Article 6
Le versement du montant des cotisations de sécurité sociale, est effectué annuellement, par le comptable du trésor assignataire, sur la base d'un état de recettes précisant les sommes revenant à la caisse militaire de sécurité sociale et de prévoyance, accompagné d’une liste nominative des bénéficiaires, dûment visée par le directeur de cette caisse.
Les modalités d'application du présent article sont précisées par instruction interministérielle du ministre de la défense nationale et du ministre des finances.
Article 4
L'affiliation des personnels, cités à l'article 2 ci-dessus, et leurs ayants droit à la caisse militaire de sécurité sociale et de prévoyance, donne lieu à l'établissement d'une attestation de prise en charge pour ouverture de droit, renouvelable chaque année, conformément à la réglementation en vigueur.
Article 1er
En application des dispositions de l'article 124 de l'ordonnance n° 76-106 du 9 décembre 1976 susvisée, le présent décret a pour objet de fixer les conditions d'affiliation et de prise en charge, au titre de la sécurité sociale, des personnels militaires et des personnels civils assimilés, titulaires uniquement d'une pension militaire d'invalidité et leurs ayants droit ainsi que les modalités de versement des cotisations de sécurité sociale y afférentes.
Article 2
Sont affiliés et pris en charge, au titre de la sécurité sociale, les personnels militaires de carrière, les contractuels, les appelés et les rappelés du service national ainsi que les personnels civils assimilés, titulaires uniquement d'une pension militaire d'invalidité, au titre du livre II de l'ordonnance n° 76-106 du 9 décembre 1976 susvisée, et ne remplissant pas les conditions fixées par l'article 5 de l'ordonnance susvisée, pour le bénéfice de la pension militaire de retraite.
Article 7
Le présent décret prend effet, à compter du 1er mai 2021.
Article 3
L'ouverture de droit aux prestations de sécurité sociale servies par la caisse militaire de sécurité sociale et de prévoyance est conditionnée par la non affiliation des personnels cités à l'article 2 ci-dessus, et leurs conjoints, à un autre régime de sécurité sociale.
Article 5
Les personnels cités à l'article 2 ci-dessus, et leurs ayants droit légalement à charge, bénéficient, en matière de sécurité sociale, des prestations d'assurances sociales couvrant les risques liés à la maladie, à la maternité et à l'invalidité.
##### 11 juillet 2021
Article 8
Le présent décret sera publié au *Journal officiel* de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 23 Dhou El Kaâda 1442 correspondant au 4 juillet 2021.
Abdelmadjid TEBBOUNE. **————**H**————**