JO 2021 n°57 (fr)
Source joradp.dz ↗
ARRETES, DECISIONS ET AVIS

MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES ET DE LA COMMUNAUTE NATIONALE A L’ETRANGER

Arrêté du 20 Chaoual 1442 correspondant au 1er juin 2021 fixant le cadre d’organisation des concours et examens professionnels pour l’accès à certains grades appartenant aux corps des agents diplomatiques et consulaires……………………………………………. 20

Arrêté du 20 Chaoual 1442 correspondant au 1er juin 2021 fixant la liste des établissements publics de formation habilités pour l’organisation du déroulement des concours sur épreuves et examens professionnels pour l’accès à certains grades appartenant aux corps des agents diplomatiques et consulaires………………………………………………………………………………………………………………. 25

MINISTERE DE LA TRANSITION ENERGETIQUE ET DES ENERGIES RENOUVELABLES

Arrêté du 26 Chaoual 1442 correspondant au 7 juin 2021 portant désignation des membres du conseil d’administration de l’agence nationale pour la promotion et la rationalisation de l’utilisation de l’énergie « APRUE »……………………………………………………….. 25

MINISTERE DU COMMERCE

Arrêté du 4 Dhou El Kaâda 1442 correspondant au 15 juin 2021 portant délégation de signature au directeur général de la régulation et de l’organisation des activités au ministère du commerce………………………………………………………………………………………………… 26

22 juillet 2021

DECRETS

Décret présidentiel n° 21-290 du 8 Dhou El Hidja 1442 correspondant au 18 juillet 2021 portant mesures

de grâce à l’occasion de l’Aïd El Adha El Moubarek.
————

Le Président de la République,

Vu la Constitution, notamment ses articles 91 (7° et 8°) et 182;

Vu l’ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966, modifiée et complétée, portant code pénal;

Vu l’avis consultatif du Conseil supérieur de la magistrature, émis en application des dispositions de l’article 182 de la Constitution;

Décrète :

Article 1er. — Les personnes détenues et non détenues condamnées définitivement à la date de signature du présent décret bénéficient de mesures de grâce, à l’occasion de l’Aïd El Adha El Moubarek, conformément aux dispositions du présent décret.

Art. 2. — Bénéficient d’une remise totale de la peine, les personnes non détenues condamnées définitivement dont la peine ou le restant de la peine est égal ou inférieur à douze (12) mois.

Art. 3. — Bénéficient d’une remise totale de la peine, les personnes détenues condamnées définitivement dont le restant de la peine est égal ou inférieur à douze (12) mois, nonobstant les dispositions des articles 7 et 8 ci-dessous.

Art. 4. — Bénéficient d’une remise partielle de la peine de douze (12) mois, les personnes détenues condamnées définitivement dont le restant de la peine dépasse douze (12) mois et égal ou inférieur à vingt (20) ans.

Art. 5. — La remise totale et partielle de la peine, citée aux articles 2, 3 et 4 ci-dessus, est portée à dix-huit (18) mois au bénéfice des personnes détenues et non détenues condamnées définitivement, dont l’âge est égal ou supérieur à soixante-cinq (65) ans, à la date de signature du présent décret.

Art. 6. — Sont exclues du bénéfice des dispositions du présent décret : — les personnes détenues, concernées par les dispositions de l’ordonnance n° 06-01 du 28 Moharram 1427 correspondant au 27 février 2006 portant mise en œuvre de la Charte pour la paix et la réconciliation nationale;

— les personnes condamnées définitivement pour avoir commis ou tenté de commettre les infractions prévues et réprimées par le décret législatif n° 92-03 du 30 septembre 1992, modifié et complété, relatif à la lutte contre la subversion et le terrorisme, ainsi que les personnes condamnées pour avoir commis ou tenté de commettre les infractions prévues et réprimées par les articles 87 bis à 87 bis13 et 181 du code pénal relatives aux actes de terrorisme et de subversion;

— les personnes condamnées définitivement pour avoir commis ou tenté de commettre les infractions de trahison, d’espionnage, de massacre, et les infractions liées aux bandes, à l’évasion, à l’assassinat, au parricide, à l’empoisonnement, à l’assassinat d’enfant nouveau-né, aux coups et blessures volontaires ayant entraîné la mort sans intention de la donner, aux coups et blessures volontaires ayant entraîné une infirmité permanente et à l’homicide involontaire, faits prévus et punis par les articles 30, 61, 62, 63, 64, 84, 86, 87, 188, 254, 255, 256, 257, 258, 260, 261, 264 (alinéas 3 et 4), 265, 266 bis (alinéas 3 et 4) et 288 du code pénal;

— les personnes condamnées définitivement pour avoir commis ou tenté de commettre les délits et crimes d’enlèvement, d’arrestation, de détention, de séquestration, d’attentat à la pudeur avec ou sans violence sur la personne d’un mineur et de viol, faits prévus et punis par les articles 291, 292, 293, 293 bis, 293 bis 1, 294, 334, 335 (alinéa 2) et 336 du code pénal;

— les personnes condamnées définitivement pour avoir commis ou tenté de commettre les délits et crimes prévus et réprimés par la loi n° 20-15 du 15 Joumada El Oula 1442 correspondant au 30 décembre 2020 relative à la prévention et à la lutte contre les infractions d’enlèvement des personnes;

— les personnes condamnées définitivement pour avoir commis ou tenté de commettre les délits et crimes de trafic illicite de migrants, faits prévus et punis par les articles 303 bis 30, 303 bis 31, 303 bis32, 303 bis 37 et 303 bis 38 du code pénal;

— les personnes condamnées définitivement pour avoir commis ou tenté de commettre les infractions de trafic de stupéfiants, faits prévus et punis par l’article 243 de la loi n° 85-05 du 16 février 1985, modifiée et complétée, relative à la protection et à la promotion de la santé, et par les articles 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 et 27 de la loi n° 04-18 du 13 Dhou El Kaâda 1425 correspondant au 25 décembre 2004 relative à la prévention et à la répression de l’usage et du trafic illicites de stupéfiants et de substances psychotropes;

22 juillet 2021

— les personnes condamnées définitivement pour avoir commis ou tenté de commettre les délits et crimes de dissipation, de soustraction, de destruction volontaire de deniers publics ou privés, de concussion, de corruption, de trafic d’influence, de passation de marchés publics en violation des dispositions législatives ou réglementaires, de contrefaçon, de falsification ou d’altération de la monnaie, de titres, de bons ou d’obligations et de blanchiment de capitaux, faits prévus et punis par les articles 30, 119, 119 bis, 126, 126 bis, 127, 128, 128 bis, 128 bis 1, 129, 197, 198, 389 bis 1 et 389 bis 2 du code pénal;

— les personnes condamnées définitivement pour avoir commis ou tenté de commettre les infractions prévues et punis par la loi n° 06-01 du 21 Moharram 1427 correspondant au 20 février 2006 relative à la prévention et à la lutte contre la corruption;

— les personnes condamnées définitivement pour avoir commis ou tenté de commettre les délits et crimes de contrebande, faits prévus et punis par les articles 324, 325, 325 bis, 326, 327 et 328 du code des douanes et par les articles 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17 et 18 de l’ordonnance n° 05-06 du 18 Rajab 1426 correspondant au 23 août 2005 relative à la lutte contre la contrebande;

— les personnes condamnées définitivement pour avoir commis ou tenté de commettre les infractions relatives à la législation et à la réglementation des changes et des mouvements de capitaux, faits prévus et punis par les articles 1er et 1er bis de l’ordonnance n° 96-22 du 23 Safar 1417 correspondant au 9 juillet 1996, modifiée et complétée, relative à la répression de l’infraction à la législation et à la réglementation des changes et des mouvements de capitaux de et vers l’étranger;

— les personnes condamnées définitivement pour avoir commis ou tenté de commettre les délits et crimes de discrimination et de discours de haine, faits prévus et punis par les articles 30, 32, 33, 34, 35, 36 et 39 de la loi n° 20-05 du 5 Ramadhan 1441 correspondant au 28 avril 2020 relative à la prévention et à la lutte contre la discrimination et le discours de haine;

— les personnes condamnées définitivement pour avoir commis ou tenté de commettre les délits et crimes d’attentats, de complot contre l’autorité de l’Etat, l’intégrité et l’unité du territoire national, faits prévus et punis par les articles 77, 78 et 79 du code pénal;

— les personnes condamnées définitivement pour avoir commis ou tenté de commettre les infractions d’attroupement armé et d’incitation à l’attroupement armé, faits prévus et punis par les articles 99 et 100 (alinéa 2) du code pénal;

— les personnes condamnées définitivement pour avoir commis ou tenté de commettre les délits et crimes d’outrage et violences à fonctionnaires et institutions de l’Etat, faits prévus et punis par les articles 144, 144 bis 2 et 148 du code pénal;

— les personnes condamnées définitivement pour avoir commis ou tenté de commettre les délits et crimes d’outrage et violences envers les établissements de santé et leurs personnels, faits prévus et punis par les articles 149 bis à 149 bis 11 du code pénal;

— les personnes condamnées définitivement pour avoir commis ou tenté de commettre les infractions prévues et punies par l’ordonnance n° 20-03 du 11 Moharram 1442 correspondant au 30 août 2020 relative à la prévention et à la lutte contre les bandes de quartiers;

— les personnes condamnées définitivement pour avoir commis ou tenté de commettre les délits et crimes prévus et punis par l’ordonnance n° 21-01 du 26 Rajab 1442 correspondant au 10 mars 2021 portant loi organique relative au régime électoral.

Art. 7. — Le total des remises partielles successives ne peut dépasser le tiers (1/3) de la peine prononcée à l’encontre des condamnés définitivement en matière criminelle, à l’exception des détenus âgés de plus de soixante-cinq (65) ans, des femmes et des mineurs.

Art. 8. — Le total des remises partielles successives ne peut dépasser la moitié (1/2) de la peine prononcée à l’encontre des condamnés définitivement en matière délictuelle, à l’exception des détenus primaires, des détenus âgés de plus de soixante-cinq (65) ans, des femmes et des mineurs.

Art. 9. — En cas de condamnations multiples, les remises de peine portent sur la durée la plus longue des peines restant à purger.

Art. 10. — Les dispositions du présent décret s’appliquent aux personnes ayant bénéficié du régime de la libération conditionnelle, de la suspension provisoire de l’application de la peine, du placement sous surveillance électronique et aux condamnés à la peine de travail d’intérêt général.

Art. 11. — Ne bénéficient pas des dispositions du présent décret, les personnes détenues ayant enfreint aux obligations inhérentes à l’exécution du régime de la libération conditionnelle, de la suspension provisoire de l’application de la peine, de la peine de travail d’intérêt général et du placement sous surveillance électronique.

Art. 12. — Les dispositions du présent décret ne sont pas applicables aux personnes condamnées par les juridictions militaires.

Art. 13. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.

Fait à Alger, le 8 Dhou El Hidja 1442 correspondant au 18 juillet 2021.

Abdelmadjid TEBBOUNE.
22 juillet 2021

Décret présidentiel n° 21-291 du 8 Dhou El Hidja 1442 correspondant au 18 juillet 2021 portant mesures

de grâce à l’occasion de l’Aïd El Adha El Moubarek au profit des détenus ayant obtenu des diplômes

d’enseignement ou de formation.

Le Président de la République, Vu la Constitution, notamment ses articles 91 (7° et 8°) et 182; Vu l’ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966, modifiée et complétée, portant code pénal; Vu l’avis consultatif du Conseil supérieur de la magistrature, émis en application des dispositions de l’article 182 de la Constitution;

Décrète :

Article 1er. — Les personnes détenues condamnées définitivement à la date de la signature du présent décret bénéficient de mesures de grâce à l’occasion de l’Aïd El Adha El Moubarek, conformément aux dispositions du présent décret.

Art. 2. — Bénéficient de mesures de grâce, les personnes détenues condamnées définitivement ayant suivi, sous ce statut, un enseignement et ayant subi avec succès les examens du brevet de l’enseignement moyen, du baccalauréat ou de fin d’études de l’université, au titre de l’année scolaire 2020-2021, comme suit :

Une remise totale de la peine au bénéfice :
  • des personnes détenues condamnées définitivement, lorsque le restant de leur peine est égal ou inférieur à vingt-quatre (24) mois, nonobstant les dispositions de l’article 8 ci-dessous.

Une remise partielle de la peine pour une durée de vingt-quatre (24) mois au bénéfice :

  • des personnes détenues condamnées définitivement, lorsque le restant de leur peine est supérieur à deux (2) ans et égal ou inférieur à vingt (20) ans.

Art. 3. — Bénéficient de mesures de grâce, les personnes détenues condamnées définitivement ayant suivi, sous ce statut, une formation professionnelle ou artisanale et ayant obtenu des attestations de succès dans l’un des différents modes de formation professionnelle au titre de l’année scolaire 2020-2021, comme suit :

Une remise totale de la peine au bénéfice :
  • des personnes détenues condamnées définitivement, lorsque le restant de leur peine est égal ou inférieur à dix-huit (18) mois, nonobstant les dispositions de l’article 8 ci-dessous.

Une remise partielle de la peine pour une durée de dix-huit (18) mois :

  • des personnes détenues condamnées définitivement, lorsque le restant de leur peine est supérieur à dix-huit (18) mois et égal ou inférieur à vingt (20) ans.

Art. 4. — Ne bénéficient pas des mesures de grâce citées dans le présent décret : — les personnes détenues, concernées par les dispositions de l’ordonnance n° 06-01 du 28 Moharram 1427 correspondant au 27 février 2006 portant mise en œuvre de la Charte pour la paix et la réconciliation nationale; — les personnes condamnées définitivement pour avoir commis ou tenté de commettre les infractions prévues et punies par le décret législatif n° 92-03 du 30 septembre 1992, modifié et complété, relatif à la lutte contre la subversion et le terrorisme, ainsi que les personnes condamnées pour avoir commis ou tenté de commettre les infractions prévues et punies par les articles 87 bis à 87 bis 13 et 181 du code pénal relatives aux actes de terrorisme et de subversion; — les personnes condamnées définitivement pour avoir commis ou tenté de commettre les infractions de trahison, d’espionnage, de massacre, et les infractions liées aux bandes, à l’évasion, à l’assassinat, au parricide, à l’empoisonnement, à l’assassinat d’enfant nouveau-né, aux coups et blessures volontaires ayant entraîné la mort sans intention de la donner, aux coups et blessures volontaires ayant entraîné une infirmité permanente et à l’homicide involontaire, faits prévus et punis par les articles 30, 61, 62, 63, 64, 84, 86, 87, 188, 254, 255, 256, 257, 258, 260, 261, 264 (alinéas 3 et 4), 265, 266 bis (alinéas 3 et 4) et 288 du code pénal; — les personnes condamnées définitivement pour avoir commis ou tenté de commettre les délits et crimes d’enlèvement, d’arrestation, de détention, de séquestration, d’attentat à la pudeur avec ou sans violence sur la personne d’un mineur et de viol, faits prévus et punis par les articles 291, 292, 293, 293 bis, 293 bis 1, 294, 334, 335 (alinéa 2) et 336 du code pénal; — les personnes condamnées définitivement pour avoir commis ou tenté de commettre les délits et crimes prévus et réprimés par la loi n° 20-15 du 15 Joumada El Oula 1442 correspondant au 30 décembre 2020 relative à la prévention et à la lutte contre les infractions d’enlèvement des personnes; — les personnes condamnées définitivement pour avoir commis ou tenté de commettre les délits et crimes de trafic illicite de migrants, faits prévus et punis par les articles 303 bis 30, 303 bis 31, 303 bis 32, 303 bis 37 et 303 bis 38 du code pénal; — les personnes condamnées définitivement pour avoir commis ou tenté de commettre les infractions de trafic de stupéfiants, faits prévus et punis par l’article 243 de la loi n° 85-05 du 16 février 1985, modifiée et complétée, relative à la protection et à la promotion de la santé, et par les articles 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 et 27 de la loi n° 04-18 du 13 Dhou El Kaâda 1425 correspondant au 25 décembre 2004 relative à la prévention et à la répression de l’usage et du trafic illicites de stupéfiants et de substances psychotropes;

22 juillet 2021

— les personnes condamnées définitivement pour avoir commis ou tenté de commettre les délits et crimes de dissipation, de soustraction, de destruction volontaire de deniers publics ou privés, de concussion, de corruption, de trafic d’influence, de passation de marchés publics en violation des dispositions législatives ou réglementaires, de contrefaçon, falsification ou d’altération de la monnaie, titres, bons ou d’obligations et de blanchiment de capitaux, faits prévus et punis par les articles 30, 119, 119 bis, 126, 126 bis, 127, 128, 128 bis, 128 bis 1, 129, 197, 198, 389 bis 1 et 389 bis 2 du code pénal;

— les personnes condamnées définitivement pour avoir commis ou tenté de commettre les infractions prévues et punies par la loi n° 06-01 du 21 Moharram 1427 correspondant au 20 février 2006 relative à la prévention et à la lutte contre la corruption;

— les personnes condamnées définitivement pour avoir commis ou tenté de commettre les délits et crimes de contrebande, faits prévus et punis par les articles 324, 325, 325 bis, 326, 327 et 328 du code des douanes et par les articles 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17 et 18 de l’ordonnance n° 05-06 du 18 Rajab 1426 correspondant au 23 août 2005 relative à la lutte contre la contrebande;

— les personnes condamnées définitivement pour avoir commis ou tenté de commettre les infractions relatives à la législation et à la réglementation des changes et des mouvements de capitaux, faits prévus et punis par les articles 1er et 1er bis de l’ordonnance n° 96-22 du 23 Safar 1417 correspondant au 9 juillet 1996, modifiée et complétée, relative à la répression de l’infraction relative à la législation et à la réglementation des changes et des mouvements de capitaux de et vers l’étranger;

— les personnes condamnées définitivement pour avoir commis ou tenté de commettre les délits et crimes de discrimination et de discours de haine, faits prévus et punis par les articles 30, 32, 33, 34, 35, 36 et 39 de la loi n° 20-05 du 5 Ramadhan 1441 correspondant au 28 avril 2020 relative à la prévention et à la lutte contre la discrimination et le discours de haine;

— les personnes condamnées définitivement pour avoir commis ou tenté de commettre les délits et crimes d’attentats, de complot contre l’autorité de l’Etat, l’intégrité et l’unité du territoire national, faits prévus et punis par les articles 77, 78 et 79 du code pénal;

— les personnes condamnées définitivement pour avoir commis ou tenté de commettre les infractions d’attroupement armé et d’incitation à l’attroupement armé faits prévus et punis par les articles 99 et 100 (alinéa 2) du code pénal;

— les personnes condamnées définitivement pour avoir commis ou tenté de commettre les délits et crimes d’outrage et violences à des fonctionnaires et institutions de l’Etat, faits prévus et punis par les articles 144, 144 bis 2 et 148 du code pénal;

— les personnes condamnées définitivement pour avoir commis ou tenté de commettre les délits et crimes d’outrage et violences envers les établissements de santé et leurs personnels, faits prévus et punis par les articles 149 bis à 149 bis 11 du code pénal;

— les personnes condamnées définitivement pour avoir commis ou tenté de commettre les infractions prévues et réprimées par l’ordonnance n° 20-03 du 11 Moharram 1442 correspondant au 30 août 2020 relative à la prévention et à la lutte contre les bandes de quartiers;

— les personnes condamnées définitivement pour avoir commis ou tenté de commettre les délits et crimes prévus et punis par l’ordonnance n° 21-01 du 26 Rajab 1442 correspondant au 10 mars 2021 portant loi organique relative au régime électoral.

Art. 5. — Ne bénéficient pas des mesures de grâce citées dans le présent décret :

— les personnes détenues ayant déjà bénéficié de mesures de grâce à l’occasion de leur obtention de diplômes d’enseignement ou de formation et ceux ayant bénéficié de ces mêmes dispositions lors d’une incarcération antérieure;

— les personnes détenues ayant obtenu le baccalauréat ou un diplôme universitaire avant leur incarcération.

Art. 6. — Ne peuvent être cumulés, le bénéfice des mesures de grâce prévues par le présent décret et les mesures de grâce décidées en cette occasion pour les autres catégories de personnes détenues.

Art. 7. — En cas de condamnations multiples, les remises de peine portent sur la durée la plus longue des peines restant à purger.

Art. 8. — Le total des remises partielles successives ne peut dépasser la moitié (1/2) de la peine prononcée définitivement, à l’exception des détenus âgés de plus de soixante-cinq (65) ans.

Art. 9. — Les dispositions du présent décret s’appliquent aux personnes ayant bénéficié du régime de la libération conditionnelle, de la suspension provisoire de l’application de la peine, du placement sous surveillance électronique et les condamnés à la peine de travail d’intérêt général.

Art. 10. — Ne bénéficient pas des dispositions du présent décret les personnes detenues ayant enfreint les obligations inhérentes à l’éxécution du régime de la libération conditionnelle, de la suspension provisoire de l’application de la peine, de la peine de travail d’intérêt général et du placement sous surveillance électronique.

Art. 11. — Les dispositions du présent décret ne sont pas applicables aux personnes condamnées par les juridictions militaires.

Art. 12. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.

Fait à Alger, le 8 Dhou El Hidja 1442 correspondant au 18 juillet 2021.

Abdelmadjid TEBBOUNE.
22 juillet 2021
Décret exécutif n° 21-288 du 5 Dhou El Hidja 1442

Vu le décret exécutif n° 21-07 du 18 Joumada El Oula correspondant au 15 juillet 2021 portant répartition 1442 correspondant au 2 janvier 2021 portant répartition des des crédits ouverts, au titre du budget de crédits ouverts au titre du budget de fonctionnement, par la fonctionnement par la loi de finances loi de finances pour 2021, au ministre de l’énergie; complémentaire pour 2021, au ministre de l’énergie et des mines. Vu le décret exécutif n° 21-20 du 18 Joumada El Oula ———— 1442 correspondant au 2 janvier 2021 portant répartition des crédits ouverts au titre du budget de fonctionnement, par la Le Premier ministre, loi de finances pour 2021, au ministre des mines; Sur le rapport du ministre des finances, Décrète : Vu la Constitution, notamment ses articles 112-5° et 141 (alinéa 2); Article 1er. — Les crédits d’un montant de soixante-quatre Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et complétée, milliards trois cent dix millions trois cent soixante-douze relative aux lois de finances; mille dinars (64.310.372.000 DA) ouverts, au titre du budget Vu la loi n° 20-16 du 16 Joumada El Oula 1442 de fonctionnement, par la loi de finances complémentaire correspondant au 31 décembre 2020 portant loi de finances pour 2021, au ministre de l’énergie et des mines, sont répartis pour 2021; conformément au tableau annexé au présent décret. Vu l’ordonnance n° 21-07 du 27 Chaoual 1442 Art. 2. — Le ministre des finances et le ministre de correspondant au 8 juin 2021 portant loi de finances l’énergie et des mines sont chargés, chacun en ce qui le complémentaire pour 2021; concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Vu le décret présidentiel n° 21-275 du 19 Dhou El Kaâda Journal officiel de la République algérienne démocratique et 1442 correspondant au 30 juin 2021 portant nomination du populaire. Premier ministre; Vu le décret présidentiel n° 21-281 du 26 Dhou El Kaâda Fait à Alger, le 5 Dhou El Hidja 1442 correspondant au 15 1442 correspondant au 7 juillet 2021 portant nomination des juillet 2021. membres du Gouvernement; Aïmene BENABDERRAHMANE. —————————

TABLEAU ANNEXE

N° s DES CREDITS OUVERTS LIBELLES CHAPITRES EN DA

SECTION I SECTION UNIQUE SOUS-SECTION I SERVICES CENTRAUX TITRE III MOYENS DES SERVICES 1ère Partie Personnel — Rémunérations d’activités 31-01 Administration centrale — Traitements d’activités ……………………………………… 236.500.000 31-02 Administration centrale — Indemnités et allocations diverses………………………. 245.355.000 31-03 Administration centrale — Personnel contractuel — Rémunérations — Prestations à caractère familial et cotisations de sécurité sociale………………… 50.845.000

Total de la 1ère partie………………………………………………………………….. 532.700.000

2ème Partie Personnel — Pensions et allocations 32-01 Administration centrale — Rentes d’accidents du travail…………………………. 75.000 32-02 Administration centrale — Pensions de service et pour dommages corporels………………………………………………………………………………………….. 15.000.000

Total de la 2ème partie…………………………………………………………………… 15.075.000
22 juillet 2021

N°s DES CHAPITRES

33-01 33-02 33-03 33-04

34-01 34-02 34-03 34-04 34-05 34-90 34-92 34-97

ETAT ANNEXE (suite)

LIBELLES

3ème Partie Personnels — Charges sociales Administration centrale — Prestations à caractère familial……………………………. Administration centrale — Prestations facultatives………………………………………. Administration centrale — Sécurité sociale………………………………………………… Administration centrale — Contribution aux œuvres sociales………………………..

Total de la 3ème partie………………………………………………………………………

4ème Partie Matériel et fonctionnement des services Administration centrale — Remboursement de frais………………………………………. Administration centrale — Matériel et mobilier…………………………………………….. Administration centrale — Fournitures…………………………………………………………. Administration centrale — Charges annexes…………………………………………………. Administration centrale — Habillement……………………………………………………….. Administration centrale — Parc automobile…………………………………………………… Administration centrale — Loyers……………………………………………………………….. Administration centrale — Frais judiciaires — Frais d’expertise — Indemnités dues par l’Etat……………………………………………………………………………………….

Total de la 4ème partie………………………………………………………………………

5ème Partie Travaux d’entretien Administration centrale — Entretien des immeubles……………………………………….

Total de la 5ème partie………………………………………………………………………

7ème Partie Dépenses diverses Administration centrale — Conférences et séminaires……………………………………..

Total de la 7ème partie……………………………………………………………………….
Total du titre III…………………………………………………………………………………

TITRE IV INTERVENTIONS PUBLIQUES 2ème Partie Action internationale Contributions et cotisations aux organismes internationaux non gouvernementaux

Total de la 2ème partie………………………………………………………………………

3ème Partie Action éducative et culturelle Administration centrale — Bourses — Indemnités de stage — Présalaires — Frais de formation…………………………………………………………………………………..

Total de la 3ème partie………………………………………………………………………

CREDITS OUVERTS EN DA

4.100.000 60.000 120.464.000 8.478.000 133.102.000 40.900.000 2.704.000 4.796.000 26.063.000 717.000 3.080.000 27.500.000 30.000 105.790.000 5.000.000 5.000.000 3.000.000 3.000.000 794.667.000 35-01

37-01

42-01

43-01

22.249.000 22.249.000 2.550.000 2.550.000

22 juillet 2021

N°s DES CREDITS OUVERTS LIBELLES CHAPITRES EN DA

4ème Partie Action économique — Encouragements et interventions

44-10 Contribution à l’institut algérien des mines (IAM) ……………………………………… 11.000.000 44-12 Contribution à l’école des mines d’El Abed…………………………………………………. 43.813.000 44-13 Contribution aux centres de recherches ……………………………………………………… 2.910.000.000 44-16 Contribution à l’agence nationale des activités minières (ANAM) ………………… 1.000.000.000 44-17 Contribution à l’agence du service géologique de l’Algérie (ASGA)……………… 774.500.000 4.739.313.000

Total de la 4ème partie………………………………………………………………………..

6ème Partie Action sociale — Assistance et solidarité 46-04 Compensation au titre de la réduction de la facturation de l’électricité pour trois wilayas des Hauts-Plateaux……………………………………………………………………. 881.000.000 46-07 Compensation au titre du prix de l’eau en provenance des unités de dessalement. 55.649.159.000

Total de la 6ème partie……………………………………………………………………….. 56.530.159.000
Total du titre IV……………………………………………………………………………… 61.294.271.000
Total de la sous-section I…………………………………………………………………. 62.088.938.000

SOUS-SECTION II SERVICES DECONCENTRES DE L’ETAT

TITRE III MOYENS DES SERVICES

1ère Partie Personnel — Rémunérations d’activités 31-11 Services déconcentrés de l’Etat — Traitements d’activités……………………………. 700.000.000 31-12 Services déconcentrés de l’Etat — Indemnités et allocations diverses……………. 780.000.000 31-13 Services déconcentrés de l’Etat — Personnel contractuel — Rémunérations — Prestations à caractère familial et cotisations de sécurité sociale…………………. 200.000.000

Total de la 1ère partie…………………………………………………………………….. 1.680.000.000

2ème Partie Personnel — Pensions et allocations 32-11 Services déconcentrés de l’Etat — Rentes d’accidents du travail……………………

270.000 32-12 Services déconcentrés de l’Etat — Pensions de service et pour dommages corporels………………………………………………………………………………………………

500.000 Total de la 2ème partie……………………………………………………………………..

770.000

22 juillet 2021

N°s DES CREDITS OUVERTS CHAPITRES EN DA

27.000.000 33-11

400.000 33-12

370.000.000 33-13

41.000.000 33-14

438.400.000 34-11

34-12

34-13

34-14

34-15

34-91

34-93

34-98

LIBELLES

3ème Partie

Personnel — Charges sociales

Services déconcentrés de l’Etat — Prestations à caractère familial………………….

Services déconcentrés de l’Etat — Prestations facultatives…………………………….

Services déconcentrés de l’Etat — Sécurité sociale……………………………………….

Services déconcentrés de l’Etat — Contribution aux œuvres sociales……………….

Total de la 3ème partie……………………………………………………………………..

4ème Partie

Matériel et fonctionnement des services

Services déconcentrés de l’Etat — Remboursement de frais…………………………..

Services déconcentrés de l’Etat — Matériel et mobilier…………………………………

Services déconcentrés de l’Etat — Fournitures……………………………………………..

Services déconcentrés de l’Etat — Charges annexes………………………………………

Services déconcentrés de l’Etat — Habillement……………………………………………

Services déconcentrés de l’Etat — Parc automobile………………………………………

Services déconcentrés de l’Etat — Loyers……………………………………………………

Services déconcentrés de l’Etat — Frais judiciaires — Frais d’expertise — Indemnités dues par l’Etat………………………………………………………………………………

Total de la 4ème partie………………………………………………………………………..

5ème Partie Travaux d’entretien

Services déconcentrés de l’Etat — Entretien des immeubles…………………………..

Total de la 5ème partie………………………………………………………………………..

Total du titre III…………………………………………………………………………………

Total de la sous-section II……………………………………………………………………

Total de la section I…………………………………………………………………………….

Total des crédits ouverts……………………………………………………………….

30.400.000 1.824.000 15.200.000 39.270.000 1.000.000 5.700.000 1.300.000 70.000 94.764.000 7.500.000 7.500.000 2.221.434.000 2.221.434.000 64.310.372.000

64.310.372.000

35-11

22 juillet 2021
Décret exécutif n° 21-289 du 5 Dhou El Hidja 1442

Vu le décret présidentiel n° 21-281 du 26 Dhou El Kaâda correspondant au 15 juillet 2021 portant répartition 1442 correspondant au 7 juillet 2021 portant nomination des des crédits ouverts, au titre du budget de membres du Gouvernement; fonctionnement, par la loi de finances Vu le décret exécutif n° 21-25 du 18 Joumada El Oula complémentaire pour 2021, au ministre des travaux 1442 correspondant au 2 janvier 2021 portant répartition des publics et des transports. crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par la ———— loi de finances pour 2021, au ministre des travaux publics; Le Premier ministre, Décrète : Sur le rapport du ministre des finances, Article 1er. — Les crédits d’un montant de vingt-quatre Vu la Constitution, notamment ses articles 112-5° et 141 milliards trois cent quinze millions cinquante-et-un-mille (alinéa 2); dinars (24.315.051.000 DA) ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par la loi de finances complémentaire pour Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et complétée, 2021, au ministre des travaux publics et des transports, sont relative aux lois de finances; répartis, conformément au tableau annexé au présent décret. Vu la loi n° 20-16 du 16 Joumada El Oula 1442 correspondant au 31 décembre 2020 portant loi de finances Art. 2. — Le ministre des finances et le ministre des pour 2021; travaux publics et des transport sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera Vu l’ordonnance n° 21-07 du 27 Chaoual 1442 publié au Journal officiel de la République algérienne correspondant au 8 juin 2021 portant loi de finances démocratique et populaire. complémentaire pour 2021; Vu le décret présidentiel n° 21-275 du 19 Dhou El Kaâda Fait à Alger, le 5 Dhou El Hidja 1442 correspondant au 15 1442 correspondant au 30 juin 2021 portant nomination du juillet 2021. Premier ministre; Aïmene BENABDERRAHMANE. —————————

TABLEAU ANNEXE

N° s DES CREDITS OUVERTS LIBELLES CHAPITRES EN DA

SECTION I SECTION UNIQUE

SOUS-SECTION I SERVICES CENTRAUX

TITRE III MOYENS DES SERVICES

1ère Partie Personnel — Rémunérations d’activités

31-01 Administration centrale — Traitements d’activités ……………………………………… 318.000.000 31-02 Administration centrale — Indemnités et allocations diverses………………………. 341.000.000 31-03 Administration centrale — Personnel contractuel — Rémunérations — Prestations à caractère familial et cotisations de sécurité sociale………………… 53.520.000

Total de la 1ère partie………………………………………………………………….. 712.520.000

2ème Partie Personnel — Pensions et allocations 32-01 Administration centrale — Rentes d’accidents du travail………………………….

780.000 32-02 Administration centrale — Pensions de service et pour dommages corporels…………………………………………………………………………………………..

890.000 Total de la 2ème partie……………………………………………………………………

1.670.000

22 juillet 2021

N°s DES CREDITS OUVERTS CHAPITRES EN DA

5.500.000 33-01

135.000 33-02

164.750.000 33-03

15.370.000 33-04

185.755.000 34-01 34-02 34-03 34-04 34-05 34-90 34-92 34-97

LIBELLES

3ème Partie Personnel — Charges sociales Administration centrale — Prestations à caractère familial……………………………. Administration centrale — Prestations facultatives………………………………………. Administration centrale — Sécurité sociale………………………………………………… Administration centrale — Contribution aux œuvres sociales………………………..

Total de la 3ème partie………………………………………………………………………

4ème Partie Matériel et fonctionnement des services Administration centrale — Remboursement de frais………………………………………. Administration centrale — Matériel et mobilier…………………………………………….. Administration centrale — Fournitures…………………………………………………………. Administration centrale — Charges annexes…………………………………………………. Administration centrale — Habillement……………………………………………………….. Administration centrale — Parc automobile…………………………………………………… Administration centrale — Loyers……………………………………………………………….. Administration centrale — Frais judiciaires — Frais d’expertise — Indemnités dues par l’Etat……………………………………………………………………………………….

Total de la 4ème partie………………………………………………………………………

5ème Partie Travaux d’entretien Administration centrale — Entretien des immeubles……………………………………….

Total de la 5ème partie………………………………………………………………………

6ème Partie Subventions de fonctionnement Subvention à l’institut hydrométéorologique de formation et de recherche d’Oran (IHFR)………………………………………………………………………………………………… Subvention à l’école nationale supérieure maritime (ENSM) ……………………….. Subvention à l’institut supérieur de formation ferroviaire (ISFF)…………………… Subvention à l’école nationale d’application des techniques des transports terrestres (ENATT)………………………………………………………………………………… Subvention à l’école technique de formation et d’instruction maritimes de Mostaganem (ETFIM) …………………………………………………………………………. Subvention à l’école technique de formation et d’instruction maritimes de Béjaïa (ETFIM) ……………………………………………………………………………………………… Subvention à l’office national de la signalisation maritime (ONSM) ……………..

Total de la 6ème partie………………………………………………………………………

36.736.000 3.040.000 14.800.000 29.266.000 660.000 1.800.000 600.000 13.000 86.915.000 35-01

36-01

36-03 36-04 36-05

36-06

36-07

36-09

12.533.000 12.533.000 103.000.000 220.000.000 80.000.000 53.000.000 55.000.000 45.000.000 220.000.000 776.000.000

22 juillet 2021

N°s DES CREDITS OUVERTS LIBELLES CHAPITRES EN DA

7ème Partie Dépenses diverses

37-01 Administration centrale — Conférences et séminaires …………………………………….. 1.000.000

Total de la 7ème partie……………………………………………………………………….. 1.000.000
Total du titre III……………………………………………………………………………… 1.776.393.000

TITRE IV INTERVENTIONS PUBLIQUES

2ème Partie Action internationale

42-01 Contribution et cotisation aux organismes internationaux non gouvernementaux………………………………………………………………………………………

860.000 Total de la 2ème partie……………………………………………………………………

860.000 3ème Partie Action éducative et culturelle

43-01 Administration centrale — Bourses — Indemnités de stage — présalaires — Frais de formation……………………………………………………………………………………..

23.000.000 Total de la 3ème partie……………………………………………………………………..

23.000.000 4ème Partie Action économique — Encouragements et interventions

44-01 Convention Etat — SNTF………………………………………………………………………………

3.040.000.000 44-04 Contribution à Air Algérie au titre de l’exécution des sujétions de services publics………………………………………………………………………………………………….

1.680.000.000 44-05 Contribution à Tassili Airlines au titre de l’exécution des sujétions de services publics……………………………………………………………………………………………………..

400.000.000 44-06 Contribution à l’Autorité organisatrice des transports urbains d’Alger…………….

83.700.000 Total de la 4ème partie………………………………………………………………………

5.203.700.000 Total du titre IV…………………………………………………………………………………..

5.227.560.000 Total de la sous-section I……………………………………………………………………

7.003.953.000

22 juillet 2021

N°s DES CREDITS OUVERTS CHAPITRES EN DA

31-11 31-12 31-13

32-11 32-12

33-11 33-12 33-13 33-14

34-11 34-12 34-13 34-14 34-15 34-91 34-93 34-98

LIBELLES

SOUS-SECTION II SERVICES DECONCENTRES DES TRAVAUX PUBLICS

TITRE III MOYENS DES SERVICES

1ère Partie Personnel — Rémunérations d’activités

Services déconcentrés des travaux publics — Traitements d’activités ……………….. Services déconcentrés des travaux publics — Indemnités et allocations diverses… Services déconcentrés des travaux publics — Personnel contractuel — Rémunérations — Prestations à caractère familial et cotisations de sécurité sociale………………………………………………………………………………………………………

Total de la 1ère partie………………………………………………………………………….

2ème Partie Personnel — Pensions et allocations

Services déconcentrés des travaux publics — Rentes d’accidents du travail……….. Services déconcentrés des travaux publics — Pensions de service et pour dommages corporels………………………………………………………………………………

Total de la 2ème partie……………………………………………………………………

3ème Partie Personnel — Charges sociales

Services déconcentrés des travaux publics — Prestations à caractère familial…….. Services déconcentrés des travaux publics — Prestations facultatives………………. Services déconcentrés des travaux publics — Sécurité sociale………………………….. Services déconcentrés des travaux publics — Contribution aux œuvres sociales….

Total de la 3ème partie……………………………………………………………………..

4ème Partie Matériel et fonctionnement des services

Services déconcentrés des travaux publics — Remboursement de frais……………… Services déconcentrés des travaux publics — Matériel et mobilier…………………….. Services déconcentrés des travaux publics — Fournitures………………………………… Services déconcentrés des travaux publics — Charges annexes…………………………. Services déconcentrés des travaux publics — Habillement……………………………….. Services déconcentrés des travaux publics — Parc automobile…………………………. Services déconcentrés des travaux publics — Loyers……………………………………….. Services déconcentrés des travaux publics — Frais judiciaires — Frais d’expertise — Indemnité dues par l’Etat………………………………………………………

Total de la 4ème partie………………………………………………………………………..

2.900.000.000 2.700.000.000 7.500.000.000 13.100.000.000 8.000.000 15.000.000 23.000.000 133.100.000 900.000 1.400.000.000 282.000.000 1.816.000.000 97.200.000 12.160.000 36.936.000 89.865.000 60.000.000 30.000.000 1.400.000 1.000.000 328.561.000

22 juillet 2021

N°s DES CREDITS OUVERTS LIBELLES CHAPITRES EN DA

5ème Partie Travaux d’entretien

35-11 Services déconcentrés des travaux publics — Entretien des immeubles……………… 85.000.000

Total de la 5ème partie……………………………………………………………………. 85.000.000

7ème Partie Dépenses diverses

37-11 Services déconcentrés des travaux publics — Contribution aux dépenses d’alimentation des chantiers Sahariens………………………………………………………… 12.000.000

37-12 Services déconcentrés des travaux publics — Protection des sites stratégiques…… 320.000.000

Total de la 7ème partie……………………………………………………………………….. 332.000.000
Total du titre III……………………………………………………………………………… 15.684.561.000
Total de la sous-section II…………………………………………………………………… 15.684.561.000

SOUS-SECTION III SERVICES DECONCENTRES DES TRANSPORTS

TITRE III MOYENS DES SERVICES

1ère Partie Personnel — Rémunérations d’activités

31-21 Services déconcentrés des transports — Traitements d’activités ……………………….. 570.000.000

32-22 Services déconcentrés des transports — Indemnités et allocations diverses………… 552.000.000

31-23 Services déconcentrés des transports — Personnel contractuel — Rémunérations — Prestations à caractère familial et cotisations de sécurité sociale………………………………………………………………………………………………….. 111.000.000

Total de la 1ère partie…………………………………………………………………………. 1.233.000.000

2ème Partie Personnel — Pensions et allocations

32-21 Services déconcentrés des transports — Rentes d’accidents du travail……………….. 10.000

32-22 Services déconcentrés des transports — Pensions de service et pour dommages corporels………………………………………………………………………………………………….. 1.400.000

Total de la 2ème partie…………………………………………………………………… 1.410.000

3ème Partie Personnel — Charges sociales

33-21 Services déconcentrés des transports — Prestations à caractère familial…………….. 28.000.000

33-22 Services déconcentrés des transports — Prestations facultatives……………………….. 200.000

33-23 Services déconcentrés des transports — Sécurité sociale………………………………….. 280.500.000

33-24 Services déconcentrés des travaux publics — Contribution aux œuvres sociales…. 28.550.000

Total de la 3ème partie…………………………………………………………………….. 337.250.000
22 juillet 2021

N°s DES CREDITS OUVERTS LIBELLES CHAPITRES EN DA

4ème Partie Matériel et fonctionnement des services

34-21 Services déconcentrés des transports — Remboursement de frais……………………… 10.800.000

34-22 Services déconcentrés des transports — Matériel et mobilier…………………………….. 2.280.000

34-23 Services déconcentrés des transports — Fournitures………………………………………… 4.788.000

34-24 Services déconcentrés des transports — Charges annexes………………………………… 21.651.000

34-25 Services déconcentrés des transports — Habillement……………………………………….. 1.200.000

34-94 Services déconcentrés des transports — Parc automobile…………………………………. 2.280.000

34-95 Services déconcentrés des transports — Loyers………………………………………………. 900.000

34-99 Services déconcentrés des transports — Frais judiciaires — Frais d’expertise — Indemnité dues par l’Etat…………………………………………………………………………… 48.000

Total de la 4ème partie……………………………………………………………………….. 43.947.000

5ème Partie Travaux d’entretien

35-21 Services déconcentrés des transports — Entretien des immeubles……………………… 8.930.000

Total de la 5ème partie……………………………………………………………………… 8.930.000

Total du titre III……………………………………………………………………………… 1.624.537.000

TITRE IV

INTERVENTIONS PUBLIQUES

3ème Partie

Action éducative et culturelle

43-21 Services déconcentrés des transports — Frais de formation……………………………… 2.000.000

Total de la 3ème partie…………………………………………………………………….. 2.000.000

Total du titre IV………………………………………………………………………………….. 2.000.000

Total de la sous-section III………………………………………………………………….. 1.626.537.000

Total de la section I……………………………………………………………………………. 24.315.051.000

Total des crédits ouverts……………………………………………………………….. 24.315.051.000

22 juillet 2021

DECISIONS INDIVIDUELLES

Décret exécutif du 6 Dhou El Kaâda 1442 correspondant au 17 juin 2021 mettant fin aux fonctions du

directeur de la conservation foncière à la wilaya de
Boumerdès.
————

Par décret exécutif du 6 Dhou El Kaâda 1442 correspondant au 17 juin 2021, il est mis fin aux fonctions de directeur de la conservation foncière à la wilaya de Boumerdès, exercées par M. Rafik Maafa. ————H ————

Décret exécutif du 6 Dhou El Kaâda 1442 correspondant au 17 juin 2021 mettant fin aux fonctions du

directeur général de l’office des publications universitaires.
————

Par décret exécutif du 6 Dhou El Kaâda 1442 correspondant au 17 juin 2021, il est mis fin aux fonctions de directeur général de l’office des publications universitaires, exercées par M. Nouredine Lacheb, appelé à exercer une autre fonction. ————H ————

Décret exécutif du 6 Dhou El Kaâda 1442 correspondant au 17 juin 2021 mettant fin aux fonctions d’un

directeur d’études à l’ex-ministère de l’industrie et des mines.
————

Par décret exécutif du 6 Dhou El Kaâda 1442 correspondant au 17 juin 2021, il est mis fin aux fonctions de directeur d’études à la division de la promotion de la petite et moyenne entreprise à l’ex-ministère de l’industrie et des mines, exercées par M. Khaled Lousfane, admis à la retraite. ————H ————

Décret exécutif du 6 Dhou El Kaâda 1442 correspondant au 17 juin 2021 mettant fin aux fonctions du

directeur des forêts et de la ceinture verte à la wilaya d’Alger.
————

Par décret exécutif du 6 Dhou El Kaâda 1442 correspondant au 17 juin 2021, il est mis fin aux fonctions de directeur des forêts et de la ceinture verte à la wilaya d’Alger, exercées par M. Noreddine Baziz, admis à la retraite. ————H ————

Décret exécutif du 6 Dhou El Kaâda 1442 correspondant au 17 juin 2021 mettant fin aux fonctions de

directeurs de l’emploi de wilayas.
————

Par décret exécutif du 6 Dhou El Kaâda 1442 correspondant au 17 juin 2021, il est mis fin aux fonctions de directeurs de l’emploi aux wilayas suivantes, exercées par MM. :

— Ahmed Herir, à la wilaya de Biskra;

— Messaoud Khelifi, à la wilaya d’Illizi; appelés à exercer d’autres fonctions. ————H ————

Décret exécutif du 6 Dhou El Kaâda 1442 correspondant au 17 juin 2021 mettant fin aux fonctions du

directeur de la pêche et des ressources halieutiques à la wilaya de Sidi Bel Abbès.
————

Par décret exécutif du 6 Dhou El Kaâda 1442 correspondant au 17 juin 2021, il est mis fin aux fonctions de directeur de la pêche et des ressources halieutiques à la wilaya de Sidi Bel Abbès, exercées par M. Hammou Fatmi. ————H ————

Décret exécutif du 6 Dhou El Kaâda 1442 correspondant au 17 juin 2021 portant nomination du directeur

de la réglementation et des affaires générales à la wilaya de Bordj Badji Mokhtar.
————

Par décret exécutif du 6 Dhou El Kaâda 1442 correspondant au 17 juin 2021, M. Ali Benabdelhakem est nommé directeur de la réglementation et des affaires générales à la wilaya de Bordj Badji Mokhtar. ————H ————

Décret exécutif du 6 Dhou El Kaâda 1442 correspondant au 17 juin 2021 portant nomination de la directrice

de l’administration locale de la wilaya de Béni
Abbès.
————

Par décret exécutif du 6 Dhou El Kaâda 1442 correspondant au 17 juin 2021, Mme. Amina Merit est nommée directrice de l’administration locale à la wilaya de Béni Abbès. ————H ————

Décret exécutif du 6 Dhou El Kaâda 1442 correspondant au 17 juin 2021 portant nomination d’un

inspecteur au ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique.
————

Par décret exécutif du 6 Dhou El Kaâda 1442 correspondant au 17 juin 2021, M. Nouredine Lacheb, est nommé inspecteur au ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique.

22 juillet 2021

Décret exécutif du 6 Dhou El Kaâda 1442 correspondant au 17 juin 2021 portant nomination du directeur de

l’institut de formation et de l’enseignement professionnels à la wilaya de Médéa.
————

Par décret exécutif du 6 Dhou El Kaâda 1442 correspondant au 17 juin 2021, M. Azzedine Adjouati, est nommé directeur de l’institut de formation et de l’enseignement professionnels à la wilaya de Médéa. ————H ————

Décret exécutif du 6 Dhou El Kaâda 1442 correspondant au 17 juin 2021 portant nomination du directeur de

la jeunesse et des sports à la wilaya d’El Bayadh.
————

Par décret exécutif du 6 Dhou El Kaâda 1442 correspondant au 17 juin 2021, M. Lazhar Bekhouche, est nommé directeur de la jeunesse et des sports à la wilaya d’El Bayadh. ————H ————

Décret exécutif du 6 Dhou El Kaâda 1442 correspondant au 17 juin 2021 portant nomination d’une chargée

d’études et de synthèse au ministère de la poste et des télécommunications.
————

Par décret exécutif du 6 Dhou El Kaâda 1442 correspondant au 17 juin 2021, Mme. Nawal Kheloufi, est nommée chargée d’étutes et de synthèse au ministère de la poste et des télécommunications. ————H ————

Décret exécutif du 6 Dhou El Kaâda 1442 correspondant au 17 juin 2021 portant nomination du directeur de

l’industrie et des mines à la wilaya de Tlemcen.
————

Par décret exécutif du 6 Dhou El Kaâda 1442 correspondant au 17 juin 2021, M. Ziane Benkaida, est nommé directeur de l’industrie et des mines à la wilaya de Tlemcen. ————H ————

Décret exécutif du 6 Dhou El Kaâda 1442 correspondant au 17 juin 2021 portant nomination de directeurs

du commerce de wilayas.
————

Par décret exécutif du 6 Dhou El Kaâda 1442 correspondant au 17 juin 2021, sont nommés directeurs du commerce aux wilayas suivantes, MM. :

— Hafid Khadraoui, à la wilaya de Batna;

— Rachid Beloudini, à la wilaya de Sétif.

Décret exécutif du 6 Dhou El Kaâda 1442 correspondant au 17 juin 2021 portant nomination de

sous-directeurs au ministère du travail, de l’emploi et de la sécurité sociale.
————

Par décret exécutif du 6 Dhou El Kaâda 1442 correspondant au 17 juin 2021, sont nommés sous-directeurs au ministère du travail, de l’emploi et de la sécurité sociale, Mme. et M. : — Souaâd Haddadj, sous-directrice du suivi de l’évolution du pouvoir d’achat et des salaires; — Samir Atbane, sous-directeur des études, des statistiques et des programmes. ————H ————

Décret exécutif du 6 Dhou El Kaâda 1442 correspondant au 17 juin 2021 portant nomination de directeurs

de l’emploi dans certaines wilayas.
————

Par décret exécutif du 6 Dhou El Kaâda 1442 correspondant au 17 juin 2021, sont nommés directeurs de l’emploi aux wilayas suivantes, MM. : — Messaoud Khelifi, à la wilaya de Biskra; — Mohamed Hamza, à la wilaya de Tlemcen; — Abdelhocine Djetni, à la wilaya de Constantine; — Mohamed Lamine Zitouni, à la wilaya de Médéa; — Abdelouahab Makhloufi, à la wilaya de Tindouf; — Abdelhalim Madi, à la wilaya de Souk Ahras; — Ahmed Herir, à la wilaya de Relizane; — Rachid Laid Kendouci, à la wilaya de Timimoun; — Hachmi Choucha, à la wilaya de Ouled Djellal. ————H ————

Décret exécutif du 6 Dhou El Kaâda 1442 correspondant au 17 juin 2021 portant nomination du directeur

général du centre hospitalo-universitaire de Béjaïa.
————

Par décret exécutif du 6 Dhou El Kaâda 1442 correspondant au 17 juin 2021, M. Abderrahmene Atout, est nommé directeur général du centre hospitalo-universitaire de Béjaïa. ————H ————

Décrets exécutifs du 6 Dhou El Kaâda 1442 correspondant au 17 juin 2021 portant
nomination de sous-directeurs au ministère de l’industrie pharmaceutique.
————

Par décret exécutif du 6 Dhou El Kaâda 1442 correspondant au 17 juin 2021, M. Abderrahmane Bougherbal est nommé sous-directeur des finances, des moyens et du patrimoine au ministère de l’industrie pharmaceutique. ————————

Par décret exécutif du 6 Dhou El Kaâda 1442 correspondant au 17 juin 2021, M. Alaedine Bouhafs, est nommé sous-directeur des systèmes d’information et de la numérisation au ministère de l’industrie pharmaceutique.

22 juillet 2021

ARRETES, DECISIONS ET AVIS

3- Une épreuve au choix portant sur l’un des domaines MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES suivants : ET DE LA COMMUNAUTE NATIONALE A L’ETRANGER

  • droit international;

  • sciences économiques ou financières ou commerce

Arrêté du 20 Chaoual 1442 correspondant au 1er juin 2021 fixant le cadre d’organisation des concours sur épreuves et examens professionnels pour l’accès à certains grades appartenant aux corps des agents diplomatiques et consulaires. international; sciences politiques; sciences de l’information et de la communication; lettres et langues; Le ministre des affaires étrangères, histoire et géographie; Vu le décret n° 66-145 du 2 juin 1966, modifié et (durée : trois (3) heures, coefficient 3). complété, relatif à l’élaboration et la publication de certains actes à caractère réglementaire ou individuel concernant la 4 - Deux épreuves dans deux (2) langues étrangères parmi situation des fonctionnaires; les langues suivantes : Vu le décret présidentiel n° 02-403 du 21 Ramadhan 1423 Français; correspondant au 26 novembre 2002 fixant les attributions Anglais; du ministère des affaires étrangères; Vu le décret présidentiel n° 09-221 du Aouel Rajab 1430 Espagnol; correspondant au 24 juin 2009 portant statut particulier des Allemand. agents diplomatiques et consulaires; (Durée : deux (2) heures pour chaque épreuve, coefficient Vu le décret présidentiel n° 21-78 du 9 Rajab 1442 (2) pour chaque langue étrangère). correspondant au 21 février 2021, modifié, portant nomination des membres du Gouvernement; 2. Epreuve orale d’admission définitive : Vu le décret exécutif n° 12-194 du 3 Joumada Ethania 1433 correspondant au 25 avril 2012 fixant les modalités Elle consiste en un entretien avec le jury sur un sujet en d’organisation et de déroulement des concours, examens et rapport avec le programme (durée : 30 minutes au maximum, tests professionnels au sein des institutions et administrations coefficient 2). publiques; Après avis conforme de l’autorité chargée de la fonction * Grade de conseiller des affaires étrangères (examen publique et de la réforme administrative; Arrête : professionnel) : 1- Une épreuve de culture générale (durée : trois (3) Article 1er. — En application des dispositions de l’article heures, coefficient 3); 8 du décret exécutif n° 12-194 du 3 Joumada Ethania 1433 2- Une épreuve portant sur les relations internationales correspondant au 25 avril 2012 susvisé, le présent arrêté a ou les relations économiques ou le commerce pour objet de fixer le cadre d’organisation des concours et international ou le droit international (durée : quatre (4) examens professionnels pour l’accès à certains grades heures, coefficient 4); appartenant aux corps des agents diplomatiques et consulaires. 3- Une épreuve de rédaction diplomatique (durée : trois (3) heures, coefficient 3); Art. 2. — Les concours sur épreuves et examens professionnels comportent les épreuves suivantes : 4- Deux épreuves dans deux (2) langues étrangères parmi les langues suivantes :

  • Grade de conseiller des affaires étrangères (concours Français; sur épreuves) : Anglais;
  1. Epreuves écrites d’admissibilité : 1- Une épreuve de culture générale (durée : trois (3) Espagnol; heures, coefficient 3); Allemand. 2- Une épreuve portant sur les institutions et les relations (Durée : deux (2) heures pour chaque épreuve, coefficient internationales (durée : quatre (4) heures, coefficient 4); (2) pour chaque langue étrangère).
22 juillet 2021

* Grade de secrétaire des affaires étrangères (concours sur épreuves pour l’accès à la formation spécialisée) :

1. Epreuves écrites d’admissibilité :

1- Une épreuve de culture générale (durée : trois (3) heures, coefficient 3);

2- Une épreuve portant sur les institutions et les relations internationales (durée : quatre (4) heures, coefficient 4);

3- Une épreuve au choix portant sur l’un des domaines suivants :
  • droit public (droit constitutionnel ou droit administratif ou droit international);

  • sciences économiques ou financières ou commerce international;

  • sciences politiques;

  • sciences de l’information et de la communication;

  • lettres et langues;

  • histoire et géographie; (durée : trois (3) heures, coefficient 3). 4- Deux épreuves dans deux (2) langues étrangères parmi les langues suivantes :

  • Français;

  • Anglais;

  • Espagnol;

  • Allemand. (Durée : deux (2) heures pour chaque épreuve, coefficient (2) pour chaque langue étrangère).

2. Epreuve orale d’admission définitive :

Elle consiste en un entretien avec le jury sur un sujet en rapport avec le programme (durée : 30 minutes au maximum, coefficient 2).

* Grade de secrétaire des affaires étrangères (concours sur épreuves) :

1. Epreuves écrites d’admissibilité :

1- une épreuve de culture générale (durée : trois (3) heures, coefficient 3); 2- une épreuve portant sur les institutions et les relations internationales (durée : quatre (4) heures, coefficient 4); 3- une épreuve au choix portant sur l’un des domaines suivants :

  • droit international;

  • sciences économiques ou financières ou commerce international;

  • sciences politiques;

  • sciences de l’information et de la communication;

  • lettres et langues;

  • histoire et géographie; (durée : trois (3) heures, coefficient 3). 4 - deux épreuves dans deux (2) langues étrangères parmi les langues suivantes :

  • Français;

  • Anglais;

  • Espagnol;

  • Allemand. (Durée : deux (2) heures pour chaque épreuve, coefficient (2) pour chaque langue étrangère).

2. Epreuve orale d’admission définitive :

Elle consiste en un entretien avec le jury sur un sujet en rapport avec le programme (durée : 30 minutes au maximum, coefficient 2).

  • Grade de secrétaire des affaires étrangères (examen professionnel) :

1- une épreuve de culture générale (durée : trois (3) heures, coefficient 3);

2- une épreuve portant sur les relations internationales ou les relations économiques ou le commerce international ou le droit international (durée : quatre (4) heures, coefficient 4);

3- une épreuve de rédaction diplomatique (durée : (3) heures, coefficient 3);

4- deux épreuves dans deux (2) langues étrangères parmi les langues suivantes :

  • Français;
  • Anglais;
  • Espagnol;
  • Allemand. (Durée : deux (2) heures pour chaque épreuve, coefficient (2) pour chaque langue étrangère).

* Grade d’attaché des affaires étrangères (concours sur épreuves) :

1. Epreuves écrites d’admissibilité :

1- Une épreuve de culture générale (durée : (3) heures, coefficient 3);

2- Une épreuve portant sur les institutions et les relations internationales (durée : quatre (4) heures, coefficient 4);

3- Une épreuve au choix portant sur l’un des domaines suivants :

  • droit public (droit constitutionnel ou droit administratif ou droit international);

  • sciences économiques ou financières ou commerce international;

  • sciences politiques;

  • sciences de l’information et de la communication;

  • lettres et langues;

  • histoire et géographie; (durée : trois (3) heures, coefficient 3). 4- Deux épreuves dans deux (2) langues étrangères parmi les langues suivantes :

  • Français;

  • Anglais;

  • Espagnol;

  • Allemand. (Durée : deux (2) heures pour chaque épreuve, coefficient (2) pour chaque langue étrangère).

2. Epreuve orale d’admission définitive :

Elle consiste en un entretien avec le jury sur un sujet en rapport avec le programme (durée : 30 minutes au maximum, coefficient 2).

Art. 3. — Toute note inférieure à 5/20 dans l’une des épreuves écrites prévues ci-dessus est éliminatoire.

Art. 4. — Les programmes des concours sur épreuves et examens professionnels, pour chaque grade, sont annexés à l’original du présent arrêté.

Art. 5. — Le concours sur titre pour l’accès à certains grades appartenant aux corps des agents diplomatiques et consulaires, porte sur les critères de sélection, ainsi que la notation affectée à chacun d’eux, selon l’ordre de priorité suivant :

1. Adéquation du profil de la formation du candidat avec les exigences du corps ou grade ouvert au concours

(0 à 13 points) :
1.1- Conformité de la spécialité du titre ou du diplôme

avec les exigences du grade (0 à 6 points) :

Les spécialités des candidats sont classées selon l’ordre de priorité arrêté par l’autorité ayant pouvoir de nomination et mentionnées dans l’arrêté portant ouverture du concours sur titre.

Elles sont notées comme suit :

  • spécialité (s) 1 : 6 points;
  • spécialité (s) 2 : 4 points;
  • spécialité (s) 3 : 3 points;
  • spécialité (s) 4 : 2 points;
  • spécialité (s) 5 : 1 point. 1.2- Cursus d’études ou de formation (0 à 7 points) : La notation du cursus d’études ou de formation s’effectue, sur la base de la moyenne générale du cursus d’études ou de formation, sanctionnée par le titre ou le diplôme, comme suit :
22 juillet 2021
  • 1 point pour le candidat ayant obtenu une moyenne générale comprise entre 10,50/20 et 10,99/20;

  • 2 points pour le candidat ayant obtenu une moyenne générale comprise entre 11/20 et 11,99/20;

  • 3 points pour le candidat ayant obtenu une moyenne générale comprise entre 12/20 et 12,99/20;

  • 4 points pour le candidat ayant obtenu une moyenne générale comprise entre 13/20 et 13,99/20;

  • 5 points pour le candidat ayant obtenu une moyenne générale comprise entre 14/20 et 14,99/20;

  • 6 points pour le candidat ayant obtenu une moyenne générale comprise entre 15/20 et 15,99/20;

  • 7 points pour le candidat ayant obtenu une moyenne générale égale ou supérieure à 16/20. — Les diplômés des grandes écoles (écoles supérieures) bénéficient d’une bonification de deux (2) points. — Les majors de promotion issus des établissements publics d’enseignement et de formation supérieure, bénéficient d’une bonification d’un (1) point. — La notation des candidats titulaires du diplôme de magistère, s’effectue comme suit :

  • 3 points pour la mention « Très bien » ou « Très honorable »;

  • 2,5 points pour la mention « Bien» ou « Honorable »;

  • 2 points pour la mention « Assez bien »;

  • 1,5 point pour la mention « Passable ». — La notation des candidats titulaires du diplôme de doctorat, s’effectue comme suit :

  • 3 points pour la mention « Très honorable »;

  • 2,5 points pour la mention « Honorable ». 2. Formation complémentaire au titre ou diplôme exigé pour la participation au concours dans la même spécialité, le cas échéant (0 à 2 points) :

Toute formation complémentaire supérieure au titre ou diplôme exigé, dans la même spécialité en rapport avec les missions inhérentes au grade postulé, est notée dans la limite de deux (2) points, à raison de (0,25) point par semestre d’études ou de formation complémentaire.

3. Travaux ou études réalisés par le candidat dans la même spécialité, le cas échéant, pour les concours de

recrutement (0 à 1 point) :

La publication de travaux de recherche ou d’études dans une revue spécialisée nationale ou étrangère, est notée à raison de (0,5) point par publication dans la limite d’un (1) point.

4. Expérience professionnelle acquise par le candidat

(0 à 6 points) :

La notation de l’expérience professionnelle acquise par le candidat, notamment dans le cadre :

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  • des contrats de pré-emploi;
  • d’insertion sociale des jeunes diplômés;
  • d’insertion professionnelle;
  • en qualité de contractuel.
  • un (1) point par année d’exercice dans la limite de six (6) points pour l’expérience professionnelle acquise dans l’institution ou l’administration publique organisant le concours;

  • un (1) point par année d’exercice dans la limite de quatre (4) points pour l’expérience professionnelle acquise dans une autre institution ou administration publique;

  • 0,5 point par année d’exercice dans la limite de trois (3) points pour l’expérience professionnelle acquise dans les institutions et administrations publiques dans un emploi inférieur à celui de l’emploi postulé;

  • 0,5 point par année d’exercice dans la limite de deux (2) points pour l’expérience professionnelle acquise hors secteur de la fonction publique, justifiée par une attestation de travail accompagnée d’une attestation d’affiliation délivrée par l’organisme de sécurité sociale concerné;

  • 0,25 point par année d’exercice, dans la limite de trois (3) points, pour l’expérience professionnelle acquise en qualité de contractuel à temps partiel.

5. Date d’obtention du diplôme (0 à 5 points) : L’antériorité de la date d’obtention du diplôme est déterminée par rapport à la date d’ouverture du concours. Elle est notée à raison de 0,5 point par année dans la limite de cinq (5) points.

6. Entretien avec le jury de sélection (0 à 3 points) :

  • esprit d’analyse et de synthèse : un (1) point;
  • capacité à communiquer : un (1) point;
  • aptitudes et/ou qualifications particulières : un (1) point. Art. 6. — Le concours sur titre pour l’accès à la formation spécialisée, porte sur les critères de sélection, ainsi que la notation affectée à chacun d’eux, selon l’ordre de priorité suivant :
1. Adéquation du profil de la formation du candidat avec

les exigences à la formation postulée (0 à 13 points) :

1.1- Conformité de la spécialité du titre ou du diplôme

avec les exigences du grade (0 à 6 points) : Les spécialités des candidats sont classées selon l’ordre de priorité arrêté par l’autorité ayant pouvoir de nomination et mentionnées dans l’arrêté portant ouverture du concours sur titre. Elles sont notées comme suit :

  • spécialité (s) 1 : 6 points;

  • spécialité (s) 2 : 4 points;

  • spécialité (s) 3 : 3 points;

  • spécialité (s) 4 : 2 points;

  • spécialité (s) 5 : 1 point. 1.2- Cursus d’études ou de formation (0 à 7 points) : La notation du cursus d’études ou de formation s’effectue sur la base de la moyenne générale du cursus d’études ou de formation, sanctionnée par le titre ou le diplôme, comme suit :

  • 1 point pour le candidat ayant obtenu une moyenne générale comprise entre 10,50/20 et 10,99/20;

  • 2 points pour le candidat ayant obtenu une moyenne générale comprise entre 11/20 et 11,99/20;

  • 3 points pour le candidat ayant obtenu une moyenne générale comprise entre 12/20 et 12,99/20;

  • 4 points pour le candidat ayant obtenu une moyenne générale comprise entre 13/20 et 13,99/20;

  • 5 points pour le candidat ayant obtenu une moyenne générale comprise entre 14/20 et 14,99/20;

  • 6 points pour le candidat ayant obtenu une moyenne générale comprise entre 15/20 et 15,99/20;

  • 7 points pour le candidat ayant obtenu une moyenne générale égale ou supérieure à 16/20. — les diplômés des grandes écoles (écoles supérieures) bénéficient d’une bonification de deux (2) points. — les majors de promotion issus des établissements publics d’enseignement et de formation supérieure, bénéficient d’une bonification d’un (1) point.

2. Date d’obtention du diplôme (0 à 5 points) : L’antériorité de la date d’obtention du diplôme est déterminée par rapport à la date d’ouverture du concours. Elle est notée à raison de 0,5 point par année dans la limite de cinq (5) points.

3. Entretien avec le jury de sélection (0 à 3 points) :

  • esprit d’analyse et de synthèse : un (1) point;
  • capacité à communiquer : un (1) point;
  • aptitudes et/ou qualifications particulières : un (1) point. Art. 7. — L’absence d’un candidat dans l’une des épreuves citées ci-dessus, ou à l’entretien avec le jury de sélection, entraîne son élimination du concours ou de l’examen professionnel.

Art. 8. — Le départage des candidats déclarés exaequo aux concours sur épreuves s’effectue selon les critères suivants :

  • la moyenne des épreuves écrites;

  • la note obtenue dans l’épreuve ayant le coefficient le plus élevé;

  • les catégories de personnes handicapées pouvant exercer les tâches inhérentes au grade postulé;

  • les ayants droit de chahid (fils ou fille de chahid).

22 juillet 2021

Dans le cas où le départage des candidats déclarés ex aequo ne peut s’effectuer malgré l’application des critères susmentionnés, des sous-critères seront appliqués, selon l’ordre de priorité suivant :

  • la moyenne générale du cursus d’études ou de formation;

  • l’ancienneté du titre ou du diplôme;

  • l’âge du candidat (priorité au plus âgé). Art. 9. — Le départage des candidats déclarés ex aequo aux concours sur titre s’effectue selon les critères suivants :

  • l’âge du candidat (priorité au plus âgé);

  • la situation familiale du candidat (marié avec enfants, marié sans enfants, soutien de famille, célibataire);

  • les catégories de personnes handicapées pouvant exercer les tâches inhérentes au grade postulé;

  • les ayants droit de chahid (fils ou fille de chahid). Art. 10. — Le départage des candidats déclarés ex aequo aux examens professionnels, s’effectue selon le critère suivant : — la note obtenue dans l’épreuve ayant le coefficient le plus élevé.

Dans le cas où le départage des candidats déclarés ex aequo ne peut s’effectuer malgré l’application du critère susmentionné, des sous-critères seront appliqués, selon l’ordre de priorité suivant :

  • l’ancienneté dans le grade;

  • l’ancienneté générale;

  • l’âge du candidat (priorité au plus âgé). Art. 11. — Le départage des candidats déclarés ex aequo pour l’accès à la formation spécialisée s’effectue, selon le cas, selon les critères suivants :

  • la moyenne générale du cursus d’études ou de formation;

  • l’ancienneté du titre ou du diplôme. Art. 12. — Les dossiers de candidature aux concours de recrutement doivent comporter les pièces suivantes :

  • une demande manuscrite;

  • une copie (1) de la carte d’identité nationale en cours de validité;

  • une copie (1) du titre ou du diplôme exigé, auquel sera joint le relevé de notes du cursus d’études ou de formation;

  • les attestations de travail justifiant l’expérience professionnelle exigée pour les candidats ayant la qualité d’agent public;

  • une fiche de renseignement dûment remplie par le candidat.

Les candidats définitivement admis aux concours de recrutement, doivent, préalablement, à leur nomination dans les grades postulés, compléter leur dossier de candidature par les pièces suivantes :

  • une copie du document justifiant la situation du candidat vis-à-vis du service national;

  • un (1) extrait de l’acte de naissance;

  • un certificat de nationalité algérienne du candidat et de son conjoint;

  • deux (2) certificats médicaux (médecine générale, phtisiologie) délivrés par un médecin spécialiste attestant de l’aptitude du candidat à occuper l’emploi postulé;

  • deux (2) photos d’identité;

  • fiche familiale de l’état civil pour les candidats mariés;

  • une attestation justifiant la qualité de fils ou fille ou veuve de chahid, le cas échéant.

Outre les pièces énumérées ci-dessus, les dossiers des candidats admis aux concours sur titre doivent comporter, notamment :

  • les attestations de travail justifiant l’expérience professionnelle acquise par le candidat dans la spécialité, dans le secteur privé, le cas échéant, accompagnées d’une attestation d’affiliation délivrée par l’organisme de sécurité sociale concerné;

  • une attestation justifiant la période de travail effectué par le candidat dans le cadre du dispositif d’insertion professionnelle ou sociale des diplômés, en qualité de contractuel, le cas échéant;

  • une attestation justifiant le suivi du candidat d’une formation complémentaire supérieure au titre ou du diplôme requis pour la participation au concours dans la même spécialité, le cas échéant;

  • un document justifiant les travaux ou études réalisés par le candidat dans la spécialité, le cas échéant;

  • une attestation justifiant que le candidat est major de promotion, le cas échéant;

  • une copie de la carte d’handicapé du candidat, le cas échéant.

Art. 13. — Les dossiers de candidature aux examens professionnels comportent une demande manuscrite de participation formulée par le candidat.

Le complément des dossiers de candidature des fonctionnaires remplissant les conditions statutaires de participation aux examens professionnels, est constitué par l’administration employeur et doit comporter les pièces suivantes :

  • une copie de l’arrêté ou la décision de nomination ou de titularisation;

  • une copie de l’attestation justifiant la qualité de membre de l’ALN/OCFLN, de veuve, de fils ou de fille de chahid, le cas échéant.

Art. 14. — Des bonifications sont accordées aux candidats membres de l’Armée de Libération Nationale, de l’Organisation Civile du Front de Libération Nationale et aux fils et filles ou veuves de chahid, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur.

12 Dhou El Hidja 1442 22 juillet 2021 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 57 25

  1. consulaires. d’administration; situation des fonctionnaires; du ministère des affaires étrangères; agents diplomatiques et consulaires; nationale d’administration; publiques; Art. 15. — Les candidats aux concours et examens professionnels prévus par le présent arrêté doivent réunir au préalable, toutes les conditions statutaires exigées pour l’accès aux grades appartenant aux corps des agents diplomatiques et consulaires, telles que fixées par les dispositions du décret présidentiel n° 09-221 du Aouel Rajab 1430 correspondant au 24 juin 2009 susvisé. Art. 16. — Le présent arrêté sera publié au de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 20 Chaoual 1442 correspondant au 1er juin Sabri BOUKADOUM. ————H———— Arrêté du 20 Chaoual 1442 correspondant au 1er juin 2021 fixant la liste des établissements publics de formation habilités pour l’organisation du déroulement des concours sur épreuves et examens professionnels pour l’accès à certains grades appartenant aux corps des agents diplomatiques et ———— Le ministre des affaires étrangères, Vu le décret n° 64-155 du 8 juin 1964, modifié et complété, portant création de l’école nationale Vu le décret n° 66-145 du 2 juin 1966, modifié et complété, relatif à l’élaboration et la publication de certains actes à caractère réglementaire ou individuel concernant la Vu le décret présidentiel n° 02-403 du 21 Ramadhan 1423 correspondant au 26 novembre 2002 fixant les attributions Vu le décret présidentiel n° 02-408 du 21 Ramadhan 1423 correspondant au 26 novembre 2002 portant création d’un institut diplomatique et des relations internationales; Vu le décret présidentiel n° 03-238 du 28 Rabie Ethani 1424 correspondant au 29 juin 2003, complété, portant missions, organisation et fonctionnement de l’institut diplomatique et des relations internationales; Vu le décret présidentiel n° 09-221 du Aouel Rajab 1430 correspondant au 24 juin 2009 portant statut particulier des Vu le décret présidentiel n° 21-78 du 9 Rajab 1442 correspondant au 21 février 2021, modifié, portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 06-419 du Aouel Dhou El Kaâda 1427 correspondant au 22 novembre 2006, modifié et complété, portant organisation et fonctionnement de l’école Vu le décret exécutif n° 12-194 du 3 Joumada Ethania 1433 correspondant au 25 avril 2012 fixant les modalités d’organisation et de déroulement des concours, examens et tests professionnels au sein des institutions et administrations Journal officiel concerné; 1er juin 2021. Après avis de l’autorité de tutelle de l’établissement public Arrête : Article 1er. — En application des dispositions de l’article 19 du décret exécutif n° 12-194 du 3 Joumada Ethania 1433 correspondant au 25 avril 2012 susvisé, le présent arrêté a pour objet de fixer la liste des établissements publics de formation habilités pour l’organisation du déroulement des concours sur épreuves et examens professionnels pour l’accès à certains grades appartenant aux corps des agents diplomatiques et consulaires. Art. 2. — L’organisation du déroulement des concours sur épreuves et examens professionnels pour l’accès à certains grades appartenant aux corps des agents diplomatiques et consulaires, est confiée aux établissements publics de formation, ci-après : — Ecole nationale d’administration; — Institut diplomatique et des relations internationales. Art. 3. — Les directeurs des établissements publics de formation cités à l’article 2 ci-dessus, peuvent créer, par décision, en tant que de besoin, et chacun en ce qui le concerne, des centres d’examens annexes. Une ampliation de ladite décision doit faire l’objet d’une notification à l’autorité chargée de la fonction publique et de la réforme administrative, dans un délais de dix (10) jours, à compter de la date de sa signature. Art. 4. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 20 Chaoual 1442 correspondant au Sabri BOUKADOUM. MINISTERE DE LA TRANSITION ENERGETIQUE ET DES ENERGIES RENOUVELABLES Arrêté du 26 Chaoual 1442 correspondant au 7 juin 2021 portant désignation des membres du conseil d’administration de l’agence nationale pour la promotion et la rationalisation de l’utilisation de l’énergie « APRUE ». ———— Par arrêté du 26 Chaoual 1442 correspondant au 7 juin 2021, les membres dont les noms suivent, sont désignés, en application des dispositions des articles 7 et 8 du décret n° 85-235 du 25 août 1985, modifié et complété, portant création d’une agence pour la promotion et la rationalisation de l’utilisation de l’énergie, au conseil d’administration de l’agence nationale pour la promotion et la rationalisation de l’utilisation de l’énergie (APRUE), pour une période de trois (3) ans renouvelable :
22 juillet 2021

— Merouane Chabane, représentant du ministre de la transition énergétique et des énergies renouvelables, MINISTERE DU COMMERCE président;

— Allouane Mourad, représentant du ministre des Arrêté du 4 Dhou El Kaâda 1442 correspondant au 15

finances; juin 2021 portant délégation de signature au directeur général de la régulation et de — Yacine Rédha Redouane, représentant du ministre de l’énergie et des mines; l’organisation des activités au ministère du commerce. — Nahla Dina Kheddache, représentante du ministre de Le ministre du commerce, l’intérieur, des collectivités locales et de l’aménagement du territoire; Vu le décret présidentiel n° 21-78 du 9 Rajab 1442 correspondant au 21 février 2021, modifié, portant — Karim Djelili, représentant du ministre de l’industrie; nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 02-453 du 17 Chaoual 1423 — Abdelghani Cherifi, représentant du ministre des correspondant au 21 décembre 2002 fixant les attributions travaux publics et des transports; du ministre du commerce; — Djamel Zareb, représentant du ministre de l’agriculture correspondant au 21 décembre 2002, modifié et complété, Vu le décret exécutif n° 02-454 du 17 Chaoual 1423 et du développement rural; portant organisation de l’administration centrale du ministère du commerce; — Abdellah Chabane, représentant du ministre du Vu le décret exécutif n° 20-04 du 15 Joumada El Oula commerce; 1441 correspondant au 11 janvier 2020 autorisant les — Lamia Lehtihet, représentante du ministre des membres du Gouvernement à déléguer leur signature; ressources en eau; Vu le décret présidentiel du 23 Ramadhan 1441 correspondant au 16 mai 2020 portant nomination de — M. Messaoud Souici, représentant du ministre de M. Sami Kolli, directeur général de la régulation et de l’habitat, de l’urbanisme et de la ville; l’organisation des activités au ministère du commerce; — Hala Chenibet, représentante de la ministre de l’environnement; Article 1er. — Dans la limite de ses attributions, délégation Arrête : — Dahbi Toumi, représentant du ministre de est donnée à M. Sami Kolli, directeur général de la régulation l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique; et de l’organisation des activités, à l’effet de signer au nom du ministre du commerce, tous actes et décisions, à — Chahriadh Benabbas, représentant du personnel de l’exclusion des arrêtés. l’agence pour la promotion et la rationalisation de Art. 2. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel l’utilisation de l’énergie (APRUE); de la République algérienne démocratique et populaire. — Amina Sayah, représentante du personnel de l’agence Fait à Alger, le 4 Dhou El Kaâda 1442 correspondant au pour la promotion et la rationalisation de l’utilisation de l’énergie (APRUE). 15 juin 2021.

Kamel REZIG.

Imprimerie Officielle-Les Vergers, Bir-Mourad Raïs, BP 376 - ALGER-GARE