CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX
Décret présidentiel n° 20-214 du 12 Dhou El Hidja 1441 correspondant au 2 août 2020 portant
ratification de l’accord commercial entre le
Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de
la République islamique du Pakistan, signé à Alger, le 17 avril 2012.
Le Président de la République,
Sur le rapport du ministre des affaires étrangères,
Vu la Constitution, notamment son article 91-9°;
Considérant l’accord commercial entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République islamique du Pakistan, signé à Alger, le 17 avril 2012;
Décrète :
Article 1er. — Est ratifié et sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, l’accord commercial entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République islamique du Pakistan, signé à Alger, le 17 avril 2012.
Art. 2. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 12 Dhou El Hidja 1441 correspondant au 2 août 2020. Abdelmadjid TEBBOUNE. ————————
Accord commercial entre le Gouvernement de la
République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République islamique du
Pakistan
Le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République islamique du Pakistan, ci-dessous désignés les « parties »;
Soucieux de promouvoir l’amitié entre les deux pays et désireux de développer et de diversifier les relations économiques et commerciales entre les deux pays, sur la base de l’égalité de traitement et de l’intérêt mutuel;
Sont convenus de ce qui suit :
Article 1er
Les échanges commerciaux entre les opérateurs économiques de la République algérienne démocratique et populaire et de la République islamique du Pakistan se réalisent conformément aux lois et règlements en vigueur, dans chacun des deux pays.
Article 2
Les produits échangés entre les opérateurs économiques des deux pays comprennent l’ensemble des produits destinés à l’exportation, dans chacun des deux pays.
Article 3
Chacune des parties accorde à l’autre partie le traitement de la nation la plus favorisée, en ce qui concerne :
a/ les droits de douane et tous les autres droits applicables lors de l’importation ou de l’exportation des produits, ainsi que les méthodes de collecte de ces droits, taxes et impôts;
b/ les dispositions juridiques relatives au dédouanement, au stockage et au transbordement;
c/ les droits locaux, les impôts directs et indirects des produits importés, directement ou indirectement;
d) les modalités de paiement et les transferts résultant de la mise en œuvre de cet accord;
e/ les restrictions quantitatives et tous les autres obstacles non tarifaires applicables aux importations et exportations;
f/ les dispositions juridiques relatives à la vente, à l’achat, au transport et à la distribution des marchandises destinées au marché intérieur.
Article 4
Les dispositions de l’article 3 ci-dessus, ne peuvent s’appliquer à tous les privilèges, concessions et exemptions accordés ou qui vont être accordés par l’une des parties :
a / à des pays voisins et limitrophes dans le but de faciliter le commerce frontalier;
b / à des pays membres d’unions douanières ou de zones de libre-échange, si l’une des parties en est membre ou en deviendra;
c / comme conséquence de leur participation à des accords multilatéraux qui visent l’intégration économique.
Article 5
Les parties autorisent, conformément aux lois et règlements en vigueur dans chacun des deux pays, l’importation des produits cités ci-dessous, en franchise de droits de douane :
a / les produits importés temporairement à l’occasion des foires et expositions similaires;
b / les produits importés temporairement pour réparation et réexportation;
c / les échantillons et les équipements de publicité non destinés à la vente;
d/ les produits d’origine, provenant d’un pays tiers transitant temporairement par le territoire de l’une des parties à destination de l’autre partie;
9 août 2020
e / les produits importés temporairement aux fins de la recherche et de l’expérimentation.
La vente des produits cités ci-dessus, ne peut se faire qu’après autorisation écrite préalable assortie du paiement des droits de douane.
Article 6
Les importations et les exportations de biens et services se réalisent sur la base de contrats établis entre les personnes physiques et morales des deux pays, conformément aux lois et règlements nationaux en vigueur dans leurs pays respectifs, ainsi qu’aux pratiques internationales en la matière.
Aucune des parties ne sera responsable des obligations des personnes physiques et morales résultant des transactions commerciales conclues entre elles.
Article 7
Le paiement de la valeur des contrats établis, dans le cadre du présent accord, s’effectue en devises librement convertibles, conformément aux lois et règlements en vigueur dans chacun des deux pays.
Article 8
L’admission des marchandises importées provenant du territoire de l’une des parties et destinées au territoire de l’autre partie, est soumise au respect des règles sanitaires, phytosanitaires et vétérinaires, conformément aux conventions internationales dont ils sont parties ainsi que leurs lois nationales et, en cas de nécessité, aux règles convenues par les deux parties.
Article 9
Les deux parties encouragent l’adoption de moyens de promotion pour leurs échanges commerciaux entre leurs opérateurs économiques, notamment par la mise en place de systèmes appropriés d’échanges d’informations, la réalisation de mise en relation entre les hommes d’affaires ainsi que la participation aux foires et expositions commerciales organisées par les deux parties, conformément aux lois et règlements en vigueur dans chacun des deux pays.
A cet effet, les parties veillent, particulièrement, à l’établissement d’une coopération entre les organismes chargés de la promotion du commerce extérieur dans les deux pays.
Article 10
Les parties adoptent les mesures nécessaires pour garantir la protection adéquate et effective des brevets d’invention, des marques d’industrie, du commerce et des services, des droits d’auteurs et topographies de circuits intégrés, qui représentent des droits de propriété intellectuelle des personnes physiques et morales de l’autre partie possédant une licence et ce, conformément à la législation en vigueur dans chacun des deux pays, et compte tenu de leur engagements dans le cadre des conventions internationales dans ce domaine, auxquelles elles sont parties.
Article 11
Les deux parties encouragent, dans le cadre des lois et règlements nationaux, l’ouverture et l’implantation de sociétés, de représentations, de succursales et d’autres personnes morales sur le territoire de l’une et de l’autre partie.
Article 12
Les prix dans les contrats portant exportation et importation de marchandises et de services entre les personnes physiques et morales, de chacun des deux pays, sont fixés à travers la négociation sur la base des prix du marché international.
Article 13
Les dispositions du présent accord ne pourront faire l’objet d’aucune interprétation susceptible d’entraver la prise, l’adoption et la mise en œuvre par chaque partie, des mesures nécessaires pour la sécurité nationale ainsi que pour la protection du patrimoine national à valeur artistique, historique et archéologique.
Article 14
Les parties œuvrent à régler, à l’amiable, les différends pouvant résulter de l’exécution des contrats conclus entre les opérateurs économiques des deux parties.
Si les parties ne parviennent pas à un accord, le règlement des différends se fera en fonction des dispositions de ces contrats, et si nécessaire, le recours aux instances du droit international reconnues par les deux parties.
Article 15
Le présent accord entrera en vigueur, à compter de la date de la dernière notification échangée par les parties à travers les canaux diplomatiques portant accomplissement des procédures constitutionnelles requises à cet effet.
Le présent accord demeurera en vigueur pour une période de deux (2) années, automatiquement, renouvelable pour d’autres périodes similaires de deux (2) années, à moins que l’une des parties ne notifie à l’autre partie, par écrit, moyennant un préavis de six (6) mois, son intention de le dénoncer.
Article 16
Dès son entrée en vigueur, le présent accord remplace l’accord commercial, entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République islamique du Pakistan, signé à Alger, le 12 septembre 1969.
Une fois le présent accord arrivé à expiration, ses dispositions demeurent en vigueur pour tous les contrats conclus pendant sa période de validité et non exécutés à la date de son expiration.
Fait à Alger, le 25 Joumada El Oula 1433 correspondant au 17 avril 2012, en deux (2) exemplaires originaux, en langues arabe et anglaise, les deux textes faisant également foi. En cas de divergence d’interprétation, le texte en langue anglaise prévaudra.
Pour le Gouvernement Pour le Gouvernement de la République algérienne de la République démocratique et populaire islamique du Pakistan
Le ministre du commerce Le ministre du pétrole et des ressources naturelles
Mustapha BENBADA Hussein ASSEEM
Décret présidentiel n° 20-215 du 12 Dhou El Hidja 1441 correspondant au 2 août 2020 portant ratification
de l’accord entre la République algérienne démocratique et populaire et la République
portugaise relatif à la coopération dans le domaine de la protection civile, signé à Lisbonne, le 3 octobre
2018.
Le Président de la République,
Sur le rapport du ministre des affaires étrangères,
Vu la Constitution, notamment son article 91-9°;
Considérant l’accord entre la République algérienne démocratique et populaire et la République portugaise relatif à la coopération dans le domaine de la protection civile, signé à Lisbonne, le 3 octobre 2018;
Décrète :
Article 1er. — Est ratifié et sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, l’accord entre la République algérienne démocratique et populaire et la République portugaise relatif à la coopération dans le domaine de la protection civile, signé à Lisbonne, le 3 octobre 2018.
Art. 2. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 12 Dhou El Hidja 1441 correspondant au 2 août 2020. Abdelmadjid TEBBOUNE. ————————
Accord entre la République algérienne démocratique et populaire et la République portugaise relatif à la
coopération dans le domaine de la protection civile
La République algérienne démocratique et populaire et la République portugaise ci-après dénommées les « parties »;
Vu le traité d’amitié, de bon voisinage et de coopération entre la République algérienne démocratique et populaire et la République portugaise, signé à Alger le 8 janvier 2005;
9 août 2020
Convaincues de l’intérêt pour les deux Etats d’établir une coopération permanente dans le domaine de la protection civile;
Reconnaissant que la coopération dans le domaine de la protection civile, y compris la prévention et la gestion des situations d’urgence, contribue au bien-être et à la sécurité des deux Etats;
Considérant que certaines situations d’urgence ne peuvent être solutionnées par les capacités ou par les moyens seuls de l’une des deux parties;
Sont convenues de ce qui suit :
Article 1er
Objet
Le présent accord établi le cadre juridique applicable entre les parties pour la coopération dans le domaine de la protection civile, en conformité avec le droit en vigueur dans les deux Etats.
Article 2
Champs d’application
-
Les parties coopèrent, dans le cadre du droit international applicable, de leur droit interne et du présent accord, dans le domaine de la protection civile.
-
La protection civile comprend la protection des personnes et des biens contre les accidents graves et les catastrophes d’origine naturelle ou technologique.
Article 3
Termes et définitions
Au sens du présent accord, on entend par :
a) « Partie requérante », la partie qui sollicite l’assistance de l’autre partie sous forme d’envoi d’experts, d’équipes d’assistance et de moyens de secours;
b) « Partie requise », la partie qui reçoit de l’autre partie la demande d’envoi des équipes d’assistance et de dépêcher des équipements et supports utiles;
c) « Accident grave », la survenance d’un évènement inhabituel dont les effets relativement limités dans le temps et dans l’espace et peuvent avoir des conséquences sur les êtres humains ou d’autres espèces, ainsi que sur les biens ou l’environnement;
d) « Catastrophe », l’accident grave ou la série d’accidents graves susceptibles de produire des dommages matériels et d’éventuelles victimes et qui portent atteinte aux conditions de vie, à l’économie et à la société dans une partie ou sur la totalité du territoire national;
e) « Moyens de secours », moyens et équipements emportés pour chaque mission et destinés à être utilisés par les équipes d’assistance;
f) « Objets et équipement », le matériel, les véhicules, l’équipement des équipes d’assistance et l’équipement individuel de leurs membres destinés à l’assistance;
9 août 2020
g) « Biens d’exploitation », les marchandises nécessaires à l’utilisation des objets et équipement et au ravitaillement des équipes d’assistance;
f) « Equipe d’assistance », le groupe d’experts de la partie requise dépêché sur les lieux d’un accident grave ou d’une catastrophe chargé de l’assistance et qui est doté de tous les équipements nécessaires.
Article 4 Modalités de la coopération dans le domaine de la protection civile
Les parties conviennent de développer leur coopération dans le domaine de la protection civile, notamment par :
a) des échanges d’experts et de spécialistes, ainsi que par des échanges d’information pour tout ce qui concerne la protection civile;
b) des actions de formation générique et spécialisée des cadres de la protection civile chaque fois que nécessaire et en particulier, dans le domaine de la gestion des situations d’urgence et de l’analyse requise;
c) l’étude des problèmes d’intérêt commun et l’échange de la législation et de la réglementation, en matière de prévision, du prévention, d’évaluation et de réponse;
d) la mise en place d’une coopération entre les écoles nationales de la protection civile, pour l’échange d’experts, de formateurs et des programmes d’enseignement technique spécialisé;
e) la participation aux exercices et simulation de catastrophes naturelles ou technologiques;
f) la mise en œuvre de l’assistance mutuelle et réciproque, en cas d’accident grave ou de catastrophe.
Article 5 Commission mixte
-
Pour la mise en œuvre du présent accord, il est créé une commission mixte Algéro-portugaise de coopération dans le domaine de la protection civile, ci-après dénommée « commission mixte », composée par des représentants des autorités compétentes, désignées dans l’article 6 du présent accord.
-
Chaque partie communiquera à l’autre la composition de sa délégation.
-
La commission mixte se réunira en alternance en Algérie et au Portugal.
-
Les parties détermineront la date et le lieu des réunions de la commission mixte par voie diplomatique, quand cela se révèle nécessaire.
-
La commission mixte est chargée de ce qui suit : a) définir les activités à réaliser dans le domaine de la protection civile;
b) évaluer le développement des activités citées à l’article 4;
c) présenter aux parties des suggestions pour approfondir, améliorer et promouvoir la coopération dans le domaine de la protection civile.
-
A moins que les parties disposent autrement d’un commun accord, l’Etat d’envoi prendra en charge les frais de voyage de sa délégation et l’Etat d’accueil prendra en charge les frais de séjour ainsi que du transport sur son territoire, afférents aux visites, préalablement, convenues.
-
La prise en charge des frais susmentionnés s’effectuera conformément à la législation et à la réglementation en vigueur dans chacun des deux pays.
Article 6 Autorités compétentes
- Les autorités des parties compétentes pour demander et prêter assistance sont :
a) pour la République algérienne démocratique et populaire : La direction générale de la protection civile du ministère de l’intérieur, des collectivités locales et de l’aménagement du territoire;
b) pour la République portugaise : L’autorité nationale de protection civile du ministère de l’administration interne.
- Les parties se notifient, par écrit et par voie diplomatique toute modification concernant la désignation des autorités compétentes.
Article 7
Procédures générales de demande et de prestation d’assistance
-
Les autorités compétentes peuvent, réciproquement, demander la prestation d’assistance, en cas de catastrophes ou d’accidents graves actuels ou imminents.
-
L’assistance couvre la totalité des territoires des deux parties.
-
Reconnaissant que l’efficacité de l’assistance dépend de la rapidité de l’intervention, les deux parties considèrent à tous titres inoffensifs le passage des moyens envoyés par la partie requise à la partie requérante et, à cet effet, les parties s’engagent à réduire, au minimum, indispensable les moyens humains et matériels envoyés, en tenant compte la demande de la partie requérante.
-
Pendant les formalités de passage de leurs frontières, chaque membre de l’équipe d’assistance de la partie requise doit être porteur d’un document de voyage en cours de validité d’un minimum de trois (3) mois à la date de la fin du séjour.
-
Dans le cadre de leur mission, les membres de l’équipe d’assistance peuvent séjourner sur le territoire de la partie requérante sans visa ni autorisation de séjour, ils doivent être titulaires d’un passeport de service ou spécial, dans le strict respect du droit interne de chaque Etat.
-
Les véhicules et les équipements qui sont mobilisés d’une partie pour mettre en œuvre l’assistance dans l’autre sont désengagés lorsque les opérations menées en conséquence de l’accident grave ou de la catastrophe sont achevées.
-
Si les moyens sont désengagés sans raison justifiée, les dispositions douanières prévues par la loi de chaque partie, sont applicables et dans les conditions prévues par le droit interne de chaque Etat.
-
Il incombe aux autorités compétentes de la partie où le sinistre s’est produit de diriger les opérations, et dans ces cas, les équipes d’assistance de la partie requise restent sous l’autorité de leur responsable national et les instructions concernant leurs buts et missions sont transmises, exclusivement, à leurs chefs.
-
Le responsable de la mission doit être muni d’un état sommaire des objets, équipements, moyens de secours et biens d’exploitation emportés, attesté, sauf cas d’urgence, par l’autorité à laquelle est subordonnée cette équipe d’assistance.
-
Les parties conviennent d’établir des échanges d’informations menées par les autorités compétentes sur le type d’assistance qui pourrait être prêtée, en cas de besoin.
Article 8
Coûts de la coopération
-
Les frais occasionnés par l’assistance fournie par les équipes d’assistance de la partie requise, y compris les dépenses provenant de la perte ou de la destruction totale ou partielle des objets emportés ne sont pas pris en charge par les autorités de la partie requérante.
-
Pendant les opérations et la durée de la mission, les frais de ravitaillement des équipes d’assistance et des biens nécessaires au fonctionnement des équipements sont pris en charge par la partie requérante.
Article 9
Responsabilité
-
Chaque partie renonce à toute demande d’indemnisation à l’encontre de l’autre fondée sur le préjudice subi par un membre des équipes d’assistance.
-
Si, en conséquence des opérations et sur le territoire où elles se déroulent, des tiers subissent des préjudices, l’indemnisation en est assurée par la partie requérante, même si le dommage a été le résultat d’une fausse manœuvre ou d’une erreur technique, sauf dans les cas de faute intentionnelle ou d’imprudence téméraire.
-
Si, pendant le déplacement vers le lieu de leur utilisation ou lors de la rentrée au point de départ, les moyens de secours, personnels ou matériels provoquent des dommages chez des tiers, l’indemnisation en est assurée par les autorités du territoire où ils auront eu lieu.
9 août 2020
Article 10
Relations avec les autres conventions internationales
Les dispositions du présent accord n’affectent pas les droits et les obligations des parties résultant d’autres conventions internationales dont elles sont parties.
Article 11
Entrée en vigueur
Le présent accord entrera en vigueur le trentième (30éme) jour suivant la date de réception de la dernière notification, par écrit et par voie diplomatique, relative à l’accomplissement des procédures requises par le droit interne de chacune des parties.
Article 12
Règlement des différends
Tout différend concernant l’interprétation ou l’application du présent accord devra être réglé par négociation et par voie diplomatique.
Article 13 Amendement
-
Le présent accord peut faire l’objet d’amendements, à la demande d’une des parties.
-
Tout amendement entre en vigueur conformément à l’article 11 du présent accord.
Article 14
Suspension
-
Chaque partie peut suspendre l’application de tout ou d’une partie du présent accord, en cas de survenance d’une impossibilité temporaire à son exécution.
-
La suspension et la fin de la suspension du présent accord doivent être notifiées, par écrit et par voie diplomatique, à l’autre partie.
-
La suspension de l’application du présent accord se produira à l’échéance de trente (30) jours, suivant la date de réception de la notification.
Article 15
Durée et dénonciation
-
Le présent accord est conclu pour une période de cinq (5) ans et sera prolongé par tacite reconduction pour des périodes successives d’égale durée.
-
Chaque partie peut, à tout moment, communiquer, par écrit et par voie diplomatique, à l’autre partie sa décision de mettre fin au présent accord.
9 août 2020
-
Dans ce cas, il est mis fin à cet accord six (6) mois, à compter de la date de notification à l’autre partie.
-
La dénonciation du présent accord, n’affecte pas la mise en œuvre des programmes et des actions en cours d’exécution qui demeurent en vigueur jusqu’à leur achèvement à moins que les deux parties n’en conviennent autrement.
Fait à Lisbonne le 3 octobre 2018, en deux (2) exemplaires originaux en langues arabe, portugaise et française, les trois
(3) textes faisant également foi. En cas de divergence d’interprétation, le texte français prévaudra. Pour la République algérienne Pour la République démocratique et populaire portugaise Le ministre de l’intérieur, Le ministre des collectivités locales de l’administration et de l’aménagement interne du territoire Noureddine BEDOUI Eduardo Cabrita
Décret présidentiel n° 20-216 du 12 Dhou El Hidja 1441 correspondant au 2 août 2020 portant ratification
de l’addendum à l’accord du 12 juillet 2011 entre le
Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de
la République italienne relatif aux modalités de gestion de la conversion de la dette en projets de
développement, signé à Alger, le 4 septembre 2019.
Le Président de la République,
Sur le rapport du ministre des affaires étrangères,
Vu la Constitution, notamment son article 91-9°;
Considérant l’addendum à l’accord du 12 juillet 2011 entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République italienne relatif aux modalités de gestion de la conversion de la dette en projets de développement, signé à Alger, le 4 septembre 2019;
Décret présidentiel n° 20-208 du 7 Dhou El Hidja 1441 correspondant au 28 juillet 2020 portant création
correspondant au 28 juillet 2020 portant création Article 1er. — Il est créé au sein de la nomenclature du
d’un chapitre et transfert de crédits au budget de budget de fonctionnement du ministère des finances, fonctionnement du ministère des finances. Section I — Administration centrale — 7ème Partie — Dépenses diverses, un chapitre n° 37-05 intitulé Le Président de la République, « Administration centrale — Frais liés à l’arbitrage Sur le rapport du ministre des finances, international ». Vu la Constitution, notamment ses articles 91-6° et 143 Art. 2. — Il est annulé, sur 2020, un crédit de vingt-sept (alinéa 1er); millions de dinars (27.000.000 DA), applicable au budget Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et complétée, des charges communes et au chapitre n° 37-91 « Dépenses relative aux lois de finances; éventuelles — Provision groupée ». Vu la loi n° 19-14 du 14 Rabie Ethani 1441 correspondant Art. 3. — Il est ouvert, sur 2020, un crédit de vingt-sept au 11 décembre 2019 portant loi de finances pour 2020; millions de dinars (27.000.000 DA), applicable au budget de Vu la loi n° 20-07 du 12 Chaoual 1441 correspondant au fonctionnement du ministère des finances, Section I — 4 juin 2020 portant loi de finances complémentaire pour Administration centrale et au chapitre n° 37-05 2020; « Administration centrale — Frais liés à l’arbitrage Vu le décret présidentiel du 2 Joumada Ethania 1441 international ». correspondant au 27 janvier 2020 portant répartition des Art. 4. — Le ministre des finances est chargé de crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par la l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal loi de finances pour 2020, au budget des charges officiel de la République algérienne démocratique et communes; populaire. Vu le décret exécutif n° 20-13 du 2 Joumada Ethania 1441 Fait à Alger, le 7 Dhou El Hidja 1441 correspondant au 28 correspondant au 27 janvier 2020 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par la loi de finances pour 2020, au ministre des finances; juillet 2020.
Décrète :
Article 1er. — Est ratifié l’addendum à l’accord du 12 juillet 2011 entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République italienne relatif aux modalités de gestion de la conversion de la dette en projets de développement, signé à Alger, le 4 septembre 2019 et annexé à l’original du présent décret.
Art. 2. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 12 Dhou El Hidja 1441 correspondant au 2 août 2020.
Abdelmadjid TEBBOUNE.
Décrète :
Abdelmadjid TEBBOUNE.
DECRETS
9 août 2020
Décret exécutif n° 20-212 du 9 Dhou El Hidja 1441 Décret exécutif n° 20-217 du 12 Dhou El Hidja 1441 correspondant au 30 juillet 2020 portant virement correspondant au 2 août 2020 fixant les missions, de crédits au sein du budget de fonctionnement du l’organisation et le fonctionnement de l’agence ministère de l’intérieur, des collectivités locales et nationale de l’aviation civile.
de l’aménagement du territoire. ———— ———— Le Premier ministre,
Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre des transports,
Sur le rapport du ministre des finances, Vu la Constitution, notamment ses articles 99-4° et 143 Vu la Constitution, notamment ses articles 99-04° et 143 (alinéa 2); (alinéa 2); Vu la loi n° 90-11 du 21 avril 1990, modifiée et complétée, Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et complétée, relative aux relations de travail; relative aux lois de finances; Vu la loi n° 90-30 du 1er décembre 1990, modifiée et Vu la loi n° 19-14 du 14 Rabie Ethani 1441 correspondant complétée, portant loi domaniale; au 11 décembre 2019 portant loi de finances pour 2020; Vu la loi n° 98-06 du 3 Rabie El Aouel 1419 correspondant Vu la loi n° 20-07 du 12 Chaoual 1441 correspondant au au 27 juin 1998, modifiée et complétée, fixant les règles 4 juin 2020 portant loi de finances complémentaire pour générales relatives à l’aviation civile; 2020; Vu la loi n° 04-21 du 17 Dhou El Kaâda 1425 Vu le décret présidentiel n° 19-370 du Aouel Joumada correspondant au 29 décembre 2004 portant loi de finances El Oula 1441 correspondant au 28 décembre 2019 portant pour 2005, notamment son article 68; nomination du Premier ministre; Vu la loi n° 07-11 du 15 Dhou El Kaâda 1428 Vu le décret présidentiel n° 20-163 du Aouel Dhou correspondant au 25 novembre 2007, modifiée, portant El Kaâda 1441 correspondant au 23 juin 2020, modifié et système comptable financier; complété, portant nomination des membres du Vu le décret présidentiel n° 19-370 du Aouel Joumada Gouvernement; El Oula 1441 correspondant au 28 décembre 2019 portant Vu le décret exécutif n° 20-11 du 2 Joumada Ethania 1441 nomination du Premier ministre; correspondant au 27 janvier 2020 portant répartition des Vu le décret présidentiel n° 20-39 du 8 Joumada Ethania crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par la 1441 correspondant au 2 février 2020, complété, relatif à la loi de finances pour 2020, au ministre de l’intérieur, des nomination aux emplois civils et militaires de l’Etat; collectivités locales et de l’aménagement du territoire; Vu le décret présidentiel n° 20-163 du Aouel Dhou El Kaâda 1441 correspondant au 23 juin 2020, modifié et Décrète : Article 1er. — Il est annulé, sur 2020, un crédit de dix complété, portant nomination des membres du Gouvernement; millions de dinars (10.000.000 DA), applicable au budget de Vu le décret exécutif n° 01-112 du 11 Safar 1422 fonctionnement du ministère de l’intérieur, des collectivités correspondant au 5 mai 2001, modifié et complété, fixant les locales et de l’aménagement du territoire, Section VI — taux et montants des redevances aéronautiques ainsi que les Direction générale des transmissions nationales et au modalités de leur répartition; chapitre n° 31-12 « Services déconcentrés des transmissions Vu le décret exécutif n° 16-312 du Aouel Rabie El Aouel nationales — Indemnités et allocations diverses ». 1438 correspondant au 1er décembre 2016 portant organisation de l’administration centrale du ministère des Art. 2. — Il est ouvert, sur 2020, un crédit de dix millions de dinars (10.000.000 DA), applicable au budget de travaux publics et des transports; fonctionnement du ministère de l’intérieur, des collectivités locales et de l’aménagement du territoire, Section VI — Direction générale des transmissions nationales et au Décrète : chapitre n° 33-11 « Services déconcentrés des transmissions nationales — Prestations à caractère familial ». DISPOSITIONS GENERALES Art. 3. — Le ministre des finances et le ministre de 16 terdecies de la loi n° 98-06 du 3 Rabie El Aouel 1419 Article 1er. — En application des dispositions de l’article l’intérieur, des collectivités locales et de l’aménagement du correspondant au 27 juin 1998, susvisée, le présent décret a territoire sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de pour objet de fixer les missions, l’organisation et le l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et fonctionnement de l’agence nationale de l’aviation civile. populaire. Art. 2. — L’agence nationale de l’aviation civile, ci-après désignée l’« agence », par abréviation « ANAC », est un Fait à Alger, le 9 Dhou El Hidja 1441 correspondant au 30 établissement public à caractère spécifique, doté de la juillet 2020. personnalité morale et de l’autonomie financière. Elle est placée sous la tutelle du ministre chargé de l’aviation civile.
TITRE I
Abdelaziz DJERAD.
9 août 2020
Art. 3. — Le siège de l’agence est fixé à Alger.
TITRE II MISSIONS DE L’AGENCE
Art. 4. — L’agence est chargée de la régulation, du contrôle et de la supervision des activités de l’aviation civile, notamment celles prévues par la loi n° 98-06 du 3 Rabie El Aouel 1419 correspondant au 27 juin 1998, susvisée, outre les missions ci-après : — de suivre et de mettre en œuvre la politique de l’Etat, en matière d’aviation civile; — d’élaborer ou de faire élaborer les programmes nationaux de sûreté, de sécurité et de facilitation de l’aviation civile et d’en assurer leur application; — de garantir une concurrence effective des marchés de l’aviation civile; — de réaliser ou de faire réaliser les analyses prospectives et les études stratégiques sur le développement de l’aviation civile; — de proposer, au ministre chargé de l’aviation civile, les textes à caractère législatif et réglementaire, en matière d’aviation civile; — d’étudier et d’émettre un avis sur les projets de textes proposés par les autres secteurs liés à son domaine de compétence; — de procéder à la délivrance, au renouvellement, à la suspension et au retrait des permis d’exploitation aérienne et des autorisations d’exploitation des services aériens; — d’assurer le suivi économique des transporteurs aériens de droit algérien; — de préparer les cahiers des charges et les procédures de sélection des opérateurs, des candidats à l’exploitation de services aériens et de services aéroportuaires et d’autres services, en vue de l’attribution d’agréments, d’autorisations ou de concessions d’exploitation et d’en assurer le suivi; — de préparer les cahiers des charges et les procédures de sélection des opérateurs, et des candidats à la concession d’un aérodrome, d’un aéroport ou d’une hélistation; — de veiller au respect des dispositions législatives et réglementaires en matière de sécurité et de sûreté de l’aviation civile, de gestion de l’espace aérien et de la protection de l’environnement; — de délivrer et de renouveler les licences, certificats et qualifications habilitant les personnels de l’aéronautique civile, selon les modalités et procédures prévues par la réglementation en vigueur; — d’agréer les centres d’expertise de médecine aéronautique et les médecins examinateurs, selon les modalités et procédures prévues par la réglementation en vigueur; — de procéder aux opérations de contrôle technique des aéronefs en construction ou en circulation, en vue de la délivrance et du maintien de tout document réglementaire tels que les certificats d’immatriculation, les certificats de navigabilité, les certificats d’exploitation des installations radio de bord et les certificats de nuisance; — de superviser et de contrôler les activités de tous les prestataires de services aéronautiques;
— de veiller, dans le respect de l’intérêt général, du droit de propriété, des droits des passagers et des prestataires de services aéronautiques, au bon fonctionnement des marchés des services soumis à une régulation spécifique et/ou à des obligations de service public;
— de superviser les activités des organismes délégataires des services publics du secteur aérien, de contrôler et d’approuver leurs actions, conformément aux dispositions réglementaires en vigueur;
— d’effectuer tout contrôle entrant dans le cadre de ses attributions ou qui sont mis à sa charge par les autorités compétentes;
— de participer à l’activité des organisations internationales et régionales intervenant dans le domaine de l’aviation civile;
— de préparer, de négocier et de suivre, en liaison avec les institutions concernées, les accords internationaux, bilatéraux et multilatéraux relatifs à l’aviation civile;
— d’élaborer et de diffuser, périodiquement, les statistiques liées aux activités de l’aviation civile;
— d’arbitrer les litiges qui opposent les prestataires de services aéronautiques.
TITRE III
ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT
Chapitre 1er
Conseil d’administration
Art. 5. — L’agence est administrée par un conseil d’administration et dirigée par un directeur général.
Art. 6. — Le conseil d’administration de l’agence est composé des représentants du :
— ministre chargé de l’aviation civile, président;
— ministre chargé de la défense nationale;
— ministre chargé des affaires étrangères;
— ministre chargé de l’intérieur;
— ministre chargé des finances;
— ministre chargé des télécommunications;
— ministre chargé des travaux publics;
— ministre chargé de l’environnement.
Le conseil d’administration peut faire appel à toute personne susceptible de l’aider dans ses travaux, en raison de ses compétences et qualifications.
Le directeur général de l’agence assiste aux réunions du conseil d’administration avec voix consultative.
Le secrétariat du conseil d’administration est assuré par les services de la direction générale de l’agence.
Art. 7. — Les membres du conseil d’administration, de rang de directeur général ou, au moins, de directeur de l’administration centrale, sont nommés par arrêté du ministre chargé de l’aviation civile, sur proposition des autorités dont ils relèvent, pour une durée de trois (3) années renouvelable.
9 août 2020
En cas d’interruption du mandat d’un membre du conseil d’administration, il est procédé à son remplacement dans les mêmes formes pour la période restante du mandat.
Art. 8. — Le conseil d’administration délibère, notamment, sur : — le statut du personnel d’encadrement et sa rémunération; — le programme prévisionnel de formation du personnel de l’agence; — le budget prévisionnel de l’agence; — les bilans et les comptes de résultats; — l’organisation et le règlement intérieur de l’agence; — les projets de marchés, contrats, accords et conventions; — la désignation du commissaire aux comptes; — les acquisitions, ventes ou location d’immeubles; — l’acceptation et l’affectation des dons et legs; — le rapport annuel d’activité de l’agence; — toutes questions susceptibles d’améliorer le fonctionnement de l’agence et de favoriser la réalisation de ses missions; — toute question soumise par le ministre chargé de l’aviation civile et/ou le directeur général de l’agence.
Le conseil d’administration délibère, également, sur le statut spécifique du personnel, autre que celui du personnel d’encadrement, et sa rémunération élaboré conformément aux dispositions de la loi n° 90-11 du 21 avril 1990, susvisée.
Art. 9. — Le conseil d’administration se réunit, sur convocation de son président en session ordinaire, deux (2) fois par an.
Il peut se réunir en session extraordinaire sur convocation de son président, ou à la demande des deux tiers (2/3) de ses membres.
Art. 10. — L’ordre du jour des réunions est établi par le président du conseil d’administration sur proposition du directeur général de l’agence.
Les convocations accompagnées de l’ordre du jour sont adressées aux membres du conseil d’administration, au moins, quinze (15) jours avant la réunion. Toutefois, ce délai peut être réduit pour les sessions extraordinaires sans être inférieur à huit (8) jours.
Art. 11. — Le conseil d’administration ne peut délibérer valablement que si la majorité de ses membres, au moins, sont présents.
Si le quorum n’est pas atteint, le conseil d’administration se réunit valablement, après une deuxième convocation dans les huit (8) jours qui suivent la date de la première réunion et délibère alors quel que soit le nombre des membres présents.
Les décisions du conseil d’administration sont prises à la majorité simple des membres présents. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
Art. 12. — Les délibérations du conseil d’administration font l’objet de procès-verbaux consignés sur un registre coté et paraphé par le président du conseil d’administration.
Ils sont transmis pour approbation au ministre chargé de l’aviation civile dans un délai n’excédant pas quinze (15) jours qui suivent la date de la réunion.
Art. 13. — Les délibérations du conseil d’administration sont exécutoires trente (30) jours après la date de leur transmission au ministre chargé de l’aviation civile, sauf opposition expresse notifiée dans ce délai.
Chapitre 2 Directeur général de l’agence
Art. 14. — Le directeur général de l’agence est nommé par décret conformément à la réglementation en vigueur, sur proposition du ministre chargé de l’aviation civile.
Art. 15. — Le directeur général de l’agence est assisté dans ses fonctions par deux (2) directeurs généraux adjoints et de directeurs qu’il désigne parmi les personnes ayant les compétences et les qualifications requises dans les domaines se rapportant aux missions de l’agence.
Le statut du personnel d’encadrement et sa rémunération est approuvé en réunion du Gouvernement sur proposition du ministre chargé de l’aviation civile.
Art. 16. — Le directeur général assure le bon fonctionnement de l’agence. A ce titre, il est chargé, notamment : — de représenter l’agence devant la justice et dans tous les actes de la vie civile; — d’assurer l’exécution des délibérations du conseil d’administration et d’œuvrer à la réalisation des objectifs assignés à l’agence; — d’établir le projet de budget annuel prévisionnel de l’agence; — d’établir les bilans, les comptes de résultats de l’exercice écoulé et les autres états financiers de l’agence; — d’établir les projets d’organisation interne et de proposer les dispositions applicables au statut du personnel de l’agence et sa rémunération et de veiller à leur mise en œuvre; — de nommer, dans le cadre des statuts les régissant, le personnel de l’agence et de mettre fin à sa fonction; — d’établir le règlement intérieur de l’agence et de veiller au respect de son application; — de passer tout marché, contrat, convention et accord, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur; — d’assurer la gestion du patrimoine mobilier et immobilier de l’agence; — d’exercer l’autorité hiérarchique sur l’ensemble du personnel de l’agence et d’ordonnancer les dépenses de l’agence; — d’établir le rapport annuel d’activité de l’agence.
Le directeur général peut déléguer, sous sa responsabilité, sa signature à ses collaborateurs.
9 août 2020
TITRE IV Décret exécutif n° 20-225 du 18 Dhou El Hidja 1441 correspondant au 8 août 2020 portant allègement Dispositions financières du dispositif de prévention et de lutte contre la propagation du Coronavirus (COVID-19).
Art. 17. — L’exercice financier de l’agence est ouvert le ———— 1er janvier et clos le 31 décembre de chaque année. Le Premier ministre,
Le Premier ministre,
Le budget de l’agence comporte un titre de recettes et un Vu la Constitution, notamment ses articles 99-4° et 143 titre de dépenses. (alinéa 2); Au titre des recettes : Vu l’ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966, modifiée et — les redevances aéronautiques; complétée, portant code pénal; — les droits de concession d’exploitation des services à la sécurité et à la médecine du travail; Vu la loi n° 88-07 du 26 janvier 1988 relative à l’hygiène, aériens de transport public; — les autres ressources liées à ses missions; au 27 juin 1998, modifiée et complétée, fixant les règles Vu la loi n° 98-06 du 3 Rabie El Aouel 1419 correspondant — les subventions éventuelles de l’Etat; générales relatives à l’aviation civile; — les dons et legs. Vu la loi n° 01-13 du 17 Joumada El Oula 1422 correspondant au 7 août 2001, modifiée et complétée, portant Au titre des dépenses : orientation et organisation des transports terrestres; — les dépenses de fonctionnement; Vu la loi n° 04-08 du 27 Joumada Ethania 1425 correspondant au 14 août 2004, modifiée et complétée, — les dépenses d’équipement; relative aux conditions d’exercice des activités — toutes autres dépenses liées à ses missions. commerciales; Vu l’ordonnance n° 06-03 du 19 Joumada Ethania 1427 Art. 18. — La comptabilité de l’agence est tenue correspondant au 15 juillet 2006 portant statut général de la conformément aux dispositions de la loi n° 07-11 du 15 fonction publique; Dhou El Kaâda 1428 correspondant au 25 novembre 2007, Vu la loi n° 11-10 du 20 Rajab 1432 correspondant au 22 modifiée, portant système comptable financier. juin 2011 relative à la commune; Art. 19. — La vérification et la certification des comptes Vu la loi n° 12-07 du 28 Rabie El Aouel 1433 de l’agence sont assurées par un commissaire aux comptes correspondant au 21 février 2012 relative à la wilaya; désigné conformément à la législation et à la réglementation Vu la loi n° 18-11 du 18 Chaoual 1439 correspondant au 2 en vigueur. juillet 2018 relative à la santé; Art. 20. — L’agence est soumise, en matière de contrôle Vu le décret présidentiel n° 13-293 du 26 Ramadhan 1434 des dépenses, au contrôle à posteriori des organes habilités, correspondant au 4 août 2013 portant publication du règlement sanitaire international (2005), adopté à Genève, le conformément aux lois et aux règlements en vigueur. 23 mai 2005; Vu le décret présidentiel n° 19-370 du Aouel Joumada El Oula 1441 correspondant au 28 décembre 2019 portant nomination du Premier ministre; Art. 21. — L’agence est dotée par l’Etat pour son Vu le décret présidentiel n° 20-163 du Aouel Dhou El démarrage : Kaâda 1441 correspondant au 23 juin 2020, modifié et complété, portant nomination des membres du — d’une subvention; Gouvernement; — de moyens humains, matériels et d’infrastructures Vu le décret exécutif n° 20-69 du 26 Rajab 1441 nécessaires à l’accomplissement de ses missions, correspondant au 21 mars 2020 relatif aux mesures de conformément aux dispositions législatives et réglementaires prévention et de lutte contre la propagation du Coronavirus en vigueur. (COVID-19), et l’ensemble des textes subséquents; Art. 22. — Le présent décret sera publié au Journal officiel Décrète : de la République algérienne démocratique et populaire. Article 1er. — Le présent décret a pour objet la mise en Fait à Alger, le 12 Dhou El Hidja 1441 correspondant au œuvre progressive et contrôlée des mesures d’allègement du dispositif de prévention et de lutte contre la propagation du 2 août 2020. Coronavirus (COVID-19) dans le respect des dispositions visant à préserver la santé des citoyens et à les prémunir contre tout risque de propagation du Coronavirus.
TITRE V
Dispositions particulières et finales
Abdelaziz DJERAD.
9 août 2020
CHAPITRE I DISPOSITIONS GENERALES
Art. 2. — Sont prorogées, du 9 jusqu’au 31 août 2020, les dispositions de l’article 2 du décret exécutif n° 20-207 du 6 Dhou El Hidja 1441 correspondant au 27 juillet 2020, susvisé, relatives à la mesure de confinement partiel à domicile avec aménagement de ses horaires de vingt-trois (23) heures jusqu’au lendemain à six (6) heures du matin concernant les wilayas d’Adrar, Chlef, Laghouat, Oum El Bouaghi, Batna, Béjaïa, Biskra, Béchar, Blida, Bouira, Alger, Djelfa, Sétif, Sidi Bel Abbès, Annaba, Constantine, Médéa, M’Sila, Mascara, Ouargla, Oran, Bordj Bou Arréridj, Boumerdès, Tissemsilt, El Oued, Khenchela, Souk Ahras, Tipaza et Relizane. Toutefois, les walis peuvent, après accord des autorités compétentes, prendre toutes mesures qu’exige la situation sanitaire de chaque wilaya, notamment l’instauration, la modification ou la modulation des horaires de la mesure de confinement à domicile partiel ou total ciblé d’une ou de plusieurs communes, localités ou quartiers connaissant des foyers de contamination.
Art. 3. — Sont prorogées, du 9 jusqu’au 31 août 2020, les dispositions de l’article 4 du décret exécutif n° 20-207 du 6 Dhou El Hidja 1441 correspondant au 27 juillet 2020, susvisé, relatives à la mesure de suspension, dans les wilayas citées à l’article 2 ci-dessus, de l’activité de transport urbain des personnes, public et privé, durant les week-ends.
CHAPITRE II DISPOSITIONS RELATIVES AUX MOSQUEES
Art. 4. — Il est procédé, à partir du 15 août 2020, à l’ouverture des mosquées, de manière graduelle, progressive et contrôlée dans le strict respect des mesures et protocoles sanitaires de prévention et de protection contre la propagation du Coronavirus (COVID-19).
Art. 5. — La mesure d’ouverture des mosquées est applicable dans les vingt neuf (29) wilayas citées à l’article 2 ci-dessus, et concerne les mosquées ayant une capacité supérieure à 1000 fidèles et exclusivement pour les prières du Dohr, du Asr, du Maghreb et du Icha durant tous les jours de la semaine, à l’exception du vendredi où seules les prières du Asr, du Maghreb et du Icha sont accomplies. Dans les dix-neuf (19) autres wilayas, la mesure d’ouverture concerne les mosquées ayant une capacité supérieure à 1000 fidèles et pour les cinq (5) prières quotidiennes durant tous les jours de la semaine, à l’exception du vendredi où seules les prières du Asr, du Maghreb et du Icha sont accomplies.
Art. 6. — L’ouverture des mosquées prévue par les dispositions des articles 4 et 5 ci-dessus, s’effectue par arrêté du wali affiché à l’entrée des mosquées. L’ouverture programmée des mosquées doit se faire sous le contrôle et la supervision des directeurs de wilaya des affaires religieuses et des wakfs, à travers les fonctionnaires de la mosquée et les comités des mosquées, et ce, en étroite coordination avec les services de la protection civile et des APC et le concours des comités de quartiers et du mouvement associatif local.
Art. 7. — L’ouverture des mosquées s’effectue dans le respect du dispositif préventif d’accompagnement, mis en place par les parties citées à l’article 6 (alinéa 2) ci-dessus, comprenant, notamment :
— l’interdiction d’accès aux femmes, aux enfants de moins de quinze (15) ans et aux personnes présentant une vulnérabilité sanitaire; — la fermeture des salles de prière, des Moussalayate et des écoles coraniques; — la fermeture des lieux d’ablution; — le port obligatoire du masque de protection; — l’utilisation de tapis de prière personnel; — le respect de la distanciation physique entre les fidèles d’au moins, un mètre et demi (1,5m); — l’affichage des mesures barrières et de prévention; — l’organisation des accès de façon à respecter l’espacement et la distance physique ainsi que l’aménagement de l’entrée et de la sortie selon un sens unique de circulation, pour éviter les croisements des fidèles; — la mise à la disposition des fidèles de gel hydro-alcoolique; — l’interdiction de l’utilisation des climatiseurs et des ventilateurs; — l’aération naturelle et la désinfection régulière des mosquées.
Art. 8. — L’accès à la mosquée est soumis au contrôle préalable au moyen d’appareils thermiques.
Art. 9. — Les walis peuvent, en outre, prendre des mesures de prévention et de protection, en tant que de besoin, par arrêté et procéder à des inspections inopinées pour s’assurer de l’observation du dispositif mis en place.
CHAPITRE III DISPOSITIONS RELATIVES AUX PLAGES, LIEUX DE PLAISANCE ET DE DETENTE ET ESPACES RECREATIFS ET DE LOISIRS ET CERTAINES ACTIVITES DE COMMERCE
Art. 10. — Les citoyens peuvent, dans le strict respect des mesures et protocoles sanitaires de prévention et de protection contre la propagation du Coronavirus (COVID-19), accéder, à partir du 15 août 2020, aux plages autorisées et contrôlées, aux lieux de plaisance et de détente et aux espaces récréatifs et de loisirs dans le respect du dispositif préventif d’accompagnement, mis en place par les autorités locales, comprenant, notamment : — le port obligatoire du masque de protection; — le respect de la distanciation physique d’au moins, un mètre et demi (1,5m); — l’affichage des mesures barrières et de prévention aux différents points d’accès aux lieux; — l’organisation de lieux adéquats pour le stationnement des véhicules; — le contrôle préalable par les éléments de la protection civile, si nécessaire, de la température des estivants au niveau des accès aux plages, au moyen d’appareils thermiques; — la mise à disposition de bacs dédiés à recueillir les masques, gants ou mouchoirs usagés. Art. 11. — Les walis sont chargés d’organiser la réouverture graduelle des plages, des lieux de plaisance et de détente et des espaces récréatifs et de loisirs.
9 août 2020
Art. 12. — La reprise de l’activité des hôtels, cafés et restaurants est autorisée à partir du 15 août 2020. Elle demeure subordonnée à la mise en œuvre des mesures et protocoles sanitaires de prévention et de protection contre la propagation du Coronavirus (COVID-19), comprenant, notamment : — le port obligatoire du masque de protection; — l’organisation de la distanciation physique à l’intérieur et à l’extérieur du local; — l’utilisation, en priorité, des terrasses et l’exploitation d’une (1) table sur deux (2) dans les espaces intérieurs; — l’installation de paillasses de désinfection aux entrées; — la désinfection régulière des lieux, des tables et chaises et autres équipements; — le nettoyage régulier du linge, des serviettes et des tenues de travail; — la mise à la disposition des clients de solution hydro-alcoolique; — l’interdiction de l’utilisation des climatiseurs et des ventilateurs; — l’aération naturelle des lieux.
Art. 13. — Est interdite toute célébration de fêtes et/ou d’évènements familiaux au niveau des hôtels, cafés et restaurants.
Art. 14. — Les walis peuvent, en outre, prendre des mesures de prévention et de protection, en tant que de besoin, par arrêté et procéder à des inspections inopinées pour s’assurer de l’observation du dispositif mis en place.
CHAPITRE IV
DISPOSITIONS DIVERSES
Art. 15. — Les walis sont tenus de veiller au strict respect des mesures de prévention et de protection prévues par les dispositions du présent décret. Art. 16. — Les dispositions du présent décret sont précisées, en tant que de besoin, par arrêté interministériel des ministres chargés, de l’intérieur et des collectivités locales, des affaires religieuses et des wakfs, du tourisme et de la santé. Art. 17. — En cas de non-respect des mesures et protocoles sanitaires de prévention et de protection contre la propagation du Coronavirus (COVID-19) ou de signalement de contamination, la fermeture immédiate du lieu de prière est prononcée. Art. 18. — Sans préjudice des sanctions prévues par la législation et la réglementation en vigueur, le non-respect des mesures et protocoles sanitaires de prévention et de protection contre la propagation du Coronavirus (COVID-19), entraîne la fermeture immédiate de l’espace et/ou la suspension de l’activité concernée. Art. 19. — Sont abrogées les dispositions de l’article 3 du décret exécutif n° 20-207 du 6 Dhou El Hidja 1441 correspondant au 27 juillet 2020, susvisé, relatives à l’interdiction de la circulation routière, y compris les véhicules particuliers, de et vers les wilayas citées à l’article 2 ci-dessus. Art. 20. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 18 Dhou El Hidja 1441 correspondant au 8 août 2020. Abdelaziz DJERAD.
Décret présidentiel du 8 Dhou El Hidja 1441 correspondant au 29 juillet 2020 mettant fin aux
fonctions du directeur de l’administration générale à la Présidence de la République.
Par décret présidentiel du 8 Dhou El Hidja 1441 correspondant au 29 juillet 2020, il est mis fin aux fonctions de directeur de l’administration générale à la Présidence de la République, exercées par M. Abdelhamid Djemoui. ————H————
Décret présidentiel du 8 Dhou El Hidja 1441 correspondant au 29 juillet 2020 mettant fin aux
fonctions d’une sous-directrice à la Présidence de la République.
Par décret présidentiel du 8 Dhou El Hidja 1441 correspondant au 29 juillet 2020, il est mis fin aux fonctions de sous-directrice des ressources humaines à la Présidence de la République, exercées par Mme. Saïda Latreche, admise à la retraite.
Décret présidentiel du 24 Dhou El Kaâda 1441 correspondant au 16 juillet 2020 mettant fin aux
fonctions d’une sous-directrice à l’ex-ministère de l’intérieur et des collectivités locales.
Par décret présidentiel du 24 Dhou El Kaâda 1441 correspondant au 16 juillet 2020, il est mis fin aux fonctions de sous-directrice du budget à l’ex-ministère de l’intérieur et des collectivités locales, exercées par Mme. Malika Ouguenoune, appelée à exercer une autre fonction. ————H————
Décret présidentiel du 24 Dhou El Kaâda 1441 correspondant au 16 juillet 2020 mettant fin aux
fonctions d’un sous-directeur au ministère de l’intérieur, des collectivités locales et de
l’aménagement du territoire.
Par décret présidentiel du 24 Dhou El Kaâda 1441 correspondant au 16 juillet 2020, il est mis fin aux fonctions de sous-directeur des activités spécifiques et des équipements sensibles à la direction générale des libertés publiques et des affaires juridiques, au ministère de l’intérieur, des collectivités locales et de l’aménagement du territoire, exercées par M. Karim Rekkam, appelé à exercer une autre fonction.
DECISIONS INDIVIDUELLES
9 août 2020
Décret présidentiel du 24 Dhou El Kaâda 1441 correspondant au 16 juillet 2020 mettant fin à des
fonctions au ministère de la justice.
Par décret présidentiel du 24 Dhou El Kaâda 1441 correspondant au 16 juillet 2020, il est mis fin aux fonctions au ministère de la justice, exercées par MM. :
— Abdelkader Hamdane, inspecteur général, appelé à reintégrer son grade d’origine;
— Kaddour Bouaïcha, magistrat et inspecteur à l’inspection générale, admis à la retraite. ————H————
Décret présidentiel du 24 Dhou El Kaâda 1441 correspondant au 16 juillet 2020 mettant fin aux
fonctions du magistrat et président du tribunal administratif de Ouargla.
Par décret présidentiel du 24 Dhou El Kaâda 1441 correspondant au 16 juillet 2020, il est mis fin, à compter du 18 mai 2020, aux fonctions de magistrat et président du tribunal administratif de Ouargla, exercées par M. Abdenacer Mahçar, décédé. ————H————
Décret présidentiel du 24 Dhou El Kaâda 1441 correspondant au 16 juillet 2020 mettant fin aux
fonctions du directeur général de l’agence nationale de promotion de l’investissement.
Par décret présidentiel du 24 Dhou El Kaâda 1441 correspondant au 16 juillet 2020, il est mis fin aux fonctions de directeur général de l’agence nationale de promotion de l’investissement, exercées par M. Abdelkrim Mansouri. ————H————
Décret présidentiel du 24 Dhou El Kaâda 1441 correspondant au 16 juillet 2020 mettant fin aux
fonctions du directeur général du contrôle économique et de la répression des fraudes au
ministère du commerce.
Par décret présidentiel du 24 Dhou El Kaâda 1441 correspondant au 16 juillet 2020, il est mis fin aux fonctions de directeur général du contrôle économique et de la répression des fraudes au ministère du commerce, exercées par M. Abderrahmane Benahzil. ————H————
Décret présidentiel du 24 Dhou El Kaâda 1441 correspondant au 16 juillet 2020 portant
nomination d’une chef d’études à la Présidence de la République.
Par décret présidentiel du 24 Dhou El Kaâda 1441 correspondant au 16 juillet 2020 Mme. Fatima Zahra Mezmaz, est nommée chef d’études à la Présidence de la République.
Décret présidentiel du 24 Dhou El Kaâda 1441 correspondant au 16 juillet 2020 portant
nomination à l’institut national d’études de stratégie globale.
Par décret présidentiel du 24 Dhou El Kaâda 1441 correspondant au 16 juillet 2020, sont nommés à l’institut national d’études de stratégie globale Mme. et M. :
— Hakim Bouchabou, directeur de la gestion et du traitement de l’information;
— Nacera Chahbib, chef de service des moyens. ————H————
Décret présidentiel du 24 Dhou El Kaâda 1441 correspondant au 16 juillet 2020 portant
nomination du directeur de la réglementation et des affaires générales au ministère de l’intérieur, des
collectivités locales et de l’aménagement du territoire.
Par décret présidentiel du 24 Dhou El Kaâda 1441 correspondant au 16 juillet 2020, M. Karim Rekkam, est nommé directeur de la réglementation et des affaires générales au ministère de l’intérieur, des collectivités locales et de l’aménagement du territoire. ————H————
Décret présidentiel du 24 Dhou El Kaâda 1441 correspondant au 16 juillet 2020 portant
nomination d’une sous-directrice au ministère de l’intérieur, des collectivités locales et de
l’aménagement du territoire.
Par décret présidentiel présidentiel du 24 Dhou El Kaâda 1441 correspondant au 16 juillet 2020 Mme. Malika Ouguenoune, est nommée sous-directrice de la comptabilité au ministère de l’intérieur, des collectivités locales et de l’aménagement du territoire. ————H————
Décret présidentiel du 24 Dhou El Kaâda 1441 correspondant au 16 juillet 2020 portant
nomination d’un sous-directeur à la direction générale de la protection civile.
Par décret présidentiel présidentiel du 24 Dhou El Kaâda 1441 correspondant au 16 juillet 2020 M. Mohand Amar Benabdesslam, est nommé sous-directeur du secours médicalisé à la direction générale de la protection civile. ————H————
Décret présidentiel du 24 Dhou El Kaâda 1441 correspondant au 16 juillet 2020 portant
nomination d’un chargé d’études et de synthèse au ministère de la justice.
Par décret présidentiel du 24 Dhou El Kaâda 1441 correspondant au 16 juillet 2020, M. Rabah Boudache, est nommé chargé d’études et de synthèse au ministère de la justice.
9 août 2020
Décret présidentiel du 24 Dhou El Kaâda 1441 Décret présidentiel du 24 Dhou El Kaâda 1441 correspondant au 16 juillet 2020 portant correspondant au 16 juillet 2020 portant nomination de directeurs d’études à l’office central nomination de directeurs d’études et de recherche de répression de la corruption. au secrétariat général du conseil national des droits ———— de l’Homme. ———— Par décret présidentiel du 24 Dhou El Kaâda 1441 correspondant au 16 juillet 2020, sont nommés directeurs Par décret présidentiel du 24 Dhou El Kaâda 1441 d’études à l’office central de répression de la corruption, correspondant au 16 juillet 2020, sont nommés directeurs MM. : d’études et de recherche au secrétariat général du conseil national des droits de l’Homme, Mme. et M. : — Mohand Akli Bouaziz; — Malika Ayad;
— Toufik Khiat. — Mohamed Boulaa.
ARRETES, DECISIONS ET AVIS
— Zougaret Mohamed, représentant de la chambre
MINISTERE DES RESSOURCES EN EAU nationale de l’agriculture;
— Bachik Aziz et Baghdadi Mokhtar, représentants des Arrêté du 2 Dhou El Kaâda 1441 correspondant au 24 associations activant dans le domaine de l’hydraulique juin 2020 portant désignation des membres du conseil d’orientation et de surveillance de l’office national de l’irrigation et de drainage. Par arrêté du 2 Dhou El Kaâda 1441 correspondant au 24 agricole. MINISTERE DE L’ENVIRONNEMENT juin 2020, les membres dont les noms suivent, sont désignés, Arrêté du 16 Chaoual 1441 correspondant au 8 juin 2020 en application des dispositions de l’article 13 du décret portant approbation du règlement intérieur du exécutif n° 05-183 du 9 Rabie Ethani 1426 correspondant au comité intersectoriel d’exportation des déchets 18 mai 2005 portant réaménagement du statut de l’agence nationale de réalisation et de gestion des infrastructures hydrauliques pour l’irrigation et le drainage, au conseil spéciaux dangereux. d’orientation et de surveillance de l’office national de l’irrigation et de drainage : La ministre de l’environnement, — Bougueroua Omar, représentant du ministre des Vu le décret présidentiel n° 20-01 du 6 Joumada El Oula ressources en eau, président; 1441 correspondant au 2 janvier 2020 portant nomination — Ben Selikh Mounir, représentant du ministre chargé de l’intérieur et des collectivités locales; des membres du Gouvernement; — Boucherit Ryma, représentante du ministre chargé des 1440 correspondant au 23 janvier 2019 réglementant Vu le décret exécutif n° 19-10 du 16 Joumada El Oula finances; — Saidi Lamia, représentante du ministre chargé de l’exportation des déchets spéciaux dangereux; l’énergie; Vu l’arrêté du 21 Rabie Ethani 1441 correspondant au 18 — Bouzidi Nadjet, représentante du ministre chargé du décembre 2019, modifié, portant désignation des membres du comité intersectoriel d’exportation des déchets spéciaux commerce; — Boutaba Yasmina, représentante du ministre chargé de dangereux; l’environnement; Arrête : l’agriculture; — Larbi Kious, représentant du ministre chargé de Article 1er. — En application des dispositions de l’alinéa — Nadir Djamila, représentante du ministre chargé de la in fine de l’article 13 du décret exécutif n° 19-10 du 16 Joumada El Oula 1440 correspondant au 23 janvier 2019 santé; réglementant l’exportation des déchets spéciaux dangereux, — Oggad El Mahdi, Boukari Nacer et Bouchedja le présent arrêté a pour objet d’approuver le règlement Abdellah, représentants des agences de bassins intérieur du comité intersectoriel d’exportation des déchets hydrographiques; spéciaux dangereux, annexé au présent arrêté.
Art. 2. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 16 Chaoual 1441 correspondant au 8 juin
2020. Nassira BENHARRATS. ————————
ANNEXE
Règlement intérieur du comité intersectoriel d’exportation des déchets spéciaux dangereux
Article 1er. — Le présent règlement intérieur a pour objet de fixer les modalités de fonctionnement du comité intersectoriel d’exportation des déchets spéciaux dangereux, dénommé ci-dessous, le « comité ».
Art. 2. — Conformément aux dispositions de l’alinéa in fine de l’article 12 du décret exécutif n° 19-10 du 16 Joumada El Oula 1440 correspondant au 23 janvier 2019 réglementant l’exportation des déchets spéciaux dangereux, le comité est chargé d’émettre son avis après examen des :
— demandes d’autorisation d’exportation des déchets spéciaux dangereux;
— demandes d’autorisation de prolongation du délai d’exportation des déchets spéciaux dangereux;
— demandes d’habilitation des exportateurs.
Art. 3. — Le comité statue sur les demandes par :
— avis favorable;
— avis défavorable, dûment motivé;
— ajournement, dûment motivé.
Art. 4. — Les réunions du comité se tiennent au siège du ministère de l’environnement.
Art. 5. — Le comité est doté de tous les moyens nécessaires pour assurer le bon fonctionnement et l’accomplissement de ses missions.
Art. 6. — Le comité est doté d’un secrétariat permanent placé sous l’autorité du président du comité.
Art. 7. — Le secrétariat permanent du comité est assuré par la direction de la politique environnementale industrielle.
Art. 8. — Le secrétariat permanent du comité est chargé, notamment des tâches énumérées ci-dessous :
— l’enregistrement des demandes d’autorisation d’exportation des déchets spéciaux dangereux, des demandes d’autorisation de prolongation du délai d’exportation des déchets spéciaux dangereux et des demandes d’habilitation des exportateurs;
9 août 2020
— la vérification de la recevabilité des dossiers présentés, conformément aux dispositions de l’article 5 du décret exécutif n° 19-10 du16 Joumada El Oula 1440 correspondant au 23 janvier 2019, susvisé;
— l’établissement des convocations aux membres du comité;
— le suivi de l’apurement des réserves des dossiers;
— la préparation de l’extrait du procès-verbal de chaque réunion;
— l’élaboration des décisions d’habilitation;
— l’élaboration des autorisations d’exportation des déchets spéciaux dangereux;
— l’élaboration des prolongations du délai d’autorisation d’exportation des déchets spéciaux dangereux;
— la tenue et l’organisation des archives du comité.
Art. 9. — Le comité se réunit en séance ordinaire deux (2) fois par mois, il peut se réunir en séance extraordinaire, soit sur convocation de son président, soit à la demande des deux tiers (2/3) des membres du comité.
Si le quorum n’est pas atteint, une seconde réunion aura lieu dans un délai de huit (8) jours, dans ce cas, les délibérations sont valables quel que soit le nombre des membres présents.
Art. 10. — Le président du comité dirige les réunions du comité, il est chargé, notamment :
— de veiller à l’application des dispositions du décret exécutif n° 19-10 du 16 Joumada El Oula 1440 correspondant au 23 janvier 2019, susvisé, et du présent règlement intérieur;
— de proposer l’ordre du jour de la réunion;
— de signer les convocations et les transmettre, accompagnées de l’ordre du jour et des dossiers à examiner, aux membres du comité;
— de s’assurer de la participation personnelle des membres du comité aux réunions;
— d’assurer le bon déroulement des débats et la discipline des réunions;
— de veiller à ce que tous les membres du comité donnent leurs avis;
— d’établir à chaque réunion une feuille de présence des membres du comité;
— de faire appel à toute personne pouvant lui apporter un appui ou une assistance technique dans les travaux du comité;
— d’élaborer les rapports trimestriels des activités du comité;
— de tenir à jour le fichier national des exportateurs des déchets spéciaux dangereux.
9 août 2020
Art. 11. — En cas d’absence du président du comité, la réunion est reportée. Les membres du comité sont informés ultérieurement de la date de la prochaine réunion.
Art. 12. — La présence des membres aux réunions du comité est obligatoire. En cas d’empêchement extrême d’un membre du comité à assister à l’une desdites réunions, il peut donner, après accord du président du comité, mandat signé par la tutelle dont il relève, à un autre membre du comité.
Le mandat doit être présenté par le membre mandaté au président du comité, avant la tenue de la réunion.
Le membre du comité doit communiquer son avis au membre mandaté qui sera pris en compte lors des délibérations.
Art. 13. — Tout membre du comité qui s’absente à trois
(3) réunions consécutives, sans justification, perd la qualité de membre du comité. Son remplacement se fera selon les modalités qui ont présidé à sa désignation. Art. 14. — En cas d’interruption du mandat d’un membre, il est procédé à son remplacement dans les mêmes formes. Le membre nouvellement désigné lui succède jusqu’à expiration du mandat. Le mandat des membres désignés en raison de leurs fonctions cesse avec la cessation de celles-ci. Art. 15. — Les décisions sont prises à la majorité simple des voix des membres présents. En cas de partage égal des voix, celle du président du comité est prépondérante. Art. 16. — Les délibérations du comité font l’objet de procès-verbaux consignés sur un registre coté et paraphé par le président du comité. Art. 17. — Chaque séance est sanctionnée par un procès-verbal inscrit sur un registre des délibérations coté et paraphé et signé par le président et les membres du comité. Une copie du procès-verbal est adressée au ministre chargé de l’environnement et aux membres du comité. Art. 18. — Les membres du comité sont astreints à l’obligation de réserve. Ils ne doivent, en aucun cas, divulguer des informations dont ils auront eu connaissance, du fait de leur qualité. Art. 19. — Tous rapports et documents adressés au comité et toutes opinions et propositions exprimées par les membres après délibération, sont et restent sous le sceau de la confidentialité. Art. 20. — Toute modification du présent règlement intérieur se fait dans les mêmes formes que celles qui ont prévalu à son adoption. Arrêté du 16 Chaoual 1441 correspondant au 8 juin 2020 fixant les modalités d’habilitation de l’exportateur
des déchets spéciaux dangereux.
La ministre de l’environnement,
Vu le décret présidentiel n° 20-01 du 6 Joumada El Oula 1441 correspondant au 2 janvier 2020 portant nomination des membres du Gouvernement;
Vu le décret exécutif n° 06-104 du 29 Moharram 1427 correspondant au 28 février 2006 fixant la nomenclature des déchets, y compris les déchets spéciaux dangereux;
Vu le décret exécutif n° 19-10 du 16 Joumada El Oula 1440 correspondant au 23 janvier 2019 réglementant l’exportation des déchets spéciaux dangereux;
Vu l’arrêté du 21 Rabie Ethani 1441 correspondant au 18 décembre 2019, modifié, portant désignation des membres du comité intersectoriel d’exportation des déchets spéciaux;
Arrête :
Article 1er. — En application des dispositions de l’article 4 du décret exécutif n° 19-10 du 16 Joumada El Oula 1440 correspondant au 23 janvier 2019 réglementant l’exportation des déchets spéciaux dangereux, le présent arrêté a pour objet de fixer les modalités d’habilitation de l’exportateur des déchets spéciaux dangereux.
Art. 2. — Toute personne physique ou morale qui relève du droit algérien désirant exporter des déchets spéciaux dangereux doit déposer au préalable une demande d’habilitation, auprès des services du ministre chargé de l’environnement.
Les demandes doivent être déposées dans les cinq (5) premiers jours ouvrables de chaque mois.
Art. 3. — La demande d’habilitation de l’exportateur des déchets spéciaux dangereux est examinée par le comité intersectoriel d’exportation des déchets spéciaux dangereux dans un délai n’excédant pas quarante (40) jours, à compter de la date de dépôt de la demande d’habilitation d’exportateur des déchets spéciaux dangereux ou, le cas échéant, après la levée des réserves formulées par le comité.
Art. 4. — Le dossier de la demande d’habilitation de l’exportateur des déchets spéciaux dangereux est déposé en quatorze (14) exemplaires en format électronique et un (1) exemplaire en format papier.
Art. 5. — La demande d’habilitation de l’exportateur des déchets spéciaux dangereux est accompagnée d’un dossier comprenant les pièces suivantes :
Pour les personnes physiques :
— l’identité et l’adresse du demandeur;
— l’acte de naissance;
— le certificat de nationalité;
— l’extrait du casier judiciaire (bulletin n° 3), en cours de validité;
— une copie du registre du commerce portant l’activité d’exportation des déchets spéciaux dangereux;
— les références professionnelles et les qualifications dans le domaine de la gestion des déchets spéciaux dangereux.
Pour les personnes morales :
— la dénomination et l’adresse du siège social de l’entreprise d’exportation;
— la copie certifiée conforme à l’origine des statuts;
— la copie du registre du commerce portant l’activité d’exportation des déchets spéciaux dangereux;
— le certificat de nationalité pour les algériens;
— l’extrait du casier judiciaire (bulletin n° 3), en cours de validité, pour les algériens;
— la référence du permis de travail pour les résidents étrangers;
— la liste nominative des membres de ses organes de gestion de l’entreprise d’exportation;
— les copies certifiées conformes à l’original des titres de séjour pour les résidents étrangers;
— les références professionnelles et les qualifications du gérant et du personnel concernés dans le domaine de la gestion des déchets spéciaux dangereux;
— l’acte de naissance du gérant et des membres de ses organes de gestion;
— les attestations d’affiliation du personnel.
Le dossier de demande comporte également une notice de renseignements dûment remplie conforme au modèle figurant à l’annexe I du présent arrêté.
Art. 6. — L’exportateur des déchets spéciaux dangereux est habilité par décision, du ministre chargé de l’environnement, après avis du comité intersectoriel d’exportation des déchets spéciaux dangereux.
9 août 2020
Art. 7. — La décision d’habilitation de l’exportateur des déches spéciaux dangereux est établie en deux (2) exemplaires originaux, conformément au modèle joint à l’annexe II dans les sept (7) jours ouvrables qui suivent l’avis du comité intersectoriel, suscité.
Art. 8. — Un exemplaire original de la décision d’habilitation est notifié au demandeur. Des copies de l’habilitation sont transmises aux structures concernées.
Art. 9. — Le rejet de la demande d’habilitation est dûment motivé et notifié au demandeur par le ministre chargé de l’environnement.
Art. 10. — La décision d’habilitation de l’exportateur des déches spéciaux dangereux est annulée dans le cas :
— de non régularisation d’une situation non conforme aux dispositions du décret exécutif n° 19-10 du 16 Joumada El Oula 1440 correspondant au 23 janvier 2019; et/ou
— de manœuvres frauduleuses.
A cet effet, le ministre chargé de l’environnement procède, par décision :
— à l’arrêt de toute exportation des déchets spéciaux dangereux autorisée à l’exportateur habilité;
— à l’annulation de la décision d’habilitation de l’exportateur des déchets spéciaux dangereux.
Un exemplaire original de la décision d’arrêt de toute opération d’exportation des déchets spéciaux dangereux et de la décision d’annulation de l’habilitation, est notifié à l’exportateur des déchets spéciaux dangereux habilité. Des copies en sont transmises aux structures concernées.
Art. 11. — Les personnes physiques ou morales qui relèvent du droit algérien exerçant l’exportation des déchets spéciaux dangereux ou ayant déposé une demande du numéro de notification pour l’exportation des déchets spéciaux dangereux ou ayant déposé une demande d’exportation des déchets spéciaux dangereux auprès des services du ministre chargé de l’environnement, doivent se conformer au préalable aux dispositions du présent arrêté, à compter de la date de sa publication.
Art. 12. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 16 Chaoual 1441 correspondant au 8 juin
2020.
Nassira BENHARRATS.
9 août 2020
ANNEXE I
REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE
MINISTERE DE L’ENVIRONNEMENT
Le ………………..
Notice de renseignements
Objet : Demande de………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
I- IDENTIFICATION DU DEMANDEUR
1) Nom ou raison sociale du demandeur (Personne physique, Etablissement, SPA, SARL, EURL, SNC, etc. ), joindre une copie de l’acte juridique et le sigle :…………………………………………………………………………………………………………….. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
2) Adresse du siège social et les coordonnées du demandeur : désignation complète, coordonnées détaillées (adresse pincipale et secondaire, tél/fax/telex/e-mail) et de toutes les unités/filiales de l’opérateur et/ou du demandeur sur le territoire national : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
3) Capital social :……………………………………………………………………………………………………………………………………………. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
4) Organes de gestion et/ou gestionnaires : administrateurs, PDG, DG, directeurs d’unités et/ou gérants (noms et prénoms avec adresses exactes de leurs domiciles en Algérie et, éventuellement, à l’étranger) : ……………………………………….. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
5) Personne concernée par l’habilitation : nom et prénom avec adresse exacte de son domicile et référence des habilitations successives, le cas échéant : ……………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
6) Références du permis de travail ou du contrat pour les opérateurs / personnels étrangers :…………………………….. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
7) Numéro du registre du commerce portant l’activité d’exportation des déchets spéciaux dangereux : ………………………….. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
22 19 Dhou El Hidja 1441 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 46 9 août 2020
11.1- 9) Domaines d’activités Stockage intermédiaire : 8) Numéro d’ immatriculation fiscale (NIF) : 10) Désignation des déchets spéciaux dangereux 11) Conditions de traitement préalable avant l’exportation : - Statut juridique de la bâtisse : Propriété location ……………………………………………………………………………………………………. II- INFORMATIONS CONCERNANT LES ACTIVITES MENEES PAR LE DEMANDEUR (principaux, secondaires et annexes) : …………………………………………………………………………….. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. (dont ceux éventuellement collectés) : ……………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. - Superficie du dépôt de stockage (partie bâtie, partie non bâtie) : ………………………………………………………………………….. - Type de construction (bâtis en dur, hangar…) : ………………………………………………………………………………………………….. Dépôt de stockage : a une autorisation d’exploitation n’a pas une autorisation d’exploitation 11.2- 13) L’EXPORTATION : - Son origine : - Sa destination de l’environnement. - Sa désignation, son code-Sa quantité annuelle maximale : Préciser si un autre traitement des déchets spéciaux dangereux est effectué avant exportation (démantèlement, vidange,…) : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. III- INFORMATIONS SUR LES DECHETS GENERES OU DETENUS EN STOCK DESTINES A 12) Liste détaillée des déchets générés ou détenus en stock indiquant pour chaque type : (et fourniture de sa fiche de sécurité) : ……………………………………………………………………………….. ……………………………………………………………………………………………………………………….. …………………………………………………………………………………………………………………………………………………… (élimination, valorisation, stockage) : ……………………………………………………………………………………………….. IV- INFORMATIONS SUR LE TRANSPORT PREVU POUR L’ACTIVITE Détail du transport prévu (convention avec une société ou moyen personnel) : …………………………………………………………. N.B. : La version électronique de la notice de renseignements est disponible sur le site web officiel du ministère chargé Le soussigné certifie sur l’honneur que les informations portées sur la présente notice sont exactes. Fait à ………………………….., le …………………………..
9 août 2020
ANNEXE II
REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE
MINISTERE DE L’ENVIRONNEMENT
Décision n° ……………………. du …………… portant habilitation de …………… à exporter les déchets
spéciaux dangereux. ————
La ministre de l’environnement,
Vu le décret exécutif n° 19-10 du 16 Joumada El Oula 1440 correspondant au 23 janvier 2019 réglementant l’exportation des déchets spéciaux dangereux;
Vu l’arrêté du 21 Rabie Ethani 1441 correspondant au 18 décembre 2019, modifié, portant désignation des membres du comité intersectoriel d’exportation des déchets spéciaux dangereux;
Vu l’arrêté du ………….. correspondant au ………….. portant approbation du règlement intérieur du comité intersectoriel d’exportation des déchets spéciaux dangereux;
Vu l’arrêté du 16 Chaoual 1441 correspondant au 8 juin 2020 fixant les modalités d’habilitation de l’exportateur des déchets spéciaux dangereux;
Vu la demande d’habilitation d’exportation des déchets spéciaux dangereux de ………….. en date du …………………;
Vu le procès-verbal du comité intersectoriel d’exportation des déchets spéciaux dangereux n° …………………………. du ………………..;
Décide :
Article. 1er. — (Nom de l’entreprise/la personne)…………
sise/demeurant ……………….. est habilitée ……………….., pour l’exportation des déchets spéciaux dangereux.
Art. 2. — Des copies de la décision d’habilitation sont transmises aux structures concernées.
Art. 3. — En cas de constatation de cas de non-conformité aux dispositions de la présente décision ou de la réglementation en vigueur, les services de l’environnement, territorialement compétents, en informent le ministre chargé de l’environnement.
Art. 4. — La décision d’habilitation de l’exportateur des déchets spéciaux dangereux est annulée dans le cas :
-
de non régularisation d’une situation non conforme aux dispositions du décret exécutif n° 19-10 du 16 Joumada El Oula 1440 correspondant au 23 janvier 2019; et/ou
-
de manœuvres frauduleuses.
Fait à Alger, le ………………..
La ministre de l’environnement
Imprimerie Officielle-Les Vergers, Bir-Mourad Raïs, BP 376 - ALGER-GARE