Article 3
Le présent décret sera publié au de la République algérienne démocratique et populaire.
##### au 5 février 2018.
————————
ANNEXE
##### Tableau « A » Concours définitifs
SECTEUR
Provision pour dépenses imprévues
1419 correspondant au 13 juillet 1998, modifié et complété, **TOTAL 63.249.633 70.000.000** relatif aux dépenses d’équipement de l’Etat;
##### 7 février 2018
ANNEXE
##### Tableau « A » Concours définitifs
##### (En milliers de DA)
MONTANTS ANNULES SECTEUR
C.P. A.P.
Provision pour dépenses 15.000.000 15.000.000 imprévues
##### TOTAL 15.000.000 15.000.000
##### Tableau « B » Concours définitifs
##### (En milliers de DA)
MONTANTS OUVERTS SECTEUR
C.P. A.P.
##### Education-Formation 15.000.000 15.000.000
##### TOTAL 15.000.000 15.000.000
## ARRETES, DECISIONS ET AVIS
##### Décrète :
Article 7
Le nombre de postes supérieurs à caractère|
|nomination prévues par les dispositions du décret exécutif|fonctionnel relevant de la filière « Documentation et|
|n° 11-334 du 22 Chaoual 1432 correspondant au 20|archives » est fixé comme suit :|
|septembre 2011, susvisé.|— Chargé des programmes documentaires et archives :|
|
Article 15
Le nombre de postes supérieurs à caractère fonctionnel relevant de la filière **« Documentation et** **Archives »** est fixé comme suit :
##### — Chargé des programmes documentaires et archives :
* un (1) pour chaque wilaya.
##### — Conservateur de bibliothèque :
* un (1) pour chaque bibliothèque selon le nombre de
bibliothèques qui font partie du patrimoine de la wilaya et qui sont gérées en régie.
Article 9
Le nombre de postes supérieurs à caractère|
|l'assemblée élue et de ses commissions :|fonctionnel relevant de la filière « Statistiques » est fixé|
|* un (1) pour chaque commune.|comme suit : — Chargé des programmes statistiques :|
|— Chargé de l'accueil et de l'orientation de|* un (1) pour chaque commune.|
|l'administration territoriale :||
|* un (1) pour chaque commune;|
Article 19
Le nombre de postes supérieurs à caractère fonctionnel relevant de la filière **« Hygiène, salubrité** **publique et environnement »** est fixé comme suit :
##### — Chef de mission d'hygiène, salubrité publique et environnement :
* un (1) pour chaque wilaya.
Article 1er
Est ratifié et sera publié au Journal officiel|— à coopérer dans le domaine de la facilitation des||
|de la République algérienne démocratique et populaire,|procédures applicables aux navires, aux passagers, aux||
|l’accord de coopération dans le domaine des transports|cargaisons et aux gens de mer embarqués à bord des navires||
|maritimes entre le Gouvernement de la République|des deux parties;||
|algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement|||
|de la République italienne, signé à Alger, le 14 novembre|— à unifier les positions au sein des fora||
|2012.|organisations maritimes régionales et internationales;||
|
Article 1er
Il est annulé, sur 2018, un crédit||Infrastructures socio- culturelles Agriculture et hydraulique Soutien à l’activité économique (Dotation aux comptes d’affectation spéciale et bonification du taux d’intérêt)|10.088.633 23.140.000 30.021.000|
|
Article 12
Le nombre de postes supérieurs à caractère|
|à 200.000 habitants;|fonctionnel relevant de la filière « Socio-culturelle,|
|* trois (3), au maximum, pour les communes de 200.001|Educative et Sportive » est fixé comme suit :|
|habitants et plus.|— Coordonnateur territorial des activités culturelles|
|— Coordonnateur de travaux :|et sportives :|
|* un (1) pour les communes de 100.000 habitants et|* un (1) pour chaque commune.|
|moins;|— Coordonnateur territorial des activités sociales et|
|* deux (2), au maximum, pour les communes de 100.001|éducatives :|
|à 200.000 habitants;||
|* trois (3), au maximum, pour les communes de 200.001|* un (1) pour chaque commune.|
|habitants et plus.||
|— Chef d'équipe technique et urbaine :||
|* trois (3), au maximum, pour les communes de 100.000|NOMBRE DE POSTES SUPERIEURS|
|habitants et moins;|A CARACTERE FONCTIONNEL RELATIFS|
|* six (6), au maximum, pour les communes de 100.001 à||
|200.000 habitants;|
Article 2
Le nombre de postes supérieurs à caractère|
Article 13
Le nombre de postes supérieurs à caractère|
|* neuf (9), au maximum, pour les communes de 200.001|fonctionnel relevant de la filière «Administration|
|habitants et plus.|générale » est fixé comme suit :|
|
Article 2
Il est ouvert, sur 2018, un crédit de Fait à Alger, le 18 Joumada El Oula 1439 correspondant MONTANTS ANNULES|Journal officiel Ahmed OUYAHIA. (En milliers de DA)|TOTAL Décret exécutif n° 18-61 du 18 Joumada El Oula 1439 de l’Etat pour 2018. ———— Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre des finances, Vu la Constitution, notamment ses articles 99-4° et 143 (alinéa 2); Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et complétée, relative aux lois de finances; Vu la loi n° 17-11 du 8 Rabie Ethani 1439 correspondant au 27 décembre 2017 portant loi de finances pour 2018; Vu le décret présidentiel n° 17-242 du 23 Dhou El Kaâda 1438 correspondant au 15 août 2017 portant nomination du Premier ministre;|63.249.633 correspondant au 5 février 2018 modifiant la répartition par secteur des dépenses d’équipement|
|C.P.|A.P.|Vu le décret présidentiel n° 17-243 du 25 Dhou El Kaâda 1438 correspondant au 17 août 2017 portant nomination des||
|63.249.633|70.000.000|membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 98-227 du 19 Rabie El Aouel||
Article 1er
Il est annulé, sur 2017, un crédit|SECTEUR|C.P.||A.P.|
|de paiement de douze milliards de dinars (12.000.000.000 DA) et une autorisation de programme de soixante-cinq milliards sept cent millions de dinars|Infrastructures économiques et administratives|12.000.000||65.700.000|
|(65.700.000.000 DA) applicables aux dépenses à caractère définitif (prévues par la loi n° 16-14 du 28 Rabie El Aouel 1438 correspondant au 28 décembre 2016 portant loi de finances pour 2017) conformément au tableau « A » annexé au présent décret.
Article 1er
Il est annulé, sur 2018, un crédit de paiement de quinze milliards de dinars (15.000.000.000 DA) et une autorisation de programme de quinze milliards de dinars (15.000.000.000 DA) applicables aux dépenses à caractère définitif (prévues par la loi n° 17-11 du 8 Rabie Ethani 1439 correspondant au 27 décembre 2017 portant loi de finances pour 2018) conformément au tableau « A » annexé au présent décret.
Article 4
La commune et la wilaya ne peuvent procéder|* un (1) pour les communes de 200.000 habitants et|
|à l'ouverture des postes supérieurs à caractère fonctionnel|moins;|
|pour la prise en charge de l'encadrement d'activités||
|administratives ou techniques ayant fait l'objet de délégation|* deux (2), au maximum, pour les communes de 200.001|
|de service public, ou celles prises en charge par|habitants et plus.|
|l'organisation structurelle de la commune ou de la wilaya.|— Conservateur de bibliothèque : * un (1) pour chaque bibliothèque selon le nombre de bibliothèques qui font partie du patrimoine de la commune|
|NOMBRE DE POSTES SUPERIEURS|et qui sont gérées en régie.|
|A CARACTERE FONCTIONNEL RELATIFS|
Article 16
Le nombre de postes supérieurs à caractère fonctionnel relevant de la filière **« Informatique »** est fixé comme suit :
##### — Responsable de bases de données et de systèmes informatiques :
* un (1) pour chaque wilaya.
##### — Responsable de réseaux :
* un (1) pour chaque wilaya.
Article 10
Le nombre de postes supérieurs à caractère fonctionnel relevant de la filière « Gestion technique et|
|* un (1) pour chaque délégation communale.|urbaine » est fixé comme suit :|
|— Assistant du délégué communal :|— Chef de projet technique et urbain : — un (1) pour les communes de 100.000 habitants et|
|* un (1) pour chaque délégation communale.|moins;|
##### CHAPITRE 1er
##### AUX COMMUNES
|14||
|---|---|
|* deux (2), au maximum, pour les communes de 100.001|
Article 20
Le nombre de postes supérieurs à caractère fonctionnel relevant de la filière **« Socio-culturelle,** **éducative et sportive »** est fixé comme suit :
##### — Coordonnateur territorial des activités culturelles et sportives :
* un (1) pour chaque wilaya.
##### — Coordonnateur territorial des activités sociales et éducatives :
* un (1) pour chaque wilaya.
Article 6
Le nombre de postes supérieurs à caractère|
|fonctionnel, au titre de l'administration des collectivités|fonctionnel relevant de la filière « Traduction-|
|territoriales est fixé par délibération de l'assemblée|Interprétariat » est fixé comme suit :|
|populaire communale ou de la wilaya, selon le cas,||
|conformément au présent arrêté.|— Chargé des programmes de traduction- interprétariat :|
|
Article 11
Le nombre de postes supérieurs à caractère|— Chargé d'études de l'administration territoriale :|
|fonctionnel relevant de la filière « Hygiène, salubrité|* un (1) pour les wilayas de 650.000 habitants et|
|publique et environnement » est fixé comme suit :|moins;|
|— Chef de mission d'hygiène, de salubrité publique et|* deux (2), au maximum, pour les wilayas de 650.001 à|
|d’environnement :|1.250.000 habitants;|
|* un (1) pour les communes de 100.000 habitants et|* trois (3), au maximum, pour les wilayas de 1.250.001|
|moins;|habitants et plus.|
|* deux (2), au maximum, pour les communes de 100.001||
|à 200.000 habitants;|— Coordonnateur des travaux des sessions de|
|* trois (3), au maximum, pour les communes de 200.001|l'assemblée élue et de ses commissions :|
|habitants et plus.|* un (1) pour chaque wilaya.|
|— Chef d'équipe d'hygiène et de salubrité publique :|— Chargé de l'accueil et de l'orientation de l'administration territoriale :|
|* un (1) pour chaque équipe qui comprend entre 05 et 20||
|agents d'hygiène et salubrité publique.|* un (1) pour chaque wilaya.|
|— Coordonnateur d'équipes d'hygiène, de salubrité||
|publique et d’environnement :|
Article 3
L'ouverture des postes supérieurs à caractère|* un (1) pour chaque commune.|
|fonctionnel, pour chaque filière, est conditionnée par||
|l'existence d'un effectif réel remplissant les conditions de|
Article 14
Le nombre de postes supérieurs à caractère fonctionnel relevant de la filière « Traduction -|
|* un (1) pour cinq (5) chefs d'équipes d'hygiène et|Interprétariat » est fixé comme suit :|
|salubrité publique.|— Chargé des programmes de traduction-|
|Le nombre d'agents composant une équipe d'hygiène et|interprétariat :|
|salubrité publique est fixé par arrêté du président de||
|l'assemblée populaire communale.|* un (1) pour chaque wilaya.|
##### 7 février 2018
##### CHAPITRE 2
##### AUX WILAYAS
##### 7 février 2018
Article 5
Le nombre de postes supérieurs à caractère||
|fonctionnel relevant de la filière « administration|— Responsable de bases de données et de systèmes|
|générale » est fixé comme suit :|informatiques :|
|— Chargé d'études de l'administration territoriale :|* un (1) pour chaque commune.|
|* un (1) pour les communes de 200.000 habitants et|— Responsable de réseaux :|
|moins;|* un (1) pour chaque commune.|
|* deux (2) au maximum pour les communes de 200.001|— Responsable de la numérisation de l'état civil :|
|habitants et plus.|* un (1) pour chaque commune.|
|— Coordonnateur des travaux des sessions de|
Article 18
Le nombre de postes supérieurs à caractère
fonctionnel relevant de la filière **« Gestion technique et** **urbaine »** est fixé comme suit :
##### — Chef de projet technique et urbain :
* un (1) pour les wilayas de 650.000 habitants et
moins;
* deux (2), au maximum, pour les wilayas de 650.001 à
1.250.000 habitants;
* trois (3), au maximum, pour les wilayas de 1.250.001
habitants et plus.
Article 3
Le présent décret sera publié au *Journal officiel* de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 18 Joumada El Oula 1439 correspondant au 5 février 2018.
##### Ahmed OUYAHIA.
Vu le décret présidentiel n° 17-243 du 25 Dhou El Kaâda 1438 correspondant au 17 août 2017 portant nomination des membres du Gouvernement;
Vu le décret exécutif n° 94-247 du 2 Rabie El Aouel 1415 correspondant au 10 août 1994 fixant les attributions du ministre de l'intérieur et des collectivités locales;
Vu le décret exécutif n° 95-54 du 15 Ramadhan 1415 correspondant au 15 février 1995 fixant les attributions du ministre des finances;
Vu le décret exécutif n° 11-334 du 22 Chaoual 1432 correspondant au 20 septembre 2011 portant statut particulier des fonctionnaires de l'administration des collectivités territoriales;
Vu le décret exécutif n° 14-193 du 5 Ramadhan 1435 correspondant au 3 juillet 2014 fixant les attributions du directeur général de la fonction publique et de la réforme administrative :
##### Arrêtent :
Article 2
Il est ouvert, sur 2018, un crédit de paiement de quinze milliards de dinars (15.000.000.000 DA) et une autorisation de programme de quinze milliards de dinars (15.000.000.000 DA) applicables aux dépenses à caractère définitif (prévues par la loi n° 17-11 du 8 Rabie Ethani 1439 correspondant au 27 décembre 2017 portant loi de finances pour 2018) conformément au tableau « B » annexé au présent décret.
Article 8
Le nombre de postes supérieurs à caractère fonctionnel relevant de la filière « Informatique » est fixé comme suit :|
|
Article 17
Le nombre de postes supérieurs à caractère
fonctionnel relevant de la filière **« Statistiques »** est fixé comme suit :
##### — Chargé des programmes statistiques :
* un (1) pour chaque wilaya.
Article 1er
En application des dispositions des articles 93, 114, 139, 178, 219, 271, 323 et 355 du décret exécutif n° 11-334 du 22 Chaoual 1432 correspondant au 20 septembre 2011, susvisé, le présent arrêté a pour objet de fixer le nombre de postes supérieurs à caractère fonctionnel au titre de l'administration des collectivités territoriales.
Article 3
Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 8 Rabie Ethani 1439 correspondant au 27 décembre 2017. Ahmed OUYAHIA.|TOTAL Décret exécutif n° 18-60 du 18 Joumada El Oula 1439 de l’Etat pour 2018. ———— Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre des finances, (alinéa 2); complétée, relative aux lois de finances; au 27 décembre 2017 portant loi de finances pour 2018; 1438 correspondant au 15 août 2017 portant nomination du Premier ministre;|12.000.000 correspondant au 5 février 2018 modifiant la répartition par secteur des dépenses d’équipement Vu la Constitution, notamment ses articles 99-4° et 143 Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et Vu la loi n° 17-11 du 8 Rabie Ethani 1439 correspondant Vu le décret présidentiel n° 17-242 du 23 Dhou El Kaâda||65.700.000|
Article 21
Le présent arrêté sera publié au *Journal officiel*
de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 2 Rabie Ethani 1439 correspondant au 21 décembre 2017.
Le ministre de l’intérieur, Le ministre des collectivités locales des finances et de l’aménagement du territoire
##### Nour-Eddine BEDOUI Abderrahmane RAOUYA
Pour le Premier ministre et par délégation
*Le directeur général de la fonction publique* *et de la réforme administrative*
##### Belkacem BOUCHEMAL
————H————
Article 1er
Est ratifié et sera publié au *Journal officiel* de la République algérienne démocratique et populaire, l'accord entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République française relatif aux échanges des jeunes actifs, signé à Paris, le 26 octobre 2015.
Article 2
Le présent décret sera publié au *Journal officiel* de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 18 Joumada El Oula 1439 correspondant au 5 février 2018. Abdelaziz BOUTEFLIKA. ————————
Article 2
Il est ouvert, sur 2017, un crédit de paiement de douze milliards de dinars (12.000.000.000 DA) et une autorisation de programme de soixante-cinq milliards sept cent millions de dinars (65.700.000.000 DA) applicables aux dépenses à caractère définitif (prévues par la loi n° 16-14 du 28 Rabie El Aouel 1438 correspondant au 28 décembre 2016 portant loi de finances pour 2017) conformément au tableau « B » annexé au présent décret.
Article 2
Le présent décret sera publié au Journal officiel|— à promouvoir la coopération dans les domaines de la||
|de la République algérienne démocratique et populaire.|gestion et de l'exploitation des ports, de la maintenance et de la réparation navales;||
|Fait à Alger, le 18 Joumada El Oula 1439 correspondant
Article Annexe
|||
|au 5 février 2018.|— à promouvoir la coopération entre les opérateurs des secteurs maritimes et portuaires des deux pays; — à échanger des informations relatives aux législations maritimes et portuaires des deux parties.||
|Accord de coopération dans le domaine des transports||Article 2|
|maritimes entre le Gouvernement de la République|||
|algérienne démocratique et populaire et le||Champ d'application|
|Gouvernement de la République italienne|||
|Le Gouvernement de la République algérienne|République algérienne démocratique et populaire et au Le présent accord s’applique au territoire de la||
|démocratique et populaire|territoire de la République italienne. Les dispositions du||
|et,|présent accord s'appliquent au transport maritime international des parties contractantes et à celui en||
|Le Gouvernement de la République italienne,|provenance ou à destination des pays tiers.||
|Ci-après dénommés les « parties contractantes »;|Il ne s’applique pas pour :||
|Désireux de renforcer, conformément aux principes de|a) les navires militaires et ceux exerçant des missions de||
|souveraineté et dans l'intérêt mutuel des deux parties|garde-côtes;||
|contractantes, la promotion de la coopération dans le|||
|domaine des transports maritimes, et l'exploitation de leurs|b) les navires gouvernementaux non destinés à des||
|ports et de leurs flottes marchandes;|activités commerciales;||
————
et des
Abdelaziz BOUTEFLIKA. ————————
##### 7 février 2018
c) les navires hôpitaux;
d) les navires écoles;
e) les navires de plaisance;
f) les navires de recherche hydrographique,
océanographique et scientifique;
g) les navires de pêche;
h) les navires destinés aux services portuaires, notamment
le pilotage, le remorquage, le sauvetage et l'assistance en mer, ainsi qu'aux travaux maritimes.
##### Il ne s'applique pas, également :
i) aux activités relatives au cabotage national et à la
navigation intérieure; toutefois par "cabotage" ne s'entendent pas les cas ou un navire de l'une des parties navigue entre les ports de l'autre partie pour charger ou décharger des marchandises, ou pour embarquer ou débarquer des passagers, en provenance ou à destination de la première partie contractante ou d'un pays tiers.
##### Article 3
##### Définitions
Aux fins de l’application du présent accord, les termes suivants désignent :
##### 1. « Navire d'une partie contractante » :
Tout navire de commerce appartenant à des personnes physiques ou morales d'une partie contractante, immatriculé sur le registre ou les registres maritimes de ladite partie contractante et/ou battant pavillon de cette partie, conformément à sa législation nationale.
##### 2. « Navire exploité par les compagnies maritimes d'une partie contractante » :
Tout navire d'une des deux parties contractantes, ainsi que tout navire affrété par leurs compagnies maritimes, exception faite des navires faisant partie des catégories visées à l'article 2 du présent accord.
##### 3. « Compagnie maritime d'une partie contractante » :
Toute compagnie maritime exploitant des navires, et qui est reconnue comme telle par l'autorité maritime compétente, conformément à sa législation nationale.
##### 4. « Autorité maritime compétente » :
a) pour la République algérienne démocratique et
populaire, le ministère des transports;
b) pour la République italienne, le ministère des
infrastructures et des transports.
##### 5. « Membre d'équipage » :
Toute personne qui est effectivement engagée pour accomplir à bord, au cours d'un voyage, des tâches se rapportant au fonctionnement ou au service du navire et qui figure sur la liste d'équipage.
##### Article 4
##### Liberté de la navigation
1. Les parties contractantes, afin d'assurer l'application
effective du présent accord, réaffirment leur respect des principes de liberté de la navigation maritime et s'efforcent d'éliminer tout obstacle susceptible d'entraver le développement des échanges maritimes entre les deux parties. Elles s'abstiennent également d'adopter des mesures discriminatoires pouvant limiter l'activité des navires exploités par les compagnies maritimes de leurs pays respectifs.
2. Aucune des deux parties contractantes n'empêche les
navires exploités par les compagnies maritimes de l'autre partie contractante de participer au transport des marchandises et des passagers entre les ports de la première partie contractante et les ports de pays tiers. Les deux parties contractantes n'empêchent pas les navires de pays tiers de participer au transport des marchandises et des passagers entre les ports des deux pays.
3. Les deux parties contractantes s'efforcent à mettre en
œuvre les principaux instruments internationaux en matière de sécurité et de sûreté de la navigation, de protection de l'environnement marin et de conditions sociales des gens de mer. Elles favorisent, également, la coopération entre les autorités maritimes compétentes pour l'application des normes et des règlements en matière de recherche et de sauvegarde de la vie humaine en mer, de sécurité et de sûreté de la navigation, de protection et de lutte contre la pollution marine, ainsi que de lutte contre les actes illicites commis en violation des lois maritimes.
##### Article 5
##### Traitement des navires, équipages, passagers et marchandises dans les ports
1- Chacune des deux parties contractantes accorde dans ses ports, aux navires de l'autre partie, le même traitement qu'elle accorde à ses propres navires, concernant le libre accès aux ports, le séjour dans les ports et l’utilisation de toutes les facilités offertes à la navigation et aux opérations commerciales aussi bien pour les navires et leurs équipages que pour les passagers, les marchandises et les conteneurs.
2- Les deux parties contractantes oeuvrent à réduire autant que possible le séjour des conteneurs dans les ports à travers la facilitation et la simplification des formalités en matière de douane, de frontière, de santé et autres formalités d'usage applicables dans les ports.
3- Pour ce qui concerne la taxe de mouillage et celle due à l'utilisation des aides à la navigation, le traitement national ne sera applicable qu'aux navires battant pavillon des parties contractantes.
4- Les dispositions du présent article n'affectent pas les droits des autorités compétentes concernant :
a) l'application de la législation relative aux douanes, à la
sûreté, à l'ordre et à la santé publics, ainsi qu'au contrôle des frontières;
##### 7 février 2018
b) l'application de la législation relative à la navigation et
au trafic maritime, à la sûreté et sécurité des navires et des ports, au transport des marchandises dangereuses, à la protection du milieu marin et à la sauvegarde de la vie humaine en mer.
5- Chaque partie contractante notifie à l'autre partie contractante sa propre législation et les règlements nationaux en vigueur dans les matières visées au présent article. En raison de son appartenance à l'Union européenne, l'Italie notifie également à l'autre partie contractante les normes communautaires en vigueur dans les matières susmentionnées.
##### Article 6
##### Nationalité et documents des navires
1. Chacune des deux parties contractantes reconnaît la
nationalité des navires de l'autre partie contractante sur la base des documents de bord desdits navires, délivrés par les autorités maritimes compétentes, conformément à ses lois et règlements.
2. Chacune des deux parties contractantes reconnaît les
documents juridiques internationaux détenus à bord d'un navire de l'autre partie contractante et relatifs à sa construction, ses équipements, sa puissance et sa jauge ainsi que tout autre certificat et document délivrés par les autorités maritimes compétentes de la partie dont le navire bat pavillon, conformément à ses lois en vigueur.
3. Les navires de l'une des parties contractantes qui sont
munis des documents de jaugeage dûment établis, conformément aux dispositions de la Convention internationale sur le jaugeage des navires de 1969, sont exemptés de tout nouveau jaugeage dans les ports de l'autre partie contractante.
##### Article 7
##### Documents d'identité des gens de mer
1. Chacune des deux parties contractantes reconnaît les
documents d'identité des gens de mer délivrés par les autorités maritimes compétentes de l'autre partie contractante et accorde aux titulaires desdits documents les droits prévus à l'article 8 du présent accord.
2. Les documents d'identité sont les suivants :
a) pour la République algérienne démocratique et
populaire, le **« Fascicule de navigation maritime »**;
b) pour la République italienne, le **« Livret de**
**navigation »**.
##### Article 8
##### Droits reconnus aux gens de mer titulaires de documents d'identité
1- Les documents d'identité visés à l'article 7 du présent accord confèrent à leurs titulaires le droit de débarquer durant le séjour de leurs navires dans le port, à condition qu'ils soient inscrits sur le rôle d'équipage et sur la liste transmise aux autorités de l'autre partie contractante.
2- Les membres d'équipage de nationalité de l’une des parties contractantes, titulaires de l'un des documents mentionnés à l'article 7, ont le droit d'entrer ou de transiter par le territoire de l'autre partie pour rejoindre le port d'embarquement à condition qu'ils disposent d'un passeport revêtu d'un visa délivré par les autorités de cette autre partie, si celui-ci est prévu par la législation de chaque partie, et qu'ils soient munis d'un ordre d'embarquement.
3- Les autorités de chaque partie contractante s'engagent à faciliter la délivrance d'un tel visa au détenteur du document d'identité des gens de mer muni d'un ordre d'embarquement. Lors de leur descente à terre et de leur retour à bord du navire, les membres de l'équipage doivent satisfaire aux contrôles réglementaires.
4- Dans le cas où un membre d'équipage est débarqué dans un port de l'autre partie contractante pour des raisons de santé ou autre motif reconnu par les autorités compétentes de l'autre partie contractante, ces dernières doivent délivrer l'autorisation nécessaire permettant à l'intéressé de séjourner sur son territoire pour des soins médicaux ou hospitalisation ou rejoindre son pays ou un autre port d'embarquement quel que soit le moyen de transport utilisé.
5- Les visas d'entrée ou de transit nécessaires sur le territoire de l'une des deux parties contractantes sont accordés conformément à la législation de cette Partie à la demande de l'autre partie contractante aux personnes titulaires des documents d'identité mentionnés à l'article 7, n'ayant pas la nationalité de l'une des deux parties contractantes.
6- Nonobstant les dispositions ci-dessus, les lois et règlements en vigueur des parties contractantes concernant l’entrée, le transit, le séjour et la sortie des ressortissants, nationaux ou étrangers présents à bord des navires de l’une des parties contractantes et non inscrits sur la liste d’équipage, restent applicables.
7 - Chacune des deux parties contractantes se réserve le droit de refuser l'entrée sur son territoire à toute personne dont la présence est jugée indésirable.
##### Article 9
##### Règlement des conflits à bord des navires
Les autorités compétentes de l'une des parties contractantes n'intente aucune procédure judiciaire pour des délits commis dans leurs eaux territoriales à bord d'un navire de l'autre partie contractante à moins que ceux-ci se réfèrent aux cas visés à l'article 27 de la Convention des Nations Unies de 1982 sur le droit de la mer.
##### Article 10
##### Evènements en mer
1. Si un navire d'une des deux parties contractantes fait
naufrage, s'échoue ou subit une avarie ou se trouve en détresse dans les eaux territoriales, dans un port, sur les côtes de l'autre partie contractante ou dans les espaces marins sous sa souveraineté, les autorités compétentes de l'autre partie contractante apportent en tout temps la même aide et assistance que celles assurées au navire battant son pavillon, à son équipage, aux passagers et à la cargaison.
##### 7 février 2018
2. Les autorités compétentes de la partie contractante dans
le territoire de laquelle un navire de l'autre Partie a subi un sinistre doivent immédiatement notifier cet évènement au représentant consulaire le plus proche de l'autre partie contractante.
3. Pendant l'enquête devant établir les causes de
l'évènement, les parties contractantes appliquent les conventions internationales adoptées dans le cadre de l'Organisation Maritime Internationale (OMI) ainsi que les lois et règlements en vigueur dans les deux pays.
4. Si un navire de l'une des Parties Contractantes a subi
un sinistre ou se trouve en détresse dans les ports ou les eaux territoriales ou dans les espaces marins de l'autre Partie Contractante, celle-ci renonce aux prélèvements des droits de douane, impôts et taxes de consommation appliqués sur la cargaison, les équipements et autres biens, s'ils ne sont pas écoulés sur le marché local.
5. Les dispositions du présent article ne portent pas
atteinte aux lois et règlements du pays où le navire a fait naufrage et concernant le dépôt temporaire des cargaisons dans les ports concernés.
6. Les opérations de sauvetage et leur organisation sont
soumises aux lois de la partie contractante qui a organisé les secours.
7. Les opérations de prévention et de lutte contre la
pollution marine, provoquée par des sinistres maritimes ou par des actes involontaires ou délibérés, sont soumises aux lois de la partie contractante qui organise et dirige les opérations.
##### Article 11
##### Formation dans le domaine maritime
Les deux parties contractantes œuvrent à coordonner les activités de leurs centres et écoles de formation maritime et portuaire en vue d'une utilisation optimale des capacités offertes en matière d'échange d'informations et d'expériences. Chacune des deux parties contractantes facilite l'accès à la formation théorique et pratique, la qualification, le perfectionnement, le recyclage et l'échange d'expérience aux ressortissants de l'autre partie contractante.
##### Article 12
##### Reconnaissance des titres et diplômes
Chacune des deux parties contractantes reconnaît les titres de navigation maritime délivrés par l'autre partie contractante, conformément aux dispositions de la Convention internationale sur les normes de formation des gens de mer, de délivrance de brevet et de veille (STCW
78) telle qu'amendée, et aux lois et règlements nationaux en vigueur dans chacune des parties contractantes.
##### Article 13
##### Coopération
Les deux parties contractantes encouragent les entreprises, les institutions et les organismes de leurs pays, ayant un lien avec le transport maritime, à développer toutes formes possibles de coopération, notamment dans les domaines suivants :
— construction et réparation navales;
— construction et exploitation des ports;
— exploitation des navires et développement des flottes marchandes;
— affrètement des navires;
— sécurité et sûreté maritimes;
##### — formation spécialisée.
Les deux parties contractantes conviennent, en matière de coopération dans le domaine de la recherche et du sauvetage maritimes, de mettre en place un instrument juridique approprié de coordination des opérations de recherche et de sauvetage en mer.
##### Article 14
##### Représentation des compagnies maritimes
1- Les compagnies de transport maritime de chacune des deux parties contractantes peuvent avoir sur le territoire de l'autre partie contractante des bureaux de représentation nécessaires à leurs activités de transport maritime, conformément aux lois et règlements en vigueur sur le territoire de cette partie contractante.
2- Dans le cas où ces compagnies renoncent à leur droit visé au paragraphe précédent, elles peuvent se faire représenter par toute compagnie maritime autorisée, conformément aux lois et règlements en vigueur sur le territoire de l'autre partie contractante.
3- Les autorités compétentes facilitent l'octroi des visas d'entrée et de permis de séjour pour le personnel employé par ces bureaux de représentation.
##### Article 15
##### Transfert des revenus
1- Chaque partie contractante autorise les compagnies maritimes de l’autre partie contractante à utiliser les revenus générés par l’activité exercée sur son territoire en application du présent accord.
2- Chaque partie contractante autorise les compagnies maritimes à transférer librement ces revenus sur le territoire de l'autre partie contractante.
3- L'utilisation et le transfert desdits revenus ne portent pas atteinte au droit de l'Etat de la partie contractante en matière de perception des impôts et taxes conformément aux lois et règlements intérieurs et propres à chaque partie contractante.
##### 7 février 2018
|4- Dans le cas de dommages subis par les navires d'une||Article 19|
|---|---|---|
|des parties contractantes pendant les opérations, dans un port, les sommes relatives aux dédommagements,||Amendement|
|éventuellement reconnues, peuvent être transférées sur le|1- Le présent accord peut être amendé à la demande de||
|territoire de l'autre partie contractante une fois accomplies|l'une des deux parties contractantes, et notifié à l'autre partie||
|toutes les obligations fiscales nécessaires.|contractante par écrit et par voie diplomatique.||
|5- Les deux parties contractantes s'engagent à faire leur|2- Les amendements doivent être approuvés par les||
|possible pour permettre le transfert des revenus et autres|autorités compétentes de l'autre partie contractante et||
|sommes générées par ladite activité dans les meilleurs|formalisés par un échange de notes, effectué par voie||
|délais, dans l'intérêt des deux parties contractantes. 6- Les transferts des revenus sont effectués en devises|diplomatique.||
|convertibles au taux de change officiel prévu à la date de la|3- Les amendements ainsi apportés entrent en vigueur dès||
|demande de transfert.|notification de l'accomplissement des procédures internes||
##### Article 16
##### Relations et engagements internationaux
1- Les dispositions du présent accord n'affectent pas les droits et les obligations internationaux des parties contractantes résultant d'autres engagements internationaux.
2- Les deux parties contractantes œuvrent de manière à renforcer les objectifs du présent accord, à harmoniser et à unifier leur position au sein des organisations, institutions, conférences et fora régionaux et internationaux, ayant un lien avec les activités maritimes et les ports. Elles œuvrent, également, à coordonner leurs actions lors de leur adhésion aux conventions et traités maritimes internationaux.
##### Article 17
##### Comité maritime mixte
Afin de garantir l'application effective du présent accord et dans le cadre de la consécration du principe de consultation et de dialogue, il est créé un comité maritime mixte composé des représentants des administrations et institutions compétentes ainsi que des experts désignés par les parties contractantes.
Le Comité maritime mixte se réunit une fois par an, alternativement dans un des deux pays ou en session extraordinaire à la demande de l'une des parties contractantes.
respectives.
##### Article 20
##### Entrée en vigueur, durée et dénonciation
1. Le présent accord entre en vigueur à compter de la
dernière notification écrite entre les deux parties contractantes confirmant l'accomplissement des procédures nécessaires pour son entrée en vigueur.
2. Le présent accord demeure en vigueur pour une période
de cinq (5) ans renouvelable par tacite reconduction, pour des périodes identiques ultérieures.
3- Le présent accord peut être dénoncé par l'une des deux parties contractantes par voie diplomatique à tout moment, et la dénonciation prendra effet six (6) mois après sa notification à l'autre partie contractante.
4- Au moment de son entrée en vigueur, le présent accord annule et remplace l'accord conclu entre la République algérienne démocratique et populaire et la République italienne sur le transport et la navigation maritimes et signé par les deux parties à Alger, le 28 février 1987.
En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés par leurs Gouvernements respectifs, ont signé le présent accord.
Fait à Alger, le 14 novembre 2012, en deux exemplaires originaux en langues arabe, italienne et française; les trois textes faisant également foi. En cas de divergences d'interprétation, le texte français prévaudra.
|La réunion du comité maritime mixte aura lieu trois (3)|||d'interprétation, le texte français prévaudra.|||
|---|---|---|---|---|---|
|mois après l'introduction de la demande.|Règlement des différends|Article 18|Pour le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire Le ministre des transports||Pour le Gouvernement de la République italienne Le vice-ministre|
|Tout différend résultant de l’interprétation ou l'application|||||des infrastructures|
|du présent accord est réglé à l'amiable dans le cadre du comité maritime mixte. A défaut, il le sera par le canal|||||et des transports|
|diplomatique.||||Amar TOU|Mario CIACCIA|
##### 7 février 2018
##### Décret présidentiel n° 18-54 du 18 Joumada El Oula
##### 1439 correspondant au 5 février 2018 portant ratification de l'accord entre le Gouvernement de
##### la République algérienne démocratique et populaire et la République française relatif aux
##### échanges des jeunes actifs, signé à Paris, le 26 octobre 2015.
————
Le Président de la République,
Sur le rapport du ministre des affaires étrangères;
Vu la Constitution, notamment son article 91-9°;
Considérant l'accord entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République française relatif aux échanges des jeunes actifs, signé à Paris, le 26 octobre 2015;
##### Décrète :
Article Annexe
##### 7 février 2018
Vu le décret présidentiel n° 17-243 du 25 Dhou El Kaâda ANNEXE 1438 correspondant au 17 août 2017 portant nomination des **Tableau « B » Concours définitifs** membres du Gouvernement;
Vu le décret exécutif n° 98-227 du 19 Rabie El Aouel (En milliers de DA) 1419 correspondant au 13 juillet 1998, modifié et complété, relatif aux dépenses d’équipement de l’Etat; MONTANTS OUVERTS
|||SECTEURS|C.P.|
|---|---|---|---|
|
Article Annexe
##### Décrète : A.P.
2.000.000
de paiement de soixante-trois milliards deux cent quarante-neuf millions six cent trente-trois mille dinars (63.249.633.000 DA) et une autorisation de programme
68.000.000
de soixante-dix milliards de dinars (70.000.000.000 DA) applicables aux dépenses à caractère définitif (prévues par — la loi n° 17-11 du 8 Rabie Ethani 1439 correspondant au 27 décembre 2017 portant loi de finances pour 2018) conformément au tableau « A » annexé au présent décret.
paiement de soixante- trois milliards deux cent quarante **70.000.000**
neuf millions six cent trente-trois mille dinars (63.249.633.000 DA) et une autorisation de programme de soixante-dix milliards de dinars (70.000.000.000) applicables aux dépenses à caractère définitif (prévues par la loi n° 17-11 du 8 Rabie Ethani 1439 correspondant au 27 décembre 2017 portant loi de finances pour 2018) conformément au tableau « B » annexé au présent décret.
Article Annexe
##### Accord entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le
Article Annexe
##### MINISTERE DE L’INTERIEUR, DES COLLECTIVITES LOCALES ET DE L’AMENAGEMENT DU TERRITOIRE
##### Arrêté interministériel du 2 Rabie Ethani 1439 correspondant au 21 décembre 2017 fixant le
##### nombre de postes supérieurs à caractère fonctionnel au titre de l’administration des
**collectivités territoriales.** ————
Le Premier ministre,
Le ministre de l’intérieur, des collectivités locales et de l'aménagement du territoire,
Le ministre des finances,
Vu le décret présidentiel n° 07-307 du 17 Ramadhan 1428 correspondant au 29 septembre 2007 fixant les modalités d'attribution de la bonification indiciaire aux titulaires de postes supérieurs dans les institutions et administrations publiques;
Vu le décret présidentiel n° 17-242 du 23 Dhou El Kaâda 1438 correspondant au 15 août 2017 portant nomination du premier ministre;
|20 Joumada El Oula 1439 7 février 2018||
|---|---|
|
Article Annexe
##### Gouvernement de la République française relatif aux échanges de jeunes actifs.
Le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire;
Et
Le Gouvernement de la République française;
Ci-après dénommés les « parties »;
Conscients du caractère hautement profitable que présente pour la coopération et la compréhension mutuelle entre les deux Etats, le développement d'échanges de jeunes actifs venant exercer sur le territoire de l'autre Etat, dans leur spécialité, une activité professionnelle pendant une durée suffisante, mais non supérieure à 24 mois;
##### Sont convenus des dispositions suivantes :
##### Article 1er
1.1 Les dispositions du présent accord sont applicables
aux jeunes actifs algériens ou français âgés de plus de 18 ans et de moins de 35 ans entrant dans la vie active ou ayant une expérience professionnelle et qui se rendent sur le territoire de l'autre Etat pour approfondir leur connaissance et leur compréhension de cet Etat et de sa langue, ainsi que pour améliorer leurs perspectives de carrière grâce à une expérience professionnelle dans l'autre Etat sans que leur soit opposée la situation de l'emploi, et appartenant à l'une des catégories ci-dessous :
a) jeunes temporairement recrutés dans le respect des
procédures de recrutement prévues à cet effet et rémunérés par une entreprise ou une institution établies sur le territoire de l'Etat d'accueil, en partenariat avec un employeur de leur Etat;
b) jeunes effectuant, sur la base d'une indemnité, une
mission ou un détachement auprès d'implantations, de représentations dans l'Etat d'accueil ou d'entreprises de l'un des deux Etats.
1.2 Dans le cas d'une activité professionnelle salariée dont
l'accès est soumis à une réglementation particulière, les jeunes actifs sont soumis à ladite réglementation.
1.3 Afin de bénéficier des dispositions du présent accord,
les jeunes actifs doivent être titulaires d'un diplôme correspondant à la qualification requise pour l'emploi offert ou posséder une expérience professionnelle dans le domaine d'activité concerné.
##### Article 2
2.1 La durée autorisée de l'emploi dans l'Etat d'accueil est
comprise entre six (6) et douze (12) mois. Elle peut éventuellement faire l'objet d'une ou plusieurs prolongations, la durée totale du séjour ne pouvant excéder 24 mois.
2.2 Avant de quitter leur Etat, les jeunes actifs s'engagent
à ne pas occuper un emploi autre que celui prévu aux termes des conditions de leur entrée dans l'Etat d'accueil, ni à poursuivre leur séjour dans l'Etat d'accueil à l'expiration de la période autorisée.
2.3 Les parties adoptent, séparément ou conjointement,
toute mesure visant à assurer l'effectivité du retour du jeune actif dans son Etat.
##### Article 3
3.1 Le nombre de jeunes actifs admis dans chacun des
deux Etats en vertu des dispositions du présent accord ne doit pas dépasser 200 par an.
3.2 Si le contingent défini au premier paragraphe du
présent article n'était pas atteint au cours d'une année par les jeunes actifs admis dans l'un des deux Etats, cet Etat ne pourrait pas réduire le nombre d'autorisations données aux jeunes actifs de l'autre Etat ni reporter sur l'année suivante le reliquat inutilisé de son contingent.
3.3 Le décompte des jeunes actifs bénéficiaires du présent
accord s’effectue la 1ère année, à compter de sa date d’entrée en vigueur jusqu'au 31 décembre. Les années suivantes, ce décompte s'effectue du 1er janvier au 31 décembre.
3.4 Toute modification du contingent prévu au 1er
paragraphe du présent article peut être décidée par simple échange de lettres entre les autorités compétentes des deux Etats, et devra, pour entrer en vigueur l'année suivante, être intervenue avant le 1er décembre.
3.5 Les parties s'engagent à échanger annuellement les
statistiques sur les jeunes recrutés ou admis en stage dans l'un ou l'autre des deux Etats en vertu des dispositions du présent accord.
##### 7 février 2018
##### Article 4
4.1 Les jeunes actifs visés au a) du 1er paragraphe de
l’article ler du présent accord reçoivent de la part de l'entreprise ou de l’institution qui les emploie un salaire pour couvrir leurs frais de séjour, dont le montant est, au moins, équivalent à celui qui est versé aux ressortissants de l’Etat d'accueil accomplissant un travail équivalent.
4.2 Les jeunes actifs visés au b) du premier paragraphe
de l'article 1er du présent accord reçoivent de l'organisme dont ils dépendent dans leur Etat, une indemnité fixée par celui-ci, couvrant leurs frais de séjour.
4.3 Les jeunes actifs jouissent de l'égalité de traitement
avec les ressortissants de l'Etat d'accueil pour tout ce qui concerne l'application des lois, règlements et usages régissant 1'hygiène et les conditions de travail.
4.4 En matière de sécurité sociale et de fiscalité, les jeunes
actifs sont soumis aux dispositions de la convention générale entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République française sur la sécurité sociale, signée à Paris, le 1er octobre 1980 (ci-après la « convention de sécurité sociale »), et aux dispositions de la convention entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République française en vue d'éviter 1es doubles impositions, de prévenir l'évasion et la fraude fiscales et d'établir des règles d'assistance réciproque en matière d'impôts sur le revenu, sur la fortune et sur les successions (ensemble un protocole), signée à Alger le 17 octobre 1999 (ci-après la « convention fiscale »).
A cet égard, les parties conviennent d'un commun accord des dispositions suivantes :
a) les jeunes actifs visés au a) du 1er paragraphe de
l'article 1er du présent accord relèvent du régime général prévu par ces conventions.
b) les jeunes actifs visés au b) du 1er paragraphe de
l'article 1er du présent accord demeurent assujettis au régime de sécurité sociale de leur Etat ou d'un autre type d'assurance, ainsi qu'au régime fiscal de leur Etat, au titre des régimes dérogatoires prévus respectivement, à l'article 6 de la convention de sécurité sociale et à l'article 19 de la convention fiscale.
##### Article 5
5.1 Les autorités gouvernementales chargées de la mise
en œuvre du présent accord sont :
- pour la partie algérienne : le ministère chargé de l'emploi
et le ministère des affaires étrangères;
- pour la partie française : le ministère chargé de
l'immigration et le ministère des affaires étrangères.
5.2 Les modalités pratiques de mise en œuvre du présent
accord sont fixées d'un commun accord par les autorités nationales chargées de l'immigration, du commerce extérieur ou de l'emploi au niveau de chacun des deux Etats.
Les parties s'engagent à se transmettre ultérieurement toutes informations relatives aux procédures d'admission des jeunes actifs, qui seront détaillées dans un texte spécifique.
##### Article 6
Les autorités gouvernementales visées à l'article 5, paragraphe 1, du présent accord font tous leurs efforts pour que les jeunes actifs admis dans l'un des deux Etats en application des dispositions du présent accord puissent recevoir des autorités administratives compétentes, dans les meilleurs délais, le visa d'entrée et l'autorisation de séjour prévus par la législation en vigueur dans l'Etat d'accueil, et pour que les difficultés qui pourraient éventuellement surgir soient réglées le plus rapidement possible.
##### Article 7
Les parties décident de créer un comité de suivi de l'application du présent accord, composé de représentants des administrations des deux Etats et chargé : — de l’évaluation des résultats de la mise en œuvre des dispositions du présent accord; — de l'observation des flux des bénéficiaires du présent accord entre les deux Etat; — de la formulation de toutes propositions utiles pour améliorer les effets du présent accord; Le comité se réunit une fois par an et en tant que de besoin.
##### Article 8
8.1 Le présent accord entre en vigueur à la date de
réception de la dernière notification, par voie diplomatique, de 1'accomplissement par chacune des parties des procédures internes requises pour l'entrée en vigueur du présent accord.
8.2 Le présent accord est conlu pour une durée
indéterminée.
8.3 Le présent accord peut être dénoncé par chacune des
parties à tout moment, avec un préavis de six (6) mois, par voie diplomatique.
8.4 Le présent accord peut être modifié d'un commun
accord, à la demande de l'une des parties. Les modifications adoptées entrent en vigueur conformément à la procédure prévue par l'alinéa 1er du présent article.
8.5 En cas de dénonciation ou de modification des
dispositions du présent accord, les autorisations de séjour accordées restent valables jusqu'à l'expiration de la durée autorisée de l'emploi.
8.6 Les difficultés d'interprétation et d'application du
présent accord sont réglées d'un commun accord entre les parties, par voie diplomatique. En foi de quoi, les plénipotentiaires, dûment autorisés par leurs Gouvernements respectifs, ont signé le présent accord. Fait à Paris, le 26 octobre 2015 en deux exemplaires originaux en langues arabe et française, les deux textes faisant également foi.
Pour le Gouvernement Pour le Gouvernement de la République de la République algérienne démocratique française et populaire
Le ministre d’Etat, Le ministre des affaires ministre des affaires étrangères étrangères et de la et du développement coopération internationale international
##### Ramtane LAMAMRA Laurent FABIUS
|10 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 08 Décret exécutif n° 17-389 du 8 Rabie Ethani 1439 correspondant au 27 décembre 2017 modifiant la répartition par secteur des dépenses d’équipement de l’Etat pour 2017. ———— Le Premier ministre,|DECRETS ANNEXE Tableau « A » Concours définitifs SECTEURS|7 février 2018|MONTANTS ANNULES|20 Joumada El Oula 1439 (En milliers de DA)|
|---|---|---|---|---|
|Sur le rapport du ministre des finances, Vu la Constitution, notamment ses articles 99-4° et 143||C.P.||A.P.|
|(alinéa 2); Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et complétée, relative aux lois de finances; Vu la loi n° 16-14 du 28 Rabie El Aouel 1438 correspondant au 28 décembre 2016 portant loi de finances|Soutien à l’activité économique (Dotation aux comptes d’affectation spéciale et bonification du taux d’intérêt)|10.000.000||—|
|pour 2017; Vu le décret présidentiel n° 17-242 du 23 Dhou El Kaâda 1438 correspondant au 15 août 2017 portant nomination du|Provision pour dépenses imprévues|2.000.000||65.700.000|
|Premier ministre; Vu le décret présidentiel n° 17-243 du 25 Dhou El Kaâda 1438 correspondant au 17 août 2017 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 98-227 du 19 Rabie El Aouel 1419 correspondant au 13 juillet 1998, modifié et complété, relatif aux dépenses d’équipement de l’Etat; Décrète :|TOTAL ANNEXE Tableau « B » Concours définitifs|12.000.000|MONTANTS OUVERTS|65.700.000 (En milliers de DA)|
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