Article 2
Le présent décret sera publié au *Journal* *officiel* de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 7 Joumada El Oula 1443 correspondant au 12 décembre 2021. Abdelmadjid TEBBOUNE. ————————
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Décret présidentiel n° 21-507 du 7 Joumada El Oula 1443 correspondant au 12 décembre 2021 portant
Le présent décret sera publié au *Journal* *officiel* de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 7 Joumada El Oula 1443 correspondant au 12 décembre 2021. Abdelmadjid TEBBOUNE. ————————
Est ratifié et sera publié au *Journal officiel* de la République algérienne démocratique et populaire, l'accord de coopération entre la République algérienne démocratique et populaire et la République portugaise dans le domaine de la santé, signé à Lisbonne, le 3 octobre 2018.
##### Accord de coopération entre la République algérienne démocratique et populaire et la République
##### portugaise dans le domaine de la santé La République algérienne démocratique et populaire et la République portugaise, ci-après dénommées les « parties »; Considérant les principes du traité d'amitié, de bon voisinage et de coopération entre les deux pays, signé à Alger, le 8 janvier 2005; Conscients de l'intérêt mutuel et de la volonté des deux parties à encourager et à développer leur coopération dans le domaine de la santé; ##### Ont convenu de ce qui suit : ##### Article 1er ##### Objet Le présent accord de coopération vise à établir un cadre juridique de coopération entre les parties dans le domaine de la santé. ##### Article 2 ##### Domaine d'application 1. Les parties ont convenu de promouvoir les initiatives de coopération dans les domaines suivants : a) la gestion des systèmes de santé et le développement de la politique des soins primaires et hospitaliers; b) le développement, l’organisation et la mise en œuvre des systèmes intégrés d'urgence médicale et de transport d'urgence; c) les politiques de prévention, de promotion, de protection et de réhabilitation en matière de santé; d) l’observation et la surveillance des maladies transmissibles et non transmissibles, des analyses épidémiologiques et des bases de données; e) la transfusion sanguine, la transplantation d'organes et de cellules de la moelle osseuse; f) le management hospitalier et le développement de jumelages entre les établissements hospitaliers; g) l’investissement dans le domaine de l'industrie pharmaceutique et les bonnes pratiques de fabrication; h) la technologie et le système d'information en santé, y compris les conférences par la télémédecine; i) la formation, la recherche et le développement en santé. 2. D'autres axes de coopération peuvent être développés et convenus entre les parties. ##### Article 3 ##### Programmes d'exécution 1. La concrétisation des axes de coopération prévus par le présent accord de coopération est définie par des programmes d'exécution approuvés et validés par les parties. 2. Les programmes d'exécution définiront les formes, les modalités et les conditions de coopération. ##### Article 4 ##### Comité technique de suivi 1. A l'effet de faciliter la coopération entre les parties, un comité technique de suivi composé de représentants des autorités compétentes de chacune des parties, sera chargé de suivre la mise en œuvre du présent accord de coopération et, le cas échéant, de proposer des amendements par voie de consultations ou négociations. 2. Le comité technique de suivi se réunira une (1) fois par an et chaque fois que de besoin à la demande de chacune des parties, et aura pour tâches : — d'assurer la mise en œuvre des questions liées à ce présent accord de coopération; — de présenter chaque année un rapport d'évaluation sur le fonctionnement de la coopération ayant comme base les informations fournies par les parties. Article 5 **Mise en œuvre** La mise en œuvre du présent accord de coopération est subordonnée par la disponibilité budgétaire et soumise aux lois et règlements des deux parties. Article 6 **Règlement des différends** Tous différends résultant de l'interprétation ou de la mise en œuvre du présent accord de coopération seront réglés entre les deux parties à l'amiable par des consultations ou des négociations par le canal diplomatique. Article 7 **Amendements** Le présent accord de coopération peut être amendé, à tout moment, par consentement mutuel des deux parties et par notification écrite, par voie diplomatique. Tout amendement prendra effet selon les mêmes dispositions que celles prévues pour l'entrée en vigueur du présent accord de coopération. Article 8 **Entrée en vigueur** 1. Le présent accord de coopération est conclu pour une durée de cinq (5) années et entrera en vigueur trente (30) jours après la date de réception de la dernière notification faite par les parties, par écrit et par voie diplomatique, en informant de l'accomplissement des procédures juridiques internes. 2. Chacune des deux parties peut notifier à l'autre partie, par voie diplomatique, son intention de dénoncer le présent accord de coopération moyennant un préavis, écrit, au moins, six (6) mois avant son expiration. 3. La dénonciation du présent accord de coopération n'affectera pas l'exécution des projets et programmes en cours de réalisation, sauf si l'une des parties en fait expressément la demande. Fait à Lisbonne, le 3 octobre 2018, en deux (2) exemplaires originaux en langues arabe, portugaise et française. Les trois (3) textes faisant également foi. En cas de divergence d'interprétation ou d'application, le texte en langue française prévaudra. Pour la République Pour la République algérienne démocratique portugaise et populaire *Le ministre des affaires* *Le ministre des affaires* *étrangères* *étrangères* ##### Abdelkader MESSAHEL Augusto SANTOS SILVA ##### 15 décembre 2021
Texte reconstitué automatiquement à partir du Journal officiel. Seule la version publiée fait foi.