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Décret présidentiel n° 18-47

Décret présidentiel n° 18-47 du 6 Joumada El Oula 1439 correspondant au 24 janvier 2018 portant

Publication

Texte (4 article(s))

Article 2

Le présent décret sera publié au *Journal officiel* de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 6 Joumada El Oula 1439 correspondant au 24 janvier 2018. Abdelaziz BOUTEFLIKA. ———————— **Mémorandum d’entente entre le Gouvernement de la** **République algérienne démocratique et populaire et le** **Gouvernement de la République du Niger sur la coopération dans le domaine de la poste et des**

Article 1er

Est ratifié et sera publié au *Journal officiel* de la République algérienne démocratique et populaire, le mémorandum d’entente entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République du Niger sur la coopération dans le domaine de la poste et des technologies de l’information et de la communication, signé à Niamey, le 16 mars 2017.

Article Annexe

##### technologies de l’information et de la communication Le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire représenté par le ministère de la poste et des technologies de l'information et de la communication et le Gouvernement de la République du Niger représenté par le ministère des postes, des télécommunications et de l'économie numérique, ci-dessous dénommés au singulier, la « Partie » et au pluriel, les « Parties »; Considérant les relations historiques, amicales et de bon voisinage entre les deux pays, et s'inscrivant dans le cadre des orientations des Gouvernements des deux pays; Désireux de continuer à promouvoir les relations étroites existant entre leurs deux pays, et conscients de l'expansion rapide des technologies de l'information et de la communication (TIC) ainsi que de la contribution positive qu'elles apportent au développement socio-économique et de la coopération bilatérale et internationale; Reconnaissant le rôle significatif des technologies de l'information et de la communication (TIC) dans l'amélioration de la compétitivité des entreprises, dans l'innovation et dans la protection de l'environnement; Soucieux d'assurer la protection des droits de propriété intellectuelle de manière à préserver la valeur des innovations issues de la collaboration mutuelle; Reconnaissant, en outre, la possibilité d'élargir les échanges commerciaux entre les deux pays dans l'industrie des TIC et le besoin d'exploiter les capacités et les opportunités existantes dans ce secteur; Désirant de faire progresser la croissance des investissements, de favoriser la création d'associations (joint-venture), de stimuler les initiatives communes et d'accroître le développement des technologies et des marchés dans le secteur des TIC; Désirant, en outre, de mettre en œuvre un programme de coopération institutionnelle, technologique et industriel dans le secteur de la poste et des TIC, qui vise à encourager les partenariats d'affaires entre les deux pays;

Article Annexe

##### 30 janvier 2018 Se félicitant de la qualité du dialogue engagé pour le développement de la coopération bilatérale dans le domaine de la poste et des TIC; ##### Sont convenus des dispositions suivantes : ##### Cadre général Article 1er Le présent mémorandum d'entente fixe les principes et les conditions de la coopération économique et technique entre les parties dans les domaines de la poste et des technologies de l'information et de la communication reconnus d'intérêt commun. Les parties s'entendent pour définir par accord mutuel, les divers domaines dans lesquels une telle coopération est souhaitable, compte tenu des priorités nationales déterminées par chaque pays dans les domaines du développement du secteur de la poste et des technologies de l'information et de la communication. Article 2 Les activités de coopération menées en application du présent mémorandum d'entente sont programmées comme suit : A. visites et échanges d'expériences sur des questions générales ou spécifiques; B. colloques et séminaires destinés à définir des programmes communs de coopération; C. mise en œuvre de projets et programmes communs de coopération; D. échanges d'informations sur les activités, les politiques, les pratiques et les lois et règlements concernant les secteurs de la poste et des technologies de l'information et de la communication; E. accords spécifiques de partenariat. Article 3 Les parties favorisent la coopération entre les organismes, les institutions et les opérateurs pour faciliter la conclusion éventuelle de protocoles ou de contrats particuliers, conformément aux lois et aux règlements en vigueur dans chacun des deux pays. Article 4 La coopération entre les deux parties porte notamment, sur les domaines suivants : **A. Les télécommunications :** Les deux parties s'engagent : — à appuyer leurs démarches respectives auprès des institutions régionales et internationales à l'effet de mettre en œuvre les projets de coopération dans le domaine des TIC; — à adopter une démarche commune à travers les grands projets structurants pour permettre aux deux pays d'accéder au rang de la société de l'information; — à valoriser l'exploitation des techniques de communications satellitaires; — à promouvoir les investissements dans le domaine de télécommunication dans les deux pays; — à promouvoir l'industrie des terminaux de télécommunication dans les deux pays et des applications y afférentes; — à développer la culture numérique et à réduire le déficit d'accès aux technologies de l'information et de la communication, notamment à travers : ## .l'encouragement et la facilitation d'accès aux marchés respectifs des opérateurs spécialisés dans la télécommunication à destination des particuliers et des institutions, conformément aux lois et aux règlements en vigueur dans chacun des deux pays; ## .l'incitation à la démocratisation de l'accès aux services de téléphonie et de l'internet à haut et très haut débit par la promotion des investissements dans ce segment; ##. l'initiation d'un partenariat entre les organismes en charge de la régulation du secteur; ##. l'encouragement d'un partenariat entre les opérateurs; ##. l'initiation d'un partenariat entre les instituts de formation spécialisés. — respecter le bon voisinage et les obligations régionales et internationales afin d'éviter l'interférence des fréquences et la coordination pour rationaliser l'utilisation du spectre de fréquences. ##### B. L’activité postale : Les deux parties envisagent d'élargir leur coopération à la mise en place, la diversification et la modernisation de la poste et des services financiers postaux, notamment par : — le développement et la modernisation de la poste et des services financiers postaux; — le soutien mutuel au sein des institutions régionales et internationales; — l'implémentation de l'encadrement réglementaire pour les moyens de paiement électroniques; — l'exploration des possibilités d'échange, entre les opérateurs des deux pays, de solutions techniques à même de favoriser l'accélération du processus de modernisation des moyens de paiement. ##### C. La formation et la recherche : Les deux parties conjuguent leurs efforts dans les domaines de la poste et des TIC, notamment en matière : — de formation et de développement des ressources humaines; — de recherche, de développement et d'innovation dans le domaine des TIC; — de promotion de l'échange d'experts, de chercheurs et de formateurs dans le domaine des technologies de l'information et de la communication; — d'organisation conjointe de séminaires et conférences régionales et internationales autour de questions liées aux domaines de la poste et des TIC. ##### 30 janvier 2018 ||Mise en œuvre|Elles peuvent recourir à des institutions pour financer une| |---|---|---| ||Article 5|partie ou la totalité des grands projets communs, en cherchant autant que possible à les inclure dans les| |Les dispositions du présent mémorandum d'entente sont||programmes internationaux, tels que l'Union Internationale| |mises en œuvre à travers des programmes de coopération.||des Télécommunications et l'Union Postale Universelle, l'Union Européenne et les programmes de l'UNESCO, la| |Ces programmes sont établis, périodiquement, d'un||Banque Mondiale, la Banque Africaine de Développement| |commun accord. Ils déterminent les domaines de||et toutes autres organisations nationales ou internationales.| |coopération, précisent les objectifs, définissent les projets,||Les questions financières y afférentes sont réglées par| |désignent les organismes d'exécution et arrêtent les modalités de sélection et de financement.||accord commun par voie diplomatique.| Article 6 Il est institué une commission conjointe de coopération sectorielle, comprenant des représentants des parties. Cette commission se réunit, au moins, une fois par an, alternativement en Algérie et au Niger. Les attributions de cette commission sont : a) d'étudier, d'établir et d'approuver les programmes de coopération; b) de suivre l'exécution de ces programmes; c) de passer en revue les résultats des actions de coopération entreprises par les organismes et institutions des deux pays; d) d'assurer la liaison avec les organismes/structures concernés de chaque pays, afin de faciliter la mise en œuvre des projets établis conformément au présent mémorandum d'entente de coopération bilatérale; e) de proposer s'il y a lieu aux parties toutes mesures concrètes destinées à assurer le développement de la coopération bilatérale dans le domaine de la poste et des TIC. Article 7 Dans l'intervalle des sessions de la commission conjointe, une liaison permanente entre les parties pour l'exécution du présent mémorandum est assurée par voie diplomatique. Article 8 Dans le cadre du présent mémorandum, chacune des parties reste titulaire de tous les droits de propriété intellectuelle acquis antérieurement ou résultant de recherches indépendantes. Les deux Parties s'engagent à respecter les règles de confidentialité et à s'informer mutuellement dans les meilleurs délais de tous les résultats obtenus dans le cadre des projets de recherche conjoints. Chaque projet mis en œuvre en application du présent mémorandum définit, en conformité avec les législations nationales en vigueur dans chaque Etat et avec leurs engagements internationaux, les modalités de répartition de la propriété de tout résultat obtenu dans le cadre des projets de recherche conjoints. ##### Dispositions financières Article 9 Les parties assurent le financement de la coopération dans le respect et la limite de leurs disponibilités budgétaires. ##### Règlement des différends Article 10 Tout différend relatif à l'interprétation ou à l'application du présent mémorandum d'entente est résolu à l'amiable, par voie diplomatique. ##### Entrée en vigueur, dénonciation et modification Article 11 Le présent mémorandum d'entente entrera en vigueur à partir de la date de réception de la dernière notification par laquelle l'une des parties notifie à l'autre partie, par écrit et à travers le canal diplomatique, l'achèvement des procédures juridiques internes nécessaires en ce sujet. Il est conclu pour une période de cinq (5) ans et est tacitement reconduit pour la même durée, à moins que l'une des parties ne manifeste, par écrit, à travers le canal diplomatique, avec un préavis de six (6) mois, l'intention d'y mettre un terme. La dénonciation du présent mémorandum d'entente ne doit pas affecter *ipso facto* les activités de coopération décrites à l'article 4 et qui sont déjà mises en œuvre, jusqu'à l'achèvement des programmes d'activités ou des projets en cours. Article 12 À la demande de l'une ou l'autre partie, les dispositions du présent mémorandum d'entente peuvent être modifiées ou complétées de commun accord par voie diplomatique. Cette modification prend effet conformément aux procédures énoncées dans le paragraphe 1er de l'article 11 ci-dessus. En foi de quoi, les soussignés dûment autorisés par leurs Gouvernements respectifs, ont signé le présent mémorandum d'entente. Fait à Niamey, le 16 mars 2017, en deux (2) exemplaires originaux, en langues arabe et française, les deux textes faisant également foi. *Pour le Gouvernement Pour le Gouvernement* *de la République algérienne de la République du Niger* *démocratique et populaire* ##### Houda Iman FERAOUN Sani MAÏGOCHI Ministre de la poste Ministre des postes, et des technologies des télécommunications de l’information et de l’économie et de la communication numérique ##### 30 janvier 2018 ### LOIS

Texte reconstitué automatiquement à partir du Journal officiel. Seule la version publiée fait foi.