Article 3
Bénéficient des mesures de grâce, les personnes détenues condamnées définitivement ayant suivi, sous ce statut, une formation professionnelle ou artisanale et ayant obtenu des attestations de succès dans l’un des différents modes de formation professionnelle au titre de l’année scolaire 2021-2022, comme suit :
##### Une remise totale de la peine au bénéfice :
— des personnes détenues condamnées définitivement, lorsque le restant de leur peine est égal ou inférieur à vingt (20) mois, nonobstant les dispositions de l’article 8 ci- dessous.
**Une remise partielle de la peine pour une durée de vingt (20) mois au bénéfice :**
— des personnes détenues condamnées définitivement, lorsque le restant de leur peine est supérieur à vingt (20) mois et égal ou inférieur à trente (30) ans.
Article 8
Le total des remises partielles successives ne peut dépasser la moitié (1/2) de la peine prononcée définitivement à l’exception des détenus âgés de plus de soixante-cinq (65) ans.
Article 1er
Le présent décret a pour objet de modifier le décret exécutif n° 16-159 du 23 Chaâbane 1437 correspondant au 30 mai 2016 fixant l’organisation de l’école supérieure de la magistrature, les modalités de son fonctionnement ainsi que les conditions d’accès, le régime des études et les droits et obligations des élèves magistrats.
Article 16
* Le directeur général de l’école est assisté dans ses missions et sous son autorité par :
— un secrétaire général;
.................. (le reste sans changement) ........................ ».
*«
Article 1er
Les personnes détenues condamnées définitivement à la date de signature du présent décret bénéficient de mesures de grâce, à l’occasion de la commémoration du soixantième (60ème) anniversaire de la fête de l’indépendance et de la jeunesse, conformément aux dispositions du présent décret.
Article 31
* La formation de base des élèves magistrats est fixée à trois (3) ans et comprend une formation théorique et une formation pratique ».
*« Art. 3I. —* La formation théorique dont la durée est fixée à dix-huit (18) mois, comprend l’enseignement aux élèves magistrats des principes de droit en relation avec les missions du magistrat et l’acquisition des connaissances et de leur approfondissement, à travers des conférences, des travaux dirigés et des séminaires.
La formation pratique dont la durée est fixée à dix-huit (18) mois comprend, notamment des travaux dirigés, des séminaires, des simulations d’audiences, des stages auprès des juridictions, la soutenance de mémoire de fin de formation visant l’acquisition par l’élève magistrat des aptitudes pratiques lui permettant l’exercice de la profession de magistrat.
.................. (le reste sans changement) ........................ ».
*«
Article 42
* L’élève magistrat perçoit :
— 40% du salaire du magistrat stagiaire, la première année;
— 50% la deuxième année;
##### — 60% la troisième année.
Cette rémunération est exclusive de toutes indemnités, excepté les frais de déplacement calculés conformément à la réglementation en vigueur ».
##### 6 juillet 2022
Article 12
Le présent décret sera publié au *Journal officiel* de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 5 Dhou El Hidja 1443 correspondant au 4 juillet 2022.
##### Abdelmadjid TEBBOUNE.
##### 6 juillet 2022
|Décret exécutif n° 22-243 du Aouel Dhou El Hidja 1443|— un directeur de la formation de base;|
|---|---|
|correspondant au 30 juin 2022 modifiant le décret exécutif n° 16-159 du 23 Chaâbane 1437|— un directeur de la formation continue;|
|correspondant au 30 mai 2016 fixant l’organisation|— un directeur des stages.|
|de l’école supérieure de la magistrature, les|La nomination à ces fonctions et leur classification|
|modalités de son fonctionnement ainsi que les|s’effectue conformément à la réglementation en vigueur qui|
|conditions d’accès, le régime des études et les droits et obligations des élèves magistrats.|leur est applicable. Il est mis fin à leurs fonctions dans les mêmes formes ».|
|Le Premier ministre,|«
Article 26
Outre la condition prévue par la loi organique|
|Sur le rapport du ministre de la justice, garde des sceaux,|n° 04-11 du 21 Rajab 1425 correspondant au 6 septembre 2004 susvisée, l’accès à l’école est ouvert à tout candidat|
|Vu la Constitution, notamment ses articles 112-5° et 141|remplissant les conditions suivantes :|
|(alinéa 2);|— être âgé de vingt-sept (27) ans, au moins, et de quarante|
|Vu la loi organique n° 04-11 du 21 Rajab 1425|(40) ans, au plus, à la date du concours;|
|correspondant au 6 septembre 2004 portant statut de la|— être titulaire du baccalauréat de l’enseignement|
|magistrature;|secondaire;|
|Vu la loi n° 90-21 du 15 août 1990, modifiée et complétée,|— être titulaire d’un master en droit, au moins, ou d’un|
|relative à la comptabilité publique; Vu le décret présidentiel n° 21-275 du 19 Dhou El Kaâda|diplôme reconnu équivalent;|
————
1442 correspondant au 30 juin 2021 portant nomination du Premier ministre;
Vu le décret présidentiel n° 21-281 du 26 Dhou El Kaâda 1442 correspondant au 7 juillet 2021, modifié, portant nomination des membres du Gouvernement;
Vu le décret exécutif n° 04-332 du 10 Ramadhan 1425 correspondant au 24 octobre 2004 fixant les attributions du ministre de la justice, garde des sceaux;
Vu le décret exécutif n° 16-159 du 23 Chaâbane 1437 correspondant au 30 mai 2016 fixant l’organisation de l’école supérieure de la magistrature, les modalités de son fonctionnement ainsi que les conditions d’accès, le régime des études et les droits et obligations des élèves magistrats;
Article 4
Le présent décret sera publié au *Journal officiel* de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le Aouel Dhou El Hidja 1443 correspondant au 30 juin 2022.
Aïmene BENABDERRAHMANE. ————H————
Article 5
Ne bénéficient pas des mesures de grâce citées au présent décret :
— les personnes détenues ayant déjà bénéficié de mesures de grâce à l’occasion de leur obtention de diplômes d’enseignement ou de formation et ceux ayant bénéficié de ces mêmes dispositions, lors d’une incarcération antérieure;
— les personnes détenues ayant obtenu le baccalauréat ou un diplôme universitaire avant leur incarcération.
Article 2
Les dispositions des *articles 16, 26, 30, 31* et *42* du décret exécutif n° 16-159 du 23 Chaâbane 1437 correspondant au 30 mai 2016 susvisé, sont modifiées et rédigées ainsi qu’il suit :
*«
Article 3
Les élèves magistrats en cours de formation, à la date de publication du présent décret au *Journal officiel*, demeurent, jusqu’à la fin de leur formation initiale, soumis aux dispositions des articles 30, 31 et 42 du décret exécutif n° 16-159 du 23 Chaâbane 1437 correspondant au 30 mai 2016 susvisé, avant leur modification par le présent décret.
Article 4
Sont exclues du bénéfice des dispositions du présent décret :
— les personnes détenues, concernées par les dispositions de l’ordonnance n° 06-01 du 28 Moharram 1427 correspondant au 27 février 2006 portant mise en œuvre de la charte pour la paix et la réconciliation nationale;
— les personnes condamnées définitivement pour avoir commis ou tenté de commettre les infractions prévues et réprimées par le décret législatif n° 92-03 du 30 septembre 1992, modifié et complété, relatif à la lutte contre la subversion et le terrorisme, ainsi que les personnes condamnées pour avoir commis ou tenté de commettre les infractions prévues et réprimées par les articles 87 bis à 87 bis-12 et 181 du code pénal, relatives aux actes de terrorisme et de subversion;
— les personnes condamnées définitivement pour avoir commis ou tenté de commettre les crimes de trahison, espionnage, massacre, évasion, assassinat, parricide, empoisonnement, assassinat d’enfant nouveau-né, torture, coups et blessures volontaires ayant entraîné la mort sans intention de la donner, coups et blessures volontaires ayant entraîné une infirmité permanente et homicide involontaire, faits prévus et punis par les articles 30, 61, 62, 63, 64, 84, 87, 188, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 263, 263 bis, 263 bis 1, 263 bis 2, 264 (alinéas 3 et 4), 265, 266 bis (alinéas 3 et 4), 271, 272, 275, 276 et 288 du code pénal;
— les personnes condamnées définitivement pour avoir commis ou tenté de commettre les délits et crimes d’enlèvement, d’arrestation, de détention, de séquestration, d’attentat à la pudeur avec ou sans violence sur la personne d’un mineur et de viol, faits prévus et punis par les articles 291, 292, 293, 293 bis, 293 bis 1, 294, 334, 335 (alinéa 2), 336 et 337 du code pénal;
— les personnes condamnées définitivement pour avoir commis ou tenté de commettre les infractions prévues et réprimées par la loi n° 20-15 du 15 Joumada El Oula 1442 correspondant au 30 décembre 2020 relative à la prévention et à la lutte contre les infractions d’enlèvement des personnes;
— les personnes condamnées définitivement pour avoir commis ou tenté de commettre les délits et crimes de trafic illicite de migrants et non dénonciation de ces infractions, faits prévus et punis par les articles 303 bis 30, 303 bis 31, 303 bis 32, 303 bis 37 et 303 bis 39 du code pénal;
— les personnes condamnées définitivement pour avoir commis ou tenté de commettre les infractions prévues et punies par les articles 17 (alinéa 3), 18, 19, 20, 21, 22, 23 et 27 de la loi n° 04-18 du 13 Dhou El Kaâda 1425 correspondant au 25 décembre 2004 relative à la prévention et à la répression de l’usage et du trafic illicites de stupéfiants et de substances psychotropes;
— les personnes condamnées définitivement pour avoir commis ou tenté de commettre les délits et crimes de dissipation, soustraction, destruction et perte volontaire de deniers publics, concussion, corruption, trafic d’influence, passation de marchés publics en violation des dispositions législatives ou réglementaires, contrefaçon, falsification ou altération de la monnaie, titres, bons ou obligations et blanchiment de capitaux, faits prévus et punis par les articles 30, 119, 119 bis, 126, 126 bis, 127, 128, 128 bis, 128 bis 1, 129, 197, 198, 389 bis 1 et 389 bis 2 du code pénal;
— les personnes condamnées définitivement pour avoir commis ou tenté de commettre les infractions prévues et réprimées par la loi n° 06-01 du 21 Moharram 1427 correspondant au 20 février 2006 relative à la prévention et à la lutte contre la corruption;
— les personnes condamnées définitivement pour avoir commis ou tenté de commettre les délits et crimes de contrebande, faits prévus et punis par les articles 324, 325, 325 bis, 326, 327 et 328 du code des douanes et par les articles 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17 et 18 de l’ordonnance n° 05-06 du 18 Rajab 1426 correspondant au 23 août 2005, modifiée et complétée, relative à la lutte contre la contrebande;
Article 9
Les dispositions du présent décret s’appliquent aux personnes ayant bénéficié du régime de la libération conditionnelle, de la suspension provisoire de l’application de la peine, du placement sous surveillance électronique et aux condamnées à la peine de travail d’intérêt général.
Article 6
Ne peuvent être cumulés, le bénéfice des mesures de grâce prévues par le présent décret et les mesures de grâce décidées en cette occasion pour les autres catégories de personnes détenues.
Article 7
En cas de condamnations multiples, les remises de peine portent sur la durée la plus longue des peines restant à purger.
Article 10
Ne bénéficient pas des dispositions du présent décret, les personnes détenues ayant enfreint aux obligations inhérentes à l’exécution du régime de la libération conditionnelle, de la suspension provisoire de l’application de la peine, de la peine de travail d’intérêt général et du placement sous surveillance électronique.
Article 11
Les dispositions du présent décret ne sont pas applicables aux personnes condamnées par les juridictions militaires.
Article 2
Bénéficient des mesures de grâce, les personnes détenues condamnées définitivement ayant suivi, sous ce statut, un enseignement et ayant subi avec succès les examens du brevet de l’enseignement moyen, du baccalauréat ou ayant obtenu un diplôme universitaire, au titre de l’année scolaire 2021-2022, comme suit :
##### Une remise totale de la peine au bénéfice :
— des personnes détenues condamnées définitivement, lorsque le restant de leur peine est égal ou inférieur à vingt- quatre (24) mois, nonobstant les dispositions de l’article 8 ci-dessous.
##### Une remise partielle de la peine pour une durée de 24 mois au bénéfice :
— des personnes détenues condamnées définitivement, lorsque le restant de leur peine est supérieur à deux (2) ans et égal ou inférieur à trente (30) ans.
Article Annexe
##### 6 juillet 2022
— les personnes condamnées définitivement pour avoir commis ou tenté de commettre les infractions relatives à la législation et à la règlementation des changes et des mouvements de capitaux, faits prévus et punis par les articles 1er et 1er bis de l’ordonnance n° 96-22 du 23 Safar 1417 correspondant au 9 juillet 1996, modifiée et complétée, relative à la répression de l’infraction relative à la législation et à la règlementation des changes et des mouvements de capitaux de et vers l’étranger;
— les personnes condamnées définitivement pour avoir commis ou tenté de commettre les délits et crimes d’attentats, de complot contre l’autorité de l’Etat, l’intégrité et l’unité du territoire national, faits prévus et punis par les articles 77 et 78 du code pénal;
— les personnes condamnées définitivement pour avoir commis ou tenté de commettre les délits et crimes d’outrage et violences à fonctionnaires et institutions de l’Etat, faits prévus et punis par les articles 144 et 148 du code pénal;
— les personnes condamnées définitivement pour avoir commis ou tenté de commettre les délits et crimes d’outrage et violences envers les établissements de santé et leurs personnels, faits prévus et punis par les articles 149 bis à 149 bis 11 du code pénal;
— les personnes condamnées définitivement pour avoir commis ou tenté de commettre les infractions prévues et réprimées par l’ordonnance n° 20-03 du 11 Moharram 1442 correspondant au 30 août 2020 relative à la prévention et à la lutte contre les bandes de quartiers;
— les personnes condamnées définitivement pour avoir commis ou tenté de commettre les délits et crimes de faux en écriture publique ou authentique, d’usurpation ou d’usage irrégulier de fonctions, de titres ou de noms, faits prévus et punis par les articles 214, 215, 216 et 242 du code pénal;
— les personnes condamnées définitivement pour avoir commis ou tenté de commettre les délits et crimes de spéculation illicite, fraudes dans la vente des marchandises et des falsifications des substances alimentaires et médicamenteuses, faits prévus et punis par les articles 172, 173, 429 à 435 du code pénal;
Article Annexe
##### 6 juillet 2022
— les personnes condamnées définitivement pour avoir commis ou tenté de commettre les infractions prévues et punies par la loi n° 21-15 du 23 Joumada El Oula 1443 correspondant au 28 décembre 2021 relative à la lutte contre la spéculation illicite;
— les personnes condamnées définitivement pour avoir commis les délits d’offense au prophète *(paix et salut soient* *sur lui)* et les envoyés de Dieu ou de dénigrement du dogme de l’Islam, faits prévus et punis par l’article 144 bis 2 du code pénal;
— les personnes condamnées définitivement pour avoir commis ou tenté de commettre les délits et crimes de vente ou d’achat d’enfant et d’enlèvement ou de détournement de mineur, faits prévus et punis par les articles 319 bis et 326 du code pénal;
— les personnes condamnées définitivement pour avoir commis ou tenté de commettre les délits et crimes de la traite des personnes et de trafic d’organes, faits prévus et punis par les articles 303 bis 4, 303 bis 5, 303 bis 16, 303 bis 17, 303 bis 18, 303 bis 19 et 303 bis 20 du code pénal;
— les personnes condamnées définitivement pour avoir commis ou tenté de commettre les délits et crimes de coups et blessures volontaires sur les ascendants et coups et blessures volontaires sur mineurs, faits prévus et punis par les articles 267, 269, 270 et 271 du code pénal;
— les personnes condamnées définitivement pour avoir commis ou tenté de commettre les délits et crimes d’incendie volontaire de biens, faits prévus et punis par les articles 395, 396, 396 bis, 397, 398 et 399 du code pénal;
— les personnes condamnées définitivement pour avoir commis ou tenté de commettre les délits et crimes d’atteinte à l’intégrité des examens et concours et des atteintes aux systèmes de traitement automatisé des données, faits prévus et punis par les articles 253 bis 6, 253 bis 7, 253 bis 8, 394 bis 2 et 394 bis 3 du code pénal;
— les personnes condamnées définitivement pour avoir commis ou tenté de commettre les infractions prévues et punies par les articles 166, 167, 168 et 170 de la loi n° 05-04 du 27 Dhou El Hidja 1425 correspondant au 6 février 2005, complétée, portant code de l’organisation pénitentiaire et de la réinsertion sociale des détenus.