Article 2
Le présent décret sera publié au *Journal officiel* de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 6 Joumada El Oula 1439 correspondant au 24 janvier 2018.
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Décret présidentiel n° 18-46 du 6 Joumada El Oula 1439 correspondant au 24 janvier 2018 portant
Le présent décret sera publié au *Journal officiel* de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 6 Joumada El Oula 1439 correspondant au 24 janvier 2018.
Est ratifié et sera publié au *Journal officiel* de la République algérienne démocratique et populaire, le mémorandum d'entente de coopération entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République tunisienne dans les domaines de la protection du consommateur et du contrôle de la qualité des produits et des services, signé à Tunis, le 9 mars 2017.
##### Abdelaziz BOUTEFLIKA. ##### 30 janvier 2018 ##### Mémorandum d'entente de coopération entre le ##### Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la ##### République tunisienne dans les domaines de la protection du consommateur et du contrôle de la ##### qualité des produits et des services Le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République tunisienne, désignés ci-dessous, les « parties » : Conscients qu'il est important de développer les échanges commerciaux qui consolident la coopération entre les Etats arabes; Désireux de renforcer les relations d'amitié pour consolider la confiance mutuelle à travers le développement des programmes destinés aux experts des deux pays; ##### Ont convenu de ce qui suit : Article 1er **Objet** Le présent mémorandum d'entente a pour objet, de définir les conditions de mise en place d'un cadre de coopération mutuelle et durable entre les deux parties, dans les domaines de la protection du consommateur et du contrôle de la qualité des produits et des services et l'instauration des mécanismes, à l'effet de protéger la santé, la sécurité et les intérêts économiques du consommateur ainsi que le développement du commerce entre les deux pays. Article 2 **Domaines de coopération** Les deux parties procéderont au renforcement de la coopération commune dans divers domaines, à savoir : — la promotion de la compréhension mutuelle des dispositifs législatifs et réglementaires relatifs à la protection des consommateurs, pour éluder les éventuels obstacles au commerce; — la protection des consommateurs contre les pratiques commerciales déloyales ainsi que les produits et services constituant un risque; — l'échange d'expériences et d'expertises dans le domaine du contrôle des produits alimentaires, des produits industriels et des services; — l'harmonisation des techniques de contrôle, de prélèvement des échantillons et des méthodes d'analyses se rapportant aux produits alimentaires et aux produits industriels; — l'échange d'informations relatives à la prévention contre le risque alimentaire et les motifs restrictifs de l'intra- commerce; — l'organisation de cycles de formation dans les domaines connexes; — la participation aux séminaires, aux colloques et aux journées d'études organisés par l'une des deux parties ou conjointement; — le renforcement de la concertation et de la communication, afin de mettre fin aux obstacles dans le domaine du contrôle de la qualité et l'innocuité des produits alimentaires ainsi que la lutte contre les produits contrefaits ou de mauvaise qualité; — l'échange d'informations dans le domaine d'évaluation des risques et d'analyse des produits de consommation; — l'échange des notifications se rapportant à toutes expéditions de produits de consommation, destinées aux marchés de l'un des deux pays, ayant des risques sur la santé et la sécurité du consommateur; — le contrôle avant expédition des produits objet d'échange et la reconnaissance mutuelle des certificats de conformité et des certificats sanitaires, délivrés par les autorités compétentes et ce, conformément à la législation et à la réglementions en vigueur des deux parties; — la concertation autour des questions d'intérêts communs soumises à examen, dans le cadre des travaux du *Codex Alimentarius* ou tout autre organisme de normalisation; — l'échange d'informations, de documents, d'études, de recherches, d'expertises, des prix des produits de consommation ainsi que les produits ayant fait l'objet de retrait des marchés internationaux, tout en adoptant les techniques modernes; — la coopération dans la réalisation d'études spécialisées et de recherches opérationnelles conjointes, se rapportant à la protection du consommateur et au contrôle des produits et des services. Article 3 **Mise en œuvre** Une commission technique mixte est créée par les deux parties et se réunit une fois par an ou plus en tant que de besoin et ce, pour la mise en place des plans stratégiques et des programmes d'exécution, à l'effet de donner effet audit mémorandum et de suivre et de surmonter toutes difficultés qui entraveraient sa mise en œuvre. Article 4 **Confidentialité des informations** Dans le cadre de l'application du présent mémorandum d'entente, chacune des deux parties s'engage à respecter l'obligation de confidentialité, en évitant de divulguer aux tiers toute information, quelle que soit sa nature, notamment, celle liée aux conditions d'encadrement et d'organisation dans les domaines de la coopération cités à l'article 2 ci-dessus. Article 5 **Règlement de différends** Tout différend résultant de l'interprétation ou de la mise en œuvre du présent mémorandum sera réglé entre les deux parties à l'amiable, par le biais de consultations ou de négociations conjointes, par canal diplomatique. Article 6 **Entrée en vigueur et durée de validité** Le présent mémorandum d'entente entrera en vigueur à compter de la date de réception de la dernière notification, par laquelle une partie informe l'autre partie, par écrit et par canal diplomatique, de l'accomplissement des procédures internes nécessaires et demeure en vigueur pour une durée de trois (3) ans, renouvelable tacitement. ##### 30 janvier 2018 Article 7 **Modifications** Les dispositions du présent mémorandum peuvent être modifiées, en vertu d'un accord commun entre les deux parties, par notification écrite et par canal diplomatique. Ces modifications entreront en vigueur selon les mêmes procédures citées à l'article 6 ci-dessus. Article 8 **Dénonciation** Chacune des deux parties peut notifier à l'autre partie, par écrit et par canal diplomatique, son intention de dénoncer le présent mémorandum, moyennant un préavis, six (6) mois avant son expiration, au moins. La dénonciation du présent mémorandum ne doit pas affecter les projets et les programmes en cours, sauf si les deux parties en conviennent autrement. Fait à Tunis, le 10 Joumada Ethania 1438 correspondant au 9 mars 2017, en deux (2) exemplaires originaux, en langue arabe, les deux textes faisant foi. *Pour le Gouvernement Pour le Gouvernement* *de la République algérienne* *de la République* *démocratique et populaire* *de la Tunisi*e Abdelmadjid TEBBOUNE Ziad ELADRI Ministre de l’habitat, Ministre de l’industrie de l’urbanisme et de la ville et du commerce et ministre du commerce par intérim ————H————
Texte reconstitué automatiquement à partir du Journal officiel. Seule la version publiée fait foi.