Article Annexe
##### Gouvernement de la République populaire de
##### Chine sur l'exemption mutuelle de visas pour les détenteurs de passeports diplomatiques et de
**service**
Le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République populaire de Chine (dénommés ci-après les « parties contractantes »);
Œuvrant à renforcer davantage les relations d'amitié entre leurs deux pays et de faciliter l'échange de visites entre leurs nationaux;
Suite aux consultations amicales tenues par les deux parties sur l'exemption mutuelle de visas pour les détenteurs de passeports diplomatiques et de service, sur la base de l'égalité et de la réciprocité;
##### Ont convenu de ce qui suit :
##### Article 1er
Les ressortissants de chacune des parties contractantes, détenteurs de passeports diplomatiques ou de service, valides, non-accrédités sur le territoire de l'un des deux pays, peuvent entrer, transiter, séjourner et quitter le territoire de l'autre partie, sans visa, au cours d'une période n'excédant pas quatre-vingt-dix (90) jours, à compter de la date de leur arrivée, sur une période de cent quatre-vingts (180) jours.
##### Article 2
Les autorités compétentes de l'une des parties contractantes peuvent, conformément à leurs lois et réglementations, prolonger la période de séjour des ressortissants de l'Etat de l'autre partie contractante, détenteurs de passeports diplomatiques et de service, pour une période dépassant les quatre-vingt-dix (90) jours.
##### 20 janvier 2019
##### Article 3
Les ressortissants de chacune des parties contractantes, visés à l'article 1er du présent accord (excepté les nationaux mentionnés à l’article 4), qui prévoient d'occuper un emploi, de suivre des études, de résider, de réaliser des bulletins d'information ou d'exercer d'autres activités, préalablement, approuvées par les autorités compétentes de l'autre partie contractante, doivent présenter une demande de visa avant leur entrée sur le territoire de l'autre partie contractante.
##### Article 4
Les membres de la mission diplomatique ou du poste consulaire ou des organisations internationales, détenteurs des passeports visés à l'article 1er du présent accord, ainsi que les membres de leurs familles détenteurs de passeports diplomatiques ou de service, sont exemptés de l'obligation d'obtention de visa pour entrer, quitter, transiter ou séjourner dans le territoire de l'autre partie contractante durant la période de leur accréditation, pourvu qu'ils respectent les conditions d'accréditation de l'autre partie contractante, au cours des trente (30) jours suivant la date de leur arrivée.
##### Article 5
Les nationaux de l'une des parties contractantes, mentionnés à l'article 1er du présent accord, doivent entrer, quitter ou transiter par le territoire de l'autre partie contractante à travers les points d'accès ouverts aux étrangers. Ils doivent se conformer aux procédures nécessaires, conformément aux réglementations y afférentes des autorités compétentes de cette partie contractante.
##### Article 6
Les nationaux de l'une des parties contractantes sont tenus de se conformer aux lois et réglementations en vigueur de l'autre partie contractante durant la période de leur séjour sur son territoire.
##### Article 7
Les responsables du Gouvernement central de chacune des parties contractantes, au rang de vice-ministre ou à un rang supérieur et les officiers des forces armées, au rang de général-major ou à un rang supérieur, doivent obtenir le consentement préalable de l'autre partie contractante ou informer les autorités compétentes de l'autre partie contractante, par voie diplomatique, avant leur déplacement au territoire de cette partie contractante à des fins officielles.
##### Article 8
Le présent accord ne limite pas le droit de l'une des parties contractantes d'interdire aux personnes jugées *persona non grata* ou aux citoyens indésirables de l'autre partie contractante d'entrer à son territoire ou d'achever la durée de leur séjour sur son territoire, sans en indiquer les raisons.
##### Article 10
1. Les parties contractantes échangeront, par voie
diplomatique, les spécimens de leurs passeports mentionnés à l'article 1er du présent accord, au cours des trente (30) jours suivant la date de la signature du présent accord.
2. Durant la période de validité du présent accord, chacune
des parties contractantes doit informer l'autre partie contractante, par voie diplomatique, de tout changement apporté au format des passeports et de lui fournir les spécimens des nouveaux passeports, et ce, dans un délai ne dépassant pas trente (30) jours avant leur mise en service.
##### Article 11
1. Tout différend entre les parties contractantes survenant
de l'interprétation ou de l'application du présent accord sera résolu à l'amiable, par voie de consultations ou de négociations entre elles.
2. Le présent accord pourra être amendé par consentement
mutuel écrit des parties contractantes. Tout amendement entrera en vigueur, conformément aux procédures prévues à l’article 12 du présent accord.
##### Article 12
1. Le présent accord entrera en vigueur au trentième (30)
jour suivant la date de réception de la dernière notification écrite, par voie diplomatique, par laquelle les parties contractantes se notifient l'accomplissement de toutes les procédures internes requises pour l'entrée en vigueur du présent accord.
2. Le présent accord demeurera en vigueur pour une
période indéterminée. Au cas où l'une des parties contractantes désire le dénoncer, elle doit en notifier l'autre partie contractante, par écrit et par voie diplomatique. Le présent accord cessera d'être valide au quatre-vingt-dixième (90) jour suivant la date de cette notification.
En foi de quoi, les représentants désignés par les deux gouvernements ont signé le présent accord.
Fait à Beijin, le 11 juillet 2018, en deux exemplaires originaux en langues arabe, chinoise et anglaise, les trois (3) textes faisant également foi. En cas de divergence d'interprétation, le texte en langue anglaise prévaudra.
Pour le Gouvernement Pour le Gouvernement de la République algérienne de la République populaire
||Article 9|de la République algérienne|||de la République populaire|
|---|---|---|---|---|---|
|Chacune des parties contractantes peut suspendre,||démocratique et populaire|||de Chine|
|temporairement, le présent accord, partiellement ou totalement, pour des raisons de sécurité nationale, d'ordre||Abdelkader Messahel|||Wang YI|
|public ou de santé publique. Elle doit notifier, préalablement,||ministre des affaires|||conseiller d’Etat et|
|à l'autre partie contractante, par écrit et à travers les voies diplomatiques, son intention de suspendre l'accord puis de|||étrangères||ministre des affaires étrangères|
##### l’annulation de cette suspension.
##### 20 janvier 2019
## L O I S