JO 2020 n°39 (fr)
Source joradp.dz ↗
LOIS

Loi n° 20-08 du 19 Dhou El Kaâda 1441 correspondant au 11 juillet 2020 portant règlement budgétaire pour l’exercice 2017……….. 5

Loi n° 20-09 du 19 Dhou El Kaâda 1441 correspondant au 11 juillet 2020 portant consécration du 8 mai journée nationale de la mémoire………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 9

DECRETS

Décret présidentiel n° 20-171 du 9 Dhou El Kaâda 1441 correspondant au 1er juillet 2020 portant création de chapitres et transfert de crédits au budget de fonctionnement de la Présidence de la République……………………………………………………………………… 9

Décret présidentiel n° 20-172 du 9 Dhou El Kaâda 1441 correspondant au 1er juillet 2020 portant transfert de crédits au budget des charges communes………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 10

Décret présidentiel n° 20-173 du 9 Dhou El Kaâda 1441 correspondant au 1er juillet 2020 portant création d’un chapitre et transfert de crédits au budget de fonctionnement du ministère des affaires étrangères……………………………………………………………………… 10

Décret présidentiel n° 20-174 du 9 Dhou El Kaâda 1441 correspondant au 1er juillet 2020 portant création d’un chapitre et transfert de crédits au budget de fonctionnement du ministère de l’intérieur, des collectivités locales et de l’aménagement du territoire…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 11

Décret présidentiel n° 20-175 du 12 Dhou El Kaâda 1441 correspondant au 4 juillet 2020 portant mesures de grâce à l’occasion de la célébration du cinquante huitième (58ème) anniversaire de l’indépendance et de la jeunesse………………………………………… 11

Décret exécutif n° 20-176 du 14 Dhou El Kaâda 1441 correspondant au 6 juillet 2020 modifiant la répartition par secteur des dépenses d’équipement de l’Etat pour 2020……………………………………………………………………………………………………………………………………… 12

Décret exécutif n° 20-177 du 14 Dhou El Kaâda 1441 correspondant au 6 juillet 2020 portant création, organisation et fonctionnement d’un établissement de gestion du complexe sportif d’Oran…………………………………………………………………………………………………. 13

Décret exécutif n° 20-182 du 17 Dhou El Kaâda 1441 correspondant au 9 juillet 2020 portant consolidation du dispositif de prévention et de lutte contre la propagation du Coronavirus (COVID-19)………………………………………………………………………………………… 17

DECISIONS INDIVIDUELLES

Décret présidentiel du 6 Dhou El Kaâda 1441 correspondant au 28 juin 2020 portant nomination du chef d’Etat-major de l’Armée Nationale Populaire…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 19

Décret exécutif du 30 Chaoual 1441 correspondant au 22 juin 2020 mettant fin aux fonctions du directeur des transmissions nationales à la wilaya de Ghardaïa……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 19

Décret exécutif du 30 Chaoual 1441 correspondant au 22 juin 2020 mettant fin aux fonctions du directeur de l’énergie à la wilaya d’El Tarf……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 19

11 juillet 2020

SOMMAIRE (suite)

Décret exécutif du 30 Chaoual 1441 correspondant au 22 juin 2020 mettant fin aux fonctions du directeur de la culture à la wilaya de Boumerdès………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 19

Décret exécutif du 30 Chaoual 1441 correspondant au 22 juin 2020 mettant fin aux fonctions d’un chef d’études au ministère de l’industrie et des mines………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 19

Décret exécutif du 30 Chaoual 1441 correspondant au 22 juin 2020 mettant fin aux fonctions du directeur du développement agricole dans les zones arides et semi-arides à l’ex-ministère de l’agriculture, du développement rural et de la pêche……………………….. 19

Décret exécutif du 30 Chaoual 1441 correspondant au 22 juin 2020 mettant fin aux fonctions d’un sous-directeur à l’ex-ministère de l’agriculture, du développement rural et de la pêche………………………………………………………………………………………………………. 19

Décret exécutif du 30 Chaoual 1441 correspondant au 22 juin 2020 mettant fin aux fonctions d’une chef d’études à l’ex-ministère de l’agriculture, du développement rural et de la pêche……………………………………………………………………………………………………. 19

Décret exécutif du 30 Chaoual 1441 correspondant au 22 juin 2020 mettant fin aux fonctions du directeur des services agricoles à la wilaya de Mila………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 19

Décret exécutif du 30 Chaoual 1441 correspondant au 22 juin 2020 mettant fin aux fonctions du directeur général de l’office de promotion et de gestion immobilière à la wilaya de Blida……………………………………………………………………………………………………. 20

Décret exécutif du 30 Chaoual 1441 correspondant au 22 juin 2020 mettant fin aux fonctions du directeur du commerce à la wilaya de Aïn Témouchent………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 20

Décret exécutif du 30 Chaoual 1441 correspondant au 22 juin 2020 mettant fin aux fonctions de la directrice de la réglementation, des affaires juridiques et du contentieux au ministère des ressources en eau……………………………………………………………………… 20

Décret exécutif du 30 Chaoual 1441 correspondant au 22 juin 2020 mettant fin aux fonctions du directeur de l’hydraulique à la wilaya de Tamenghasset……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 20

Décret exécutif du 30 Chaoual 1441 correspondant au 22 juin 2020 mettant fin aux fonctions d’un chargé d’études et de synthèse à l’ex-ministère de l’aménagement du territoire, du tourisme et de l’artisanat……………………………………………………………………… 20

Décret exécutif du 30 Chaoual 1441 correspondant au 22 juin 2020 mettant fin aux fonctions du directeur de l’environnement à la wilaya de Saïda………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 20

Décret exécutif du 30 Chaoual 1441 correspondant au 22 juin 2020 portant nomination d’un chargé d’études et de synthèse au ministère de l’énergie………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 20

Décret exécutif du 30 Chaoual 1441 correspondant au 22 juin 2020 portant nomination du directeur du livre et de la lecture publique au ministère de la culture……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 20

Décret exécutif du 30 Chaoual 1441 correspondant au 22 juin 2020 portant nomination du chef de cabinet du ministre de l’agriculture et du développement rural………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 20

Décret exécutif du 30 Chaoual 1441 correspondant au 22 juin 2020 portant nomination d’un directeur d’études au ministère de l’agriculture et du développement rural………………………………………………………………………………………………………………………… 20

Décret exécutif du 30 Chaoual 1441 correspondant au 22 juin 2020 portant nomination du directeur de la régulation et du développement des productions agricoles au ministère de l’agriculture et du développement rural…………………………………………. 20

Décret exécutif du 30 Chaoual 1441 correspondant au 22 juin 2020 portant nomination d’une chargée d’études et de synthèse au ministère de l’agriculture et du développement rural……………………………………………………………………………………………………….. 20

11 juillet 2020

SOMMAIRE (suite)

ARRETES, DECISIONS ET AVIS
MINISTERE DE L’HABITAT, DE L’URBANISME ET DE LA VILLE

Arrêté du 29 Chaoual 1441 correspondant au 21 juin 2020 modifiant et complétant l’arrêté du 20 Rabie Ethani 1436 correspondant au 10 février 2015 fixant l’organigramme de l’agence nationale de l’amélioration et du développement du logement………………..

MINISTERE DES RESSOURCES EN EAU

Arrêté du 10 Chaoual 1441 correspondant au 2 juin 2020 modifiant l’arrêté du 30 Ramadhan 1425 correspondant au 13 novembre 2004 fixant l’organisation et le fonctionnement de la commission permanente des eaux minérales naturelles et des eaux de source…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 22

MINISTERE DU TRAVAIL, DE L’EMPLOI ET DE LA SECURITE SOCIALE

Arrêté du 30 Chaoual 1441 correspondant au 22 juin 2020 portant agrément d’agents de contrôle de la sécurité sociale……………………. 22

ANNONCES ET COMMUNICATIONS
BANQUE D’ALGERIE

Situation mensuelle au 31 décembre 2019……………………………………………………………………………………………………………………………. 24

11 juillet 2020

LOIS

Loi n° 20-08 du 19 Dhou El Kaâda 1441 correspondant au 11 juillet 2020 portant règlement budgétaire

pour l’exercice 2017.

Le Président de la République,

Vu la Constitution, notamment ses articles 136, 138, 140, 144, 179 et 181;

Vu la loi n° 80-04 du 1er mars 1980 relative à l’exercice de la fonction de contrôle par l’Assemblée populaire nationale;

Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et complétée, relative aux lois de finances;

Vu la loi n° 90-21 du 15 août 1990, modifiée et complétée, relative à la comptabilité publique;

Vu l’ordonnance n° 95-20 du 19 Safar 1416 correspondant au 17 juillet 1995, modifiée et complétée, relative à la Cour des comptes;

Vu la loi n° 05-07 du 19 Rabie El Aouel 1426 correspondant au 28 avril 2005, modifiée et complétée, relative aux hydrocarbures;

Vu la loi n° 16-14 du 28 Rabie El Aouel 1438 correspondant au 28 décembre 2016 portant loi de finances pour 2017;

Après consultation de la Cour des comptes,

Après avis du Conseil d’Etat,

Après adoption par le Parlement,

Promulgue la loi dont la teneur suit :

Article 1er. — Le montant des recettes, produits et revenus applicables aux dépenses définitives du budget général de l’Etat, enregistré au 31 décembre 2017, s’élève à : six mille soixante-douze milliards trois cent vingt-trois millions six cent vingt-cinq mille trois cent trente-quatre dinars et trente-sept centimes (6.072.323.625.334,37 DA), conformément à la répartition par nature, objet du tableau « A » annexé à la présente loi.

Art. 2. — Les résultats définitifs des dépenses du budget général de l’Etat, au titre de l’exercice 2017, sont arrêtés à la somme de : six mille huit cent cinquante-huit milliards six cent quarante millions vingt-cinq mille huit cent douze dinars et soixante-quinze centimes (6.858.640.025.812,75 DA), dont :

— quatre mille quatre cent quatre-vingt-dix-sept milliards quarante-cinq millions huit cent quarante-huit mille quatre cent quatre-vingt-neuf dinars et deux centimes (4.497.045.848.489,02 DA) pour les dépenses de fonctionnement, répartis par ministère, conformément au tableau « B » annexé à la présente loi;

— deux mille deux cent soixante-neuf milliards sept cent cinquante-trois millions neuf cent soixante-douze mille dinars (2.269.753.972.000,00 DA) pour les dépenses d’équipement (concours définitifs), répartis par secteur, conformément au tableau « C » annexé à la présente loi; — quatre-vingt-onze milliards huit cent quarante millions deux cent cinq mille trois cent vingt-trois dinars et soixante-treize centimes (91.840.205.323,73 DA) pour les dépenses imprévues.

Art. 3. — Le déficit définitif au titre des opérations budgétaires pour l’exercice 2017, à affecter à l’avoir et découvert du Trésor, s’élève à : sept cent quatre-vingt-six milliards trois cent seize millions quatre cent mille quatre cent soixante-dix-huit dinars et trente-huit centimes (786.316.400.478,38 DA).

Art. 4. — Les profits des comptes spéciaux du Trésor apurés ou clôturés, enregistrés au 31 décembre 2017, dont le montant s’élève à : huit cent trente-huit milliards neuf cent trois millions deux cent onze mille cinquante-huit dinars et quatre-vingt-dix-neuf centimes (838.903.211.058,99 DA), sont affectés au compte de l’avoir et découvert du Trésor.

Art. 5. — Les pertes résultant de la gestion des opérations de la dette de l’Etat, enregistrés au 31 décembre 2017, dont le montant s’élève à : quatre-vingt-dix-neuf milliards neuf cent quatre-vingt-seize millions huit cent vingt-et-un mille sept cent soixante-dix-neuf dinars et quatre-vingt-dix centimes (99.996.821.779,90 DA), sont affectés au compte de l’avoir et découvert du Trésor.

Art. 6. — Les variations nettes à affecter à l’avoir et découvert du Trésor pour l’exercice 2017 s’élèvent à : — mille dix-sept milliards six cent quatre-vingt- quatorze millions huit cent sept mille quatre cent cinquante-cinq dinars et soixante-treize centimes (1.017.694.807.455,73 DA) au titre de la variation négative nette des soldes des comptes spéciaux du Trésor; — mille cinq cent soixante-huit milliards sept cent quatre-vingt-sept millions trente-neuf mille trois cent quatre-vingt-deux dinars et onze centimes (1.568.787.039.382,11 DA) au titre de la variation positive nette des soldes des comptes d’emprunts.

Art. 7. — Le profit global à porter à l’avoir et découvert du Trésor au titre de l’exercice 2017 est fixé à : cinq cent trois milliards six cent quatre-vingt-deux millions deux cent vingt mille sept cent vingt-sept dinars et neuf centimes (503.682.220.727,09 DA).

Art. 8. — La présente loi sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.

Fait à Alger, le 19 Dhou El Kaâda 1441 correspondant au 11 juillet 2020.

Abdelmadjid TEBBOUNE.
11 juillet 2020
Recettes définitives appliquées au budget de l’Etat pour 2017
Etat « A »
EN DA

ECART RECETTES DE L’ETAT

PREVISIONS LF REALISATIONS REAL EN % EN VALEUR

1 297 668 000 000,00 1 207 671 694 060,36 93,06 -89 996 305 939,64 -6,94 114 981 000 000,00 92 600 656 774,42 80,54 -22 380 343 225,58 -19,46 1 077 592 000 000,00 992 824 533 817,18 92,13 -84 767 466 182,82 -7,87 556 221 000 000,00 505 664 941 685,69 90,91 -50 556 058 314,31 -9,09 9 563 000 000,00 4 276 918 534,63 44,72 -5 286 081 465,37 -55,28 345 570 000 000,00 364 311 233 054,48 105,42 18 741 233 054,48 2 845 374 000 000 2 661 685 036 241,07 93,54 -183 688 963 758,93 -6,46 25 000 000 000,00 47 584 318 671,44 190,34 22 584 318 671,44 90,34 75 000 000 000,00 20 000 000,00 216 001 192 529,65 35 789 186,00 288,00 141 001 192 529,65 188,00 15 789 186,00 100 020 000 000 263 621 300 387,09 263,57 163 601 300 387,09 163,57 490 000 000 000,00 1 020 029 804 366,86 208,17 530 029 804 366,86 108,17 490 000 000 000 1 020 029 804 366,86 208,17 530 029 804 366,86 108,17 3 435 394 000 000 3 945 336 140 995,02 114,84 509 942 140 995,02 14,84 2 200 120 000 000,00 2 126 987 484 339,35 96,676 -73 132 515 660,65

EN %

1. RESSOURCES ORDINAIRES :
1.1. Recettes fiscales :

201.001 - Produit des contributions directes 201.002 - Produit de l’enregistrement et du timbre 201.003 - Produit des impôts divers sur les affaires (dont TVA sur les produits importés) 201.004 - Produit des contributions indirectes 201.005 - Produit des douanes 5,42

Sous-total (1)
1.2. Recettes ordinaires :

201.006 - Produit et revenus des domaines 201.007 - Produits divers du budget 201.008 - Recettes d’ordre

Sous-total (2)
1.3. Autres recettes :

Autres recettes

Sous-total (3)
Total des ressources ordinaires
2. FISCALITE PETROLIERE :

201.011 - Fiscalité pétrolière-3,32 TOTAL GENERAL DES RECETTES 5 635 514 000 000 6 072 323 625 334,37 107,75 436 809 625 334,37 7,75

11 juillet 2020

Répartition par département ministériel des crédits ouverts et des consommations enregistrées au titre du budget de fonctionnement pour l’exercice 2017

Etat « B »
EN DA
CREDITS 2017 Taux

Ministères Votés Revisés Consommés Ecarts en valeur de conso- mmation (%)

Présidence de la République 7 825 999 000 8 174 199 000 6 112 353 087,18 2 061 845 912,82 74,78 Services du Premier ministre 4 508 933 000 5 173 053 000 4 810 909 514,06 362 143 485,94 93,00 Défense nationale 1 118 297 000 000 1 120 449 000 000 1 117 120 821 370,76 3 328 178 629,24 99,70 Intérieur et collectivités locales 394 260 754 000 454 451 321 000 434 305 731 715,74 20 145 589 284,26 95,57 Affaires étrangères et coopération internationale 35 216 220 000 43 754 980 000 43 133 226 702,68 621 753 297,32 98,58 Justice 72 671 000 000 74 123 000 000 73 088 178 887,72 1 034 821 112,28 98,60 Finances 87 513 834 000 87 513 834 000 79 576 527 026,79 7 937 306 973,21 90,93 Industrie et mines 4 617 498 000 4 617 498 000 4 285 442 394,71 332 055 605,29 92,81 Energie 44 157 846 000 46 895 055 000 45 930 555 083,51 964 499 916,49 97,94 Moudjahidine 245 943 029 000 245 943 029 000 222 826 169 183,62 23 116 859 816,38 90,60 Affaires religieuses et wakfs 25 375 735 000 25 393 235 000 23 824 138 396,46 1 569 096 603,54 93,82 Commerce 19 511 320 000 20 811 320 000 17 622 095 941,94 3 189 224 058,06 84,68 Aménagement du territoire, tourisme et artisanat 3 622 324 000 3 622 324 000 7 458 770 240,53 -3 836 446 240,53 205,91 Agriculture, développement rural et pêche 212 797 631 000 217 805 189 000 213 950 960 079,55 3 854 228 920,45 98,23 Ressources en eau 16 183 538 000 14 862 164 000 16 130 055 806,17 -1 267 891 806,17 108,53 Habitat, urbanisme et ville 17 658 533 000 17 658 533 000 21 166 868 653,11 -3 508 335 653,11 119,87 Travaux publics et transport 27 425 215 000 29 411 728 000 27 111 009 381,49 2 300 718 618,51 92,18 Education nationale 746 261 385 000 760 063 385 000 722 414 236 971,21 37 649 148 028,79 95,05 Enseignement supérieur et recherche scientifique 310 791 629 000 312 251 629 000 311 945 279 350,81 306 349 649,19 99,90 Formation et enseignement professionnels 48 304 358 000 48 334 358 000 48 160 531 643,55 173 826 356,45 99,64 Travail, emploi et sécurité sociale 151 442 004 000 151 571 964 000 150 734 243 862,90 837 720 137,10 99,45 Culture 16 005 614 000 16 037 614 000 15 658 680 832,35 378 933 167,65 97,64 Solidarité nationale, famille et condition de la femme 70 904 217 000 70 927 317 000 70 173 648 279,85 753 668 720,15 98,94 Relations avec le Parlement 235 083 000 235 083 000 207 845 314,91 27 237 685,09 88,41 Santé, population et réforme hospitalière 389 073 747 000 389 430 867 000 386 967 669 383,34 2 463 197 616,66 99,37 Jeunesse et sports 34 554 477 000 35 054 477 000 32 228 484 694,96 2 825 992 305,04 91,94 Communication 18 698 935 000 23 968 514 000 23 867 482 547,39 101 031 452,61 99,58 Poste et technologies de l’information et de la communication 2 432 269 000 2 432 269 000 2 124 944 858,86 307 324 141,14 87,36 Environnement et énergies renouvelables 1 348 374 000 1 090 617 717,38 257 756 282,62 80,88 Sous-total 4 126 290 127 000 4 232 315 313 000 4 124 027 478 923,53 108 287 834 076,47 97,44 Charges communes 465 551 834 000 359 526 648 000 373 018 369 565,49 -13 491 721 565,49 103,75

TOTAL GENERAL 4 591 841 961 000 4 591 841 961 000 4 497 045 848 489,02 94 796 112 510,98 97,94

11 juillet 2020
Répartition par secteur des crédits au titre du budget d’équipement pour l’exercice 2017
Etat « C »

EN DA

Crédits Crédits Crédits Ecarts crédits (rév. - mob.)

Secteurs votés LF Révisés LF Mobilisés de l’année 2017 En valeur En %

Industrie 2 757 000 000,00 2 831 643 000,00 2 622 534 000,00 209 109 000,00 7,38 Agriculture et hydraulique 151 655 000 000,00 166 341 521 000,00 164 062 801 000,00 2 278 720 000,00 1,37 Soutien aux services productifs 13 403 500 000,00 30 999 645 000,00 56 713 384 000,00 -25 713 739 000,00 -82,95 Infrastructures économiques et administratives 366 811 100 000,00 393 447 288 000,00 494 191 163 000,00 -100 743 875 000,00 -25,61 Education et formation 103 064 910 000,00 143 907 011 000,00 160 374 231 000,00 -16 467 220 000,00 -11,44 Infrastructures socio-culturelles 60 482 110 000,00 123 187 861 000,00 151 861 814 000,00 -28 673 953 000,00 -23,28 Soutien à l’accès à l’habitat 287 257 000 000,00 308 156 941 000,00 326 101 980 000,00 -17 945 039 000,00 -5,82 Divers 600 000 000 000,00 600 000 000 000,00 394 022 649 000,00 205 977 351 000,00 34,33 PCD 35 000 000 000,00 70 000 000 000,00 70 071 616 000,00 -71 616 000,00 -0,10 Sous-total d’investissement 1 620 430 620 000,00 1 838 871 910 000,00 1 820 022 172 000,00 18 849 738 000,00 1,03 Soutien à l’action économique (Dotation aux CAS et bonification du taux d’intérêt) 504 943 000 000,00 431 309 800 000,00 428 731 800 000,00 2 578 000 000,00 0,60 Récapitalisation des banques publiques 42 000 000 000,00 21 000 000 000,00 21 000 000 000,00 — — Provisions pour dépenses imprévues 124 000 000 000,00 191 910 000,00 — 191 910 000,00 100,00 Sous-total des opérations en capital 670 943 000 000,00 452 501 710 000,00 449 731 800 000,00 2 769 910 000,00 0,61

Total du budget d’équipement 2 291 373 620 000,00 2 291 373 620 000,00 2 269 753 972 000,00 21 619 648 000,00 0,94

19 Dhou El Kaâda 1441 11 juillet 2020 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 39 9

140-20° et 144; libération nationale; Loi n° 20-09 du 19 Dhou El Kaâda 1441 correspondant au 11 juillet 2020 portant consécration du 8 mai journée nationale de la mémoire. ———— Le Président de la République, Vu la Constitution, notamment ses articles 136, 138, Vu la loi n° 91-32 du 21 décembre 1991 relative à la consécration du 18 février journée nationale du Chahid de la Guerre de libération nationale; Vu le décret législatif n° 93-11 du 22 juin 1993 relatif à la consécration des journées nationales liées à la guerre de Vu la loi n° 99-07 du 19 Dhou El Hidja 1419 correspondant au 5 avril 1999 relative au moudjahid et au chahid, notamment son article 61; Après avis du Conseil d’Etat, Après adoption par le Parlement, glorieuse histoire. 11 juillet 2020. DECRETS Promulgue la loi dont la teneur suit : Article 1er. — La présente loi a pour objet de consacrer le 8 mai journée nationale de la mémoire, en hommage aux victimes des massacres perpétrés par le colonialisme français le 8 mai 1945 contre le peuple algérien. Art. 2. — Cette journée est commémorée chaque année, à travers tout le territoire national et au niveau de nos représentations diplomatiques à l’étranger, pour honorer et glorifier les victimes de ces massacres et leur résistance héroïque pour la liberté et l’indépendance. Art. 3. — La célébration de cette journée s’effectue à travers l’organisation d’activités et de manifestations nationales et locales en commémoration de ce grand évènement afin de préserver la mémoire de la Nation et d’assurer la transmission de son message aux générations montantes pour renforcer leur attachement à la patrie et sa Art. 4. — La présente loi sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 19 Dhou El Kaâda 1441 correspondant au Abdelmadjid TEBBOUNE. 2020; (alinéa 1er); relative aux lois de finances; République; Décret présidentiel n° 20-171 du 9 Dhou El Kaâda 1441 correspondant au 1er juillet 2020 portant création de chapitres et transfert de crédits au budget de fonctionnement de la Présidence de la République. ———— Le Président de la République, Sur le rapport du ministre des finances, Vu la Constitution, notamment ses articles 91-6° et 143 Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et complétée, Vu la loi n° 19-14 du 14 Rabie Ethani 1441 correspondant au 11 décembre 2019 portant loi de finances pour 2020; Vu la loi n° 20-07 du 12 Chaoual 1441 correspondant au 4 juin 2020 portant loi de finances complémentaire pour Vu le décret présidentiel du 2 Joumada Ethania 1441 correspondant au 27 janvier 2020 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par la loi de finances pour 2020, au budget des charges communes; Vu le décret présidentiel n° 20-08 du 2 Joumada Ethania 1441 correspondant au 27 janvier 2020 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par la loi de finances pour 2020, à la Présidence de la du présent décret. Provision groupée ». 1er juillet 2020. Décrète : Article 1er. — Il est créé, au sein de la nomenclature du budget de fonctionnement de la Présidence de la République pour 2020, les chapitres énumérés à l’état annexé à l’original Art. 2. — Il est annulé, sur 2020, un crédit de deux cent soixante-seize millions six cent soixante-quinze mille dinars (276.675.000 DA), applicable au budget des charges communes et au chapitre n° 37-91 « Dépenses éventuelles — Art. 3. — Il est ouvert, sur 2020, un crédit de deux cent soixante-seize millions six cent soixante-quinze mille dinars (276.675.000 DA), applicable au budget de fonctionnement de la Présidence de la République et aux chapitres énumérés à l’état annexé à l’original du présent décret. Art. 4 — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 9 Dhou El Kaâda 1441 correspondant au Abdelmadjid TEBBOUNE.

11 juillet 2020

Décret présidentiel n° 20-172 du 9 Dhou El Kaâda 1441 correspondant au 1er juillet 2020 portant transfert

de crédits au budget des charges communes.

Le Président de la République,

Sur le rapport du ministre des finances,

Vu la Constitution, notamment ses articles 91-6° et 143 (alinéa 1er);

Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et complétée, relative aux lois de finances;

Vu la loi n° 19-14 du 14 Rabie Ethani 1441 correspondant au 11 décembre 2019 portant loi de finances pour 2020;

Vu la loi n° 20-07 du 12 Chaoual 1441 correspondant au 4 juin 2020 portant loi de finances complémentaire pour 2020;

Vu le décret présidentiel du 2 Joumada Ethania 1441 correspondant au 27 janvier 2020 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par la loi de finances pour 2020, au budget des charges communes;

Vu le décret exécutif n° 20-32 du 2 Joumada Ethania 1441 correspondant au 27 janvier 2020 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par la loi de finances pour 2020, au ministre de la santé, de la population et de la réforme hospitalière;

Décrète :

Article 1er. — Il est annulé, sur 2020, un crédit de cent millions de dinars (100.000.000 DA), applicable au budget de fonctionnement du ministère de la santé, de la population et de la réforme hospitalière et au chapitre n° 37-02 « Dépenses liées à la prise en charge de l’épidémie Coronavirus (COVID-19) ».

Art. 2. — Il est ouvert, sur 2020, un crédit de cent millions de dinars (100.000.000 DA), applicable au budget des charges communes et au chapitre n° 37-91 « Dépenses éventuelles — Provision groupée ».

Art. 3 — Le ministre des finances et le ministre de la santé, de la population et de la réforme hospitalière sont chargés, chacun en ce qui le concerne de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.

Fait à Alger, le 9 Dhou El Kaâda 1441 correspondant au 1er juillet 2020.

Abdelmadjid TEBBOUNE.

Décret présidentiel n° 20-173 du 9 Dhou El Kaâda 1441 correspondant au 1er juillet 2020 portant création

d’un chapitre et transfert de crédits au budget de fonctionnement du ministère des affaires

étrangères. ————

Le Président de la République,

Sur le rapport du ministre des finances,

Vu la Constitution, notamment ses articles 91-6° et 143 (alinéa 1er);

Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et complétée, relative aux lois de finances;

Vu la loi n° 19-14 du 14 Rabie Ethani 1441 correspondant au 11 décembre 2019 portant loi de finances pour 2020;

Vu la loi n° 20-07 du 12 Chaoual 1441 correspondant au 4 juin 2020 portant loi de finances complémentaire pour 2020;

Vu le décret présidentiel du 2 Joumada Ethania 1441 correspondant au 27 janvier 2020 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par la loi de finances pour 2020, au budget des charges communes;

Vu le décret présidentiel n° 20-09 du 2 Joumada Ethania 1441 correspondant au 27 janvier 2020 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par la loi de finances pour 2020, au ministre des affaires étrangères;

Décrète :

Article 1er. — Il est créé, au sein de la nomenclature du budget de fonctionnement du ministère des affaires étrangères pour 2020, sous-section II, « Services à l’étranger », un chapitre n° 37-15 intitulé « Acquisition de caméras thermiques au profit du ministère de la santé, de la population et de la réforme hospitalière dans le cadre de la lutte contre la pandémie du Coronavirus (COVID-19) ».

Art. 2. — Il est annulé, sur 2020, un crédit de cent millions de dinars (100.000.000 DA), applicable au budget des charges communes et au chapitre n° 37-91 « Dépenses éventuelles — Provision groupée ».

Art. 3. — Il est ouvert, sur 2020, un crédit de cent millions de dinars (100.000.000 DA), applicable au budget de fonctionnement du ministère des affaires étrangères et au chapitre n° 37-15 « Acquisition de caméras thermiques au profit du ministère de la santé, de la population et de la réforme hospitalière dans le cadre de la lutte contre la pandémie du Coronavirus (COVID-19) ».

Art. 4 — Le ministre des finances et le ministre des affaires étrangères sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.

Fait à Alger, le 9 Dhou El Kaâda 1441 correspondant au 1er juillet 2020.

Abdelmadjid TEBBOUNE.
11 juillet 2020

Décret présidentiel n° 20-174 du 9 Dhou El Kaâda 1441 correspondant au 1er juillet 2020 portant création

d’un chapitre et transfert de crédits au budget de fonctionnement du ministère de l’intérieur, des
collectivités locales et de l’aménagement du territoire.

Le Président de la République, Sur le rapport du ministre des finances, Vu la Constitution, notamment ses articles 91-6° et 143 (alinéa 1er); Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et complétée, relative aux lois de finances; Vu la loi n° 19-14 du 14 Rabie Ethani 1441 correspondant au 11 décembre 2019 portant loi de finances pour 2020; Vu la loi n° 20-07 du 12 Chaoual 1441 correspondant au 4 juin 2020 portant loi de finances complémentaire pour 2020; Vu le décret présidentiel du 2 Joumada Ethania 1441 correspondant au 27 janvier 2020 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par la loi de finances pour 2020, au budget des charges communes; Vu le décret exécutif n° 20-11 du 2 Joumada Ethania 1441 correspondant au 27 janvier 2020 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par la loi de finances pour 2020, au ministre de l’intérieur, des collectivités locales et de l’aménagement du territoire;

Décrète :

Article 1er. — Il est créé, au sein de la nomenclature du budget de fonctionnement du ministère de l’intérieur, des collectivités locales et de l’aménagement du territoire – Section I « Administration générale » – Sous-section II « Services déconcentrés de l’Etat », un chapitre n° 37-18 intitulé « Services déconcentrés de l’Etat – Frais inhérents au confinement sanitaire préventif imposé pour les citoyens rapatriés de l’étranger ».

Art. 2. — Il est annulé, sur 2020, un crédit de trois milliards de dinars (3.000.000.000 DA), applicable au budget des charges communes et au chapitre n° 37-91 « Dépenses éventuelles — Provision groupée ».

Art. 3. — Il est ouvert, sur 2020, un crédit de trois milliards de dinars (3.000.000.000 DA), applicable au budget de fonctionnement du ministère de l’intérieur, des collectivités locales et de l’aménagement du territoire – Section I et au chapitre n° 37-18 intitulé « Services déconcentrés de l’Etat — Frais inhérents au confinement sanitaire préventif imposé pour les citoyens rapatriés de l’étranger ».

Art. 4. — Le ministre des finances et le ministre de l’intérieur, des collectivités locales et de l’aménagement du territoire sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.

Fait à Alger, le 9 Dhou El Kaâda 1441 correspondant au 1er juillet 2020. Abdelmadjid TEBBOUNE.

Décret présidentiel n° 20-175 du 12 Dhou El Kaâda 1441 correspondant au 4 juillet 2020 portant mesures de

grâce à l’occasion de la célébration du cinquante huitième (58ème) anniversaire de l’indépendance et
de la jeunesse.

Le Président de la République,

Vu la Constitution, notamment ses articles 91 (6° et 7°) et 175;

Vu l’ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966, modifiée et complétée, portant code pénal;

Vu l’avis consultatif du Conseil supérieur de la magistrature émis en application des dispositions de l’article 175 de la Constitution;

Décrète :

Article 1er. — Les personnes détenues et non détenues condamnées définitivement à la date de signature du présent décret, bénéficient des mesures de grâce, à l’occasion de la célébration du cinquante huitième (58ème) anniversaire de l’indépendance et de la jeunesse, conformément aux dispositions du présent décret.

Art. 2. — Bénéficient d’une remise totale de la peine, les personnes non détenues condamnées définitivement dont la peine ou le restant de la peine est égal ou inférieur à six (6) mois.

Art. 3. — Bénéficient d’une remise totale de la peine, les personnes détenues condamnées définitivement dont le restant de la peine est égal ou inférieur à six (6) mois, nonobstant les dispositions des articles 7 et 8 ci-dessous.

Art. 4. — Bénéficient d’une remise partielle de leur peine de six (6) mois, les personnes détenues condamnées définitivement dont le restant de la peine dépasse six (6) mois et égal ou inférieur à vingt (20) ans.

Art. 5. — La remise totale et partielle de la peine, citée aux articles 2, 3 et 4 ci-dessus, est portée à douze (12) mois au bénéfice des personnes détenues condamnées définitivement dont l’âge est égal ou supérieur à soixante-cinq (65) ans à la date de signature du présent décret.

Art. 6. — Sont exclues du bénéfice des dispositions du présent décret :

— les personnes détenues, concernées par les dispositions de l’ordonnance n° 06-01 du 28 Moharram 1427 correspondant au 27 février 2006 portant mise en œuvre de la Charte pour la paix et la réconciliation nationale;

— les personnes condamnées définitivement pour les infractions prévues et réprimées par le décret législatif n° 92-03 du 30 septembre 1992, modifié et complété, relatif à la lutte contre la subversion et le terrorisme, ainsi que les personnes condamnées pour les infractions prévues et réprimées par les articles 87 bis à 87 bis 12 et 181 du code pénal, relatives aux actes de terrorisme et de subversion;

— les personnes condamnées définitivement pour avoir commis ou tenté de commettre les crimes de trahison, espionnage, massacre, évasion, parricide, empoisonnement et vol qualifié, faits prévus et punis par les articles 30, 61, 62, 63, 64, 84, 87, 188, 258, 260 et 261 (paragraphe 1), 350 bis 2, 351, 351 bis, 352, 353 et 354 du code pénal;

— les personnes condamnées définitivement pour avoir commis ou tenté de commettre les délits et crimes de dissipation volontaire, soustraction, destruction, rétention de manière indue de deniers publics ou privés, corruption, octroi d’avantages injustifiés dans les marchés publics, concussion, trafic d’influence, abus de fonction, prise illégale d’intérêt enrichissement illicite, blanchiment de capitaux, fausse monnaie et contrebande, faits prévus et punis par les articles 30, 119, 119 bis, 126, 126 bis, 127, 128, 128 bis, 128 bis 1, 129, 197, 198, 389 bis 1 et 389 bis 2 du code pénal, et par les articles 25, 26, 27, 28, 29, 30, 32, 33, 35, 37 et 41 de la loi n° 06-01 du 21 Moharram 1427 correspondant au 20 février 2006 relative à la prévention et à la lutte contre la corruption et par les articles 324, 325, 325 bis, 326, 327 et 328 du code des douanes et par les articles 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17 et 18 de l’ordonnance n° 05-06 du 18 Rajab 1426 correspondant au 23 août 2005 relative à la lutte contre la contrebande;

— les personnes condamnées définitivement pour avoir commis ou tenté de commettre les infractions relatives à la législation et à la réglementation des changes et des mouvements de capitaux, faits prévus et punis par les articles 1er et 1er bis de l’ordonnance n° 96-22 du 23 Safar 1417 correspondant au 9 juillet 1996, modifiée et complétée, relative à la répression de l’infraction à la législation et à la réglementation des changes et des mouvements de capitaux de et vers l’étranger;

— les personnes condamnées définitivement pour avoir commis ou tenté de commettre les délits et crimes d’attentat à la pudeur avec ou sans violence sur la personne d’un mineur et de viol, faits prévus et punis par les articles 334, 335 (paragraphe 2) et 336 du code pénal;

— les personnes condamnées définitivement pour avoir commis ou tenté de commettre les infractions de trafic de stupéfiants, faits prévus et punis par l’article 243 de la loi n° 85-05 du 16 février 1985, modifiée et complétée, relative à la protection et à la promotion de la santé et par les articles 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 et 27 de la loi n° 04-18 du 13 Dhou El Kaâda 1425 correspondant au 25 décembre 2004 relative à la prévention et à la répression de l’usage et du trafic illicites de stupéfiants et de substances psychotropes.

Art. 7. — Le total des remises partielles successives ne peut dépasser le tiers (1/3) de la peine prononcée à l’encontre des condamnés définitivement en matière criminelle, à l’exception des détenus âgés de plus de soixante-cinq (65) ans, des femmes et des mineurs.

11 juillet 2020

Art. 8. — Le total des remises partielles successives ne peut dépasser la moitié (1/2) de la peine prononcée à l’encontre des condamnés définitivement en matière délictuelle, à l’exception des détenus primaires, des détenus âgés de plus de soixante-cinq (65) ans, des femmes et des mineurs.

Art. 9. — En cas de condamnations multiples les remises de peine portent sur la durée la plus longue des peines restant à purger.

Art. 10. — Les dispositions du présent décret s’appliquent aux personnes ayant bénéficié du régime de la libération conditionnelle et de la suspension provisoire de l’application de la peine.

Art. 11. — Ne bénéficient pas des dispositions du présent décret, les personnes condamnées à la peine de travail d’intérêt général et les détenus ayant enfreint les obligations inhérentes à l’exécution de ladite peine et ceux bénéficiant du placement sous surveillance électronique.

Art. 12. — Les dispositions du présent décret ne sont pas applicables aux personnes condamnées par les juridictions militaires.

Art 13. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.

Fait à Alger, le 12 Dhou El Kaâda 1441 correspondant au 4 juillet 2020. Abdelmadjid TEBBOUNE. ————H————

Décret exécutif n° 20-176 du 14 Dhou El Kaâda 1441 correspondant au 6 juillet 2020 modifiant la

répartition par secteur des dépenses d’équipement de l’Etat pour 2020.

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre des finances,

Vu la Constitution, notamment ses articles 99-4° et 143 (alinéa 2);

Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et complétée, relative aux lois de finances;

Vu loi n° 19-14 du 14 Rabie Ethani 1441 correspondant au 11 décembre 2019 portant loi de finances pour 2020;

Vu le décret présidentiel n° 19-370 du Aouel Joumada El Oula 1441 correspondant au 28 décembre 2019 portant nomination du Premier ministre;

Vu le décret présidentiel n° 20-163 du Aouel Dhou El Kaâda 1441 correspondant au 23 janvier 2020, modifié, portant nomination des membres du Gouvernement;

Vu le décret exécutif n° 98-227 du 19 Rabie El Aouel 1419 correspondant au 13 juillet 1998, modifié et complété, relatif aux dépenses d’équipement de l’Etat;

11 juillet 2020
Décrète :

Article 1er. — Il est annulé, sur 2020, un crédit de paiement de trois milliards cinq cent millions de dinars (3.500.000.000 DA) et une autorisation de programme de trois milliards cinq cent millions de dinars (3.500.000.000 DA) applicables aux dépenses à caractère définitif (prévues par la loi n° 19-14 du 14 Rabie Ethani 1441 correspondant au 11 décembre 2019 portant loi de finances pour 2020), conformément au tableau “ A “ annexé au présent décret.

Art. 2. — Il est ouvert, sur 2020, un crédit de paiement de trois milliards cinq cent millions de dinars (3.500.000.000 DA) et une autorisation de programme de trois milliards cinq cent millions de dinars (3.500.000.000 DA) applicables aux dépenses à caractère définitif (prévues par la loi n° 19-14 du 14 Rabie Ethani 1441 correspondant au 11 décembre 2019 portant loi de finances pour 2020), conformément au tableau “ B “ annexé au présent décret.

Art. 3. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.

Fait à Alger, le 14 Dhou El Kaâda 1441 correspondant au 6 juillet 2020. Abdelaziz DJERAD.

ANNEXE
Tableau “ A “ Concours définitifs
(En milliers de DA)

MONTANTS ANNULES SECTEUR

C.P A.P Provision pour 3.500.000 3.500.000 dépenses imprévues

Total 3.500.000 3.500.000
Tableau “ B “ Concours définitifs
(En milliers de DA)

MONTANTS OUVERTS SECTEUR

C.P A.P Soutien aux services 3.500.000 3.500.000 productifs

Total 3.500.000 3.500.000

Décret exécutif n° 20-177 du 14 Dhou El Kaâda 1441 correspondant au 6 juillet 2020 portant création,

organisation et fonctionnement d’un établissement de gestion du complexe sportif d’Oran.

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de la jeunesse et des sports,

Vu la Constitution, notamment ses articles 99-4° et 143 (alinéa 2);

Vu l’ordonnance n° 75-59 du 26 septembre 1975, modifiée et complétée, portant code de commerce;

Vu la loi n° 88-01 du 12 janvier 1988 portant loi d’orientation sur les entreprises publiques économiques, notamment son titre III;

Vu la loi n° 90-11 du 21 avril 1990, modifiée et complétée, relative aux relations de travail;

Vu la loi n° 90-30 du 1er décembre 1990, modifiée et complétée, portant loi domaniale;

Vu l’ordonnance n° 95-20 du 19 Safar 1416 correspondant au 17 juillet 1995, modifiée et complétée, relative à la Cour des comptes;

Vu la loi n° 07-11 du 15 Dhou El Kaâda 1428 correspondant au 25 novembre 2007 portant système comptable financier;

Vu la loi n° 13-05 du 14 Ramadhan 1434 correspondant au 23 juillet 2013 relative à l’organisation et au développement des activités physiques et sportives;

Vu le décret présidentiel n° 19-370 du Aouel Joumada El Oula 1441 correspondant au 28 décembre 2019 portant nomination du Premier ministre;

Vu le décret présidentiel n° 20-163 du Aouel Dhou El Kaâda 1441 correspondant au 23 juin 2020, modifié, portant nomination des membres du Gouvernement;

Vu le décret exécutif n° 96-431 du 19 Rajab 1417 correspondant au 30 novembre 1996 relatif aux modalités de désignation des commissaires aux comptes dans les établissements publics à caractère industriel et commercial, centres de recherche et de développement, organismes des assurances sociales, offices publics à caractère commercial et entreprises publiques non autonomes;

Vu le décret exécutif n° 12-427 du 2 Safar 1434 correspondant au 16 décembre 2012 fixant les conditions et modalités d’administration et de gestion des biens du domaine public et du domaine privé de l’Etat;

Vu le décret exécutif n° 16-84 du 21 Joumada El Oula 1437 correspondant au 1er mars 2016 fixant les attributions du ministre de la jeunesse et des sports;

Décrète :

Article 1er. — Le présent décret a pour objet la création, l’organisation et le fonctionnement de l’établissement de gestion du complexe sportif d’Oran désigné ci-après l’« établissement » par abréviation « E.G.C.S.O ».

CHAPITRE 1er
DISPOSITIONS GENERALES

Art. 2. — L’établissement de gestion du complexe sportif d’Oran est un établissement public à caractère industriel et commercial, doté de la personnalité morale et de l’autonomie financière.

L’établissement est régi par les règles applicables à l’administration dans ses relations avec l’Etat et est réputé commerçant dans ses relations avec les tiers.

Art. 3. — L’établissement est placé sous la tutelle du ministre chargé des sports.

Art. 4. — Le siège de l’établissement est fixé à Oran.

Art. 5. — Dans le cadre de sa contribution au développement des activités physiques et sportives, l’établissement à pour mission d’assurer l’exploitation, la gestion et la maintenance de l’ensemble des installations sportives et des infrastructures d’accueil et d’accompagnement constituant son patrimoine.

A ce titre, il est chargé, notamment :

— de mettre à la disposition des structures d’organisation et d’animation sportives ses infrastructures et équipements en vue d’assurer la préparation, l’hébergement, la restauration et la récupération au profit des différentes équipes et catégories sportives;

— d’assurer l’organisation matérielle et technique des compétitions et des manifestations sportives et récréatives ainsi que les stages et regroupements se déroulant au sein de ses installations;

— d’assurer au sein de ses unités, des prestations en matière d’initiation à la pratique de l’activité physique et sportive;

— d’assurer la gestion, l’entretien et la maintenance de l’ensemble des installations sportives et des infrastructures d’accueil et d’accompagnement constituant son patrimoine;

— d’entreprendre toutes études se rapportant notamment, aux conditions et normes d’utilisation et de gestion des installations sportives;

— de mettre en place les moyens techniques et humains de prévention et de lutte contre la violence dans les installations faisant partie de son patrimoine;

11 juillet 2020

— de coordonner les actions et mesures de prévention et de lutte contre la violence dans les installations relevant de son patrimoine, en relation avec les services, les structures et les acteurs concernés;

— de mettre à la disposition du public les prestations de ses installations sportives et ses infrastructures d’accueil et d’accompagnement dans le cadre de la pratique sportive récréative et d’encourager leur accessibilité pour les personnes handicapées;

— d’organiser et de promouvoir tous spectacles sportifs, artistiques, récréatifs ou culturels;

— d’assurer toutes prestations de service en matière de loisirs et de détente du public;

— de mettre en location les espaces publicitaires implantés dans les enceintes sportives ainsi que les dépendances de ses unités;

— de mettre en place un service de billetterie et de procéder à la vente des billets et titres d’accès aux installations de l’établissement, notamment à l’occasion du déroulement des évènements, compétitions et manifestations sportifs;

— d’initier toutes actions d’investissements producteurs de biens et de services en relation avec son objet;

— de mettre ses installations sportives et ses structures en exploitation par des tiers, selon des formes conventionnelles.

Art. 6. — L’établissement assure une mission de service public conformément au cahier des charges annexé au présent décret.

Art. 7. — Dans le respect des lois et règlements en vigueur, l’établissement est habilité à conclure tout accord, contrat et convention relatifs à son objet, avec tout administration ou organisme public ou privé.

CHAPITRE 2
ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT

Art. 8. — L’établissement est administré par un conseil d’administration et dirigé par un directeur général.

Art. 9. — L’organisation interne de l’établissement est fixée par arrêté du ministre chargé des sports, après délibération du conseil d’administration.

Art. 10. — La consistance physique de l’établissement est fixée par arrêté du ministre chargé des sports.

Section 1
Le conseil d’administration

Art. 11. — Le conseil d’administration, présidé par le ministre de tutelle ou son représentant comprend :

— le représentant du ministre chargé de la défense nationale;

— le représentant du ministre chargé de l’intérieur et des collectivités locales;

11 juillet 2020

— le représentant du ministre chargé des finances;

— le représentant du ministre chargé du commerce;

— le représentant du wali d’Oran;

— le directeur chargé du sport au ministère chargé des sports;

— le directeur chargé des finances, des moyens généraux et du contrôle de gestion au ministère chargé des sports;

— le représentant du président de l’assemblée populaire communale, siège de l’établissement;

— le président du comité national olympique ou son représentant;

— deux (2) présidents des fédérations sportives nationales désignés par le ministre chargé des sports;

— un (1) président de comité de supporters désigné par le ministre chargé des sports;

— un (l) représentant élu des personnels de l’établissement.

Le conseil d’administration peut faire appel à toute personne susceptible de l’aider dans ses travaux.

Le directeur général participe aux travaux du conseil d’administration avec voix consultative et en assure le secrétariat.

Art. 12. — Les membres du conseil d’administration sont désignés par arrêté du ministre chargé des sports, sur proposition des autorités et organisations dont ils relèvent, pour une période de trois (3) ans renouvelable.

En cas d’interruption du mandat d’un membre du conseil, il est procédé à son remplacement dans les mêmes formes, pour la période restante du mandat.

Art. 13. — Le conseil d’administration délibère, conformément aux lois et règlements en vigueur, notamment sur :

— les projets d’organisation interne et de règlement intérieur de l’établissement;

— le budget et les comptes de l’établissement;

— les programmes d’actions annuels et pluriannuels;

— les bilans de l’exercice écoulé;

— les projets de programme d’investissement, d’aménagement, d’équipement et d’extension de l’établissement;

— la répartition des revenus et contributions de l’établissement;

— la conclusion d’emprunts auprès des établissements et institutions financiers;

— la rémunération des prestations de service et des produits réalisés par l’établissement;

— les projets d’acquisition et de location d’immeubles;

— les marchés, contrats, conventions et accords;

— l’acceptation ou le refus des dons et legs;

— la désignation d’un ou des commissaire(s) aux comptes;

— la convention collective des personnels;

— la création des filiales ou de prendre des participations au capital social dans des sociétés commerciales;

— le rapport annuel d’activités de l’établissement;

— toute autre question susceptible d’améliorer l’organisation et le fonctionnement de l’établissement et de favoriser la réalisation de ses objectifs.

Art. 14. — Le conseil d’administration se réunit en session ordinaire, deux (2) fois par an, sur convocation de son président qui fixe l’ordre du jour des réunions, sur proposition du directeur général de l’établissement.

Il peut se réunir en session extraordinaire à la demande soit du ministre chargé des sports, soit du directeur général de l’établissement ou des deux tiers (2/3) de ses membres.

Les convocations accompagnées de l’ordre du jour, sont adressées aux membres, au moins, quinze (15) jours avant la date de la réunion. Ce délai peut être réduit pour les sessions extraordinaires sans être inférieur à huit (8) jours.

Art. 15. — Le conseil d’administration ne peut délibérer valablement qu’en présence des deux tiers (2/3), au moins, de ses membres.

Si le quorum n’est pas atteint, une nouvelle réunion aura lieu dans un délai de huit (8) jours suivant la date de la réunion reportée. Dans ce cas, les délibérations sont valables quel que soit le nombre des membres présents.

Art. 16. — Les délibérations du conseil d’administration sont prises à la majorité simple des voix des membres présents.

En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.

Art. 17. — Les délibérations du conseil d’administration sont consignées dans des procès-verbaux et transcrits sur un registre spécial, coté et paraphé par le président du conseil d’administration.

Les délibérations du conseil d’administration sont soumises pour approbation au ministre chargé des sports dans les huit (8) jours suivant la date de la réunion.

Art. 18. — Les délibérations du conseil d’administration sont exécutoires trente (30) jours après leur transmission à l’autorité de tutelle sauf opposition expresse du ministre chargé des sports signifiée dans ce délai.

Les délibérations relatives au budget et comptes de l’établissement, à ses projets de programmes d’investissement, d’aménagement, d’équipement et d’extension ainsi qu’à ses projets d’acquisition et de location d’immeubles, ne peuvent être exécutoires qu’après approbation expresse du ministre chargé des sports.

Section 2
Le directeur général

Art. 19. — Le directeur général de l’établissement est nommé, conformément à la réglementation en vigueur.

Il est mis fin à ses fonctions dans les mêmes formes.

Art. 20. — Le directeur général assure le bon fonctionnement de l’établissement.

A ce titre, il est chargé, notamment :

— de représenter l’établissement en justice et dans tous les actes de la vie civile;

— de mettre en œuvre les délibérations du conseil d’administration et préparer ses réunions;

— d’élaborer les projets d’organisation interne et de règlement intérieur de l’établissement;

— de préparer le projet de budget et d’établir les comptes de l’établissement;

— d’ordonnancer les dépenses de l’établissement;

— de passer tout marché, convention, accord et contrat dans le cadre de la réglementation en vigueur;

— de veiller au respect du règlement intérieur de l’établissement;

— d’élaborer le programme et le bilan annuel d’activités de l’établissement;

— de nommer l’ensemble des personnels de l’établissement, à l’exception des personnels pour lesquels est prévu un autre mode de nomination;

— d’exercer le pouvoir hiérarchique sur l’ensemble des personnels de l’établissement;

— d’établir le rapport annuel d’activités de l’établissement qu’il adresse au ministre chargé des sports après approbation du conseil d’administration.

Le directeur général peut, sous sa responsabilité et dans la limite de ses attributions, déléguer sa signature à ses collaborateurs.

CHAPITRE 3
DISPOSITIONS FINANCIERES

Art. 21. — L’exercice financier de l’établissement est ouvert le 1er janvier et clôturé le 31 décembre de chaque année.

Art. 22. — La comptabilité de l’établissement est tenue en la forme commerciale, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur.

11 juillet 2020

Art. 23. — Le budget de l’établissement comporte un titre de recettes et un titre de dépenses :

Au titre des recettes :

— les revenus provenant de l’organisation notamment, de différents évènements, manifestations, spectacles et compétitions sportifs se déroulant dans les structures de l’établissement ainsi que les prestations qu’elle fournit;

— les revenus provenant de la commercialisation des espaces publicitaires implantés dans les enceintes sportives relevant de l’établissement;

— la contribution de l’Etat liée aux charges de sujétions de service public;

— les contributions, éventuelles, des collectivités locales;

— les contributions des entreprises et organismes publics et privés;

— les dons et legs;

— toutes autres ressources générées par ses activités.

Au titre des dépenses :

— les dépenses de fonctionnement;

— les dépenses d’investissement et d’équipement;

— toutes autres dépenses nécessaires à la réalisation de ses objectifs.

Art. 24. — Le projet de budget et les comptes d’exploitation établis par le directeur général de l’établissement sont soumis, après délibération du conseil d’administration, à l’approbation des autorités concernées, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur.

Art. 25. — Les bilans, les comptes de résultats, et les décisions d’affectation des résultats de fin d’année, le rapport du commissaire aux comptes ainsi que le rapport annuel d’activités de l’exercice écoulé, accompagnés des avis et recommandations du conseil d’administration sont adressés par le directeur général de l’établissement aux autorités concernées, dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur.

Art. 26. — Le contrôle et la certification des comptes de l’établissement sont assurés par un ou plusieurs commissaires aux comptes, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur.

Art. 27. — L’établissement bénéficie d’une dotation initiale dont le montant est fixé par arrêté conjoint du ministre chargé des finances et du ministre chargé des sports.

Art. 28. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.

Fait à Alger, le 14 Dhou El Kaâda 1441 correspondant au 6 juillet 2020.

Abdelaziz DJERAD.
11 juillet 2020

ANNEXE

CAHIER DES CHARGES RELATIF
AUX SUJETIONS DE SERVICE PUBLIC
ASSUREES PAR L’ETABLISSEMENT
DE GESTION DU COMPLEXE
SPORTIF D’ORAN

Article 1er. — Le présent cahier des charges a pour objet de fixer les sujétions de service public mises à la charge de l’établissement de gestion du complexe sportif d’Oran désigné ci-après l’« établissement » ainsi que les conditions et modalités de leurs mise en œuvre, en application des dispositions de l’article 6 du décret exécutif n° 20-177 du 14 Dhou El Kaâda 1441 correspondant au 6 juillet 2020 portant création, organisation et fonctionnement d’un établissement de gestion du complexe sportif d’Oran.

Art. 2. — Les sujétions de service public mises par l’Etat à la charge de l’établissement dans le cadre du renforcement des actions de l’Etat dans le domaine sportif, sont fixées comme suit : — la mise à disposition des infrastructures sportives adaptées aux différentes formes de pratiques physiques et sportives au profit :

  • des sportifs de l’élite et de haut niveau ainsi que de toutes les catégories des équipes nationales;

  • des sportifs relevant du sport pour personnes handicapées;

  • des sportifs relevant des sports scolaires et universitaires;

  • de l’encadrement et de la formation sportive des jeunes talents sportifs. — les opérations de maintenance curative des infrastructures sportives relevant de l’établissement; — la domiciliation et le déroulement des manifestations sportives à caractère national ou international organisées par l’instance sportive après l’accord préalable du ministre chargé des sports; — la préparation matérielle, technique et logistique liée à l’organisation et au déroulement des grands évènements sportifs et de compétitions sportives internationales, les fêtes nationales et journées commémoratives d’envergure nationale et/ou internationale se déroulant au niveau des installations sportives de l’établissement; — la mobilisation des commodités des salons d’honneur et des tribunes officielles des infrastructures sportives de l’établissement lors du déroulement des manifestations et compétitions citées au tiret 4 ci-dessus; — la mise en œuvre des actions de prévention et de lutte contre la violence lors ou à l’occasion du déroulement des manifestations sportives dans les structures de l’établissement à travers, notamment la mise en place des moyens humains, logistiques et techniques destinés à assurer le déroulement serein des manifestations sportives.

Art. 3. — L’établissement reçoit de l’Etat, pour chaque exercice budgétaire, une contribution financière en contrepartie des sujétions de service public mises à sa charge par le présent cahier des charges. La contribution financière citée à l’alinéa ci-dessus, est déterminée chaque année, conjointement, par le ministre chargé des finances et le ministre chargé des sports.

Art. 4. — Pour chaque fin d’exercice budgétaire, l’établissement adresse au ministre chargé des sports l’évaluation des montants nécessaires susceptibles de lui être alloués pour la couverture des charges induites par les sujétions de service public qui lui sont imposées par le présent cahier des charges.

Art. 5. — La contribution financière due par l’Etat en contrepartie des sujétions de service public assurées par l’établissement est versée, annuellement, à cette dernière, conformément aux dispositions et procédures prévues par la législation et la réglementation en vigueur.

Art. 6. — La contribution financière prévue à l’article 3 ci-dessus, fait l’objet d’une comptabilité distincte.

Art. 7. — L’établissement est tenu d’adresser au ministre chargé des sports et au ministre chargé des finances, à la fin de chaque exercice budgétaire : — un rapport sur l’état d’exécution des sujétions de service public de l’année précédente; — une copie du rapport du commissaire aux comptes établi à cet effet.

Fait, le …………………………….

Lu et approuvé ————H————

Décret exécutif n° 20-182 du 17 Dhou El Kaâda 1441 correspondant au 9 juillet 2020 portant

consolidation du dispositif de prévention et de lutte contre la propagation du Coronavirus (COVID-19).

Le Premier ministre,

Vu la Constitution, notamment ses articles 99-4° et 143 (alinéa 2);

Vu l’ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966, modifiée et complétée, portant code pénal;

Vu la loi n° 88-07 du 26 janvier 1988 relative à l’hygiène, à la sécurité et à la médecine du travail;

Vu la loi n° 98-06 du 3 Rabie El Aouel 1419 correspondant au 27 juin 1998, modifiée et complétée, fixant les règles générales relatives à l’aviation civile;

Vu la loi n° 01-13 du 17 Joumada El Oula 1422 correspondant au 7 août 2001, modifiée et complétée, portant orientation et organisation des transports terrestres;

Vu la loi n° 04-08 du 27 Joumada Ethania 1425 correspondant au 14 août 2004, modifiée et complétée, relative aux conditions d’exercice des activités. commerciales;

Vu l’ordonnance n° 06-03 du 19 Joumada Ethania 1427 correspondant au 15 juillet 2006 portant statut général de la fonction publique;

Vu la loi n° 11-10 du 20 Rajab 1432 correspondant au 22 juin 2011 relative à la commune;

Vu la loi n° 12-07 du 28 Rabie El Aouel 1433 correspondant au 21 février 2012 relative à la wilaya;

Vu la loi n° 18-11 du 18 Chaoual 1439 correspondant au 2 juillet 2018 relative à la santé;

Vu le décret présidentiel n° 13-293 du 26 Ramadhan 1434 correspondant au 4 août 2013 portant publication du règlement sanitaire international (2005), adopté à Genève, le 23 mai 2005;

Vu le décret présidentiel n° 19-370 du Aouel Joumada El Oula 1441 correspondant au 28 décembre 2019 portant nomination du Premier ministre;

Vu le décret présidentiel n° 20-163 du Aouel Dhou El Kaâda 1441 correspondant au 23 juin 2020, modifié, portant nomination des membres du Gouvernement;

Vu le décret exécutif n° 20-69 du 26 Rajab 1441 correspondant au 21 mars 2020 relatif aux mesures de prévention et de lutte contre la propagation du Coronavirus (COVID-19), et l’ensemble des textes subséquents;

Décrète :

Article 1er. — Le présent décret a pour objet la consolidation du dispositif de prévention et de lutte contre la propagation du Coronavirus (COVID-19), prévu par la réglementation en vigueur, notamment le décret exécutif n° 20-69 du 26 Rajab 1441 correspondant au 21 mars 2020, susvisé, et l’ensemble des textes subséquents.

Art. 2. — Sont reconduites, pour une durée de huit (8) jours, les dispositions de l’article 2 du décret exécutif n° 20-168 du 7 Dhou El Kaâda 1441 correspondant au 29 juin 2020, susvisé, relatives à la mesure de confinement partiel à domicile, de vingt (20) heures jusqu’au lendemain à cinq (5) heures du matin concernant les wilayas d’Adrar, Chlef, Laghouat, Oum El Bouaghi, Batna, Béjaïa, Biskra, Béchar, Blida, Bouira, Alger, Djelfa, Sétif, Sidi Bel Abbès, Annaba, Constantine, Médéa, M’Sila, Mascara, Ouargla, Oran, Bordj Bou Arréridj, Boumerdès, Tissemsilt, El Oued, Khenchela, Souk Ahras, Tipaza et Relizane.

Toutefois, les walis peuvent, après accord des autorités compétentes, prendre toutes mesures qu’exige la situation sanitaire de chaque wilaya, notamment l’instauration, la modification ou la modulation des horaires de la mesure de confinement à domicile partiel ou total ciblé d’une ou de plusieurs communes, localités ou quartiers connaissant des foyers de contamination.

Art. 3. — Est interdite, pour une durée de huit (8) jours, la circulation routière, y compris des véhicules particuliers, de et vers les wilayas citées à l’article 2 ci-dessus.

Toutefois, les walis peuvent, en cas de nécessité ou pour les situations exceptionnelles, accorder des autorisations de circuler.

Ne sont pas concernés par la mesure prévue à l’alinéa 1er ci-dessus, le transport des personnels et le transport des marchandises.

Art. 4. — Est suspendue dans les wilayas citées à l’article 2 ci-dessus, l’activité de transport urbain des personnes, public et privé, durant les week-ends.

11 juillet 2020

Art. 5. — Les walis territorialement compétents sont tenus, en vue de l’utilisation optimale des moyens disponibles, de prendre toutes mesures de réquisition, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur, notamment les dispositions de l’article 10 du décret exécutif n° 20-69 du 26 Rajab 1441 correspondant au 21 mars 2020, susvisé.

Ils peuvent, en outre, procéder à la réquisition des médecins des entreprises et sociétés en arrêt d’activité en contrepartie d’incitations financières, le cas échéant.

Art. 6. — Les walis sont tenus d’impliquer, dans les actions d’encadrement des citoyens, les comités de quartiers et les associations de la société civile. A cet effet, ils doivent prendre les mesures utiles de nature à assurer leur organisation, leur encadrement et l’accomplissement de leurs activités, conformément aux orientations de la commission de wilaya.

Art. 7. — Les walis, en relation avec les services de santé et les services concernés, sont tenus de veiller à la consolidation des stocks permanents de moyens de dépistage et d’oxygène médical et d’en assurer le suivi quotidien au niveau de leurs wilayas.

Art. 8. — Les walis sont tenus de prendre toutes les dispositions permettant d’assurer des opérations de désinfection des rues, des marchés et de tous les espaces publics, plusieurs fois par jour.

Art. 9. — Les laboratoires d’analyse de biologie médicale publics ainsi que ceux relevant du secteur privé, dûment autorisés, sont habilités à effectuer les analyses de dépistage du Coronavirus (COVID-19). Ils doivent informer l’autorité sanitaire de leur activité et lui déclarer immédiatement, les cas positifs.

Art. 10. — Il est institué une assurance spéciale, à la charge de l’Etat, en faveur de tous les médecins et personnels de la santé publique, directement concernés par la prévention et la lutte contre la pandémie du Coronavirus (COVID-19).

Art. 11. — Les autres mesures de prévention et de protection prises dans le cadre du dispositif de prévention et de lutte contre la propagation du Coronavirus (COVID-19), prévues par la réglementation en vigueur, demeurent applicables.

Art. 12. — Les dispositions du présent décret prennent effet, à compter du 10 juillet 2020.

Art. 13. — Sont abrogées, toutes les dispositions contraires à celles du présent décret.

Art. 14. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.

Fait à Alger, le 17 Dhou El Kaâda 1441 correspondant au 9 juillet 2020.

Abdelaziz DJERAD.
11 juillet 2020

DECISIONS INDIVIDUELLES

Décret présidentiel du 6 Dhou El Kaâda 1441 correspondant au 28 juin 2020 portant nomination
du chef d’Etat-major de l’Armée Nationale
Populaire.

Par décret présidentiel du 6 Dhou El Kaâda 1441 correspondant au 28 juin 2020, le général de corps d’armée, Said Chanegriha, est nommé chef d’Etat-major de l’Armée Nationale Populaire, à compter du 5 juillet 2020. ————H————

Décret exécutif du 30 Chaoual 1441 correspondant au 22 juin 2020 mettant fin aux fonctions du directeur des

transmissions nationales à la wilaya de Ghardaïa.

Par décret exécutif du 30 Chaoual 1441 correspondant au 22 juin 2020, il est mis fin aux fonctions de directeur des transmissions nationales à la wilaya de Ghardaïa, exercées par M. Ahmed Mokhtari, admis à la retraite. ————H————

Décret exécutif du 30 Chaoual 1441 correspondant au 22 juin 2020 mettant fin aux fonctions du directeur de

l’énergie à la wilaya d’El Tarf.

Par décret exécutif du 30 Chaoual 1441 correspondant au 22 juin 2020, il est mis fin aux fonctions de directeur de l’énergie à la wilaya d’El Tarf, exercées par M. Mourad Khelifa, appelé à exercer une autre fonction. ————H————

Décret exécutif du 30 Chaoual 1441 correspondant au 22 juin 2020 mettant fin aux fonctions du directeur de

la culture à la wilaya de Boumerdès.

Par décret exécutif du 30 Chaoual 1441 correspondant au 22 juin 2020, il est mis fin aux fonctions de directeur de la culture à la wilaya de Boumerdès, exercées par M. Tlili Foughali, appelé à exercer une autre fonction. ————H————

Décret exécutif du 30 Chaoual 1441 correspondant au 22 juin 2020 mettant fin aux fonctions d’un chef

d’études au ministère de l’industrie et des mines.

Par décret exécutif du 30 Chaoual 1441 correspondant au 22 juin 2020, il est mis fin, à compter du 17 avril 2020, aux fonctions de chef d’études à la division des industries sidérurgiques, métallurgiques, mécaniques, métalliques, navales, aéronautiques, électriques et électroniques, au ministère de l’industrie et des mines, exercées par M. Smaïn Merabtine, décédé.

Décret exécutif du 30 Chaoual 1441 correspondant au

22 juin 2020 mettant fin aux fonctions du directeur du développement agricole dans les zones arides et

semi-arides à l’ex-ministère de l’agriculture, du développement rural et de la pêche.

Par décret exécutif du 30 Chaoual 1441 correspondant au 22 juin 2020, il est mis fin aux fonctions de directeur du développement agricole dans les zones arides et semi-arides à l’ex-ministère de l’agriculture, du développement rural et de la pêche, exercées par M. Mohamed Kessira, appelé à exercer une autre fonction. ————H————

Décret exécutif du 30 Chaoual 1441 correspondant au
22 juin 2020 mettant fin aux fonctions d’un sous-directeur à l’ex-ministère de l’agriculture, du
développement rural et de la pêche.

Par décret exécutif du 30 Chaoual 1441 correspondant au 22 juin 2020, il est mis fin aux fonctions de sous-directeur des études économiques et de la prospective à l’ex-ministère de l’agriculture, du développement rural et de la pêche, exercées par M. Zineddine Yahiaoui, appelé à exercer une autre fonction. ————H————

Décret exécutif du 30 Chaoual 1441 correspondant au
22 juin 2020 mettant fin aux fonctions d’une chef d’études à l’ex-ministère de l’agriculture, du
développement rural et de la pêche.

Par décret exécutif du 30 Chaoual 1441 correspondant au 22 juin 2020, il est mis fin aux fonctions de chef d’études au bureau ministériel de la sûreté interne d’établissement à l’ex-ministère de l’agriculture, du développement rural et de la pêche, exercées par Mme. Saadia Remla, appelée à exercer une autre fonction. ————H————

Décret exécutif du 30 Chaoual 1441 correspondant au

22 juin 2020 mettant fin aux fonctions du directeur des services agricoles à la wilaya de Mila.

Par décret exécutif du 30 Chaoual 1441 correspondant au 22 juin 2020, il est mis fin aux fonctions de directeur des services agricoles à la wilaya de Mila, exercées par

M. Messaoud Bendridi, appelé à exercer une autre fonction.

11 juillet 2020

Décret exécutif du 30 Chaoual 1441 correspondant au 22 juin 2020 mettant fin aux fonctions du directeur

général de l’office de promotion et de gestion immobilière à la wilaya de Blida.

———— Par décret exécutif du 30 Chaoual 1441 correspondant au 22 juin 2020, il est mis fin, à compter du 23 avril 2019 aux fonctions de directeur général de l’office de promotion et de gestion immobilière à la wilaya de Blida, exercées par

M. Karim Fellag Chebra, appelé à exercer une autre fonction.

Décret exécutif du 30 Chaoual 1441 correspondant au 22 juin 2020 mettant fin aux fonctions du directeur du

commerce à la wilaya de Aïn Témouchent.

———— Par décret exécutif du 30 Chaoual 1441 correspondant au 22 juin 2020, il est mis fin aux fonctions de directeur du commerce à la wilaya de Aïn Témouchent, exercées par

M. Ahmed Belarbi, admis à la retraite.

Décret exécutif du 30 Chaoual 1441 correspondant au 22 juin 2020 mettant fin aux fonctions de la directrice

de la réglementation, des affaires juridiques et du contentieux au ministère des ressources en eau.

———— Par décret exécutif du 30 Chaoual 1441 correspondant au 22 juin 2020, il est mis fin aux fonctions de directrice de la réglementation, des affaires juridiques et du contentieux au ministère des ressources en eau, exercées par Mme. Zahia Ibersienne. ————H————

Décret exécutif du 30 Chaoual 1441 correspondant au 22 juin 2020 mettant fin aux fonctions du directeur de

l’hydraulique à la wilaya de Tamenghasset.

———— Par décret exécutif du 30 Chaoual 1441 correspondant au 22 juin 2020, il est mis fin aux fonctions de directeur de l’hydraulique à la wilaya de Tamenghasset, exercées par

M. Mohamed El Khir, admis à la retraite.

Décret exécutif du 30 Chaoual 1441 correspondant au 22 juin 2020 mettant fin aux fonctions d’un chargé

d’études et de synthèse à l’ex-ministère de l’aménagement du territoire, du tourisme et de

l’artisanat. ———— Par décret exécutif du 30 Chaoual 1441 correspondant au 22 juin 2020, il est mis fin aux fonctions de chargé d’études et de synthèse à l’ex-ministère de l’aménagement du territoire, du tourisme et de l’artisanat, exercées par

M. Abdelkader Gouti.

Décret exécutif du 30 Chaoual 1441 correspondant au 22 juin 2020 mettant fin aux fonctions du directeur de

l’environnement à la wilaya de Saïda.

———— Par décret exécutif du 30 Chaoual 1441 correspondant au 22 juin 2020, il est mis fin aux fonctions de directeur de l’environnement à la wilaya de Saïda, exercées par

M. Abderrazak Chouatra, admis à la retraite. Décret exécutif du 30 Chaoual 1441 correspondant au 22 juin 2020 portant nomination d’un chargé d’études

et de synthèse au ministère de l’énergie.

Par décret exécutif du 30 Chaoual 1441 correspondant au 22 juin 2020, M. Mourad Khelifa est nommé chargé d’études et de synthèse au ministère de l’énergie. ————H————

Décret exécutif du 30 Chaoual 1441 correspondant au 22 juin 2020 portant nomination du directeur du livre

et de la lecture publique au ministère de la culture.

Par décret exécutif du 30 Chaoual 1441 correspondant au 22 juin 2020, M. Tlili Foughali est nommé directeur du livre et de la lecture publique au ministère de la culture. ————H————

Décret exécutif du 30 Chaoual 1441 correspondant au 22 juin 2020 portant nomination du chef de cabinet du

ministre de l’agriculture et du développement rural.

Par décret exécutif du 30 Chaoual 1441 correspondant au 22 juin 2020, M. Mohamed Kessira est nommé chef de cabinet du ministre de l’agriculture et du développement rural. ————H————

Décret exécutif du 30 Chaoual 1441 correspondant au 22 juin 2020 portant nomination d’un directeur
d’études au ministère de l’agriculture et du développement rural.

Par décret exécutif du 30 Chaoual 1441 correspondant au 22 juin 2020, M. Zineddine Yahiaoui est nommé directeur d’études au ministère de l’agriculture et du développement rural. ————H————

Décret exécutif du 30 Chaoual 1441 correspondant au 22 juin 2020 portant nomination du directeur de la

régulation et du développement des productions agricoles au ministère de l’agriculture et du

développement rural. ————

Par décret exécutif du 30 Chaoual 1441 correspondant au 22 juin 2020, M. Messaoud Bendridi est nommé directeur de la régulation et du développement des productions agricoles au ministère de l’agriculture et du développement rural. ————H————

Décret exécutif du 30 Chaoual 1441 correspondant au 22 juin 2020 portant nomination d’une chargée
d’études et de synthèse au ministère de l’agriculture et du développement rural.

Par décret exécutif du 30 Chaoual 1441 correspondant au 22 juin 2020, Mme. Saadia Remla est nommée chargée d’études et de synthèse au ministère de l’agriculture et du développement rural.

11 juillet 2020

ARRETES, DECISIONS ET AVIS

MINISTERE DE L’HABITAT, DE L’URBANISME
Dénomination Etendue de la compétence

ET DE LA VILLEos N de la direction territoriale régionale

Arrêté du 29 Chaoual 1441 correspondant au 21 juin 2020 modifiant et complétant l’arrêté du 20 Rabie 3 Oran

Ethani 1436 correspondant au 10 février 2015 fixant l’organigramme de l’agence nationale de l’amélioration et du développement du logement. ———— Le ministre de l’habitat, de l’urbanisme et de la ville, Vu le décret présidentiel n° 20-01 du 6 Joumada El Oula 1441 correspondant au 2 janvier 2020 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 91-148 du 12 mai 1991, modifié et complété, portant création de l’agence nationale de l’amélioration et du développement du logement; et de la ville; l’amélioration et du développement du logement; Arrête : Vu le décret exécutif n° 08-189 du 27 Joumada Ethania 1429 correspondant au 1er juillet 2008, modifié et complété, fixant les attributions du ministre de l’habitat, de l’urbanisme Vu l’arrêté du 20 Rabie Ethani 1436 correspondant au 10 février 2015 fixant l’organigramme de l’agence nationale de 4 Tiaret développement du logement. Art. 2. — Les dispositions de l’ Article 1er. — Le présent arrêté a pour objet de modifier et de compléter certaines dispositions de l’arrêté du 20 Rabie Ethani 1436 correspondant au 10 février 2015 fixant l’organigramme de l’agence nationale de l’amélioration et du article 18 de l’arrêté du 20 Rabie Ethani 1436 correspondant au 10 février 2015, susvisé, 5 Constantine sont modifiées, complétées et rédigées comme suit : « Art. 18. — compétence territoriale, est arrêtée comme suit : La liste des directions régionales fixant leur dénomination, leur domiciliation ainsi que l’étendue de leur 6 Sétif Dénomination de la direction Etendue de la compétence territoriale régionale 7 Annaba Alger-Est Alger Boumerdès Bouira Tizi Ouzou Béjaïa Alger Alger-Ouest Ville nouvelle de Sidi Abdellah Ville nouvelle de Bouinan 8 Ouargla Blida Djelfa Médéa Tipaza

Oran Mostaganem Tlemcen Sidi Bel Abbès Aïn Témouchent Chlef Relizane Adrar Tindouf

Tiaret Béchar Saïda Mascara El Bayadh Tissemsilt Naâma

Constantine Oum El Bouaghi Mila Biskra Khenchela

Sétif Batna Jijel M’Sila os Bordj Bou Arréridj N

Annaba 1 Skikda El Tarf Tébessa Guelma Souk Ahras

Ouargla 2 Tamenghasset Illizi El Oued Ghardaïa Ain Defla Laghouat »

22 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 39 19 Dhou El Kaâda 1441 11 juillet 2020

  1. Art. 3. — Le présent arrêté sera publié au naturelles et des eaux de source. Le ministre des ressources en eau, des membres du Gouvernement; naturelles et des eaux de source; minérales naturelles et des eaux de source; Arrête : Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 29 Chaoual 1441 correspondant au 21 juin Kamal NASRI. MINISTERE DES RESSOURCES EN EAU Arrêté du 10 Chaoual 1441 correspondant au 2 juin 2020 modifiant l’arrêté du 30 Ramadhan 1425 correspondant au 13 novembre 2004 fixant l’organisation et le fonctionnement de la commission permanente des eaux minérales ———— Vu le décret présidentiel n° 20-01 du 6 Joumada El Oula 1441 correspondant au 2 janvier 2020 portant nomination Vu le décret exécutif n° 16-88 du 21 Joumada EI Oula 1437 correspondant au 1er mars 2016, modifié et complété, fixant les attributions du ministre des ressources en eau; Vu le décret exécutif n° 04-196 du 27 Joumada El Oula 1425 correspondant au 15 juillet 2004, modifié et complété, relatif à l’exploitation et la protection des eaux minérales Vu l’arrêté du 30 Ramadhan 1425 correspondant au 13 novembre 2004, modifié, fixant l’organisation et le fonctionnement de la commission permanente des eaux Article 1er. — Le présent arrêté a pour objet de modifier les dispositions de l’arrêté du 30 Ramadhan 1425 correspondant au 13 novembre 2004, modifié, fixant 2020. des collectivités locales; domaine national : la protection des consommateurs; chargé de l’environnement; l’agriculture; tourisme; chargé de la santé; de la culture; chargé de la normalisation; général du centre national de toxicologie; général de l’institut Pasteur d’Algérie; l’emballage; nationale des ressources hydrauliques. — M. Merzougui Amar, représentant du ministre chargé — Mme. Arar Samia, représentante du ministre chargé du — M. Rachid Ahmed, représentant du ministre chargé de — Mme. Boutaba Yasmina, représentante du ministre — M. Kious Larbi, représentant du ministre chargé de — M. Alili Djamel, représentant du ministre chargé du — Mme. Badreddine Saida, représentante du ministre — Mme. Agsous Souhila, représentante du ministre chargé — Mme. Guendouzi Razika, représentante du ministre — Mme. Guenane Sarra, représentante du directeur — M. Deriet Amar Abdelhamid, représentant du directeur — M. Boukhet Mohammed, représentant du directeur général du centre algérien de contrôle de la qualité et de — M. Mesrati Toufik, directeur général de l’agence ……………….. (le reste sans changement)…………………… ». Art. 3. — Le présent arrêté sera publié au de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 10 Chaoual 1441 correspondant au 2 juin Journal officiel Arezki BERRAKI. source. « Art. 2. — suivants : Art. 2. — Les dispositions de l’ susvisé, sont modifiées comme suit : ressources en eau, présidente; l’organisation et le fonctionnement de la commission permanente des eaux minérales naturelles et des eaux de article 2 de l’arrêté du 30 Ramadhan 1425 correspondant au 13 novembre 2004, La commission permanente des eaux minérales naturelles et des eaux de source est composée des membres — Mme. Hamdaoui Fadila, représentante du ministre des sécurité sociale. cités au tableau ci-après : MINISTERE DU TRAVAIL, DE L’EMPLOI ET DE LA SECURITE SOCIALE Arrêté du 30 Chaoual 1441 correspondant au 22 juin 2020 portant agrément d’agents de contrôle de la ———— Par arrêté du 30 Chaoual 1441 correspondant au 22 juin 2020, sont agréés les agents de contrôle de la sécurité sociale
11 juillet 2020

NOMS ET PRENOMS ORGANISME EMPLOYEUR WILAYA

Mokhtari Wafa Caisse nationale des assurances sociales des travailleurs salariés (CNAS) Alger Bouza Randa « « « Guelma Merabet Taoufik « « « Guelma Gaham Mohamed Yassine « « « Guelma Mebarki Abdelatif « « « M’Sila Bouras Belkhir Caisse nationale de sécurité sociale des non-salariés (CASNOS) Ghardaïa Haniche Rafida « « « Ghardaïa Bouchemel Djouhra « « « El Bayadh Nazai Hocine « « « Saïda Aboulkacem Meriem « « « Ghardaïa Kouri Abdessalam « « « Alger Akrache Abdelhai « « « Djelfa Si Ramdane Kamal « « « Tizi Ouzou Meziane Naouel « « « Mostaganem Goubi Amoud « « « Illizi Sidi Salah « « « Illizi Houhamdi Souhaila « « « Souk Ahras Touileb Boumedyen Caisse nationale des retraites (CNR) Béchar Djeffali Zerari « « « Oum El Bouaghi Tahari Abdeslam « « « Alger Lemlem Elbouti « « « Ouargla Khelafi Slimane « « « Sidi Bel Abbès Benslimane Fares « « « Béjaïa

Zegaouet Abdelkader « « « Oran

Les agents de contrôle, cités ci-dessus, ne peuvent accomplir leur mission qu’après avoir prêté le serment prévu à l’article 12 du décret exécutif n° 05-130 du 15 Rabie El Aouel 1426 correspondant au 24 avril 2005 fixant les conditions d’exercice et les modalités d’agrément des agents de contrôle de la sécurité sociale.

11 juillet 2020

ANNONCES ET COMMUNICATIONS

BANQUE D’ALGERIE
Situation mensuelle au 31 décembre 2019

————«»————

ACTIF : Montants en DA :

Or………………………………………………………………………………………………………………………………………. 1.143.112.486,06 Avoirs en devises…………………………………………………………………………………………………………………. 862.602.459.586,56 Droits de tirages spéciaux (DTS)……………………………………………………………………………………………. 147.799.420.119,67 Accords de paiements internationaux……………………………………………………………………………………… 458.672.457,64 Participations et placements………………………………………………………………………………………………….. 6.563.946.115.729,58 Souscriptions aux organismes financiers multilatéraux et régionaux………………………………………………. 354.672.779.637,24 Créances sur l’Etat (loi n° 62-156 du 31/12/1962)……………………………………………………………………. 0,00 Créances sur le Trésor public (art.172 de la loi de finances pour 1993 et l’article 46 de l’ordonnance n° 03-11 du 26/8/2003)……………………………………………………………………………………………………………… 0,00 Compte courant débiteur du Trésor public (art.46 de l’ordonnance n° 03-11 du 26/8/2003)…………… 0,00 Titres émis ou garantis par l’Etat :………………………………………………………………………………………………. 6.556.200.000.000,00

  • Au titre de l’article 53 de l’ordonnance n° 03-11 du 26/8/2003………………………………… 0,00

  • Au titre de l’article 45 bis de la même ordonnance…………………………………………………. 6.556.200.000.000,00 Comptes de chèques postaux…………………………………………………………………………………………………. 3.256.239.018,52 Effets réescomptés :……………………………………………………………………………………………………………… 0,00

  • Publics……………………………………………………………………………………………………………… 0,00

  • Privés……………………………………………………………………………………………………………….. 0,00 Pensions (**) : 160.000.000.000,00

  • Publiques………………………………………………………………………………………………………….. 160.000.000.000,00

  • Privées……………………………………………………………………………………………………………… 0,00 Avances et crédits en comptes courants………………………………………………………………………………….. 0,00 Comptes de recouvrement…………………………………………………………………………………………………………. 0,00 Immobilisations nettes………………………………………………………………………………………………………….. 9.860.881.903,04 Autres postes de l’actif………………………………………………………………………………………………………………. 109.672.165.498,85

Total……………………………………………………………………………………………………………………………….. 14.769.611.846.437,16
PASSIF :

Billets et pièces en circulation……………………………………………………………………………………………….. 5.508.918.268.435,46 Engagements extérieurs………………………………………………………………………………………………………….. 391.321.481.258,21 Accords de paiements internationaux……………………………………………………………………………………….. 1.328.458.147,96 Contrepartie des allocations de DTS………………………………………………………………………………………….. 197.539.101.303,37 Compte courant créditeur du Trésor public………………………………………………………………………………… 1.774.387.744.898,46 Comptes des banques et établissements financiers……………………………………………………………………….. 1.108.944.508.046,04 Reprise de liquidités (*)……………………………………………………………………………………………………………. 15.000.000.000,00 Capital…………………………………………………………………………………………………………………………………… 500.000.000.000,00 Réserves…………………………………………………………………………………………………………………………………. 790.404.287.010,76 Provisions……………………………………………………………………………………………………………………………… 1.500.000.000.000,00 Autres postes du passif………………………………………………………………………………………………………………. 2.981.767.997.336,90

Total……………………………………………………………………………………………………………………………….. 14.769.611.846.437,16
  • y compris la facilité de dépôts ** y compris les opérations d’open market Imprimerie Officielle-Les Vergers, Bir-Mourad Raïs, BP 376 - ALGER-GARE