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Décret présidentiel n° 23-147

Décret présidentiel n° 23-147 du 14 Ramadhan 1444 correspondant au 5 avril 2023 portant statut des

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Texte (49 article(s))

Article 1er

En application des dispositions de l'article 15 de la loi n° 08-16 du Aouel Chaâbane 1429 correspondant au 3 août 2008 portant orientation agricole, le présent décret a pour objet le déclassement d'une parcelle de terre agricole destinée à la réalisation de logements location- vente avec équipements publics d'accompagnement au niveau de la commune de Oued Chaaba, wilaya de Batna.

Article 4

Les personnels régis par les dispositions du présent statut sont soumis aux droits et obligations prévus par l'ordonnance n° 06-03 du 19 Joumada Ethania 1427 correspondant au 15 juillet 2006, complétée, susvisée.

Article 18

Les personnels soumis au présent statut bénéficient des cycles de formation et de perfectionnement dans le domaine des missions de l’autorité nationale, en vue d'améliorer leur qualification et d’augmenter leur rendement.

Article 25

Sont recrutés en qualité de contrôleur, par voie de concours sur épreuves, les candidats titulaires d'un diplôme de master en droit ou un titre reconnu équivalent.

Article 10

Les personnels de l’autorité nationale sont tenus, dans le cadre de l'exécution des missions qui leur sont confiées, de respecter l'application des dispositions législatives et réglementaires en vigueur, en matière de protection et de traitement des données à caractère personnel.

Article 29

Les auditeurs sont chargés d’effectuer les missions d'audit technique, notamment : — la constatation technique des données objet du traitement et la vérification de leur qualité, leur pertinence et leur concordance avec les finalités pour lesquelles elles ont été collectées et traitées et, le cas échéant, demander l'assistance du responsable technique chargé, auprès du responsable du traitement, de l'administration des bases de données et ayant un accès total aux données; — la vérification de la disponibilité et de la pertinence des mesures prises par le responsable du traitement visant à assurer la confidentialité et la sécurité du traitement et leur conformité avec les normes adoptées à ce propos; — la vérification de l'application des mesures, instruites par l'autorité nationale en matière de traitement des données à caractère personnel, notamment celles concernant la mise à jour des données, leur correction, leur suppression ou leur fermeture.

Article 36

Le nombre de postes supérieurs prévus à l'article 35 ci-dessus, est fixé par décision conjointe du ministre chargé des finances, du président de l’autorité nationale et de l'autorité chargée de la fonction publique. ##### 18 Ramadhan 1444 9 avril 2023 Chapitre 1er **Définition des missions**

Article 39

Le chef de mission est nommé parmi : — les contrôleurs principaux et les auditeurs principaux titulaires, justifiant de cinq (5) années de service effectif en cette qualité; — les contrôleurs et les auditeurs titulaires, justifiant de six (6) années de service effectif en cette qualité.

Article 8

L’Etat est tenu de protéger les personnels de l’autorité nationale, contre toutes formes de menaces, outrages, injures, diffamations ou attaques de quelque nature que ce soit, dont ils peuvent être l’objet dans ou à l’occasion de l’exercice de leurs missions. ##### JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 24

Article 2

Les personnels soumis à ce statut sont en position d'activité auprès de l’autorité nationale. Ils peuvent, en outre, être en position d'activité auprès des établissements et administrations publics susceptibles d’avoir une relation avec les missions de l’autorité nationale. La liste des corps et grades concernés par l’alinéa 2 ci-dessus, ainsi que leurs effectifs sont fixés par décision conjointe entre le président de l’autorité nationale, l'autorité chargée de la fonction publique et le ministre ou le responsable concerné.

Article 12

Les personnels régis par le présent statut sont recrutés et promus selon les conditions et les proportions prévues par le présent décret. Les proportions applicables aux différents modes de promotion, peuvent être modifiées sur proposition du président de l’autorité nationale, après avis de la commission administrative paritaire compétente, et ce, par décision de l'autorité chargée de la fonction publique. Toutefois, ces modifications ne doivent pas excéder la moitié des taux fixés pour les modes de promotion par voie d'examen professionnel et d'inscription sur la liste d'aptitude, sans que ces taux ne dépassent le plafond de 50% des postes à pourvoir. ##### Section 2 ##### Stage, titularisation et avancement

Article 3

Les personnels de l’autorité nationale sont composés des corps spécifiques ci-après : — le corps des contrôleurs; ##### — le corps des auditeurs. ##### Chapitre 2 ##### Droits et obligations

Article 7

Les personnels des corps spécifiques relevant de l’autorité nationale présentent, lors de l'exercice de leurs missions, une délégation d'emploi délivrée par le président de l'autorité nationale. Les caractéristiques de la délégation d’emploi sont fixées par décision du président de l’autorité nationale.

Article 28

Le corps des auditeurs comprend deux (2) grades : — le grade d’auditeur; — le grade d’auditeur principal. *Section 1* ***Définition des missions***

Article 5

Les contrôleurs et les auditeurs de l’autorité nationale sont habilités à contrôler et auditer le traitement des données à caractère personnel, quelle que soit l’origine ou la forme de ces données, pour vérifier le respect de la dignité humaine, de la vie privée, des libertés publiques et la non atteinte aux droits des personnes, à leur honneur et à leur notoriété. A cet effet, ils peuvent demander toutes informations et tous documents nécessaires pour l’exercice de leurs missions et ils sont tenus de préserver leur confidentialité.

Article 15

A l'issue de la période de stage, les stagiaires sont soit titularisés, soit astreints à une prorogation de la durée de stage une seule fois pour la même durée, soit licenciés sans préavis ni indemnités.

Article 26

Sont recrutés ou promus en qualité de contrôleurs principaux : 1. par voie de concours sur épreuves, les candidats titulaires d'un diplôme de magistère en droit ou d'un titre reconnu équivalent; 2. par voie d'examen professionnel, dans la limite de 30 % des postes à pourvoir, les contrôleurs justifiant de cinq (5) années de service effectif en cette qualité; 3. au choix, après inscription sur la liste d'aptitude, dans la limite de 10 % des postes à pourvoir, les contrôleurs justifiant de dix (10) années de service effectif en cette qualité.

Article 6

Avant leur installation, les personnels de l’autorité nationale, cités dans le présent statut, prêtent serment devant la Cour d’Alger, dans les termes suivants : ##### “ أقسم باهللا العيل العظيم أن أؤدي وظائفي بكل نزاهة، ##### وأن أحافظ عىل ســريــة املــعلومــات التي أطلع عليها ”.

Article 16

Les durées d'avancement applicables aux personnels appartenant aux corps spécifiques de l’autorité nationale, sont fixées selon les trois (3) durées prévues dans l'article 11 du décret présidentiel n° 07-304 du 17 Ramadhan 1428 correspondant au 29 septembre 2007, modifié et complété, susvisé. Chapitre 4 **Positions statutaires**

Article 27

Sont promus en qualité de contrôleur principal, sur titre, les contrôleurs titulaires ayant obtenu, après leur recrutement, le diplôme de magistère en droit ou un titre reconnu équivalent. Chapitre 2 **Corps des auditeurs**

Article 38

Les chefs de secteur de l'autorité nationale sont chargés, notamment : — d’exploiter, d’analyser et de synthétiser les rapports et les procès-verbaux établis par les contrôleurs et les auditeurs relevant de leur secteur; — d’étudier les solutions et les propositions formulées, dans les rapports des contrôleurs et auditeurs; — d’élaborer le bilan annuel des programmes de contrôle et d’audit et les synthèses y afférentes. Chapitre 2 **Conditions de nomination**

Article 9

Hors les cas légalement prévus, il est interdit aux personnels régis par le présent statut, de communiquer tout document ou renseignement concernant les travaux de l'autorité nationale.

Article 19

Le fonctionnaire de l'autorité nationale est tenu de participer avec assiduité à chaque cycle de formation pour lequel il a été proposé. Chapitre 6 **Evaluation** Art. 20. – Le fonctionnaire de l’autorité nationale est soumis, tout au long de sa carrière, à une évaluation continue et périodique de son chef hiérarchique, dans le but d'apprécier ses aptitudes professionnelles selon des modalités d'appréciation fixées par décision du président de l'autorité nationale.

Article 30

Outre les missions confiées aux auditeurs, les auditeurs principaux sont chargés, notamment : — de superviser et de suivre les travaux des auditeurs; ##### JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 24 — de veiller au respect des travaux d’audit technique du cadre référentiel et des mesures techniques et réglementaires relatives à la protection des données à caractère personnel; — de proposer toute mesure permettant d’améliorer les missions d'audit technique; — de participer à l’élaboration des programmes de formation et de perfectionnement dans leur domaine de compétence. *Section 2* ***Conditions de recrutement et de promotion***

Article 11

Les personnels régis par le présent statut ne peuvent contrôler un responsable de traitement auprès duquel ils ont occupé une fonction ou accompli une mission quelle que soit la qualité, qu'à l’issue d'une période de trois (3) années de fin de service. ##### Chapitre 3 ##### Recrutement, stage, titularisation, promotion et avancement ##### Section 1 ##### Recrutement et promotion

Article 22

Le corps des contrôleurs comprend deux (2) grades : — le grade de contrôleur; — le grade de contrôleur principal. *Section 1* ***Définition des missions***

Article 33

Sont promus en qualité d’auditeurs principaux, les auditeurs titulaires ayant obtenu, après leur recrutement, le diplôme de magistère en informatique ou un titre reconnu équivalent.

Article 43

Le présent décret sera publié au *Journal officiel* de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 14 Ramadhan 1444 correspondant au 5 avril 2023. Abdelmadjid TEBBOUNE. ———————— |Décret exécutif n° 23-145 du 11 Ramadhan 1444|Vu le décret présidentiel n° 23-119 du 23 Chaâbane 1444| |---|---| |correspondant au 2 avril 2023 modifiant le décret|correspondant au 16 mars 2023 portant nomination des| |exécutif n° 12-212 du 17 Joumada Ethania 1433|membres du Gouvernement;| |correspondant au 9 mai 2012 fixant le statut de|Vu le décret exécutif n° 12-212 du 17 Joumada Ethania| |l'établissement public de télédiffusion d'Algérie.|1433 correspondant au 9 mai 2012, modifié et complété, fixant le statut de l'établissement public de télédiffusion| |Le Premier ministre,|d'Algérie;| |Sur le rapport du ministre de la communication, Vu la Constitution, notamment ses articles 112-5° et 141|Décrète :| |(alinéa 2);|

Article 13

En application des articles 83 et 84 de l'ordonnance n° 06-03 du 19 Joumada Ethania 1427 correspondant au 15 juillet 2006, complétée, susvisée, les candidats recrutés dans les corps et grades régis par le présent statut, sont nommés en qualité de stagiaire par décision de l'autorité investie des pouvoirs de nomination. Ils sont tenus d'accomplir un stage probatoire d'une durée d'une année. ##### 18 Ramadhan 1444 9 avril 2023

Article 24

Outre les missions confiées aux contrôleurs, les contrôleurs principaux sont chargés, notamment : — de superviser et de suivre les travaux des contrôleurs; — de veiller au respect des travaux de contrôle et d’inspection des dispositions juridiques et réglementaires relatives à la protection des données à caractère personnel; — de proposer toute mesure susceptible d’améliorer les missions d’inspection et de contrôle; — de participer à l’élaboration des programmes de formation et de perfectionnement dans leur domaine de compétence. *Section 2* ***Conditions de recrutement et de promotion***

Article 35

En application des dispositions de l'article 11 (alinéa 1er) de l'ordonnance n° 06-03 du 19 Joumada Ethania 1427 correspondant au 15 juillet 2006, complétée, susvisée, la liste des postes supérieurs au titre des corps spécifiques de l’autorité nationale, est fixée comme suit : 1) Chef de mission; 2) Chef de secteur.

Article 1er

Les dispositions de l'article 24 du décret| |Vu le décret présidentiel n° 21-275 du 19 Dhou El Kaâda|exécutif n° 12-212 du 17 Joumada Ethania 1433| |1442 correspondant au 30 juin 2021 portant nomination du|correspondant au 9 mai 2012, modifié et complété, susvisé,| |Premier ministre;|sont modifiées et rédigées comme suit :| ———— ##### JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 24 « *

Article 21

Additivement aux critères cités à l’article 99 de l’ordonnance n° 06-03 du 19 Joumada Ethania 1427 correspondant au 15 juillet 2006, complétée, susvisée, les personnels de l’autorité nationale sont évalués sur la base des missions qui leur sont assignées relatives à la protection des données à caractère personnel. ##### 18 Ramadhan 1444 ##### JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 24 ##### 9 avril 2023 TITRE II **DISPOSITIONS APPLICABLES AUX CORPS** **SPECIFIQUES DE L’AUTORITE NATIONALE** Chapitre 1er **Corps des contrôleurs**

Article 31

Sont recrutés en qualité d’auditeur, par voie de concours sur épreuves, les candidats titulaires d'un diplôme de master ou ingénieur d’Etat en informatique ou d'un titre reconnu équivalent. Art. 32. – Sont recrutés ou promus en qualité d’auditeurs principaux : 1. par voie de concours sur épreuves, les candidats titulaires d'un diplôme de magistère en informatique ou d'un titre reconnu équivalent; 2. par voie d'examen professionnel, dans la limite de 30 % des postes à pourvoir, les auditeurs justifiant de cinq (5) années de service effectif en cette qualité; 3. au choix, après inscription sur la liste d'aptitude, dans la limite de 10 % des postes à pourvoir, les auditeurs justifiant de dix (10) années de service effectif en cette qualité.

Article 42

Conformément aux dispositions de l'article 3 du décret présidentiel n° 07-307 du 17 Ramadhan 1428 Niveau|14 Bonification indiciaire| |||10|380| Indice minimal Contrôleurs 746 703 Auditeurs nationale, est fixée conformément au tableau ci-après : ##### Postes supérieurs ##### Chef de mission Chef de secteur 10 380

Article 2

La parcelle de terre agricole citée à l'article 1er ci-dessus, d'une superficie de 10 ha, 84 a et 24 ca, relevant de l'exploitation agricole collective n° 01 ex. DAS Mostefa Benboulaid, est délimitée conformément au plan annexé à l'original du présent décret.

Article 23

Les contrôleurs sont chargés des missions de contrôle et d’inspection au niveau des organismes publics et privés traitant les données à caractère personnel, pour : — vérifier la conformité de traitement des données à caractère personnel; — constater les différents cas de traitement de données à caractère personnel; — vérifier la disponibilité de la charte liée au secret professionnel; — contrôler la liste des informations collectées pour chaque traitement par rapport à la finalité de traitement autorisé par l'autorité nationale; — contrôler avec le responsable de traitement le registre de traitement des données; — vérifier les déclarations préalables, les autorisations et leur validité; — prendre acte des insuffisances et des problèmes éventuels constatés.

Article 34

La liste des spécialités citées aux articles 25, 26, 27, 31, 32 et 33 du présent décret peut être modifiée, le cas échéant, par décision conjointe du président de l’autorité nationale et de l'autorité chargée de la fonction publique. TITRE III **DISPOSITIONS APPLICABLES AUX POSTES** **SUPERIEURS**

Article 37

Les chefs de mission de l'autorité nationale sont chargés, notamment : — d’organiser et de suivre l’exécution des activités des contrôleurs et des auditeurs placés sous leur autorité, ainsi que leur encadrement et leur évaluation; — de veiller à l’amélioration de la performance des contrôleurs et des auditeurs placés sous leur autorité; — de faire toute proposition permettant d’améliorer l’efficacité des travaux de contrôle et d’audit; — d’élaborer le bilan annuel des programmes de contrôle et d’audit et des synthèses y afférentes.

Article 24

* Les biens cités à l'article 23 ci-dessus, les biens transférés de la radio et télévision algérienne (RTA) et/ou affectés font l'objet d'un inventaire quantitatif, qualitatif et estimatif, dressé conformément aux lois et règlements en vigueur, par la commission créée à cet effet, dans un délai n’excédant pas douze (12) mois, à compter de la date de publication du présent décret au *Journal officiel*. La commission présente dans un délai de six (6) mois, le bilan d'évaluation de ses travaux au ministre chargé de la communication. ##### ........................(le reste sans changement)....................... ».

Article 40

Le chef de secteur est nommé parmi : — les contrôleurs principaux et les auditeurs principaux titulaires, justifiant de cinq (5) années de service effectif en cette qualité; — les contrôleurs et les auditeurs titulaires, justifiant de six (6) années de service effectif en cette qualité. TITRE IV **CLASSIFICATION DES GRADES** **ET BONIFICATION INDICIAIRE** **DES POSTES SUPERIEURS** Chapitre 1er **Classification des grades**

Article 41

Conformément aux dispositions de l'article 3 du décret présidentiel n° 07-304 du 17 Ramadhan 1428 correspondant au 29 septembre 2007, modifié et complété, susvisé, la classification des grades relevant des corps spécifiques de l'autorité nationale, est fixée conformément au tableau ci-après : ##### 18 Ramadhan 1444 ##### JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 24 ##### 9 avril 2023 ##### Classification ##### Corps ||Grades||Catégorie| |---|---|---|---| |Contrôleur|Contrôleur principal||13 14| |Auditeur|||13| ||Auditeur principal Chapitre 2 Bonification indiciaire des postes supérieurs correspondant au 29 septembre 2007, modifié et complété, susvisé, la bonification indiciaire des postes supérieurs de l'autorité|

Article 2

Le présent décret sera publié au *Journal officiel* de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 11 Ramadhan 1444 correspondant au 2 avril 2023. Aïmene BENABDERRAHMANE. ————H————

Article 3

Le présent décret sera publié au *Journal officiel* de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 15 Ramadhan 1444 correspondant au 6 avril 2023. Aïmene BENABDERRAHMANE. ————H————

Article 14

Les personnels de l’autorité nationale sont soumis, avant leur installation, à une enquête administrative. Leur nomination est tributaire des résultats de cette enquête.

Article 17

En application des dispositions de l'article 127 de l'ordonnance n° 06-03 du 19 Joumada Ethania 1427 correspondant au 15 juillet 2006, complétée, susvisée, les proportions maximales de personnels régis par le présent statut susceptibles d'être placés, à leur demande, dans une position légale de détachement, de mise en disponibilité ou de hors cadre, sont fixées, pour chaque corps, comme suit : — détachement : 2%; — mise en disponibilité : 5%; — hors cadre : 2%. Chapitre 5 **Formation**

Article 1er

En application des dispositions des articles 3 et 11 de l'ordonnance n° 06-03 du 19 Joumada Ethania 1427 correspondant au 15 juillet 2006, complétée, susvisée, le présent décret a pour objet de fixer les dispositions particulières applicables aux personnels relevant de l’autorité nationale de protection des données à caractère personnel, désignée ci-après « autorité nationale » et de fixer la liste des corps ainsi que les conditions d'accès aux divers grades et postes de travail correspondants.

Article Annexe

##### Décret exécutif n° 23-149 du 15 Ramadhan 1444 correspondant au 6 avril 2023 portant déclassement

Article Annexe

##### d'une parcelle de terre agricole destinée à la réalisation de logements location-vente avec ##### équipements publics d'accompagnement au niveau de la commune de Oued Chaaba, wilaya de Batna. ———— Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre de l'agriculture et du développement rural, Vu la Constitution, notamment ses articles 112-5° et 141 (alinéa 2); Vu la loi n° 84-09 du 4 février 1984, modifiée et complétée, relative à l'organisation territoriale du pays; Vu la loi n° 90-25 du 18 novembre 1990, modifiée et complétée, portant orientation foncière. notamment son article 36; Vu la loi n° 90-29 du 1er décembre 1990, modifiée et complétée, relative à l'aménagement et l'urbanisme; Vu la loi n° 08-16 du Aouel Chaâbane 1429 correspondant au 3 août 2008 portant orientation agricole, notamment son article 15; Vu la loi n° 11-10 du 20 Rajab 1432 correspondant au 22 juin 2011, modifiée et complétée, relative à la commune; Vu la loi n° 12-07 du 28 Rabie El Aouel 1433 correspondant au 21 février 2012 relative à la wilaya; ##### 18 Ramadhan 1444 9 avril 2023 Vu le décret présidentiel n° 21-275 du 19 Dhou El Kaâda 1442 correspondant au 30 juin 2021 portant nomination du Premier ministre; Vu le décret présidentiel n° 23-119 du 23 Chaâbane 1444 correspondant au 16 mars 2023 portant nomination des membres du Gouvernement; Le Conseil des ministres entendu; ##### Décrète :

Texte reconstitué automatiquement à partir du Journal officiel. Seule la version publiée fait foi.