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Décret présidentiel n° 22-93

Modifié

Décret présidentiel n° 22-93 du 5 Chaâbane 1443 correspondant au 8 mars 2022 relatif aux règles

Historique des modifications

  1. Modifié par Décret présidentiel n° 26-05

    « Le présent décret a pour objet de modifier et de compléter certaines dispositions du décret présidentiel n° 22-93 du 5 Chaâbane 1443 correspondant au 8 mars 2022 relatif aux règles se rapportant à l'organisation de la Co »

Ce texte agit sur

  • abroge n° 16-201 (hors corpus)

Publication

Texte (34 article(s))

Article 9

Le Président de la Cour constitutionnelle est assisté dans ses missions par des directeurs d’études. ##### CHAPITRE 2 ##### ORGANISATION ##### DE LA COUR CONSTITUTIONNELLE

Article 7

L’intérim de la présidence de la Cour constitutionnelle est, en conséquence de la vacance du poste de son Président, assuré par le membre le plus âgé jusqu’à la date de désignation du nouveau Président, conformément à l’article 6 ci-dessus.

Article 6

En cas de décès, de démission ou d’empêchement durable du Président de la Cour constitutionnelle, il est procédé à l’organisation d’une délibération de la Cour constitutionnelle, sous la présidence du membre le plus âgé, à l’effet de constater la vacance du poste de Président. Une copie de la délibération est notifiée au Président de la République.

Article 10

La Cour constitutionnelle est dotée des structures et des organes suivants : — un cabinet; — un secrétariat général; — une direction générale des affaires juridiques et de la justice constitutionnelle; — une direction de la recherche et de la documentation; — une direction des systèmes informatiques et des techniques de communication; — une direction de l’administration des ressources; ##### — un service du greffe. ##### Section 1 ##### Le cabinet

Article 20

Le service du greffe a pour mission, notamment : — d’enregistrer les saisines et les renvois; — de veiller à la notification des avis et des notifications aux autorités et aux parties concernées par l’exception d’inconstitutionnalité; — de réceptionner et d’enregistrer les recours en matière de conflits électoraux et de notifier aux concernés les décisions y relatives. Section 3 **L’organisation interne des structures et classification des fonctions**

Article 30

Le personnel de la Cour constitutionnelle est régi par les dispositions de l’ordonnance n° 06-03 du 19 Joumada Ethania 1427 correspondant au 15 juillet 2006 portant statut général de la fonction publique.

Article 2

Le siège de la Cour constitutionnelle est fixé à Alger. ##### 7 Chaâbane 1443 ##### JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 17 ##### 10 mars 2022 ##### CHAPITRE 1er ##### COMPOSITION ##### DE LA COUR CONSTITUTIONNELLE

Article 12

Le secrétariat général est géré, sous l’autorité du Président de la Cour constitutionnelle, par un secrétaire général qui est assisté dans ses missions par deux (2) directeurs d’études.

Article 22

Les fonctions de secrétaire général, de chef de cabinet, de directeur général, de directeurs d’études, de directeurs, de chargés d’études et de synthèse, de sous-directeurs et de chefs d’études, sont des fonctions supérieures de l’Etat. La nomination auxdites fonctions intervient par décret présidentiel, sur proposition du Président de la Cour constitutionnelle.

Article 3

Conformément à l’article 186 de la Constitution, la Cour constitutionnelle est composée de douze (12) membres, dont quatre (4), y compris son Président, sont désignés par le Président de la République, un (1) membre de la Cour suprême et un (1) autre membre du Conseil d’Etat élus parmi les magistrats de ces juridictions et six (6) professeurs du droit constitutionnel élus.

Article 13

Le secrétaire général supervise les structures prévues par l’article 10 ci-dessus, et veille à leur bon fonctionnement. Il est rattaché au secrétariat général, le bureau du courrier et d’ordre général.

Article 23

La classification et les rémunérations des fonctions supérieures, citées à l’article 22 ci-dessus, sont fixées par un texte particulier. CHAPITRE 3 **DISPOSITIONS FINANCIERES**

Article 5

Le Président de la Cour constitutionnelle prend ses fonctions après un jour franc, qui suit la date de son installation.

Article 15

La direction générale des affaires juridiques et de la justice constitutionnelle est chargée, notamment : — de la préparation des dossiers de saisine et de renvoi devant la Cour constitutionnelle; — d’apporter l’appui juridique aux membres de la Cour constitutionnelle; — de garantir le suivi régulier du développement de la législation et de la réglementation; — de porter assistance lors de la préparation et du suivi des opérations électorales. ##### 7 Chaâbane 1443 ##### JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 17 ##### 10 mars 2022

Article 25

L’évaluation des besoins en effectifs et en crédits nécessaires au bon fonctionnement des services et des structures de la Cour constitutionnelle, est déterminée par le Président de la Cour constitutionnelle.

Article 1er

M. Kamal NASRI, ministre des travaux publics est chargé d’assurer l’intérim du ministre des transports.

Article 8

Le renouvellement ou le remplacement du Président de la Cour constitutionnelle s’effectue dans les quinze (15) jours précédant l’expiration du mandat ou qui suivent la notification prévue à l’article 6 ci-dessus.

Article 18

La direction des systèmes informatiques et des techniques de communication est chargée, notamment de superviser les systèmes informatiques et les techniques de communication mis à la disposition des structures et organes de la Cour constitutionnelle. Sous-section 4 **La direction de l’administration des ressources**

Article 28

Les crédits nécessaires au fonctionnement de la Cour constitutionnelle sont inscrits au budget général de l’Etat.

Article 1er

Le présent décret a pour objet de fixer les règles se rapportant à l’organisation de la Cour constitutionnelle.

Article 11

Le cabinet du Président de la Cour constitutionnelle est dirigé par un chef de cabinet qui est assisté de trois (3) chargés d’études et de synthèse. Les missions et l’organisation du cabinet sont fixés par décision du Président de la Cour constitutionnelle. ##### Section 2 ##### Le secrétariat général

Article 21

Les directions prévues par le présent décret comportent des sous-directions. Les structures peuvent être assistées par des chefs d’études. L’organisation des directions, ainsi que la détermination du nombre de directeurs d’études et de chefs d’études, sont fixées par décision du Président de la Cour constitutionnelle, qui sera publiée au *Journal officiel* de la République algérienne démocratique et populaire.

Article 31

Sont abrogées, les dispositions du décret présidentiel n° 16-201 du 11 Chaoual 1437 correspondant au 16 juillet 2016 relatif aux règles se rapportant à l’organisation du Conseil constitutionnel.

Article 4

Après leur désignation ou élection, conformément aux dispositions de l’article 186 de la Constitution, la liste nominative des membres de la Cour constitutionnelle est publiée au *Journal officiel* de la République algérienne démocratique et populaire, en vertu d’un décret présidentiel.

Article 14

Sous l’autorité du Président de la Cour constitutionnelle, le secrétaire général est chargé, notamment : — de la coordination entre les structures administratives et techniques de la Cour constitutionnelle et de l’animation et du suivi de ses travaux; — de l’organisation des travaux de la Cour constitutionnelle et de la préparation de ses délibérations; — d’assurer le secrétariat des audiences de la Cour constitutionnelle; — d’assurer l’archivage des décisions et avis de la Cour constitutionnelle; — de la prise en charge de la notification des décisions de la Cour constitutionnelle; — du suivi de la publication des décisions de la Cour constitutionnelle; — de la répartition des tâches entre le personnel de la Cour constitutionnelle et d’assurer le suivi de la gestion de sa carrière professionnelle; — de superviser la conservation et la maintenance des archives. Sous-section 1 ##### La direction générale des affaires juridiques et de la justice constitutionnelle

Article 24

La Cour constitutionnelle est dotée de moyens humains, matériels et financiers.

Article 16

Pour l’accomplissement de ses missions, la direction générale des affaires juridiques et de la justice constitutionnelle comporte trois (3) directions : — la direction de l’appui juridique et du suivi de la législation et de la réglementation; — la direction des saisines et des renvois; — la direction du suivi des opérations électorales et des conflits en résultant. Le directeur général des affaires juridiques et de la justice constitutionnelle est assisté par des directeurs d’études. Sous-section 2 **La direction de la recherche et de la documentation**

Article 26

Le projet de budget de la Cour constitutionnelle est communiqué par le Président de la Cour constitutionnelle au Premier ministre ou au Chef du Gouvernement, selon le cas, pour l’intégrer au budget de l’Etat de l’année concernée.

Article 2

Le présent décret sera publié au *Journal* *officiel* de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 7 Chaâbane 1443 correspondant au 10 mars 2022. Abdelmadjid TEBBOUNE. ## DECISIONS INDIVIDUELLES ##### 10 mars 2022

Article 17

La direction de la recherche et de la documentation est chargée, notamment : — d’élaborer les actions de recherche et de synthèse se rapportant aux missions et aux compétences de la Cour constitutionnelle; — de superviser les éditions et la revue de la Cour constitutionnelle et de veiller à leur publication; — de gérer le fonds documentaire et les archives de la Cour constitutionnelle. Sous-section 3 **La direction des systèmes informatiques et des techniques de communication**

Article 27

La gestion du budget de la Cour constitutionnelle est régie par les règles de la comptabilité publique.

Article 19

La direction de l’administration des ressources est chargée, notamment de la gestion des ressources humaines, matérielles et financières ainsi que des moyens nécessaires au fonctionnement des structures et services de la Cour constitutionnelle et de veiller à leur bonne utilisation. Sous-section 5 **Le service du greffe**

Article 29

Le Président de la Cour constitutionnelle est l’ordonnateur du budget. Il peut déléguer sa signature au secrétaire général ainsi qu’à tout fonctionnaire chargé de la gestion financière et comptable de la Cour constitutionnelle. CHAPITRE 4 **DISPOSITIONS FINALES**

Article 32

Le présent décret sera publié au *Journal officiel* de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 5 Chaâbane 1443 correspondant au 8 mars 2022. Abdelmadjid TEBBOUNE**.** ##### 7 Chaâbane 1443 ##### JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 17 ##### Décret présidentiel n° 22-95 du 7 Chaâbane 1443 correspondant au 10 mars 2022 chargeant le ##### ministre des travaux publics d’assurer l’intérim du ministre des transports. ———— Le Président de la République, ministre de la défense nationale, Vu la Constitution, notamment son article 91-7°; Vu le décret présidentiel n° 21-281 du 26 Dhou El Kaâda 1442 correspondant au 7 juillet 2021, modifié, portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret présidentiel n° 22-94 du 7 Chaâbane 1443 correspondant au 10 mars 2022 mettant fin aux fonctions du ministre des transports; ##### Décrète :

Texte reconstitué automatiquement à partir du Journal officiel. Seule la version publiée fait foi.