Article 5
Il est mis fin au détachement dans les cas suivants :
— sur initiative de l’autorité d’accueil;
— sur initiative de l’autorité dont relève le fonctionnaire détaché, en coordination avec l’autorité d’accueil;
— sur demande du fonctionnaire détaché, après accord de l'autorité d'accueil.
Article 15
La correspondance de la classification des fonctions et des postes supérieurs au sein du ministère de la défense nationale par rapport à la grille indiciaire et à la bonification indiciaire citées aux articles 12 et 13 du présent décret, est fixée par arrêté du ministre de la défense nationale.
Article 4
Le détachement intervient sur initiative du ministère de la défense nationale.
Le détachement s’effectue par arrêté conjoint du ministre de la défense nationale et du ministre de tutelle ou du responsable direct de l’institution ou de l’administration publique dont relève le fonctionnaire concerné, selon le cas.
Il est mis fin à celui-ci dans les mêmes formes.
Article 14
Les fonctionnaires détachés bénéficient, outre la rémunération liée aux fonctions et postes supérieurs prévue aux articles 12 et 13 du présent décret, d’une indemnité spécifique mensuelle de sujétion, soumise à l'impôt sur le revenu global, d’un montant de :
— quarante mille dinars (40.000 DA), pour ceux occupant des fonctions supérieures;
— vingt mille dinars (20.000 DA), pour ceux occupant des postes supérieurs.
Article 8
Les fonctionnaires détachés bénéficient de certains droits liés à l’exercice de leurs fonctions, conformément à la réglementation en vigueur au sein du ministère de la défense nationale.
Article 3
La durée du détachement est égale à celle de l’exercice de la fonction supérieure ou du poste supérieur du ministère de la défense nationale pour lesquels le détachement a été prononcé.
Article 18
Les fonctionnaires détachés sont évalués sur leur manière de servir, par les organes compétents du ministère de la défense nationale.
La fiche d’évaluation est transmise à leur administration d’origine.
Article 7
Les fonctionnaires détachés sont tenus de se consacrer entièrement aux missions qui leur sont confiées au ministère de la défense nationale avec la plus grande responsabilité, et ce, dans le cadre du strict respect de la législation et de la réglementation en vigueur.
Les fonctionnaires détachés sont astreints au respect des obligations particulières liées à la nature et aux conditions d’exercice au sein des structures du ministère de la défense nationale.
Article 17
Les fonctionnaires détachés occupant des fonctions supérieures au sein du ministère de la défense nationale sont éligibles au régime spécial de retraite des cadres supérieurs de l’Etat.
Les périodes d’exercice de ces fonctions supérieures au sein du ministère de la défense nationale sont prises en compte au titre du régime spécial de retraite des cadres supérieurs de l’Etat, à l’instar des titulaires des fonctions supérieures de l’Etat, et ce, conformément à la réglementation en vigueur.
Article 1er
Le présent décret a pour objet de fixer les conditions et les modalités de détachement, auprès du ministère de la défense nationale, des fonctionnaires relevant des institutions et administrations publiques pour occuper des fonctions et des postes supérieurs ainsi que celles relatives à leur nomination et à leur rémunération, désignés ci-après les « fonctionnaires détachés ».
Article 11
Pendant la période de détachement, les fonctionnaires détachés sont rémunérés par le ministère de la défense nationale, conformément à la réglementation en vigueur.
Article 2
Peuvent être détachés, pour occuper des fonctions et postes supérieurs au niveau du ministère de la défense nationale, les fonctionnaires relevant des institutions et administrations publiques remplissant les conditions, ci-après :
— ceux appartenant à un grade classé, au moins, à la catégorie 12;
— les titulaires, au minimum, d'une licence de l'enseignement supérieur ou d'un titre reconnu équivalent;
— ceux ayant, au minimum, cinq (5) années de service effectif dans leur grade d’origine, au sein des institutions et administrations publiques.
Article 12
La rémunération des fonctionnaires détachés occupant des fonctions supérieures au sein du ministère de la défense nationale est calculée par référence à la grille indiciaire appliquée aux mêmes fonctions supérieures de l’Etat, fixée par le décret exécutif n° 90-228 du 25 juillet 1990, modifié, susvisé.
Ils bénéficient, également, du régime indemnitaire applicable aux cadres titulaires de fonctions supérieures de l'Etat, conformément à la réglementation en vigueur.
##### 6 juillet 2023
Article 9
Les fonctionnaires détachés demeurent soumis au régime des œuvres sociales de leur corps d’origine, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur.
Ils bénéficient, en outre, des soins médicaux et des prestations sociales dispensés, respectivement, par les structures hospitalières militaires et les structures sociales du ministère de la défense nationale, ainsi que de toute autre prestation autorisée par le ministre de la défense nationale.
Article 19
Les modalités d’application des dispositions du présent décret sont fixées, en tant que de besoin, par arrêté du ministre de la défense nationale.
Article 10
La nomination des fonctionnaires détachés aux fonctions et postes supérieurs au sein du ministère de la défense nationale s’effectue par :
— décret présidentiel, pour les fonctions supérieures, et ce, sur proposition du ministre de la défense nationale;
— arrêté du ministre de la défense nationale, pour les postes supérieurs.
La cessation de fonction intervient dans les mêmes formes.
Article 6
Les fonctionnaires détachés continuent à bénéficier dans leurs corps au sein de l’institution ou l’administration publique dont ils relèvent de leurs droits à l’ancienneté, à l’avancement dans l’échelon, à la promotion dans le grade et à la retraite, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur.
Article 16
Les fonctionnaires détachés restent soumis au régime général de sécurité sociale et de retraite de leur corps d’origine, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur.
Article 13
Les fonctionnaires détachés occupant des postes supérieurs au sein du ministère de la défense nationale bénéficient, outre la rémunération rattachée à leur grade d’origine, d’une bonification indiciaire calculée conformément aux dispositions de l’article 3 du décret présidentiel n° 07-307 du 17 Ramadhan 1428 correspondant au 29 septembre 2007, modifié, susvisé.
Article 20
Le présent décret sera publié au *Journal officiel* de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 9 Dhou El Hidja 1444 correspondant au 27 juin 2023.
##### Abdelmadjid TEBBOUNE.
##### 6 juillet 2023