ARRETES, DECISIONS ET AVIS
MINISTERE DE L’INTERIEUR, DES COLLECTIVITES LOCALES
ET DE L’AMENAGEMENT DU TERRITOIRE
Arrêté interministériel du 4 Rajab 1444 correspondant au 26 janvier 2023 fixant le taux de participation des wilayas au fonds de solidarité et de garantie des collectivités locales………………………………………………………………………………………………………………… 20
Arrêté interministériel du 4 Rajab 1444 correspondant au 26 janvier 2023 fixant le taux de participation des communes au fonds de solidarité et de garantie des collectivités locales………………………………………………………………………………………………………………….. 21
Arrêté interministériel du 4 Rajab 1444 correspondant au 26 janvier 2023 fixant le taux de prélèvement sur les recettes de fonctionnement des budgets des communes………………………………………………………………………………………………………………………….. 22
Arrêté du 28 Rajab 1444 correspondant au 30 janvier 2023 portant désignation des membres du comité technique de la caisse de solidarité et de garantie des collectivités locales………………………………………………………………………………………………………………….. 22
MINISTERE DE LA SOLIDARITE NATIONALE, DE LA FAMILLE ET DE LA CONDITION DE LA FEMME
Arrêté du 11 Rajab 1444 correspondant au 2 février 2023 portant désignation des membres du conseil d’orientation de l’agence de développement social……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 23
MINISTERE DE L’AGRICULTURE ET DU DEVELOPPEMENT RURAL
Arrêté du 22 Joumada Ethania 1444 correspondant au 15 janvier 2023 modifiant l’arrêté du 26 Joumada Ethania 1443 correspondant au 29 janvier 2022 portant désignation des membres du conseil d’administration du bureau national d’études pour le développement rural…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 23
Arrêté du 24 Joumada Ethania 1444 correspondant au 17 janvier 2023 modifiant l’arrêté du 4 Rabie El Aouel 1443 correspondant au 11 octobre 2021 portant nomination des membres du conseil d’orientation du parc national de Taza (wilaya de Jijel)………….. 23
Arrêté du 9 Rajab 1444 correspondant au 31 janvier 2023 modifiant l’arrêté du 3 Rajab 1442 correspondant au 15 février 2021 portant désignation des membres du conseil d’administration de l’office de développement de l’agriculture industrielle en terres sahariennes………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 24
COUR CONSTITUTIONNELLE
Décision du 23 Rajab 1444 correspondant au 14 février 2023 portant constitution de la commission de recours compétente à l’égard des corps des fonctionnaires de la Cour constitutionnelle…………………………………………………………………………………………………… 24
19 Chaâbane 1444 12 mars 2023
DECRETS
Décret présidentiel n° 23-102 du 14 Chaâbane 1444 correspondant au 7 mars 2023 complétant le décret
présidentiel n° 07-308 du 17 Ramadhan 1428 correspondant au 29 septembre 2007 fixant les
modalités de recrutement des agents contractuels, leurs droits et obligations, les éléments constitutifs
de leur rémunération, les règles relatives à leur gestion ainsi que le régime disciplinaire qui leur est
applicable. ————
Le Président de la République,
Vu la Constitution, notamment ses articles 91-7° et 141 (alinéa 1er);
Vu la loi n° 83-11 du 2 juillet 1983, modifiée et complétée, relative aux assurances sociales;
Vu l’ordonnance n° 06-03 du 19 Joumada Ethania 1427 correspondant au 15 juillet 2006, complétée, portant statut général de la fonction publique;
Vu le décret présidentiel n° 07-308 du 17 Ramadhan 1428 correspondant au 29 septembre 2007, modifié, fixant les modalités de recrutement des agents contractuels, leurs droits et obligations, les éléments constitutifs de leur rémunération, les règles relatives à leur gestion ainsi que le régime disciplinaire qui leur est applicable;
Décrète :
Article 1er. — Les dispositions du décret présidentiel n° 07-308 du 17 Ramadhan 1428 correspondant au 29 septembre 2007 susvisé, sont complétées par les articles 58 bis à 58 bis 11 et rédigées comme suit :
« Art. 58 bis. — L’agent recruté par voie de contrat à durée indéterminée, à temps plein ou partiel, a droit de bénéficier d’un congé non rémunéré pour création d’entreprise, prévu aux articles 206 bis à 206 bis 7 de l’ordonnance n° 06-03 du 19 Joumada Ethania 1427 correspondant au 15 juillet 2006 susvisé, dénommé ci-après le « congé » ».
« Art. 58 bis 1. — L’agent contractuel désirant bénéficier du droit au congé doit remplir les conditions suivantes :
— être âgé de moins de cinquante-cinq (55) ans révolus à la date de dépôt de la demande;
— justifiant d’une ancienneté de cinq (5) années, en qualité d’agent contractuel;
— s’engager à respecter les règles de la concurrence loyale et à ne pas porter préjudice à son administration employeur ».
« Art. 58 bis 2. — Le congé est accordé à l’agent contractuel une seule fois pendant sa carrière professionnelle, pour une durée d’une (1) année qui peut, à titre exceptionnel, être prorogée de six (6) mois au maximum ».
« Art. 58 bis 3. — L’agent contractuel désirant bénéficier du congé, doit introduire une demande auprès de son administration employeur, trois (3) mois, au moins, avant la date prévue pour le bénéfice du congé, contre accusé de réception.
La demande de congé doit préciser la nature de l’activité de l’entreprise à créer et la date du début du congé, et être accompagnée de tous documents et justificatifs attestant des démarches entamées par l’agent pour la création d’une entreprise, ainsi que de l’engagement cité à l’article 58 bis 1 ci-dessus ».
« Art. 58 bis 4. — L’administration employeur est tenue de répondre à la demande de bénéfice du congé de l’agent contractuel dans un délai n’excédant pas un (1) mois, à compter de la date de son dépôt, en lui notifiant soit l’accord pour le bénéfice du congé, soit le report de l’acceptation de sa demande pour une période n’excédant pas trois (3) mois, soit le refus motivé, après avis de la commission consultative paritaire compétente ».
« Art. 58 bis 5. — En cas de refus de sa demande de bénéfice du congé, l’agent contractuel peut, dans un délai de quinze (15) jours, à compter de la notification de la décision de refus, introduire un recours auprès de l’autorité hiérarchique, qui doit statuer dans un délai de quinze (15) jours, à compter de la date son dépôt ».
« Art. 58 bis 6. — Si l’agent contractuel n’a pas pu réaliser son projet pendant la période du congé, il peut demander, dans un délai d’un (1) mois, au moins, avant la date de fin de son congé, selon les mêmes modalités prévues pour la demande initiale :
— soit une prolongation, à titre exceptionnel, de son congé, pour continuer la réalisation de son projet, dans la limité de six (6) mois;
— soit sa réintégration dans son emploi d’origine, dans ce cas, il est réintégré de plein droit à la date prévue pour la fin de son congé même en surnombre, et préserve ses droits acquis à la date de sa mise en congé, notamment l’ancienneté professionnelle et la retraite ».
« Art. 58 bis 7. — Dans le cas où l’agent contractuel réalise son projet, ou s’il n’a pas demandé sa réintégration dans un délai d’un (1) mois, au moins, avant la date de fin du congé, il est mis fin à sa relation de travail et est radié des effectifs de son administration ».
19 Chaâbane 1444 12 mars 2023
« Art. 58 bis 8. — L’employeur peut mettre fin au congé après avis de la commission consultative paritaire compétente, s’il s’avère, après avoir procédé aux enquêtes administratives nécessaires, en coordination avec les institutions et organismes habilités, que l’agent contractuel a bénéficié du congé pour des fins autres que la création d’une entreprise ».
« Art. 58 bis 9. — La mise en congé entraine, la suspension temporaire de la relation de travail et la cessation de la rémunération de l’intéressé. La période de ce congé ne sera pas prise en compte dans le calcul de l’ancienneté et de la retraite ».
« Art. 58 bis 10. — L’agent contractuel bénéficiaire du congé a droit aux prestations en nature de l’assurance maladie dans le régime des salariés, dans la limite d’une (1) année civile.
En cas de prolongation exceptionnelle de son congé, l’agent contractuel peut bénéficier de ces prestations en nature dans la limite de cette période, à condition de verser des cotisations de compensation mensuelle calculées sur la base d’un taux de 13% du salaire national minimum garanti ».
« Art. 58 bis 11. — Les modalités d’application des dispositions des articles 58 bis à 58 bis 10 du présent décret sont précisées, en tant que de besoin, par instruction de l’autorité chargée de la fonction publique ».
Art. 2. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 14 Chaâbane 1444 correspondant au 7 mars 2023.
Abdelmadjid TEBBOUNE. ————H————
Décret exécutif n° 23-93 du 12 Chaâbane 1444 correspondant au 5 mars 2023 fixant les conditions
et modalités de bénéfice des fonctionnaires du congé pour création d’entreprise.
Le Premier ministre,
Vu la Constitution, notamment ses articles 112-5° et 141 (alinéa 2);
Vu la loi n° 83-11 du 2 juillet 1983, modifiée et complétée relative aux assurances sociales;
Vu l’ordonnance n° 06-03 du 19 Joumada Ethania 1427 correspondant au 15 juillet 2006, complétée, portant statut général de la fonction publique;
Vu le décret présidentiel n° 21-275 du 19 Dhou El Kaâda 1442 correspondant au 30 juin 2021 portant nomination du Premier ministre;
Vu le décret présidentiel n° 22-305 du 11 Safar 1444 correspondant au 8 septembre 2022 portant nomination des membres du Gouvernement;
Décrète :
Article 1er. — En application des dispositions des articles 206 bis à 206 bis 7 de l’ordonnance n° 06-03 du 19 Joumada Ethania 1427 correspondant au 15 juillet 2006, complétée, susvisée, le présent décret a pour objet de fixer les conditions et les modalités de bénéfice des fonctionnaires du congé non rémunéré pour création d’entreprise, dénommé ci-après le « congé ».
Art. 2. — Le fonctionnaire désirant bénéficier du droit au congé doit remplir les conditions suivantes :
— être âgé de moins de cinquante-cinq (55) ans révolus à la date du dépôt de la demande;
— justifiant d’une ancienneté de cinq (5) années en qualité de fonctionnaire;
— s’engager à respecter les règles de la concurrence loyale et à ne pas porter préjudice à son employeur.
Art. 3. — Le congé est accordé au fonctionnaire une seule fois pendant sa carrière professionnelle pour une durée d’une
(1) année qui peut, à titre exceptionnel, être prorogée de six (6) mois au maximum. Art. 4. — Sont exclus du bénéfice du congé les fonctionnaires relevant des corps spécifiques : — de la sûreté nationale; — de la protection civile; — de l’administration pénitentiaire; — de l’administration des douanes; — de l’administration des forêts; — de la sûreté des communications et des télécommunications; — des transmissions nationales;
— des agents diplomatiques et consulaires.
Art. 5. — Le fonctionnaire désirant bénéficier du congé doit introduire une demande auprès de son employeur, trois (3) mois au moins, avant la date prévue pour le bénéfice du congé, contre accusé de réception.
La demande de congé doit préciser la nature de l’activité de l’entreprise à créer, la date du début du congé, et être accompagnée des documents et justificatifs attestant des démarches entamées par le fonctionnaire pour la création de l’entreprise, ainsi que de l’engagement prévu à l’article 2 ci-dessus.
Art. 6. — L’administration employeur est tenue de répondre à la demande du fonctionnaire pour bénéficier du congé, dans un délai n’excédant pas un (1) mois, à compter de la date de son dépôt, en lui notifiant soit l’accord pour le bénéfice du congé, soit le report de l’acceptation de sa demande pour une période n’excédant pas trois (3) mois, soit le refus motivé, après avis de la commission administrative paritaire compétente.
Art. 7. — En cas de refus de sa demande de bénéfice de congé, le fonctionnaire peut, dans un délai de quinze (15) jours, à compter de la notification de la décision de refus, introduire un recours auprès de l’autorité hiérarchique, qui doit statuer dans un délai de quinze (15) jours, à compter de la date de dépôt du recours.
Art. 8. — Si le fonctionnaire n’a pas pu réaliser son projet durant la période du congé, il peut demander, dans un délai d’un (1) mois, au moins, avant la date de la fin de son congé, selon les mêmes modalités prévues pour la demande initiale :
— soit une prolongation de son congé, à titre exceptionnel, pour continuer la réalisation de son projet dans la limite de six (6) mois;
— soit la réintégration dans son grade d’origine, dans ce cas il est réintégré de droit à la date prévue pour la fin de son congé, même en surnombre, et préserve ses droits acquis à la date de sa mise en congé, notamment l’ancienneté pour l’avancement dans l’échelon et le grade ainsi que pour la retraite.
Art. 9. — Dans le cas où le fonctionnaire réalise son projet, ou s’il n’a pas demandé sa réintégration dans un délai d’un
(1) mois au moins, avant la fin de son congé, il est mis fin à sa relation de travail et est radié des effectifs de son administration. Art. 10. — L’employeur peut mettre fin au congé, après avis de la commission administrative paritaire compétente, s’il s’avère, après avoir procédé aux enquêtes administratives nécessaires en coordination avec les institutions et organismes habilités, que le fonctionnaire a bénéficié du congé pour des fins autres que la création d’entreprise. Art. 11. — Le fonctionnaire bénéficiaire d’un congé a le droit aux prestations en nature relatives à l’assurance maladie dans le régime des salariés, dans la limite d’une (1) année civile. En cas de prolongation exceptionnelle de son congé, le fonctionnaire peut bénéficier de ces prestations en nature dans la limite de cette période, à condition de verser des cotisations de compensation mensuelle calculées sur la base d’un taux de 13% du salaire national minimum garanti. Art. 12. — Les dispositions du présent décret sont précisées, en tant que de besoin, par instruction de l’autorité chargée de la fonction publique. Art. 13. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 12 Chaâbane 1444 correspondant au 5 mars 2023.
Aïmene BENABDERRAHMANE.
19 Chaâbane 1444 12 mars 2023
Décret exécutif n° 23-94 du 12 Chaâbane 1444 correspondant au 5 mars 2023 portant
réorganisation du centre d’approvisionnement et de maintenance des équipements et moyens
didactiques. ————
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l’éducation nationale,
Vu la Constitution, notamment ses articles 112-5° et 141 (alinéa 2);
Vu la loi organique n° 18-15 du 22 Dhou El Hidja 1439 correspondant au 2 septembre 2018, modifiée et complétée, relative aux lois de finances;
Vu la loi n° 88-01 du 12 janvier 1988, modifiée et complétée, portant loi d’orientation sur les entreprises publiques économiques;
Vu la loi n° 90-21 du 15 août 1990, modifiée et complétée, relative à la comptabilité publique;
Vu l’ordonnance n° 95-20 du 19 Safar 1416 correspondant au 17 juillet 1995, modifiée et complétée, relative à la Cour des comptes;
Vu l’ordonnance n° 06-03 du 19 Joumada Ethania 1427 correspondant au 15 juillet 2006, complétée, portant statut général de la fonction publique;
Vu la loi n° 08-04 du 15 Moharram 1429 correspondant au 23 janvier 2008 portant loi d’orientation sur l’éducation nationale, notamment ses articles 87 et 88;
Vu le décret n° 86-291 du 9 décembre 1986, modifié et complété, portant création du centre d’approvisionnement et de maintenance des équipements et moyens didactiques (CAMEMD);
Vu le décret présidentiel n° 15-247 du 2 Dhou El Hidja 1436 correspondant au 16 septembre 2015 portant réglementation des marchés publics et des délégations de service public;
Vu le décret présidentiel n° 21- 275 du 19 Dhou El Kaâda 1442 correspondant au 30 juin 2021 portant nomination du Premier ministre;
Vu le décret présidentiel n° 22-305 du 11 Safar 1444 correspondant au 8 septembre 2022 portant nomination des membres du Gouvernement;
Vu le décret exécutif n° 98-412 du 18 Chaâbane 1419 correspondant au 7 décembre 1998 fixant les modalités d’affectation des revenus provenant des travaux et prestations effectués par les établissements publics en sus de leur mission principale;
19 Chaâbane 1444 12 mars 2023
Décrète :
Article 1er. — Conformément aux dispositions des articles 87 et 88 de la loi n° 08-04 du 15 Moharram 1429 correspondant au 23 janvier 2008 portant loi d’orientation sur l’éducation nationale, le présent décret a pour objet la réorganisation du centre d’approvisionnement et de maintenance des équipements et moyens didactiques, créé par le décret n° 86-291 du 9 décembre 1986, modifié et complété, portant création du centre d’approvisionnement et de maintenance des équipements et moyens didactiques.
CHAPITRE 1er
DISPOSITIONS GENERALES
Dénomination-Objet-Siège
Art. 2. — Le centre d’approvisionnement et de maintenance des équipements et moyens didactiques prend la dénomination de « centre national d’approvisionnement et de maintenance des équipements et moyens didactiques » (CNAMEMD), désigné ci-après « centre ».
Art. 3. — Le centre est un établissement public à caractère administratif, doté de la personnalité morale et de l’autonomie financière.
Il est placé sous la tutelle du ministre chargé de l’éducation nationale.
Art. 4. — Le siège du centre est fixé à Alger. Il peut être transféré en tout autre lieu du territoire national, par décret, sur proposition du ministre chargé de l’éducation nationale.
Art. 5. — Le centre peut créer, en cas de besoin, des annexes régionales dirigées par des directeurs.
Les annexes régionales sont créées par arrêté conjoint du ministre chargé de l’éducation nationale, du ministre chargé des finances et de l’autorité chargée de la fonction publique.
Art. 6. — Dans le cadre du plan de développement du secteur de l’éducation nationale, le centre est chargé, notamment :
— de l’acquisition, de l’inventaire et de la distribution des moyens didactiques et des équipements technico- pédagogiques au profit des établissements publics d’éducation et d’enseignement et des instituts de formation relevant du secteur;
— d’assurer le suivi régulier de la situation des moyens didactiques et des équipements technico-pédagogiques, en collaboration avec les services de l’éducation au niveau de la wilaya;
— de réaliser, sous la supervision du ministère de l’éducation nationale, des opérations de transformation et de redistribution des moyens didactiques et des équipements technico-pédagogiques;
— de réaliser des opérations de maintenance préventive des moyens didactiques et des équipements technico-pédagogiques acquis au profit des établissements publics d’éducation et d’enseignement, des services centraux, des services de l’éducation au niveau de la wilaya et des établissements publics sous tutelle, et de fournir la pièce de rechange;
— d’organiser des cycles de formation et des stages de perfectionnement au profit des utilisateurs des moyens didactiques et des équipements technico-pédagogiques;
— d’élaborer et de distribuer la documentation, les guides, les supports et les médias relatifs aux moyens didactiques et des équipements technico-pédagogiques;
— de participer à l’établissement et à l’actualisation de la nomenclature des moyens didactiques et des équipements technico-pédagogiques;
— de réaliser, par le soin du comité technico-pédagogique cité à l’article 20 ci-dessous, des expérimentations et des expertises sur les moyens didactiques et les équipements technico-pédagogiques proposés par les fournisseurs;
— d’élaborer des rapports d’expertise sur les moyens didactiques et les équipements technico-pédagogiques à agréer aux fins d’utilisation au niveau des établissements d’éducation et d’enseignement publics et privés;
— d’apporter l’assistance technique, la consultation et l’expertise dans le domaine de la maintenance des moyens didactiques et des équipements technico-pédagogiques au profit des administrations et établissements similaires;
— d’effectuer des études techniques et économiques des marchés liés à l’objectif du centre, en tant que centrale d’achat, pour soutenir et exploiter les capacités de la production nationale en matière de moyens didactiques et d’équipements technico-pédagogiques;
— d’établir des relations de coopération et d’échange avec les établissements nationaux et étrangers ayant la même vocation, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur.
CHAPITRE 2
ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT
Art. 7. — Le centre est dirigé par un directeur, administré par un conseil d’orientation et doté d’un comité technico- pédagogique.
Art. 8. — L’organisation interne du centre et de ses annexes régionales est fixée par arrêté conjoint du ministre chargé de l’éducation nationale, du ministre chargé des finances et de l’autorité chargée de la fonction publique.
Section 1
Le directeur
Art. 9. — Le directeur du centre est nommé par décret sur proposition du ministre chargé de l’éducation nationale.
Il est mis fin à ses fonctions dans les mêmes formes.
Art. 10. — Le directeur est assisté d’un secrétaire général et de sous-directeurs.
Le secrétaire général et les sous-directeurs sont nommés par arrêté du ministre chargé de l’éducation nationale sur proposition du directeur.
Ils est mis fin à leurs fonctions dans les mêmes formes.
Art. 11. — Le directeur assure la gestion du centre.
A ce titre, il est chargé :
— d’engager et d’ordonner les dépenses du centre, dans la limite des crédits prévus dans le budget;
— de déléguer les crédits financiers aux directeurs des annexes régionales qui agissent en qualité d’ordonnateurs secondaires;
— d’élaborer et d’exécuter le programme d’activités du centre;
— d’établir le projet du budget du centre et de le soumettre au conseil d’orientation;
— de passer tous marchés, contrats, conventions et accords dans le cadre de la législation et de la réglementation en vigueur;
— de représenter le centre devant la justice et dans tous les actes de la vie civile;
— d’exercer l’autorité hiérarchique sur l’ensemble des fonctionnaires du centre;
— de nommer à tous les emplois pour lesquels aucun autre mode de nomination n’est prévu;
— de préparer les réunions du conseil d’orientation et d’assurer l’exécution de ses délibérations;
— de proposer l’organisation interne et le règlement intérieur du centre et de veiller à leur application;
— d’élaborer le rapport annuel d’activités qu’il adresse au ministre chargé de l’éducation nationale après approbation du conseil d’orientation;
— d’assister aux réunions du comité technico-pédagogique.
Section 2
Le conseil d’orientation
Art. 12. — Le conseil d’orientation, présidé par le ministre chargé de l’éducation nationale ou son représentant, est composé des membres suivants :
19 Chaâbane 1444 12 mars 2023
— un (1) représentant du ministère de la défense nationale;
— un (1) représentant du ministre de l’intérieur, des collectivités locales et de l’aménagement du territoire;
— un (1) représentant du ministre des finances;
— un (1) représentant du ministre de l’énergie et des mines;
— un (1) représentant du ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique;
— un (1) représentant du ministre de la formation et de l’enseignement professionnels;
— un (l) représentant du ministre de la numérisation et des statistiques;
— un (1) représentant du ministre de la poste et des télécommunications;
— un (1) représentant du ministre de l’industrie;
— un (1) représentant du ministre du commerce et de la promotion des exportations;
— un (1) représentant du ministre de l’économie de la connaissance, des start-up et des micro-entreprises;
— un (1) représentant de l’autorité chargée de la fonction publique;
— deux (2) représentants élus des fonctionnaires du centre;
— quatre (4) directeurs d’annexes régionales du centre.
Le directeur et l’agent comptable du centre assistent aux réunions du conseil d’orientation avec voix consultative.
Le directeur assure le secrétariat du conseil.
Le conseil peut faire appel à toute personne susceptible de l’éclairer sur les questions inscrites à l’ordre du jour, en raison de ses compétences.
Art. 13. — La liste des membres du conseil d’orientation est fixée par arrêté du ministre chargé de l’éducation nationale, sur proposition des autorités dont ils relèvent, pour un mandat de trois (3) années renouvelable.
En cas d’interruption du mandat de l’un de ses membres, il sera procédé à son remplacement dans les mêmes formes. Le nouveau membre lui succède jusqu’à l’expiration du mandat en cours.
Art. 14. — Le conseil d’orientation se réunit en session ordinaire deux (2) fois par an, sur convocation de son président.
Il peut se réunir en sessions extraordinaires à la demande de son président, du directeur du centre, ou des deux-tiers (2/3) de ses membres.
Art. 15. — Le président du conseil d’orientation élabore l’ordre du jour des réunions sur proposition du directeur du centre.
19 Chaâbane 1444 12 mars 2023
Les convocations, accompagnées de l’ordre du jour, sont adressées aux membres du conseil d’orientation, au moins, quinze (15) jours avant la date de la réunion. Ce délai peut être réduit pour les sessions extraordinaires sans qu’il ne soit inférieur à huit (8) jours.
Art. 16. — Le conseil d’orientation ne peut se réunir que si les deux tiers (2/3), au moins, de ses membres sont présents.
Si le quorum n’est pas atteint, le conseil d’orientation se réunit valablement dans un délai de huit (8) jours après convocation de ses membres et délibère quel que soit le nombre des membres présents.
Les décisions du conseil d’orientation sont prises à la majorité des voix des membres présents.
En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
Les délibérations du conseil d’orientation sont consignées sur des procès-verbaux signés par le président du conseil d’orientation et transcrites sur un registre spécial coté et paraphé par le directeur du centre.
Les procès-verbaux sont transmis, pour approbation, au ministre chargé de l’éducation nationale dans les huit (8) jours qui suivent la date de la réunion.
Art. 17. — Les délibérations du conseil d’orientation sont exécutoires trente (30) jours après la réception des procès-verbaux par l’autorité de tutelle sauf opposition expresse signifiée dans ce délai.
Les délibérations portant sur le budget, les comptes de gestion financière, les acquisitions, l’acceptation des dons et legs et les subventions diverses ne deviennent exécutoires qu’après leur approbation expresse conjointe du ministre chargé de l’éducation nationale et du ministre chargé des finances.
Art. 18. — Le conseil d’orientation délibère sur toute question liée au fonctionnement du centre, notamment sur :
— les projets de règlement intérieur et de l’organisation interne du centre;
— l’organisation et le fonctionnement général du centre;
— les programmes annuels et pluriannuels des activités du centre et les modalités de leur exécution;
— le projet du budget et les comptes du centre;
— les projets de contrats, de marchés, d’accords et de conventions;
— les projets d’extension, d’aménagement et d’équipement du centre;
— l’approbation du rapport annuel d’activité, du compte administratif et du compte de gestion;
— l’acceptation des dons et legs.
Le conseil d’orientation étudie et propose toute mesure de nature à améliorer le fonctionnement du centre et à favoriser la réalisation de ses objectifs.
Il donne son avis sur toutes les questions qui lui sont soumises par le directeur.
Section 3
Le comité technico-pédagogique
Art. 19. — Le comité technico-pédagogique est chargé d’émettre son avis sur :
— le programme d’activité du centre proposé par le directeur;
— la contribution à la coordination et à l’animation des travaux de conception et l’expérimentation des moyens didactiques;
— les spécifications techniques des équipements didactiques acquis ou de ceux dont l’acquisition est programmée;
— l’actualisation de la documentation technique et pédagogique;
— les programmes de formation sur l’utilisation des équipements didactiques nouvellement acquis.
Art. 20. — Le comité technico-pédagogique est composé des membres suivants :
— le directeur des infrastructures et des équipements au ministère de l’éducation nationale, président;
— le directeur général des enseignements au ministère de l’éducation nationale ou son représentant;
— le directeur du centre;
— deux (2) inspecteurs des disciplines scientifiques;
— deux (2) inspecteurs des disciplines technologiques;
— deux (2) inspecteurs des disciplines artistiques, arts plastiques et éducation musicale;
— deux (2) enseignants des disciplines scientifiques;
— deux (2) enseignants des disciplines technologiques;
— deux (2) enseignants des disciplines artistiques, arts plastiques et éducation musicale;
— deux (2) ingénieurs du centre.
Le comité technico-pédagogique peut faire appel, à toute personne qui, en raison de ses compétences, est susceptible de l’éclairer sur les questions inscrites à l’ordre du jour.
Art. 21. — La liste nominative des membres du comité technico-pédagogique est fixée par arrêté du ministre chargé de l’éducation nationale pour un mandat de trois (3) années renouvelable.
En cas d’interruption du mandat de l’un de ses membres, il est procédé à son remplacement dans les mêmes formes pour le restant du mandat.
Le membre nouvellement désigné lui succède jusqu’à expiration du mandat en cours.
Art. 22. — Le comité technico-pédagogique élabore et adopte son règlement intérieur lors de sa première réunion.
Art. 23. — Le comité technico-pédagogique se réunit en session ordinaire deux (2) fois par an. Il peut se réunir en sessions extraordinaires à la demande de son président, ou du directeur du centre, ou des deux-tiers (2/3) de ses membres.
CHAPITRE 3
DISPOSITIONS FINANCIERES
Art. 24. — Le budget du centre comporte un titre de recettes et un titre de dépenses.
En recettes :
— les subventions de l’Etat;
— les subventions éventuelles des collectivités locales ou des organismes publics;
— les dons et legs;
— les autres recettes liées à l’activité du centre.
En dépenses :
— les dépenses de fonctionnement;
— les dépenses d’équipement;
— toutes autres dépenses nécessaires à la réalisation des objectifs du centre.
Art. 25. — La comptabilité du centre est tenue, selon les règles de la comptabilité publique, par un agent comptable désigné ou agréé par le ministre chargé des finances.
Art. 26. — Le contrôle financier du centre est assuré par un contrôleur financier désigné conformément à la législation et à la réglementation en vigueur.
CHAPITRE 4
DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES
Art. 27. — Les dispositions du décret n° 86-291 du 9 décembre 1986, modifié et complété, portant création du centre d’approvisionnement et de maintenance des équipements et moyens didactiques (CAMEMD), sont abrogées.
Art. 28. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 12 Chaâbane 1444 correspondant au 5 mars 2023.
Aïmene BENABDERRAHMANE.
19 Chaâbane 1444 12 mars 2023
Décret exécutif n° 23-95 du 12 Chaâbane 1444 correspondant au 5 mars 2023 portant
déclassement d’une parcelle de la forêt domaniale Ouled Zaïed, commune d’Ouled Driss, wilaya de Souk Ahras, destinée à la réalisation d’un poste électrique.
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l’agriculture et du développement rural,
Vu la Constitution, notamment ses articles 112-5° et 141 (alinéa 2);
Vu la loi n° 84-09 du 4 février 1984, modifiée et complétée, relative à l’organisation territoriale du pays;
Vu la loi n° 84-12 du 23 juin 1984, modifiée et complétée, portant régime général des forêts, notamment son article 7;
Vu la loi n° 90-30 du 1er décembre 1990, modifiée et complétée, portant loi domaniale;
Vu la loi n° 07-06 du 25 Rabie Ethani 1428 correspondant au 13 mai 2007, modifiée et complétée, relative à la gestion, à la protection et au développement des espaces verts;
Vu la loi n° 11-10 du 20 Rajab 1432 correspondant au 22 juin 2011, modifiée et complétée, relative à la commune;
Vu la loi n° 12-07 du 28 Rabie El Aouel 1433 correspondant au 21 février 2012 relative à la wilaya;
Vu le décret présidentiel n° 21-275 du 19 Dhou El Kaâda 1442 correspondant au 30 juin 2021 portant nomination du Premier ministre;
Vu le décret présidentiel n° 22-305 du 11 Safar 1444 correspondant au 8 septembre 2022 portant nomination des membres du Gouvernement;
Vu le décret exécutif n° 91-455 du 23 novembre 1991 relatif à l’inventaire des biens du domaine national;
Vu le décret exécutif n° 12-427 du 2 Safar 1434 correspondant au 16 décembre 2012 fixant les conditions et modalités d’administration et de gestion des biens du domaine public et du domaine privé de l’Etat;
Vu le décret exécutif n° 15-68 du 21 Rabie Ethani 1436 correspondant au 11 février 2015 portant déclaration d’utilité publique l’opération relative à la réalisation des postes de transport d’électricité hautes et très hautes tensions;
Décrète :
Article 1er. — En application des dispositions de l’article 7 de la loi n° 84-12 du 23 juin 1984, modifiée et complétée, portant régime général des forêts, le présent décret a pour objet le déclassement d’une parcelle de la forêt domaniale Ouled Zaied, commune de Ouled Driss, wilaya de Souk Ahras, destinée à la réalisation d’un poste électrique.
19 Chaâbane 1444 12 mars 2023
Art. 2. — La parcelle de terrain citée à l’article 1er ci-dessus, d’une superficie de six (6) hectares, trente-huit (38) ares et quatre-vingt huit (88) ca est délimitée conformément au plan annexé à l’original du présent décret.
Art. 3. — Les espaces boisés se trouvant sur la parcelle de terrain, objet du présent décret, doivent être préservés et protégés.
Art. 4. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 12 Chaâbane 1444 correspondant au 5 mars 2023.
Aïmene BENABDERRAHMANE. ————H————
Décret exécutif n° 23-96 du 12 Chaâbane 1444 correspondant au 5 mars 2023 modifiant et
complétant le décret exécutif n° 10-103 du 16 Rabie
Ethani 1431 correspondant au 1er avril 2010 portant déclaration d’utilité publique l’opération
relative à l’aménagement des accès routiers à la ville nouvelle de Bouinan.
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre des travaux publics, de l’hydraulique et des infrastructures de base,
Vu la Constitution, notamment ses articles 112-5° et 141 (alinéa 2);
Vu le décret présidentiel n° 21-275 du 19 Dhou El Kaâda 1442 correspondant au 30 juin 2021 portant nomination du Premier ministre;
Vu le décret présidentiel n° 22-305 du 11 Safar 1444 correspondant au 8 septembre 2022 portant nomination des membres du Gouvernement;
Vu le décret exécutif n° 10-103 du 16 Rabie Ethani 1431 correspondant au 1er avril 2010 portant déclaration d’utilité publique l’opération relative à l’aménagement des accès routiers à la ville nouvelle de Bouinan;
Décrète :
Article 1er. — Le présent décret a pour objet de modifier et de compléter certaines dispositions du décret exécutif n° 10-103 du 16 Rabie Ethani 1431 correspondant au 1er avril 2010 portant déclaration d’utilité publique l’opération relative à l’aménagement des accès routiers à la ville nouvelle de Bouinan.
Art. 2. — Les dispositions des articles 3 et 4 du décret exécutif n° 10-103 du 16 Rabie Ethani 1431 correspondant au 1er avril 2010 susvisé, sont modifiées, complétées et rédigées comme suit :
« Art. 3. — Les terrains concernés par la déclaration d’utilité publique qui représentent une superficie totale de deux cent cinquante (250) hectares, sont situés dans les territoires des wilayas de Blida et d’Alger, conformément au plan annexé à l’original du présent décret, et répartis comme suit :
— Wilaya de Blida : cent soixante-dix (170) hectares dans les communes de Chebli, Bouinan, Soumaa, Boufarik, Guerrouaou et Béni Mered;
— Wilaya d’Alger : quatre-vingt (80) hectares dans les commune de Baba Ali et Tassala El Merdja ».
« Art. 4. — La consistance des travaux à engager au titre du programme d’aménagement des accès routiers à la ville nouvelle de Bouinan est la suivante :
1- Liaison ville nouvelle de Bouinan-Autoroute Est/Ouest par le tracé du chemin de Wilaya n° 114 :
— ……………….. (sans changement) ………………..;
— ……………….. (sans changement) ………………..;
— ……………….. (sans changement) ………………..;
— ……………….. (sans changement) …………………
2- Liaison ville nouvelle de Bouinan-Autoroute Est/Ouest par le tracé du chemin de Wilaya n° 135 :
— ……………….. (sans changement) ………………..;
— ……………….. (sans changement) ………………..;
— ……………….. (sans changement) ………………..;
— ……………….. (sans changement) …………………
3- Liaison ville nouvelle de Bouinan-université de Blida et l’Autoroute Est/Ouest :
— Linéaire principal : 11,7 km répartis sur :
-
Dédoublement de la route nationale n° 29 entre Bouinan et l’université de Blida y compris l’évitement de la ville de Soumaa sur 5,9 km;
-
Raccordement à la voie de desserte de l’Autoroute Est-Ouest sur 5,8 km (Evitement Soumaa-Autoroute Est/Ouest);
— Profil en travers : 2x2 voies+ terre-plein central+bande d’arrêt d’urgence;
— Nombre d’ouvrages d’arts : deux (2);
— Nombre des carrefours : treize (13).
4- Contournement Nord de la ville nouvelle de Bouinan :
— Linéaire principal : 10,9 Km, répartis sur :
- Dédoublement de la route nationale n° 29 entre Bouinan et Bougara sur 2,7 km :
- du chemin de wilaya n° 114 vers Bougara sur 1,2 km;
- du chemin de wilaya n° 114 vers l’entrée Est de la ville de Bouinan sur 1,5 km.
- Evitement de la route nationale n° 29 de l’entrée Est de la ville de Bouinan vers l’entrée Ouest de la ville de Bouinan sur 8,2 km :
-
de l’entrée Est de la ville de Bouinan vers le chemin de wilaya n° 111 sur 2 km;
-
du chemin de wilaya n° 111 vers l’entrée Ouest de la ville de Bouinan sur 6,2 km;
— Profil en travers : 2x2 voies+ terre-plein central+bande d’arrêt d’urgence;
— Nombre d’ouvrages d’arts : un (1);
— Nombre de carrefours : sept (7) ».
Art. 3. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 12 Chaâbane 1444 correspondant au 5 mars 2023.
Aïmene BENABDERRAHMANE. ————H————
Décret exécutif n° 23-97 du 12 Chaâbane 1444 correspondant au 5 mars 2023 modifiant et
complétant le décret exécutif n° 12-110 du 13 Rabie
Ethani 1433 correspondant au 6 mars 2012 fixant les conditions d’organisation et de contrôle des
établissements d’enseignement de la conduite automobile.
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre des transports,
Vu la Constitution, notamment ses articles 112-5° et 141 (alinéa 2);
Vu le décret présidentiel n° 21-275 du 19 Dhou El Kaâda 1442 correspondant au 30 juin 2021 portant nomination du Premier ministre;
Vu le décret présidentiel n° 22-305 du 11 Safar 1444 correspondant au 8 septembre 2022 portant nomination des membres du Gouvernement;
Vu le décret exécutif n° 12-110 du 13 Rabie Ethani 1433 correspondant au 6 mars 2012, modifié et complété, fixant les conditions d’organisation et de contrôle des établissements d’enseignement de la conduite automobile;
19 Chaâbane 1444 12 mars 2023
Vu le décret exécutif n° 21-366 du 20 Safar 1443 correspondant au 27 septembre 2021 fixant les attributions du ministre des transports;
Décrète :
Article 1er. — Le présent décret a pour objet de modifier et de compléter certaines dispositions du décret exécutif n° 12-110 du 13 Rabie Ethani 1433 correspondant au 6 mars 2012, modifié et complété, fixant les conditions d’organisation et de contrôle des établissements d’enseignement de la conduite automobile.
Art. 2. — Les dispositions des articles 2, 9, 11 et 18 du décret exécutif n° 12-110 du 13 Rabie Ethani 1433 correspondant au 6 mars 2012 susvisé, sont modifiées, complétées et rédigées comme suit :
« Art. 2. — Les auto-écoles ont pour mission d’enseigner la conduite automobile à des candidats au permis de conduire.
En sus de leur activité principale citée ci-dessus, elles peuvent dispenser des cours de perfectionnement ayant pour finalité l’évaluation de la qualification en matière de conduite automobile.
L’exploitant de l’auto-école est tenu d’assurer un suivi permanent de son activité et de veiller au bon fonctionnement de son établissement sur le plan administratif et pédagogique.
L’exploitant d’auto-école est tenu d’assister aux épreuves les jours de l’examen.
L’enseignement de la conduite automobile assuré par les institutions et les organismes au profit de leurs personnels est exclu du champ d’application du présent décret.
Il est entendu par exploitant d’auto-école, la personne chargée de gérer l’activité qu’il soit le titulaire de l’agrément lui-même ou la personne désignée par la personne morale ».
« Art. 9. — Le demandeur d’agrément pour l’ouverture d’une auto-école doit remplir les conditions suivantes :
A- pour les personnes physiques :
— ……………………. (sans changement) …………………….;
— ……………………. (sans changement) …………………….;
— ……………………. (sans changement) …………………….;
— ……………………. (sans changement) …………………….;
— ……………………. (sans changement) …………………….;
— justifier d’une capacité professionnelle.
19 Chaâbane 1444 12 mars 2023
Il est entendu au sens du présent décret, par capacité professionnelle :
— être détenteur d’un diplôme d’enseignement supérieur et avoir une expérience d’une (1) année, au moins, en qualité de moniteur d’auto-école attestée par l’autorité habilitée, ou
— disposant d’une expérience de trois ans (3), au moins, en qualité de moniteur d’auto-école attestée par l’autorité habilitée.
Sont dispensés de la capacité professionnelle …….. (le reste sans changement) ……. ».
« Art. 11. — ……………………… (sans changement jusqu’à) La demande d’agrément doit être accompagnée des documents suivants :
Pour les personnes physiques :
— une copie de la carte nationale d’identité;
— un certificat de résidence;
— trois (3) photos d’identité récentes;
— une attestation d’affiliation à la sécurité sociale ou une attestation de carrière;
— ……………………. (sans changement) …………………….;
— ……………………. (sans changement) …………………….;
— ……………………. (sans changement) ………………………
Pour les personnes morales :
— ……………………. (sans changement) …………………….;
— ……………………. (sans changement) …………………….;
— ……………………. (sans changement) …………………….;
— ……………………. (sans changement) ……………………..
— un extrait d’acte de naissance du gérant;
— trois (3) certificats médicaux attestant l’aptitude physique, mentale et une bonne acuité visuelle du moniteur;
— une copie de la carte professionnelle du moniteur en cours de validité;
— une copie du cahier des charges lu et approuvé;
— justification de propriété ou de location du local;
— justification de propriété des véhicules d’enseignement.
Le wali statue sur la demande de renouvellement de l’agrément dans les mêmes formes et conditions que celles qui ont prévalu à l’obtention de l’agrément dans un délai de trois (3) mois, à compter de la date de réception de la demande.
L’agrément, dont le renouvellement a été sollicité dans les délais et les formes requis, reste provisoirement valide jusqu’à ce que le wali statue sur la demande.
L’acceptation du renouvellement de l’agrément ou le refus est notifié au demandeur par tous moyens ».
Art 3. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 12 Chaâbane 1444 correspondant au 5 mars 2023.
Aïmene BENABDERRAHMANE. ————H————
Décret exécutif n° 23-98 du 12 Chaâbane 1444 correspondant au 5 mars 2023 fixant les modalités
d’enseignement des règles de circulation, de prévention et de sécurité routière dans les
établissements scolaires. ————
Le Premier ministre,
Sur le rapport conjoint du ministre de l’intérieur, des
— trois (3) photos d’identité récentes du gérant; collectivités locales et de l’aménagement du territoire,
— justifier d’une assurance contractée contre les du ministre de l’éducation nationale et du ministre des conséquences pécuniaires de la responsabilité civile et transports, professionnelle; Vu la Constitution, notamment ses articles 112-5° et 141 — une justification de résidence du gérant; (alinéa 2); — les certificats de nationalité et de résidence des Vu la loi n° 01-14 du 29 Joumada El Oula 1422 détenteurs du capital; correspondant au 19 août 2001, modifiée et complétée, relative à l’organisation, la sécurité et la police de la — une copie du cahier des charges lu et approuvé ». circulation routière, notamment son article 60; Vu la loi n° 08-04 du 15 Moharram 1429 correspondant au « Art. 18. — L’agrément de l’auto-école est accordé pour 23 janvier 2008 portant loi d’orientation sur l’éducation une durée de dix (10) années renouvelable. nationale; La demande de renouvellement doit être adressée au wali, Vu le décret présidentiel n° 21-275 du 19 Dhou El Kaâda territorialement compétent, au moins, trois (3) mois avant 1442 correspondant au 30 juin 2021 portant nomination du l’expiration de l’agrément, accompagnée des documents Premier ministre; suivants : Vu le décret présidentiel n° 22-305 du 11 Safar 1444 correspondant au 8 septembre 2022 portant nomination des
— trois (3) photos d’identité récentes; membres du Gouvernement;
Vu le décret exécutif n° 94-265 du 29 Rabie El Aouel 1415 correspondant au 6 septembre 1994 fixant les attributions du ministre de l’éducation nationale;
Vu le décret exécutif n° 04-381 du 15 Chaoual 1425 correspondant au 28 novembre 2004, modifié et complété, fixant les règles de la circulation routière;
Vu le décret exécutif n° 12-05 du 10 Safar 1433 correspondant au 4 janvier 2012 portant statut-type des établissements d’éducation et d’enseignement spécialisés pour enfants à besoins spécifiques;
Vu le décret exécutif n° 18-331 du 14 Rabie Ethani 1440 correspondant au 22 décembre 2018 fixant les attributions du ministre de l’intérieur, des collectivités locales et de l’aménagement du territoire;
Vu le décret exécutif n° 19-303 du 13 Rabie El Aouel 1441 correspondant au 10 novembre 2019 définissant la nature, les missions, l’organisation et le fonctionnement de la délégation nationale à la sécurité routière;
Vu le décret exécutif n° 21-366 du 20 Safar 1443 correspondant au 27 septembre 2021 fixant les attributions du ministre des transports;
Décrète :
CHAPITRE 1er
DISPOSITIONS GENERALES
Article 1er. — En application des dispositions de l’article 60 de la loi 01-14 du 29 Joumada El Oula 1422 correspondant au 19 août 2001, modifiée et complétée, relative à l’organisation, la sécurité et la police de la circulation routière, le présent décret a pour objet de fixer les modalités d’enseignement des règles de circulation, de prévention et de sécurité routières dans les établissements scolaires ci-après désignée « éducation routière en milieu scolaire ».
Art. 2. — L’intégration de l’éducation routière en milieu scolaire s’effectue à travers l’enseignement des règles de circulation, de prévention et de sécurité routières dans des activités pédagogiques et périscolaires.
Elle concerne les différents cycles d’enseignement, au niveau des établissements d’éducation et d’enseignement publics, privés et spécialisés.
Art. 3. — L’éducation routière en milieu scolaire est dispensée au profit des élèves dans les établissements d’éducation et d’enseignement, cités à l’article 2 ci-dessus.
Elle s’articule notamment autour des axes suivants :
-
connaître les règles de circulation routière et l’obligation de les respecter;
-
connaître les différents moyens de transport et leur utilisation;
-
inculquer les bons comportements de prévention et sécurité routières;
-
développer la prise de conscience des dangers de la route et de pollution atmosphérique dus à l’utilisation des moyens de transport;
19 Chaâbane 1444 12 mars 2023
- exploiter les nouvelles technologies de communication pour signaler les accidents de la route.
Ces axes concernent les trois (3) situations des usagers de la route, celle du piéton, du passager, puis du conducteur du véhicule.
Art. 4. — L’enseignement de l’éducation routière en milieu scolaire s’effectue selon le programme élaboré par la commission interministérielle visée à l’article 10 ci-dessous.
Art. 5. — Les établissements d’éducation et d’enseignement peuvent exploiter les espaces pédagogiques et assurer les moyens nécessaires pour enseigner l’éducation routière, avec la contribution des administrations et des institutions publiques et privées, des collectivités locales et de la société civile.
Art. 6. — La délégation nationale à la sécurité routière est chargée, avec la participation du ministère chargé des transports, et du ministère chargé de l’éducation nationale, d’élaborer et d’actualiser les supports éducatifs de sécurité routière sous forme de modèles numérisés. Ces supports sont mis à la disposition du ministère de l’éducation nationale pour diffusion aux établissements d’éducation et d’enseignement.
CHAPITRE 2
DES ACTIVITES PEDAGOGIQUES ET PÉRISCOLAIRES
Art. 7. — L’éducation routière en milieu scolaire est enseignée dans les trois cycles, à travers :
— des activités pédagogiques;
— des activités périscolaires.
Des cours pratiques peuvent être dispensés dans le but de mettre en œuvre les connaissances théoriques qui ont été enseignées aux élèves.
Art. 8. — Les activités pédagogiques comportent des sujets en relation avec l’éducation routière dans des matières littéraires et scientifiques.
Art. 9. — Les activités périscolaires s’effectuent en exploitant des supports éducatifs de sécurité routière.
Les établissements d’éducation et d’enseignement peuvent faire appel à des intervenants spécialisés dans le domaine de la prévention et de la sécurité routière et/ou des associations agréées pour contribuer à la prise en charge de ces activités.
CHAPITRE 3
DE LA COMMISSION INTERMINISTERIELLE
Art. 10. — Il est créé auprès du ministre chargé de l’éducation nationale, une commission interministérielle, désignée ci-après la « commission », chargée d’examiner et de donner un avis sur toutes questions en rapport avec l’éducation routière.
19 Chaâbane 1444 12 mars 2023
A ce titre, elle a pour mission, notamment :
— d’établir le programme d’enseignement de l’éducation routière, pour les différents cycles d’enseignement, en déterminant les activités pédagogiques et périscolaires, les moyens nécessaires et les intervenants;
— de formuler tous avis, propositions et recommandations en relation avec l’éducation routière;
— de suivre la mise en œuvre des activités et d’évaluer leur exécution;
— d’établir un rapport sur les activités de la commission.
Art. 11. — La commission, présidée par le ministre chargé de l’éducation nationale, ou son représentant, comprend les membres suivants :
au titre du ministère de l’éducation nationale :
— un représentant de l’inspection générale de l’éducation nationale;
— quatre (4) représentants de la direction générale des enseignements;
— un représentant de la direction de soutien des activités culturelles, sportives et de l’action sociale;
— un représentant du conseil national des programmes.
au titre du ministère de l’intérieur, des collectivités locales et de l’aménagement du territoire :
— un représentant du ministre chargé de l’intérieur et des collectivités locales;
— un représentant de la délégation nationale à la sécurité routière.
au titre du ministère des affaires religieuses et des wakfs :
— un représentant du ministre chargé des affaires religieuses.
au titre du ministère des transports :
— deux représentants du ministre chargé des transports.
au titre du ministère de la santé :
— un représentant du ministre chargé de la santé.
au titre du ministère de la solidarité nationale, de la famille et de la condition de la femme :
— un représentant du ministre chargé de la solidarité nationale.
au titre des institutions et organismes publics :
— un représentant du commandement de la gendarmerie nationale;
— un représentant de la direction générale de la sûreté nationale;
— un représentant de la direction générale de la protection civile;
— deux (2) représentants d’associations désignés par l’observatoire national de la société civile.
La commission peut faire appel à toute personne susceptible de l’aider dans ses travaux.
La commission est dotée d’un secrétariat assuré par les services du ministère chargé de l’éducation nationale.
Art. 12. — Les membres de la commission sont désignés par arrêté du ministre chargé de l’éducation nationale sur proposition des autorités dont ils relèvent.
Art. 13. — Les représentants des départements ministériels au sein de la commission doivent avoir, au moins, le rang de sous-directeur d’administration centrale.
Art. 14. — La commission se réunit deux (2) fois par an, en session ordinaire, sur convocation de son président. Elle peut se réunir en sessions extraordinaires, sur convocation de son président.
Art. 15. — L’ordre du jour des réunions est établi par le président de la commission et transmis aux membres de la commission dans un délai de quinze (15) jours, au moins, avant la date de la réunion. Ce délai peut être réduit pour les sessions extraordinaires sans être inférieur à huit (8) jours.
Art. 16. — Les réunions de la commission doivent faire l’objet de procès-verbaux transmis aux secteurs et institutions représentés dans ladite commission.
Art. 17. — La commission élabore et adopte son règlement intérieur lors de sa première réunion.
Art. 18. — La commission élabore un rapport annuel sur ses activités qu’elle adresse au ministre chargé de l’intérieur et des collectivités locales, au ministre chargé de l’éducation nationale et au ministre chargé des transports.
Art. 19. — Le présent décret exécutif sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 12 Chaâbane 1444 correspondant au 5 mars 2023.
Aïmene BENABDERRAHMANE. ————H————
Décret exécutif n° 23-99 du 12 Chaâbane 1444 correspondant au 5 mars 2023 modifiant et
complétant le décret exécutif n° 97-143 du 23 Dhou El Hidja 1417 correspondant au 30
avril 1997 fixant la forme et le contenu de la carte professionnelle d’artisan et de l’extrait du régistre
de l’artisanat et des métiers.
————
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre du tourisme et de l’artisanat,
Vu la Constitution, notamment ses articles 112-5° et 141 (alinéa 2);
Vu le décret présidentiel n° 21-275 du 19 Dhou El Kaâda 1442 correspondant au 30 juin 2021 portant nomination du Premier ministre;
19 Chaâbane 1444 12 mars 2023
Vu le décret présidentiel n° 22-305 du 11 Safar 1444 correspondant au 8 septembre 2022 portant nomination des membres du Gouvernement;
Vu le décret exécutif n° 97-143 du 23 Dhou El Hidja 1417 correspondant au 30 avril 1997 fixant la forme et le contenu de la carte professionnelle d’artisan et de l’extrait du registre de l’artisanat et des métiers;
Vu le décret exécutif n° 16-05 du 29 Rabie El Aouel 1437 correspondant au 10 janvier 2016, modifié et complété, fixant les attributions du ministre du tourisme et de l’artisanat;
Décrète :
Article 1er. — Le présent décret a pour objet de modifier et de compléter certaines dispositions du décret exécutif n° 97-143 du 23 Dhou El Hidja 1417 correspondant au 30 avril 1997 fixant la forme et le contenu de la carte professionnelle d’artisan et de l’extrait du registre de l’artisanat et des métiers.
Art. 2. — L’article 2 du décret exécutif n° 97-143 du 23 Dhou El Hidja 1417 correspondant au 30 avril 1997 susvisé, est modifié et rédigé comme suit :
« Art. 2. — La carte professionnelle d’artisan est réalisée en matière plastique polychlorure de vinyle (PVC), de couleur blanche, à deux faces, dont les dimensions sont de 8,6 cm x 5,4 cm, établie conformément au modèle annexé au présent décret ».
Art. 3. — Les dispositions du décret exécutif n° 97-143 du 23 Dhou El Hidja 1417 correspondant au 30 avril 1997 susvisé, sont complétées par les articles 2 bis, 2 ter, 2 quater, 2 quinquies, 2 sexies, 2 septies, et rédigées comme suit :
« Art. 2 bis. — Il est inséré à la phase recto de la carte professionnelle d’artisan citée à l’article 2 ci-dessus les mentions suivantes :
— République algérienne démocratique et populaire;
— Chambre de l’artisanat et des métiers de………..;
— L’emblème national en haut à droite de la carte;
— Titre de la carte en couleur rouge. Carte professionnelle d’artisan;
— Numéro d’immatriculation;
— Numéro d’identification nationale;
— Prénom;
— Nom;
— Date de naissance;
— Adresse d’activité;
— Date de délivrance et date d’expiration (sur la même ligne);
— un espace réservé à la photographie d’identité de l’artisan à gauche;
— une bande en bas de la carte de couleur verte portant la mention : Cette carte est uniquement à usage personnel. En cas de perte, le propriétaire est prié d’informer les services de la chambre de l’artisanat et des métiers, territorialement compétents, dans les plus brefs délais ».
« Art. 2. ter. — Il est inséré à la phase verso de la carte professionnelle d’artisan citée à l’article 2 ci-dessus les mentions suivantes : — code de l’activité et date d’immatriculation (sur la même ligne); — activité; — modalité d’exercice de l’activité; — autres données (les cas de changement d’activité et/ou changement d’adresse de l’activité et/ou artisan étranger …. ); — signature; — code électronique « QR » sur la gauche; — bande de la zone de lecture automatique « M R Z », en dessous ».
« Art. 2 quater. — Le code électronique « QR » cité à l’article 2 ter ci-dessus, contient des données et des informations cryptées concernant l’artisan et l’activité exercée, jointes à la signature, la lecture du code électronique « QR » est effectuée par tout périphérique doté d’un dispositif de capture d’images, au moyen d’une application de lecture du code.
La bande de la zone de lecture automatique « M R Z » à trois lignes citées à l’article 2 ter ci-dessus contient des informations et des données cryptées concernant l’artisan, sa lecture est effectuée par un lecteur électronique spécial ».
« Art. 2 quinquies. — La mise à jour des informations contenues dans les deux codes électroniques mentionnés à l‘article 2 ter ci-dessus, est effectuée de manière régulière par les chambres de l’artisanat et des métiers ».
« Art. 2 sexies. — La durée de validité de la carte professionnelle de l’artisan, est fixée à cinq (5) ans, à compter de la date de sa délivrance ».
« Art. 2 septies. — La chambre nationale de l’artisanat et des métiers est chargée de l’élaboration et de la délivrance de la carte professionnelle de l’artisan.
Les modalités d’application du présent article sont définies par arrêté du ministre chargé de l’artisanat ».
Art. 4. — La carte professionnelle de l’artisan établie conformément aux dispositions du décret exécutif n° 97-143 du 23 Dhou El Hidja 1417 correspondant au 30 avril 1997 susvisé, demeure valide pour une durée de deux (2) années, à compter de la date de publication du présent décret au Journal officiel.
Art. 5. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 12 Chaâbane 1444 correspondant au 5 mars 2023.
Aïmene BENABDERRAHMANE.
19 Chaâbane 1444 12 mars 2023
امللحق
نمودج البطاقة املهنية للحريف
الوجه األمامي
اجلمهورية اجلزائرية الديمقراطية الشعبية
غرفة الصناعة التقليدية واحلرف لـ…………………………..
البطاقة املهنية للحريف
رقم التسجيل :…………………………………………………………………………………………….
رقم التعريف الوطني :………………………………………………………………………………… الصورة الشمسية االسم :…………………………………………………………………………………………………………
اللقب :…………………………………………………………………………………………………………
تاريخ ومكان امليالد :……………………………………………………………………………………
عنوان النشاط :…………………………………………………………………………………………….
تاريخ اإلصدار :………………………………………..تاريخ اإلنتهاء :………………………………………………………………………………
هذه البطاقة لالستعمال الشخصي فقط، يف حالة ضياعها يطلب من صاحبها ابالغ مصالح غرفة الصناعة التقليدية واحلرف املختصة إقليميا يف أقرب اآلجال
الوجه اخللفي
رمز النشاط :………………………………………….تاريخ التسجيل…………………………………………
النشاط :………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
كيفية ممارسة النشاط :………………………………………………………………………………..
بيانات أخرى :…………………………………………………………………………………………….
اإلمضاء
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Décret exécutif n° 23-100 du 12 Chaâbane 1444 correspondant au 5 mars 2023 fixant les modalités
de paiement du montant des prestations de soins par les personnes étrangères au niveau des
structures et établissements publics de santé.
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de la santé,
Vu la Constitution, notamment ses articles 112-5° et 141 (alinéa 2);
Vu la loi organique n° 18-15 du 22 Dhou El Hidja 1439 correspondant au 2 septembre 2018, modifiée et complétée, relative aux lois de finances;
Vu la loi n° 90-21 du 15 août 1990, modifiée et complétée, relative à la comptabilité publique;
Vu l’ordonnance n° 95-20 du 19 Safar 1416 correspondant au 17 juillet 1995, modifiée et complétée, relative à la Cour des comptes;
Vu la loi n° 08-11 du 21 Joumada Ethania 1429 correspondant au 25 juin 2008 relative aux conditions d’entrée, de séjour et de circulation des étrangers en Algérie;
Vu la loi n°18-11 du 18 Chaoual 1439 correspondant au 2 juillet 2018, modifiée et complétée, relative à la santé, notamment son article 300;
Vu le décret présidentiel n° 21-275 du 19 Dhou El Kaâda 1442 correspondant au 30 juin 2021 portant nomination du Premier ministre;
Vu le décret présidentiel n° 22-305 du 11 Safar 1444 correspondant au 8 septembre 2022 portant nomination des membres du Gouvernement;
Vu le décret exécutif n° 11-379 du 25 Dhou El Hidja 1432 correspondant au 21 novembre 2011 fixant les attributions du ministre de la santé, de la population et de la réforme hospitalière;
Vu le décret exécutif n° 14-106 du 10 Joumada El Oula 1435 correspondant au 12 mars 2014 portant mise en place du système informatisé de comptabilité de gestion au sein des établissements publics de santé;
Décrète :
Article 1er. — Le présent décret a pour objet de fixer les modalités de paiement du montant des prestations de soins par les personnes étrangères au niveau des structures et établissements publics de santé, en application des dispositions de l’article 300 de la loi n° 18-11 du 18 Chaoual 1439 correspondant au 2 juillet 2018 relative à la santé.
Art. 2. — Les dispositions du présent décret s’appliquent aux personnes étrangères non conventionnées en matière de sécurité sociale, bénéficiaires de prestations de soins au niveau des structures et établissements publics de santé.
19 Chaâbane 1444 12 mars 2023
Les prestations de soins citées à l’alinéa 1er ci-dessus, concernent tous les actes de soins, notamment les soins curatifs et préventifs, d’exploration fonctionnelle et interventionnelle ainsi que les soins hautement spécialisés et les traitements ambulatoires.
Art. 3. — Sans préjudice des dispositions des conventions internationales, des accords et des protocoles bilatéraux et multilatéraux en vigueur en matière de couverture sanitaire, l’accès aux soins pour les personnes étrangères non conventionnées est assuré au niveau des structures et établissements publics de santé, moyennant le paiement du montant couvrant les frais des prestations de soins en contrepartie de la remise d’un bon de versement.
Art. 4. — Les montants des prestations prévues à l’article 2 ci-dessus, ainsi que leur mise à jour sont fixés par arrêté du ministre chargé de la santé.
Art. 5. — Le paiement des prestations de soins s’effectue par tout moyen. Les recettes sont constatées et encaissées par le régisseur de la structure ou de l’établissement public de santé concerné, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur.
Art. 6. — Les prestations fournies font l’objet d’un titre de recettes.
Le titre de recettes, dont le contenu doit être conforme à la réglementation en vigueur, est signé obligatoirement par l’ordonnateur de la structure ou de l’établissement public de santé concerné.
Art. 7. — Les recettes issues des prestations de soins prodiguées aux personnes étrangères doivent être mentionnées sur un registre spécial, coté et paraphé par le directeur de la structure ou de l’établissement public de santé.
Art. 8. — Les recettes prévues à l’article 7 ci-dessus, sont placées dans le compte de dépôt de fonds du Trésor de la structure ou de l’établissement public de santé concerné et sont affectées directement au chapitre intitulé « recettes issues de l’activité de l’établissement ».
Art. 9. — Les personnes étrangères demandeuses des prestations de soins sur le territoire national ou à partir de l’étranger, peuvent bénéficier de la prise en charge au niveau des structures et établissements publics de santé en procédant au paiement des montants de ces prestations par la monnaie nationale ou étrangère, selon des modalités fixées par arrêté conjoint du ministre chargé des finances et du ministre chargé de la santé.
Art. 10. — Le non-paiement des prestations de soins par les personnes étrangères sans ressources ne peut constituer un obstacle à la délivrance des soins d’urgence.
Le règlement des situations de non-paiement des prestations de soins par les personnes étrangères bénéficiaires de ces soins s’effectue conformément à la législation et à la réglementation en vigueur.
19 Chaâbane 1444 12 mars 2023
Art. 11. — Les structures et les établissements publics de santé sont tenus de notifier à la direction de la santé et de la population de la wilaya, un état sur la prise en charge des personnes étrangères bénéficiaires, leur nationalité, leur statut et le montant des prestations de soins fournis.
La direction de la santé et de la population de la wilaya est chargée de transmettre périodiquement aux services compétents du ministère chargé de la santé, les rapports concernant la prise en charge des personnes étrangères bénéficiaires de soins au niveau des structures et établissements publics de santé.
Art. 12. — Les modalités d’application des dispositions du présent décret sont fixées, en tant que de besoin, par arrêté conjoint du ministre chargé des finances et du ministre chargé de la santé.
Art. 13. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 12 Chaâbane 1444 correspondant au 5 mars 2023.
Aïmene BENABDERRAHMANE. ————H————
Décret exécutif n° 23-101 du 12 Chaâbane 1444 correspondant au 5 mars 2023 modifiant le décret
exécutif n° 20-324 du 6 Rabie Ethani 1442 correspondant au 22 novembre 2020 relatif aux
modalités d’homologation des dispositifs médicaux.
————
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l’industrie pharmaceutique,
Vu la Constitution, notamment ses articles 112-5° et 141 (alinéa 2);
Vu la loi n° 18-11 du 18 Chaoual 1439 correspondant au 2 juillet 2018, modifiée et complétée, relative à la santé, notamment son article 230;
Vu le décret présidentiel n° 21-275 du 19 Dhou El Kaâda 1442 correspondant au 30 juin 2021 portant nomination du Premier ministre;
Vu le décret présidentiel n° 22-305 du 11 Safar 1444 correspondant au 8 septembre 2022 portant nomination des membres du Gouvernement;
Vu le décret exécutif n° 19-190 du 30 Chaoual 1440 correspondant au 3 juillet 2019, modifié et complété, fixant les missions, l’organisation et le fonctionnement de l’agence nationale des produits pharmaceutiques;
Vu le décret exécutif n° 20-271 du 11 Safar 1442 correspondant au 29 septembre 2020 fixant les attributions du ministre de l’industrie pharmaceutique;
Vu le décret exécutif n° 20-324 du 6 Rabie Ethani 1442 correspondant au 22 novembre 2020 relatif aux modalités d’homologation des dispositifs médicaux;
Décrète :
Article 1er. — Le présent décret a pour objet de modifier les dispositions de l‘article 44 du décret exécutif n° 20-324 du 6 Rabie Ethani 1442 correspondant au 22 novembre 2020 relatif aux modalités d’homologation des dispositifs médicaux, comme suit :
« Art. 44. — Les dispositifs médicaux n’ayant pas de décision d’homologation peuvent être délivrés. Ils doivent faire l’objet d’une régularisation du dossier d’homologation, dans un délai de deux (2) années, à compter de la date du 22 novembre 2022.
………………… (le reste sans changement) ………………… ».
Art.2. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 12 Chaâbane 1444 correspondant au 5 mars 2023.
Aïmene BENABDERRAHMANE.
Décret présidentiel du 13 Chaâbane 1444 correspondant au 6 mars 2023 mettant fin aux fonctions de
présidents de Cours.
————
Par décret présidentiel du 13 Chaâbane 1444 correspondant au 6 mars 2023, il est mis fin aux fonctions de présidents de Cours suivantes, exercées par MM. :
— Fethi Ahmed Kebir, à Annaba;
— Laid Belmaziz, à El-Bayadh.
Décret exécutif du 9 Chaâbane 1444 correspondant au
2 mars 2023 mettant fin aux fonctions du directeur général de l’office du complexe olympique.
————
Par décret exécutif du 9 Chaâbane 1444 correspondant au 2 mars 2023, il est mis fin aux fonctions de directeur général de l’office du complexe olympique, exercées par
M. Mohammed Bekhti.
DECISIONS INDIVIDUELLES
Décret exécutif du 9 Chaâbane 1444 correspondant au
2 mars 2023 mettant fin aux fonctions de la directrice du commerce à la wilaya d’Alger.
————
Par décret exécutif du 9 Chaâbane 1444 correspondant au 2 mars 2023, il est mis fin aux fonctions de directrice du commerce à la wilaya d’Alger, exercées par Mme. Dalila Bounaas. ————H————
Décret exécutif du 9 Chaâbane 1444 correspondant au 2 mars
2023 mettant fin aux fonctions d’un sous-directeur au ministère des transports.
————
Par décret exécutif du 9 Chaâbane 1444 correspondant au 2 mars 2023, il est mis fin aux fonctions de sous-directeur de la circulation routière au ministère des transports, exercées par M. Abdelghani Hamani, appelé à exercer une autre fonction. ————H————
Décret exécutif du 9 Chaâbane 1444 correspondant au
2 mars 2023 mettant fin aux fonctions d’un chef d’études, au centre d’information sur la sûreté et la
sécurité maritimes. ————
Par décret exécutif du 9 Chaâbane 1444 correspondant au 2 mars 2023, il est mis fin aux fonctions de chef d’études au centre d’information sur la sûreté et la sécurité maritimes, exercées par M. Abdelhak Boukharouba, appelé à exercer une autre fonction. ————H————
Décret exécutif du 9 Chaâbane 1444 correspondant au
2 mars 2023 mettant fin aux fonctions du directeur de l’environnement à la wilaya de Sétif.
————
Par décret exécutif du 9 Chaâbane 1444 correspondant au 2 mars 2023, il est mis fin aux fonctions de directeur de l’environnement à la wilaya de Sétif, exercées par
M. Feteh Chaoui, admis à la retraite.
19 Chaâbane 1444 12 mars 2023
Décret exécutif du 9 Chaâbane 1444 correspondant au
2 mars 2023 mettant fin aux fonctions d’un sous-directeur au ministère de la pêche et des
productions halieutiques. ————
Par décret exécutif du 9 Chaâbane 1444 correspondant au 2 mars 2023, il est mis fin aux fonctions de sous-directeur des infrastructures, industries et services liés à la pêche au ministère de la pêche et des productions halieutiques, exercées par M. Badri Benali, appelé à exercer une autre fonction. ————H————
Décret exécutif du 9 Chaâbane 1444 correspondant au
2 mars 2023 portant nomination de directeurs au ministère des transports.
————
Par décret exécutif du 9 Chaâbane 1444 correspondant au 2 mars 2023, sont nommés directeurs au ministère des transports. MM. :
— Abdelghani Hamani, directeur des transports routiers et de la logistique;
— Abdelhak Boukharouba, directeur de la marine marchande. ————H————
Décret exécutif du 9 Chaâbane 1444 correspondant au
2 mars 2023 portant nomination du directeur de la programmation, des investissements et de la
coopération au ministère de la pêche et des productions halieutiques.
————
Par décret exécutif du 9 Chaâbane 1444 correspondant au 2 mars 2023, M. Badri Benali est nommé directeur de la programmation, des investissements et de la coopération au ministère de la pêche et des productions halieutiques.
MINISTERE DE L’INTERIEUR, correspondant au 29 décembre 1993 portant loi de finances
DES COLLECTIVITES LOCALES pour 1994, notamment son article 93;
ET DE L’AMENAGEMENT DU TERRITOIRE Vu la loi n° 12-07 du 28 Rabie El Aouel 1433
Arrêté interministériel du 4 Rajab 1444 correspondant au 26 janvier 2023 fixant le taux de participation des wilayas au fonds de solidarité et de garantie des collectivités locales. correspondant au 21 février 2012 relative à la wilaya; Vu la loi n° 20-16 du 16 Joumada El Oula 1442 correspondant au 31 décembre 2020 portant loi de finances pour 2021, notamment son article 167;
Le ministre de l’intérieur, des collectivités locales et de Vu le décret présidentiel n° 22-305 du 11 Safar 1444
l’aménagement du territoire, et correspondant au 8 septembre 2022 portant nomination des
Le ministre des finances, membres du Gouvernement;
Vu le décret législatif n° 93-18 du 15 Rajab 1414
ARRETES, DECISIONS ET AVIS
19 Chaâbane 1444 12 mars 2023
Vu le décret exécutif n° 95-54 du 15 Ramadhan 1415 correspondant au 15 février 1995 fixant les attributions du ministre des finances;
Vu le décret exécutif n° 14-116 du 22 Joumada El Oula 1435 correspondant au 24 mars 2014 portant création, missions, organisation et fonctionnement de la caisse de solidarité et de garantie des collectivités locales, notamment son article 20;
Vu le décret exécutif n° 16-119 du 28 Joumada Ethania 1437 correspondant au 6 avril 2016, modifié et complété, fixant les modalités de fonctionnement du compte d’affectation spéciale n° 302-020 intitulé « Fonds de solidarité des collectivités locales »;
Vu le décret exécutif n° 18-331 du 14 Rabie Ethani 1440 correspondant au 22 décembre 2018 fixant les attributions du ministre de l’intérieur, des collectivités locales et de l’aménagement du territoire;
Arrêtent :
Article 1er. — Le taux de participation des wilayas au fonds de solidarité et de garantie des collectivités locales, est fixé à cinq pour cent (5%) pour l’année 2023.
Art. 2. — Le taux de participation cité à l’article premier ci-dessus, s’applique aux prévisions de recettes fiscales contenues dans la fiche de calcul notifiée par les services des impôts de wilaya.
Art. 3. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 4 Rajab 1444 correspondant au 26 janvier 2023.
Le ministre de l’intérieur, Le ministre des collectivités locales des finances et de l’aménagement du territoire
Brahim MERAD Brahim Djamel KASSALI
————H————
Arrêté interministériel du 4 Rajab 1444 correspondant au 26 janvier 2023 fixant le taux de participation
des communes au fonds de solidarité et de garantie des collectivités locales.
Le ministre de l’intérieur, des collectivités locales et de l’aménagement du territoire, et
Le ministre des finances,
Vu le décret législatif n° 93-18 du 15 Rajab 1414 correspondant au 29 décembre 1993 portant loi de finances pour 1994, notamment son article 93;
Vu la loi n° 11-10 du 20 Rajab 1432 correspondant au 22 juin 2011, modifiée et complétée, relative à la commune;
Vu la loi n° 20-16 du 16 Joumada El Oula 1442 correspondant au 31 décembre 2020 portant loi de finances pour 2021, notamment son article 167;
Vu le décret présidentiel n° 22-305 du 11 Safar 1444 correspondant au 8 septembre 2022 portant nomination des membres du Gouvernement;
Vu le décret exécutif n° 95-54 du 15 Ramadhan 1415 correspondant au 15 février 1995 fixant les attributions du ministre des finances;
Vu le décret exécutif n° 14-116 du 22 Joumada El Oula 1435 correspondant au 24 mars 2014 portant création, missions, organisation et fonctionnement de la caisse de solidarité et de garantie des collectivités locales, notamment son article 20;
Vu le décret exécutif n° 16-119 du 28 Joumada Ethania 1437 correspondant au 6 avril 2016, modifié et complété, fixant les modalités de fonctionnement du compte d’affectation spéciale n° 302-020 intitulé « Fonds de solidarité des collectivités locales »;
Vu le décret exécutif n° 18-331 du 14 Rabie Ethani 1440 correspondant au 22 décembre 2018 fixant les attributions du ministre de l’intérieur, des collectivités locales et de l’aménagement du territoire;
Arrêtent :
Article 1er. — Le taux de participation des communes au fonds de solidarité et de garantie des collectivités locales, est fixé pour l’année 2023, comme suit :
— pour les communes citées en annexe jointe à l’original du présent arrêté : cinq pour cent 5%;
— pour le reste des communes : deux pour cent 2%.
Les communes concernées par le taux de cinq pour cent (5%), seront notifiées par les services du ministère de l’intérieur, des collectivités locales et de l’aménagement du territoire.
Art. 2. — Le taux de participation cité à l’article premier ci-dessus, s’applique aux prévisions de recettes fiscales directes et indirectes contenues dans la fiche de calcul notifiée par les services des impôts de wilaya.
Art. 3. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 4 Rajab 1444 correspondant au 26 janvier
-
Le ministre de l’intérieur, Le ministre des collectivités locales des finances et de l’aménagement du territoire
Brahim MERAD Brahim Djamel KASSALI
19 Chaâbane 1444 12 mars 2023
Arrêté interministériel du 4 Rajab 1444 correspondant * Compte 75 /- Impôts indirects, déduction faite des droits
au 26 janvier 2023 fixant le taux le taux de de fêtes (article 755 des communes chefs-lieux de wilayas
prélèvement sur les recettes de fonctionnement des et de daïras);
budgets des communes. * Compte 76/- Impôts directs, déduction faite de la participation au fonds de solidarité et de garantie des collectivités locales (article 670), et la contribution des
Le ministre de l’intérieur, des collectivités locales et de communes pour la promotion des initiatives de la
l’aménagement du territoire, et jeunesse et du développement des pratiques sportives (sous-article 6490 ou 6790 pour les communes chefs-lieux
Le ministre des finances, de wilayas et de daïras).
Vu le décret législatif n° 93-18 du 15 Rajab 1414 Art. 3. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel
correspondant au 29 décembre 1993 portant loi de finances de la République algérienne démocratique et populaire.
pour 1994, notamment son article 93; Fait à Alger, le 4 Rajab 1444 correspondant au 26 janvier
Vu la loi n° 11-10 du 20 Rajab 1432 correspondant au 22 juin 2011, modifiée et complétée, relative à la commune; 2023. Le ministre de l’intérieur,
Vu le décret n° 67-145 du 31 juillet 1967 relatif au des collectivités locales
prélèvement sur les recettes de fonctionnement, notamment et de l’aménagement
son article 2; du territoire
Vu le décret présidentiel n° 22-305 du 11 Safar 1444 correspondant au 8 septembre 2022 portant nomination des membres du Gouvernement; Brahim MERAD
Vu le décret exécutif n° 95-54 du 15 Ramadhan 1415 Arrêté du 28 Rajab 1444 correspondant au 30 janvier
correspondant au 15 février 1995 fixant les attributions du 2023 portant désignation des membres du comité
ministre des finances; Vu le décret exécutif n° 12-315 du 3 Chaoual 1433 correspondant au 21 août 2012 fixant la forme et le contenu technique de la caisse de solidarité et de garantie des collectivités locales.
du budget communal; Par arrêté du 8 Rajab 1444 correspondant au 30 janvier
Vu le décret exécutif n° 14-116 du 22 Joumada El Oula 2023, les membres dont les noms suivent, sont désignés, en
1435 correspondant au 24 mars 2014 portant création, application des dispositions de l’article 29 du décret exécutif
missions, organisation et fonctionnement de la caisse de n° 14-116 du 22 Joumada El Oula 1435 correspondant au 24 mars 2014 portant création, missions, organisation et
solidarité et de garantie des collectivités locales, notamment fonctionnement de la caisse de solidarité et de garantie des
son article 20; collectivités locales, au comité technique de la caisse de
Vu le décret exécutif n° 18-331 du 14 Rabie Ethani 1440 solidarité et de garantie des collectivités locales :
correspondant au 22 décembre 2018 fixant les attributions 1— M. Noureddine Guellal, directeur général de la caisse
du ministre de l’intérieur, des collectivités locales et de de solidarité et de garantie des collectivités locales, président;
l’aménagement du territoire; 2— Représentants des présidents d’Assemblées
Arrêtent : populaires communales et présidents d’Assemblées populaires de wilayas :
Article 1er. — Le taux minimal légal du prélèvement à — M. Moulay Ahmed Benour, président de l’Assemblée
opérer par les communes sur leurs recettes de populaire de la commune d’El Maamoura, wilaya de Saïda,
fonctionnement et affecté à la couverture des dépenses membre;
d’équipement et d’investissement, est fixé à dix pour cent — M. Ismail Hachelfi, président de l’Assemblée populaire
(10%) pour l’année 2023. Art. 2. — Sont prises en compte, pour le calcul du de la commune d’El Kharouba, wilaya de Boumerdès, membre;
prélèvement, les recettes énumérées ci-après : — M. Ouahab Tlili, président de l’Assemblée populaire de la commune de Hammam Beni Salah, wilaya d’El Tarf,
-
Compte 74 /- Attribution de la caisse de solidarité et de membre;
garantie des collectivités locales, déduction faite de : — Mme. Nadjiba Djilali, présidente de l’Assemblée
— l’aide aux personnes âgées (sous-article 7413 ou populaire de la wilaya d’Alger, membre;
article 666 pour les communes chefs-lieux de wilayas et de — M. Mohamed Lazhar Korichi, président de l’Assemblée
daïras); populaire de la wilaya de Ouargla, membre;
Le ministre des finances
Brahim Djamel KASSALI
————H————
————
19 Chaâbane 1444 12 mars 2023 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 15 23
3— locales : Représentants du ministère chargé des collectivités — M. Rabah Acid, directeur, membre; — M. Tarak Bourahal, chef de bureau, membre; — M. Yassine Kihal, chef de bureau, membre. MINISTERE DE LA SOLIDARITE NATIONALE, DE LA FAMILLE ET DE LA CONDITION DE LA FEMME Arrêté du 11 Rajab 1444 correspondant au 2 février 2023 de volontariat. de la femme algérienne; « Kafil Elyatim »; — Yamina Derradji, représentante de l’association nationale pour la solidarité sociale et juvénile « Waad »; — Nassima Aslaoui, représentante de l’académie nationale — Rabah Larbaoui, représentant de l’association caritative — Ahmed Melha, représentant de l’association nationale MINISTERE DE L’AGRICULTURE ET DU DEVELOPPEMENT RURAL
base; (3) ans renouvelable : territoire; finances; la santé; la jeunesse et des sports; condition de la femme; portant désignation des membres du conseil d’orientation de l’agence de développement social. ———— Par arrêté du 11 Rajab 1444 correspondant au 2 février 2023, les membres dont les noms suivent, sont désignés en application des dispositions de l’article 9 du décret exécutif n° 96-232 du 13 Safar 1417 correspondant au 29 juin 1996, modifié et complété, portant création et fixant les statuts de l’agence de développement social, au conseil d’orientation de l’agence de développement social pour une durée de trois — Fares Harfouche, représentant du ministère chargé de l’intérieur, des collectivités locales et de l’aménagement du — Safia Mameche, représentante du ministère chargé des — Mohamed Moali, représentant du ministère chargé de l’environnement et des énergies renouvelables; — Malika Lounici, représentante du ministère chargé de l’agriculture et du développement rural; — Nacera Sebaa, représentante du ministère chargé des travaux publics, de l’hydraulique et des infrastructures de — Nadia Djeraoune, représentante du ministère chargé de — Zaher Khenich, représentant du ministère chargé de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique; — Salim Hamitouche, représentant du ministère chargé de — Amina Harich représentante du ministère chargé de la formation et de l’enseignement professionnels; — Torki Noureddine Rahmani, représentant du ministère chargé de l’habitat, de l’urbanisme et de la ville; — Ghanem Belhaoua, représentant du ministère chargé du travail, de l’emploi et de la sécurité sociale; — Boubakeur Seddik Bouzidi, représentant du ministère chargé de la solidarité nationale, de la famille et de la — Hafida Talbi, représentante du ministère chargé de la pêche et des productions halieutiques; l’hydraulique; l’urbanisme; modifié comme suit : Jijel). défense nationale; Arrêté du 22 Joumada Ethania 1444 correspondant au 15 janvier 2023 modifiant l’arrêté du 26 Joumada Ethania 1443 correspondant au 29 janvier 2022 portant désignation des membres du conseil d’administration du bureau national d’études pour le développement rural. ———— Par arrêté du 22 Joumada Ethania 1444 correspondant au 15 janvier 2023, l’arrêté du 26 Joumada Ethania 1443 correspondant au 29 janvier 2022, modifié, portant désignation des membres du conseil d’administration du bureau national d’études pour le développement rural, est « ………………………………………… (sans changement jusqu’à) — Laïd Guemidi, représentant du ministre chargé de — ……………………………………. (sans changement jusqu’à) — Nabila Chibane, représentante du ministre chargé de …………….. (le reste sans changement) ……………………. ». ———— H ———— Arrêté du 24 Joumada Ethania 1444 correspondant au 17 janvier 2023 modifiant l’arrêté du 4 Rabie El Aouel 1443 correspondant au 11 octobre 2021 portant nomination des membres du conseil d’orientation du parc national de Taza (wilaya de ———— Par arrêté du 24 Joumada Ethania 1444 correspondant au 17 janvier 2023, l’arrêté du 4 Rabie El Aouel 1443 correspondant au 11 octobre 2021 portant nomination des membres du conseil d’orientation du parc national de Taza (wilaya de Jijel) est modifié comme suit : « ……………………………………… (sans changement jusqu’à) — El Hachemi Halladj, représentant du ministère de la
19 Chaâbane 1444 12 mars 2023
— Farouq Boussalem, représentant du ministre chargé de l’intérieur et des collectivités locales;
— ……………………. (sans changement) ………………………;
— ……………………. (sans changement) ………………………;
— Hana Berkane, représentante du ministre chargé de l’hydraulique;
— ……………………. (sans changement) ………………………;
— Saad Kisra, représentant du ministre chargé de l’éducation nationale;
………………………………………… (sans changement jusqu’à)
— Omar Saiah Djebbour, représentant du ministre chargé de la pêche et des productions halieutiques;
………………. (le reste sans changement) …………………….. ».
Arrêté du 9 Rajab 1444 correspondant au 31 janvier
2023 modifiant l’arrêté du 3 Rajab 1442 correspondant au 15 février 2021 portant
désignation des membres du conseil d’administration de l’office de développement de
l’agriculture industrielle en terres sahariennes.
Par arrêté du 9 Rajab 1444 correspondant au 31 janvier 2023, l’arrêté du 3 Rajab 1442 correspondant au 15 février 2021 portant désignation des membres du conseil d’administration de l’office de développement de l’agriculture industrielle en terres sahariennes, est modifié comme suit :
« ………………………………………… (sans changement jusqu’à)
— Wahid Tefiani, directeur de l’organisation foncière et de la mise en valeur des terres;
……………. (le reste sans changement)……………………… ».
COUR CONSTITUTIONNELLE
Décision du 23 Rajab 1444 correspondant au 14 février
2023 portant constitution de la commission de recours compétente à l’égard des corps des
fonctionnaires de la Cour constitutionnelle.
Vu le décret présidentiel n° 22-93 du 5 Chaâbane 1443 correspondant au 8 mars 2022 relatif aux règles se rapportant à l’organisation de la Cour constitutionnelle;
Vu le décret exécutif n° 90-99 du 27 mars 1990 relatif au pouvoir de nomination et de gestion administrative à l’égard des fonctionnaires et agents des administrations centrales, des wilayas et des communes ainsi que des établissements publics à caractère administratif;
Vu le décret exécutif n° 08-04 du 11 Moharram 1429 correspondant au 19 janvier 2008, modifié et complété, portant statut particulier des fonctionnaires appartenant aux corps communs aux institutions et administrations publiques;
Vu le décret exécutif n° 08-05 du 11 Moharram 1429 correspondant au 19 janvier 2008 portant statut particulier des ouvriers professionnels, des conducteurs d’automobiles et des appariteurs;
Vu le décret exécutif n° 20-199 du 4 Dhou El Hidja 1441 correspondant au 25 juillet 2020 relatif aux commissions administratives paritaires, commissions de recours et des comités techniques dans les institutions et administrations publiques;
Vu la décision du 13 Rabie El Aouel 1444 correspondant au 9 octobre 2022 portant constitution de la commission administrative paritaire compétente à l’égard des corps des fonctionnaires de la Cour constitutionnelle;
Vu la décision du 27 Rabie Ethani 1444 correspondant au 22 novembre 2022 portant constitution des commissions administratives paritaires compétentes à l’égard des corps des fonctionnaires de la Cour constitutionnelle;
Décide :
Article 1er. — Il est constitué une commission de recours compétente à l’égard des corps des fonctionnaires de la Cour constitutionnelle.
Art. 2. — La composition de la commission de recours prévue à l’article 1er ci-dessus, est composée comme suit :
Représentants Représentants de l’administration du personnel
Membres Membres Membres Membres titulaires suppléants titulaires suppléants
5 3 5 3
5 3 5 3
Le Président de la Cour constitutionnelle,
complété, relatif à l’élaboration et à la publication de certains Vu le décret n° 66-145 du 2 juin 1966, modifié et Art. 3. — La présente décision sera publiée au Journal
actes à caractère réglementaire ou individuel concernant la officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
situation des fonctionnaires; Fait à Alger, le 23 Rajab 1444 correspondant au
Vu le décret présidentiel n° 21-453 du 11 Rabie Ethani 1443 correspondant au 16 novembre 2021 portant 14 février 2023.
désignation du président de la Cour constitutionnelle; Omar BELHADJ.
Imprimerie Officielle-Les Vergers, Bir-Mourad Raïs, BP 376 - ALGER-GARE
Décret exécutif n° 23-100 du 12 Chaâbane 1444 correspondant au 5 mars 2023 fixant les modalités
de paiement du montant des prestations de soins par les personnes étrangères au niveau des
structures et établissements publics de santé.
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de la santé,
Vu la Constitution, notamment ses articles 112-5° et 141 (alinéa 2);
Vu la loi organique n° 18-15 du 22 Dhou El Hidja 1439 correspondant au 2 septembre 2018, modifiée et complétée, relative aux lois de finances;
Vu la loi n° 90-21 du 15 août 1990, modifiée et complétée, relative à la comptabilité publique;
Vu l’ordonnance n° 95-20 du 19 Safar 1416 correspondant au 17 juillet 1995, modifiée et complétée, relative à la Cour des comptes;
Vu la loi n° 08-11 du 21 Joumada Ethania 1429 correspondant au 25 juin 2008 relative aux conditions d’entrée, de séjour et de circulation des étrangers en Algérie;
Vu la loi n°18-11 du 18 Chaoual 1439 correspondant au 2 juillet 2018, modifiée et complétée, relative à la santé, notamment son article 300;
Vu le décret présidentiel n° 21-275 du 19 Dhou El Kaâda 1442 correspondant au 30 juin 2021 portant nomination du Premier ministre;
Vu le décret présidentiel n° 22-305 du 11 Safar 1444 correspondant au 8 septembre 2022 portant nomination des membres du Gouvernement;
Vu le décret exécutif n° 11-379 du 25 Dhou El Hidja 1432 correspondant au 21 novembre 2011 fixant les attributions du ministre de la santé, de la population et de la réforme hospitalière;
Vu le décret exécutif n° 14-106 du 10 Joumada El Oula 1435 correspondant au 12 mars 2014 portant mise en place du système informatisé de comptabilité de gestion au sein des établissements publics de santé;
Décrète :
Article 1er. — Le présent décret a pour objet de fixer les modalités de paiement du montant des prestations de soins par les personnes étrangères au niveau des structures et établissements publics de santé, en application des dispositions de l’article 300 de la loi n° 18-11 du 18 Chaoual 1439 correspondant au 2 juillet 2018 relative à la santé.
Art. 2. — Les dispositions du présent décret s’appliquent aux personnes étrangères non conventionnées en matière de sécurité sociale, bénéficiaires de prestations de soins au niveau des structures et établissements publics de santé.
19 Chaâbane 1444 12 mars 2023
Les prestations de soins citées à l’alinéa 1er ci-dessus, concernent tous les actes de soins, notamment les soins curatifs et préventifs, d’exploration fonctionnelle et interventionnelle ainsi que les soins hautement spécialisés et les traitements ambulatoires.
Art. 3. — Sans préjudice des dispositions des conventions internationales, des accords et des protocoles bilatéraux et multilatéraux en vigueur en matière de couverture sanitaire, l’accès aux soins pour les personnes étrangères non conventionnées est assuré au niveau des structures et établissements publics de santé, moyennant le paiement du montant couvrant les frais des prestations de soins en contrepartie de la remise d’un bon de versement.
Art. 4. — Les montants des prestations prévues à l’article 2 ci-dessus, ainsi que leur mise à jour sont fixés par arrêté du ministre chargé de la santé.
Art. 5. — Le paiement des prestations de soins s’effectue par tout moyen. Les recettes sont constatées et encaissées par le régisseur de la structure ou de l’établissement public de santé concerné, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur.
Art. 6. — Les prestations fournies font l’objet d’un titre de recettes.
Le titre de recettes, dont le contenu doit être conforme à la réglementation en vigueur, est signé obligatoirement par l’ordonnateur de la structure ou de l’établissement public de santé concerné.
Art. 7. — Les recettes issues des prestations de soins prodiguées aux personnes étrangères doivent être mentionnées sur un registre spécial, coté et paraphé par le directeur de la structure ou de l’établissement public de santé.
Art. 8. — Les recettes prévues à l’article 7 ci-dessus, sont placées dans le compte de dépôt de fonds du Trésor de la structure ou de l’établissement public de santé concerné et sont affectées directement au chapitre intitulé « recettes issues de l’activité de l’établissement ».
Art. 9. — Les personnes étrangères demandeuses des prestations de soins sur le territoire national ou à partir de l’étranger, peuvent bénéficier de la prise en charge au niveau des structures et établissements publics de santé en procédant au paiement des montants de ces prestations par la monnaie nationale ou étrangère, selon des modalités fixées par arrêté conjoint du ministre chargé des finances et du ministre chargé de la santé.
Art. 10. — Le non-paiement des prestations de soins par les personnes étrangères sans ressources ne peut constituer un obstacle à la délivrance des soins d’urgence.
Le règlement des situations de non-paiement des prestations de soins par les personnes étrangères bénéficiaires de ces soins s’effectue conformément à la législation et à la réglementation en vigueur.
19 Chaâbane 1444 12 mars 2023
Art. 11. — Les structures et les établissements publics de santé sont tenus de notifier à la direction de la santé et de la population de la wilaya, un état sur la prise en charge des personnes étrangères bénéficiaires, leur nationalité, leur statut et le montant des prestations de soins fournis.
La direction de la santé et de la population de la wilaya est chargée de transmettre périodiquement aux services compétents du ministère chargé de la santé, les rapports concernant la prise en charge des personnes étrangères bénéficiaires de soins au niveau des structures et établissements publics de santé.
Art. 12. — Les modalités d’application des dispositions du présent décret sont fixées, en tant que de besoin, par arrêté conjoint du ministre chargé des finances et du ministre chargé de la santé.
Art. 13. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 12 Chaâbane 1444 correspondant au 5 mars 2023.
Aïmene BENABDERRAHMANE. ————H————
Décret exécutif n° 23-101 du 12 Chaâbane 1444 correspondant au 5 mars 2023 modifiant le décret
exécutif n° 20-324 du 6 Rabie Ethani 1442 correspondant au 22 novembre 2020 relatif aux
modalités d’homologation des dispositifs médicaux.
————
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l’industrie pharmaceutique,
Vu la Constitution, notamment ses articles 112-5° et 141 (alinéa 2);
Vu la loi n° 18-11 du 18 Chaoual 1439 correspondant au 2 juillet 2018, modifiée et complétée, relative à la santé, notamment son article 230;
Vu le décret présidentiel n° 21-275 du 19 Dhou El Kaâda 1442 correspondant au 30 juin 2021 portant nomination du Premier ministre;
Vu le décret présidentiel n° 22-305 du 11 Safar 1444 correspondant au 8 septembre 2022 portant nomination des membres du Gouvernement;
Vu le décret exécutif n° 19-190 du 30 Chaoual 1440 correspondant au 3 juillet 2019, modifié et complété, fixant les missions, l’organisation et le fonctionnement de l’agence nationale des produits pharmaceutiques;
Vu le décret exécutif n° 20-271 du 11 Safar 1442 correspondant au 29 septembre 2020 fixant les attributions du ministre de l’industrie pharmaceutique;
Vu le décret exécutif n° 20-324 du 6 Rabie Ethani 1442 correspondant au 22 novembre 2020 relatif aux modalités d’homologation des dispositifs médicaux;
Décrète :
Article 1er. — Le présent décret a pour objet de modifier les dispositions de l‘article 44 du décret exécutif n° 20-324 du 6 Rabie Ethani 1442 correspondant au 22 novembre 2020 relatif aux modalités d’homologation des dispositifs médicaux, comme suit :
« Art. 44. — Les dispositifs médicaux n’ayant pas de décision d’homologation peuvent être délivrés. Ils doivent faire l’objet d’une régularisation du dossier d’homologation, dans un délai de deux (2) années, à compter de la date du 22 novembre 2022.
………………… (le reste sans changement) ………………… ».
Art.2. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 12 Chaâbane 1444 correspondant au 5 mars 2023.
Aïmene BENABDERRAHMANE.
Décret présidentiel du 13 Chaâbane 1444 correspondant au 6 mars 2023 mettant fin aux fonctions de
présidents de Cours.
————
Par décret présidentiel du 13 Chaâbane 1444 correspondant au 6 mars 2023, il est mis fin aux fonctions de présidents de Cours suivantes, exercées par MM. :
— Fethi Ahmed Kebir, à Annaba;
— Laid Belmaziz, à El-Bayadh.
Décret exécutif du 9 Chaâbane 1444 correspondant au
2 mars 2023 mettant fin aux fonctions du directeur général de l’office du complexe olympique.
————
Par décret exécutif du 9 Chaâbane 1444 correspondant au 2 mars 2023, il est mis fin aux fonctions de directeur général de l’office du complexe olympique, exercées par
M. Mohammed Bekhti.
DECISIONS INDIVIDUELLES
Décret exécutif du 9 Chaâbane 1444 correspondant au
2 mars 2023 mettant fin aux fonctions de la directrice du commerce à la wilaya d’Alger.
————
Par décret exécutif du 9 Chaâbane 1444 correspondant au 2 mars 2023, il est mis fin aux fonctions de directrice du commerce à la wilaya d’Alger, exercées par Mme. Dalila Bounaas. ————H————
Décret exécutif du 9 Chaâbane 1444 correspondant au 2 mars
2023 mettant fin aux fonctions d’un sous-directeur au ministère des transports.
————
Par décret exécutif du 9 Chaâbane 1444 correspondant au 2 mars 2023, il est mis fin aux fonctions de sous-directeur de la circulation routière au ministère des transports, exercées par M. Abdelghani Hamani, appelé à exercer une autre fonction. ————H————
Décret exécutif du 9 Chaâbane 1444 correspondant au
2 mars 2023 mettant fin aux fonctions d’un chef d’études, au centre d’information sur la sûreté et la
sécurité maritimes. ————
Par décret exécutif du 9 Chaâbane 1444 correspondant au 2 mars 2023, il est mis fin aux fonctions de chef d’études au centre d’information sur la sûreté et la sécurité maritimes, exercées par M. Abdelhak Boukharouba, appelé à exercer une autre fonction. ————H————
Décret exécutif du 9 Chaâbane 1444 correspondant au
2 mars 2023 mettant fin aux fonctions du directeur de l’environnement à la wilaya de Sétif.
————
Par décret exécutif du 9 Chaâbane 1444 correspondant au 2 mars 2023, il est mis fin aux fonctions de directeur de l’environnement à la wilaya de Sétif, exercées par
M. Feteh Chaoui, admis à la retraite.
19 Chaâbane 1444 12 mars 2023
Décret exécutif du 9 Chaâbane 1444 correspondant au
2 mars 2023 mettant fin aux fonctions d’un sous-directeur au ministère de la pêche et des
productions halieutiques. ————
Par décret exécutif du 9 Chaâbane 1444 correspondant au 2 mars 2023, il est mis fin aux fonctions de sous-directeur des infrastructures, industries et services liés à la pêche au ministère de la pêche et des productions halieutiques, exercées par M. Badri Benali, appelé à exercer une autre fonction. ————H————
Décret exécutif du 9 Chaâbane 1444 correspondant au
2 mars 2023 portant nomination de directeurs au ministère des transports.
————
Par décret exécutif du 9 Chaâbane 1444 correspondant au 2 mars 2023, sont nommés directeurs au ministère des transports. MM. :
— Abdelghani Hamani, directeur des transports routiers et de la logistique;
— Abdelhak Boukharouba, directeur de la marine marchande. ————H————
Décret exécutif du 9 Chaâbane 1444 correspondant au
2 mars 2023 portant nomination du directeur de la programmation, des investissements et de la
coopération au ministère de la pêche et des productions halieutiques.
————
Par décret exécutif du 9 Chaâbane 1444 correspondant au 2 mars 2023, M. Badri Benali est nommé directeur de la programmation, des investissements et de la coopération au ministère de la pêche et des productions halieutiques.
MINISTERE DE L’INTERIEUR, correspondant au 29 décembre 1993 portant loi de finances
DES COLLECTIVITES LOCALES pour 1994, notamment son article 93; ET DE L’AMENAGEMENT DU TERRITOIRE Vu la loi n° 12-07 du 28 Rabie El Aouel 1433 Arrêté interministériel du 4 Rajab 1444 correspondant au 26 janvier 2023 fixant le taux de participation des wilayas au fonds de solidarité et de garantie des collectivités locales. correspondant au 21 février 2012 relative à la wilaya; Vu la loi n° 20-16 du 16 Joumada El Oula 1442 correspondant au 31 décembre 2020 portant loi de finances pour 2021, notamment son article 167; Le ministre de l’intérieur, des collectivités locales et de Vu le décret présidentiel n° 22-305 du 11 Safar 1444 l’aménagement du territoire, et correspondant au 8 septembre 2022 portant nomination des Le ministre des finances, membres du Gouvernement;
Vu le décret législatif n° 93-18 du 15 Rajab 1414
ARRETES, DECISIONS ET AVIS
19 Chaâbane 1444 12 mars 2023
Vu le décret exécutif n° 95-54 du 15 Ramadhan 1415 correspondant au 15 février 1995 fixant les attributions du ministre des finances;
Vu le décret exécutif n° 14-116 du 22 Joumada El Oula 1435 correspondant au 24 mars 2014 portant création, missions, organisation et fonctionnement de la caisse de solidarité et de garantie des collectivités locales, notamment son article 20;
Vu le décret exécutif n° 16-119 du 28 Joumada Ethania 1437 correspondant au 6 avril 2016, modifié et complété, fixant les modalités de fonctionnement du compte d’affectation spéciale n° 302-020 intitulé « Fonds de solidarité des collectivités locales »;
Vu le décret exécutif n° 18-331 du 14 Rabie Ethani 1440 correspondant au 22 décembre 2018 fixant les attributions du ministre de l’intérieur, des collectivités locales et de l’aménagement du territoire;
Arrêtent :
Article 1er. — Le taux de participation des wilayas au fonds de solidarité et de garantie des collectivités locales, est fixé à cinq pour cent (5%) pour l’année 2023.
Art. 2. — Le taux de participation cité à l’article premier ci-dessus, s’applique aux prévisions de recettes fiscales contenues dans la fiche de calcul notifiée par les services des impôts de wilaya.
Art. 3. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 4 Rajab 1444 correspondant au 26 janvier 2023.
Le ministre de l’intérieur, Le ministre des collectivités locales des finances et de l’aménagement du territoire
Brahim MERAD Brahim Djamel KASSALI
————H————
Arrêté interministériel du 4 Rajab 1444 correspondant au 26 janvier 2023 fixant le taux de participation
des communes au fonds de solidarité et de garantie des collectivités locales.
Le ministre de l’intérieur, des collectivités locales et de l’aménagement du territoire, et
Le ministre des finances,
Vu le décret législatif n° 93-18 du 15 Rajab 1414 correspondant au 29 décembre 1993 portant loi de finances pour 1994, notamment son article 93;
Vu la loi n° 11-10 du 20 Rajab 1432 correspondant au 22 juin 2011, modifiée et complétée, relative à la commune;
Vu la loi n° 20-16 du 16 Joumada El Oula 1442 correspondant au 31 décembre 2020 portant loi de finances pour 2021, notamment son article 167;
Vu le décret présidentiel n° 22-305 du 11 Safar 1444 correspondant au 8 septembre 2022 portant nomination des membres du Gouvernement;
Vu le décret exécutif n° 95-54 du 15 Ramadhan 1415 correspondant au 15 février 1995 fixant les attributions du ministre des finances;
Vu le décret exécutif n° 14-116 du 22 Joumada El Oula 1435 correspondant au 24 mars 2014 portant création, missions, organisation et fonctionnement de la caisse de solidarité et de garantie des collectivités locales, notamment son article 20;
Vu le décret exécutif n° 16-119 du 28 Joumada Ethania 1437 correspondant au 6 avril 2016, modifié et complété, fixant les modalités de fonctionnement du compte d’affectation spéciale n° 302-020 intitulé « Fonds de solidarité des collectivités locales »;
Vu le décret exécutif n° 18-331 du 14 Rabie Ethani 1440 correspondant au 22 décembre 2018 fixant les attributions du ministre de l’intérieur, des collectivités locales et de l’aménagement du territoire;
Arrêtent :
Article 1er. — Le taux de participation des communes au fonds de solidarité et de garantie des collectivités locales, est fixé pour l’année 2023, comme suit :
— pour les communes citées en annexe jointe à l’original du présent arrêté : cinq pour cent 5%;
— pour le reste des communes : deux pour cent 2%.
Les communes concernées par le taux de cinq pour cent (5%), seront notifiées par les services du ministère de l’intérieur, des collectivités locales et de l’aménagement du territoire.
Art. 2. — Le taux de participation cité à l’article premier ci-dessus, s’applique aux prévisions de recettes fiscales directes et indirectes contenues dans la fiche de calcul notifiée par les services des impôts de wilaya.
Art. 3. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 4 Rajab 1444 correspondant au 26 janvier
- Le ministre de l’intérieur, Le ministre des collectivités locales des finances et de l’aménagement du territoire
Brahim MERAD Brahim Djamel KASSALI
19 Chaâbane 1444 12 mars 2023
Arrêté interministériel du 4 Rajab 1444 correspondant * Compte 75 /- Impôts indirects, déduction faite des droits
au 26 janvier 2023 fixant le taux le taux de de fêtes (article 755 des communes chefs-lieux de wilayas prélèvement sur les recettes de fonctionnement des et de daïras); budgets des communes. * Compte 76/- Impôts directs, déduction faite de la participation au fonds de solidarité et de garantie des collectivités locales (article 670), et la contribution des Le ministre de l’intérieur, des collectivités locales et de communes pour la promotion des initiatives de la l’aménagement du territoire, et jeunesse et du développement des pratiques sportives (sous-article 6490 ou 6790 pour les communes chefs-lieux Le ministre des finances, de wilayas et de daïras). Vu le décret législatif n° 93-18 du 15 Rajab 1414 Art. 3. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel correspondant au 29 décembre 1993 portant loi de finances de la République algérienne démocratique et populaire. pour 1994, notamment son article 93; Fait à Alger, le 4 Rajab 1444 correspondant au 26 janvier Vu la loi n° 11-10 du 20 Rajab 1432 correspondant au 22 juin 2011, modifiée et complétée, relative à la commune; 2023. Le ministre de l’intérieur, Vu le décret n° 67-145 du 31 juillet 1967 relatif au des collectivités locales prélèvement sur les recettes de fonctionnement, notamment et de l’aménagement son article 2; du territoire Vu le décret présidentiel n° 22-305 du 11 Safar 1444 correspondant au 8 septembre 2022 portant nomination des membres du Gouvernement; Brahim MERAD Vu le décret exécutif n° 95-54 du 15 Ramadhan 1415 Arrêté du 28 Rajab 1444 correspondant au 30 janvier correspondant au 15 février 1995 fixant les attributions du 2023 portant désignation des membres du comité ministre des finances; Vu le décret exécutif n° 12-315 du 3 Chaoual 1433 correspondant au 21 août 2012 fixant la forme et le contenu technique de la caisse de solidarité et de garantie des collectivités locales. du budget communal; Par arrêté du 8 Rajab 1444 correspondant au 30 janvier Vu le décret exécutif n° 14-116 du 22 Joumada El Oula 2023, les membres dont les noms suivent, sont désignés, en 1435 correspondant au 24 mars 2014 portant création, application des dispositions de l’article 29 du décret exécutif missions, organisation et fonctionnement de la caisse de n° 14-116 du 22 Joumada El Oula 1435 correspondant au 24 mars 2014 portant création, missions, organisation et solidarité et de garantie des collectivités locales, notamment fonctionnement de la caisse de solidarité et de garantie des son article 20; collectivités locales, au comité technique de la caisse de Vu le décret exécutif n° 18-331 du 14 Rabie Ethani 1440 solidarité et de garantie des collectivités locales : correspondant au 22 décembre 2018 fixant les attributions 1— M. Noureddine Guellal, directeur général de la caisse du ministre de l’intérieur, des collectivités locales et de de solidarité et de garantie des collectivités locales, président; l’aménagement du territoire; 2— Représentants des présidents d’Assemblées Arrêtent : populaires communales et présidents d’Assemblées populaires de wilayas : Article 1er. — Le taux minimal légal du prélèvement à — M. Moulay Ahmed Benour, président de l’Assemblée opérer par les communes sur leurs recettes de populaire de la commune d’El Maamoura, wilaya de Saïda, fonctionnement et affecté à la couverture des dépenses membre; d’équipement et d’investissement, est fixé à dix pour cent — M. Ismail Hachelfi, président de l’Assemblée populaire (10%) pour l’année 2023. Art. 2. — Sont prises en compte, pour le calcul du de la commune d’El Kharouba, wilaya de Boumerdès, membre; prélèvement, les recettes énumérées ci-après : — M. Ouahab Tlili, président de l’Assemblée populaire de la commune de Hammam Beni Salah, wilaya d’El Tarf,
- Compte 74 /- Attribution de la caisse de solidarité et de membre; garantie des collectivités locales, déduction faite de : — Mme. Nadjiba Djilali, présidente de l’Assemblée — l’aide aux personnes âgées (sous-article 7413 ou populaire de la wilaya d’Alger, membre; article 666 pour les communes chefs-lieux de wilayas et de — M. Mohamed Lazhar Korichi, président de l’Assemblée daïras); populaire de la wilaya de Ouargla, membre;
Le ministre des finances
Brahim Djamel KASSALI
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19 Chaâbane 1444 12 mars 2023 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 15 23
3— locales : Représentants du ministère chargé des collectivités — M. Rabah Acid, directeur, membre; — M. Tarak Bourahal, chef de bureau, membre; — M. Yassine Kihal, chef de bureau, membre. MINISTERE DE LA SOLIDARITE NATIONALE, DE LA FAMILLE ET DE LA CONDITION DE LA FEMME Arrêté du 11 Rajab 1444 correspondant au 2 février 2023 de volontariat. de la femme algérienne; « Kafil Elyatim »; — Yamina Derradji, représentante de l’association nationale pour la solidarité sociale et juvénile « Waad »; — Nassima Aslaoui, représentante de l’académie nationale — Rabah Larbaoui, représentant de l’association caritative — Ahmed Melha, représentant de l’association nationale MINISTERE DE L’AGRICULTURE ET DU DEVELOPPEMENT RURAL base; (3) ans renouvelable : territoire; finances; la santé; la jeunesse et des sports; condition de la femme; portant désignation des membres du conseil d’orientation de l’agence de développement social. ———— Par arrêté du 11 Rajab 1444 correspondant au 2 février 2023, les membres dont les noms suivent, sont désignés en application des dispositions de l’article 9 du décret exécutif n° 96-232 du 13 Safar 1417 correspondant au 29 juin 1996, modifié et complété, portant création et fixant les statuts de l’agence de développement social, au conseil d’orientation de l’agence de développement social pour une durée de trois — Fares Harfouche, représentant du ministère chargé de l’intérieur, des collectivités locales et de l’aménagement du — Safia Mameche, représentante du ministère chargé des — Mohamed Moali, représentant du ministère chargé de l’environnement et des énergies renouvelables; — Malika Lounici, représentante du ministère chargé de l’agriculture et du développement rural; — Nacera Sebaa, représentante du ministère chargé des travaux publics, de l’hydraulique et des infrastructures de — Nadia Djeraoune, représentante du ministère chargé de — Zaher Khenich, représentant du ministère chargé de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique; — Salim Hamitouche, représentant du ministère chargé de — Amina Harich représentante du ministère chargé de la formation et de l’enseignement professionnels; — Torki Noureddine Rahmani, représentant du ministère chargé de l’habitat, de l’urbanisme et de la ville; — Ghanem Belhaoua, représentant du ministère chargé du travail, de l’emploi et de la sécurité sociale; — Boubakeur Seddik Bouzidi, représentant du ministère chargé de la solidarité nationale, de la famille et de la — Hafida Talbi, représentante du ministère chargé de la pêche et des productions halieutiques; l’hydraulique; l’urbanisme; modifié comme suit : Jijel). défense nationale; Arrêté du 22 Joumada Ethania 1444 correspondant au 15 janvier 2023 modifiant l’arrêté du 26 Joumada Ethania 1443 correspondant au 29 janvier 2022 portant désignation des membres du conseil d’administration du bureau national d’études pour le développement rural. ———— Par arrêté du 22 Joumada Ethania 1444 correspondant au 15 janvier 2023, l’arrêté du 26 Joumada Ethania 1443 correspondant au 29 janvier 2022, modifié, portant désignation des membres du conseil d’administration du bureau national d’études pour le développement rural, est « ………………………………………… (sans changement jusqu’à) — Laïd Guemidi, représentant du ministre chargé de — ……………………………………. (sans changement jusqu’à) — Nabila Chibane, représentante du ministre chargé de …………….. (le reste sans changement) ……………………. ». ———— H ———— Arrêté du 24 Joumada Ethania 1444 correspondant au 17 janvier 2023 modifiant l’arrêté du 4 Rabie El Aouel 1443 correspondant au 11 octobre 2021 portant nomination des membres du conseil d’orientation du parc national de Taza (wilaya de ———— Par arrêté du 24 Joumada Ethania 1444 correspondant au 17 janvier 2023, l’arrêté du 4 Rabie El Aouel 1443 correspondant au 11 octobre 2021 portant nomination des membres du conseil d’orientation du parc national de Taza (wilaya de Jijel) est modifié comme suit : « ……………………………………… (sans changement jusqu’à) — El Hachemi Halladj, représentant du ministère de la
19 Chaâbane 1444 12 mars 2023
— Farouq Boussalem, représentant du ministre chargé de l’intérieur et des collectivités locales;
— ……………………. (sans changement) ………………………;
— ……………………. (sans changement) ………………………;
— Hana Berkane, représentante du ministre chargé de l’hydraulique;
— ……………………. (sans changement) ………………………;
— Saad Kisra, représentant du ministre chargé de l’éducation nationale;
………………………………………… (sans changement jusqu’à)
— Omar Saiah Djebbour, représentant du ministre chargé de la pêche et des productions halieutiques;
………………. (le reste sans changement) …………………….. ».
Arrêté du 9 Rajab 1444 correspondant au 31 janvier
2023 modifiant l’arrêté du 3 Rajab 1442 correspondant au 15 février 2021 portant
désignation des membres du conseil d’administration de l’office de développement de
l’agriculture industrielle en terres sahariennes.
Par arrêté du 9 Rajab 1444 correspondant au 31 janvier 2023, l’arrêté du 3 Rajab 1442 correspondant au 15 février 2021 portant désignation des membres du conseil d’administration de l’office de développement de l’agriculture industrielle en terres sahariennes, est modifié comme suit :
« ………………………………………… (sans changement jusqu’à)
— Wahid Tefiani, directeur de l’organisation foncière et de la mise en valeur des terres;
……………. (le reste sans changement)……………………… ».
COUR CONSTITUTIONNELLE
Décision du 23 Rajab 1444 correspondant au 14 février
2023 portant constitution de la commission de recours compétente à l’égard des corps des
fonctionnaires de la Cour constitutionnelle.
Vu le décret présidentiel n° 22-93 du 5 Chaâbane 1443 correspondant au 8 mars 2022 relatif aux règles se rapportant à l’organisation de la Cour constitutionnelle;
Vu le décret exécutif n° 90-99 du 27 mars 1990 relatif au pouvoir de nomination et de gestion administrative à l’égard des fonctionnaires et agents des administrations centrales, des wilayas et des communes ainsi que des établissements publics à caractère administratif;
Vu le décret exécutif n° 08-04 du 11 Moharram 1429 correspondant au 19 janvier 2008, modifié et complété, portant statut particulier des fonctionnaires appartenant aux corps communs aux institutions et administrations publiques;
Vu le décret exécutif n° 08-05 du 11 Moharram 1429 correspondant au 19 janvier 2008 portant statut particulier des ouvriers professionnels, des conducteurs d’automobiles et des appariteurs;
Vu le décret exécutif n° 20-199 du 4 Dhou El Hidja 1441 correspondant au 25 juillet 2020 relatif aux commissions administratives paritaires, commissions de recours et des comités techniques dans les institutions et administrations publiques;
Vu la décision du 13 Rabie El Aouel 1444 correspondant au 9 octobre 2022 portant constitution de la commission administrative paritaire compétente à l’égard des corps des fonctionnaires de la Cour constitutionnelle;
Vu la décision du 27 Rabie Ethani 1444 correspondant au 22 novembre 2022 portant constitution des commissions administratives paritaires compétentes à l’égard des corps des fonctionnaires de la Cour constitutionnelle;
Décide :
Article 1er. — Il est constitué une commission de recours compétente à l’égard des corps des fonctionnaires de la Cour constitutionnelle.
Art. 2. — La composition de la commission de recours prévue à l’article 1er ci-dessus, est composée comme suit :
Représentants Représentants de l’administration du personnel
Membres Membres Membres Membres titulaires suppléants titulaires suppléants
5 3 5 3
5 3 5 3
Le Président de la Cour constitutionnelle, complété, relatif à l’élaboration et à la publication de certains Vu le décret n° 66-145 du 2 juin 1966, modifié et Art. 3. — La présente décision sera publiée au Journal actes à caractère réglementaire ou individuel concernant la officiel de la République algérienne démocratique et populaire. situation des fonctionnaires; Fait à Alger, le 23 Rajab 1444 correspondant au Vu le décret présidentiel n° 21-453 du 11 Rabie Ethani 1443 correspondant au 16 novembre 2021 portant 14 février 2023. désignation du président de la Cour constitutionnelle; Omar BELHADJ.
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