Article Annexe
##### coopération dans le domaine de la protection civile
La République algérienne démocratique et populaire et la République portugaise ci-après dénommées les « parties »;
Vu le traité d'amitié, de bon voisinage et de coopération entre la République algérienne démocratique et populaire et la République portugaise, signé à Alger le 8 janvier 2005;
##### 9 août 2020
Convaincues de l'intérêt pour les deux Etats d'établir une coopération permanente dans le domaine de la protection civile;
Reconnaissant que la coopération dans le domaine de la protection civile, y compris la prévention et la gestion des situations d'urgence, contribue au bien-être et à la sécurité des deux Etats;
Considérant que certaines situations d'urgence ne peuvent être solutionnées par les capacités ou par les moyens seuls de l'une des deux parties;
Sont convenues de ce qui suit :
##### Article 1er
##### Objet
Le présent accord établi le cadre juridique applicable entre les parties pour la coopération dans le domaine de la protection civile, en conformité avec le droit en vigueur dans les deux Etats.
##### Article 2
##### Champs d'application
1. Les parties coopèrent, dans le cadre du droit
international applicable, de leur droit interne et du présent accord, dans le domaine de la protection civile.
2. La protection civile comprend la protection des
personnes et des biens contre les accidents graves et les catastrophes d'origine naturelle ou technologique.
##### Article 3
##### Termes et définitions
Au sens du présent accord, on entend par :
a) « Partie requérante », la partie qui sollicite l'assistance
de l'autre partie sous forme d'envoi d'experts, d'équipes d'assistance et de moyens de secours;
b) « Partie requise », la partie qui reçoit de l'autre partie la
demande d'envoi des équipes d'assistance et de dépêcher des équipements et supports utiles;
c) « Accident grave », la survenance d'un évènement
inhabituel dont les effets relativement limités dans le temps et dans l'espace et peuvent avoir des conséquences sur les êtres humains ou d'autres espèces, ainsi que sur les biens ou l'environnement;
d) « Catastrophe », l'accident grave ou la série d'accidents
graves susceptibles de produire des dommages matériels et d'éventuelles victimes et qui portent atteinte aux conditions de vie, à l'économie et à la société dans une partie ou sur la totalité du territoire national;
e) « Moyens de secours », moyens et équipements
emportés pour chaque mission et destinés à être utilisés par les équipes d'assistance;
f) « Objets et équipement », le matériel, les véhicules,
l'équipement des équipes d'assistance et l'équipement individuel de leurs membres destinés à l'assistance;
##### 9 août 2020
g) « Biens d'exploitation », les marchandises nécessaires
à l'utilisation des objets et équipement et au ravitaillement des équipes d'assistance;
f) « Equipe d'assistance », le groupe d'experts de la partie
requise dépêché sur les lieux d'un accident grave ou d'une catastrophe chargé de l'assistance et qui est doté de tous les équipements nécessaires.
Article 4 **Modalités de la coopération dans le domaine de la protection civile**
Les parties conviennent de développer leur coopération dans le domaine de la protection civile, notamment par :
a) des échanges d'experts et de spécialistes, ainsi que par
des échanges d'information pour tout ce qui concerne la protection civile;
b) des actions de formation générique et spécialisée des
cadres de la protection civile chaque fois que nécessaire et en particulier, dans le domaine de la gestion des situations d'urgence et de l'analyse requise;
c) l'étude des problèmes d'intérêt commun et l'échange de
la législation et de la réglementation, en matière de prévision, du prévention, d'évaluation et de réponse;
d) la mise en place d'une coopération entre les écoles
nationales de la protection civile, pour l'échange d'experts, de formateurs et des programmes d'enseignement technique spécialisé;
e) la participation aux exercices et simulation de
catastrophes naturelles ou technologiques;
f) la mise en œuvre de l'assistance mutuelle et réciproque,
en cas d'accident grave ou de catastrophe.
Article 5 **Commission mixte**
1. Pour la mise en œuvre du présent accord, il est créé
une commission mixte Algéro-portugaise de coopération dans le domaine de la protection civile, ci-après dénommée « commission mixte », composée par des représentants des autorités compétentes, désignées dans l'article 6 du présent accord.
2. Chaque partie communiquera à l'autre la composition
de sa délégation.
3. La commission mixte se réunira en alternance en Algérie
et au Portugal.
4. Les parties détermineront la date et le lieu des réunions
de la commission mixte par voie diplomatique, quand cela se révèle nécessaire.
5. La commission mixte est chargée de ce qui suit :
a) définir les activités à réaliser dans le domaine de la
protection civile;
b) évaluer le développement des activités citées à
l'article 4;
c) présenter aux parties des suggestions pour approfondir,
améliorer et promouvoir la coopération dans le domaine de la protection civile.
6. A moins que les parties disposent autrement d'un
commun accord, l'Etat d'envoi prendra en charge les frais de voyage de sa délégation et l'Etat d'accueil prendra en charge les frais de séjour ainsi que du transport sur son territoire, afférents aux visites, préalablement, convenues.
7. La prise en charge des frais susmentionnés s'effectuera
conformément à la législation et à la réglementation en vigueur dans chacun des deux pays.
Article 6 **Autorités compétentes**
1. Les autorités des parties compétentes pour demander et
prêter assistance sont :
a) pour la République algérienne démocratique et
populaire : La direction générale de la protection civile du ministère de l'intérieur, des collectivités locales et de l'aménagement du territoire;
b) pour la République portugaise : L'autorité nationale de
protection civile du ministère de l'administration interne.
2. Les parties se notifient, par écrit et par voie
diplomatique toute modification concernant la désignation des autorités compétentes.
##### Article 7
##### Procédures générales de demande et de prestation d'assistance
1. Les autorités compétentes peuvent, réciproquement,
demander la prestation d'assistance, en cas de catastrophes ou d'accidents graves actuels ou imminents.
2. L'assistance couvre la totalité des territoires des deux
parties.
3. Reconnaissant que l'efficacité de l'assistance dépend de
la rapidité de l'intervention, les deux parties considèrent à tous titres inoffensifs le passage des moyens envoyés par la partie requise à la partie requérante et, à cet effet, les parties s'engagent à réduire, au minimum, indispensable les moyens humains et matériels envoyés, en tenant compte la demande de la partie requérante.
4. Pendant les formalités de passage de leurs frontières,
chaque membre de l'équipe d'assistance de la partie requise doit être porteur d'un document de voyage en cours de validité d'un minimum de trois (3) mois à la date de la fin du séjour.
5. Dans le cadre de leur mission, les membres de l'équipe
d'assistance peuvent séjourner sur le territoire de la partie requérante sans visa ni autorisation de séjour, ils doivent être titulaires d'un passeport de service ou spécial, dans le strict respect du droit interne de chaque Etat.
6. Les véhicules et les équipements qui sont mobilisés
d'une partie pour mettre en œuvre l'assistance dans l'autre sont désengagés lorsque les opérations menées en conséquence de l'accident grave ou de la catastrophe sont achevées.
7. Si les moyens sont désengagés sans raison justifiée, les
dispositions douanières prévues par la loi de chaque partie, sont applicables et dans les conditions prévues par le droit interne de chaque Etat.
8. Il incombe aux autorités compétentes de la partie où le
sinistre s'est produit de diriger les opérations, et dans ces cas, les équipes d'assistance de la partie requise restent sous l'autorité de leur responsable national et les instructions concernant leurs buts et missions sont transmises, exclusivement, à leurs chefs.
9. Le responsable de la mission doit être muni d'un état
sommaire des objets, équipements, moyens de secours et biens d'exploitation emportés, attesté, sauf cas d'urgence, par l'autorité à laquelle est subordonnée cette équipe d'assistance.
10. Les parties conviennent d'établir des échanges
d'informations menées par les autorités compétentes sur le type d'assistance qui pourrait être prêtée, en cas de besoin.
##### Article 8
##### Coûts de la coopération
1. Les frais occasionnés par l'assistance fournie par les
équipes d'assistance de la partie requise, y compris les dépenses provenant de la perte ou de la destruction totale ou partielle des objets emportés ne sont pas pris en charge par les autorités de la partie requérante.
2. Pendant les opérations et la durée de la mission, les frais
de ravitaillement des équipes d'assistance et des biens nécessaires au fonctionnement des équipements sont pris en charge par la partie requérante.
##### Article 9
##### Responsabilité
1. Chaque partie renonce à toute demande d'indemnisation
à l'encontre de l'autre fondée sur le préjudice subi par un membre des équipes d'assistance.
2. Si, en conséquence des opérations et sur le territoire où
elles se déroulent, des tiers subissent des préjudices, l'indemnisation en est assurée par la partie requérante, même si le dommage a été le résultat d'une fausse manœuvre ou d'une erreur technique, sauf dans les cas de faute intentionnelle ou d'imprudence téméraire.
3. Si, pendant le déplacement vers le lieu de leur utilisation
ou lors de la rentrée au point de départ, les moyens de secours, personnels ou matériels provoquent des dommages chez des tiers, l'indemnisation en est assurée par les autorités du territoire où ils auront eu lieu.
##### 9 août 2020
##### Article 10
##### Relations avec les autres conventions internationales
Les dispositions du présent accord n'affectent pas les droits et les obligations des parties résultant d'autres conventions internationales dont elles sont parties.
##### Article 11
##### Entrée en vigueur
Le présent accord entrera en vigueur le trentième (30éme) jour suivant la date de réception de la dernière notification, par écrit et par voie diplomatique, relative à l'accomplissement des procédures requises par le droit interne de chacune des parties.
##### Article 12
##### Règlement des différends
Tout différend concernant l'interprétation ou l'application du présent accord devra être réglé par négociation et par voie diplomatique.
Article 13 **Amendement**
1. Le présent accord peut faire l'objet d'amendements, à la
demande d'une des parties.
2. Tout amendement entre en vigueur conformément à
l'article 11 du présent accord.
##### Article 14
##### Suspension
1. Chaque partie peut suspendre l'application de tout ou
d’une partie du présent accord, en cas de survenance d'une impossibilité temporaire à son exécution.
2. La suspension et la fin de la suspension du présent
accord doivent être notifiées, par écrit et par voie diplomatique, à l'autre partie.
3. La suspension de l'application du présent accord se
produira à l'échéance de trente (30) jours, suivant la date de réception de la notification.
##### Article 15
##### Durée et dénonciation
1. Le présent accord est conclu pour une période de
cinq (5) ans et sera prolongé par tacite reconduction pour des périodes successives d'égale durée.
2. Chaque partie peut, à tout moment, communiquer, par
écrit et par voie diplomatique, à l'autre partie sa décision de mettre fin au présent accord.
##### 9 août 2020
3. Dans ce cas, il est mis fin à cet accord six (6) mois,
à compter de la date de notification à l'autre partie.
4. La dénonciation du présent accord, n'affecte pas la mise
en œuvre des programmes et des actions en cours d’exécution qui demeurent en vigueur jusqu'à leur achèvement à moins que les deux parties n’en conviennent autrement.
Fait à Lisbonne le 3 octobre 2018, en deux (2) exemplaires originaux en langues arabe, portugaise et française, les trois
(3) textes faisant également foi. En cas de divergence d'interprétation, le texte français prévaudra. Pour la République algérienne Pour la République démocratique et populaire portugaise *Le ministre de l’intérieur, Le ministre* *des collectivités locales de l’administration* *et de l’aménagement interne* *du territoire* Noureddine BEDOUI Eduardo Cabrita
————H————