Article 9
En cas de condamnations multiples, les remises de peine portent sur la durée la plus longue des peines restant à purger.
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Décret présidentiel n° 21-290 du 8 Dhou El Hidja 1442 correspondant au 18 juillet 2021 portant mesures
En cas de condamnations multiples, les remises de peine portent sur la durée la plus longue des peines restant à purger.
Le total des remises partielles successives ne peut dépasser la moitié (1/2) de la peine prononcée à l'encontre des condamnés définitivement en matière délictuelle, à l'exception des détenus primaires, des détenus âgés de plus de soixante-cinq (65) ans, des femmes et des mineurs.
Les personnes détenues et non détenues condamnées définitivement à la date de signature du présent décret bénéficient de mesures de grâce, à l'occasion de l'Aïd El Adha El Moubarek, conformément aux dispositions du présent décret.
Les dispositions du présent décret s'appliquent aux personnes ayant bénéficié du régime de la libération conditionnelle, de la suspension provisoire de l'application de la peine, du placement sous surveillance électronique et aux condamnés à la peine de travail d'intérêt général.
La remise totale et partielle de la peine, citée aux articles 2, 3 et 4 ci-dessus, est portée à dix-huit (18) mois au bénéfice des personnes détenues et non détenues condamnées définitivement, dont l'âge est égal ou supérieur à soixante-cinq (65) ans, à la date de signature du présent décret.
Sont exclues du bénéfice des dispositions du présent décret : — les personnes détenues, concernées par les dispositions de l'ordonnance n° 06-01 du 28 Moharram 1427 correspondant au 27 février 2006 portant mise en œuvre de la Charte pour la paix et la réconciliation nationale; — les personnes condamnées définitivement pour avoir commis ou tenté de commettre les infractions prévues et réprimées par le décret législatif n° 92-03 du 30 septembre 1992, modifié et complété, relatif à la lutte contre la subversion et le terrorisme, ainsi que les personnes condamnées pour avoir commis ou tenté de commettre les infractions prévues et réprimées par les articles *87 bis* à *87 bis13* et 181 du code pénal relatives aux actes de terrorisme et de subversion; — les personnes condamnées définitivement pour avoir commis ou tenté de commettre les infractions de trahison, d’espionnage, de massacre, et les infractions liées aux bandes, à l’évasion, à l’assassinat, au parricide, à l’empoisonnement, à l’assassinat d'enfant nouveau-né, aux coups et blessures volontaires ayant entraîné la mort sans intention de la donner, aux coups et blessures volontaires ayant entraîné une infirmité permanente et à l’homicide involontaire, faits prévus et punis par les articles 30, 61, 62, 63, 64, 84, 86, 87, 188, 254, 255, 256, 257, 258, 260, 261, 264 (alinéas 3 et 4), 265, 266 bis (alinéas 3 et 4) et 288 du code pénal; — les personnes condamnées définitivement pour avoir commis ou tenté de commettre les délits et crimes d'enlèvement, d'arrestation, de détention, de séquestration, d'attentat à la pudeur avec ou sans violence sur la personne d'un mineur et de viol, faits prévus et punis par les articles 291, 292, 293, *2*93 bis, 293 bis 1, 294, 334, 335 (alinéa 2) et 336 du code pénal; — les personnes condamnées définitivement pour avoir commis ou tenté de commettre les délits et crimes prévus et réprimés par la loi n° 20-15 du 15 Joumada El Oula 1442 correspondant au 30 décembre 2020 relative à la prévention et à la lutte contre les infractions d’enlèvement des personnes; — les personnes condamnées définitivement pour avoir commis ou tenté de commettre les délits et crimes de trafic illicite de migrants, faits prévus et punis par les articles 303 bis 30, 303 bis 31, 303 bis32, 303 bis 37 et 303 bis 38 du code pénal; — les personnes condamnées définitivement pour avoir commis ou tenté de commettre les infractions de trafic de stupéfiants, faits prévus et punis par l’article 243 de la loi n° 85-05 du 16 février 1985, modifiée et complétée, relative à la protection et à la promotion de la santé, et par les articles 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 et 27 de la loi n° 04-18 du 13 Dhou El Kaâda 1425 correspondant au 25 décembre 2004 relative à la prévention et à la répression de l'usage et du trafic illicites de stupéfiants et de substances psychotropes;
Bénéficient d’une remise partielle de la peine de douze (12) mois, les personnes détenues condamnées définitivement dont le restant de la peine dépasse douze (12) mois et égal ou inférieur à vingt (20) ans.
Le total des remises partielles successives ne peut dépasser le tiers (1/3) de la peine prononcée à l'encontre des condamnés définitivement en matière criminelle, à l'exception des détenus âgés de plus de soixante-cinq (65) ans, des femmes et des mineurs.
Bénéficient d'une remise totale de la peine, les personnes détenues condamnées définitivement dont le restant de la peine est égal ou inférieur à douze (12) mois, nonobstant les dispositions des articles 7 et 8 ci-dessous.
Les dispositions du présent décret ne sont pas applicables aux personnes condamnées par les juridictions militaires.
Bénéficient d'une remise totale de la peine, les personnes non détenues condamnées définitivement dont la peine ou le restant de la peine est égal ou inférieur à douze (12) mois.
Ne bénéficient pas des dispositions du présent décret, les personnes détenues ayant enfreint aux obligations inhérentes à l'exécution du régime de la libération conditionnelle, de la suspension provisoire de l'application de la peine, de la peine de travail d'intérêt général et du placement sous surveillance électronique.
Le présent décret sera publié au *Journal officiel* de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 8 Dhou El Hidja 1442 correspondant au 18 juillet 2021. ##### Abdelmadjid TEBBOUNE. ##### 22 juillet 2021
##### 22 juillet 2021 — les personnes condamnées définitivement pour avoir commis ou tenté de commettre les délits et crimes de dissipation, de soustraction, de destruction volontaire de deniers publics ou privés, de concussion, de corruption, de trafic d'influence, de passation de marchés publics en violation des dispositions législatives ou réglementaires, de contrefaçon, de falsification ou d’altération de la monnaie, de titres, de bons ou d’obligations et de blanchiment de capitaux, faits prévus et punis par les articles 30, 119, 119 bis, 126, 126 bis, 127, 128, 128 bis, 128 bis 1, 129, 197, 198, 389 bis 1 et 389 bis 2 du code pénal; — les personnes condamnées définitivement pour avoir commis ou tenté de commettre les infractions prévues et punis par la loi n° 06-01 du 21 Moharram 1427 correspondant au 20 février 2006 relative à la prévention et à la lutte contre la corruption; — les personnes condamnées définitivement pour avoir commis ou tenté de commettre les délits et crimes de contrebande, faits prévus et punis par les articles 324, 325, 325 bis, 326, 327 et 328 du code des douanes et par les articles 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17 et 18 de l'ordonnance n° 05-06 du 18 Rajab 1426 correspondant au 23 août 2005 relative à la lutte contre la contrebande; — les personnes condamnées définitivement pour avoir commis ou tenté de commettre les infractions relatives à la législation et à la réglementation des changes et des mouvements de capitaux, faits prévus et punis par les articles 1er et 1er bis de l'ordonnance n° 96-22 du 23 Safar 1417 correspondant au 9 juillet 1996, modifiée et complétée, relative à la répression de l’infraction à la législation et à la réglementation des changes et des mouvements de capitaux de et vers l’étranger; — les personnes condamnées définitivement pour avoir commis ou tenté de commettre les délits et crimes de discrimination et de discours de haine, faits prévus et punis par les articles 30, 32, 33, 34, 35, 36 et 39 de la loi n° 20-05 du 5 Ramadhan 1441 correspondant au 28 avril 2020 relative à la prévention et à la lutte contre la discrimination et le discours de haine; — les personnes condamnées définitivement pour avoir commis ou tenté de commettre les délits et crimes d'attentats, de complot contre l'autorité de l'Etat, l'intégrité et l'unité du territoire national, faits prévus et punis par les articles 77, 78 et 79 du code pénal; — les personnes condamnées définitivement pour avoir commis ou tenté de commettre les infractions d'attroupement armé et d'incitation à l'attroupement armé, faits prévus et punis par les articles 99 et 100 (alinéa 2) du code pénal; — les personnes condamnées définitivement pour avoir commis ou tenté de commettre les délits et crimes d'outrage et violences à fonctionnaires et institutions de l'Etat, faits prévus et punis par les articles 144, 144 bis 2 et 148 du code pénal; — les personnes condamnées définitivement pour avoir commis ou tenté de commettre les délits et crimes d'outrage et violences envers les établissements de santé et leurs personnels, faits prévus et punis par les articles 149 bis à 149 bis 11 du code pénal; — les personnes condamnées définitivement pour avoir commis ou tenté de commettre les infractions prévues et punies par l'ordonnance n° 20-03 du 11 Moharram 1442 correspondant au 30 août 2020 relative à la prévention et à la lutte contre les bandes de quartiers; — les personnes condamnées définitivement pour avoir commis ou tenté de commettre les délits et crimes prévus et punis par l'ordonnance n° 21-01 du 26 Rajab 1442 correspondant au 10 mars 2021 portant loi organique relative au régime électoral.
Texte reconstitué automatiquement à partir du Journal officiel. Seule la version publiée fait foi.