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Décret présidentiel n° 21-304

Décret présidentiel n° 21-304 du 25 Dhou El Hidja 1442 correspondant au 4 août 2021 fixant les conditions

Ce texte agit sur

Publication

Texte (59 article(s))

Article 12

Les dispositions du présent décret prennent effet à compter du 5 août 2021 et demeurent applicables pour une durée de dix (10) jours.

Article 7

Les élections ont lieu au siège des établissements universitaires relevant de chaque conférence régionale des universités. La liste des conférences régionales, des établissements universitaires y relevant et le lieu du scrutin sont fixés en annexe du présent décret. ##### CHAPITRE 2 ##### DES CONDITIONS EXIGEES POUR L’ELECTEUR

Article 6

Les membres de la commission électorale nationale et les membres des commissions électorales des conférences régionales des universités ainsi que les membres des bureaux de vote visés aux dispositions du présent décret, à l’exclusion des magistrats et des greffiers, prêtent serment, devant les Cours territorialement compétentes, dans les termes suivants : ##### “أقسم ب----اهللا ال----عيل ال----ع----ظ----ي----م أن أق---وم مبه---امي ب---ك---ل **ة ---هاز ---ن نا ---مض ىلع ر ---هسلا ---ب د ---ه ----ع ----تأو ،دا ----ي ----حو صال ----خإ** **.”ةيباختنالا ةيلمعلا**

Article 5

La commission électorale nationale est dotée d’un secrétariat technique, composé de cinq (5) fonctionnaires administratifs et techniques désignés par le président de la conférence nationale des universités, et d’un greffier désigné par le Premier Président de la Cour suprême.

Article 9

Tout enseignant remplissant les conditions légales fixées ci-dessous, peut se porter candidat à l’élection des membres de la Cour constitutionnelle : — être âgé de cinquante (50) ans révolus le jour de l’élection; — avoir le grade de professeur; — être enseignant en droit constitutionnel pendant cinq (5) années, au moins, et ayant des contributions scientifiques en la matière; — être en position d’activité dans les établissements de l’enseignement supérieur lors de la candidature; — avoir une expérience d’au moins, vingt (20) ans en droit dans un établissement d’enseignement supérieur; — jouir de ses droits civiques et politiques; — n’avoir fait l’objet d’aucune condamnation définitive pour crime ou délit à une peine privative de liberté et non réhabilité, à l’exception des délits involontaires; — ne pas être affilié à un parti politique durant, au moins, les trois (3) années qui précèdent l’élection.

Article 19

La liste d’émargement est signée par tous les membres du bureau de vote dès la clôture du scrutin. ##### CHAPITRE 5 ##### DEPOUILLEMENT ET PROCLAMATION DES RESULTATS DES ELECTIONS

Article 3

Les six (6) sièges des professeurs de droit constitutionnel lors de l’élection des membres de la Cour constitutionnelle, sont répartis sur les conférences régionales des universités. Il est réservé à chaque conférence régionale deux (2) sièges.

Article 1er

En application des dispositions de l’article 186 (alinéa 1er, tiret 3) de la Constitution, le présent décret a pour objet de fixer les conditions et les modalités d’élection des professeurs de droit constitutionnel, membres de la Cour constitutionnelle. ##### CHAPITRE 1er ##### DISPOSITIONS GENERALES

Article 11

La déclaration de candidature est déposée dans un délai maximum de quarante (40) jours francs avant la date du scrutin.

Article 21

Les bulletins nuls ne sont pas considérés comme des suffrages exprimés lors du dépouillement. ##### Sont considérés comme bulletins nuls : 1. l’enveloppe sans bulletin ou le bulletin sans enveloppe; 2. l’enveloppe ou le bulletin comportant des mentions, griffonnés ou déchirés; 3. le bulletin entièrement ou partiellement barré, ou comportant toute mention autre que la mention (X); 4. le bulletin comportant plus de deux (2) choix; 5. le bulletin ne comportant aucun choix; 6. le bulletin ou l’enveloppe non réglementaires.

Article 31

Les modalités d’application du présent décret sont fixées, en tant que de besoin, par un texte particulier.

Article 7

Est reconduite la mesure de limitation à la vente à emporter uniquement, des activités des cafés, restauration, fast-food et espaces de vente de glace.

Article 8

Est électeur, au sens du présent décret, tout enseignant de droit public en position d’activité dans les établissements de l’enseignement supérieur. La liste des enseignants électeurs de chaque établissement universitaire est arrêtée par la commission électorale créée au niveau de chaque conférence régionale des universités. La liste des enseignants électeurs est actualisée dans les mêmes conditions à l’occasion de tout renouvellement. ##### CHAPITRE 3 ##### DES CONDITIONS DE CANDIDATURE

Article 18

A son entrée au bureau de vote, l’électeur, après avoir justifié son identité par la présentation aux membres du bureau de vote de tout document officiel requis à cet effet, prend, lui-même, obligatoirement, une enveloppe et un bulletin de vote. Dès son entrée dans l’isoloir, l’électeur effectue son choix pour deux (2) candidats, seulement, de la liste prévue à l’article 17 ci-dessus, en apposant la mention (X) dans la case qui y correspond. L’électeur signe sur la liste d’émargement, après le dépôt de l’enveloppe dans l’urne.

Article 28

L’Etat met à la disposition de la commission électorale nationale et les commissions électorales des conférences régionales des universités tous les moyens nécessaires au déroulement du processus électoral.

Article 10

La déclaration de candidature doit être déposée par le candidat lui-même auprès de l’établissement universitaire dont il relève. La déclaration de candidature doit être accompagnée d’un dossier comprenant les documents suivants : — formulaire de déclaration de candidature signé par le candidat; — copie de l’acte de naissance; — copie de la nationalité algérienne d’origine; — deux (2) photos d’identité récentes; — attestation de fonction récente justifiant une expérience d’au moins vingt (20) ans de service effectif en matière de droit dans les établissements de l’enseignement supérieur; — copie de l’arrêté de promotion au grade de professeur; — déclaration sur l’honneur de non appartenance à un parti politique quelconque. La déclaration de candidature est enregistrée sur un registre spécial ouvert à cet effet au niveau des établissements universitaires, paraphé par le président de la commission électorale de la conférence régionale des universités, et sur lequel sont portés : — les nom et prénom du candidat; — la date et l’heure de dépôt de la candidature et l’émargement du candidat. Un récépissé est obligatoirement remis au candidat sur lequel sont mentionnées la date et l’heure de dépôt. Les modèles du formulaire de déclaration de candidature et le récépissé de réception sont fixés par la commission électorale nationale.

Article 20

Le dépouillement des voix s’effectue publiquement dans le bureau de vote et suit immédiatement la clôture du scrutin, sans interruption jusqu’à son achèvement.

Article 30

Le président du Conseil constitutionnel convoque, à titre transitoire, les enseignants électeurs en vue de l’élection des six (6) professeurs de droit constitutionnel, membres de la Cour constitutionnelle.

Article 3

Les walis peuvent, après accord des autorités compétentes, prendre toutes mesures qu’exige la situation sanitaire de chaque wilaya, notamment l’instauration, la modification ou la modulation des horaires, de la mesure de confinement à domicile, partiel ou total, ciblé d’une ou de plusieurs communes, localités ou quartiers connaissant des foyers de contamination.

Article 5

Le présent décret sera publié au Journal officiel|| |membres du Gouvernement;|de la République algérienne démocratique et populaire.|| |Décrète :|Fait à Alger, le 22 Dhou El Hidja 1442 correspondant au 1er août 2021.|| |

Article 4

L’élection est organisée sous la supervision, la gestion et le contrôle d’une commission électorale nationale créée au niveau de la conférence nationale des universités. ##### Elle est composée : — d'un magistrat ayant rang de conseiller à la Cour suprême, désigné par le Premier Président de la Cour suprême, président; — de deux (2) membres désignés par le président de la conférence nationale des universités parmi les professeurs électeurs non candidats. La commission électorale nationale élabore et adopte son règlement intérieur. Elle peut faire appel à toute personne susceptible de l’aider dans ses missions. Il est créé des commissions électorales au niveau des conférences régionales des universités.

Article 14

Le scrutin se déroule au siège des établissements universitaires conformément aux dispositions de l’article 7 ci-dessus. Le scrutin est ouvert à huit (8) heures du matin et clos à quinze (15) heures. La commission électorale nationale peut proroger la durée du scrutin de deux (2) heures, au maximum, sur demande du président du bureau de vote concerné.

Article 24

Sont déclarés élus les deux (2) candidats ayant obtenu le plus grand nombre de voix des suffrages exprimés par chaque conférence régionale. En cas d’égalité des voix, est déclaré élu le candidat le plus ancien dans le grade, ou à défaut le plus ancien dans le recrutement, ou sinon le plus âgé des deux.

Article 12

Les dossiers de candidature sont déposés par les établissements universitaires auprès de la commission électorale de chaque conférence régionale des universités, dès l’expiration des délais de dépôt des candidatures. La commission est composée : — d’un magistrat ayant rang de conseiller à la Cour, au moins, désigné par le président de la Cour territorialement compétente, président; ##### 5 août 2021 — de trois (3) enseignants choisis par le président de la conférence régionale des universités parmi les enseignants électeurs non candidats. La commission est dotée d’un secrétariat technique, composé de fonctionnaires administratifs et techniques et d’un greffier de la Cour. Les membres du secrétariat technique de la commission sont désignés, selon le cas, par le président de la Cour territorialement compétente et le président de la conférence régionale des universités.

Article 22

Une fois les opérations de dépouillement de voix et de pointage terminées, les scrutateurs remettent au président du bureau de vote les feuilles de pointage, signées par eux, en même temps que les bulletins nuls et ceux contestés. A l’exception des bulletins nuls et ceux contestés, les bulletins de vote doivent être conservés dans un sac scellé, jusqu’à l’expiration des délais de recours et la proclamation définitive des résultats de l’élection.

Article 2

Le compte d'affectation spéciale n° 302-150|dispositif de prévention et de lutte contre la|| |intitulé « Fonds d'appui et de développement de l'écosystème|propagation du Coronavirus (COVID-19).|| |« start-up » » est ouvert dans les écritures du Trésor.||————| |Le ministre délégué auprès du Premier ministre, chargé de|Le Premier ministre,|| |l'économie, de la connaissance et des start-up est|Vu la Constitution, notamment ses articles 112-5° et 141|| |l'ordonnateur principal de ce compte.|(alinéa 2);|| |

Article 5

Est reconduite la mesure de suspension de l’activité de transport urbain et ferroviaire des voyageurs durant le week-end dans les wilayas concernées par le confinement partiel à domicile, prévues à l’article 2 ci-dessus.

Article 13

La commission électorale de la conférence régionale des universités statue sur la validité des candidatures et publie la liste provisoire des candidats retenus dans un délai maximum de cinq (5) jours, à compter de la date de clôture du délai de dépôt des candidatures. En cas de rejet, la commission électorale notifie, dans le même délai, au candidat concerné sa décision motivée. Tout candidat peut formuler un recours contre les décisions de la commission électorale de la conférence régionale des universités devant la commission électorale nationale dans un délai maximum de cinq (5) jours, à compter de la date de notification ou de publication. La commission électorale nationale statue dans un délai maximum de cinq (5) jours, à compter de la date de l’introduction du recours, et notifie sa décision motivée, au concerné ainsi qu’à la commission électorale de la conférence régionale des universités concernée. A l’expiration du délai de recours, la commission électorale nationale proclame la liste définitive des candidatures spécifique à chaque conférence régionale des universités. ##### CHAPITRE 4 ##### ORGANISATION DES OPERATIONS DE VOTE

Article 6

Est reconduite la mesure de fermeture, dans les wilayas concernées par le confinement partiel à domicile prévues à l’article 2 ci-dessus, des établissements et espaces où sont exercées les activités qui se caractérisent par une forte concentration de la population et qui présentent un risque évident de contamination. Il s’agit : — des marchés de vente des véhicules d’occasion; ##### 5 août 2021 — des salles omnisports et les salles de sport; — des maisons de jeunes; ##### — des centres culturels.

Article 3

Le compte enregistre :|Vu l’ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966, modifiée et complétée, portant code pénal;|| |En recettes :|Vu la loi n° 88-07 du 26 janvier 1988 relative à l’hygiène,|| |— la dotation de l'Etat;|à la sécurité et à la médecine du travail;|| |— les produits des taxes fiscales et parafiscales;|Vu la loi n° 98-06 du 3 Rabie El Aouel 1419 correspondant au 27 juin 1998, modifiée et complétée, fixant les règles|| |— les dons et legs;|générales relatives à l’aviation civile; Vu la loi n° 01-13 du 17 Joumada El Oula 1422|| |— toutes autres ressources et contributions.|correspondant au 7 août 2001, modifiée et complétée, portant|| |En dépenses :|orientation et organisation des transports terrestres; Vu la loi n° 04-08 du 27 Joumada Ethania 1425|| |— le financement des études de faisabilité;|correspondant au 14 août 2004, modifiée et complétée, relative aux conditions d’exercice des activités|| |— le financement de l'élaboration du business plan;|commerciales;|| |— le financement des assistances techniques;|Vu l’ordonnance n° 06-03 du 19 Joumada Ethania 1427 correspondant au 15 juillet 2006 portant statut général de la|| |— le financement des frais liés à la création d'un|fonction publique;|| |prototype;|Vu la loi n° 11-10 du 20 Rajab 1432 correspondant au 22|| |— le financement des formations;|juin 2011 relative à la commune;|| |— l'incubation des start-up;|Vu la loi n° 12-07 du 28 Rabie El Aouel 1433 correspondant au 21 février 2012 relative à la wilaya;|| |— la promotion de l'écosystème start-up.|Vu la loi n° 18-11 du 18 Chaoual 1439 correspondant au 2 juillet 2018, modifiée et complétée, relative à la santé;|| |Un arrêté conjoint du ministre chargé des finances et du

Article 15

Le bureau de vote est composé : — d’un magistrat désigné par le président de la Cour territorialement compétente, président; — d’un vice-président et de deux (2) assesseurs désignés par le président de la conférence régionale des universités. Est désigné pour chaque bureau de vote des membres suppléants, dans les mêmes formes. La liste des membres du bureau de vote est fixée dix (10) jours avant la date du scrutin. ##### 5 août 2021 Les candidats peuvent, par voie consensuelle, choisir deux (2) représentants parmi les électeurs pour assister aux opérations de vote. Ces représentants sont habilités par la commission électorale de la conférence régionale des universités cinq (5) jours, au moins, avant la date du scrutin.

Article 25

Tout candidat a le droit de contester les résultats provisoires devant la commission électorale nationale dans un délai maximum de quarante-huit (48) heures, à compter de la date de la proclamation des résultats provisoires. La commission électorale nationale statue dans un délai maximum de quarante-huit (48) heures, à compter de la date de l’introduction du recours.

Article 1er

En application des dispositions de l'article 31 de l'ordonnance n° 21-07 du 27 Chaoual 1442 correspondant au 8 juin 2021 susvisé, les dispositions de l*'article 3* du décret exécutif n° 21-126 du 15 Chaâbane 1442 correspondant au 29 mars 2021 fixant les modalités de fonctionnement du compte d'affectation spéciale n° 302-096 intitulé « Fonds pour les urgences et les activités de soins médicaux », sont modifiées et complétées comme suit : *«

Article 8

Est reconduite la mesure de fermeture, dans les wilayas concernées par le confinement partiel à domicile prévues à l’article 2 ci-dessus, les espaces récréatifs de loisirs et de détente, les lieux de plaisance et les plages. La mesure de fermeture des plages concerne l’ensemble des wilayas côtières.

Article 16

Le vote est personnel et secret. Le vote peut s’effectuer par procuration dans la limite d’une seule procuration par électeur. La procuration est établie par devant le directeur de l’établissement universitaire auquel est rattaché l’électeur mandant ou un officier public. Le modèle de la procuration est fixé par la commission électorale nationale.

Article 26

A l’expiration du délai de recours, le président de la commission électorale nationale proclame les résultats définitifs de l’élection des professeurs de droit constitutionnel, membres de la Cour constitutionnelle et les transmet au Président de la République. Les documents se rapportant à l’opération électorale sont déposés auprès de la Cour constitutionnelle. CHAPITRE 6 **DU REMPLACEMENT D’UN CANDIDAT ELU** **AVANT SON INSTALLATION**

Article 3

* Ce compte retrace : ##### En recettes : — ........................... ( sans changement) ......................; — 70% de la redevance prévue par l'article 68 de la loi de finances pour 2000; ....................... (le reste sans changement) ..................... ».

Article 4

Les modalités de suivi et d'évaluation du compte|23 mai 2005;|| |d'affectation spéciale n° 302-150 intitulé « Fonds d'appui et de développement de l'écosystème « start-up » » sont|Vu le décret présidentiel n° 21-275 du 19 Dhou El Kaâda|| |précisées par arrêté conjoint du ministre chargé des finances|1442 correspondant au 30 juin 2021 portant nomination du|| |et du ministre chargé des start-up.|Premier ministre;|| Vu le décret présidentiel n° 21-281 du 26 Dhou El Kaâda 1442 correspondant au 7 juillet 2021 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 20-69 du 26 Rajab 1441 correspondant au 21 mars 2020 fixant les mesures de prévention et de lutte contre la propagation du Coronavirus (COVID-19), et l’ensemble des textes subséquents; ##### Décrète :

Article 9

Est prorogée la mesure d’interdiction, à travers le territoire national, de tout type de rassemblement, de regroupement et de fêtes et/ou d’évènements familiaux, notamment la célébration de mariage et de circoncision ainsi que les regroupements à l’occasion des enterrements. Les gestionnaires des salles des fêtes et autres espaces de regroupement qui enfreignent la mesure d’interdiction prévue à l’alinéa 1er ci-dessus, encourent la sanction de retrait définitif de l’autorisation d’exercice de l’activité. Les walis ainsi que les services de sécurité sont instruits à l’effet de veiller scrupuleusement à l’application des mesures d’interdiction prévues à l’alinéa 1er ci-dessus, et de faire application des sanctions réglementaires à l’encontre des contrevenants et des propriétaires des lieux accueillant ces regroupements.

Article 17

Il est mis à la disposition de chaque électeur un seul bulletin de vote comportant une liste de noms et prénoms des candidats classés par ordre alphabétique et l’établissement universitaire de leur rattachement. Le vote s’effectue au moyen d’enveloppes opaques, non gommées et de type uniforme, fournies par la commission électorale nationale. Le bureau de vote est doté d’une urne transparente et d’un isoloir. Le libellé et les caractéristiques techniques du bulletin de vote sont définis par la commission électorale nationale.

Article 27

En cas de décès, de retrait ou de tout empêchement légal d’un candidat déclaré élu avant son installation, il est remplacé par le candidat qui suit dans le classement le dernier candidat élu tel qu’établi dans le procès-verbal de centralisation des résultats de chaque conférence régionale des universités, selon le cas. CHAPITRE 7 **DISPOSITIONS FINANCIERES**

Article 10

Demeurent applicables les mesures concernant les marchés ordinaires et les marchés hebdomadaires se rapportant au dispositif de contrôle par les services compétents afin de s’assurer du respect des mesures de prévention et de protection et de l’application des sanctions prévues par la réglementation en vigueur à l’encontre des contrevenants.

Article 29

Les crédits alloués à l’élection des professeurs de droit constitutionnel, membres de la Cour constitutionnelle sont inscrits au titre de la conférence nationale des universités. CHAPITRE 8 **DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES**

Article 2

La mesure de confinement partiel à domicile est réaménagée et prorogée comme suit : — La mesure de confinement partiel à domicile de vingt (20) heures jusqu’au lendemain à six (6) heures du matin est applicable dans les trente sept (37) wilayas suivantes : Adrar, Laghouat, Oum El Bouaghi, Batna, Béjaïa, Biskra, Béchar, Blida, Bouira, Tébessa, Tlemcen, Tizi Ouzou, Alger, Jijel, Sétif, Saïda, Sidi Bel Abbès, Annaba, Guelma, Constantine, Mostaganem, M’Sila, Mascara, Ouargla, Oran, El Bayadh, Boumerdès, Tindouf, Tissemsilt, El Oued, Khenchela, Souk Ahras, Tipaza, Naâma, Aïn Témouchent, Relizane et Ouled Djellal; — Ne sont pas concernées par la mesure de confinement à domicile les vingt et une (21) wilayas suivantes : Chlef, Tamenghasset, Tiaret, Djelfa, Skikda, Médéa, Illizi, Bordj Bou Arréridj, El Tarf, Mila, Aïn Defla, Ghardaïa, Timimoun, Bordj Badji Mokhtar, Beni Abbès, In Salah, In Guezzam, Touggourt, Djanet, El Meghaeir et El Meniaâ.

Article 2

Les enseignants électeurs sont convoqués soixante (60) jours avant la date du scrutin par le Président de la Cour constitutionnelle. Le scrutin tient lieu dans les trente (30) jours qui précèdent l’expiration du mandat des membres de la Cour constitutionnelle.

Article 1er

En application des dispositions de||| |l'article 131, modifié et complété, de la loi n° 19-14 du 14||Aïmene BENABDERRAHMANE.| |Rabie Ethani 1441 correspondant au 11 décembre 2019||————H————| |portant loi de finances pour 2020, le présent décret a pour||| |objet de fixer les modalités de fonctionnement du compte d'affectation spéciale n° 302-150 intitulé « Fonds d'appui|Décret exécutif n° 21-305 du 25 Dhou El Hidja 1442|| |et de développement de l'écosystème start-up ».|correspondant au 4 août 2021 portant réaménagement et reconduction des mesures du|| |

Article 4

Est suspendue l’activité de transport inter- wilayas des voyageurs durant les week-ends dans les wilayas concernées par le confinement partiel à domicile, prévues à l’article 2 ci-dessus.

Article 1er

Le présent décret a pour objet de réaménager et de reconduire les mesures du dispositif de prévention et de lutte contre la propagation du Coronavirus (COVID-19) dans le respect des dispositions visant à préserver la santé des citoyens et à les prémunir contre tout risque de propagation du Coronavirus.

Article 13

Le présent décret sera publié au *Journal officiel* de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 25 Dhou El Hidja 1442 correspondant au 4 août 2021.

Article 32

Le présent décret sera publié au *Journal officiel* de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 25 Dhou El Hidja 1442 correspondant au 4 août 2021.

Article 23

Dans le bureau de vote, les résultats du dépouillement font l’objet d’un procès-verbal, rédigé à l’encre indélébile en présence des électeurs, dans le bureau de vote, et comportant, le cas échéant, les observations et/ou réserves des électeurs ou des candidats. Le procès-verbal de dépouillement est établi en quatre (4) exemplaires, signés par les membres du bureau de vote. Dès l’établissement du procès-verbal de dépouillement, le président du bureau de vote procède à son affichage dans le bureau de vote et transmet les autres exemplaires accompagnés des bulletins de vote, des bulletins nuls, des bulletins contestés et des procurations à la commission électorale de la conférence régionale des universités concernée. Une copie conforme à l’original du procès-verbal de dépouillement des voix est remise immédiatement aux deux représentants des candidats prévus à l’article 15 ci-dessus. Un procès-verbal de centralisation des résultats concernant les établissements universitaires y relevant est établi par chaque commission électorale en trois (3) exemplaires. Les résultats provisoires sont proclamés dans un délai maximum de quarante-huit (48) heures de la réception des procès- verbaux de dépouillement des voix. Une copie conforme à l’original de ce procès-verbal est affichée à son siège, immédiatement après la proclamation des résultats provisoires de l’élection.

Article 2

Le présent décret sera publié au *Journal officiel* de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 22 Dhou El Hidja 1442 correspondant au 1er août 2021. Aïmene BENABDERRAHMANE. ————H———— **Décret exécutif n° 21-303 du 22 Dhou El Hidja 1442 correspondant au 1er août 2021 fixant les modalités**

Article 11

Toutes les autres mesures de prévention et de protection prises dans le cadre du dispositif de prévention et de lutte contre la propagation du Coronavirus (COVID-19), prévues par la réglementation en vigueur, demeurent applicables.

Article Annexe

##### 5 août 2021 Le président de la commission électorale de chaque conférence régionale des universités transmet deux (2) exemplaires des procès-verbaux de dépouillement et le procès-verbal de centralisation des résultats accompagnés de tous les documents à la commission électorale nationale. Les modèles de procès-verbaux de dépouillement et de centralisation des résultats, sont fixés par la commission électorale nationale.

Article Annexe

##### Aïmene BENABDERRAHMANE. ##### 5 août 2021 ## DECISIONS INDIVIDUELLES **Décrets présidentiels du 16 Dhou El Hidja 1442 Décrets présidentiels du 16 Dhou El Hidja 1442** **correspondant au 26 juillet 2021 mettant fin aux** **correspondant au 26 juillet 2021 mettant fin aux fonctions de chargés d'études et de synthèse à la** **fonctions de chefs de daïras dans certaines wilayas.** |fonctions de chargés d'études et de synthèse à la||fonctions de chefs de daïras dans certaines wilayas.| |---|---|---| |Présidence de la République.|————|Par décret présidentiel du 16 Dhou El Hidja 1442| |Par décret présidentiel du 16 Dhou El Hidja 1442||correspondant au 26 juillet 2021, il est mis fin aux| |correspondant au 26 juillet 2021, il est mis fin aux fonctions de chargé d'études et de synthèse à la Présidence de la||fonctions de chefs de daïras aux wilayas suivantes, exercées par MM. :| |République, exercées par M. Bekaï Hadj Kaddour, admis à la retraite.|————————|wilaya de Béjaïa : — Brahim Soltani, daïra d'Amizour, admis à la retraite.| |Par décret présidentiel du 16 Dhou El Hidja 1442 correspondant au 26 juillet 2021, il est mis fin aux fonctions||wilaya de Bouira :| |du chargé d'études et de synthèse à la Présidence de la||— Lies Haddad, daïra de Haizer, appelé à réintégrer son| |République, exercées par Mme. Amel Fouhal, admise à la||grade d'origine.| |retraite. Décret présidentiel du 16 Dhou El Hidja 1442|————H————|wilaya de Skikda : — Hadj Benchetta, daïra de Skikda, admis à la retraite;| |correspondant au 26 juillet 2021 mettant fin aux||— Miloud Boussahel, daïra d'El Harrouch, admis à la| |fonctions du directeur général des finances et des moyens au ministère de l'intérieur, des collectivités||retraite.| |locales et de l'aménagement du territoire.|————|wilaya de Annaba : — Salim Merdaci, daïra de Aïn Berda, appelé à réintégrer| |Par décret présidentiel du 16 Dhou El Hidja 1442||son grade d'origine.| |correspondant au 26 juillet 2021, il est mis fin aux fonctions de directeur général des finances et des moyens, au ministère||wilaya de Guelma :| |de l'intérieur, des collectivités locales et de l'aménagement||— Redhouane Hadj Hafsi, daïra de Heliopolis, appelé à| |du territoire, exercées par M. Lyes Bourriche, appelé à exercer une autre fonction.|————H————|réintégrer son grade d'origine. wilaya de Béni Abbès :| |Décret présidentiel du 16 Dhou El Hidja 1442||— Aomar Fahici, daïra de Béni Abbès, appelé à réintégrer| |correspondant au 26 juillet 2021 mettant fin aux fonctions du directeur des opérations électorales et||son grade d'origine.| |des élus à l'ex-ministère de l'intérieur et des||wilaya d'El Meghaier :| |collectivités locales. Par décret présidentiel du 16 Dhou El Hidja 1442|————|— Zine Eddine Boumerzoug, daïra d'El Meghaier, appelé à réintégrer son grade d'origine.| |correspondant au 26 juillet 2021, il est mis fin aux||Par décret présidentiel du 16 Dhou El Hidja 1442| |fonctions de directeur des opérations électorales et des élus||correspondant au 26 juillet 2021, il est mis fin, à compter du| |à l'ex-ministère de l'intérieur et des collectivités locales,||15 mai 2021, aux fonctions de chef de daïra de Mendes à la| |exercées par M. Ahmed Fodhil, admis à la retraite.||wilaya de Relizane, exercées par M. Abed Slimani, décédé.| ———— ———————— ##### 5 août 2021 ##### Décrets présidentiels du 16 Dhou El Hidja 1442

Article Annexe

##### Abdelmadjid TEBBOUNE. ##### Conférences régionales des universités |Etablissements y relevant Université d’Alger 1|Lieu du scrutin Faculté de droit| |---|---| |Université de Blida 2|Faculté de droit| |Université de Tizi Ouzou|Faculté de droit| |Université de Boumerdès|Faculté de droit| |Université de Béjaïa|Faculté de droit| |Université de Médéa|Faculté de droit| |Université de Khemis Miliana|Faculté de droit| |Université de Laghouat|Faculté de droit| |Université de Djelfa|Faculté de droit| |Université de Bouira|Faculté de droit| Centre (le siège de la conférence régionale à l’université d’Alger 1) ##### Faculté de droit ANNEXE **La liste des conférences régionales, des établissements universitaires y relevant et le lieu du scrutin** ##### Université de Ghardaïa ##### 5 août 2021 ANNEXE (Suite) Conférences régionales des universités Etablissements y relevant Lieu du scrutin Centre universitaire de Tipaza Institut de droit Centre Centre universitaire d’Aflou Institut de droit (le siège de la conférence régionale à l’université d’Alger 1) Université de Tamanghasset Faculté de droit (Suite) Centre universitaire d’Illizi Institut de droit Université d’Oran 2 Faculté de droit Université de Tlemcen Faculté de droit Université de Mostaganem Faculté de droit Université de Sidi Bel Abbès Faculté de droit Université de Chlef Faculté de droit Université de Aïn Témouchent Faculté de droit Ouest (le siège de la conférence régionale Université de Tissemsilt Faculté de droit à l’université d’Oran 2) Université de Béchar Faculté de droit Université d’Adrar Faculté de droit Université de Mascara Faculté de droit Université de Tiaret Faculté de droit Université de Saïda Faculté de droit Centre universitaire d’El Bayadh Institut de droit Centre universitaire de Naâma Institut de droit Centre universitaire de Tindouf Institut de droit Centre universitaire de Maghnia Institut de droit Université de Relizane Faculté de droit Université de Constantine 1 Faculté de droit Université de Annaba Faculté de droit Université de Guelma Faculté de droit Université de Skikda Faculté de droit Université d’Oum El Bouaghi Faculté de droit Université de M’Sila Faculté de droit Est (le siège de la conférence régionale Université de Biskra Faculté de droit à l’université de Sétif 1) Université de Jijel Faculté de droit Université de Batna 1 Faculté de droit Université de Sétif 2 Faculté de droit Université de Ouargla Faculté de droit Université de Tébessa Faculté de droit Université de Borj Bou Arréridj Faculté de droit Université d’El Oued Faculté de droit Université de Khenchela Faculté de droit Université de Souk Ahras Faculté de droit ##### 5 août 2021 ##### ANNEXE (suite) Conférences régionales des universités Etablissements y relevant Lieu du scrutin Université d’El Tarf Faculté de droit Est (le siège de la conférence régionale Centre universitaire de Mila Institut de droit à l’université de Sétif 1) Centre universitaire de Barika Institut de droit (suite) **Décret exécutif n° 21-302 du 22 Dhou El Hidja 1442 correspondant au 1er août 2021 modifiant et** ##### complétant le décret exécutif n° 21-126 du 15 ##### Chaâbane 1442 correspondant au 29 mars 2021 fixant les modalités de fonctionnement du compte ##### d'affectation spéciale n° 302-096 intitulé « Fonds pour les urgences et les activités de soins **médicaux ».** ———— Le Premier ministre, Sur le rapport conjoint du ministre des finances et du ministre de la santé, Vu la Constitution, notamment ses articles 112-5° et 141 (alinéa 2); Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et complétée, relative aux lois de finances; Vu la loi n° 90-21 du 15 août 1990, modifiée et complétée, relative à la comptabilité publique; Vu l'ordonnance n° 21-07 du 27 Chaoual 1442 correspondant au 8 juin 2021 portant loi de finances complémentaire pour 2021, notamment son article 31; Vu le décret présidentiel n° 21-275 du 19 Dhou El Kaâda 1442 correspondant au 30 juin 2021 portant nomination du Premier ministre; Vu le décret présidentiel n° 21-281 du 26 Dhou El Kaâda 1442 correspondant au 7 juillet 2021 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 21-126 du 15 Chaâbane 1442 correspondant au 29 mars 2021 fixant les modalités de fonctionnement du compte d'affectation spéciale n° 302-096 intitulé « Fonds pour les urgences et les activités de soins médicaux »; ##### Décrète :

Article Annexe

||| |ministre chargé des start-up, déterminera la nomenclature|Vu le décret présidentiel n° 13-293 du 26 Ramadhan 1434|| |des recettes et des dépenses imputables sur ce compte.|correspondant au 4 août 2013 portant publication du règlement sanitaire international (2005), adopté à Genève, le|| |

Article Annexe

##### de fonctionnement du compte d'affectation spéciale n° 302-150 intitulé « Fonds d'appui et de

Article Annexe

##### développement de l'écosystème start-up ». ———— Le Premier ministre, Sur le rapport conjoint du ministre des finances et du ministre délégué auprès du Premier ministre chargé de l'économie de la connaissance et des start-up, Vu la Constitution, notamment ses articles 112-5° et 141 (alinéa 2); Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et complétée, relative aux lois de finances; Vu la loi n° 90-21 du 15 août 1990, modifiée et complétée, relative à la comptabilité publique; Vu la loi n° 14-10 du 8 Rabie El Aouel 1436 correspondant au 30 décembre 2014 portant loi de finances pour 2015; Vu la loi n° 19-14 du 14 Rabie Ethani 1441 correspondant au 11 décembre 2019 portant loi de finances pour 2020, notamment son article 131; Vu la loi n° 20-07 du 12 Chaoual 1441 correspondant au 4 juin 2020 portant loi de finances complémentaire pour 2020, notamment son article 68; Vu l'ordonnance n° 21-07 du 27 Chaoual 1442 correspondant au 8 juin 2021 portant loi de finances complémentaire pour 2021, notamment son article 42; ##### 5 août 2021 |5 août 2021||| |---|---|---| |Vu le décret présidentiel n° 21-275 du 19 Dhou El Kaâda|Un programme d'action sera établi par l'ordonnateur|| |1442 correspondant au 30 juin 2021 portant nomination du|précisant les objectifs visés ainsi que les échéances de|| |Premier ministre;|réalisation.|| |Vu le décret présidentiel n° 21-281 du 26 Dhou El Kaâda||| |1442 correspondant au 7 juillet 2021 portant nomination des|

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