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Décret présidentiel n° 23-102

Décret présidentiel n° 23-102 du 14 Chaâbane 1444 correspondant au 7 mars 2023 complétant le décret

Publication

Texte (3 article(s))

Article 1er

Les dispositions du décret présidentiel n° 07-308 du 17 Ramadhan 1428 correspondant au 29 septembre 2007 susvisé, sont complétées par les *articles* *58 bis à 58 bis 11* et rédigées comme suit : *« Art. 58 bis. —* L’agent recruté par voie de contrat à durée indéterminée, à temps plein ou partiel, a droit de bénéficier d’un congé non rémunéré pour création d’entreprise, prévu aux articles 206 bis à 206 bis 7 de l’ordonnance n° 06-03 du 19 Joumada Ethania 1427 correspondant au 15 juillet 2006 susvisé, dénommé ci-après le « congé » ». *« Art. 58 bis 1. —* L’agent contractuel désirant bénéficier du droit au congé doit remplir les conditions suivantes : — être âgé de moins de cinquante-cinq (55) ans révolus à la date de dépôt de la demande; — justifiant d’une ancienneté de cinq (5) années, en qualité d’agent contractuel; — s’engager à respecter les règles de la concurrence loyale et à ne pas porter préjudice à son administration employeur ». *« Art. 58 bis 2. —* Le congé est accordé à l’agent contractuel une seule fois pendant sa carrière professionnelle, pour une durée d’une (1) année qui peut, à titre exceptionnel, être prorogée de six (6) mois au maximum ». *« Art. 58 bis 3. —* L’agent contractuel désirant bénéficier du congé, doit introduire une demande auprès de son administration employeur, trois (3) mois, au moins, avant la date prévue pour le bénéfice du congé, contre accusé de réception. La demande de congé doit préciser la nature de l’activité de l’entreprise à créer et la date du début du congé, et être accompagnée de tous documents et justificatifs attestant des démarches entamées par l’agent pour la création d’une entreprise, ainsi que de l’engagement cité à l’article 58 bis 1 ci-dessus ». *« Art. 58 bis 4. —* L’administration employeur est tenue de répondre à la demande de bénéfice du congé de l’agent contractuel dans un délai n’excédant pas un (1) mois, à compter de la date de son dépôt, en lui notifiant soit l’accord pour le bénéfice du congé, soit le report de l’acceptation de sa demande pour une période n’excédant pas trois (3) mois, soit le refus motivé, après avis de la commission consultative paritaire compétente ». *« Art. 58 bis 5. —* En cas de refus de sa demande de bénéfice du congé, l’agent contractuel peut, dans un délai de quinze (15) jours, à compter de la notification de la décision de refus, introduire un recours auprès de l’autorité hiérarchique, qui doit statuer dans un délai de quinze (15) jours, à compter de la date son dépôt ». *« Art. 58 bis 6. —* Si l’agent contractuel n’a pas pu réaliser son projet pendant la période du congé, il peut demander, dans un délai d’un (1) mois, au moins, avant la date de fin de son congé, selon les mêmes modalités prévues pour la demande initiale : — soit une prolongation, à titre exceptionnel, de son congé, pour continuer la réalisation de son projet, dans la limité de six (6) mois; — soit sa réintégration dans son emploi d’origine, dans ce cas, il est réintégré de plein droit à la date prévue pour la fin de son congé même en surnombre, et préserve ses droits acquis à la date de sa mise en congé, notamment l’ancienneté professionnelle et la retraite ». *« Art. 58 bis 7. —* Dans le cas où l’agent contractuel réalise son projet, ou s’il n’a pas demandé sa réintégration dans un délai d’un (1) mois, au moins, avant la date de fin du congé, il est mis fin à sa relation de travail et est radié des effectifs de son administration ».

Article 2

Le présent décret sera publié au *Journal officiel* de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 14 Chaâbane 1444 correspondant au 7 mars 2023. Abdelmadjid TEBBOUNE. **————**H**————**

Article Annexe

##### 19 Chaâbane 1444 12 mars 2023 *« Art. 58 bis 8. —* L’employeur peut mettre fin au congé après avis de la commission consultative paritaire compétente, s’il s’avère, après avoir procédé aux enquêtes administratives nécessaires, en coordination avec les institutions et organismes habilités, que l’agent contractuel a bénéficié du congé pour des fins autres que la création d’une entreprise ». *« Art. 58 bis 9. —* La mise en congé entraine, la suspension temporaire de la relation de travail et la cessation de la rémunération de l’intéressé. La période de ce congé ne sera pas prise en compte dans le calcul de l’ancienneté et de la retraite ». *« Art. 58 bis 10. —* L’agent contractuel bénéficiaire du congé a droit aux prestations en nature de l’assurance maladie dans le régime des salariés, dans la limite d’une (1) année civile. En cas de prolongation exceptionnelle de son congé, l’agent contractuel peut bénéficier de ces prestations en nature dans la limite de cette période, à condition de verser des cotisations de compensation mensuelle calculées sur la base d’un taux de 13% du salaire national minimum garanti ». *« Art. 58 bis 11. —* Les modalités d’application des dispositions des articles 58 bis à 58 bis 10 du présent décret sont précisées, en tant que de besoin, par instruction de l’autorité chargée de la fonction publique ».

Texte reconstitué automatiquement à partir du Journal officiel. Seule la version publiée fait foi.