← Tous les textes

Décret présidentiel n° 22-267

Décret présidentiel n° 22-267 du 18 Dhou El Hidja 1443 correspondant au 17 juillet 2022 portant

Ce texte agit sur

  • modifie n° 07-06 (hors corpus)
  • complète n° 90-11 (hors corpus)

Publication

Texte (41 article(s))

Article 1er

Est ratifié et sera publié au *Journal officiel* de la République algérienne démocratique et populaire, l’accord entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République italienne relatif à l’ouverture d’une école internationale italienne à Alger, signé à Alger, le 6 novembre 2021.

Article 1er

La présente loi a pour objet de compléter les dispositions de la loi n° 90-11 du 21 avril 1990, modifiée et complétée, relative aux relations de travail.

Article 7

L’opérateur chargé de la gestion de la zone franche est soumis à la législation et à la réglementation en matière douanière, des changes, de l’environnement ainsi que de l’emploi et de la sécurité sociale.

Article 2

Les dispositions de l’*article 4* de la loi n° 07-06 du 25 Rabie Ethani 1428 correspondant au 13 mai 2007, susvisée, sont complétées comme suit : *«

Article 4

Dans le cas où la zone franche inclut, en totalité ou en partie, un port ou un aéroport ou des points de passage frontaliers, la législation et la réglementation en matière domaniale et d’activités portuaires ou aéroportuaires ou des points de passage frontaliers et de sécurité demeurent applicables aux ports et aéroports concernés, ou des points de passage frontaliers notamment celles relevant de l’exercice de prérogatives de puissance publique.

Article 6

La gestion de la zone franche est concédée moyennant une redevance qui doit être acquittée auprès de l’administration domaniale. Les modalités d’application du présent article sont précisées par voie réglementaire.

Article 16

Les marchandises introduites dans la zone franche depuis l’étranger ou à partir du territoire douanier peuvent faire l’objet de cession entre opérateurs qui y sont implantés, avec maintien des prescriptions réglementaires liées à la marchandise objet de cession. CHAPITRE 4 **REGIME DE L’EMPLOI**

Article 3

Les dispositions de l’*article 64* de la loi n° 90-11 du 21 avril 1990, susvisée, sont complétées comme suit : *«

Article 3

Les dispositions de l’*article 10* de la loi n° 07-06 du 25 Rabie Ethani 1428 correspondant au 13 mai 2007 susvisée, sont modifiées, complétées et rédigées comme suit : *«

Article 10

Les investissements en capital réalisés, en zone franche, par les personnes morales résidentes, peuvent se faire au moyen de devises convertibles ou de dinars convertibles, selon le cas, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur.

Article 2

Les zones franches sont des espaces délimités sur le territoire douanier où s’exercent des activités industrielles et/ou commerciales et/ou de prestations de services et qui sont régies par les dispositions de la présente loi.

Article 12

Les mouvements de capitaux à l’intérieur de la zone franche, entre celle-ci et le territoire douanier, ou avec l’extérieur du territoire national, sont régis par la législation et la réglementation des changes en vigueur.

Article 1er

La présente loi a pour objet de modifier et de compléter certaines dispositions de la loi n° 07-06 du 25 Rabie Ethani 1428 correspondant au 13 mai 2007 relative à la gestion, à la protection et au développement des espaces verts.

Article 8

Les activités exercées dans la zone franche sont exonérées de tous les droits, impôts, taxes et prélèvements à caractère fiscal, parafiscal et douanier, à l’exception de ceux mentionnés ci-dessous : — droits et taxes relatifs aux véhicules automobiles de tourisme, à l’exception des véhicules et automobiles liés à l’exploitation; — contribution et cotisation au régime de la sécurité sociale algérien. CHAPITRE 3 **ACTIVITE DANS LES ZONES FRANCHES**

Article 18

Les relations de travail entre les salariés et les opérateurs implantés dans la zone franche, sont régies par des contrats de travail librement conclus entre les parties. La main-d’œuvre nationale reste régie par les dispositions de la législation nationale en matière de charges sociales et de sécurité sociale. ##### 20 juillet 2022

Article 4

Les conditions et les modalités d’application de la présente loi sont fixées, en tant que de besoin, par voie réglementaire.

Article 4

Les dispositions de l’*article 12* de la loi n° 07-06 du 25 Rabie Ethani 1428 correspondant au 13 mai 2007 susvisée, sont modifiées, complétées et rédigées comme suit : *«

Article 9

Les investissements en capital réalisés, en zone franche, par les personnes morales non résidentes doivent se faire au moyen de devises convertibles régulièrement cotées par la Banque d’Algérie et dont l’importation est dûment constatée par cette dernière ou par une banque commerciale agréée.

Article 19

Les personnes de nationalité étrangère optant pour un régime de sécurité sociale autre que le régime algérien dans le cadre des conventions internationales en matière de sécurité sociale, ratifiées par l’Algérie, sont tenues de fournir à l’organisme de sécurité sociale compétent, une attestation de non-affiliation au régime de sécurité sociale algérien. CHAPITRE 5 **DISPOSITIONS FINALES**

Article 12

* Aucun déclassement d’espace vert ne peut être opéré s’il n’a pas fait l’objet : — ....................... (sans changement) ................... — d’un accord de déclassement de l’une des commissions instituées par les dispositions de l’article 10 ci-dessus. ................... (le reste sans changement) ....................... ».

Article 2

Le présent décret sera publié au *Journal officiel* de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 18 Dhou El Hidja 1443 correspondant au 17 juillet 2022. Abdelmadjid TEBBOUNE. **————————**

Article 5

La présente loi sera publiée au *Journal officiel* de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 21 Dhou El Hidja 1443 correspondant au 20 juillet 2022. Abdelmadjid TEBBOUNE. ————H———— ##### Loi n° 22-17 du 21 Dhou El Hidja 1443 correspondant au **20 juillet 2022 modifiant et complétant la loi n° 07-06 du 25 Rabie Ethani 1428 correspondant au** **13 mai 2007 relative à la gestion, à la protection et au développement des espaces verts.** ##### ———— Le Président de la République, Vu la Constitution, notamment ses articles 139-19, 143, 144, 145 et 148; Vu la loi n° 07-06 du 25 Rabie Ethani 1428 correspondant au 13 mai 2007 relative à la gestion, à la protection et au développement des espaces verts; Vu la loi n° 11-10 du 20 Rajab 1432 correspondant au 22 juin 2011, modifiée et complétée, relative à la commune; Vu la loi n° 12-07 du 28 Rabie El Aouel 1433 correspondant au 21 février 2012 relative à la wilaya; Après avis du Conseil d'Etat, Après adoption par le Parlement, ##### Promulgue la loi dont la teneur suit :

Article 1er

La présente loi a pour objet de fixer les règles régissant les zones franches. ##### 20 juillet 2022

Article 11

Les transactions commerciales réalisées dans la zone franche doivent se faire au moyen de devises convertibles régulièrement cotées par la Banque d’Algérie et dont l’importation est dûment constatée par cette dernière ou par une banque commerciale agréée.

Article 25

* Dès son classement et après avis de l’une des commissions instituées par les dispositions de l’article 10 ci-dessus, l’espace vert concerné fait l’objet d’un plan de gestion ».

Article 5

Lorsque la zone franche est réalisée sur une assiette foncière relevant du domaine privé de l’Etat ou des collectivités locales, l’ensemble des biens immeubles situés dans cette zone franche, sont classés dans les biens nationaux publics artificiels dans les conditions définies à l’article 31 de la loi n° 90-30 du 1er décembre 1990, modifiée et complétée, portant loi domaniale. CHAPITRE 2 **CONCESSION DE LA ZONE FRANCHE** **ET SON FONCTIONNEMENT**

Article 15

L’écoulement sur le territoire douanier des marchandises en provenance de la zone franche ne doit pas excéder vingt pour cent (20%) du chiffre d’affaires de biens et/ou de services. Les ventes de biens et de services issues de la zone franche sur le territoire douanier sont soumises à la législation et à la réglementation fiscale, douanière et du commerce extérieur ainsi que celle des changes en vigueur.

Article 4

* ………….. (sans changement jusqu’à) une des catégories suivantes : — Les parcs urbains et périurbains …….(sans changement jusqu’à) pistes cyclables. Ces parcs urbains et périurbains sont considérés d’envergure nationale si ces espaces comprennent des paysages naturels rares et/ou emblématiques abritant des habitats et des espèces sensibles à intérêt biologique remplissant des fonctions écologiques nécessitant une protection particulière ainsi que des sites dégradés et/ou pollués ayant fait l’objet d’une réhabilitation en espace vert. Cette catégorie peut comprendre également des édifices à valeur patrimoniale. ...................... (le reste sans changement) .............. ».

Article 2

Les dispositions de la loi n° 90-11 du 21 avril 1990, susvisée, sont complétées par les *articles 56 bis, 56* *bis 1, 56 bis 2, 56 bis 3, 56 bis 4, 56 bis 5* et *56 bis 6*, rédigés comme suit : *« Art. 56 bis. —* Le travailleur a droit à un congé non rémunéré, pour création d’entreprise, une (1) fois durant sa carrière professionnelle. Il a droit également au recours au travail à temps partiel pour création d’entreprise, conformément aux dispositions de la législation et de la réglementation en vigueur ». *« Art. 56* bis *1.* — La durée du congé ou du travail à temps partiel pour création d’entreprise est fixée à une (1) année, au maximum. La durée du congé ou du travail à temps partiel pour la création d’entreprise peut être prorogée, exceptionnellement, pour une durée n’excédant pas six (6) mois, sur justification fournie par le travailleur concerné ». *« Art. 56 bis 2. —* L’employeur peut, pour nécessité de service, décider, après avis du comité de participation, de reporter la date du départ du travailleur en congé ou le recours au travail à temps partiel, pour création d’entreprise pour une période de six (6) mois, au maximum, si l’absence du travailleur concerné risque d’avoir des effets majeurs préjudiciables à l’entreprise ». *« Art. 56 bis 3. —* La mise en congé du travailleur pour la création d’entreprise entraîne la suspension de sa rémunération et la cessation du bénéfice de ses droits relatifs à l’ancienneté et à l’avancement. Toutefois, le travailleur concerné préserve ses droits acquis liés à son poste de travail, à la date de sa mise en congé pour la création d’entreprise. Durant le congé pour création d’entreprise, le travailleur continue de bénéficier de la couverture en matière de sécurité sociale, selon des modalités fixées par voie réglementaire ». *« Art. 56 bis 4. —* En cas de non réalisation de son projet, dans les délais fixés, le travailleur peut demander sa réintégration dans son poste de travail, ou réemployé à temps plein, dans un délai d’un (1) mois, au moins, avant l’expiration du congé ou de la période du travail à temps partiel pour création d’entreprise ». *« Art. 56 bis 5. —* La relation du travail prend fin, sans préjudice de la législation et de la réglementation en vigueur lorsque le travailleur crée son entreprise et, le cas échéant, n’a pas introduit sa demande de réintégration dans les délais fixés par les dispositions de l’article 56 bis 4 ci-dessus ». *« Art. 56 bis 6. —* Le travailleur désirant créer une entreprise peut bénéficier des avantages et aides octroyés dans le cadre des dispositifs publics de création et d’extension d’activités, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur ».

Article 3

La zone franche est créée par décret exécutif pris sur proposition du ministre chargé du commerce et/ou des ministres concernés, qui détermine son implantation géographique, sa délimitation, sa superficie et sa consistance. Il fixe également son fonctionnement, sa vocation et, le cas échéant, les activités dont l’exercice y est autorisé.

Article 13

Les opérateurs exerçant dans la zone franche peuvent exporter et importer librement les biens et services conformément aux régimes fiscal, douanier et de changes prévus par la présente loi.

Article 17

Le personnel technique et d’encadrement de nationalité étrangère exerçant dans la zone franche doit faire l’objet, lors de son recrutement, d’une déclaration par l’employeur auprès de l’exploitant de la zone, qui notifie à son tour cette déclaration aux services de l’emploi territorialement compétents. Le séjour des dirigeants et du personnel étrangers ainsi que de leurs familles est soumis à l’accomplissement des formalités prévues par la législation et la réglementation en vigueur.

Article 64

* La suspension de la relation de travail intervient de droit par l’effet : — ……………………(sans changement jusqu’à) — du congé sans solde; — du congé pour création d’entreprise ».

Article 10

* Il est institué deux (2) commissions de classement des espaces verts : — une commission interministérielle chargée d'examiner les dossiers de classement des parcs urbains et périurbains d’envergure nationale, des jardins spécialisés, des forêts urbaines, des alignements boisés et des alignements situés dans des zones non encore urbanisées et d’émettre un avis sur le classement proposé et de le transmettre aux autorités concernées; — une commission de wilaya chargée d’examiner et d’émettre un avis sur les dossiers de classement des catégories d’espaces verts dont le classement est prononcé par le wali ou par le président de l’assemblée populaire communale. La composition ainsi que les modalités d’organisation et de fonctionnement de ces commissions sont fixées par voie réglementaire ».

Article 20

Les opérateurs exerçant dans la zone franche bénéficient des garanties prévues par les conventions de protection réciproque et de garantie des investissements et de règlement des différends ratifiées par l’Algérie, ainsi que par la législation en vigueur.

Article 5

Les dispositions de l’*article 25* de la loi n° 07-06 du 25 Rabie Ethani 1428 correspondant au 13 mai 2007 susvisée, sont modifiées et rédigées comme suit : *«

Article 6

La présente loi sera publiée au *Journal officiel* de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 21 Dhou El Hidja 1443 correspondant au 20 juillet 2022. Abdelmadjid TEBBOUNE. ##### 20 juillet 2022 ## DECRETS

Article 14

Les opérations de fourniture de biens et de services à partir du territoire douanier aux opérateurs implantés dans la zone franche, sont soumises à la réglementation du commerce extérieur et du contrôle des changes, ainsi qu’aux régimes fiscal et douanier appliqués à l’exportation.

Article 21

La présente loi sera publiée au *Journal officiel* de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 21 Dhou El Hidja 1443 correspondant au 20 juillet 2022. Abdelmadjid TEBBOUNE. ————H———— **Loi n° 22-16 du 21 Dhou El Hidja 1443 correspondant au** **20 juillet 2022 complétant la loi n° 90-11 du 21 avril** **1990 relative aux relations de travail.** ———— Le Président de la République, Vu la Constitution, notamment ses articles 61, 66, 139-18, 141 (alinéa 2), 143 (alinéa 2), 145 et 148; Vu l’ordonnance n° 75-58 du 26 septembre 1975, modifiée et complétée, portant code civil; Vu la loi n° 83-11 du 2 juillet 1983, modifiée et complétée, relative aux assurances sociales; Vu la loi n° 83-12 du 2 juillet 1983, modifiée et complétée, relative à la retraite; Vu la loi n° 83-14 du 2 juillet 1983, modifiée et complétée, relative aux obligations des assujettis de sécurité sociale, notamment son article 6; Vu la loi n° 90-03 du 6 février 1990, modifiée et complétée, relative à l’inspection du travail; Vu la loi n° 90-04 du 6 février 1990, modifiée et complétée, relative au règlement des conflits individuels de travail; Vu la loi n° 90-11 du 21 avril 1990, modifiée et complétée, relative aux relations de travail; Vu la loi n° 08-09 du 18 Safar 1429 correspondant au 25 février 2008, modifiée et complétée, portant code de procédure civile et administrative; Vu l’ordonnance n° 15-01 du 7 Chaoual 1436 correspondant au 23 juillet 2015 portant loi de finances complémentaire pour 2015, notamment son article 60; Après avis du Conseil d’Etat, Après adoption par le Parlement,

Article Annexe

##### Accord entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le

Article Annexe

##### Gouvernement de la République italienne relatif à l’ouverture d’une école internationale italienne à ##### Alger Le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République italienne, ci-après dénommés conjointement les « parties » et individuellement la « partie »; Désireux de contribuer au développement de la coopération économique entre les deux pays en facilitant l’activité des entreprises étrangères ou algériennes en offrant aux cadres expatriés de ces entreprises, la possibilité d’assurer à leurs enfants, pendant leur séjour en Algérie, un enseignement conforme aux programmes du ministère de l’instruction publique italien; Désireux de contribuer davantage à la promotion de la langue, de la culture et de l’histoire de chacun des deux pays; Considérant l’accord de coopération dans le domaine de la culture, de la science et de la technologie, entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République italienne, signé à Alger le 3 juin 2002; Considérant la convention entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République italienne en vue d’éviter les doubles impositions en matière d’impôts sur le revenu et sur la fortune et de prévenir l’évasion et la fraude fiscales et du protocole annexe, signés à Alger le 3 février 1991; Considérant l’accord entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République italienne relatif à l’ouverture à Alger d’une école italienne destinée à la scolarisation d’enfants de cadres d’entreprises expatriés, signé à Alger le 14 novembre 2006; ##### Sont convenus des dispositions suivantes : ##### Article 1er Conformément à l’ordonnance du Président de la République algérienne démocratique et populaire n° 05-07 du 23 août 2005 fixant les règles générales régissant l’enseignement dans les établissements privés d’éducation et d’enseignement, plus particulièrement dans son chapitre VI, article 25, énonçant les conditions d’ouverture des établissements d’enseignement étrangers et portant la mise en œuvre de l’accord suscité portant sur la coopération dans le domaine de la culture, de la science et de la technologie, les parties décident de créer une école internationale italienne à Alger, ci-après dénommée l’« école ». L’école a pour vocation principale de scolariser les enfants de ressortissants italiens ou d’autres pays de l’Union européenne, y compris ceux du personnel expatrié en service à l’ambassade d’Italie à Alger. Cette école est également, ouverte aux élèves algériens, ainsi qu’aux enfants de ressortissants de pays tiers résidant temporairement ou de manière permanente en Algérie. ##### Article 2 L’école est placée sous la tutelle de l’ambassade d’Italie à Alger, qui assure, notamment la conformité de l’enseignement dispensé aux programmes de l’instruction publique italienne. La gestion de cette école est confiée au Comité de gestion de l’école italienne d’Alger. Le comité de la gestion de l’école italienne d’Alger est créé conformément à la loi algérienne n° 12-06 du 12 janvier 2012 relative aux associations. ##### Article 3 L’école peut disposer d’une section maternelle, une section préscolaire et des sections multi-niveaux, du premier au douzième niveau (niveau 1 à 12). Il est entendu que le programme scolaire de l’école comprend, pour les élèves algériens, l’enseignement de la langue arabe, de l’histoire et de la géographie de l’Algérie et de la culture algérienne. Le contenu de ces modules fera l’objet d’une coordination entre l’école et le ministère algérien de l’éducation nationale et uniquement par rapport à ces modules, l’école est soumise aux contrôles administratif et pédagogique des services d’inspection relevant du ministère algérien de l’éducation nationale. Le programme scolaire de l’école n’inclut pas d’enseignement théologique. Les élèves algériens sont pris en charge dans la préparation du « Brevet d’enseignement moyen » et du « Baccalauréat » algériens. Les diplômes délivrés par l’école italienne sont reconnus par l’Algérie. ##### Article 4 Le statut juridique de l’école est conforme à la législation et à la réglementation algériennes. Le fonctionnement de l’école est régi par les dispositions du présent accord. L’organisation, le fonctionnement et les modalités de travail de l’école sont définis par le règlement intérieur. Les frais découlant de la mise en œuvre du présent accord seront supportés par la partie italienne dans la limite de ses ressources financières, sans engendrer des frais supplémentaires pour le budget ordinaire de la République italienne. ##### 20 juillet 2022 La partie algérienne n’a aucune obligation financière, ni de fournir du matériel ou des équipements à l’école. Les frais de scolarité inhérents aux élèves algériens doivent être libellés en dinars algériens. Ils ne peuvent être facturés à des taux supérieurs aux taux appliqués aux élèves de nationalité italienne ou d’un pays tiers. ##### Article 5 L’école établit le calendrier annuel des vacances scolaires des élèves en tenant compte des fêtes nationales et religieuses en Algérie. Ledit calendrier est transmis au ministère algérien de l’éducation nationale. ##### Article 6 Le suivi pédagogique, le recrutement et la rémunération des enseignants italiens, nécessaires à la bonne marche de l’école sont assurés conformément aux conditions prévues par la législation et la réglementation italiennes. L’opérateur désigné à cet effet est le comité de gestion de l’école italienne d’Alger, responsable de la gestion de l’école sous l’autorité de l’ambassade d’Italie. ##### Article 7 Le personnel recruté localement par le comité de gestion de l’école italienne d’Alger, bénéficiera d’un contrat de travail conformément aux conditions prévues par la loi et la réglementation algériennes. ##### Article 8 Le personnel visé aux articles 6 et 7 est soumis à la législation algérienne en matière de sécurité sociale, et des dispositions de la convention bilatérale entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République italienne en vue d’éviter les doubles impositions en matière d’impôts sur le revenu et sur la fortune et de prévenir l’évasion et la fraude fiscales, et du protocole annexe, signés à Alger le 3 février 1991. ##### Article 9 Le personnel de l’école, à l’exception des ressortissants algériens, est autorisé à importer sur le territoire algérien, en admission temporaire, du mobilier, des effets et des objets personnels, y compris le matériel pédagogique lui appartenant qui est nécessaire à l’accomplissement de sa mission, ainsi que les véhicules automobiles en cours d’usage, et à les réexporter à l’issue de sa mission. Le personnel étranger de l’école est soumis à la législation algérienne relative au séjour et à la circulation des étrangers. La partie algérienne facilite la délivrance de visas d’entrée en Algérie ainsi que les cartes de séjours et les permis de travail au personnel étranger. ##### 20 juillet 2022 ##### Article 10 Dans le cadre de la réciprocité, et conformément à l’article 9 de l’accord de coopération dans le domaine de la culture, de la science et de la technologie, l’école bénéficie de l’exonération des droits et taxes douanières dus au titre de l’importation de matériel didactique et d’équipements nécessaires à son bon fonctionnement. Cette exonération s’effectue conformément à la réglementation en vigueur. ##### Article 11 L’école est située dans la ville d’Alger. Le lieu du siège est établi et communiqué aux autorités compétentes conformément aux dispositions algériennes et italiennes en vigueur. Tout changement relatif au siège de l’école ou à la création d’une annexe est préalablement soumis à une autorisation des autorités algériennes compétentes. Le ministère algérien des affaires étrangères et de la communauté nationale à l’étranger et l’ambassade d’Italie à Alger peuvent modifier, à travers un échange de notes verbales, l’annexe jointe au présent accord, soit pour inclure de nouvelles écoles, soit pour supprimer de cette annexe, de façon définitive ou temporaire, les écoles italiennes qui ne satisfont pas aux critères requis. Les immeubles de l’école doivent se conformer aux règles d’hygiène et de sécurité de la législation algérienne. ##### Article 12 En application du principe de la réciprocité et en contrepartie des avantages accordés par la partie algérienne pour faciliter la création et l’exploitation de l’école, le Gouvernement de la République italienne accordera, au moment où le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire établira une école en Italie, des avantages similaires à ceux accordés à l’école internationale italienne à Alger. ##### Article 13 Le présent accord sera mis en œuvre dans le respect des législations nationales des parties. La partie italienne est tenue, en ce qui la concerne, au respect des obligations découlant de son appartenance à l’Union européenne. ##### Article 14 Le présent accord peut être amendé à tout moment par le consentement mutuel des parties par écrit, par voie diplomatique. Tout amendement entrera en vigueur selon les mêmes dispositions que celles prévues pour l’entrée en vigueur du présent accord. ##### Article 15 Tout différend concernant l’interprétation et/ou la mise en œuvre du présent accord, sera réglé à l’amiable par le biais de négociations directes entre les parties par voie diplomatique. ##### Article 16 Le présent accord entrera en vigueur à la date de la réception de la seconde notification écrite par voie diplomatique, par laquelle une partie informe l’autre partie de l’accomplissement des procédures internes requises à cet effet. Il demeure en vigueur pour une durée indéterminée. Chaque partie peut dénoncer le présent accord moyennant un préavis écrit d’au moins, six (6) mois notifié par voie diplomatique à l’autre partie. La dénonciation, conformément au paragraphe précédent, n’affecte pas l’application des termes du présent accord au cours de l’année scolaire, au cours de laquelle la volonté de mettre fin à l’accord est notifiée. Ainsi, l’accord restera en vigueur jusqu’à la cessation effective de l’activité de l’école et sa liquidation définitive. L’école continue de bénéficier de l’exonération des taxes prévues dans le présent accord jusqu’à sa liquidation définitive. Le présent accord, dès son entrée en vigueur, remplace et abroge l’accord relatif à l’ouverture à Alger d’une école italienne destinée à la scolarisation d’enfants de cadres d’entreprises expatriés, signé à Alger, le 14 novembre 2006. Fait à Alger, le 6 novembre 2021, en deux (2) exemplaires originaux en langues arabe, italienne et française, tous les textes faisant également foi. En cas de divergence sur l’interprétation des dispositions du présent accord, le texte en langue française prévaudra. Pour le Gouvernement Pour le Gouvernement de la République algérienne de la République italienne démocratique et populaire Le ministre des affaires Le ministre des affaires étrangères étrangères et de la communauté et de la coopération nationale à l’étranger internationale ##### Ramtane LAMAMRA Luigi DI MAIO ———————— ANNEXE Liste des écoles italiennes reconnues par le ministère des affaires étrangères et de la communauté nationale à l’étranger du Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et par l’ambassade d’Italie à Alger. ##### 20 juillet 2022 ## LOIS ##### Loi n° 22-15 du 21 Dhou El Hidja 1443 correspondant au ##### 20 juillet 2022 fixant les règles régissant les zones franches. ##### ———— Le Président de la République, Vu la Constitution, notamment ses articles 61, 139, 141 (alinéa 2), 143, 145, 148 et 198; Vu la loi organique n° 18-15 du 22 Dhou El Hidja 1439 correspondant au 2 septembre 2018, modifiée et complétée, relative aux lois de finances; Vu l’ordonnance n° 75-59 du 26 septembre 1975, modifiée et complétée, portant code de commerce; Vu la loi n° 79-07 du 21 juillet 1979, modifiée et complétée, portant code des douanes, notamment son article 2; Vu la loi n° 81-10 du 11 juillet 1981, modifiée et complétée, relative aux conditions d’emploi des travailleurs étrangers; Vu la loi n° 83-11 du 2 juillet 1983, modifiée et complétée, relative aux assurances sociales; Vu la loi n° 83-12 du 2 juillet 1983, modifiée et complétée, relative à la retraite; Vu la loi n° 83-14 du 2 juillet 1983, modifiée et complétée, relative aux obligations des assujettis en matière de sécurité sociale; Vu la loi n° 90-02 du 6 février 1990, modifiée et complétée, relative à la prévention et au règlement des conflits collectifs de travail et l’exercice du droit de grève; Vu la loi n° 90-03 du 6 février 1990, modifiée et complétée, relative à l’inspection du travail; Vu la loi n° 90-04 du 6 février 1990, modifiée et complétée, relative au règlement des conflits individuels de travail; Vu la loi n° 90-11 du 21 avril 1990, modifiée et complétée, relative aux relations de travail; Vu la loi n° 90-14 du 2 juin 1990, modifiée et complétée, relative aux modalités d’exercice du droit syndical; Vu la loi n° 90-30 du 1er décembre 1990, modifiée et complétée, portant loi domaniale; Vu l’ordonnance n° 96-22 du 23 Safar 1417 correspondant au 9 juillet 1996, modifiée et complétée, relative à la répression de l’infraction à la législation et à la réglementation des changes et des mouvements de capitaux de et vers l’étranger; Vu la loi n° 01-20 du 27 Ramadhan 1422 correspondant au 12 décembre 2001 relative à l’aménagement et au développement durable du territoire; Vu l’ordonnance n° 03-03 du 19 Joumada El Oula 1424 correspondant au 19 juillet 2003, modifiée et complétée, relative à la concurrence; Vu l’ordonnance n° 03-11 du 27 Joumada Ethania 1424 correspondant au 26 août 2003, modifiée et complétée, relative à la monnaie et au crédit; Vu la loi n° 04-02 du 5 Joumada El Oula 1425 correspondant au 23 juin 2004, modifiée et complétée, fixant les règles applicables aux pratiques commerciales; Vu la loi n° 04-04 du 5 Joumada El Oula 1425 correspondant au 23 juin 2004, modifiée et complétée, relative à la normalisation; Vu la loi n° 04-08 du 27 Joumada Ethania 1425 correspondant au 14 août 2004, modifiée et complétée, relative aux conditions d’exercice des activités commerciales; Vu la loi n° 04-18 du 13 Dhou El Kaâda 1425 correspondant au 25 décembre 2004 relative à la prévention et à la répression de l’usage et du trafic illicites de stupéfiants et de substances psychotropes; Vu la loi n° 04-19 du 13 Dhou El Kaâda 1425 correspondant au 25 décembre 2004, modifiée et complétée, relative au placement des travailleurs et au contrôle de l’emploi; Vu l’ordonnance n° 05-06 du 18 Rajab 1426 correspondant au 23 août 2005, modifiée et complétée, relative à la lutte contre la contrebande; Vu la loi n° 08-09 du 18 Safar 1429 correspondant au 25 février 2008, modifiée et complétée, portant code de procédure civile et administrative; Vu la loi n° 08-11 du 21 Joumada Ethania 1429 correspondant au 25 juin 2008 relative aux conditions d’entrée, de séjour et de circulation des étrangers en Algérie; Vu la loi n° 09-03 du 29 Safar 1430 correspondant au 25 février 2009, modifiée et complétée, relative à la protection du consommateur et à la répression des fraudes; Vu la loi n° 11-10 du 20 Rajab 1432 correspondant au 22 juin 2011, modifiée et complétée, relative à la commune; Vu la loi n° 12-07 du 28 Rabie El Aouel 1433 correspondant au 21 février 2012 relative à la wilaya; Vu la loi n° 16-09 du 29 Chaoual 1437 correspondant au 3 août 2016, modifiée et complétée, relative à la promotion de l’investissement; Après avis du Conseil d’Etat; Après adoption par le Parlement; ##### Promulgue la loi dont la teneur suit : ##### CHAPITRE 1er ##### DISPOSITIONS GENERALES

Texte reconstitué automatiquement à partir du Journal officiel. Seule la version publiée fait foi.