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Décret présidentiel n° 21-508

Décret présidentiel n° 21-508 du 7 Joumada El Oula 1443 correspondant au 12 décembre 2021 portant

Publication

Texte (4 article(s))

Article 1er

Est ratifié et sera publié au *Journal officiel* de la République algérienne démocratique et populaire, l'accord entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République de Malte dans le domaine sanitaire vétérinaire, signé à La Valette, le 19 décembre 2018.

Article 2

Le présent décret sera publié au *Journal officiel* de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 7 Joumada El Oula 1443 correspondant au 12 décembre 2021. Abdelmadjid TEBBOUNE. ————————

Article Annexe

##### Accord entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le

Article Annexe

##### Gouvernement de la République de Malte dans le domaine sanitaire vétérinaire Le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République de Malte désignés ci-dessous les « parties » (et chacun à part en tant que « partie »); Considérant l'importation, l'exportation et le transit des animaux; Désireux de consolider la coopération entre les services vétérinaires des deux Etats; De faciliter les échanges commerciaux d'animaux, de produits animaux et de produits de la pêche, selon les modalités visées dans les dispositions de l'organisation mondiale de la santé animale (O.I.E); Souhaitant préserver leurs territoires respectifs d'éventuelles épizooties, de maladies parasitaires des animaux et de zoonoses transmissibles à l'homme; ##### 15 décembre 2021 ##### Sont convenus de ce qui suit : ##### Article 1er Les autorités compétentes désignées par les deux parties pour l'application de cet accord sont : **(a)** Pour la République algérienne démocratique et populaire : le directeur des services vétérinaires. **(b)** Pour la République de Malte : le directeur général de la réglementation vétérinaire et phytosanitaire. ##### Article 2 Conformément aux règlements de l'organisation mondiale de la santé animale, les autorités compétentes des deux parties détermineront les conditions sanitaires lors de l'exportation, de l'importation et du transit des animaux, des produits animaux et les produits de la pêche entre les deux pays. ##### Article 3 Chacune des parties s'engage à procéder au contrôle sanitaire des animaux, des produits animaux et les produits de la pêche qui transitent sur son territoire à destination du territoire de l'autre partie. Si le contrôle fait apparaître que les animaux, les produits animaux et les produits de la pêche transportés peuvent constituer un danger pour la santé humaine ou animale, les autorités vétérinaires du pays de transit procèdent à leur refoulement ou ordonnent leur abattage ou leur destruction, selon les modalités visées dans les dispositions de l'organisation mondiale de la santé animale (O.I.E). ##### Article 4 Les autorités compétentes des parties échangeront, chaque trimestre, des bulletins sanitaires mentionnant les foyers, le cas échéant, de maladies infectieuses et parasitaires figurant sur la liste établie par l'organisation mondiale de la santé animale (O.I.E). Elles s'engagent, également, à communiquer immédiate- ment par voie télégraphique ou autre moyen similaire, l'apparition éventuelle sur le territoire de l'une des parties de tout foyer de maladies figurant sur la liste de l'organisation mondiale de la santé animale (O.I.E), en donnant des détails sur la localisation géographique exacte du foyer de maladies et sur les mesures sanitaires prises pour éliminer ces maladies et pour maîtriser la situation. ##### Article 5 Les autorités compétentes des parties s'engagent à fournir les garanties nécessaires pour prouver que les produits animaux et les produits de la pêche destinés à l'exportation, ne contiennent pas d'hormones ou de médicaments ou de pesticides, d'organismes microbiens ou tout autre facteur nocif à la santé de l'homme. ##### Article 6 ##### Les parties œuvreront à faciliter : 1. la coopération et l'assistance technique entre les laboratoires des services vétérinaires des deux pays. 2. l'échange de spécialistes vétérinaires afin d'échanger des informations mutuelles sur les conditions sanitaires des animaux, les produits des animaux et les produits de la pêche des deux parties ainsi que sur les productions scientifiques et techniques dans ces secteurs. 3. l'échange d'informations relatives aux aspects sanitaires des méthodes d'élaboration, de transformation et d'in- dustrialisation des produits animaux et des produits de la pêche destinés à l'exportation. 4. l'échange régulier des textes législatifs et réglementaires relatifs à la santé animale. 5. l'échange de spécialistes compétents participant aux symposiums et séminaires organisés par les parties. ##### Article 7 Les autorités vétérinaires compétentes des deux Etats se consulteront à travers les canaux diplomatiques sur les affaires liées à l'application du présent accord. ##### Article 8 Les parties s'engagent à suspendre immédiatement toute opération d'exportation des animaux, des produits animaux et des produits de la pêche, en cas d'existence ou d'apparition dans l'un des deux pays d'une maladie de la liste établie par l’organisation mondiale de la santé animale (O.I.E) et d'autres maladies retenues d'un commun accord et qui peuvent s'étendre au pays importateur. ##### Article 9 Tout différend concernant l'interprétation ou l'exécution du présent accord sera réglé par négociations directes entre les deux parties, par voie diplomatique. ##### Article 10 Le présent accord ne porte pas préjudice aux droits et obligations des parties résultant des autres conventions et accords internationaux déjà conclus. ##### Article 11 Cet accord entrera en vigueur à la date de ratification. Il peut être modifié ou amendé par consentement mutuel des parties ainsi que par échange de notes par les voies diplomatiques appropriées. Cet accord restera en vigueur pour une durée indéterminée, à moins que l'une des parties notifie à l'autre, par écrit, six (6) mois à l'avance, au moins, son intention de dénoncer le présent accord. Fait à La Valette, le 19 décembre 2018, en deux (2) exemplaires originaux, en langues arabe, anglaise et française, les trois (3) textes faisant également foi. Les trois (3) textes ont la même force juridique et, en cas de divergence d'interprétation, le texte en langue anglaise prévaudra. Pour le Gouvernement Pour le Gouvernement de la République algérienne de la République de Malte démocratique et populaire Le ministre de l’énergie Le ministre des affaires étrangères et de la promotion du commerce ##### Mustapha GUITOUNI Carmelo ABELA ————H————

Texte reconstitué automatiquement à partir du Journal officiel. Seule la version publiée fait foi.