdès.
Par décret exécutif du 8 Dhou El Hidja 1444 correspondant au 26 juin 2023, il est mis fin aux fonctions de directeur de l’action sociale et de la solidarité de la wilaya de Boumerdès, exercées par M. Noussayer Benzeggouta. ————H————
Décret exécutif du 8 Dhou El Hidja 1444 correspondant au 26 juin 2023 mettant fin aux fonctions d’un
sous-directeur à l’ex-ministère du commerce.
Par décret exécutif du 8 Dhou El Hidja 1444 correspondant au 26 juin 2023, il est mis fin aux fonctions de sous-directeur du contrôle des pratiques anticoncurrentielles à l’ex-ministère du commerce, exercées par M. Mohamed Lamouri, appelé à exercer une autre fonction. ————H————
Décret exécutif du 8 Dhou El Hidja 1444 correspondant au 26 juin 2023 mettant fin aux fonctions du
directeur des travaux publics de la wilaya de Béchar.
Par décret exécutif du 8 Dhou El Hidja 1444 correspondant au 26 juin 2023, il est mis fin aux fonctions de directeur des travaux publics de la wilaya de Béchar, exercées par
M. Zine Eddine Bordji, appelé à exercer une autre fonction.
Décret exécutif du 8 Dhou El Hidja 1444 correspondant au 26 juin 2023 portant nomination de directeurs
de la réglementation et des affaires générales aux wilayas.
Par décret exécutif du 8 Dhou El Hidja 1444 correspondant au 26 juin 2023, sont nommés directeurs de la réglementation et des affaires générales aux wilayas suivantes, MM. :
— Abdennour Yacef, à la wilaya de Béjaïa;
— Ahmed Chibani, à la wilaya de Guelma.
18 Dhou El Hidja 1444 6 juillet 2023 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 45 19
Décret exécutif du 8 Dhou El Hidja 1444 correspondant au 26 juin 2023 portant nomination du directeur des impôts à la wilaya d’Alger-Ouest. ———— Par décret exécutif du 8 Dhou El Hidja 1444 correspondant au 26 juin 2023, M. Youcef Meraoui est nommé directeur des impôts à la wilaya d’Alger-Ouest. ————H———— Décret exécutif du 8 Dhou El Hidja 1444 correspondant au 26 juin 2023 portant nomination du directeur des domaines à la wilaya de Chlef. ———— Par décret exécutif du 8 Dhou El Hidja 1444 correspondant au 26 juin 2023, M. Ahmed Djelloul est nommé directeur des domaines à la wilaya de Chlef. ————H———— Décret exécutif du 8 Dhou El Hidja 1444 correspondant au 26 juin 2023 portant nomination d’un sous-directeur au ministère de l’habitat, de l’urbanisme et de la ville. ———— Par décret exécutif du 8 Dhou El Hidja 1444 correspondant au 26 juin 2023, M. Lyes Larab est nommé sous-directeur du suivi des entreprises de réalisation au ministère de l’habitat, de l’urbanisme et de la ville. ————H———— Décret exécutif du 8 Dhou El Hidja 1444 correspondant au 26 juin 2023 portant nomination du directeur de l’urbanisme, de l’architecture et de la construction à la wilaya d’Adrar. ———— Par décret exécutif du 8 Dhou El Hidja 1444 correspondant au 26 juin 2023, M. Foued Belkadi est nommé directeur de l’urbanisme, de l’architecture et de la construction à la wilaya d’Adrar. Décret exécutif du 8 Dhou El Hidja 1444 correspondant au 26 juin 2023 portant nomination de la directrice du logement à la wilaya de Béjaïa. ———— Par décret exécutif du 8 Dhou El Hidja 1444 correspondant au 26 juin 2023, Mme. Djazia Benteftifa est nommée directrice du logement à la wilaya de Béjaïa. ————H———— Décret exécutif du 8 Dhou El Hidja 1444 correspondant au 26 juin 2023 portant nomination d’un directeur d’études au ministère du commerce et de la promotion des exportations. ———— Par décret exécutif du 8 Dhou El Hidja 1444 correspondant au 26 juin 2023, M. Mohamed Lamouri est nommé directeur d’études au ministère du commerce et de la promotion des exportations. ————H———— Décrets exécutifs du 8 Dhou El Hidja 1444 correspondant au 26 juin 2023 portant nomination de directeurs du commerce aux wilayas. ———— Par décret exécutif du 8 Dhou El Hidja 1444 correspondant au 26 juin 2023, M. Mohamed Betka est nommé directeur du commerce à la wilaya de Mostaganem. ———————— Par décret exécutif du 8 Dhou El Hidja 1444 correspondant au 26 juin 2023, M. Yacine Marouf est nommé directeur du commerce à la wilaya de M’Sila. ————H———— Décret exécutif du 8 Dhou El Hidja 1444 correspondant au 26 juin 2023 portant nomination du directeur des travaux publics à la wilaya de Tissemsilt. ———— Par décret exécutif du 8 Dhou El Hidja 1444 correspondant au 26 juin 2023, M. Zine Eddine Bordji est nommé directeur des travaux publics à la wilaya de Tissemsilt. ARRETES, DECISIONS ET AVIS MINISTERE DE LA SANTE Arrêté interministériel du 11 Ramadhan 1444 correspondant au 2 avril 2023 portant organisation pédagogique des instituts nationaux de formation supérieure paramédicale. ———— Le ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique, et Le ministre de la santé, Vu la loi n° 99-05 du 18 Dhou El Hidja 1419 correspondant au 4 avril 1999, modifiée et complétée, portant loi d’orientation sur l’enseignement supérieur; Vu le décret présidentiel n° 23-119 du 23 Chaâbane 1444 correspondant au 16 mars 2023 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 11-92 du 21 Rabie El Aouel 1432 correspondant au 24 février 2011 érigeant des écoles de formation paramédicale en instituts nationaux de formation supérieure paramédicale; Vu le décret exécutif n° 11-93 du 21 Rabie El Aouel 1432 correspondant au 24 février 2011 érigeant l’institut de technologie de santé publique d’El Marsa (Alger) en institut national de formation supérieure paramédicale; Vu le décret exécutif n° 11-379 du 25 Dhou El Hidja 1432 correspondant au 21 novembre 2011 fixant les attributions du ministre de la santé, de la population et de la réforme hospitalière;
6 juillet 2023
Vu le décret exécutif n° 13-77 du 18 Rabie El Aouel 1434 correspondant au 30 janvier 2013 fixant les attributions du ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique;
Vu le décret exécutif n° 18-263 du 8 Safar 1440 correspondant au 17 octobre 2018 fixant les conditions d’octroi de la tutelle pédagogique et les modalités de son exercice sur les établissements de formation supérieure relevant d’autres départements ministériels;
Vu le décret exécutif n° 22-220 du 14 Dhou El Kaâda 1443 correspondant au 14 juin 2022 fixant les missions, l’organisation et le fonctionnement des instituts nationaux de formation supérieure paramédicale, notamment son article 17;
Vu l’arrêté interministériel du 11 Ramadhan 1444 correspondant au 2 avril 2023 fixant la composition, l’organisation et le fonctionnement de la commission sectorielle de l’exercice de la tutelle pédagogique sur les instituts nationaux de formation supérieure paramédicale et de sages-femmes relevant du ministère de la santé;
Arrêtent :
Article 1er. — En application des dispositions de l’article 17 du décret exécutif n° 22-220 du 14 Dhou El Kaâda 1443 correspondant au 14 juin 2022 susvisé, le présent arrêté a pour objet de fixer l’organisation pédagogique des instituts nationaux de formation supérieure paramédicale.
Art. 2. — Le département est une unité d’enseignement et de recherche. Il est chargé d’assurer les enseignements dans les différents cycles de formation, leur suivi pédagogique et leur évaluation.
Art. 3. — Sous l’autorité du directeur, l’organisation pédagogique des instituts nationaux de formation supérieure paramédicale comprend une sous-direction des affaires pédagogiques chargée d’assurer la planification, l’organisation, la coordination, le suivi et l’évaluation des enseignements au sein des départements.
Art. 4. — La sous-direction des affaires pédagogiques est composée de trois (3) départements :
1. - Département des enseignements, des stages, de la
formation continue et des diplômes est chargé :
— de gérer les dossiers des étudiants en matière d’inscriptions, de réinscriptions, de transferts, et de délivrance des documents pédagogiques, notamment les certificats de scolarité, relevés de notes, attestations provisoires de succès, diplômes et équivalences;
— de veiller au respect de la réglementation en matière d’inscriptions, de réinscriptions, de contrôle des connaissances, de progression dans les études et de la délivrance des diplômes;
— d’effectuer toute étude prospective sur les prévisions d’évaluation d’effectifs des étudiants et de proposer toute mesure pour la prise en charge, notamment en matière de gestion des locaux pédagogiques communs aux départements et d’élaborer le planning de leurs occupations (élaboration des emplois du temps);
— d’assurer un soutien aux départements en matière d’équipements et de supports pédagogiques et didactiques, notamment la bibliothèque, les salles d’internet et les films pédagogiques; — de réunir et d’analyser les documents écrits, audiovisuels et électroniques, à caractère scientifique et pédagogique, les classer et les mettre à la disposition des étudiants, des enseignants et des chercheurs; — d’archiver en vue de constituer une banque de données, les mémoires de fin d’études soutenus par les étudiants ainsi que leurs rapports de stages; — de participer à l’élaboration des axes et des thèmes de recherches, d’assurer le suivi des actions de recherche dans les laboratoires et de valoriser leurs résultats; — d’établir le bilan pédagogique des activités de formation et de recherche; — de participer à la préparation des thèmes et travaux du conseil pédagogique; — d’organiser les concours d’entrée et d’élaborer des plannings des examens, en collaboration avec les départements; — de tenir à jour le fichier statistique de l’effectif des étudiants et enseignants et faire le bilan pédagogique des activités de formation et de recherche; — d’organiser en relation avec les services concernés, des rencontres et colloques nationaux et internationaux ainsi que des échanges d’enseignants, de chercheurs et d’étudiants; — d’organiser des stages d’étudiants, des séminaires et de toute manifestation à caractère scientifique, culturel et sportif;
— de mener des actions d’animation et de communication.
Le département comprend quatre (4) services :
-
le service des enseignements; • le service des stages en milieu professionnel;
-
le service du suivi, de l’évaluation, des examens et concours;
-
le service des diplômes.
2. - Département de l’enseignement à distance, des
technologies innovantes et du numérique est chargée : — d’initier, d’encourager et de promouvoir l’utilisation des technologies de l’information et de la communication dans l’enseignement, notamment l’enseignement à distance; — d’assurer les relations à caractère pédagogique et scientifique avec tous les organismes du secteur des technologies de l’information et de la communication; — d’organiser et de gérer la bibliothèque centrale et celle des enseignants; — de mettre à disposition des étudiants toute information devant les aider dans leur choix d’orientation; — de promouvoir les actions d’information des étudiants.
Le département comprend trois (3) services :
-
le service des enseignements à distance; • le service de la formation par simulation et des technologies d’apprentissage virtuel;
-
le service de la bibliothèque, de la documentation et de l’information.
6 juillet 2023
3. - Département de la coopération et des relations
extérieures, est chargé : — de promouvoir par des conventions, les relations de l’institut avec son environnement socio-économique, permettant l’amélioration et une meilleure connaissance des formations dispensées au sein de l’institut; — de promouvoir, d’organiser et de suivre l’ouverture à l’international de l’institut.
Le département comprend deux (2) services :
-
le service de la promotion des relations nationales et internationales;
-
le service de la mutualisation et du jumelage. Art. 5. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 11 Ramadhan 1444 correspondant au 2 avril 2023. Le ministre de l’enseignement supérieur Le ministre et de la recherche scientifique de la santé
Kamel BADDARI Abdelhak SAIHI
Arrêté interministériel du 11 Ramadhan 1444 correspondant au 2 avril 2023 portant régularisation
de l’ouverture de filières et de spécialités et fixant leurs programmes pédagogiques en vue de
l’obtention du diplôme de licence aux instituts nationaux de formation supérieure paramédicale.
Le ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique, et
Le ministre de la santé,
Vu la loi n° 99-05 du 18 Dhou El Hidja 1419 correspondant au 4 avril 1999, modifiée et complétée, portant loi d’orientation sur l’enseignement supérieur;
Vu le décret présidentiel n° 23-119 du 23 Chaâbane 1444 correspondant au 16 mars 2023 portant nomination des membres du Gouvernement;
Vu le décret exécutif n° 11-92 du 21 Rabie El Aouel 1432 correspondant au 24 février 2011 érigeant des écoles de formation paramédicale en instituts nationaux de formation supérieure paramédicale;
Vu le décret exécutif n° 11-93 du 21 Rabie El Aouel 1432 correspondant au 24 février 2011 érigeant l’institut de technologie de santé publique d’El Marsa (Alger) en institut national de formation supérieure paramédicale;
Vu le décret exécutif n° 11-379 du 25 Dhou El Hidja 1432 correspondant au 21 novembre 2011 fixant les attributions du ministre de la santé, de la population et de la réforme hospitalière;
Vu le décret exécutif n° 13-77 du 18 Rabie El Aouel 1434 correspondant au 30 janvier 2013 fixant les attributions du ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique;
Vu le décret exécutif n° 18-263 du 8 Safar 1440 correspondant au 17 octobre 2018 fixant les conditions d’octroi de la tutelle pédagogique et les modalités de son exercice sur les établissements de formation supérieure relevant d’autres départements ministériels;
Vu le décret exécutif n° 22-208 du 5 Dhou El Kaâda 1443 correspondant au 5 juin 2022 fixant le régime des études et de la formation en vue de l’obtention des diplômes de l’enseignement supérieur;
Vu le décret exécutif n° 22-220 du 14 Dhou El Kaâda 1443 correspondant au 14 juin 2022 fixant les missions, l’organisation et le fonctionnement des instituts nationaux de formation supérieure paramédicale;
Vu l’arrêté interministériel du 11 Ramadhan 1444 correspondant au 2 avril 2023 fixant la composition, l’organisation et le fonctionnement de la commission sectorielle de l’exercice de la tutelle pédagogique sur les instituts nationaux de formation supérieure paramédicale et de sages-femmes relevant du ministère de la santé;
Arrêtent :
Article 1er. — Le présent arrêté a pour objet la régularisation de l’ouverture de filières et de spécialités et fixant leurs programmes pédagogiques en vue de l’ obtention du diplôme de licence aux instituts nationaux de formation supérieure paramédicale.
Art. 2. — La régularisation citée à l’article 1er ci-dessus, concerne les promotions sortantes durant les années universitaires 2015 à 2022.
Art. 3. — La liste des instituts nationaux de formation supérieure paramédicale concernés par la régularisation ainsi que le domaine, les filières et les spécialités qu’ils assurent sont fixés conformément à l’annexe 1 du présent arrêté.
Art. 4. — Les programmes pédagogiques des filières et des spécialités citées à l’article 3 ci-dessus, sont fixés conformément à l’annexe 2 jointe à l’original du présent arrêté.
Art. 5. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 11 Ramadhan 1444 correspondant au 2 avril 2023.
Le ministre de l’enseignement Le ministre de la santé supérieur et de la recherche scientifique
Kamel BADDARI Abdelhak SAIHI
6 juillet 2023
Annexe 1
Liste des instituts nationaux de formation supérieure paramédicale concernés par la régularisation ainsi
que le domaine, les filières et les spécialités qu’ils assurent
Nos Instituts nationaux de formation Domaines Filières Spécialités supérieure paramédicale
Soins
Médico-social Médico-technique Institut national de formation supérieure paramédicale d’Adrar Médico-technique Rééducation et Réadaptation Médico-technique Sciences de la nature et de la vie Rééducation et Réadaptation Soins Médico-technique Institut national de formation supérieure Médico-technique paramédicale de Batna Médico-social Médico-technique Médico-technique Soins Institut national de formation supérieure paramédicale de Béjaïa Médico-technique Médico-technique Soins Institut national de formation supérieure Médico-technique paramédicale de Biskra Médico-technique Médico-social Sciences Soins Institut national de formation supérieure de la nature et de la vie Médico-technique paramédicale de Béchar Médico-technique Médico-social Soins Institut national de formation supérieure paramédicale de Blida Médico-technique
-
Infirmier
-
Assistant médical
-
Laborantin
-
Manipulateur en imagerie médicale
-
Diététicien
-
Hygiéniste
-
Kinésithérapeute
-
Infirmier
-
Laborantin
-
Manipulateur en 02 imagerie médicale
-
Assistant médical
-
Préparateur en pharmacie
-
Hygiéniste
-
Infirmier 03 2. Manipulateur en imagerie médical
-
Infirmier
-
Manipulateur en 04 imagerie médical
-
Laborantin
-
Assistant médical
-
Infirmier
-
Laborantin
-
Manipulateur en imagerie médical
-
Assistant médical
-
Infirmier 06 2. Manipulateur en imagerie médical
Médico-technique 3. Laborantin
6 juillet 2023
Annexe 1 (suite)
Nos Institut nationaux de formation Domaines Filières Spécialités supérieure paramédicale
Soins
Institut national de formation supérieure Sciences Médico-social paramédicale de Bouira de la nature et de la vie Médico-social Médico-technique Soins Institut national de formation supérieure Médico-technique paramédicale de Tébessa Médico-technique Médico-social Soins Médico-technique Institut national de formation supérieure paramédicale de Tiaret Médico-technique Médico-social Médico-technique Soins Sciences Médico-technique Institut national de formation supérieure paramédicale d’Alger de la nature et de la vie Médico-technique Médico-social Médico-social Médico-technique Médico-technique Rééducation et Réadaptation Rééducation et Réadaptation Rééducation et Réadaptation Rééducation et Réadaptation Rééducation et Réadaptation Rééducation et Réadaptation Soins Institut national de formation supérieure Sciences Médico-technique
- Infirmier
07 2. Assistant médical
-
Assistant social
-
Hygiéniste
-
Infirmier
-
Manipulateur en 08 imagerie médical
-
Laborantin
-
Assistant médical
-
Infirmier
-
Laborantin 09 3. Manipulateur en imagerie médical
-
Assistant médical
-
Hygiéniste
-
Infirmier
-
Manipulateur en imagerie médical 10
-
Laborantin
-
Assistant médical
-
Assistant social
-
Hygiéniste
-
Préparateur en pharmacie
-
kinésithérapeute
-
Ergothérapeute
-
Appareilleur orthopédique
-
Diététicien l2. Psychomotricien
l3. Opticien lunetier
- Infirmier 11 2. Laborantin paramédicale de Jijel de la nature Médico-social 3. Assistant social et de la vie
6 juillet 2023
Annexe 1 (suite)
Nos Instituts nationaux de formation Domaines Filières Spécialités supérieure paramédicale
Soins
Médico-technique Institut national de formation supérieure paramédicale de Sétif Médico-technique Réeducation et Réadaptation Soins Médico-technique Institut national de formation supérieure paramédicale de Saïda Sciences de la nature et de la vie Médico-technique Médico-social Médico-social Soins Médico-technique Institut national de formation supérieure paramédicale de Skikda Médico-technique Médico-social Soins Médico-technique Institut national de formation supérieure paramédicale de Sidi Bel Abbès Médico-technique Rééducation et Réadaptation Réeducation et Réadaptation Soins Médico-technique Médico-social Médico-technique Institut national de formation supérieure paramédicale de Constantine Rééducation et Réadaptation Sciences de la nature et de la vie Médico-social Rééducation et Réadaptation Médico-technique Soins Médico-technique Institut national de formation supérieure paramédicale de Médéa Médico-technique
-
Infirmier
-
Laborantin
-
Manipulateur en imagerie médicale
-
Kinésithérapeute
-
Infirmier
-
Manipulateur en imagerie médicale 13
-
Laborantin
-
Assistant social
-
Assistant médical
-
Infirmier
-
Laborantin
-
Manipulateur en imagerie médicale
-
Assistant médical
-
Infirmier
-
Laborantin 15 3. Manipulateur en imagerie médicale
-
Kinésithérapeute
-
Ergothérapeute
-
Infirmier
-
Laborantin
-
Assistant social
-
Manipulateur en imagerie médicale 16
-
Diététicien
-
Assistant médical
-
Kinésithérapeute
-
Préparateur en pharmacie
-
Infirmier
-
Laborantin
-
Manipulateur en imagerie médicale
Médico-social 4. Assistant médical
6 juillet 2023
Annexe 1 (suite)
Nos Instituts nationaux de formation Domaines Filières Spécialités supérieure paramédicale
Soins
Institut national de formation supérieure Médico-technique paramédicale de Mostaganem Médico-technique Médico-social Sciences de la nature et de la vie Médico-technique Soins Médico-technique Institut national de formation supérieure paramédicale de M’Sila Médico-technique Médico-social Médico-social Soins Médico-social Institut national de formation supérieure Médico-technique paramédicale de Mascara Médico-technique Rééducation et Réadaptation Soins Médico-technique Institut national de formation supérieure paramédicale de Ouargla Sciences de la nature et de la vie Médico-technique Médico-social Médico-technique Soins Médico-technique Médico-technique Institut national de formation supérieure paramédicale d’Oran 1 Médico-social Médico-social Rééducation et Réadaptation Rééducation et Réadaptation Médico-technique Institut national de formation supérieure Soins paramédicale d’Oran 2 Médico-technique Sciences de la nature Soins Médico-technique Institut national de formation supérieure paramédicale de Aïn Defla et de la vie Médico-technique Médico-social
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Infirmier
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Manipulateur en 18 imagerie médicale
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Laborantin
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Assistant médical
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Hygiéniste
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Infirmier
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Laborantin 19 3. Manipulateur en imagerie médicale
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Assistant médical
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Assistant social
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Infirmier
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Assistant médical 20 3. Laborantin
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Manipulateur en imagerie médicale
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Kinésithérapeute
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Infirmier
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Laborantin 21 3. Manipulateur en imagerie médicale
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Assistant médical
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Hygiéniste
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Infirmier
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Manipulateur en imagerie médicale
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Laborantin 22 4. Assistant social
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Assistant médical
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Kinésithérapeute
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Diététicien
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Hygiéniste
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Infirmier
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Préparateur en pharmacie
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Infirmier
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Laborantin
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Manipulateur en 24 imagerie médicale
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Assistant médical
Médico-social 5. Assistant social
Arrêté interministériel du 11 Ramadhan 1444 correspondant au 2 avril 2023 fixant les
caractéristiques et les mentions du diplôme de licence délivré aux diplômés de l’institut national
de formation supérieure paramédicale.
Le ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique, et Le ministre de la santé, Vu la loi n° 99-05 du 18 Dhou El Hidja 1419 correspondant au 4 avril 1999, modifiée et complétée, portant loi d’orientation sur l’enseignement supérieur; Vu le décret présidentiel n° 23-119 du 23 Chaâbane 1444 correspondant au 16 mars 2023 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 11-92 du 21 Rabie El Aouel 1432 correspondant au 24 février 2011 érigeant des écoles de formation paramédicale en instituts nationaux de formation supérieure paramédicale; Vu le décret exécutif n° 11-93 du 21 Rabie El Aouel 1432 correspondant au 24 février 2011 érigeant l’institut de technologie de santé publique d’El Marsa (Alger) en institut national de formation supérieure paramédicale; Vu le décret exécutif n° 11-379 du 25 Dhou El Hidja 1432 correspondant au 21 novembre 2011 fixant les attributions du ministre de la santé, de la population et de la réforme hospitalière; Vu le décret exécutif n° 13-77 du 18 Rabie El Aouel 1434 correspondant au 30 janvier 2013 fixant les attributions du ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique; Vu le décret exécutif n° 18-263 du 8 Safar 1440 correspondant au 17 octobre 2018 fixant les conditions d’octroi de la tutelle pédagogique et les modalités de son exercice sur les établissements de formation supérieure relevant d’autres départements ministériels, notamment son article 22; Vu le décret exécutif n° 22-208 du 5 Dhou El Kaâda 1443 correspondant au 5 juin 2022 fixant le régime des études et de la formation en vue de l’obtention des diplômes de l’enseignement supérieur; Vu le décret exécutif n° 22-220 du 14 Dhou El Kaâda 1443 correspondant au 14 juin 2022 fixant les missions, l’organisation et le fonctionnement des instituts nationaux de formation supérieure paramédicale; Vu l’arrêté interministériel du 11 Ramadhan 1444 correspondant au 2 avril 2023 portant régularisation de l’ouverture de filières et de spécialités et fixant leurs programmes pédagogiques en vue de l’obtention du diplôme de licence aux instituts nationaux de formation supérieure paramédicale;
Arrêtent :
Article 1er. — En application de l’article 22 du décret exécutif n° 18-263 du 8 Safar 1440 correspondant au 17 octobre 2018 fixant les conditions d’octroi de la tutelle pédagogique et les modalités de son exercice sur les établissements de formation supérieure relevant d’autres départements ministériels, le présent arrêté a pour objet de fixer les caractéristiques et les mentions du diplôme de licence délivré aux diplômés de l’institut national de formation supérieure paramédicale.
6 juillet 2023
Art. 2. — Le diplôme de licence délivré aux diplômés de l’institut national de formation supérieure paramédicale est établi en langue arabe et une partie en caractères latins, conformément au modèle annexé au présent arrêté.
Art. 3. — Le diplôme de licence prévu à l’article 2 ci-dessus, comporte les caractéristiques suivantes : — de forme horizontale, bordé d’un encadrement de couleur verte, jaune, beige, mauve et rouge; — confectionné sur papier cartonné de couleur blanche, dont les dimensions sont 29,7 cm de longueur et 21 cm de largeur; — le logo de l’institut national de formation supérieure paramédicale est apposé sur fond du diplôme; — le titre « diplôme de licence » est établi uniquement en langue arabe et de couleur rouge.
Art. 4. — Le diplôme de licence mentionné à l’article 2 ci-dessus, comporte les mentions suivantes :
1- Mentions générales :
a) République algérienne démocratique et populaire; b) ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique;
c) ministère de la santé; d) institut national de formation supérieure paramédicale; e) numéro du diplôme comportant à partir de la droite : le numéro d’enregistrement, la promotion sortante et l’année d’obtention du diplôme;
f) date d’obtention du diplôme.
2- Mentions relatives aux visas :
a) visa de la loi d’orientation sur l’enseignement supérieur; b) visa du décret exécutif relatif aux instituts nationaux de formation supérieure paramédicale;
c) visa du décret exécutif portant création du diplôme; d) procès-verbal des délibérations du jury.
3- Mentions relatives au diplômé en langue arabe et en caractères latins :
a) nom et prénom; b) date et lieu de naissance; c) diplôme obtenu; d) domaine, filière et spécialité. Art. 5. — Le diplôme est signé par le directeur général des enseignements et de la formation du ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique et le directeur de l’institut national de formation supérieure paramédicale.
Art. 6. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 11 Ramadhan 1444 correspondant au 2 avril 2023.
Le ministre de l’enseignement Le ministre de la santé supérieur et de la recherche scientifique
Kamel BADDARI Abdelhak SAIHI
6 juillet 2023
ANNEXE
MINISTERE DU TRAVAIL, DE L’EMPLOI ET DE
LA SECURITE SOCIALE
Arrêtés du 3 Chaoual 1444 correspondant au 23 avril
2023 portant retrait d’agrément d’organismes privés de placement des travailleurs.
Par arrêté du 3 Chaoual 1444 correspondant au 23 avril 2023, est retiré l’agrément de l’organisme privé de placement des travailleurs dénommé « CRA conseil recrutement-Algérie », sis au Lotissement des Moudjahidine, villa n° 13, commune de Chéraga, wilaya d’Alger, conformément aux dispositions de l’article 16 du décret exécutif n° 07-123 du 6 Rabie Ethani 1428 correspondant au 24 avril 2007, modifié et complété, déterminant les conditions et les modalités d’octroi et de retrait d’agrément aux organismes privés de placement des travailleurs et fixant le cahier des charges-type relatif à l’exercice du service public de placement des travailleurs. ————————
Par arrêté du 3 Chaoual 1444 correspondant au 23 avril 2023, est retiré l’agrément de l’organisme privé de placement des travailleurs dénommé « SS-JOB », sis au 120 rue Cadette, commune de Bir Mourad Raïs, wilaya d’Alger, conformément aux dispositions de l’article 16 du décret exécutif n° 07-123 du 6 Rabie Ethani 1428 correspondant au 24 avril 2007, modifié et complété, déterminant les conditions et les modalités d’octroi et de retrait d’agrément aux organismes privés de placement des travailleurs et fixant le cahier des charges-type relatif à l’exercice du service public de placement des travailleurs. ————————
Par arrêté du 3 Chaoual 1444 correspondant au 23 avril 2023, est retiré l’agrément de l’organisme privé de placement des travailleurs dénommé « Emploi Algérie.Com », sis au 35 route de Dely Ibrahim local « A » commune de Chéraga, wilaya d’Alger, conformément aux dispositions de
6 juillet 2023
l’article 16 du décret exécutif n° 07-123 du 6 Rabie Ethani 1428 correspondant au 24 avril 2007, modifié et complété, déterminant les conditions et les modalités d’octroi et de retrait d’agrément aux organismes privés de placement des travailleurs et fixant le cahier des charges-type relatif à l’exercice du service public de placement des travailleurs. ————————
Par arrêté du 3 Chaoual 1444 correspondant au 23 avril 2023, est retiré l’agrément de l’organisme privé de placement des travailleurs dénommé « R C H », sis à la zone industrielle Hamrouch Hammoudi, parc n° 16, Hammadi Krouma, wilaya de Skikda, conformément aux dispositions de l’article 16 du décret exécutif n° 07-123 du 6 Rabie Ethani 1428 correspondant au 24 avril 2007, modifié et complété, déterminant les conditions et les modalités d’octroi et de retrait d’agrément aux organismes privés de placement des travailleurs et fixant le cahier des charges-type relatif à l’exercice du service public de placement des travailleurs. ————H————
Arrêté du 18 Chaoual 1444 correspondant au 8 mai 2023 modifiant l’arrêté du 13 Joumada Ethania 1442
correspondant au 27 janvier 2021 portant nomination des membres de la commission
interministérielle d’agrément des organismes privés de placement des travailleurs.
Par arrêté du 18 Chaoual 1444 correspondant au 8 mai 2023, l’arrêté du 13 Joumada Ethania 1442 correspondant au 27 janvier 2021 portant nomination des membres de la commission interministérielle d’agrément des organismes privés de placement des travailleurs, est modifié comme suit :
« ……………………… (sans changement jusqu’à) la recherche scientifique;
— Amar Gomri, inspecteur général du travail;
………………… (le reste sans changement) …………………. ».
Imprimerie Officielle-Les Vergers, Bir-Mourad Raïs, BP 376 - ALGER-GARE