DECRETS
Décret présidentiel n° 22-240 du Aouel Dhou El Hidja 1443 correspondant au 30 juin 2022 portant transfert de crédits au budget de fonctionnement du ministère de l’intérieur, des collectivités locales et de l’aménagement du territoire…………………………………….. 3
Décret présidentiel n° 22-241 du Aouel Dhou El Hidja 1443 correspondant au 30 juin 2022 portant transfert de crédits au budget de fonctionnement du ministère de l’éducation nationale…………………………………………………………………………………………………………. 3
Décret présidentiel n° 22-242 du Aouel Dhou El Hidja 1443 correspondant au 30 juin 2022 portant création d’un chapitre et transfert de crédits au budget de fonctionnement du ministère de la poste et des télécommunications………………………………………………… 4
Décret présidentiel n° 22-255 du 5 Dhou El Hidja 1443 correspondant au 4 juillet 2022 portant mesures de grâce à l’occasion de la commémoration du soixantième (60ème) anniversaire de la fête de l’indépendance et de la jeunesse……………………………………… 4
Décret présidentiel n° 22-256 du 5 Dhou El Hidja 1443 correspondant au 4 juillet 2022 portant mesures de grâce à l’occasion de la commémoration du soixantième (60ème) anniversaire de la fête de l’indépendance et de la jeunesse au profit des détenus ayant obtenu des diplômes d’enseignement ou de formation……………………………………………………………………………………………….. 7
Décret exécutif n° 22-243 du Aouel Dhou El Hidja 1443 correspondant au 30 juin 2022 modifiant le décret exécutif n° 16-159 du 23 Chaâbane 1437 correspondant au 30 mai 2016 fixant l’organisation de l’école supérieure de la magistrature, les modalités de son fonctionnement ainsi que les conditions d’accès, le régime des études et les droits et obligations des élèves magistrats……. 10
Décret exécutif n° 22-244 du Aouel Dhou El Hidja 1443 correspondant au 30 juin 2022 portant déclassement d’une parcelle de la forêt domaniale au lieu-dit Cap Blanc, commune de Aïn Kerma, wilaya d’Oran, du régime forestier national, pour la réalisation d’une station de dessalement d’eau de mer……………………………………………………………………………………………………………………….. 11
Décret exécutif n° 22-245 du Aouel Dhou El Hidja 1443 correspondant au 30 juin 2022 portant déclassement d’une parcelle de terre agricole destinée à la réalisation d’une station de dessalement d’eau de mer au lieu-dit Cap Blanc, commune de Aïn Kerma, wilaya d’Oran…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 11
Décret exécutif n° 22-246 du Aouel Dhou El Hidja 1443 correspondant au 30 juin 2022 portant institution de chambres d’agriculture de wilaya et de la chambre nationale d’agriculture……………………………………………………………………………………………………………… 12
Décret exécutif n° 22-247 du Aouel Dhou El Hidja 1443 correspondant au 30 juin 2022 relatif aux règles de bonnes pratiques de fabrication des produits pharmaceutiques à usage de la médecine humaine……………………………………………………………………… 14
Décret exécutif n° 22-254 du 3 Dhou El Hidja 1443 correspondant au 2 juillet 2022 modifiant et complétant le décret exécutif n° 22-70 du 9 Rajab 1443 correspondant au 10 février 2022 fixant les conditions, les modalités et le montant de l’allocation chômage ainsi que les engagements des bénéficiaires…………………………………………………………………………………………………………. 17
DECISIONS INDIVIDUELLES
Décret présidentiel du 20 Dhou El Kaâda 1443 correspondant au 20 juin 2022 portant changement de nom…………………………………… 18
ARRETES, DECISIONS ET AVIS
PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE
Arrêté interministériel du 17 Chaoual 1443 correspondant au 18 mai 2022 fixant les effectifs par emploi, leur classification et la durée du contrat des agents exerçant des activités d’entretien, de maintenance ou de services au titre des services du médiateur de la République…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 22
MINISTERE DE L’INTERIEUR, DES COLLECTIVITES LOCALES ET DE L’AMENAGEMENT DU TERRITOIRE
Arrêté interministériel du 18 Chaoual 1443 correspondant au 19 mai 2022 portant approbation de l’inventaire quantitatif, qualitatif et estimatif des biens, droits, obligations et personnels du centre national des permis de conduire et du centre national de prévention et de sécurité routière, transférés à la délégation nationale à la sécurité routière……………………………………………………. 23
OBSERVATOIRE NATIONAL DE LA SOCIETE CIVILE
Décision interministérielle du 11 Chaoual 1443 correspondant au 12 mai 2022 fixant l’organisation des sous-directions de l’observatoire national de la société civile en bureaux…………………………………………………………………………………………………………. 23
6 juillet 2022
DECRETS
Décret présidentiel n° 22-240 du Aouel Dhou El Hidja
1443 correspondant au 30 juin 2022 portant transfert de crédits au budget de fonctionnement
du ministère de l’intérieur, des collectivités locales et de l’aménagement du territoire.
Le Président de la République, Sur le rapport du ministre des finances, Vu la Constitution, notamment ses articles 91-7° et 141 (alinéa 1er); Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et complétée, relative aux lois de finances; Vu la loi n° 21-16 du 25 Joumada El Oula 1443 correspondant au 30 décembre 2021 portant loi de finances pour 2022; Vu le décret présidentiel du 29 Joumada El Oula 1443 correspondant au 3 janvier 2022 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par la loi de finances pour 2022, au budget des charges communes; Vu le décret exécutif n° 22-06 du 29 Joumada El Oula 1443 correspondant au 3 janvier 2022 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par la loi de finances pour 2022, au ministre de l’intérieur, des collectivités locales et de l’aménagement du territoire;
Décrète :
Article 1er. — Il est annulé, sur 2022, un crédit de six cent soixante millions deux cent trente mille dinars (660.230.000 DA), applicable au budget des charges communes et au chapitre n° 37-91 « Dépenses éventuelles — Provision groupée ».
Art. 2. — Il est ouvert, sur 2022, un crédit de six cent soixante millions deux cent trente mille dinars (660.230.000 DA), applicable au budget de fonctionnement du ministère de l’intérieur, des collectivités locales et de l’aménagement du territoire et au chapitre n° 37-23 « Services déconcentrés de l’Etat — Frais inhérents au confinement sanitaire préventif ».
Art. 3. — Le ministre des finances et le ministre de l’intérieur, des collectivités locales et de l’aménagement du territoire sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le Aouel Dhou El Hidja 1443 correspondant au 30 juin 2022.
Abdelmadjid TEBBOUNE.
Décret présidentiel n° 22-241 du Aouel Dhou El Hidja
1443 correspondant au 30 juin 2022 portant transfert de crédits au budget de fonctionnement
du ministère de l’éducation nationale.
Le Président de la République,
Sur le rapport du ministre des finances,
Vu la Constitution, notamment ses articles 91-7° et 141 (alinéa 1er);
Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et complétée, relative aux lois de finances;
Vu la loi n° 21-16 du 25 Joumada El Oula 1443 correspondant au 30 décembre 2021 portant loi de finances pour 2022;
Vu le décret présidentiel du 29 Joumada El Oula 1443 correspondant au 3 janvier 2022 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par la loi de finances pour 2022, au budget des charges communes;
Vu le décret exécutif n° 22-12 du 29 Joumada El Oula 1443 correspondant au 3 janvier 2022 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par la loi de finances pour 2022, au ministre de l’éducation nationale;
Décrète :
Article 1er. — Il est annulé, sur 2022, un crédit de sept cent quarante-trois millions quatre-vingt-neuf mille dinars (743.089.000 DA), applicable au budget des charges communes et au chapitre n° 37-91 « Dépenses éventuelles — Provision groupée ».
Art. 2. — Il est ouvert, sur 2022, un crédit de sept cent quarante-trois millions quatre-vingt-neuf mille dinars (743.089.000 DA), applicable au budget de fonctionnement du ministère de l’éducation nationale et au chapitre n° 36-58 « Subvention à l’office national des examens et concours ».
Art. 3. — Le ministre des finances et le ministre de l’éducation nationale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le Aouel Dhou El Hidja 1443 correspondant au 30 juin 2022.
Abdelmadjid TEBBOUNE.
Décret présidentiel n° 22-242 du Aouel Dhou El Hidja
1443 correspondant au 30 juin 2022 portant création d’un chapitre et transfert de crédits au
budget de fonctionnement du ministère de la poste et des télécommunications.
Le Président de la République, Sur le rapport du ministre des finances, Vu la Constitution, notamment ses articles 91-7° et 141 (alinéa 1er); Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et complétée, relative aux lois de finances; Vu la loi n° 21-16 du 25 Joumada El Oula 1443 correspondant au 30 décembre 2021 portant loi de finances pour 2022; Vu le décret présidentiel du 29 Joumada El Oula 1443 correspondant au 3 janvier 2022 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par la loi de finances pour 2022, au budget des charges communes; Vu le décret exécutif n° 22-18 du 29 Joumada El Oula 1443 correspondant au 3 janvier 2022 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par la loi de finances pour 2022, au ministre de la poste et des télécommunications;
Décrète :
Article 1er. — Il est créé, au sein de la nomenclature du budget de fonctionnement du ministère de la poste et des télécommunications, septième partie — Dépenses diverses, un chapitre n° 37-10 intitulé « Administration centrale — Dépenses liées à l’appui logistique du sommet de la Ligue des Etats arabes 2022 ».
Art. 2. — Il est annulé, sur 2022, un crédit de cent quatre-vingt-cinq millions de dinars (185.000.000 DA), applicable au budget des charges communes et au chapitre n° 37-91 « Dépenses éventuelles — Provision groupée ».
Art. 3. — Il est ouvert, sur 2022, un crédit de cent quatre-vingt-cinq millions de dinars (185.000.000 DA), applicable au budget de fonctionnement du ministère de la poste et des télécommunications et au chapitre n° 37-10 « Administration centrale — Dépenses liées à l’appui logistique du sommet de la Ligue des Etats arabes 2022 ».
Art. 4. — Le ministre des finances et le ministre de la poste et des télécommunications sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le Aouel Dhou El Hidja 1443 correspondant au 30 juin 2022.
Abdelmadjid TEBBOUNE.
6 juillet 2022
Décret présidentiel n° 22-255 du 5 Dhou El Hidja 1443 correspondant au 4 juillet 2022 portant mesures de
grâce à l’occasion de la commémoration du soixantième (60ème) anniversaire de la fête de
l’indépendance et de la jeunesse.
Le Président de la République,
Vu la Constitution, notamment ses articles 91 (7° et 8°) et 182;
Vu l’ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966, modifiée et complétée, portant code pénal;
Vu l’avis consultatif du Conseil supérieur de la magistrature émis conformément aux dispositions de l’article 182 de la Constitution;
Décrète :
Article 1er. — Les personnes détenues et non détenues condamnées définitivement à la date de signature du présent décret bénéficient de mesures de grâce, à l’occasion de la commémoration du soixantième (60ème) anniversaire de la fête de l’indépendance et de la jeunesse, conformément aux dispositions du présent décret.
Art. 2. — Bénéficient d’une remise totale de la peine, les personnes non détenues condamnées définitivement dont la peine ou le restant de la peine est égal ou inférieur à vingt- quatre (24) mois.
Art. 3. — Bénéficient d’une remise totale de la peine, les personnes détenues condamnées définitivement dont le restant de la peine est égal ou inférieur à dix-huit (18) mois, nonobstant les dispositions des articles 7 et 8 ci-dessous.
Art. 4. — Bénéficient de dix-huit (18) mois de remise partielle de la peine, les personnes détenues condamnées définitivement dont le restant de la peine dépasse dix-huit (18) mois et égal ou inférieur à trente (30) ans.
Art. 5. — La remise totale et partielle de la peine, citée aux articles 3 et 4 ci-dessus, est portée à vingt-quatre (24) mois au bénéfice des personnes détenues condamnées définitivement dont l’âge est égal ou supérieur à soixante- cinq (65) ans, à la date de signature du présent décret.
Art. 6. — Sont exclues du bénéfice des dispositions du présent décret :
— les personnes détenues concernées par les dispositions de l’ordonnance n° 06-01 du 28 Moharram 1427 correspondant au 27 février 2006 portant mise en œuvre de la Charte pour la paix et la réconciliation nationale;
6 juillet 2022
— les personnes condamnées définitivement pour avoir commis ou tenté de commettre les infractions prévues et réprimées par le décret législatif n° 92-03 du 30 septembre 1992, modifié et complété, relatif à la lutte contre la subversion et le terrorisme, ainsi que les personnes condamnées pour avoir commis ou tenté de commettre les infractions prévues et réprimées par les articles 87 bis à 87 bis-12 et 181 du code pénal, relatives aux actes de terrorisme et de subversion;
— les personnes condamnées définitivement pour avoir commis ou tenté de commettre les crimes de trahison, espionnage, massacre, évasion, assassinat, parricide, empoisonnement, assassinat d’enfant nouveau-né, torture, coups et blessures volontaires ayant entraîné la mort sans intention de la donner, coups et blessures volontaires ayant entraîné une infirmité permanente et homicide involontaire, faits prévus et punis par les articles 30, 61, 62, 63, 64, 84, 87, 188, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 263, 263 bis, 263 bis 1, 263 bis 2, 264 (alinéas 3 et 4), 265, 266 bis (alinéas 3 et 4), 271, 272, 275, 276 et 288 du code pénal;
— les personnes ayant des antécédents judiciaires pour avoir été condamnées définitivement à une peine privative de liberté ferme, et qui sont condamnées définitivement pour avoir commis ou tenté de commettre les délits et crimes d’association de malfaiteurs, de vols et de vols qualifiés, faits prévus et punis par les articles 176, 177, 350 bis, 350 bis 1, 350 bis 2, 351, 351 bis, 352, 353 et 354 du code pénal;
— les personnes condamnées définitivement pour avoir commis ou tenté de commettre les délits et crimes d’enlèvement, d’arrestation, de détention, de séquestration, d’attentat à la pudeur avec ou sans violence sur la personne d’un mineur et de viol, faits prévus et punis par les articles 291, 292, 293, 293 bis, 293 bis 1, 294, 334, 335 (alinéa 2), 336 et 337 du code pénal;
— les personnes condamnées définitivement pour avoir commis ou tenté de commettre les infractions prévues et réprimées par la loi n° 20-15 du 15 Joumada El Oula 1442 correspondant au 30 décembre 2020 relative à la prévention et à la lutte contre les infractions d’enlèvement des personnes;
— les personnes condamnées définitivement pour avoir commis ou tenté de commettre les délits et crimes de trafic illicite de migrants et non dénonciation de ces infractions, faits prévus et punis par les articles 303 bis 30, 303 bis 31, 303 bis 32, 303 bis 37 et 303 bis 39 du code pénal;
— les personnes condamnées définitivement pour avoir commis ou tenté de commettre les infractions prévues et punies par les articles 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 et 27 de la loi n° 04-18 du 13 Dhou El Kaâda 1425 correspondant au 25 décembre 2004 relative à la prévention et à la répression de l’usage et du trafic illicites de stupéfiants et de substances psychotropes;
— les personnes condamnées définitivement pour avoir commis ou tenté de commettre les délits et crimes de dissipation, soustraction, destruction et perte volontaire de deniers publics, concussion, corruption, trafic d’influence, passation de marchés publics en violation des dispositions législatives ou réglementaires, contrefaçon, falsification ou altération de la monnaie, titres, bons ou obligations et blanchiment de capitaux, faits prévus et punis par les articles 30, 119, 119 bis, 126, 126 bis, 127, 128, 128 bis, 128 bis 1, 129, 197, 198, 389 bis 1 et 389 bis 2 du code pénal;
— les personnes condamnées définitivement pour avoir commis ou tenté de commettre les infractions prévues et réprimées par la loi n° 06-01 du 21 Moharram 1427 correspondant au 20 février 2006 relative à la prévention et à la lutte contre la corruption;
— les personnes condamnées définitivement pour avoir commis ou tenté de commettre les délits et crimes de contrebande, faits prévus et punis par les articles 324, 325, 325 bis, 326, 327 et 328 du code des douanes et par les articles 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17 et 18 de l’ordonnance n° 05-06 du 18 Rajab 1426 correspondant au 23 août 2005, modifiée et complétée, relative à la lutte contre la contrebande;
— les personnes condamnées définitivement pour avoir commis ou tenté de commettre les infractions relatives à la législation et à la réglementation des changes et des mouvements de capitaux, faits prévus et punis par les articles 1er et 1er bis de l’ordonnance n° 96-22 du 23 Safar 1417 correspondant au 9 juillet 1996, modifiée et complétée, relative à la répression de l’infraction relative à la législation et à la réglementation des changes et des mouvements de capitaux de et vers l’étranger;
— les personnes condamnées définitivement pour avoir commis ou tenté de commettre les délits et crimes d’attentats, de complot contre l’autorité de l’Etat, l’intégrité et l’unité du territoire national, faits prévus et punis par les articles 77 et 78 du code pénal;
— les personnes condamnées définitivement pour avoir commis ou tenté de commettre les délits et crimes d’outrage et violences à fonctionnaires et institutions de l’Etat, faits prévus et punis par les articles 144 et 148 du code pénal;
— les personnes condamnées définitivement pour avoir commis ou tenté de commettre les délits et crimes d’outrage et violences envers les établissements de santé et leurs personnels, faits prévus et punis par les articles 149 bis à 149 bis 11 du code pénal;
— les personnes condamnées définitivement pour avoir commis ou tenté de commettre les infractions prévues et réprimées par l’ordonnance n° 20-03 du 11 Moharram 1442 correspondant au 30 août 2020 relative à la prévention et à la lutte contre les bandes de quartiers;
— les personnes condamnées définitivement pour avoir commis ou tenté de commettre les délits et crimes de faux en écriture publique ou authentique, d’usurpation ou d’usage irrégulier de fonctions, de titres ou de noms, faits prévus et punis par les articles 214, 215, 216 et 242 du code pénal;
— les personnes condamnées définitivement pour avoir commis ou tenté de commettre les délits et crimes de spéculation illicite, fraudes dans la vente des marchandises et des falsifications des substances alimentaires et médicamenteuses, faits prévus et punis par les articles 172, 173, 429 à 435 du code pénal;
— les personnes condamnées définitivement pour avoir commis ou tenté de commettre les infractions prévues et punies par la loi n° 21-15 du 23 Joumada El Oula 1443 correspondant au 28 décembre 2021 relative à la lutte contre la spéculation illicite;
— les personnes condamnées définitivement pour avoir commis les délits d’offense au prophète (paix et salut soient sur lui) et les envoyés de Dieu ou de dénigrement du dogme de l’Islam, faits prévus et punis par l’article 144 bis 2 du code pénal;
— les personnes condamnées définitivement pour avoir commis ou tenté de commettre les délits et crimes de vente ou d’achat d’enfant et d’enlèvement ou de détournement de mineur, faits prévus et punis par les articles 319 bis et 326 du code pénal;
— les personnes condamnées définitivement pour avoir commis ou tenté de commettre les délits et crimes de la traite des personnes et de trafic d’organes, faits prévus et punis par les articles 303 bis 4, 303 bis 5, 303 bis 16, 303 bis 17, 303 bis 18, 303 bis 19 et 303 bis 20 du code pénal;
— les personnes condamnées définitivement pour avoir commis ou tenté de commettre les délits et crimes de coups et blessures volontaires sur les ascendants et coups et blessures volontaires sur mineurs, faits prévus et punis par les articles 267, 269, 270 et 271 du code pénal;
— les personnes condamnées définitivement pour avoir commis ou tenté de commettre les délits et crimes d’incendie volontaire de biens, faits prévus et punis par les articles 395, 396, 396 bis, 397, 398 et 399 du code pénal;
6 juillet 2022
— les personnes condamnées définitivement pour avoir commis ou tenté de commettre les délits et crimes d’atteinte à l’intégrité des examens et concours, et des atteintes aux systèmes de traitement automatisé des données, faits prévus et punis par les articles 253 bis 6, 253 bis 7, 253 bis 8, 394 bis 2 et 394 bis 3 du code pénal;
— les personnes condamnées définitivement pour avoir commis ou tenté de commettre les infractions prévues et punies par les articles 166, 167, 168 et 170 de la loi n° 05- 04 du 27 Dhou El Hidja 1425 correspondant au 6 février 2005, complétée, portant code de l’organisation pénitentiaire et de la réinsertion sociale des détenus.
Art. 7. — Le total des remises partielles successives ne peut dépasser le tiers (1/3) de la peine prononcée à l’encontre des condamnés définitivement en matière criminelle, à l’exception des détenus âgés de plus de soixante-cinq (65) ans, des femmes et des mineurs.
Art. 8. — Le total des remises partielles successives ne peut dépasser la moitié (1/2) de la peine prononcée à l’encontre des condamnés définitivement en matière correctionnelle, à l’exception des détenus primaires, des détenus âgés de plus de soixante-cinq (65) ans, des femmes et des mineurs.
Art. 9. — En cas de condamnations multiples, les remises de peine portent sur la durée la plus longue des peines restant à purger.
Art. 10. — Les dispositions du présent décret s’appliquent aux personnes ayant bénéficié du régime de la libération conditionnelle, de la suspension provisoire de l’application de la peine, du placement sous surveillance électronique et aux condamnées à la peine de travail d’intérêt général.
Art. 11. — Ne bénéficient pas des dispositions du présent décret, les personnes détenues ayant enfreint aux obligations inhérentes à l’exécution du régime de la libération conditionnelle, de la suspension provisoire de l’application de la peine, de la peine de travail d’intérêt général et du placement sous surveillance électronique.
Art. 12. — Les dispositions du présent décret ne sont pas applicables aux personnes condamnées par les juridictions militaires.
Art. 13. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 5 Dhou El Hidja 1443 correspondant au 4 juillet 2022.
Abdelmadjid TEBBOUNE.
6 juillet 2022
Décret présidentiel n° 22-256 du 5 Dhou El Hidja 1443 correspondant au 4 juillet 2022 portant mesures de
grâce à l’occasion de la commémoration du soixantième (60ème) anniversaire de la fête de
l’indépendance et de la jeunesse au profit des détenus ayant obtenu des diplômes d’enseignement
ou de formation.
Le Président de la République,
Vu la Constitution, notamment ses articles 91 (7° et 8°) et 182;
Vu l’ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966, modifiée et complétée, portant code pénal;
Vu l’avis consultatif du Conseil supérieur de la magistrature émis conformément aux dispositions de l’article 182 de la Constitution;
Décrète :
Article 1er. — Les personnes détenues condamnées définitivement à la date de signature du présent décret bénéficient de mesures de grâce, à l’occasion de la commémoration du soixantième (60ème) anniversaire de la fête de l’indépendance et de la jeunesse, conformément aux dispositions du présent décret.
Art. 2. — Bénéficient des mesures de grâce, les personnes détenues condamnées définitivement ayant suivi, sous ce statut, un enseignement et ayant subi avec succès les examens du brevet de l’enseignement moyen, du baccalauréat ou ayant obtenu un diplôme universitaire, au titre de l’année scolaire 2021-2022, comme suit :
Une remise totale de la peine au bénéfice :
— des personnes détenues condamnées définitivement, lorsque le restant de leur peine est égal ou inférieur à vingt- quatre (24) mois, nonobstant les dispositions de l’article 8 ci-dessous.
Une remise partielle de la peine pour une durée de 24 mois au bénéfice :
— des personnes détenues condamnées définitivement, lorsque le restant de leur peine est supérieur à deux (2) ans et égal ou inférieur à trente (30) ans.
Art. 3. — Bénéficient des mesures de grâce, les personnes détenues condamnées définitivement ayant suivi, sous ce statut, une formation professionnelle ou artisanale et ayant obtenu des attestations de succès dans l’un des différents modes de formation professionnelle au titre de l’année scolaire 2021-2022, comme suit :
Une remise totale de la peine au bénéfice :
— des personnes détenues condamnées définitivement, lorsque le restant de leur peine est égal ou inférieur à vingt (20) mois, nonobstant les dispositions de l’article 8 ci- dessous.
Une remise partielle de la peine pour une durée de vingt (20) mois au bénéfice :
— des personnes détenues condamnées définitivement, lorsque le restant de leur peine est supérieur à vingt (20) mois et égal ou inférieur à trente (30) ans.
Art. 4. — Sont exclues du bénéfice des dispositions du présent décret :
— les personnes détenues, concernées par les dispositions de l’ordonnance n° 06-01 du 28 Moharram 1427 correspondant au 27 février 2006 portant mise en œuvre de la charte pour la paix et la réconciliation nationale;
— les personnes condamnées définitivement pour avoir commis ou tenté de commettre les infractions prévues et réprimées par le décret législatif n° 92-03 du 30 septembre 1992, modifié et complété, relatif à la lutte contre la subversion et le terrorisme, ainsi que les personnes condamnées pour avoir commis ou tenté de commettre les infractions prévues et réprimées par les articles 87 bis à 87 bis-12 et 181 du code pénal, relatives aux actes de terrorisme et de subversion;
— les personnes condamnées définitivement pour avoir commis ou tenté de commettre les crimes de trahison, espionnage, massacre, évasion, assassinat, parricide, empoisonnement, assassinat d’enfant nouveau-né, torture, coups et blessures volontaires ayant entraîné la mort sans intention de la donner, coups et blessures volontaires ayant entraîné une infirmité permanente et homicide involontaire, faits prévus et punis par les articles 30, 61, 62, 63, 64, 84, 87, 188, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 263, 263 bis, 263 bis 1, 263 bis 2, 264 (alinéas 3 et 4), 265, 266 bis (alinéas 3 et 4), 271, 272, 275, 276 et 288 du code pénal;
— les personnes condamnées définitivement pour avoir commis ou tenté de commettre les délits et crimes d’enlèvement, d’arrestation, de détention, de séquestration, d’attentat à la pudeur avec ou sans violence sur la personne d’un mineur et de viol, faits prévus et punis par les articles 291, 292, 293, 293 bis, 293 bis 1, 294, 334, 335 (alinéa 2), 336 et 337 du code pénal;
— les personnes condamnées définitivement pour avoir commis ou tenté de commettre les infractions prévues et réprimées par la loi n° 20-15 du 15 Joumada El Oula 1442 correspondant au 30 décembre 2020 relative à la prévention et à la lutte contre les infractions d’enlèvement des personnes;
— les personnes condamnées définitivement pour avoir commis ou tenté de commettre les délits et crimes de trafic illicite de migrants et non dénonciation de ces infractions, faits prévus et punis par les articles 303 bis 30, 303 bis 31, 303 bis 32, 303 bis 37 et 303 bis 39 du code pénal;
— les personnes condamnées définitivement pour avoir commis ou tenté de commettre les infractions prévues et punies par les articles 17 (alinéa 3), 18, 19, 20, 21, 22, 23 et 27 de la loi n° 04-18 du 13 Dhou El Kaâda 1425 correspondant au 25 décembre 2004 relative à la prévention et à la répression de l’usage et du trafic illicites de stupéfiants et de substances psychotropes;
— les personnes condamnées définitivement pour avoir commis ou tenté de commettre les délits et crimes de dissipation, soustraction, destruction et perte volontaire de deniers publics, concussion, corruption, trafic d’influence, passation de marchés publics en violation des dispositions législatives ou réglementaires, contrefaçon, falsification ou altération de la monnaie, titres, bons ou obligations et blanchiment de capitaux, faits prévus et punis par les articles 30, 119, 119 bis, 126, 126 bis, 127, 128, 128 bis, 128 bis 1, 129, 197, 198, 389 bis 1 et 389 bis 2 du code pénal;
— les personnes condamnées définitivement pour avoir commis ou tenté de commettre les infractions prévues et réprimées par la loi n° 06-01 du 21 Moharram 1427 correspondant au 20 février 2006 relative à la prévention et à la lutte contre la corruption;
— les personnes condamnées définitivement pour avoir commis ou tenté de commettre les délits et crimes de contrebande, faits prévus et punis par les articles 324, 325, 325 bis, 326, 327 et 328 du code des douanes et par les articles 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17 et 18 de l’ordonnance n° 05-06 du 18 Rajab 1426 correspondant au 23 août 2005, modifiée et complétée, relative à la lutte contre la contrebande;
6 juillet 2022
— les personnes condamnées définitivement pour avoir commis ou tenté de commettre les infractions relatives à la législation et à la règlementation des changes et des mouvements de capitaux, faits prévus et punis par les articles 1er et 1er bis de l’ordonnance n° 96-22 du 23 Safar 1417 correspondant au 9 juillet 1996, modifiée et complétée, relative à la répression de l’infraction relative à la législation et à la règlementation des changes et des mouvements de capitaux de et vers l’étranger;
— les personnes condamnées définitivement pour avoir commis ou tenté de commettre les délits et crimes d’attentats, de complot contre l’autorité de l’Etat, l’intégrité et l’unité du territoire national, faits prévus et punis par les articles 77 et 78 du code pénal;
— les personnes condamnées définitivement pour avoir commis ou tenté de commettre les délits et crimes d’outrage et violences à fonctionnaires et institutions de l’Etat, faits prévus et punis par les articles 144 et 148 du code pénal;
— les personnes condamnées définitivement pour avoir commis ou tenté de commettre les délits et crimes d’outrage et violences envers les établissements de santé et leurs personnels, faits prévus et punis par les articles 149 bis à 149 bis 11 du code pénal;
— les personnes condamnées définitivement pour avoir commis ou tenté de commettre les infractions prévues et réprimées par l’ordonnance n° 20-03 du 11 Moharram 1442 correspondant au 30 août 2020 relative à la prévention et à la lutte contre les bandes de quartiers;
— les personnes condamnées définitivement pour avoir commis ou tenté de commettre les délits et crimes de faux en écriture publique ou authentique, d’usurpation ou d’usage irrégulier de fonctions, de titres ou de noms, faits prévus et punis par les articles 214, 215, 216 et 242 du code pénal;
— les personnes condamnées définitivement pour avoir commis ou tenté de commettre les délits et crimes de spéculation illicite, fraudes dans la vente des marchandises et des falsifications des substances alimentaires et médicamenteuses, faits prévus et punis par les articles 172, 173, 429 à 435 du code pénal;
6 juillet 2022
— les personnes condamnées définitivement pour avoir commis ou tenté de commettre les infractions prévues et punies par la loi n° 21-15 du 23 Joumada El Oula 1443 correspondant au 28 décembre 2021 relative à la lutte contre la spéculation illicite;
— les personnes condamnées définitivement pour avoir commis les délits d’offense au prophète (paix et salut soient sur lui) et les envoyés de Dieu ou de dénigrement du dogme de l’Islam, faits prévus et punis par l’article 144 bis 2 du code pénal;
— les personnes condamnées définitivement pour avoir commis ou tenté de commettre les délits et crimes de vente ou d’achat d’enfant et d’enlèvement ou de détournement de mineur, faits prévus et punis par les articles 319 bis et 326 du code pénal;
— les personnes condamnées définitivement pour avoir commis ou tenté de commettre les délits et crimes de la traite des personnes et de trafic d’organes, faits prévus et punis par les articles 303 bis 4, 303 bis 5, 303 bis 16, 303 bis 17, 303 bis 18, 303 bis 19 et 303 bis 20 du code pénal;
— les personnes condamnées définitivement pour avoir commis ou tenté de commettre les délits et crimes de coups et blessures volontaires sur les ascendants et coups et blessures volontaires sur mineurs, faits prévus et punis par les articles 267, 269, 270 et 271 du code pénal;
— les personnes condamnées définitivement pour avoir commis ou tenté de commettre les délits et crimes d’incendie volontaire de biens, faits prévus et punis par les articles 395, 396, 396 bis, 397, 398 et 399 du code pénal;
— les personnes condamnées définitivement pour avoir commis ou tenté de commettre les délits et crimes d’atteinte à l’intégrité des examens et concours et des atteintes aux systèmes de traitement automatisé des données, faits prévus et punis par les articles 253 bis 6, 253 bis 7, 253 bis 8, 394 bis 2 et 394 bis 3 du code pénal;
— les personnes condamnées définitivement pour avoir commis ou tenté de commettre les infractions prévues et punies par les articles 166, 167, 168 et 170 de la loi n° 05-04 du 27 Dhou El Hidja 1425 correspondant au 6 février 2005, complétée, portant code de l’organisation pénitentiaire et de la réinsertion sociale des détenus.
Art. 5. — Ne bénéficient pas des mesures de grâce citées au présent décret :
— les personnes détenues ayant déjà bénéficié de mesures de grâce à l’occasion de leur obtention de diplômes d’enseignement ou de formation et ceux ayant bénéficié de ces mêmes dispositions, lors d’une incarcération antérieure;
— les personnes détenues ayant obtenu le baccalauréat ou un diplôme universitaire avant leur incarcération.
Art. 6. — Ne peuvent être cumulés, le bénéfice des mesures de grâce prévues par le présent décret et les mesures de grâce décidées en cette occasion pour les autres catégories de personnes détenues.
Art. 7. — En cas de condamnations multiples, les remises de peine portent sur la durée la plus longue des peines restant à purger.
Art. 8. — Le total des remises partielles successives ne peut dépasser la moitié (1/2) de la peine prononcée définitivement à l’exception des détenus âgés de plus de soixante-cinq (65) ans.
Art. 9. — Les dispositions du présent décret s’appliquent aux personnes ayant bénéficié du régime de la libération conditionnelle, de la suspension provisoire de l’application de la peine, du placement sous surveillance électronique et aux condamnées à la peine de travail d’intérêt général.
Art. 10. — Ne bénéficient pas des dispositions du présent décret, les personnes détenues ayant enfreint aux obligations inhérentes à l’exécution du régime de la libération conditionnelle, de la suspension provisoire de l’application de la peine, de la peine de travail d’intérêt général et du placement sous surveillance électronique.
Art. 11. — Les dispositions du présent décret ne sont pas applicables aux personnes condamnées par les juridictions militaires.
Art. 12. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 5 Dhou El Hidja 1443 correspondant au 4 juillet 2022.
Abdelmadjid TEBBOUNE.
6 juillet 2022
Décret exécutif n° 22-243 du Aouel Dhou El Hidja 1443 — un directeur de la formation de base;
correspondant au 30 juin 2022 modifiant le décret exécutif n° 16-159 du 23 Chaâbane 1437 — un directeur de la formation continue; correspondant au 30 mai 2016 fixant l’organisation — un directeur des stages. de l’école supérieure de la magistrature, les La nomination à ces fonctions et leur classification modalités de son fonctionnement ainsi que les s’effectue conformément à la réglementation en vigueur qui conditions d’accès, le régime des études et les droits et obligations des élèves magistrats. leur est applicable. Il est mis fin à leurs fonctions dans les mêmes formes ». Le Premier ministre, « Art. 26. — Outre la condition prévue par la loi organique Sur le rapport du ministre de la justice, garde des sceaux, n° 04-11 du 21 Rajab 1425 correspondant au 6 septembre 2004 susvisée, l’accès à l’école est ouvert à tout candidat Vu la Constitution, notamment ses articles 112-5° et 141 remplissant les conditions suivantes : (alinéa 2); — être âgé de vingt-sept (27) ans, au moins, et de quarante Vu la loi organique n° 04-11 du 21 Rajab 1425 (40) ans, au plus, à la date du concours; correspondant au 6 septembre 2004 portant statut de la — être titulaire du baccalauréat de l’enseignement magistrature; secondaire; Vu la loi n° 90-21 du 15 août 1990, modifiée et complétée, — être titulaire d’un master en droit, au moins, ou d’un relative à la comptabilité publique; Vu le décret présidentiel n° 21-275 du 19 Dhou El Kaâda diplôme reconnu équivalent;
1442 correspondant au 30 juin 2021 portant nomination du Premier ministre;
Vu le décret présidentiel n° 21-281 du 26 Dhou El Kaâda 1442 correspondant au 7 juillet 2021, modifié, portant nomination des membres du Gouvernement;
Vu le décret exécutif n° 04-332 du 10 Ramadhan 1425 correspondant au 24 octobre 2004 fixant les attributions du ministre de la justice, garde des sceaux;
Vu le décret exécutif n° 16-159 du 23 Chaâbane 1437 correspondant au 30 mai 2016 fixant l’organisation de l’école supérieure de la magistrature, les modalités de son fonctionnement ainsi que les conditions d’accès, le régime des études et les droits et obligations des élèves magistrats;
Décrète :
Article 1er. — Le présent décret a pour objet de modifier le décret exécutif n° 16-159 du 23 Chaâbane 1437 correspondant au 30 mai 2016 fixant l’organisation de l’école supérieure de la magistrature, les modalités de son fonctionnement ainsi que les conditions d’accès, le régime des études et les droits et obligations des élèves magistrats.
Art. 2. — Les dispositions des articles 16, 26, 30, 31 et 42 du décret exécutif n° 16-159 du 23 Chaâbane 1437 correspondant au 30 mai 2016 susvisé, sont modifiées et rédigées ainsi qu’il suit :
« Art. 16. — Le directeur général de l’école est assisté dans ses missions et sous son autorité par :
— un secrétaire général;
……………… (le reste sans changement) …………………… ».
« Art. 31. — La formation de base des élèves magistrats est fixée à trois (3) ans et comprend une formation théorique et une formation pratique ».
« Art. 3I. — La formation théorique dont la durée est fixée à dix-huit (18) mois, comprend l’enseignement aux élèves magistrats des principes de droit en relation avec les missions du magistrat et l’acquisition des connaissances et de leur approfondissement, à travers des conférences, des travaux dirigés et des séminaires.
La formation pratique dont la durée est fixée à dix-huit (18) mois comprend, notamment des travaux dirigés, des séminaires, des simulations d’audiences, des stages auprès des juridictions, la soutenance de mémoire de fin de formation visant l’acquisition par l’élève magistrat des aptitudes pratiques lui permettant l’exercice de la profession de magistrat.
……………… (le reste sans changement) …………………… ».
« Art. 42. — L’élève magistrat perçoit :
— 40% du salaire du magistrat stagiaire, la première année;
— 50% la deuxième année;
— 60% la troisième année.
Cette rémunération est exclusive de toutes indemnités, excepté les frais de déplacement calculés conformément à la réglementation en vigueur ».
6 juillet 2022
Art. 3. — Les élèves magistrats en cours de formation, à la date de publication du présent décret au Journal officiel, demeurent, jusqu’à la fin de leur formation initiale, soumis aux dispositions des articles 30, 31 et 42 du décret exécutif n° 16-159 du 23 Chaâbane 1437 correspondant au 30 mai 2016 susvisé, avant leur modification par le présent décret.
Art. 4. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le Aouel Dhou El Hidja 1443 correspondant au 30 juin 2022.
Aïmene BENABDERRAHMANE. ————H————
Décret exécutif n° 22-244 du Aouel Dhou El Hidja 1443 correspondant au 30 juin 2022 portant déclassement
d’une parcelle de la forêt domaniale au lieu-dit Cap
Blanc, commune de Aïn Kerma, wilaya d’Oran, du régime forestier national, pour la réalisation d’une
station de dessalement d’eau de mer.
Le Premier ministre,
Sur le rapport conjoint du ministre de l’agriculture et du développement rural, du ministre de l’énergie et des mines et du ministre des ressources en eau et de la sécurité hydrique,
Vu la Constitution, notamment ses articles 112-5° et 141 (alinéa 2);
Vu la loi n° 84-09 du 4 février 1984, modifiée et complétée, relative à l’organisation territoriale du pays;
Vu la loi n° 84-12 du 23 juin 1984, modifiée et complétée, portant régime général des forêts, notamment son article 7;
Vu la loi n° 90-30 du 1er décembre 1990, modifiée et complétée, portant loi domaniale;
Vu le décret présidentiel n° 21-275 du 19 Dhou El Kaâda 1442 correspondant au 30 juin 2021 portant nomination du Premier ministre;
Vu le décret présidentiel n° 21-281 du 26 Dhou El Kaâda 1442 correspondant au 7 juillet 2021, modifié, portant nomination des membres du Gouvernement;
Vu le décret exécutif n° 91-455 du 23 novembre 1991 relatif à l’inventaire des biens du domaine national;
Vu le décret exécutif n° 12-427 du 2 Safar 1434 correspondant au 16 décembre 2012 fixant les conditions et modalités d’administration et de gestion des biens du domaine public et du domaine privé de l’Etat;
Décrète :
Article 1er. — En application des dispositions de l’article 7 de la loi n° 84-12 du 23 juin 1984, modifiée et complétée, susvisée, le présent décret a pour objet le déclassement d’une parcelle de la forêt domaniale au lieu-dit Cap Blanc, commune de Aïn Kerma, wilaya d’Oran, du régime forestier national, pour la réalisation d’une station de dessalement d’eau de mer.
Art. 2. — La parcelle de terrain citée à l’article 1er ci- dessus, telle que délimitée sur le plan annexé à l’original du présent décret, d’une superficie de 2 ha, 74 a et 86 ca, est incorporée au domaine privé de l’Etat pour la réalisation d’une station de dessalement d’eau de mer.
Art. 3. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le Aouel Dhou El Hidja 1443 correspondant au 30 juin 2022.
Aïmene BENABDERRAHMANE. ————H————
Décret exécutif n° 22-245 du Aouel Dhou El Hidja 1443 correspondant au 30 juin 2022 portant
déclassement d’une parcelle de terre agricole destinée à la réalisation d’une station de
dessalement d’eau de mer au lieu-dit Cap Blanc, commune de Aïn Kerma, wilaya d’Oran.
Le Premier ministre,
Sur le rapport conjoint du ministre de l’agriculture et du développement rural, du ministre de l’énergie et des mines et du ministre des ressources en eau et de la sécurité hydrique,
Vu la Constitution, notamment ses articles 112-5° et 141 (alinéa 2);
Vu la loi n° 84-09 du 4 février 1984, modifiée et complétée, relative à l’organisation territoriale du pays;
Vu la loi n° 08-16 du Aouel Chaâbane 1429 correspondant au 3 août 2008 portant orientation agricole, notamment son article 15;
Vu la loi n° 11-10 du 20 Rajab 1432 correspondant au 22 juin 2011, modifiée et complétée, relative à la commune;
Vu la loi n° 12-07 du 28 Rabie El Aouel 1433 correspondant au 21 février 2012 relative à la wilaya;
Vu le décret présidentiel n° 21-275 du 19 Dhou El Kaâda 1442 correspondant au 30 juin 2021 portant nomination du Premier ministre;
Vu le décret présidentiel n° 21-281 du 26 Dhou El Kaâda 1442 correspondant au 7 juillet 2021, modifié, portant nomination des membres du Gouvernement;
Le Conseil des ministres entendu;
Décrète :
Article 1er. — En application des dispositions de l’article 15 de la loi n° 08-16 du Aouel Chaâbane 1429 correspondant au 3 août 2008 susvisée, le présent décret a pour objet le déclassement d’une parcelle de terre agricole destinée à la réalisation d’une station de dessalement d’eau de mer au lieu-dit Cap Blanc, commune de Aïn Kerma, wilaya d’Oran.
Art. 2. — La parcelle de terre agricole citée à l’article 1er ci-dessus, d’une superficie de 1 ha, 24 a et 60 ca, est délimitée conformément au plan annexé à l’original du présent décret.
Art. 3. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le Aouel Dhou El Hidja 1443 correspondant au 30 juin 2022.
Aïmene BENABDERRAHMANE. ————H————
Décret exécutif n° 22-246 du Aouel Dhou El Hidja 1443 correspondant au 30 juin 2022 portant institution
de chambres d’agriculture de wilaya et de la chambre nationale d’agriculture.
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l’agriculture et du développement rural,
Vu la Constitution, notamment ses articles 112-5° et 141 (alinéa 2);
Vu la loi n° 84-09 du 4 février 1984, modifiée et complétée, relative à l’organisation territoriale du pays;
Vu la loi n° 08-16 du Aouel Chaâbane 1429 correspondant au 3 août 2008 portant orientation agricole, notamment son article 57;
Vu le décret présidentiel n° 21-275 du 19 Dhou El Kaâda 1442 correspondant au 30 juin 2021 portant nomination du Premier ministre;
6 juillet 2022
Vu le décret présidentiel n° 21-281 du 26 Dhou El Kaâda 1442 correspondant au 7 juillet 2021, modifié, portant nomination des membres du Gouvernement;
Vu le décret exécutif n° 91-118 du 27 avril 1991 portant création de chambres d’agriculture de wilaya;
Vu le décret exécutif n° 91-394 du 22 octobre 1991 portant création de chambres d’agriculture de wilaya;
Vu le décret exécutif n° 92-98 du 3 mars 1992 portant création de la chambre nationale d’agriculture;
Vu le décret exécutif n° 92-379 du 13 octobre 1992 portant création de chambres d’agriculture de wilaya;
Vu le décret exécutif n° 05-435 du 8 Chaoual 1426 correspondant au 10 novembre 2005 portant création d’une chambre d’agriculture dans la wilaya de Tindouf;
Vu le décret exécutif n° 10-214 du 7 Chaoual 1431 correspondant au 16 septembre 2010 fixant le statut des chambres d’agriculture;
Vu le décret exécutif n° 20-128 du 28 Ramadhan 1441 correspondant au 21 mai 2020 fixant les attributions du ministre de l’agriculture et du développement rural;
Décrète :
Article 1er. — Les chambres d’agriculture de wilaya instituées en vertu des dispositions de l’article 57 de la loi n° 08-16 du Aouel Chaâbane 1429 correspondant au 3 août 2008 portant orientation agricole, ainsi que leur siège sont fixés en annexe du présent décret.
Ces chambres sont fédérées en une chambre nationale d’agriculture dont le siège est fixé à Alger.
Art. 2. — Le siège des chambres d’agriculture de wilaya peut être transféré en tout autre endroit du territoire de la wilaya et le siège de la chambre nationale d’agriculture peut être transféré en tout autre endroit du territoire national, par arrêté du ministre chargé de l’agriculture.
Art. 3. — Les dispositions des décrets exécutifs n° 91-118 du 27 avril 1991, n° 91-394 du 22 octobre 1991, n° 92-98 du 3 mars 1992, n° 92-379 du 13 octobre 1992 et n° 05-435 du 8 Chaoual 1426 correspondant au 10 novembre 2005 susvisés, sont abrogées.
Art. 4. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le Aouel Dhou El Hidja 1443 correspondant au 30 juin 2022.
Aïmene BENABDERRAHMANE.
6 juillet 2022
ANNEXE
Chambres d’agriculture de wilaya
N° Chambre d’agriculture Siège
1 Chambre d’agriculture de la wilaya d’Adrar Adrar 2 Chambre d’agriculture de la wilaya de Chlef Chlef 3 Chambre d’agriculture de la wilaya de Laghouat Laghouat 4 Chambre d’agriculture de la wilaya d’Oum El Bouaghi Oum El Bouaghi 5 Chambre d’agriculture de la wilaya de Batna Batna 6 Chambre d’agriculture de la wilaya de Béjaïa Béjaïa 7 Chambre d’agriculture de la wilaya de Biskra Biskra 8 Chambre d’agriculture de la wilaya de Béchar Béchar 9 Chambre d’agriculture de la wilaya de Blida Blida 10 Chambre d’agriculture de la wilaya de Bouira Bouira 11 Chambre d’agriculture de la wilaya de Tamenghasset Tamenghasset 12 Chambre d’agriculture de la wilaya de Tébessa Tébessa 13 Chambre d’agriculture de la wilaya de Tlemcen Tlemcen 14 Chambre d’agriculture de la wilaya de Tiaret Tiaret 15 Chambre d’agriculture de la wilaya de Tizi Ouzou Tizi Ouzou 16 Chambre d’agriculture de la wilaya d’Alger Alger 17 Chambre d’agriculture de la wilaya de Djelfa Djelfa 18 Chambre d’agriculture de la wilaya de Jijel Jijel 19 Chambre d’agriculture de la wilaya de Sétif Sétif 20 Chambre d’agriculture de la wilaya de Saïda Saïda 21 Chambre d’agriculture de la wilaya de Skikda Skikda 22 Chambre d’agriculture de la wilaya de Sidi Bel Abbès Sidi Bel Abbès 23 Chambre d’agriculture de la wilaya de Annaba Annaba 24 Chambre d’agriculture de la wilaya de Guelma Guelma 25 Chambre d’agriculture de la wilaya de Constantine Constantine 26 Chambre d’agriculture de la wilaya de Médéa Médéa 27 Chambre d’agriculture de la wilaya de Mostaganem Mostaganem 28 Chambre d’agriculture de la wilaya de M’Sila M’Sila 29 Chambre d’agriculture de la wilaya de Mascara Mascara 30 Chambre d’agriculture de la wilaya de Ouargla Ouargla 31 Chambre d’agriculture de la wilaya d’Oran Oran 32 Chambre d’agriculture de la wilaya d’El Bayadh El Bayadh 33 Chambre d’agriculture de la wilaya d’Illizi Illizi 34 Chambre d’agriculture de la wilaya de Bordj Bou Arréridj Bordj Bou Arréridj 35 Chambre d’agriculture de la wilaya de Boumerdès Boumerdès 36 Chambre d’agriculture de la wilaya d’El Tarf El Tarf 37 Chambre d’agriculture de la wilaya de Tindouf Tindouf 38 Chambre d’agriculture de la wilaya de Tissemsilt Tissemsilt 39 Chambre d’agriculture de la wilaya d’El Oued El Oued
40 Chambre d’agriculture de la wilaya de Khenchela Khenchela
6 juillet 2022
ANNEXE (suite)
N° Chambre d’agriculture Siège
41 Chambre d’agriculture de la wilaya de Souk Ahras Souk Ahras 42 Chambre d’agriculture de la wilaya de Tipaza Tipaza 43 Chambre d’agriculture de la wilaya de Mila Mila 44 Chambre d’agriculture de la wilaya de Aïn Defla Aïn Defla 45 Chambre d’agriculture de la wilaya de Naâma Naâma 46 Chambre d’agriculture de la wilaya de Aïn Témouchent Aïn Témouchent 47 Chambre d’agriculture de la wilaya de Ghardaïa Ghardaïa 48 Chambre d’agriculture de la wilaya de Relizane Relizane 49 Chambre d’agriculture de la wilaya de Timimoun Timimoun 50 Chambre d’agriculture de la wilaya de Bordj Badji Mokhtar Bordj Badji Mokhtar 51 Chambre d’agriculture de la wilaya de Ouled Djellal Ouled Djellal 52 Chambre d’agriculture de la wilaya de Beni Abbes Beni Abbes 53 Chambre d’agriculture de la wilaya de In Salah In Salah 54 Chambre d’agriculture de la wilaya de ‘In Guezzam In Guezzam 55 Chambre d’agriculture de la wilaya de Touggourt Touggourt 56 Chambre d’agriculture de la wilaya de Djanet Djanet 57 Chambre d’agriculture de la wilaya d’El Meghaier El Meghaier
El Meniaâ
58 Chambre d’agriculture de la wilaya d’El Meniaâ
Décret exécutif n° 22-247 du Aouel Dhou El Hidja 1443 correspondant au 30 juin 2022 relatif aux règles de bonnes pratiques de fabrication des produits pharmaceutiques à usage de la médecine humaine. Vu le décret exécutif n° 19-190 du 30 Chaoual 1440 correspondant au 3 juillet 2019, modifié et complété, fixant les missions, l’organisation et le fonctionnement de l’Agence nationale des produits pharmaceutiques; Le Premier ministre, Vu le décret exécutif n° 20-271 du 11 Safar 1442 correspondant au 29 septembre 2020 fixant les attributions Sur le rapport du ministre de l’industrie pharmaceutique, du ministre de l’industrie pharmaceutique; Vu la Constitution, notamment ses articles 112-5° et 141 Vu le décret exécutif n° 21-82 du 11 Rajab 1442 (alinéa 2); Vu la loi n° 18-11 du 18 Chaoual 1439 correspondant au 2 juillet 2018, modifiée et complétée, relative à la santé, notamment son article 222; Vu le décret présidentiel n° 21-275 du 19 Dhou El Kaâda correspondant au 23 février 2021 relatif aux établissements pharmaceutiques et les conditions de leur agrément; 1442 correspondant au 30 juin 2021 portant nomination du Article 1er. — En application des dispositions de Premier ministre; l’article 222 de la loi n° 18-11 du 18 Chaoual 1439 correspondant au 2 juillet 2018, modifiée et complétée, Vu le décret présidentiel n° 21-281 du 26 Dhou El Kaâda relative à la santé, le présent décret a pour objet de fixer les 1442 correspondant au 7 juillet 2021, modifié, portant règles de bonnes pratiques de fabrication des produits nomination des membres du Gouvernement; pharmaceutiques à usage de la médecine humaine.
Décrète :
6 juillet 2022
CHAPITRE 1er
DISPOSITIONS GENERALES
Art. 2. — Tous les produits pharmaceutiques à usage de la médecine humaine fabriqués localement ou importés, y compris, ceux destinés à l’exportation et les médicaments expérimentaux doivent être fabriqués conformément aux règles des bonnes pratiques de fabrication.
L’établissement pharmaceutique est tenu de s’assurer que toutes les opérations de fabrication du produit pharmaceutique soumis à une demande d’enregistrement et mis sur le marché, sont réalisées conformément à l’information fournie dans le dossier d’enregistrement validé par les autorités compétentes.
Art. 3. — Les règles de bonnes pratiques de fabrication prévues à l’article 2 ci-dessus, applicables aux produits pharmaceutiques destinés à la médecine humaine et en adéquation avec les standards internationaux, sont fixées dans le guide des bonnes pratiques de fabrication annexé à l’original du présent décret.
Art. 4. — Les bonnes pratiques de fabrication constituent un des éléments de la gestion de la qualité qui garantit que les produits pharmaceutiques sont fabriqués et contrôlés de façon cohérente, selon les normes de qualité adaptées à leur usage et requises par la décision d’enregistrement et l’autorisation de l’étude clinique ou les spécifications du produit.
Art. 5. — Les bonnes pratiques de fabrication, appliquées aux produits pharmaceutiques pour lesquels elles constituent un référentiel réglementaire, sont opposables aux établissements pharmaceutiques par l’autorité compétente.
Art. 6. — Les exigences fondamentales des bonnes pratiques de fabrication portent sur le système qualité pharmaceutique, le personnel, les locaux et équipements, la documentation, la production, le contrôle de la qualité, les activités externalisées, les réclamations, le rappel de lots et l’auto-inspection.
CHAPITRE 2
DES BONNES PRATIQUES DE FABRICATION
DES PRODUITS PHARMACEUTIQUES DESTINES
A LA MEDECINE HUMAINE
Art. 7. — La gestion de la qualité couvre tout ce qui peut, individuellement ou collectivement, influencer la qualité d’un produit pharmaceutique. Elle représente l’ensemble des dispositions prises pour garantir que les produits pharmaceutiques sont de la qualité requise pour l’usage auquel ils sont destinés.
Art. 8. — L’établissement pharmaceutique a la responsabilité de s’assurer qu’un système qualité pharmaceutique efficace est en place, doté des ressources nécessaires et que les rôles, les responsabilités et autorités sont définis, communiqués et mis en œuvre dans toute l’organisation.
Art. 9. — Les locaux et les équipements de fabrication doivent être situés, conçus, construits, adaptés et entretenus de façon à convenir, au mieux, aux opérations à effectuer.
Art. 10. — En fonction du niveau de risque, il peut être nécessaire de dédier les locaux et les équipements pour les opérations de fabrication et/ou de conditionnement afin de contrôler le risque présenté par certains médicaments.
Art. 11. — Les plans des locaux, leur agencement, leur conception et leur utilisation doivent tendre à minimiser les risques d’erreur et à permettre un nettoyage et un entretien efficaces pour éviter les contaminations, dont les contaminations croisées, le dépôt de poussières ou de saletés et, en règle générale, toute atteinte à la qualité du produit.
Art. 12. — La contamination croisée doit être évitée en portant une attention toute particulière à la conception des locaux et des équipements. Ceci doit être appuyé par la conception du procédé et par la mise en œuvre de mesures techniques ou organisationnelles adéquates, y compris des procédés de nettoyage efficaces et reproductibles permettant de contrôler le risque de contamination croisée.
Art. 13. — Un processus de gestion du risque qualité, comprenant une évaluation de l’activité et de la toxicologie, doit être utilisé afin d’évaluer et de contrôler les risques de contamination croisée des produits fabriqués.
Art. 14. — Les résultats de ce processus de gestion du risque qualité doivent servir à définir les mesures techniques et organisationnelles devant être mises en place, afin de contrôler les risques de contamination croisée.
Ils peuvent entraîner l’utilisation de certains équipements, voire l’utilisation d’installations de fabrication entièrement dédiées à la fabrication de ces produits.
Art. 15. — Une bonne documentation constitue un élément essentiel du système d’assurance de la qualité pharmaceutique et est primordiale pour assurer la conformité des opérations aux exigences des bonnes pratiques de fabrication. Les types de documents utilisés pour gérer et enregistrer la conformité aux bonnes pratiques de fabrication sont :
— l’état des lieux des établissements pharmaceutiques, décrivant les activités du fabricant soumises aux bonnes pratiques de fabrication, dont le modèle est fixé par arrêté du ministre chargé de l’industrie pharmaceutique;
— les instructions qui consistent en les spécifications, les formules de fabrication, les instructions de fabrication, de conditionnement et de contrôle, les procédures, les protocoles et le cahier des charges y afférent;
— les enregistrements qui sont les certificats d’analyse et les rapports.
Art. 16. — L’établissement pharmaceutique de fabrication doit être doté d’un département de contrôle de la qualité, placé sous l’autorité d’une personne possédant les qualifications et l’expérience appropriées.
Le contrôle de la qualité doit être indépendant par rapport à la production, ce qui constitue un élément fondamental de son bon fonctionnement.
Art. 17. — Le contrôle de la qualité concerne l’échantillonnage, l’établissement de spécifications et l’analyse, ainsi que l’organisation, l’établissement des documents et des procédures de libération qui garantissent que les essais nécessaires et appropriés ont bien été effectués, que les matières premières et articles de conditionnement ne sont pas libérés en vue de leur utilisation, ni les produits libérés en vue de leur vente ou de leur distribution, avant que leur qualité n’ait été jugée satisfaisante.
Art. 18. — L’évaluation des produits finis doit prendre en compte les conditions de production, les résultats des contrôles en cours de fabrication, l’examen des documents de fabrication, la conformité aux spécifications du produit fini et l’examen du conditionnement final.
Art. 19. — Toute opération de fabrication externalisée doit être définie de manière appropriée, convenue et contrôlée afin d’éviter toute divergence d’interprétation susceptible de conduire à un travail ou à un produit de qualité insuffisante. Un contrat écrit doit être établi entre l’établissement pharmaceutique donneur d’ordre et le sous-traitant en vue de fixer clairement les obligations de chaque partie.
Art. 20. — Le système de gestion de la qualité du donneur d’ordre précise clairement la manière dont le pharmacien directeur technique certifiant chaque lot de produit pharmaceutique pour sa libération, exerce sa pleine responsabilité.
Art. 21. — Le donneur d’ordre a la responsabilité finale de s’assurer que des processus sont en place pour assurer la maîtrise des activités externalisées conformément aux bonnes pratiques de fabrication. Il a également la responsabilité de vérifier la conformité à la législation et à la réglementation en vigueur, l’aptitude et la compétence du sous-traitant à mener à bien les activités externalisées et de s’assurer, par le biais des clauses du contrat, que les principes des bonnes pratiques de fabrication sont appliqués.
6 juillet 2022
Art. 22. — Tout contrat d’externalisation d’une activité pharmaceutique doit être, obligatoirement, accompagné d’un contrat qualité dont le modèle est fixé par arrêté du ministre chargé de l’industrie pharmaceutique.
Art. 23. — L’établissement pharmaceutique doit mettre en place un système et des procédures adaptés pour enregistrer, évaluer, investiguer et examiner les réclamations concernant un produit pharmaceutique supposé défectueux et, le cas échéant, le retirer efficacement et rapidemet du circuit de distribution.
Art. 24. — L’établissement pharmaceutique doit procéder à des auto-inspections répétées dans le cadre du système d’assurance de la qualité, en vue de contrôler la mise en œuvre et le respect des bonnes pratiques de fabrication et de proposer les mesures correctives nécessaires.
CHAPITRE 3
DES BONNES PRATIQUES DE FABRICATION
DES SUBSTANCES ACTIVES UTILISEES COMME
MATIERES PREMIERES DANS
LES MEDICAMENTS
Art. 25. — La fabrication des substances actives exige un système approprié de management de la qualité permettant de s’assurer que les substances actives sont conformes aux exigences de qualité et de pureté qu’elles doivent avoir.
Art. 26. — La fabrication des substances actives inclut toutes les opérations de réception des matières, de production, de conditionnement, de reconditionnement, d’étiquetage, de réétiquetage, de contrôle de la qualité, de libération, de stockage et de distribution des substances actives ainsi que les contrôles y afférents.
Ces bonnes pratiques excluent la stérilisation et les procédés aseptiques sur les substances actives, le sang total et le plasma. Cependant, elles incluent les substances actives qui sont produites en utilisant le sang ou le plasma comme matières premières.
Art. 27. — Conformément aux dispositions de l’article 25 du décret exécutif n° 21-82 du 11 Rajab 1442 correspondant au 23 février 2021 susvisé, les établissements pharmaceutiques sont soumis à l’inspection et au contrôle des services compétents du ministère chargé de l’industrie pharmaceutique.
L’inspection et le contrôle des établissements pharmaceutiques de fabrication portent, notamment sur le respect des bonnes pratiques de fabrication et se tiennent, au moins, tous les deux (2) ans.
6 juillet 2022
Art. 28. — En cas de constat de manquement ou d’irrégularités, l’établissement pharmaceutique est mis en demeure et doit s’y conformer dans les délais qui lui sont impartis.
En cas d’inobservation de la mise en demeure, l’établissement pharmaceutique encourt les sanctions suivantes :
— la fermeture temporaire de l’établissement pharmaceutique pour une période n’excédant pas un (1) an;
— la réouverture ne peut être faite qu’après la levée des réserves par l’établissement pharmaceutique;
— le retrait définitif de l’agrément de l’établissement pharmaceutique.
CHAPITRE 4
DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES
Art. 29. — Les établissements exerçant dans le secteur pharmaceutique régulièrement autorisés à la date de publication du présent décret au Journal officiel, sont tenus de se conformer à ses dispositions, dans un délai n’excédant pas deux (2) ans.
Art. 30. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le Aouel Dhou El Hidja 1443 correspondant au 30 juin 2022.
Aïmene BENABDERRAHMANE. ————H————
Décret exécutif n° 22-254 du 3 Dhou El Hidja 1443 correspondant au 2 juillet 2022 modifiant et
complétant le décret exécutif n° 22-70 du 9 Rajab
1443 correspondant au 10 février 2022 fixant les conditions, les modalités et le montant de
l’allocation chômage ainsi que les engagements des bénéficiaires.
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre du travail, de l’emploi et de la sécurité sociale,
Vu la Constitution, notamment ses articles 112-5° et 141 (alinéa 2);
Vu la loi n° 83-11 du 2 juillet 1983, modifiée et complétée, relative aux assurances sociales;
Vu le décret législatif n° 94-12 du 15 Dhou El Hidja 1414 correspondant au 26 mai 1994, modifié et complété, fixant le taux de cotisation de la sécurité sociale;
Vu la loi n° 21-16 du 25 Joumada El Oula 1443 correspondant au 30 décembre 2021 portant loi de finances pour 2022, notamment son article 190;
Vu le décret n° 85-34 du 9 février 1985, modifié et complété, fixant les cotisations de sécurité sociale pour des catégories particulières d’assurés sociaux;
Vu le décret présidentiel n° 21-275 du 19 Dhou El Kaâda 1442 correspondant au 30 juin 2021 portant nomination du Premier ministre;
Vu le décret présidentiel n° 21-281 du 26 Dhou El Kaâda 1442 correspondant au 7 juillet 2021, modifié, portant nomination des membres du Gouvernement;
Vu le décret exécutif n° 22-70 du 9 Rajab 1443 correspondant au 10 février 2022 fixant les conditions, les modalités et le montant de l’allocation chômage ainsi que les engagements des bénéficiaires, notamment ses articles 2 et 7;
Décrète :
Article 1er. — Le présent décret a pour objet de modifier et de compléter les dispositions des articles 2 et 7 du décret exécutif n° 22-70 du 9 Rajab 1443 correspondant au 10 février 2022 fixant les conditions, les modalités et le montant de l’allocation chômage ainsi que les engagements des bénéficiaires, comme suit :
« Art. 2. — …… (sans changement jusqu’à) être inscrit … l’agence nationale de l’emploi;
— ne pas disposer d’un revenu quelle que soit sa nature, à l’exception des revenus n’excédant pas le montant de
13.000 DA issus de la reversion, des pensions, des rentes ou d’allocations de retraite. …………………… (le reste sans changement) …………………. ».
« Art. 7. —………………………….. (sans changement jusqu’à) Le montant …. est fixé à 13.000 DA.
Les bénéficiaires du dispositif d’allocation chômage bénéficient des prestations en nature de l’assurance maladie.
La quote-part due au titre de la cotisation sociale perçue sur l’allocation chômage des bénéficiaires, à la charge de l’Etat, est fixée à 7% du montant de cette allocation.
………………. (le reste sans changement) …………………… ».
Art. 2. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 3 Dhou El Hidja 1443 correspondant au 2 juillet 2022.
Aïmene BENABDERRAHMANE.
6 juillet 2022
DECISIONS INDIVIDUELLES
Décret présidentiel du 20 Dhou El Kaâda 1443 correspondant au 20 juin 2022 portant changement
de nom. ————
Le Président de la République, Vu la Constitution, notamment ses articles 91-7° et 141 (alinéa 1er); Vu l’ordonnance n° 70-20 du 19 février 1970, modifiée et complétée, relative à l’état civil, notamment ses articles 55 et 56; Vu le décret n° 71-157 du 3 juin 1971, modifié et complété, relatif au changement de nom, notamment ses articles 3, 4 et 5;
Décrète :
Article 1er. — Est autorisé le changement de nom conformément au décret n° 71-157 du 3 juin 1971, modifié et complété, relatif au changement de nom, aux personnes ci-après désignées :
Bouhmar Hocine : né en 1997 à Nadorah (wilaya de Tiaret) acte de naissance n° 00053, dressé le 6 décembre 1999 à Ksar Chellala (wilaya de Tiaret), qui s’appellera désormais : Ben Ahmed Hocine.
Rekhissa Ammara : né en 1970 à Ouled Si Slimane (wilaya de Batna) acte de naissance n° 00027, dressé le 17 avril 1978 à Ouled Si Slimane (wilaya de Batna), marié le 14 septembre 1992 à Taxlent (wilaya de Batna) acte de mariage n° 00018 et ses filles mineures :
-
Basmala : née le 28 avril 2009 à N’Gaous (wilaya de Batna) acte de naissance n° 00807;
-
Imane : née le 21 octobre 2011 à N’Gaous (wilaya de Batna) acte de naissance n° 02170; qui s’appelleront désormais : Radjdi Ammara, Radjdi Basmala, Radjdi Imane.
Rekhissa Omar : né le 18 mai 1984 à Ouled Si Slimane (wilaya de Batna) acte de naissance n° 00120, marié le 29 août 2006 à Taxlent (wilaya de Batna) acte de mariage n° 00034 et ses enfants mineurs :
-
Malak : née le 11 août 2007 à Merouana (wilaya de Batna) acte de naissance n° 01320;
-
Ali : né le 22 février 2010 à N’Gaous (wilaya de Batna) acte de naissance n° 00440;
-
Raid : né le 27 janvier 2014 à N’Gaous (wilaya de Batna) acte de naissance n° 00231;
-
Aridj : née le 3 février 2018 à N’Gaous (wilaya de Batna) acte de naissance n° 00321; qui s’appelleront désormais : Radjdi Omar, Radjdi Malak, Radjdi Ali, Radjdi Raid, Radjdi Aridj.
Rekhissa Achraf : né le 6 septembre 1994 à N’Gaous (wilaya de Batna) acte de naissance n° 01622, qui s’appellera désormais : Radjdi Achraf.
Rekhissa Souhayb : né le 26 décembre 1996 à N’Gaous (wilaya de Batna) acte de naissance n° 01401, qui s’appellera désormais : Radjdi Souhayb.
Rekhissa Souhil : né le 26 décembre 1996 à N’Gaous (wilaya de Batna) acte de naissance n° 01402, qui s’appellera désormais : Radjdi Souhil.
Rekhissa Ahmed : né en 1980 à Taxlent (wilaya de Batna) acte de naissance n° 00393, dressé le 28 février 1998 à Taxlent (wilaya de Batna), marié le 13 septembre 2015 à Taxlent (wilaya de Batna) acte de mariage n° 00051 et sa fille mineure :
- Maram : née le 10 juillet 2016 à N’Gaous (wilaya de Batna) acte de naissance n° 01717; qui s’appelleront désormais : Radjdi Ahmed, Radjdi Maram.
Rekhissa Salah : né le 25 septembre 1977 à Ouled Si Slimane (wilaya de Batna) acte de naissance n° 00180, marié le 11 août 2009 à Taxlent (wilaya de Batna) acte de mariage n° 00039 et ses enfants mineurs :
-
Racha : née le 3 octobre 2010 à N’Gaous (wilaya de Batna) acte de naissance n° 02140;
-
Abdel Mouamen : né le 9 juin 2014 à N’Gaous (wilaya de Batna) acte de naissance n° 01348; qui s’appelleront désormais : Radjdi Salah, Radjdi Racha, Radjdi Abdel Mouamen.
Rekhissa Abdelhakim : né le 11 février 1987 à N’Gaous (wilaya de Batna) acte de naissance n° 00176, qui s’appellera désormais : Radjdi Abdelhakim.
Rekhissa Salima : née le 24 avril 1991 à N’Gaous (wilaya de Batna) acte de naissance n° 00814, mariée le 21 juillet 2015 à Aïn Touta (wilaya de Batna) acte de mariage n° 00331, qui s’appellera désormais : Radjdi Salima.
Rekhissa Naima : née le 17 février 1986 à Merouana (wilaya de Batna) acte de naissance n° 00348, mariée le 15 février 2010 à Taxlent (wilaya de Batna) acte de mariage n° 00009, qui s’appellera désormais : Radjdi Naima.
Rekhissa Ouanassa : née le 21 mars 1972 à Ouled Si Slimane (wilaya de Batna) acte de naissance n° 00039, qui s’appellera désormais : Radjdi Ouanassa.
Rekhissa Kamla : née en 1970 à Ouled Si Slimane (wilaya de Batna) acte de naissance n° 00038, dressé le 30 décembre 1972 à Ouled Si Slimane (wilaya de Batna), qui s’appellera désormais : Radjdi Kamla.
Rekhissa Yamina : née en 1958 à Ouled Si Slimane (wilaya de Batna) acte de naissance n° 00139, dressée le 5 juin 1964 à Ouled Si Slimane (wilaya de Batna), mariée en 1977 à Ouled Si Slimane (wilaya de Batna) acte de mariage n° 00022, dressé le 20 mars 1982 à Barika (wilaya de Batna), qui s’appellera désormais : Radjdi Yamina.
6 juillet 2022
Rekhissa Djemai : né le 5 août 1955 à Ouled Si Slimane (wilaya de Batna) acte de naissance n° 02522, marié en 1977 à Ouled Si Slimane (wilaya de Batna) acte de mariage n° 00022, dressé le 20 mars 1982 à Barika (wilaya de Batna), qui s’appellera désormais : Radjdi Djemai.
Rekhissa Salah : né le 31 mars 1995 à N’Gaous (wilaya de Batna) acte de naissance n° 00464, qui s’appellera désormais : Radjdi Salah.
Rekhissa Hamza : né le 15 novembre 1990 à N’Gaous (wilaya de Batna) acte de naissance n° 01956, qui s’appellera désormais : Radjdi Hamza.
Rekhissa Samra : née en 1979 à Ouled Si Slimane (wilaya de Batna) acte de naissance n° 00261, dressé le 7 juillet 1983 à Ouled Si Slimane (wilaya de Batna), qui s’appellera désormais : Radjdi Samra.
Rekhissa Zineb : née en 1987 à Taxlent (wilaya de Batna) acte de naissance n° 00192, dressé le 1er juin 1992 à Taxlent (wilaya de Batna), qui s’appellera désormais : Radjdi Zineb.
Rekhissa Samir : né le 16 avril 1984 à Ouled Si Slimane (wilaya de Batna) acte de naissance n° 00089, marié le 19 février 2017 à Boumedfaa (wilaya d’Ain Defla) acte de mariage n° 00023, qui s’appellera désormais : Radjdi Samir.
Rekhissa Leyla : née le 6 mars 1983 à Ouled Si Slimane (wilaya de Batna) acte de naissance n° 00066, qui s’appellera désormais : Radjdi Leyla.
Rekhissa Feisal : né en 1981 à Ouled Si Slimane (wilaya de Batna) acte de naissance n° 00232, dressé le 3 juillet 1983 à Ouled Si Slimane (wilaya de Batna), marié le 3 septembre 2012 à Taxlent (wilaya de Batna) acte de mariage n° 00036 et ses enfants mineurs :
-
Mostafa : né le 6 octobre 2016 à N’Gaous (wilaya de Batna) acte de naissance n° 02706;
-
Mohcene : né le 16 mai 2013 à Batna (wilaya de Batna) acte de naissance n° 05989; qui s’appelleront désormais : Radjdi Feisal, Radjdi Mostafa, Radjdi Mohcene.
Rekhissa Lakhdar : né en 1958 à Ouled Si Slimane (wilaya de Batna) acte de naissance n° 00088, dressé le 10 avril 1963 à Ouled Si Slimane (wilaya de Batna), marié en 1988 à Taxlent (wilaya de Batna) acte de mariage n° 00053, dressé le 7 mars 1993 à N’Gaous (wilaya de Batna), qui s’appellera désormais : Radjdi Lakhdar.
Rekhissa Samiha : née en 1990 à Taxlent (wilaya de Batna) acte de naissance n° 00110, dressé le 21 septembre 1993 à Taxlent (wilaya de Batna), qui s’appellera désormais : Radjdi Samiha.
Rekhissa Nadjet : née en 1992 à Taxlent (Wilaya de Batna) acte de naissance n° 00087, dressé le 22 septembre1993 à Taxlent (wilaya de Batna), mariée le 13 novembre 2016 à Taxlent (wilaya de Batna) acte de mariage n° 00085, qui s’appellera désormais : Radjdi Nadjet.
Rekhissa Bilal : né en 1993 à Taxlent (wilaya de Batna) acte de naissance n° 00050, dressé le 21 septembre 1993 à Taxlent (wilaya de Batna), qui s’appellera désormais : Radjdi Bilal.
Rekhissa Nouradine : né en 1995 à Taxlent (wilaya de Batna) acte de naissance n° 00096, dressé le 2 octobre 2001 à Taxlent (wilaya de Batna), qui s’appellera désormais : Radjdi Nouradine.
Rekhissa Mourad : né le 10 juin 1980 à Ouled Si Slimane (wilaya de Batna) acte de naissance n° 00115, marié le 15 février 2010 à Taxlent (wilaya de Batna), acte de mariage n° 00009 et ses enfants mineurs :
-
Yasser : né le 28 août 2011 à N’Gaous (wilaya de Batna) acte de naissance n° 01747;
-
Abdellah : né le 22 février 2013 à N’Gaous (wilaya de Batna) acte de naissance n° 00372;
-
Ouassim : né le 18 septembre 2014 à N’Gaous (wilaya de Batna) acte de naissance n° 02213;
-
Rami : né le 13 août 2018 à N’Gaous (wilaya de Batna) acte de naissance n° 02033; qui s’appelleront désormais : Radjdi Mourad, Radjdi Yasser, Radjdi Abdellah, Radjdi Ouassim, Radjdi Rami.
Rekhissa Rezki : né le 5 février 1989 à N’Gaous (wilaya de Batna) acte de naissance n° 00194, qui s’appellera désormais : Radjdi Rezki.
Rekhissa Boualem : né le 25 avril 1984 à Ouled Si Slimane (wilaya de Batna) acte de naissance n° 00095, qui s’appellera désormais : Radjdi Boualem.
Rekhissa Tayeb : né en 1956 à Ouled Si Slimane (wilaya de Batna) acte de naissance n° 00138, dressé le 10 juin 1964 à Ouled Si Slimane (wilaya de Batna), marié en 1979 à Ouled Si Slimane (wilaya de Batna) acte de mariage n° 00006, dressé le 19 janvier 1980 à Barika (wilaya de Batna), et sa fille mineure :
- Amel : née le 15 mai 2007 à N’Gaous (wilaya de Batna) acte de naissance n° 00844; qui s’appelleront désormais : Radjdi Tayeb, Radjdi Amel.
Rekhissa Khadra : née le 28 juillet 1961 à Ouled Si Slimane (wilaya de Batna) acte de naissance n° 00079, mariée en 1979 à Ouled Si Slimane (wilaya de Batna) acte de mariage n° 00006, dressé le 19 janvier 1980 à Barika (wilaya de Batna), qui s’appellera désormais : Radjdi Khadra.
Rekhissa Mohamed : né en 1960 à Ouled Si Slimane (wilaya de Batna) acte de naissance n° 00030, dressé le 10 avril 1962 à Ouled Si Slimane (wilaya de Batna), marié en 1981 à Ouled Si Slimane (wilaya de Batna) acte de mariage n° 00011, dressé le 3 février 1982 à Barika (wilaya de Batna), et sa fille mineure :
- Malak : née le 24 juin 2004 à Skikda (wilaya de Skikda) acte de naissance n° 02091; qui s’appelleront désormais : Radjdi Mohamed, Radjdi Malak.
6 juillet 2022
Rekhissa Hanane : née le 22 février 1986 à N’Gaous Rekhis Soumia : née le 18 octobre 1985 à El Eulma
(wilaya de Batna) acte de naissance n° 00193, mariée le 5 (wilaya de Sétif) acte de naissance n° 04124, mariée le 1er
décembre 2010 à Taxlent (wilaya de Batna) acte de mariage septembre 2013 à Béni Fouda (wilaya de Sétif) acte n° 00090, qui s’appellera désormais : Radjdi Hanane. Rekhissa Imane : née le 1er février 1988 à N’Gaous de mariage n° 00151, qui s’appellera désormais : Rekiz Soumia. (wilaya de Batna) acte de naissance n° 00183, mariée le 12 Rekhis Fouad : né le 1er février 1973 à Béni Fouda (wilaya août 2015 à Taxlent (wilaya de Batna) acte de mariage de Sétif) acte de naissance n° 00025, marié le 1er septembre n° 00038, qui s’appellera désormais : Radjdi Imane. 2005 à Béni Fouda (wilaya de Sétif) acte de mariage n° 00091, et ses enfants mineurs : Rekhissa Houssam : né le 4 septembre 1992 à N’Gaous Mohammed Zakaria : né le 7 juin 2006 à Béni Fouda (wilaya de Batna) acte de naissance n° 01347, qui s’appellera désormais : Radjdi Houssam. (wilaya de Sétif) acte de naissance n° 00058; Noussaiba : née le 20 juillet 2008 à Béni Fouda (wilaya Rekhissa Sarra : née le 9 octobre 1994 à N’Gaous (wilaya de Sétif) acte de naissance n° 00066; de Batna) acte de naissance n° 01802, qui s’appellera Amdjed : né le 20 novembre 2011 à El Eulma (wilaya désormais : Radjdi Sarra. de Sétif) acte de naissance n° 07609; Rekhis Belkacem : né le 29 janvier 1960 à Blida (wilaya Mouatez : né le 7 octobre 2016 à El Eulma (wilaya de de Blida) acte de naissance n° 00305, marié le 3 novembre Sétif) acte de naissance n° 07837; 1997 à Blida (wilaya de Blida) acte de mariage n° 01214 et son enfant mineur : qui s’appelleront désormais : Rekiz Fouad, Rekiz Mohammed Zakaria, Rekiz Noussaiba, Rekiz Amdjed, Rekis
- Nassim : né le 16 mars 2004 à Blida (wilaya de Blida) acte de naissance n° 02259; Mouatez. qui s’appelleront désormais : Rekis Belkacem, Rekis Bourekhis Fouzia : née le 30 août 1964 à Sidi M’Hamed Nassim. (wilaya d’Alger) acte de naissance n° 07701, mariée le 5 février 1987 à Bachedjarah (wilaya d’Alger) acte de Rekhis Mohamed : né le 21 décembre 2002 à Blida (wilaya mariage n° 00039, qui s’appellera désormais : Bourkis de Blida) acte de naissance n° 09848, qui s’appellera Fouzia. désormais : Rekis Mohamed. Far Azzeddine : né le 25 juillet 1960 à El Oued (wilaya Rakhis Nesrine : née le 15 mars 2001 à Blida (wilaya de d’El Oued) acte de naissance n° 00556, marié le 3 juin 2000 Blida) acte de naissance n° 01682, qui s’appellera à El Oued (wilaya d’El Oued) acte de mariage n° 00451 et désormais : Rekis Nesrine. ses enfants mineurs : Lina : née le 6 juin 2005 à El Oued (wilaya d’El Oued) Rekhis Khalil : né le 8 septembre 1994 à Béni Fouda acte de naissance n° 02732; (wilaya de Sétif) acte de naissance n° 00222, qui s’appellera Aya : née le 10 avril 2008 à El Oued (wilaya d’El Oued) désormais : Rekis Khalil. acte de naissance n° 02216; Rakhis Zahir : né le 3 octobre 1971 à Bougaa (wilaya de Douaa : née le 24 juin 2012 à El Oued (wilaya d’El Sétif) acte de naissance n° 01133, marié le 2 décembre 2003 Oued) acte de naissance n° 04024; à Bougaa (wilaya de Sétif) acte de mariage n° 00238 et ses Mohammed Yazid : né le 8 octobre 2013 à El Oued enfants mineurs : (wilaya d’El Oued) acte de naissance n° 07137;
- Imane : née le 5 octobre 2006 à Bougaâ (wilaya de Sétif) * Mohammed Iyad : né le 23 février 2015 à El Oued acte de naissance n° 01370; (wilaya d’El Oued) acte de naissance n° 01792;
- Ahmed Aymene : né le 23 juillet 2009 à Bougaâ (wilaya qui s’appelleront désormais : Mansour Azzeddine, de Sétif) acte de naissance n° 01058; Mansour Lina, Mansour Aya, Mansour Douaa, Mansour
- Inas : née le 13 février 2011 à Bougaâ (wilaya de Sétif) Mohammed Yazid, Mansour Mohammed Iyad. acte de naissance n° 00182; Far Amira : née le 5 mai 2001 à El Oued (wilaya d’El
- Amir : né le 18 novembre 2016 à Bougaâ (wilaya de Oued) acte de naissance n° 01683, qui s’appellera Sétif) acte de naissance n° 02192; désormais : Mansour Amira. qui s’appelleront désormais : Rekiz Zahir, Rekiz Imane, Far Mohamed : né le 17 octobre 1986 à Lakhdaria (wilaya Rekiz Ahmed Aymene, Rekiz Inas, Rekiz Amir. de Bouira) acte de naissance n° 03046, marié le 3 mars 2014 Rekhis Lakhdar : né le 17 décembre 1954 à Béni Fouda à Aomar (wilaya de Bouira) acte de mariage n° 00043 et ses (wilaya de Sétif) acte de naissance n° 02959, marié le 30 août enfants mineurs : 1984 à Béni Fouda (wilaya de Sétif) acte de mariage * Rahil : née le 23 avril 2016 à Lakhdaria (wilaya de n° 00037, qui s’appellera désormais : Rekiz Lakhdar. Bouira) acte de naissance n° 00743;
(wilaya de Batna) acte de naissance n° 00193, mariée le 5 (wilaya de Sétif) acte de naissance n° 04124, mariée le 1er
6 juillet 2022
*Abdelmalek : né le 25 février 2018 à Lakhdaria (wilaya de Bouira) acte de naissance n° 00629; qui s’appelleront désormais : Maalam Mohamed, Maalam Rahil, Maalam Abdelmalek.
Far Antar : né le 16 février 1984 à Lakhdaria (wilaya de Bouira) acte de naissance n° 00674, qui s’appellera désormais : Maalam Antar.
Far Salwa : née le 1er février 1983 à Hussein Dey (wilaya d’Alger) acte de naissance n° 01034, mariée le 25 février 2001 à Aomar (wilaya de Bouira) acte de mariage n° 00007, qui s’appellera désormais : Maalam Salwa.
Far Sofiane : né le 4 juillet 1986 à Constantine (wilaya de Constantine) acte de naissance n° 09402, marié le 1er septembre 2014 à El Khroub (wilaya de Constantine) acte de mariage n° 01262, et son fils mineur :
- Waïl : né le 5 septembre 2017 à Constantine (wilaya de Constantine) acte de naissance n° 21779; qui s’appelleront désormais : Mouslim Sofiane, Mouslim Waïl.
Far Sebti : né le 1er juillet 1957 à Baâta (wilaya de Médéa) acte de naissance n° 00018, marié le 12 septembre 1983 à Aissaouia (wilaya de Médéa) acte de mariage n° 00062, qui s’appellera désormais : Fares Sebti.
- Far Hoçine : né le 10 février 2003 à Bougara (wilaya de Blida) acte de naissance n° 00059, qui s’appellera désormais : Fares Hoçine.
Far Djamila : née le 12 septembre 1984 à Boufarik (wilaya de Blida) acte de naissance n° 02748, qui s’appellera désormais : Fares Djamila.
Far Kamel : né le 2 janvier 1987 à Chebli (wilaya de Blida) acte de naissance n° 00004, qui s’appellera désormais : Fares Kamel.
Far Khalida : née le 1er juillet 1991 à Baâta (wilaya de Médéa) acte de naissance n° 00091, qui s’appellera désormais : Fares Khalida.
Far Youcef : né le 26 février 1994 à Baâta (wilaya de Médéa) acte de naissance n° 00020, qui s’appellera désormais : Fares Youcef.
Far Habiba : née le 22 juin 1997 à Bougara (wilaya de Blida) acte de naissance n° 00209, qui s’appellera désormais : Fares Habiba.
Far Bahia : née le 25 juin 2000 à Bougara (wilaya de Blida) acte de naissance n° 00223, qui s’appellera désormais : Fares Bahia.
Far Yasmina : née le 27 mai 1984 à Chebli (wilaya de Blida) acte de naissance n° 00640, qui s’appellera désormais : Fares Yasmina.
Far Akila : née le 21 août 1989 à Bougara (wilaya de Blida) acte de naissance n° 00540, qui s’appellera désormais : Fares Akila.
Far Houria : née le 3 juin 1991 à Bougara (wilaya de Blida) acte de naissance n° 00435, qui s’appellera désormais : Fares Houria.
Far Omar : né le 15 novembre 1993 à Bougara (wilaya de Blida) acte de naissance n° 00981, qui s’appellera désormais : Fares Omar.
Far Hadda : née le 17 octobre 1995 à Bougara (wilaya de Blida) acte de naissance n° 00597, qui s’appellera désormais : Fares Hadda.
Far Laid : né le 12 novembre 1972 à Aissaouia (wilaya de Médéa) acte de naissance n° 00693, qui s’appellera désormais : Fares Laid.
Ariayne Meriem : née le 14 mars 1992 à Biskra (wilaya de Biskra) acte de naissance n° 01401, qui s’appellera désormais : Ariane Meriem.
Guenfoud Rachid : né le 27 septembre 1977 à Djouab (wilaya de Médéa) acte de naissance n° 00782, qui s’appellera désormais : Rahmani Rachid.
Boukazouha Farid : né le 5 juin 1981 à Jijel (wilaya de Jijel) acte de naissance n° 01545, marié le 27 août 2017 à Jijel (wilaya de Jijel) acte de mariage n° 947 et sa fille mineure :
- Ines : née le 6 juillet 2018 à Jijel (wilaya de Jijel) acte de naissance n° 02872; qui s’appelleront désormais : Chekirou Farid, Chekirou Ines.
Hamira Abdelkader : né en 1972 à Charef (wilaya de Djelfa) acte de naissance n° 00767, dressé le 25 septembre 1979 à Charef (wilaya de Djelfa), marié le 3 septembre 2005 à Charef (wilaya de Djelfa) acte de mariage n° 00090 et ses enfants mineurs :
-
Abou Bakar Seddike : né le 14 mai 2006 à Djelfa (wilaya de Djelfa) acte de naissance n° 03160;
-
Aymen Abdelaziz : né le 25 mai 2007 à Charef (wilaya de Djelfa) acte de naissance n° 00157;
-
Houssam Abderrazak : né le 1er juillet 2009 à Charef (wilaya de Djelfa) acte de naissance n° 00219;
-
Achraf Islam : né le 8 août 2016 à El Assafia (wilaya de Laghouat) acte de naissance n° 00008;
-
Rahaf Ibtsam : née le 31 juillet 2017 à Laghouat (wilaya de Laghouat) acte de naissance n° 04212; qui s’appelleront désormais : Ben Rached Abdelkader, Ben Rached Abou Bakar Seddike, Ben Rached Aymene Abdelaziz, Ben Rached Houssam Abderrazak, Ben Rached Achraf Islam, Ben Rached Rahaf Ibtsam.
Glaoui Mohammed-Khelifa : né le 12 mars 1989 à Béchar (wilaya de Béchar) acte de naissance n° 00745, qui s’appellera désormais : Ben Taher Mohammed-Khelifa.
Art. 2. — Conformément aux dispositions de l’article 5 du décret n° 71-157 du 3 juin 1971, modifié et complété, susvisé, la mention en marge des actes de l’état civil des concernés par les nouveaux noms conférés par le présent décret sera requise par le procureur de la République.
Art. 3. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger le 20 Dhou El Kaâda 1443 correspondant au 20 juin 2022. Abdelmadjid TEBBOUNE.
6 juillet 2022
ARRETES, DECISIONS ET AVIS
Vu le décret présidentiel n° 21-281 du 26 Dhou PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE El Kaâda 1442 correspondant au 7 juillet 2021, modifié, portant nomination des membres du Gouvernement;
Arrêté interministériel du 17 Chaoual 1443 Vu le décret présidentiel n° 21-202 du 6 Chaoual 1442 correspondant au 18 mai 2022 fixant les effectifs correspondant au 18 mai 2021 portant nomination du par emploi, leur classification et la durée du contrat des agents exerçant des activités d’entretien, de médiateur de la République; maintenance ou de services au titre des services du Vu le décret exécutif n° 95-54 du 15 Ramadhan 1415 médiateur de la République. ———— correspondant au 15 février 1995 fixant les attributions du ministre des finances; Le Premier ministre, Vu le décret exécutif n° 14-193 du 5 Ramadhan 1435 correspondant au 3 juillet 2014 fixant les attributions du Le ministre des finances, et directeur général de la fonction publique et de la réforme administrative; Le médiateur de la République,
Arrêtent :
Vu le décret présidentiel n° 07-308 du 17 Ramadhan 1428 correspondant au 29 septembre 2007, modifié, fixant les modalités de recrutement des agents Article 1er. — En application des dispositions de contractuels, leurs droits et obligations, les éléments l’article 8 du décret présidentiel n° 07-308 du 17 constitutifs de leur rémunération, les règles relatives à leur Ramadhan 1428 correspondant au 29 septembre 2007 gestion ainsi que le régime disciplinaire qui leur est susvisé, le présent arrêté a pour objet de fixer les effectifs applicable, notamment son article 8; par emploi, leur classification et la durée du contrat des Vu le décret présidentiel n° 20-45 du 21 Joumada agents exerçant des activités d’entretien, de maintenance Ethania 1441 correspondant au 15 février 2020 portant ou de services, au titre des services du médiateur de la institution du médiateur de la République; République, conformément au tableau ci-après :
EFFECTIFS SELON LA NATURE CLASSIFICATION DU CONTRAT DE TRAVAIL
Contrat à durée indéterminée (1) Contrat à durée déterminée (2) EFFECTIFS atégorie
à temps plein à temps partiel à temps plein à temps partiel (1 + 2) 16 — — — 16 3 43 — — — 43 2 10 — — — 10 1
EMPLOIS Ce Indic
Ouvrier professionnel de niveau 2 290
Conducteur d’automobile de niveau 1 269
Gardien 250
Total général 69 — — — 69
Art. 2. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 17 Chaoual 1443 correspondant au 18 mai 2022.
Le médiateur de la République Le ministre Pour le Premier ministre et par délégation, des finances le directeur général de la fonction publique et de la réforme administrative
Brahim MERAD Abderrahmane RAOUYA Belkacem BOUCHEMAL
6 juillet 2022
ARRETES, DECISIONS ET AVIS
MINISTERE DE L’INTERIEUR, DES COLLECTIVITES LOCALES ET DE L’AMENAGEMENT DU TERRITOIRE
Arrêté interministériel du 18 Chaoual 1443 correspondant au 19 mai 2022 portant approbation
de l’inventaire quantitatif, qualitatif et estimatif des biens, droits, obligations et personnels du centre
national des permis de conduire et du centre national de prévention et de sécurité routière,
transférés à la délégation nationale à la sécurité routière.
Le ministre de l’intérieur, des collectivités locales et de l’aménagement du territoire,
Le ministre des finances, et
Le ministre des transports,
Vu le décret présidentiel n° 21-281 du 26 Dhou El Kaâda 1442 correspondant au 7 juillet 2021, modifié, portant nomination des membres du Gouvernement;
Vu le décret exécutif n° 91-455 du 23 novembre 1991 relatif à l’inventaire des biens du domaine national;
Vu le décret exécutif n° 95-54 du 15 Ramadhan 1415 correspondant au 15 février 1995 fixant les attributions du ministre des finances;
Vu le décret exécutif n° 12-427 du 2 Safar 1434 correspondant au 16 décembre 2012 fixant les conditions et modalités d’administration et de gestion des biens du domaine public et du domaine privé de l’Etat;
Vu le décret exécutif n° 18-331 du 14 Rabie Ethani 1440 correspondant au 22 décembre 2018 fixant les attributions du ministre de l’intérieur, des collectivités locales et de l’aménagement du territoire;
Vu le décret exécutif n° 19-303 du 13 Rabie El Aouel 1441 correspondant au 10 novembre 2019 définissant la nature, les missions, l’organisation et le fonctionnement de la délégation nationale à la sécurité routière, notamment son article 27;
Vu le décret exécutif n° 21-366 du 20 Safar 1443 correspondant au 27 septembre 2021 fixant les attributions du ministre des transports; Vu l’arrêté interministériel du 9 Safar 1442 correspondant au 27 septembre 2020, modifié et complété, fixant les modalités de transfert des biens, droits, obligations et personnels du centre national des permis de conduire et du centre national de prévention et de sécurité routières, à la délégation nationale à la sécurité routière;
Arrêtent :
Article 1er. — En application des dispositions de l’article 27 du décret exécutif n° 19-303 du 13 Rabie El Aouel 1441 correspondant au 10 novembre 2019 susvisé, est approuvé l’inventaire quantitatif, qualitatif et estimatif des biens, droits, obligations et personnels du centre national des permis de conduire et du centre national de prévention et de sécurité routières, transférés à la délégation nationale à la sécurité routière, dressé par la commission Ad-Hoc créée par l’arrêté interministériel du 9 Safar 1442 correspondant au 27 septembre 2020 susvisé et joint à l’original du présent arrêté.
Art. 2. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 18 Chaoual 1443 correspondant au 19 mai
- Le ministre de l’intérieur, Le ministre des collectivités locales des finances et de l’aménagement du territoire
Kamal BELDJOUD Abderrahmane RAOUYA
Le ministre des transports
Mondji ABDALLAH
OBSERVATOIRE NATIONAL DE LA SOCIETE CIVILE
Décision interministérielle du 11 Chaoual 1443 correspondant au 12 mai 2022 fixant l’organisation
des sous-directions de l’observatoire national de la société civile en bureaux.
———— Le Premier ministre, Le ministre des finances, et Le président de l’observatoire national de la société civile,
Vu le décret présidentiel n° 21-139 du 29 Chaâbane 1442 correspondant au 12 avril 2021 relatif à l’observatoire national de la société civile; Vu le décret présidentiel n° 21-275 du 19 Dhou El Kaâda 1442 correspondant du 30 juin 2021 portant nomination du Premier ministre; Vu le décret présidentiel n° 21-281 du 26 Dhou El Kaâda 1442 correspondant au 7 juillet 2021, modifié, portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret présidentiel n° 22-37 du 2 Joumada Ethania 1443 correspondant au 5 janvier 2022 fixant l’organisation des services administratifs de l’observatoire national de la société civile; Vu le décret exécutif n° 14-193 du 5 Ramadhan 1435 correspondant au 3 juillet 2014 fixant les attributions du directeur général de la fonction publique et de la réforme administrative; Vu le décret présidentiel du 7 Safar 1443 correspondant au 14 septembre 2021 portant nomination du président de l’observatoire national de la société civile;
Décident :
Article 1er. — En application des dispositions de l’article 11 du décret présidentiel n° 22-37 du 2 Joumada Ethania 1443 correspondant au 5 janvier 2022 susvisé, la présente décision a pour objet de fixer l’organisation des sous-directions de l’observatoire national de la société civile en bureaux.
Art. 2. — La direction des relations extérieures et des congrès, comprend :
1- La sous-direction des relations extérieures, qui comprend deux (2) bureaux : — le bureau de coopération et d’échange; — le bureau de contribution de la communauté nationale à l’étranger.
2- La sous-direction de la formation de la société civile, qui comprend deux (2) bureaux : — le bureau des programmes et des cycles de formations; — le bureau de soutien et de l’accompagnement. 3- La sous-direction des conférences et des congrès, qui comprend deux (2) bureaux : — le bureau des congrès; — le bureau des conférences et des campagnes de sensibilisation.
Art. 3. — La direction de la communication et de la documentation, comprend :
1- La sous-direction de la communication, qui comprend deux (2) bureaux : — le bureau des activités de la communication et des relations publiques; — le bureau des médias et des réseaux sociaux.
6 juillet 2022
2- La sous-direction de la documentation et des
publications, qui comprend deux (2) bureaux : — le bureau de la documentation et des archives; — le bureau des publications.
Art. 4. — La direction du système d’information, comprend :
1- La sous-direction du développement du système
d’information, qui comprend deux (2) bureaux : — le bureau du système d’information; — le bureau du développement des applications et des logiciels.
2- La sous-direction du réseau et de la protection, qui comprend deux (2) bureaux : — le bureau de gestion du réseau; — le bureau de protection et de la sécurité des données.
3- La sous-direction des équipements informatiques et
de la maintenance, qui comprend deux (2) bureaux : — le bureau des équipements informatiques; — le bureau de la maintenance des équipements informatiques.
Art. 5. — La direction de l’administration générale, comprend :
1- La sous-direction des personnels, qui comprend deux
(2) bureaux : — le bureau du personnel et de la formation; — le bureau des fonctions supérieures et des membres de l’observatoire. 2- La sous-direction du budget et de la comptabilité, qui comprend deux (2) bureaux : — le bureau du budget; — le bureau de la comptabilité. 3- La sous-direction des moyens généraux, qui comprend deux (2) bureaux : — le bureau des moyens et de la maintenance; — le bureau des marchés publics et de l’approvisionnement. Art. 6. — La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 11 Chaoual 1443 correspondant au 12 mai
- Le président de l’observatoire Le ministre national de la société civile des finances Abderrahmane HAMZAOUI Abderrahmane RAOUYA Pour le Premier ministre et par délégation, le directeur général de la fonction publique et de la réforme administrative Belkacem BOUCHEMAL
Imprimerie Officielle-Les Vergers, Bir-Mourad Raïs, BP 376 - ALGER-GARE