Article 10
Les dispositions du présent décret s'appliquent aux personnes ayant bénéficié du régime de la libération conditionnelle et de la suspension provisoire de l'application de la peine.
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Décret présidentiel n° 20-175 du 12 Dhou El Kaâda 1441 correspondant au 4 juillet 2020 portant mesures de
Les dispositions du présent décret s'appliquent aux personnes ayant bénéficié du régime de la libération conditionnelle et de la suspension provisoire de l'application de la peine.
Sont exclues du bénéfice des dispositions du présent décret : — les personnes détenues, concernées par les dispositions de l'ordonnance n° 06-01 du 28 Moharram 1427 correspondant au 27 février 2006 portant mise en œuvre de la Charte pour la paix et la réconciliation nationale; — les personnes condamnées définitivement pour les infractions prévues et réprimées par le décret législatif n° 92-03 du 30 septembre 1992, modifié et complété, relatif à la lutte contre la subversion et le terrorisme, ainsi que les personnes condamnées pour les infractions prévues et réprimées par les articles 87 bis à 87 bis 12 et 181 du code pénal, relatives aux actes de terrorisme et de subversion; — les personnes condamnées définitivement pour avoir commis ou tenté de commettre les crimes de trahison, espionnage, massacre, évasion, parricide, empoisonnement et vol qualifié, faits prévus et punis par les articles 30, 61, 62, 63, 64, 84, 87, 188, 258, 260 et 261 (paragraphe 1), 350 bis 2, 351, 351 bis, 352, 353 et 354 du code pénal; — les personnes condamnées définitivement pour avoir commis ou tenté de commettre les délits et crimes de dissipation volontaire, soustraction, destruction, rétention de manière indue de deniers publics ou privés, corruption, octroi d’avantages injustifiés dans les marchés publics, concussion, trafic d’influence, abus de fonction, prise illégale d’intérêt enrichissement illicite, blanchiment de capitaux, fausse monnaie et contrebande, faits prévus et punis par les articles 30, 119, 119 bis, 126, 126 bis, 127, 128, 128 bis, 128 bis 1, 129, 197, 198, 389 bis 1 et 389 bis 2 du code pénal, et par les articles 25, 26, 27, 28, 29, 30, 32, 33, 35, 37 et 41 de la loi n° 06-01 du 21 Moharram 1427 correspondant au 20 février 2006 relative à la prévention et à la lutte contre la corruption et par les articles 324, 325, 325 bis, 326, 327 et 328 du code des douanes et par les articles 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17 et 18 de l'ordonnance n° 05-06 du 18 Rajab 1426 correspondant au 23 août 2005 relative à la lutte contre la contrebande; — les personnes condamnées définitivement pour avoir commis ou tenté de commettre les infractions relatives à la législation et à la réglementation des changes et des mouvements de capitaux, faits prévus et punis par les articles 1er et 1er bis de l'ordonnance n° 96-22 du 23 Safar 1417 correspondant au 9 juillet 1996, modifiée et complétée, relative à la répression de l'infraction à la législation et à la réglementation des changes et des mouvements de capitaux de et vers l'étranger; — les personnes condamnées définitivement pour avoir commis ou tenté de commettre les délits et crimes d'attentat à la pudeur avec ou sans violence sur la personne d'un mineur et de viol, faits prévus et punis par les articles 334, 335 (paragraphe 2) et 336 du code pénal; — les personnes condamnées définitivement pour avoir commis ou tenté de commettre les infractions de trafic de stupéfiants, faits prévus et punis par l'article 243 de la loi n° 85-05 du 16 février 1985, modifiée et complétée, relative à la protection et à la promotion de la santé et par les articles 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 et 27 de la loi n° 04-18 du 13 Dhou El Kaâda 1425 correspondant au 25 décembre 2004 relative à la prévention et à la répression de l'usage et du trafic illicites de stupéfiants et de substances psychotropes.
Bénéficient d’une remise partielle de leur peine de six (6) mois, les personnes détenues condamnées définitivement dont le restant de la peine dépasse six (6) mois et égal ou inférieur à vingt (20) ans.
Ne bénéficient pas des dispositions du présent décret, les personnes condamnées à la peine de travail d'intérêt général et les détenus ayant enfreint les obligations inhérentes à l'exécution de ladite peine et ceux bénéficiant du placement sous surveillance électronique.
Bénéficient d'une remise totale de la peine, les personnes détenues condamnées définitivement dont le restant de la peine est égal ou inférieur à six (6) mois, nonobstant les dispositions des articles 7 et 8 ci-dessous.
En cas de condamnations multiples les remises de peine portent sur la durée la plus longue des peines restant à purger.
La remise totale et partielle de la peine, citée aux articles 2, 3 et 4 ci-dessus, est portée à douze (12) mois au bénéfice des personnes détenues condamnées définitivement dont l’âge est égal ou supérieur à soixante-cinq (65) ans à la date de signature du présent décret.
Bénéficient d'une remise totale de la peine, les personnes non détenues condamnées définitivement dont la peine ou le restant de la peine est égal ou inférieur à six (6) mois.
Les dispositions du présent décret ne sont pas applicables aux personnes condamnées par les juridictions militaires.
Le présent décret sera publié au *Journal officiel* de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 12 Dhou El Kaâda 1441 correspondant au 4 juillet 2020. Abdelmadjid TEBBOUNE. ————H————
Le total des remises partielles successives ne peut dépasser la moitié (1/2) de la peine prononcée à l'encontre des condamnés définitivement en matière délictuelle, à l'exception des détenus primaires, des détenus âgés de plus de soixante-cinq (65) ans, des femmes et des mineurs.
Les personnes détenues et non détenues condamnées définitivement à la date de signature du présent décret, bénéficient des mesures de grâce, à l’occasion de la célébration du cinquante huitième (58ème) anniversaire de l’indépendance et de la jeunesse, conformément aux dispositions du présent décret.
Le total des remises partielles successives ne peut dépasser le tiers (1/3) de la peine prononcée à l'encontre des condamnés définitivement en matière criminelle, à l'exception des détenus âgés de plus de soixante-cinq (65) ans, des femmes et des mineurs. ##### 11 juillet 2020
Texte reconstitué automatiquement à partir du Journal officiel. Seule la version publiée fait foi.